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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Vaud
du 1er décembre 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, de Glaris, d'Appen- zell Rhodes-Intérieures et de Vaud, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
1er décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986 - 1008 1 Feuille fédérale, 139e année. Vol. I
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Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitu- tions. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie. ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
Une nouvelle réglementation en matière de compétences financières des autorités cantonales et communales;
Une nouvelle organisation de la juridiction administrative avec la créa- tion d'un Tribunal administratif cantonal, ainsi qu'une nouvelle régle- mentation de la procédure relative à la révision totale de la constitution cantonale;
Des modifications dans le domaine de l'organisation judiciaire et de la procédure;
Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur des questions impor- tantes en matière fédérale.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la consti- tution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les diverses révisions
11 Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut
Lors de la votation populaire du 8 juin 1986, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a approuvé, par 2321 oui contre 1879 non, la modifi- cation des articles 61, chiffres 3 et 4, 70, chiffres 5 et 6, 71, 1er alinéa, 76, 2e alinéa, chiffre 8, et 94, chiffre 7, de la constitution cantonale. Par lettre du 10 juin 1986, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
111 Compétences financières des autorités
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante :
Ancien texte
Art. 61, ch. 3 et 4
La landsgemeinde a en outre les compétences suivantes:
Décision concernant toute dépense unique de plus de 100 000 francs, librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 20 000 francs se répétant chaque année;
Décision concernant toute dépense unique de plus de 50 000 francs, librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 10 000 francs se répétant chaque année, lorsque le référendum a été demandé contre l'arrêté du Grand Conseil relatif à ces dépenses;
Art. 70, ch. 5 et 6
Le Grand Conseil a ensuite la compétence de:
décider de toutes les dépenses expressément prescrites au canton par la législation fédérale ou qui font l'objet de pleins pouvoirs accordés au Grand Conseil par une loi, ainsi que de toute dépense unique jusqu'à 100 000 francs, librement déterminable et concernant un seul objet, et des dépenses jusqu'à 20 000 francs se répétant chaque année;
décréter l'acquisition de propriétés foncières pour conserver les réserves de territoire destiné aux tâches cantonales, et qui porte sur un montant maximum de 300 000 francs;
Art. 71, 1er al.
1 Dans un délai de 30 jours dès la publication officielle, 100 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis à l'approbation de la pro- chaine landsgemeinde tout décret du Grand Conseil relatif à une dépense unique de plus de 50 000 francs librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi qu'à une dépense de plus de 10 000 francs se répétant chaque année.
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Art. 76, 2e al., ch. 8
2 Il a notamment la compétence de:
Art. 94, ch. 7 Le Conseil municipal a les attributions suivantes :
Nouveau texte
Art. 61, ch. 3 et 4
La landsgemeinde a en outre les compétences suivantes :
Décision concernant toute dépense unique de plus de 300 000 francs, librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 50 000 francs se répétant chaque année;
Décision concernant toute dépense unique de plus de 100 000 francs, librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 20 000 francs se répétant chaque année, lorsque le référendum a été demandé contre l'arrêté du Grand Conseil relatif à ces dépenses;
Art. 70, ch. 5 et 6
Le Grand Conseil a ensuite la compétence de :
décider de toutes les dépenses expressément prescrites au canton par la législation fédérale ou qui font l'objet de pleins pouvoirs accordés au Grand Conseil par une loi, ainsi que de toute dépense unique jusqu'à 300 000 francs, librement déterminable et concernant un seul objet, et des dépenses jusqu'à 50 000 francs se répétant chaque année;
décréter l'acquisition de propriétés foncières pour conserver les réserves de territoire destiné aux tâches cantonales, et qui porte sur un montant maximum de 700 000 francs;
Art. 71, ler al.
