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Message relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 février 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
13 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
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1991 - 76
Condensé
Le service de la sécurité aérienne doit garantir un écoulement sûr, régulier, efficace et économique du trafic aérien. L'important développement de la navigation aérienne enregistré ces dernières années et le fort accroissement de la demande attendu dans cette catégorie de transport requièrent une augmentation appropriée des capacités dudit service. Seule une telle démarche évitera à notre pays de devenir un cas particulier en matière de trafic aérien sur le continent européen.
La navigation aérienne suisse est surtout orientée vers l'étranger; sa part au trafic à l'intérieur du pays est donc relativement minime. Cette situation a incité la Suisse à adhérer très tôt à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui fixe les normes applicables sur le plan mondial et édicte maintes recommandations.
En matière de circulation aérienne, la situation en Europe occidentale est caractérisée par un espace restreint et un trafic dense. Résoudre les problèmes qui en découlent passe obligatoirement par une étroite coopération entre Etats. La mise en place d'un système européen efficace et propre à garantir la sécurité aérienne ne peut être que le fruit d'efforts communs. En sa qualité d'organisation mondiale, l'OACI n'est pas en mesure de tenir compte suffisamment des particularités régionales. C'est pourquoi l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «EURO- CONTROL» se concentre sur cette tâche depuis le début des années quatre-vingt. Les nouveaux objectifs de l'organisation ne portant en rien préjudice à la souveraineté des Etats membres, le Conseil fédéral a, le 10 novembre 1989, déposé auprès d'EURO- CONTROL la demande d'adhésion de la Suisse; une déclaration relative à notre neutralité permanente y était jointe. Le 12 décembre 1989, la Commission per- manente d'EUROCONTROL, statuant à l'unanimité, a souscrit à notre demande d'adhésion. Celle-ci doit encore être entérinée par les Chambres fédérales. Quant aux contributions financières qu'il y aura lieu de verser à titre d'Etat membre, elles seront couvertes entièrement par les redevances d'utilisation perçues auprès de ceux qui ont recours aux services de la sécurité aérienne.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 Le service suisse de la sécurité aérienne
Le service suisse de la sécurité aérienne doit garantir un écoulement sûr, régulier, efficace et économique du trafic, aussi bien dans les airs que sur les aéroports.
En vertu de l'article 40 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (RS 748.0), nous avons édicté, le 18 mai 1988, l'ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne (RS 748.132.1). Pour la partie civile dudit service, l'ordonnance stipule que la planification générale incombe à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et que les principaux services d'exploitation sont confiés à l'entreprise Swisscontrol, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne.
En 1989, les coûts du service civil de la sécurité aérienne se sont élevés à 140 millions de francs, montant qui a été couvert intégralement par les recettes provenant des redevances. Le service emploie quelque 800 personnes.
112 Coopération internationale dans le domaine de la sécurité aérienne
La Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, établit les normes juridiques et techniques qui ont permis au trafic aérien international de se développer après la Deuxième guerre mondiale. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a été créée en vertu de l'article 43 de la Convention. Selon l'article 28, chaque Etat est tenu de fournir sur son territoire des services et des installations de sécurité aérienne, conformément aux normes et recommandations établies par l'OACI. Actuellement, 162 Etats font partie de l'Organisation. Pour la Suisse, la Convention est entrée en vigueur le 4 avril 1947 (RO 1971 1300).
La forte augmentation du trafic aérien enregistrée ces dernières années a également incité la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) à concentrer ses efforts sur les questions de sécurité aérienne. Fondée en 1955 à Strasbourg, la CEAC compte 25 Etats, dont la Suisse.
Le 13 décembre 1960, six Etats européens ont signé la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»; elle a trait uniquement à la sécurité aérienne. Les douze Etats qui en font partie aujourd'hui sont également membres de l'OACI et de la CEAC.
