Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
du 2 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Les dispositions de la convention collective de travail du 1er janvier 1983 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application.
Art. 2
L'extension du champ d'application est valable pour toute la Suisse, à l'exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Bâle-Ville et Genève.
2 Les dispositions étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 per- sonnes dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge.
Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux).
Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation profession- nelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d'entreprise.
1986 - 1079 7 Feuille fédérale. 139e année. Vol. I
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Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exé- cution et au contrôle (art. 11 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de revision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des ren- seignements complémentaires.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987 et a effet jusqu'au 31 décembre 1987.
2 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
Annexe
conclue le 1er janvier 1983
entre l'Union Suisse du Métal, d'une part
et
la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie,
la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse,
l'Union suisse des syndicats autonomes,
l'Association suisse des salariés évangéliques, d'autre part
Clauses étendues
Art. 6 Commissions paritaires
6.1 Commission paritaire nationale (CPNM)
6.1.1 Pour l'exécution de la CCNT, les parties contractantes désignent une «Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)» .. .
6.1.2 La Commission paritaire nationale a pour tâches:
a. De veiller à l'application de la présente CCNT;
d. D'établir les factures pour dissidents soumis à la convention;
i. De décider, en cas de différend, de la soumission d'un employeur à la convention.
6.2 Commission paritaire régionale, cantonale et/ou locale (CPR)
6.2.2 Les tâches particulières de la Commission paritaire régionale sont:
d. De concilier les parties en cas de différends découlant du contrat individuel de travail avant d'en appeler au Tribunal civil ordinaire;
les demandes de conciliation doivent être adressées par écrit, avec motivation, au président ou au secrétariat de la CPR;
e. D'exiger les preuves dans tous les cas dont elle a été saisie. Elle est en droit de demander aux sections, voire aux parties contractantes, toutes les pièces nécessaires ou de les faire exa- miner par ses mandataires;
g. L'appréciation de litiges en matière de salaires qui sont portés devant la CPR selon lettre d, pour autant que le différend tou- che au principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;
h. Si, dans un canton ou une région, il n'existe pas de CPR, c'est la CPNM qui assume les fonctions de la CPR.
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6.3 Commissions d'entreprises
Dans les entreprises, on pourra, à la demande du personnel, insti- tuer une commission d'entreprise (CE) élue par les travailleurs sou- mis à la CCNT. Dans les entreprises occupant moins de 20 travail- leurs, 1 ou 2 d'entre eux, à la demande du personnel, fonctionne- ront comme représentants des travailleurs. La CE et les représen- tants des travailleurs traitent avec la direction les problèmes ayant trait à l'entreprise et concernant les travailleurs . . .
Art. 11 Contribution destinée à l'exécution et au contrôle de la CCNT
11.1 But de cette contribution
11.1.1 La contribution destinée à l'exécution et au contrôle de la CCNT est perçue pour permettre de couvrir les frais d'exécution de cette dernière.
11.1.2 Un éventuel excédent de recettes ne pourra être utilisé qu'au profit d'institutions de perfectionnement professionnel entretenues par les parties contractantes ainsi que pour la réalisation de buts sociaux en faveur des personnes soumises à la présente CCNT, ceci égale- ment après la déclaration de force obligatoire de la convention.
11.2 Montant de la contribution
11.2.1 La contribution d'exécution et de contrôle doit être versée tous les six mois ou annuellement.
11.2.2 a. Contribution des travailleurs
Tous les travailleurs ... versent ... une contribution d'exécu- tion et de contrôle ... de 6 francs par mois ... Chaque mois ce montant est déduit du salaire du travailleur et doit figurer clai- rement comme déduction sur la fiche de paie.
b. Contribution des employeurs
Tous les employeurs ... versent pour les travailleurs soumis à cette CCNT une contribution ... de 6 francs par mois, au maximum 1500 francs par année. ... Cette contribution ainsi que les montants payés par les travailleurs seront versés tous les trimestres au secrétariat de l'Union Suisse du Métal.