1 Dans un délai de 30 jours dès la publication officielle, cent citoyens actifs peuvent demander que soit soumis à l'approbation de la pro-
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chaine landsgemeinde tout décret du Grand Conseil relatif à une dépense unique de plus de 100 000 francs librement déterminable et portant sur un seul objet, ainsi qu'à une dépense de plus de 20 000 francs se répétant chaque année.
Art. 76, 2e al., ch. 8
2 Le Conseil d'Etat a notamment la compétence de:
...
Art. 94, ch. 7 Le Conseil municipal a les attributions suivantes:
Par ces modifications, les compétences en matière financière du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des conseils municipaux, inchangées depuis 1968, ont été adaptées à l'évolution du coût de la vie. Les montants figu- rant dans la constitution ont été majorés de façon à répondre aux nouvelles nécessités.
112 Conformité au droit fédéral
La fixation des montants qui sont déterminants pour la compétence finan- cière des autorités cantonales et communales et pour l'usage du référendum facultatif et du référendum obligatoire sur les questions financières, relève de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme les modi- fications proposées ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garan- tie fédérale.
12 Constitution du canton de Glaris
A l'occasion de la landsgemeinde du 4 mai 1986, le corps électoral du canton de Glaris a approuvé la modification des articles 44, chiffres 10 et 12, 52, 2e alinéa, chiffres 9 et 10, 53, 1er alinéa, 55bis, 59, 3e alinéa, 60 et 86, 2e alinéa, l'introduction des articles 29, 2e alinéa, 54a et 59a, ainsi que
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l'abrogation de l'article 51, 2e alinéa, de la constitution cantonale. Lors d'un autre vote à cette même occasion, le corps électoral a également accepté une modification de l'article 88, 4e alinéa, de la constitution canto- nale. Par lettre du 9 juillet 1986, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
121 Juridiction administrative
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante :
Ancien texte
Art. 44, ch. 10 et 12
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
Il exerce la haute surveillance sur les autorités administratives et judiciaires; à cet effet, le Conseil d'Etat et la Cour suprême lui soumettent chaque année un rapport de gestion.
Il statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités admi- nistratives et judiciaires.
Art. 51, 2e al.
2 Le Grand Conseil détermine, par voie d'ordonnance, les catégories d'affaires qui peuvent être soumises au Conseil d'Etat par l'entremise d'un représentant d'une partie.
Art. 52, 2e al., ch. 9 et 10
2 Il a notamment les attributions suivantes:
Il exerce la haute surveillance sur les communes; à cet effet, il statue sur les demandes et la cassation de décisions communales, dans la mesure prévue par la loi; il prend des mesures contre les communes dont la gestion présente des irrégularités; les communes concernées disposent toutefois d'un droit de recours au Grand Conseil;
Il surveille l'activité des directions (art. 51) et statue sur les recours formés contre leurs décisions :
Art. 53, 1er al.
1 Le Conseil d'Etat nomme les fonctionnaires, employés et ouvriers nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Etat, pour autant que la constitution ou la loi n'en confère pas la nomination à la landsgemeinde ou à une autre autorité. Cette disposi- tion s'applique par analogie au système judiciaire et à la justice pénale, la nomina- tion étant alors du ressort de la Cour suprême, en lieu et place du Conseil d'Etat.
Art. 55bis
En matière civile et en matière pénale, le juge unique statue sur les affaires qui lui sont attribuées par le code de procédure civile, par les lois cantonales portant intro- duction du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite, par le code de procédure pénale, ainsi que par d'autres lois.
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Art. 59, 3e al.
3 La Cour suprême exerce la surveillance sur les activités du juge unique et des tribu- naux inférieurs; elle connaît des plaintes formées contre leur gestion.
Art. 60
La loi sur l'organisation judiciaire (loi sur l'organisation) règle la question de la sup- pléance des présidents et de la substitution des magistrats en cas de récusation ou d'empêchement.
Art. 86, 2e al.
