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Message concernant la prolongation de la phase de production des lanceurs européens Ariane
du 8 mai 1991 -
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration révisée de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
8 mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
1991 - 318 91 Feuille fédérale. 143e année. Vol. II
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Condensé
Le système de transport spatial Ariane constitue un préalable essentiel à une politique spatiale européenne indépendante. L'Europe rassemblée au sein de l'Agence spatiale européenne ESA est aujourd'hui, après les Etats-Unis et l'URSS mais avant le Japon, la troisième puissance spatiale au monde. Le lanceur Ariane a contribué de manière déterminante à ce résultat. Notre pays a soutenu sans relâche le principe d'une capacité européenne de lancement de satellites qui soit autonome et compétitive, et il a participé au financement du développement des versions successives d'Ariane.
Avant même la conclusion des travaux de développement de la première version du lanceur européen, les Etats membres de l'ESA avaient dû convenir des modalités de sa production en série, afin d'assurer une transition harmonieuse de la phase des lancements d'essai et de démonstration à celle de l'exploitation opérationnelle. Les mécanismes de financement et de décision d'une organisation internationale inter- gouvernementale étant peu adaptés à une activité commerciale, c'est une structure de droit privé sous forme de société anonyme qui fut finalement retenue. Constituée en 1980 sous le nom d'Arianespace, cette société comprend les firmes industrielles engagées dans la production en série d'Ariane dans tous les Etats membres de l'ESA, le Centre National d'Etudes Spatiales français CNES, ainsi que diverses banques. En raison de la fiabilité et de la précision du lanceur européen, de la proximité par rapport à l'équateur du centre de lancement de Kourou ainsi que d'une gestion dynamique, la société Arianespace a pu s'assurer plus de 50 pour cent du marché mondial des services commerciaux de lancement de satellites. L'industrie suisse livre la coiffe de toutes les versions d'Ariane. Située au sommet du lanceur, c'est elle qui protège les satellites lors de la traversée de l'atmosphère terrestre.
La Déclaration de certains gouvernements européens du 14 janvier 1980 concernant la phase de production des lanceurs Ariane, que les Chambres fédérales ont approuvée par arrêté fédéral du 7 octobre 1982, forme la base juridique du transfert de la production en série du lanceur à la société Arianespace. La Déclaration est arrivée entre-temps à échéance. Par le présent message, le Conseil fédéral soumet au Parlement le résultat des négociations intergouvernementales ayant abouti à son renouvellement jusqu'à l'an 2000, ainsi qu'à une série d'amendements. Ceux-ci ont pour but de définir plus clairement encore, à la lumière des expériences faites, les liens · entre l'ESA et Arianespace, et d'améliorer la transparence, pour les gouvernements, des activités d'Arianespace. Le schéma de base de la répartition des compétences, qui a conduit au succès que l'on sait, entre l'ESA en tant qu'organisation de développe- ment, et Arianespace en tant que structure commerciale, demeure inchangé.
Après une brève description du déroulement de la négociation, les nouvelles disposi- tions de la Déclaration révisée sont présentées et commentées ci-après. Elles concernent entre autres la politique des prix, les responsabilités respectives de l'ESA et d'Arianespace, le droit de regard du Conseil directeur Ariane composé de représen- tants de tous les Etats participants, ainsi que le transfert de technologie. Pas plus que la Déclaration de 1980, la Déclaration révisée n'a de conséquences financières pour la Suisse. Il n'en résulte pas non plus d'obligations additionnelles pour les Etats participants.
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Message
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1 Partie générale
11 Introduction
Le lanceur européen Ariane est une pièce maîtresse de la politique spatiale européenne. Il a largement contribué à ce que l'Europe, organisée autour de l'Agence spatiale européenne ESA, soit aujourd'hui reconnue dans le monde, après les Etats-Unis et l'URSS mais avant le Japon, comme la troisième puissance spatiale de la planète. Seuls les Etats et groupes d'Etats disposant, en plus du potentiel scientifique et industriel nécessaire au développement de satellites et de sondes spatiales, d'une capacité propre de lancement de véhicules spatiaux, peuvent prétendre à une véritable politique spatiale autonome. Ceci est parti- culièrement vrai dans les domaines aujourd'hui importants et soumis à une forte concurrence internationale des télécommunications, de la radiolocalisation par satellites et de l'observation de la Terre. C'est également vrai dans le domaine de la recherche spatiale scientifique, où l'autonomie dans les domaines-clés de la technologie est une condition préalable à toute collaboration à égalité de droit avec d'autres organisations spatiales mondiales.