Art. 19 Collaboration avec le travailleur
19.2 L'employeur renseigne clairement le travailleur sur les travaux à exécuter. Pour veiller à sa santé, d'une part, et pour déterminer clai- rement les responsabilités, d'autre part, il tiendra compte de l'âge, de l'expérience, des capacités professionnelles du travailleur, ainsi que de sa position dans l'entreprise.
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Art. 21 Mise à disposition du matériel, des outils et des instructions
21.1 L'employeur met à temps à disposition du travailleur:
les matériaux nécessaires,
les instructions de travail,
les outils appropriés en bon état.
L'outillage, inventorié, doit pouvoir être mis sous clé.
21.2 Le travailleur doit, pendant la durée normale du travail, disposer du temps nécessaire pour mettre en ordre sa place de travail et ses outils.
Art. 25 Soin du matériel et de l'outillage
25.2 Si le travailleur doit utiliser des machines, des outils ou des véhicu- les au sujet desquels il n'a encore reçu aucune instruction, il deman- dera lui-même à être instruit.
25.3 Il avertira sans tarder son employeur en cas de dommages ou d'inci- dents particuliers.
Art. 30 Instructions à observer
Le travailleur observe, en toute confiance, les instructions qui lui ont été données par l'employeur pour l'exécution du travail, c'est- à-dire:
d'établir avec soin les rapports de travail exigés et de les livrer à temps,
de se conduire correctement envers toutes les personnes avec les- quelles il est en relation dans l'exercice de son métier. Il évitera tout acte qui pourrait faire du tort à l'employeur ou donner lieu à des réclamations,
de s'abstenir, à la demande de l'employeur, de fumer et de consommer des boissons alcooliques durant le travail,
d'avertir immédiatement l'employeur ou son représentant s'il est empêché de travailler; . . .
Art. 32 Durée hebdomadaire normale du travail
32.1 La durée hebdomadaire normale du travail est de ... 43 heures (186 heures par mois).
Art. 33 Heures de travail supplémentaires
33.1 Est considéré comme heure supplémentaire tout dépassement de plus d'un quart d'heure de la durée normale du travail.
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Art. 35 Travail de rattrapage
Si, en raison d'une maladie, d'un accident ou de service militaire obligatoire, un travailleur ne peut profiter des heures de travail qu'il a rattrapées, il pourra en bénéficier ultérieurement, après s'être entendu avec son employeur. .
Art. 36 Prise en considération du chemin de travail dans la durée du travail
36.2 Si le trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, hors de l'atelier, est plus long que le trajet entre le domicile et l'atelier, la différence est considérée comme temps de travail.
Art. 37 Retard, interruption et départ prématuré du lieu de travail
37.1 A la demande de l'employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si
il arrive en retard au travail par sa faute,
il interrompt le travail par sa faute,
il quitte prématurément le travail.
37.2 Si les heures perdues ne sont pas compensées, l'employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.
Art. 38 Pauses quotidiennes
38.1 Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant une heure au moins. Cette heure n'est pas payée.
38.2 En cas de travail de nuit, ... le travail est interrompu pendant une heure pour le casse-croûte. Cette heure est payée.
Art. 39 Salaire selon le rendement
39.1 Dans les entreprises concernées par la présente convention, le salaire brut dépend de la qualité du poste de travail, de la personna- lité et du rendement du travailleur selon les taux de salaire régio- naux usuels. Restent réservés les salaires minima ... de la présente CCNT.
Art. 40 Salaire horaire ou mensuel
40.1 Le salaire est fixé soit à l'heure soit au mois d'un commun accord entre employeur et travailleur.
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Art. 41 Salaire minimum
41.2 Les salaires minimum sont de:
Fr. : à l'heure
Fr. au mois
durant la 1re année après la fin de l'apprentissage durant la 2e année après la fin de l'apprentissage
13.45
2500 .-
13.70
2550 .-
pour les manœuvres dès 19 ans révolus ..
12.35
2300 .-
41.3 Des écarts concernant les salaires minimum des manœuvres doi- vent être soumis à la CPNM pour approbation.
41.4 Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, des accords particuliers peuvent être conclus. Ces accords doivent également être soumis à la CPNM pour approbation. . . .