2 Le Conseil d'Etat statue, après avoir entendu toutes les parties, sur les cas où les dispositions de l'article 85 laissent subsister un doute quant à la désignation de la paroisse dans laquelle un habitant doit exercer son droit de vote et remplir les obli- gations qui en découlent.
Nouveau texte
Art. 29, 2e al.
2 Le président et les juges du Tribunal administratif ne peuvent ni être membres du Grand Conseil, ni faire partie de l'administration cantonale.
Art. 44, ch. 10 et 12
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
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Art. 51, 2e al. Abrogé
Art. 52, 2e al., ch. 9 et 10
2 Il a notamment les attributions suivantes:
Il exerce la haute surveillance sur les communes, les syndicats de communes et les corporations, de même que sur leurs établissements et leurs entreprises; à cet effet, il statue sur les demandes d'annulation de décisions et prend des mesures contre les gestions irrégulières; un droit de recours au tribunal admi- nistratif peut être exercé contre ses décisions;
Il surveille l'activité des directions (art. 51) et statue sur les recours formés contre les décisions qu'elles ont rendues en première instance ou sur recours;
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Art. 53, ler al.
! Le Conseil d'Etat nomme les fonctionnaires, employés et ouvriers nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Etat, pour autant que la constitution ou la loi n'en confère pas la nomination à la landsgemeinde ou à une autre autorité. Cette disposi- tion s'applique par analogie au système judiciaire et à la justice pénale, la nomina- tion étant alors du ressort de la commission administrative des tribunaux, en lieu et place du Conseil d'Etat.
Art. 54a
La loi règle la procédure et la protection juridique applicables devant les autorités
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cantonales et communales lors de décisions et de conventions à caractère administra- tif, ainsi que la protection juridique applicable en cas d'autres litiges relevant du droit public.
Art. 55a
Les juges uniques désignés par la loi pour connaître des causes civiles et pénales sta- tuent sur les affaires qui leur sont attribuées par le code de procédure civile, par les lois cantonales portant introduction du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, par le code de procédure pénale, ainsi que par d'autres lois.
Art. 59, 3€ al.
3 La Cour suprême exerce la surveillance sur les activités des juges uniques et des tri- bunaux inférieurs dans les causes civiles et pénales; elle connaît des plaintes formées contre la gestion de ces instances.
Art. 59a
1 Le Tribunal administratif, qui se compose du président et de huit juges, ainsi que les deux chambres issues du Tribunal administratif et qui se composent chacune du président du Tribunal administratif et de quatre membres, connaissent en première ou en deuxième instance des litiges relevant du droit public.
2 Des commissions de recours indépendantes de l'administration peuvent être prévues par la loi pour statuer en première instance sur des litiges particuliers, d'ordre admi- nistratif; le Tribunal administratif en surveille la gestion.
Art. 60
La loi règle la question de la suppléance des présidents et de la substitution des magistrats en cas de récusation ou d'empêchement.
Art. 86, 2e al.
2 Le Conseil d'Etat statue, après avoir entendu toutes les parties, sur les cas où les dispositions de l'article 85 laissent subsister un doute quant à la désignation de la paroisse dans laquelle un habitant doit exercer son droit de vote et remplir les obli- gations qui en découlent; est réservé le droit de recours au Tribunal administratif.
Ces modifications de la constitution créent la base de la loi sur la juridic- tion administrative, adoptée en votation séparée lors de la même landsge- meinde. Outre la création d'un Tribunal administratif cantonal, cette loi a pour objectif une vaste réorganisation et la codification du droit de procé- dure en matière administrative, tant au niveau cantonal que communal. Les modifications de la constitution favorisent notamment une nouvelle répartition légale des compétences entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif, dans le domaine des voies de droit.
122 Procédure de révision de la constitution
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 88, 4e al.
4 Le projet de constitution révisée doit être, dans la mesure du possible, soumis à la
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prochaine réunion annuelle ordinaire de la landsgemeinde; celle-ci approuve ou rejette le projet ou encore le renvoie au Grand Conseil pour un nouvel examen d'ensemble. Lorsque le projet est refusé, l'ancienne constitution reste en vigueur.