En tant que membre fondateur de l'ESA, la Suisse a soutenu dès le début le développement d'un lanceur européen internationalement compétitif, et elle a participé à son financement. Il est par ailleurs de plus en plus évident qu'une participation active aux divers programmes de l'Agence spatiale européenne doit être considérée également comme un élément de portée grandissante dans le contexte d'une politique européenne dépassant les cadres traditionnels de la CE et de l'AELE. En outre, les effets industriels de notre participation se sont considérablement accrus ces dernières années. Dans le domaine des lanceurs, un consortium suisse a pu non seulement assurer le développement et la fabrication des coiffes des diverses versions d'Ariane, mais également s'imposer pour la livraison de coiffes de lanceurs américains, grâce aux avantages techniques découlant de cette prestation de pointe.
Par arrêté fédéral du 7 octobre 1982, vous avez approuvé l'adhésion de la Suisse à la Déclaration du 14 janvier 1980 de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs européens Ariane. La Déclaration règle le transfert de la production en série, de la commercialisation et du lancement des versions opérationnelles des lanceurs européens de l'Agence spatiale européenne ESA à la société anonyme Arianespace dont le siège est à Evry près de Paris. La validité de la Déclaration est arrivée à échéance à la fin de 1989. Les négociations internationales portant sur le renouvellement et sur une série d'amendements au texte de la Déclaration se sont achevées le 4 octobre 1990, avec quelque retard. Le texte de la Déclaration révisée, dont la validité a été étendue jusqu'en l'an 2000, doit maintenant être approuvé par tous les Etats membres. La Déclaration révisée entrera en vigueur dès que deux tiers des participants à la Déclaration de 1980 auront notifié leur approbation au Directeur général de l'ESA.
La répartition des tâches entre l'ESA et Arianespace a fait ses preuves depuis une décennie. L'Agence finance et exécute les programmes spatiaux européens de
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recherche et de développement. Cette activité comprend le domaine du transport spatial. C'est dans ce cadre que les projets Ariane 1, ainsi que les versions successivement plus performantes Ariane 2, 3 et 4, ont été rendus opérationnels depuis 1973. Actuellement, le développement du lanceur Ariane 5 est en cours; celui-ci devra se substituer à ses prédécesseurs à partir de 1996. La structure de financement et de décision d'une organisation intergouvernementale ne convient toutefois guère à une activité de commercialisation. Le concept retenu à cette fin d'une structure de droit privé sous forme de société anonyme permet, après achèvement de la phase de développement, d'organiser la production en série sur une base industrielle, d'en assurer le financement par des moyens propres, de s'engager sur le marché mondial en qualité de fournisseur compétitif et d'exécuter enfin les lancements proprement dits pour le compte d'exploitants privés ou publics de systèmes de satellites. En plus de la fiabilité technique, de la précision d'orbite et de la situation très avantageuse, pour les satellites géostationnaires, du centre de lancement de Kourou en Guyane française - à proximité de l'équateur - la gestion dynamique de la société Arianespace a aussi contribué au succès du lanceur européen qui couvre aujourd'hui plus de 50 pour cent du marché mondial de services commerciaux de lancement de satellites. Après les quatre lancements d'essai d'Ariane dans les années 1979 à 1981 et une première série promotionnelle encore financée dans le cadre de l'ESA, Arianespace a réalisé depuis 1984, sous sa propre responsabilité, 32 lancements réussis. Ce faisant, elle a mis au total 59 satellites ainsi que la sonde cométaire GIOTTO sur des orbites extraordinaire- ment précises. Au nombre de ses clients, la société compte l'ESA elle-même pour le lancement de ses propres satellites scientifiques et technologiques, les organisa- tions mondiales d'exploitation de satellites INTELSAT et INMARSAT, les organisations européennes d'exploitation de satellites EUTELSAT et EUMET- SAT, l'organisation arabe de satellites de télécommunication ARABSAT, ainsi que de nombreuses entreprises de PTT et compagnies privées de satellites de télécommunication dans le monde entier. Notons en particulier à cet égard les douze satellites de compagnies de télécommunication des Etats-Unis ayant préféré le lanceur européen aux systèmes américains de lancement ATLAS- CENTAUR, THOR-DELTA et TITAN III, ainsi que les deux satellites mis en orbite pour le Japon qui ne dispose pas à ce jour de lanceurs comparables par leur performance à ceux de la famille Ariane.