Art. 42 Majorations de salaire, en cas d'heures supplémentaires
42.2 Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés, les majorations suivantes devront être versées:
a. Pour les heures supplémentaires ordinaires 25 pour cent;
b. Pour le travail de nuit 50 pour cent;
c. Pour le travail du dimanche 100 pour cent.
Art. 43 Indemnités en cas de travail à l'extérieur
43.4 Retour au domicile: En cas de travail à l'extérieur dans le pays, le travailleur a le droit de rentrer à son domicile chaque fin de semaine. L'employeur prendra en charge les frais de voyage. La durée du voyage est payée comme temps de travail.
Art. 44 Indemnités pour l'utilisation d'un véhicule privé
44.1 Employeur et travailleur peuvent convenir que le travailleur utilise son automobile personnelle pour des courses de service. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité de 60 centimes par kilo- mètre.
44.2 Pour l'utilisation d'une motocyclette, les indemnités suivantes sont fixées:
jusqu'à 125 cm3 30 centimes par kilomètre,
plus de 125 cm3 35 centimes par kilomètre.
44.4 Pour autant que l'on puisse l'exiger de sa part, le travailleur est tenu de transporter dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. Il en va de même pour le transport
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de matériel et d'outils, toujours dans les normes admises par la loi sur la circulation routière.
44.5 Si le travailleur transporte du matériel et des outils dans sa voiture, l'employeur lui versera une indemnité supplémentaire qui couvrira au moins les frais de l'assurance responsabilité civile à garantie illi- mitée.
Art. 47 Indemnités de fin d'année
47.1 ... le travailleur reçoit une indemnité de fin d'année équivalente à la valeur de 60 pour cent au moins d'un mois de salaire . . .
47.2 L'indemnité de fin d'année est versée en décembre ou lorsque le tra- vailleur quitte l'employeur, conformément à l'article 47.3.
47.3 Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année, l'indemnité est payée prorata temporis.
Art. 49 Empêchement pour cause de maladie - Obligation d'assurance
49.1 L'employeur assure ses travailleurs auprès d'une assurance collec- tive pour l'indemnité journalière. L'assurance porte sur 80 pour cent du salaire normal en cas de maladie.
49.2 Dans tous les cas la prime d'assurance est supportée par moitié par l'employeur et le travailleur. La prime ne dépassera en aucun cas 3 pour cent du salaire à la cotisation AVS. La part du travailleur est déduite du salaire et versée à l'assurance avec la part de l'employeur.
Art. 50 Conditions d'assurance
50.1 Les conditions de l'assurance doivent prévoir ce qui suit:
le paiement du salaire à raison de 80 pour cent du salaire normal en cas de maladie;
le versement des prestations pendant 720 jours en l'espèce de 900 jours consécutifs;
s'il s'agit d'une affectation tuberculeuse ou de la poliomyélite, les prestations sont versées pour une durée illimitée, mais au plus jusqu'à la reconnaissance du cas par l'assurance-invalidité (AI);
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en cas d'incapacité partielle d'au moins 50 pour cent, la presta- tion de remplacement est calculée proportionnellement;
s'ils sont en bonne santé au moment de leur entrée dans la caisse et que la caisse ne formule aucune réserve en raison de maladies antérieures, les nouveaux assurés doivent pouvoir bénéficier des
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prestations d'assurance sans subir de délai d'attente. Les réserves formulées par l'assurance lors du passage d'une caisse privée dans une caisse-maladie publique reconnue (ou vice-versa) ne font pas l'objet des conditions d'assurance de la CCNT. Le cas échéant, l'employeur aura une condition limitée de payer le salaire pen- dant la durée de cette réserve;
50.2 Si un travailleur obligé de s'assurer individuellement omet de le faire et qu'il accepte néanmoins la participation patronale, celle-ci est réputée remplacer les prétentions pouvant découler de l'article 324a CO, à la condition toutefois que l'employeur ait opéré les contrôles prescrits.
