#ST# Rapport I Mesures découlant de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) II Tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.70 annexe) Modification du 26 novembre 1986 (RO79S62131) En appliquant l'article 4, 1 er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous avons décidé, le 26 novembre 1986, d'apporter une modifica- tion à la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.10 annexe). Cette modification, entrée en vigueur le 1 er janvier 1987, prévoit, tout en respectant la clause de la nation la plus favorisée, un élargissement de concessions que la Suisse a accordé à la CEE dans un «échange de lettres concernant les adaptations des accords agricoles exis- tants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles», suite à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté. Nous avons déjà annoncé cette extension autonome «erga omnes» dans le rapport sur la politique économique extérieure 86/1 (FF 1986 III 1, ch. 321). Il en résulte l'abolition totale des droits de douane frappant les citrons (pos. 0802.20), les amandes (pos. 0805.10), les olives (pos. ex 2002.22 et ex 2002.33) et les sardines (pos. ex 1604.24). 11 a fallu, d'une part, créer deux sous-positions à la position de base 2002, afin de pouvoir dédouaner séparément les olives, figurant jusqu'ici avec d'autres espèces de légumes qui eux restent passibles de droits de douane, et, d'autre part, changer le libellé de la position 1604.22 pour tenir compte de la nouvelle situation quant aux taux applicables. Une consultation de la Commission d'experts douaniers n'était pas néces- saire, car les mesures en question découlent d'engagements contractuelles (clause de la nation la plus favorisée du GATT) que vous avez approuvés en son temps. Cette admission en franchise entraînera une diminution des recettes doua- nières de la Confédération de l'ordre de 600 000 francs par an. 12 Loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 annexe «Tarif d'importation» Modification précédent la mise en vigueur La modification du tarif d'usage des douanes suisses en vigueur, arrêté selon chiffre 1 ci-devant, préjuge de la nouvelle loi sur le tarif des douanes (FF 1986 III 383), que vous avez approuvée le 9 octobre 1986 et qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1988 selon les prévisions, et du tarif d'im- portation annexé à ladite loi, adapté à la Convention internationale sur le 691
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour ne pas vous occuper plus tard encore une fois de cette affaire, et pour éviter de négocier au GATT sur la base de taux dépassés, nous avons décidé le 21 janvier 1987, en vertu de l'article 4, 1 er alinéa, de la nouvelle loi sur le tarif des douanes, une adaptation similaire. Notre ordonnance entrera en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur le tarif des doua- nes (annexe 1). Nous fondant sur l'article 9, 1 er alinéa, de la nouvelle loi sur le tarif des douanes, nous vous soumettons cette mesure maintenant déjà pour approbation. 2 Mesures découlant de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) Modification du 8 décembre 1986 (RO 1 986 2212) Le 9 décembre 1986, nous avons décidé une modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 16 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911)', cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 1987. Elle coïncide avec la modification du tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.10 annexe), opérée et entrée en vigueur aux mêmes dates, au titre de la huitième et dernière étape du démantèlement tarifaire (RO 1986 2134) convenue en vertu du protocole de Genève (1979) annexé au GATT (RO 7979 2151). Cette dernière tranche de concessions tarifaires accordées par la Suisse dans le cadre du Tokyo- Round du GATT se répercute sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement pour tous les produits d'origine correspondante qui ne bénéficient pas encore d'une abolition totale des droits de douane. Des droits résiduels, fixés en pour-cents des droits normaux octroyés sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, restent en viguer pour certains produits agricoles ainsi que pour des produits textiles, des articles d'habille- ment, des chaussures, des parapluies, l'aluminium et les piles. Pour cette raison, les nouvelles concessions tarifaires exigent une adaptation des taux préférentiels accordés au pays en développement dans ce secteur du tarif douanier dit «sensible». Nous renvoyons aux mesures correspondantes pri- ses à l'occasion des précédentes étapes dudit démantèlement et nos rapports relatifs (voir FF 1983 I 687, 1984 I 89 et 1985 I 281). La Commission d'experts douaniers a approuvé en son temps le principe appliqué ici de l'adaptation simultanée des marges préférentielles aux taux de droits normaux actuels. D'après une extrapolation sur la base des importations en 1986, ces adapta- tions pourraient entraîner en 1987, comparé à l'année précédente, une perte de recettes douanières de l'ordre de 500 000 francs. 692 . 31229
Annexe l Tarif d'importation Modification du 21 janvier 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 1 er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 '' sur le tarif des douanes, arrête: I L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octo- bre 1986 est modifiée comme il suit: N° du tarif 0805.3000 1604.13 10 1320 2004.90 1 1 9012 2005.70 10 7090 Désignation de la marchandise (inchangé) — — — en récipients excédant 3 kg sardines (pilchards) en récipients n'excédant pas 3 kg — — — asperges olives (inchangé) (inchangé) (inchangé) Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 5.— 2 — 20 — 50 — 50 — 70.— 50.— 70.— TU Fr. exempts exempts exempts 42.— exempts exempts exempts exempts II La présente modification entre en vigueur le ... (simultanément à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986). 21 janvier 1987 31229 D RO 1987 ... (FF 1986 III 372) Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 693
Annexe 2 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9 de la loi fédérale du 19 juin 1959 " sur le tarif des douanes suisse; vu l'article 9, 2 e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 2) sur le trarif des douanes; vu l'article 4, 2 e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 1981 3) sur les préférences tarifaires; vu le rapport du 21 janvier 1987 4 ' concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 e semestre 1986, arrête: Article premier Sont approuvées: a. La modification du 26 novembre 1986 5> de la partie B (Tarif d'impor- tation) du tarif d'usage des douanes suisses 6 '; b. La modification du 21 janvier 1987 7) de l'annexe «Tarif d'importa- tion» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes selon l'an- nexe 1 au rapport du 21 janvier 1987 concernant les mesures tarifai- res prises pendant le 2 e semestre 1986; c. La modification du 8 décembre 1986 8) de l'ordonnance du 26 mai 1982 9) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 31229 " RS 632.10 « RS 632.10 annexe 2 > RO 1987 ... (FF 1986 III 372) 7 > RO 1987... 3) RS 632.91 s) RO 1986 2212 ") FF 1987 I 689 '> RS 632.911 5 ) RO 1986 2131 694
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.02.1987 Date Data Seite 691-694 Page Pagina Ref. No 10 105 010 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.