Des accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité aérienne sont conclus entre pays voisins. En vertu de l'article 3 bis de la loi fédérale sur la navigation aérienne (RS 748.0), l'OFAC a conclu avec l'Autriche, la France, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne des arrangements sur des secteurs partiels, propres au contrôle de la circulation aérienne.
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113 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
La Convention de 1960 visait principalement à instaurer un système de contrôle aérien européen, organisé en commun par les Etats membres pour assurer la circulation aérienne dans l'espace supérieur. Toutefois, seules certaines parties du projet ont été concrétisées.
La Convention a été modifiée le 12 février 1981. Son objectif principal est désormais « .. . de poursuivre et de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d'EUROCONTROL, notamment par l'élaboration d'objectifs communs à long terme et de plans à moyen terme, en consultation avec les usagers des services de navigation aérienne, en vue d'assurer l'efficacité maximale au moindre coût de la fourniture des services de navigation aérienne». Elle prévoit en outre qu'il faudra élargir et renforcer la coopération en ce qui concerne la gestion des courants de trafic et encourager les Etats intéressés à devenir membres de l'organisation. La nouvelle Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1986.
Les six Etats ayant signé la Convention de 1960 étaient la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d'Alle- magne. Par la suite, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, la Turquie, Malte et Chypre y ont adhéré. A la fin de 1990, outre la Suisse, l'Italie, l'Espagne et l'Autriche avaient déposé leur demande d'adhésion.
114 Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)
Selon l'article premier, 2e alinéa, de la Convention, les parties contractantes instituent une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)»; son siège est à Bruxelles et elle comporte deux organes:
une «Commission permenante pour la sécurité de la navigation aérienne» (la Commission), comme organe dirigeant, et
une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne» (l'Agence), chargée de l'exécution des tâches.
La Commission est composée de représentants des parties contractantes (art. 5). Les décisions importantes sont prises à l'unanimité; il existe donc un droit de veto (art. 7).
L'Agence est régie par des statuts qui sont partie intégrante de la Convention. Elle est administrée par un Comité de gestion et par un Directeur général; elle occupe quelque 1100 personnes. Les tâches à accomplir le sont par les établissements suivants:
L'administration centrale, à Bruxelles, qui comprend la direction des opéra- tions, la direction technique, la direction du personnel et des finances ainsi que la direction du secrétariat général.
Le centre de contrôle de la circulation aérienne, situé à Maastricht (Pays-Bas), assure le service de la sécurité aérienne dans l'espace aérien supérieur de la
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Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la partie nord-ouest de la République fédérale d'Allemagne.
Le centre expérimental de Brétigny-sur-orge, près de Paris, mène les études et procède aux essais visant à développer la sécurité aérienne.
Le service central des redevances de routes, à Bruxelles, est chargé du calcul et du recouvrement des redevances de la sécurité aérienne de route.
L'institut de la navigation aérienne, à Luxembourg, dispense des cours et des stages de perfectionnement professionnel aux agents chargés de la sécurité aérienne.
La banque centrale de données pour la gestion des courants de trafic, sise à Bruxelles, est en voie de réalisation. Elle aura pour tâche d'optimaliser les courants de trafic dans l'espace aérien d'Europe occidentale.
115 Relations de la Suisse avec EUROCONTROL depuis 1960
Au cours des 20 premières années de son existence, la Convention visait en premier lieu à confier à l'Agence le service du contrôle de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur des Etats membres. Un tel objectif, qui n'a d'ailleurs été que partiellement concrétisé, était toutefois ressenti comme une atteinte à la souveraineté nationale des Etats, ce qui a incité la Suisse à renoncer à adhérer à la Convention. Comme il a été abandonné dans l'intervalle, avec la modification de la Convention intervenue le 12 février 1981, la voie de l'adhésion était désormais libre pour notre pays.