50.3 Les prestations selon l'article 50.1 sont considérées comme paie- ment du salaire au sens de l'article 324a CO.
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Art. 52 Empêchement en cas d'accident - Principe
52.3 L'employeur prend en charge le paiement du salaire à raison de 80 pour cent pour le jour de l'accident et les deux jours suivants . . .
Art. 55 Paiement du salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile
55.1 Pendant le service militaire suisse et le service de protection civile, le travailleur reçoit de l'employeur un salaire. Le paiement se fait sur la base du questionnaire attestant les jours soldés.
55.2 Sous réserve de l'article 324a et 324b CO, le salaire est de:
pendant l'école de recrues en tant que recrue: pour les célibataires, sans obligation d'entretien 50 pour cent du salaire; pour les mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80 pour cent du salaire;
pendant les autres périodes de service militaire obligatoire, jus- qu'à un mois par année civile 100 pour cent du salaire;
pendant les services de promotion et cours de cadres: pour les célibataires sans obligation d'entretien 50 pour cent du salaire; pour les mariés ou célibataires avec obligation d'entretien 75 pour cent du salaire.
55.3 Les allocations légales pour perte de gain reviennent à l'employeur.
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Art. 58 Indemnités pour absences justifiées
Est à bonifier aux travailleurs soumis à la convention, le salaire pour les absences suivantes:
a. En cas de mariage du travailleur 2 jours
b. En cas de mariage d'un enfant, pour prendre part à l'événement 1 jour
c. En cas de naissance d'un enfant
1 jour
d. En cas de décès du conjoint, d'un 'enfant ou des parents 3 jours
en cas de décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une sœur, pour autant que le défunt ait vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
1 jour
e. En cas d'inspection militaire
1 jour
f. En cas de recrutement
1 jour
g. En cas de fondation ou de déménagement de son ménage, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d'employeur, une fois par année au plus . 1 jour
Art. 59 Paiement du salaire
59.3 Un décompte détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allo- cations et les déductions est remis au travailleur.
Art. 60 Durée des vacances
60.1 . . . la durée des vacances, par année civile, est de:
quatre semaines pour tous les travailleurs adultes,
cinq semaines après 50 ans révolus.
60.3 La durée des vacances se calcule d'après les années d'âge révolues au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.
Art. 61 Réduction des vacances
61.1 Si au cours d'une année de service, le travailleur est empêché de tra- vailler pendant plus de deux mois au total, l'employeur peut réduire la durée des vacances. La réduction sera de un douzième pour chaque mois complet d'absence.
61.2 Si la durée de l'empêchement, pour des raisons particulières, n'est pas supérieure à deux mois au cours d'une année de service, les vacances ne seront pas réduites. Ces raisons particulières sont: la
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maladie, l'accident, l'accomplissement d'obligations légales ou l'exercice d'une fonction publique, le service militaire obligatoire et de protection civile.
Art. 62 Date des vacances
62.3 En cas de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances, les tra- vailleurs prendront leurs vacances durant la période de fermeture.
Art. 64 Jours fériés
64.1 Le travailleur a droit à son salaire pour les jours fériés légaux canto- naux, pour autant qu'il n'ait pas manqué sans excuse le travail le jour précédant ou le jour suivant le jour férié.
64.2 Huit jours fériés sont payés par année.
Art. 65 Indemnités pour jours fériés
65.1 Pour les travailleurs mensualisés, les indemnités pour jours fériés sont comprises dans le salaire. Aucune déduction n'est à opérer.
65.2 L'indemnité pour jours fériés est calculé sur la base de l'horaire journalier normal de travail au salaire horaire normal.
65.3 L'indemnité pour jours fériés n'est pas due si le jour férié tombe un samedi non travaillé ou un dimanche.
65.4 Les jours fériés indemnisables tombant pendant les vacances doi- vent être compensés.
Art. 66 Résiliation en général
66.1 La résiliation des rapports de travail doit être notifiée à l'autre par- tie par lettre recommandée.
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Dans
Feuille fédérale
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1987
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Heft
02
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Datum 20.01.1987
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