Nouveau texte
Art. 88, 4e al.
4 Le projet de constitution totalement révisée est en principe soumis au verdict de la landsgemeinde selon la procédure prévue en matière de législation. Toutefois, les demandes de modification par rapport au projet du Grand Conseil doivent être, pour chaque article, présentées sous forme de mémoire contenant une proposition rédigée de toute pièces, et être traitées séparément. Les modifications proposées lors de la landsgemeinde ne sont recevables que dans la mesure où elles ont un rapport direct avec une proposition contenue dans un mémoire déjà présenté. Lorsque le projet est refusé, la landsgemeinde décide également s'il y a lieu de poursuivre la révision.
Selon la réglementation en vigueur, la landsgemeinde ne peut accepter ou refuser que globalement un projet de constitution totalement révisée; des propositions de modification du projet ne sont pas recevables, contraire- ment à ce que prévoit la procédure de révision partielle. En prévision de la prochaine révision totale, le remaniement de la procédure donne la possibi- lité au corps électoral de proposer par écrit, dès la publication du projet soumis au vote, des modifications qui sont ensuite publiées avec l'avis du Grand Conseil, et également mises en votation à la landsgemeinde. De nou- velles modifications ne peuvent être proposées lors de la landsgemeinde que si elles ont un lieu direct avec des propositions préalablement publiées. Une autre innovation de la procédure de révision est apportée par la déci- sion que doit prendre la landsgemeinde, en cas de rejet du projet de cons- titution, quant à l'opportunité de poursuivre la révision totale.
123 Conformité au droit fédéral
Les modifications concernant la juridiction administrative relèvent entière- ment de la compétence des cantons en matière d'organisation. Du point de vue matériel, non seulement elles correspondent aux exigences du droit fédéral, mais elles vont également dans le sens des mesures préconisées par la Confédération pour soulager le Tribunal fédéral, mesures dont l'objectif est d'obliger les cantons à désigner des autorités judiciaires, compétentes en dernière instance dans l'application du droit administratif fédéral (cf. Mes- sage concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire; FF 1985 II 817 ss).
La modification de la disposition sur la révision constitutionnelle confère au corps électoral une large possibilité d'influencer de manière directe un projet de constitution totalement révisée, présenté par les autorités. La dis- position prescrivant une décision sur l'opportunité de poursuivre une révi- sion totale, en cas de rejet du projet, répond à une nécessité d'ordre prati- que. Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Il doivent toutefois respecter la teneur de l'article
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6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale prescrivant que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. L'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la consti- tution fédérale exige, en outre, que les constitutions cantonales aient été approuvées par le peuple et puissent être revisées. La nouvelle disposition sur la révision est donc conforme à toutes les exigences du droit fédéral.
Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Lors de la landsgemeinde du 27 avril 1986, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a approuvé l'abrogation de l'article 40, 1er alinéa, ainsi que la modification des articles 40, 2e alinéa, et 43, 1er ali- néa, de la constitution cantonale. Par lettre du 28 avril 1986, le landam- mann et la «Standeskommission» (Conseil d'Etat) demandent la garantie fédérale.
131 Organisation judiciaire et procédure
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 40, 1er et 2e al.
' Le Tribunal cantonal est l'unique instance cantonale compétente pour juger, dans les limites de la législation, les crimes ainsi que les litiges à caractère civil.
2 Il est l'instance d'appel contre les sentences des tribunaux de district et des «Span- gerichte», dans tous les litiges, à condition qu'un recours ne soit pas exclu par la loi.
Art. 43, 1er al.
' A moins que la loi n'en dispose autrement, les débats devant les tribunaux ne sont pas publics.
Nouveau texte
Art. 40, 1er et 2e al.