A côté des 32 lancements réussis d'Arianespace, trois échecs doivent toutefois être dénombrés, entraînant la perte de cinq satellites.
Le carnet de commandes d'Arianespace comprend aujourd'hui 35 lancements de satellites, pour une valeur globale de 4,1 milliards de francs.
Compte tenu du succès de cette répartition des compétences entre organisation de développement et structure opérationnelle, les Etats membres de l'ESA furent, dès avant l'expiration de la durée de validité de la Déclaration de 1980, de l'avis unanime que le schéma retenu devrait être maintenu dans ses grandes lignes. Ils souhaitèrent toutefois dans leur grande majorité qu'une série de modifications fut apportée au texte afin de définir encore plus clairement les liens entre l'ESA et Arianespace et afin d'améliorer le droit de regard des gouvernements sur les activités de la société. Le texte amendé répond à ces divers objectifs.
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12 Le déroulement des négociations
La Déclaration du 14 janvier 1980 relative à la production en série d'Ariane, entrée en vigueur le 14 avril de la même année, prévoyait que les négociations concernant sa prolongation devraient être engagées trois ans avant l'échéance (fin 1989). Elle établissait cependant aussi que ses dispositions demeureraient appli- cables même après cette date dans la mesure où l'exécution des contrats de lancement conclus jusqu'à la fin de 1989 le rendrait nécessaire.
Le début des négociations proprement dites se fit attendre jusqu'en janvier 1989. Les positions des Etats membres différaient au départ de manière significative. L'Allemagne et l'Italie voulaient, à l'occasion de la prorogation, renforcer considérablement le contrôle des gouvernements sur les activités de la société Arianespace, alors que la grande majorité des participants préférait des adapta- tions ponctuelles qui iraient dans cette direction tout en sauvegardant une répartition des tâches éprouvée. La France, pour sa part, fut seule à souhaiter une simple extension de la durée de validité de la Déclaration et rejeta d'emblée toute modification matérielle du texte.
Les négociations qui s'ensuivirent, présidées par la Suisse, permirent à ces points de vue de se rapprocher progressivement. Elles aboutirent finalement à un consensus permettant de maintenir dans ses grandes lignes le concept en vigueur, tout en apportant au texte une série d'améliorations et de clarifications, et en l'adaptant d'une manière générale tant aux conditions actuelles du marché mondial des services de lancement qu'aux défis des prochaines années.
Les négociations s'achevèrent matériellement en avril 1990. Les représentants des gouvernements entendirent cependant attendre encore l'issue des négociations conduites en parallèle entre l'ESA même et la société Arianespace, relatives à la prolongation de la convention existant entre elles, convention qui doit assurer la mise en œuvre des principes fixés dans la Déclaration intergouvernementale. La conclusion d'une convention séparée s'était imposée déjà en 1980, étant donné que ni l'ESA en tant qu'organisation, ni la société Arianespace n'étaient parties à la Déclaration des gouvernements. Les représentants des gouvernements ayant constaté en octobre 1990 que le projet de nouvelle convention se trouvait en accord avec le texte de la Déclaration révisée, les négociations furent formelle- ment achevées par l'adoption d'un «Document final» (annexe 1).
2 Partie spéciale
21 Aspects juridiques
Dans son message du 18 novembre 1981 à l'Assemblée fédérale concernant la phase de production des lanceurs européens (FF 1982 I 1), le Conseil fédéral a clairement montré que la Déclaration devait être considérée comme un traité de droit international public (FF 1982 I 8). La Déclaration révisée qui vous est soumise aujourd'hui se fonde largement, dans sa forme et dans son contenu, sur celle de 1980. Ainsi qu'il apparaît ci-après (ch. 22), elle conduit toutefois à un certain élargissement du droit de regard des Etats membres sur les activités de la
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société Arianespace. La prorogation du traité sans modification de contenu aurait exigé à elle seule l'approbation de l'Assemblée fédérale (JAAC 51, 1987, Nº 58, p. 393).
22 Les nouvelles dispositions principales
Les nouvelles dispositions ainsi que les modifications principales de la Déclara- tion de 1980 sont résumées et commentées ci-après.
