Délai d'opposition: 12 août 1991
Arrêté fédéral accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels
du 3 mai 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 24 scxics, 3º alinéa, de la constitution; vu une initiative parlementaire du 26 novembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 4 mars 19912), arrête:
Article premier Principe
1 A l'occasion de son 700e anniversaire, la Confédération accorde, dans les limites des moyens disponibles, une aide au financement des mesures visant à sauvegar- der et à entretenir des paysages ruraux traditionnels.
2 Elle institue un fonds spécial à cet effet.
Art. 2 Objet de l'aide
L'aide financière est accordée pour l'exécution de mesures destinées notamment à:
a. Protéger, préserver, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux tradition- nels;
b. Maintenir et encourager les modes d'exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales;
c. Protéger, préserver, entretenir, rénover ou reconstituer des bâtiments ou des voies de communication historiques ou d'autres éléments du paysage rural traditionnel;
d. Informer sur la nécessité de sauvegarder et d'entretenir ces paysages.
Art. 3 Bénéficiaires de l'aide
Les bénéficiaires de l'aide peuvent être:
a. Les cantons, les communes, d'autres collectivités de droit public et les institutions de droit public indépendantes;
b. Des personnes physiques ou morales de droit privé.
FF 1991 I 903
FF 1991 I 1404
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Sauvegarde et gestion de paysages ruraux traditionnels
Art. 4 Ampleur de l'aide
L'aide peut représenter, selon l'importance du projet, 80 pour cent des coûts déterminants, et exceptionnellement la totalité de ceux-ci.
Art. 5 Octroi de l'aide
1 L'aide est accordée sur demande motivée.
2 Lorsque les coûts déterminants ne sont que partiellement connus au moment de la décision, l'aide est d'abord décidée dans son principe, en vertu de l'article 17, . 1er alinéa de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions.
Art. 6 Frais occasionnés par la présentation des demandes
Lorsqu'une demande d'aide financière n'est pas prise en considération, les frais de présentation peuvent être remboursés en tout ou partie.
Art. 7 . Relations avec d'autres subventions
L'aide accordée au titre du présent arrêté peut s'ajouter à d'autres aides financières ou indemnités, sauf dispositions contraires.
Art. 8 Procédures et voies de droit
1 La procédure applicable et les recours sont régis par les dispositions réglant la juridiction administrative fédérale.
2 Les décisions concernant l'octroi ou le refus de l'aide financière peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.
Art. 9 Commission
1 Les décisions concernant l'octroi, le refus et le remboursement de l'aide financière sont prises par une commission de neuf à treize membres, instituée par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons et les organisations de protec- tion de la nature, du paysage et du patrimoine y sont représentés de façon appropriée.
2 Le Conseil fédéral nomme le président de la commission. Pour le reste, elle se constitue elle-même et désigne son secrétariat; elle se donne un règlement, qui doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 10 Fonds
1 Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l'aide. Les Chambres fédérales décident de l'alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.
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2 Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.
3 Le fonds est administré par la commission.
4 Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité du présent arrêté, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l'article premier.
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991; sa validité prend fin le 31 juillet 2001.
Conseil des Etats, 3 mai 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 3 mai 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 14 mai 19911) Délai d'opposition: 12 août 1991 .
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Arrêté fédéral accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels du 3 mai 1991
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Datum 14.05.1991
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