I Abrogé
2 Le tribunal cantonal est l'instance d'appel contre les sentences des tribunaux de dis- trict et des «Spangerichte», dans tous les litiges, à condition qu'un recours ne soit pas exclu par la loi.
Art. 43, ler al.
' A moins que la loi n'en dispose autrement, les débats des tribunaux, ainsi que le prononcé des jugements, sont publics.
Les modifications décidées servent de base à un nouveau code de procédure pénale. Le principe de la procédure directe devant le tribunal cantonal est
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abandonné au niveau constitutionnel. D'autre part, il est tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 1985 (ATF 111 Ia 239), qui avait estimé que le principe du huis-clos des débats, ancré dans la constitu- tion cantonale, est incompatible avec l'article 6 de la Convention euro- péenne des droits de l'homme (RS 0.101), signée par la Suisse. Le nouvel article 43, 1er alinéa, de la constitution cantonale adopte le principe de la publicité des débats et des prononcés judiciaires.
132 Conformité au droit fédéral
Selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice res- tent de la compétence des cantons. Depuis toujours, cependant, la doctrine et la jurisprudence estiment que le droit cantonal doit en tout cas assurer l'application du droit fédéral matériel, auquel appartiennent également les droits fondamentaux qui découlent de la Convention des droits de l'homme et de l'article 4 de la constitution fédérale. Avec la nouvelle disposition, la publicité en matière de déroulement des procédures, exigée par le droit fédéral, est maintenant assurée au niveau constitutionnel; la possibilité de rétablir le huis-clos dans des cas exceptionnels et en vertu d'une base légale est compatible avec l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. D'autre part, avec la nouvelle réglementation, la «Standeskommission» (Conseil d'Etat) n'aura plus à assumer la charge - discutable au regard du principe de la séparation des pouvoirs - d'autorité judiciaire de cassation. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton de Vaud
Lors de la votation populaire du 22 septembre 1985, le corps électoral du canton de Vaud a accepté, par 53 232 oui contre 28 660 non, la modifica- tion de l'article 52, 3e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 4 juin 1986, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a demandé la garantie fédérale pour cette modification constitutionnelle.
141 Rapport sur des questions importantes en matière fédérale
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante :
Ancien texte
Art. 52, 3e al.
3 Dans chaque session ordinaire et, en outre, chaque fois que le Conseil d'Etat le juge utile, le Grand Conseil est nanti par le Conseil d'Etat des questions importantes en matière fédérale.
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Nouveau texte
Art. 52, 3e al.
3 Chaque fois que le Conseil d'Etat le juge utile, le Grand Conseil est nanti par le Conseil d'Etat des questions importantes en matière fédérale.
La modification adoptée dispense le Conseil d'Etat de l'obligation de faire, deux fois par année, rapport au Grand Conseil sur des questions importan- tes en matière fédérale. Elle ne prévoit plus que la possibilité, pour le Conseil d'Etat, de faire rapport au Grand Conseil sur de telles questions s'il le juge utile.
142 Conformité au droit fédéral
La modification adoptée relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accor- der la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnel- les cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral. accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19861), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Aux articles 61, chiffres 3 et 4, 70, chiffres 5 et 6, 71, 1er alinéa, 76, 2e alinéa, chiffre 8, et 94, chiffre 7, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 8 juin 1986;
Aux articles 29, 2e alinéa, 44, chiffres 10 et 12, 52, 2e alinéa, chiffres 9 et 10, 53, 1er alinéa, 54a, 55a, 59, 3e alinéa, 59a, 60, 86, 2e alinéa, et 88, 4e alinéa, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 51, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 4 mai 1986;
Aux articles 40, 2e alinéa, et 43, 1er alinéa, ainsi qu'à l'abrogation de l'arti- cle 40, 1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsge- meinde du 27 avril 1986;
A l'article 52, 3e alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 22 septembre 1985.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
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Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.085
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
13.01.1987
Date
Data
Seite
1-13
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Pagina
Ref. No
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