Le préambule mentionne explicitement les Etats membres ayant adhéré à l'ESA depuis 1980, soit la Norvège et l'Autriche, en tant que parties à la Déclaration révisée. En outre, il souligne que le lanceur Ariane est devenu un élément majeur de la politique spatiale européenne.
L'article I.5 a) renvoie à la liste actuelle des prix des lancements Ariane, valable jusqu'au 31 décembre 1994, qui a été établie par décision du 28 juin 1988 du Conseil de l'ESA (voir annexe 2).
L'article I.5 b) établit que les prix des lancements ultérieurs seront également fixés par décision du Conseil de l'ESA, à la majorité des deux tiers. Ces prix s'appliquent de manière fixe aux lancements de satellites de l'ESA.
Ils valent comme prix de référence pour les lancements exécutés pour le compte de clients commerciaux et d'autres organismes spatiaux. La société Arianespace se trouve ainsi en mesure de fixer des prix tenant compte du marché et de l'état de la concurrence internationale.
L'article II.1 précise par rapport à la Déclaration de 1980 le rôle de l'ESA en tant que garante des intérêts de tous les Etats participants, dans l'application des diverses dispositions de la Déclaration.
L'article II.3 innove en se référant aux responsabilités respectives de l'ESA et de l'organisme spatial national français CNES (Centre National d'Etudes Spatiales): l'ESA est responsable du développement des diverses versions du lanceur Ariane, alors que la direction technique concrète des systèmes de lanceurs est déléguée au CNES.
L'article II.6 règle la consultation réciproque entre l'ESA et Arianespace dans le but d'adapter les versions futures des lanceurs aux besoins du marché mondial. Par ce biais, il s'agit d'empêcher que soient financés dans le cadre de l'ESA des développements qui, plus tard, auraient peu de chances de faire face à la concurrence prévalant sur le marché.
L'article II.9 transfère de nouvelles compétences au Conseil directeur Ariane, c'est-à-dire à l'organe de l'ESA dans lequel les Etats membres exercent un droit de regard sur les phases de développement d'Ariane. Il s'agit notamment des compétences suivantes:
Examen et recommandations au Conseil de l'ESA en matière de liste de prix.
Examen et recommandations au Conseil concernant le financement du centre de lancement de Kourou (Guyane française) selon les modalités prévues à l'article I.9. Rappelons que la Déclaration - dans ses versions ancienne et nouvelle - n'établit que le principe de la contribution financière des Etats
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participants au centre spatial, mais ne prévoit aucune clé de répartition des frais. Cette répartition est décidée tous les trois ans par le Conseil de l'ESA sur la base d'une formule combinant les parts au revenu national et aux commandes · industrielles1).
Examen et recommandations concernant le marché mondial des services de lancement de satellites. Par ce moyen, le Conseil directeur Ariane pourra au besoin donner des impulsions aux gouvernements pour éviter qu'une politique agressive des prix menée par les concurrents d'Ariane aux Etats-unis, au Japon, en URSS ou en Chine, mette en danger la capacité de survie du système de transport européen et, de ce fait, l'autonomie spatiale de l'Europe.
examen du rapport de gestion annuel d'Arianespace au Conseil directeur Ariane. Celui-ci examine si la gestion suivie correspond aux objectifs de la Déclaration, et exige au besoin des informations additionnelles, voire confiden- tielles.
Cette compétence constitue un compromis entre la revendication d'un contrôle pratiquement illimité de la gestion d'Arianespace et la constatation que c'est précisément aussi en raison de cette indépendance par rapport à l'influence directe des gouvernements que la société a pu jusqu'ici remporter tant de succès sur le marché mondial hautement compétitif de lancement de satellites.
L'article III.4 précise certains aspects relatifs au transfert de technologie. Ariane- space a l'obligation de transmettre à l'ESA les demandes de fourniture de composants et de technologies Ariane à des Etats tiers ou à des organismes internationaux. La firme est en outre tenue, lors de la passation de contrats comportant un transfert de technologie, de se référer en particulier aux disposi- tions concernant la limitation à des activités exclusivement pacifiques.
Il s'agit en l'occurrence surtout d'un système d'information sur le transfert de technologie destiné à exclure d'emblée tout malentendu. Le contrôle proprement dit des exportations de composants ou de technologies Ariane a lieu sous la responsabilité de l'Etat sur le territoire duquel est située l'entreprise industrielle concernée.