Compte tenu des intérêts réciproques en vue d'une étroite coopération qui a toujours prévalu dans plusieurs domaines, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) a, le 20 mai 1965, conclu un accord provisoire avec l'organisation EUROCONTROL. Depuis lors, la Suisse fait usage des possibilités d'instruction et de formation offertes par l'Institut de Luxem- bourg, participe activement aux travaux des groupes de planification et coopère aux différents essais et études. Cette forme de coopération présente toutefois un inconvénient majeur pour notre pays, en ce sens que nous ne pouvons pas influencer les décisions prises par les organes dirigeants. Il nous manque donc les bases qui nous permettraient de participer à la définition du programme d'activité et aux décisions arrêtées par l'Agence et par ses établissements. Cette lacune se fait d'autant plus sentir que l'organisation EUROCONTROL sera appelée à jouer un rôle déterminant dans l'harmonisation des services européens de la sécurité aérienne.
Une coopération fructueuse et de longue date s'est instaurée entre la Suisse et EUROCONTROL au sujet de la perception des redevances de navigation aérienne de route. En effet, c'est en août 1971 déjà que nous avons conclu un premier accord avec l'Organisation (Accord provisoire du 9 août 1971 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL relatif à la perception de redevances de route; RO 1971 1531). Cet arrangement a été remplacé par l'accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (AF du 30 septembre 1982; RO 1986 1587), qui est entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986.
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Lors de leur rencontre du 20 octobre 1988 à Francfort, les ministres des transports de la CEAC ont lancé un appel à tous les Etats membres pour qu'ils adhèrent à EUROCONTROL. Ils ont renouvelé leur appel au cours de la réunion suivante, qui a eu lieu le 24 avril 1990 à Paris, et adopté une stratégie commune ainsi qu'un programme d'action qui sera géré par EUROCONTROL.
12 Exigences futures
On s'attend à un doublement du trafic aérien en Europe entre 1987 et l'an 2000 (prévisions de l'OACI).
Les dernières années ont été marquées également par une forte croissance du trafic. Les services nationaux de la sécurité aérienne n'ont pu répondre que partiellement à une demande en constante augmentation, ce qui a encore aggravé la situation. La seule solution aux problèmes de capacité passe par une efficacité accrue de l'ensemble du système de la sécurité aérienne au plan international. Compte tenu des espaces aériens relativement restreints sur le plan national par rapport à la vitesse des avions modernes, il y a lieu de renforcer d'urgence la coopération européenne sur le continent. De toutes les organisations inter- nationales, EUROCONTROL est celle qui dispose de l'instrument le mieux adapté pour planifier et surveiller le développement d'un dispositif européen unifié du contrôle de la circulation aérienne. Notre adhésion permettra aux services suisses de la sécurité aérienne de préparer l'avenir dans les meilleures conditions possibles.
13 Demande d'adhésion
La Commission fédérale de la navigation aérienne et celle de la sécurité aérienne se sont prononcées en 1989, à l'unanimité, pour l'adhésion de la Suisse à EUROCONTROL.
Par décision du 8 novembre 1989, nous avons approuvé l'adhésion, sous réserve de son approbation par les Chambres et d'un référendum facultatif. Le 10 novembre 1989, sur notre mandat, le DFTCE a déposé à Bruxelles une demande formelle d'adhésion auprès de la Commission permanente de la navigation aérienne. La déclaration de neutralité, jointe à la requête, mentionne qu'en adhérant à la Convention, la Suisse n'assume aucune obligation incompatible avec sa neutralité permanente; en outre, sa participation de l'empêchera pas d'agir de la manière qu'elle jugera nécessaire pour se conformer à cette neutralité. Une réserve · formelle quant à notre neutralité n'est pas nécessaire, car l'article 33 de la Convention précise qu'en cas de crise ou de guerre, ses dispositions ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des parties contractantes concernées. La Commission permanente d'EUROCONTROL, qui a approuvé unanimement notre requête au cours de sa séance du 12 décembre 1989, propose de conclure un arrangement particulier (Mémorandum d'entente) sur les questions touchant la sécurité. Celui-ci précise qu'EUROCONTROL et les Etats membres n'auront aucun droit d'obtenir de la Suisse les documents classifiés relatifs aux affaires militaires. Nous sommes disposés à accepter cette proposition et envisageons de
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signer le mémorandum entre le dépôt de l'instrument d'adhésion et la date à laquelle l'adhésion prendra effet (art. 36, ch. 4, de la Convention).
