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Message
portant sur l'arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
du 11 mars 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, en vous recommandant de l'approuver, un projet d'arrêté fédéral relatif à une modification de l'ordonnance du 24 février 1982 concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale (RS 172.010.14).
Nous vous proposons en outre de classer l'intervention parlementaire ci-après: 1990 P 90.437 Création d'un office fédéral de la communication (E 20. 9. 90, Gadient).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
11 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
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1991 - 137 12 Feuille fédérale. 143e année. Vol. II
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Condensé
L'entrée en vigueur et l'application de la loi sur les télécommunications (LTC) ainsi que de celle sur la radio et la télévision (LRTV) entraînent une multitude de tâches permanentes. Celles-ci ne peuvent plus être assumées par le Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) qui, de par son rôle de service d'état-major, dispose de moyens très limités. En approuvant la loi sur les télécommunications, le 13 décembre 1990, le Conseil des Etats a, par conséquent, donné le feu vert à la création d'un Office fédéral de la communication, chargé des domaines de la radiodiffusion et des télécommunications. La commission du Conseil national s'est ralliée à cette décision le 4 février 1991.
L'attribution d'un office à un département incombe en règle générale au Conseil fédéral, dont la décision doit toutefois être approuvée par le Parlement. Les com- missions des deux Chambres ont souhaité que la modification de l'ordonnance régissant cette attribution leur soit soumise avant qu'elles se prononcent sur la LTC.
Par le présent message, le Conseil fédéral propose que soit approuvé le rattachement du nouvel office au DFTCE. L'interdépendance des tâches, la cohérence de l'activité administrative ainsi que la teneur et la systématique des deux lois sont autant d'arguments qui plaident en faveur de la démarche préconisée.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Le 28 septembre 1987, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de loi sur la radio et la télévision (LRTV), destiné à régir l'ensemble de la radio- diffusion. Le Conseil national en a débattu le 5 octobre 1989 et le Conseil des Etats l'a également approuvé le 19 septembre 1990. Les divergences seront probablement débattues par le Conseil national au cours de la session de printemps 1991.
Le 6 février 1990, le Conseil national a donné son aval au projet du Conseil fédéral, du 7 décembre 1987, relatif à une loi sur les télécommunications (LTC), dont le champ d'application s'étend aux communications à caractère individuel. Le Conseil des Etats l'a traité le 13 décembre 1990. La commission de l'autre Chambre s'est réunie le 4 février 1991 pour tenter d'aplanir les divergences; ses propositions devraient être soumises au plénum également pendant la session de printemps 1991.
L'entrée en vigueur des deux lois aura probablement lieu au cours du premier semestre de 1992. Comme le DFTCE se verra alors confronté à des tâches d'envergure pour en garantir l'application, le Conseil des Etats ainsi que la commission préparatoire du Conseil national ont décidé de créer un Office fédéral de la communication.
12 Intervention parlementaire
Dans son postulat du 20 mars 1990, Monsieur Gadient, conseiller aux Etats, a demandé que soit examinée la création d'un Office fédéral de la communication. Il a surtout fait valoir que la politique des médias et celle de la communication se trouvent en mutation, d'où la nécessité de créer des lois (LRTV, puis LTC), afin de régir ces domaines spécifiques. Leur application entraîne cependant de nombreuses et lourdes tâches qu'il n'est plus possible de confier aux seuls spécialistes du Secrétariat général du DFTCE. Ce rôle devrait donc revenir à un office. Le postulat a été transmis au Conseil fédéral le 20 septembre 1990; celui-ci s'est dit disposé à l'adopter.
13 Création d'un Office fédéral de la communication (OFCOM)
Le 13 décembre 1990, au cours du débat sur la LTC, le Conseil des Etats a approuvé la création d'un Office fédéral de la communication, préconisée par sa commission préparatoire (voir l'art. 54 LTC ainsi que le ch. 1bis de l'appendice à la LTC, relatifs à la modification de l'art. 58, 1er al., let. C de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale, LOA; RS 172.010).
Dans ce contexte, il s'agissait en premier lieu d'examiner les tâches supplé- mentaires résultant des nouvelles lois, de l'ouverture du marché ainsi que de la
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libéralisation dans les télécommunications et les médias. Par ailleurs, le Conseil des Etats veut une LTC absolument conforme aux normes de la CE. Le droit communautaire faisant une nette distinction entre la haute surveillance et l'exploitation dans le domaine des télécommunications, il est nécessaire de créer une autorité hors de l'Entreprise des PTT pour exercer cette fonction (art. 7 de la directive 90/388/CEE et art. 6 de la directive 88/301/CEE). La démarche est impérative dans les secteurs où les PTT se profilent sur le marché en qualité de concurrents. Les tâches supplémentaires étant considérables, elles ne peuvent plus être assumées par un petit nombre de spécialistes au sein de l'état-major du département; elles doivent plutôt être confiées à une nouvelle unité administra- tive. Ce changement ne touche en rien l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). L'encouragement des activités culturelles et audio-visuelles qu'exerce aujourd'hui l'Office fédéral de la culture, au niveau tant international que national, n'est pas non plus touché par la création de l'OFCOM et ne subit donc pas de modification.