L'article III.8 contient des dispositions plus précises concernant les relations publiques d'Arianespace. La société est ainsi tenue de faire référence, sur tous les supports écrits ou audio-visuels, au caractère multilatéral et européen du déve- loppement et de la production en série d'Ariane et de rappeler le rôle des
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gouvernements dans le développement du lanceur européen. La nouvelle formu- lation tient compte des expériences faites depuis 1980. Il est apparu en effet qu'Arianespace n'a pas toujours mis en évidence dans le passé, avec la netteté souhaitable, que le lanceur Ariane est le résultat d'un effort solidaire des Etats membres de l'ESA.
L'article III.11 attribue à Arianespace la capacité de financer par ses moyens propres des mesures visant à améliorer les performances et donc la compétitivité des lanceurs. Les participants encouragent la société à intensifier encore ces efforts amenant des allégements au moins ponctuels de la charge pesant sur les gouvernements pour le financement de développements ultérieurs.
L'article III.12c) innove en exhortant la société Arianespace à adapter dès que possible ses structures internes à celles d'une société anonyme de droit européen et à prendre en compte dans la répartition de son capital les participations effectives des entreprises engagées dans la production en série.
Cette disposition vise en particulier une augmentation de la part italienne aux actions qui passerait d'environ 7 pour cent à quelque 15 pour cent, afin qu'elle corresponde à la participation de l'Italie au programme Ariane 5. Comme la part à la production des firmes suisses engagées dans la fabrication des coiffes est largement indépendante des versions produites, la part suisse aux actions, de 2,6 pour cent, ne devrait guère se modifier1).
L'article IV.2c) fixe enfin la durée de validité de la Déclaration révisée. Celle-ci est applicable jusqu'à la fin de l'an 2000. Elle demeurera en vigueur, en tant que de besoin, au-delà de cette échéance pour permettre l'exécution des contrats conclus jusqu'à cette date, indépendamment d'une prolongation ultérieure.
3 Conséquences
31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La Déclaration de 1980 n'impliquait pas non plus de conséquence financière pour la Suisse. Le texte ne réglait en effet que le transfert de la responsabilité de la production à Arianespace ainsi que le droit de regard des Etats participants sur la gestion de la société. La Déclaration révisée ne comporte aucune nouvelle obligation pour les Etats participants. De même, elle n'entraîne pas d'effets sur l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le renouvellement de la Déclaration est en accord avec notre politique de participation active à la collaboration scientifique et technologique européenne, formulée dans le Programme de la législature. Comme il s'agit d'une simple prorogation d'un traité international ne comportant aucune conséquence finan-
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cière, la présente proposition n'est pas mentionnée dans le Programme de la législature.
5 Constitutionnalité
A l'instar de la Déclaration de 1980, il convient de considérer la Déclaration révisée comme un traité international. La constitutionnalité de l'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter se fonde sur l'article 8 de la constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux, car la Déclaration est de durée limitée (cf. art. IV.2c), ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit.
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Arrêté fédéral
Projet
concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration révisée de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 19911), arrête:
Article premier
1 La révision du 4 octobre 1990 de la Déclaration de certains gouvernements européens du 14 janvier 1980 relative à la phase de production des lanceurs Ariane est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Agence spatiale européenne ESA qu'il approuve la Déclaration révisée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Annexe 1
Document final de la réunion des représentants des gouvernements sur le renouvellement de la déclaration sur la phase de production des lanceurs Ariane
Etabli le 4 octobre 1990
Les représentants des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, parties à la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane ouverte à adhésion le 14 janvier 1980 (ci-après dénommée «la Déclara- tion»), ainsi que,
les représentants des Gouvernements de la République d'Autriche et du Royaume de Norvège, ayant, à l'invitation des représentants précédents, manifes- té l'intérêt de leur gouvernement à devenir parties à la Déclaration,
Etats membres de l'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «l'Agence»),
I. réaffirment leur volonté d'assurer la continuité du schéma mis en place dès 1980 pour la production, la commercialisation et le lancement des lanceurs Ariane sur la base des dossiers industriels issus des programmes de déve- loppement de l'Agence ainsi que leur appui à la poursuite par la Société Arianespace des activités de production et de commercialisation des lan- ceurs Ariane;
II. prennent acte de l'achèvement de leurs travaux, démarrés le 27 janvier 1989, en vue d'examiner le renouvellement de la Déclaration conformément aux dispositions de son chapitre IV, paragraphe 4.3 b), et se félicitent de l'établissement par consensus de la Déclaration renouvelée, dans une forme révisée annexée ci-après, qui permettra d'assurer la continuité du schéma recherchée;
III. invitent les Gouvernements des Etats membres de l'Agence parties à la Déclaration à notifier dans les meilleurs délais au Directeur général de l'Agence leur acceptation par écrit des termes de la Déclaration renouvelée;
IV. invitent les Gouvernements de la République d'Autriche et du Royaume de Norvège, respectivement, à notifier au Directeur général de l'Agence leur adhésion à la Déclaration renouvelée dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet conformément aux dispositions du paragraphe IV.2 de la Déclaration renouvelée;
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Lanceurs Ariane. Document final
V. invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général de l'Agence à exercer les fonctions de dépositaire de la Déclaration renouvelée ainsi que celles qui sont décrites au paragraphe IV.2 de ladite Déclaration.