En souscrivant à notre demande d'adhésion, la Commission a invité la Suisse à participer sans délai en qualité d'observateur aux séances des organes dirigeants de l'organisation. Nous avons dès lors fait usage de cette possibilité.
2 Partie spéciale: Commentaire des principales dispositions de la Convention
L'article premier définit les buts et les objectifs de la Convention, et prévoit l'institution d'une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», dont le siège est à Bruxelles.
L'article 2 énumère les tâches de l'Organisation et l'article 3 en précise le champ d'application. Il ressort de ces articles qu'il s'agit d'une organisation de caractère technique, qui ne poursuit aucun but militaire ou politique.
Les articles 5 à 11 mentionnent la composition de la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, ainsi que ses droits et obligations. Les décisions de la Commission sont prises en principe à l'unanimité des membres, qui disposent ainsi d'un droit de veto.
L'article 30 engage les parties contractantes à mettre à la disposition de l'Agence les moyens financiers appropriés.
L'article 32 exige notamment que toute modification apportée aux statuts de l'Agence soit décidée à l'unanimité (annexe 1).
L'article 35 fixe la durée de validité de la Convention. Le protocole mentionné dans cet article étant entré en vigueur le 1er janvier 1986, la Convention est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. La durée sera automatiquement prorogée par périodes de cinq ans, sauf si une partie contractante manifeste l'intention d'y mettre fin.
L'article 36 stipule que l'adhésion est subordonnée, d'une part à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité et, d'autre part, au dépôt de l'instrument d'adhésion à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route. L'adhésion à la Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
L'annexe 1 comprend les statuts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. L'Agence est dirigée par un Comité de gestion qui est composé de représentants de chacune des parties contractantes (art. 4).
3 Conséquences
31 Conséquences financières
311 Contribution
Aux termes de l'article 30 de la Convention, les parties contractantes s'engagent à mettre à la disposition de l'Agence les moyens financiers appropriés et re- connaissent la nécessité pour celle-ci de réaliser son équilibre financier. Leurs
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contributions annuelles sont déterminées selon une formule de répartition qui tient compte du produit national brut de chacune d'elles et de l'importance de l'assiette des redevances de route (art. 19 des statuts de l'Agence). Dans le budget pour 1990, un montant de quelque 110 millions de francs a dû être financé par les contributions des parties contractantes. Calculée sur cette base, la contribution de la Suisse serait de quelque 5 millions de francs, ce qui correspond à 4,5 pour cent du montant global du budget. Les dépenses de la Confédération pour la sécurité aérienne augmenteraient ainsi d'environ 2,5 pour cent. Comme nous l'indiquons ci-après, le surcroît de dépenses sera couvert par les redevances de sécurité aérienne. Il est toutefois difficile d'estimer l'évolution des contributions à verser par les parties contractantes. En effet, les coûts d'EUROCONTROL devraient fortement s'accroître en raison des nouvelles tâches qui lui seront confiées; par contre, l'adhésion de nouveaux Etats devrait avoir un effet bénéfique, car les charges seront davantage réparties. Notre contribution est inscrite au plan financier de la Confédération à partir de 1992.
312 Couverture des coûts par le biais des redevances de sécurité aérienne
L'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne, autorise le Conseil fédéral à percevoir des redevances.
Les coûts des services de la sécurité aérienne sont répercutés sur les usagers par le truchement de la redevance de navigation aérienne de route et par la redevance fédérale de sécurité aérienne.
La perception de cette dernière est régie par l'ordonnance du 10 septembre 1986 (RS 748.112.13) et par celle du DFTCE du 12 septembre 1986 (RS 748.112.131). Grâce à un mécanisme compensant à moyen terme les déficits et les excédents des comptes annuels, le système garantit la couverture intégrale des coûts des services du contrôle d'approche et du contrôle d'aérodrome.