Lors de sa séance du 4 février 1991, la commission du Conseil national a approuvé la modification de la LOA telle qu'elle figure à l'article 54 LTC et au chiffre 1bis de l'appendice à la LTC, se ralliant ainsi aux réflexions du Conseil des Etats.
2 Partie spéciale
21 Objectif du projet
L'arrêté fédéral en question a pour objectif d'inviter le Parlement à approuver la modification de l'ordonnance du 24 février 1982 concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale (RS 172.010.14). Il s'agit donc uniquement d'avaliser le rattachement de l'Office fédéral de la communication au DFTCE, tel qu'il est voulu par le Conseil fédéral. La création proprement dite de l'OFCOM sera décidée par les Chambres lors du débat sur la LTC.
22 . Attribution de l'Office fédéral de la communication au DFTCE
L'OFCOM sera chargé de l'application de la LRTV et de la LTC. Il exercera également d'autres fonctions réglementaires en rapport avec les PTT (prépara- tion de la législation, par exemple), dans la mesure où elles ne sont pas confiées à cette entreprise. Il n'aura cependant expressément pas à s'occuper de la surveil- lance des programmes de radio-télévision. En vertu de l'article 55bis de la constitution et du titre 6 de la LRTV, ce rôle incombe en effet à l'AIEP. Le nouvel office ne sera donc pas un «surveillant des médias». L'encouragement des activités culturelles et audio-visuelles qu'exerce aujourd'hui l'Office fédéral de la culture, au niveau tant international que national, n'est pas touché par l'attribution de l'OFCOM au DFTCE.
Selon l'article 14, lettre c, de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices (RS 172.010.15), «les questions touchant la poste, les télécommunications, la radio et la télévision» font partie des
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tâches générales dévolues au DFTCE. Des spécialistes du Secrétariat général effectuent aujourd'hui les travaux qui en découlent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas de l'Entreprise des PTT.
Plusieurs articles de la LTC attribuent au DFTCE des tâches qu'il doit assumer directement; la LRTV lui en confie aussi de nombreuses. Le service de la radio et de la télévision, qui fait actuellement partie du Secrétariat général, sera bien entendu intégré dans le nouvel office. Étant donné l'étroite interdépendance entre les télécommunications et les médias électroniques, notamment dans le domaine des fréquences et dans celui de la transmission des programmes de radio ou de télévision, il importe de les réunir au sein du même organe, soit l'OFCOM, qui est rattaché à son tour au DFTCE. Cette osmose va d'ailleurs encore se renforcer au gré des progrès techniques. Une organisation commune devrait entraîner des effets synergiques, tout en respectant les particularités des deux champs d'activité.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'attribution de l'Office fédéral de la communication au DFTCE, qui est le seul objectif du présent message, n'entraîne pour la Confédération aucune retombée spéciale sur les finances ou sur l'effectif du personnel.
Cette attribution ne touche pas les cantons.
4 Programme de la législature
Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature 1987-1991. Il découle cependant directement des décisions prises par le Parlement au cours des débats sur la LRTV et, principalement, sur la LTC, qui visent à créer un Office fédéral de la communication. Il répond à un désir exprimé par les commissions des deux Chambres chargées d'examiner la LTC.
5 Relation avec le droit européen
L'attribution d'un office à un département est une mesure purement administra- tive qui relève du droit interne; elle n'a rien à voir avec le droit européen (Conseil de l'Europe, Communauté européenne). La plupart des pays du continent ont adopté une organisation semblable.
6 Bases juridiques
L'attribution d'un office à un département est régie uniquement par des disposi- tions sur l'organisation de l'administration. Les bases légales applicables à la création de l'Office fédéral de la communication se trouvent à l'article 54 LTC ainsi qu'au chiffre 1bis de l'appendice à cette loi.
En règle générale, il appartient au Conseil fédéral d'attribuer un office à un département (art. 60, 1er al., LOA); il a donc promulgué l'ordonnance requise en
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pareil cas. Selon l'article 60, 1er al., LOA); il a donc promulgué l'ordonnance requise en pareil cas. Selon l'article 60, 2e alinéa, LOA, les décisions ainsi prises doivent être approuvées par les Chambres avant d'être mises en vigueur par un arrêté fédéral de portée générale qui n'est pas soumis au référendum.
7 Forme de l'acte à adopter
La modification apportée à l'ordonnance concernant les attributions peut être mise en vigueur après avoir reçu l'aval du Parlement par l'arrêté fédéral proposé, non soumis au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date où elle prend effet en la synchronisant avec le changement apporté à la loi sur l'organisation de l'ad- ministration, relatif à la création de l'OFCOM et dépendant lui-même de l'entrée en vigueur de la LTC.
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Projet
Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 60, 2º alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 19912),
arrête:
Article premier
La modification du 11 mars 19913) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée (appendice).
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2º alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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RS 172.010
FF 1991 II 173
RO . . .
RS 172.010.14
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Appendice
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 11 mars 1991
Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... 1)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. g, ch. 6bis (nouveau)
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
g. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 6bis. Office fédéral de la communication
II
1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (art. 54 de la loi sur les télécom- munications ainsi que chiffre 1bis de l'appendice à la LTC3) relative à la création d'un Office fédéral de la communication.
11 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
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Message portant sur l'arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 11 mars 1991
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1991
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17
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91.023
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Datum 07.05.1991
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