Quant aux redevances de route, elles sont perçues par le service central d'EURO- CONTROL, sur la base de l'Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (RS 0.748.112.12). En vertu de l'accord, une redevance de route est perçue en principe pour chaque vol effectué dans l'espace aérien des Etats membres sous le contrôle des organisations de la sécurité aérienne. Là aussi, un mécanisme correcteur propre au système garantit la couverture des coûts.
32 Effets sur l'état du personnel
La représentation de la Suisse à la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne et aux organes dirigeants de l'Agence, ainsi que le respect des obligations qui nous incombent en qualité de partie contractante, impliquent une augmentation d'une ou de deux unités du personnel fédéral travaillant dans ce domaine. Comme le DFTCE utilise au maximum la moyenne annuelle du contingent de personnel et met en outre totalement à contribution le potentiel que constituent ses collaborateurs, il n'est pas en mesure de trouver les unités en question par des mutations internes; il a donc demandé l'attribution d'une unité
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supplémentaire. L'absence d'une seconde unité devrait pouvoir être comblée par une plus grande autonomie de Swisscontrol. En cas de besoin, on pourra avoir recours à des représentants du Département militaire fédéral.
La coopération au niveau des experts sera assurée essentiellement par Swiss- control.
33 Autres conséquences
L'ordonnance du 18 mai 1988 concernant le service de la sécurité aérienne (RS 748.132.1) sera complétée de manière à garantir le respect des obligations découlant de la Convention (en particulier la concrétisation du plan à moyen terme).
4 Programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 1987-1991. Notre décision de vous soumettre le présent projet est dictée par l'augmentation imprévisible du trafic enregistrée au cours des dernières années, par les goulets d'étranglement qui en résultent en matière de capacités, ainsi que par les prévisions relatives à la demande de transport.
5 Relation avec le droit européen
La Convention n'est en contradiction avec aucun instrument de droit européen.
6 Constitutionnalité
L'arrêté proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution (cst.) qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assem- blée fédérale d'approuver la Convention découle de l'article 85, 5e alinés, cst.
Vu qu'elle peut être dénoncée, la Convention n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Par contre, elle a donné naissance à une organisation internationale à laquelle la personnalité juridique est expressément reconnue et qui est dotée d'organes dans lesquels une partie des décisions sont prises à la majorité qualifiée. L'Organisation a en outre la compétence de contracter des engagements de droit international. Le présent arrêté fédéral concernant l'adhé- sion à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» est donc sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b, cst.
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19911), arrête:
Article premier
1 La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», dans sa version du 12 février 1981, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
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Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Texte original
Version du 12 février 1981 amendant la Convention du 13 décembre 1960
Article 1
(a) de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;
(b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne;
(c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;
(d) de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opération- nel, technique et financier de la navigation aérienne;
(e) de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.
une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «la Commission», qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation;
une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «l'Agence», dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Article 2
(a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;
(b) élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne;
(c) coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établisse- ment d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installa- tions de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus;
(d) promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;
(e) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;
(f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;
(g) coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;
(h) examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile;
(i) étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
(j) exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1;
(k) assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en œuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien;
(1) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord.
Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.
(a) assister lesdites Parties dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne;
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
(b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;
(c) assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route.
L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.
(a) assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne;
(b) assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route.
L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés.
Article 3
La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circula- tion aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2.
Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Commission; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.
Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Inter- nationale.
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contrac- tantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
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Article 5
La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 6
(a) à l'égard des Parties contractantes:
elle prend une décision:
dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2;
dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une re- commandation aux Parties contractantes;
(b) à l'égard de l'Agence:
elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'inves- tissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplisse- ment des tâches qui lui sont confiées;
elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l'Agence;
elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.
(a) approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence;
(b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
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La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés.
Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.
Article 7
Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette déroga- tion. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.
La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés.
Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:
ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,
ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.
Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés.
Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.
Article 8
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes
Nombre de voix
Inférieur à 1%
1
De 1 à moins de 2 %
2
De 2 à moins de 3 % 3
De 3 à moins de 41/2% 4
De 41/2 à moins de 6 % 5
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes
Nombre de voix
De 6 à moins de 71/2%
6
De 71/2 à moins de 9 %
7
De 9 à moins de 11 %
8
De 11 à moins de 13 %
9
De 13 à moins de 15 %
10
De 15 à moins de 18 %
11
De 18
à moins de 21 %
12
De 21 à moins de 24 %
13
De 24 à moins de 27 %
14
De 27 à moins de 30 %
15
30%
16
La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 9
La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unani- mité.
Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.
Article 10
L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 11
La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.
La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.
Article 12
Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11.
Article 13
Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les rela- tions indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionne- ment de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobi- lières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisi- tion forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.
Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Article 15
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords inter- nationaux auxquels elles sont parties.
Article 16
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions néces- saires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 17
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 18
La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.
Article 19
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle- même, à ses biens, avoirs et revenus.
Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.
Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 20
L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équi- valent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'expor- tation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.
Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonc- tionnement.
L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés.
Article 21
L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Article 22
L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.
(a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.
(b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.
Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
Les membres du personnel de l'Organisation:
(a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'impor- tation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
(b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée;
(c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres. ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.
Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la régle- mentation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Article 23
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 24
En raison de son régime de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contrac- tante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
Article 25
La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont impu- tables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres répara- tions fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.
Article 26
1 (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confisca- tion.
(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.
Article 27
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumé- rés dans la présente Convention.
Article 28
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur applica- tion.
Article 29
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règle- ments nationaux.
Article 30
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.
Article 31
Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
A cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.
92 Feuille fédérale. 143e année. Vol. I
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Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Article 32
Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.
Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approba- tion de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.
Article 33
En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées.
Article 34
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.
Article 35
La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.
Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouverne- ment du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification.
Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.
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Article 36
(a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité;
(b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.
L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Conven- tion internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
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Annexe 1
Statuts de l'Agence
Article 1
L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.
Article 2
L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.
Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectifs:
(a) d'éviter les abordages entre aéronefs;
(b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;
(c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
(d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.
A cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.
Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au para- graphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi.
Article 3
Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général.
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Article 4
Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement.
Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 5
Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.
Article 6
Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire.
Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour.
Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission.
Article 7
Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.
Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.
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Article 8
Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l'Organisation.
Article 9
Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.
En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité:
(a) prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article;
(e) adopte les accords prévus à l'article 2 de la Convention;
(f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Article 10
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission:
un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;
le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation.
Article 11
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation.
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Article 12
celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service;
il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.
Article 13
L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.
Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales.
Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Article 14
Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.
La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que:
ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention;
ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.
Article 15
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que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.
Il représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général:
(a) veille à l'efficacité de l'Agence;
(b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel;
(c) contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission;
(d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.
Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement.
Article 16
Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial.
Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.
Article 17
L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 18
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser.
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Article 19
(a) une première fraction, à concurrence de 30 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous;
(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.
Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 pour cent du montant global des contribu- tions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contrac- tantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30 pour cent, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.
Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.
L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.
Article 20
L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.
Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.
Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.
Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.
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Article 21
Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.
Article 22
Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonc- tionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité, conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.
Article 23
Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques.
Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit com- prendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.
Article 24
Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 25
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 26
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention.
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1394
Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Annexe 2 (art. 3 de la Convention)
Régions d'information de vol
Parties contractantes
Régions d'information de vol
République fédérale d'Allemagne . .
Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf
Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München
Royaume de Belgique
Grand-Duché de Luxembourg
République française
Région supérieure d'information de vol France
Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Parties contractantes
Régions d'information de vol
Irlande
Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon
Royaume des Pays-Bas
Région d'information de vol Amsterdam
République portugaise
Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 février 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.013
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.04.1991
Date
Data
Seite
1364-1396
Page
Pagina
Ref. No
10 106 529
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