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Annexe 2
Texte original
Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane
Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse,
parties à la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l'adhésion le 14 janvier 1980,
et les gouvernements de la République d'Autriche et du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les «Participants», Etats membres de l'Agence spatiale européenne, ci-après dénommée «l'Agence»,
vu l'Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains gouvernements européens et l'Organisation européenne de Recherches spatiales, concernant l'exécution du programme du lanceur Ariane, ci-après dénommé «l'Arrangement Ariane», et en particulier les articles I, III.1 et V prévoyant un nouvel Arrange- ment définissant la phase de production du programme Ariane,
vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne ouverte à la signature le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, ci-après dénommée «la Convention»,
considérant que la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l'adhésion le 14 janvier 1980 et entrée en vigueur le 14 avril 1980, dispose en son paragraphe 4.3 b) que les «Participants se consulteront trois ans au moins avant cette échéance (fin de l'année 1989) sur les conditions de son renouvellement»,
considérant que par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Res. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l'Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, et que par sa Résolution ESA/C/XXXIX/Res. 8 du 24 janvier 1980, ledit Conseil avait accepté que l'Agence assure, sur la base de l'article V.2 de la Convention, l'exécution de la mission prévue au chapitre II de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane visée ci-dessus, considérant que le lanceur Ariane constitue un élément majeur de la politique spatiale européenne,
vu la Déclaration ESA/C/XLII/Dec. 1 (Final), établie le 26 juin 1980, relative à un programme de développement complémentaire du lanceur Ariane (Ariane 2/3),
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Production des lanceurs Ariane. Déclaration
vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/XLIV/Dec. 1 (Final), rev., établie le 10 dé- cembre 1981, relative à un programme de développement d'une version améliorée du lanceur Ariane (Ariane 4),
vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Dec. 1 (Final), corr. établie le 4 décembre 1987, relative au programme de développement Ariane 5,
vu la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res. 1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l'Agence relative aux prix des lancements Ariane, en particulier son chapitre II, vu la Résolution ESA/C/LXXVI/Res. 1 (Final) du 15 décembre 1986 du Conseil de l'Agence relative au financement du Centre spatial guyanais (CSG),
vu l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence relatif au Centre spatial guyanais (CSG) pour la période 1987/1989, signé le 14 septembre 1987,
vu la Résolution du Conseil de l'Agence ESA/C/LXXXIX/Res. 1 (Final) du 14 décembre 1989,
sont convenus de ce qui suit:
I. Engagements des Participants
I.1 Les Participants décident de confier à la société anonyme de droit français Arianespace inscrite au registre du commerce et des sociétés de Corbeil Essonnes, sous le nº B 318516457, dont le capital social est européen et dont les actionnaires comprennent les industries impliquées dans la fabrication des lanceurs Ariane, l'exécution de la phase de production du lanceur Ariane prévue à l'article Ier et à l'article V de l'Arrangement Ariane.
I.2 Les Participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire l'ensemble des besoins du marché mondial en matière de lancements sous condition:
a) d'être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 1967 (ci-après dénommé «le Traité de l'espace»);
b) des dispositions prévues au paragraphe III.6.
I.3 Les Participants conviennent de charger Arianespace de la fabrication, de la commercialisation et du lancement des lanceurs Ariane 4 et 5 (vols automatiques) sur la base des dossiers industriels issus des programmes de développement de l'Agence.
I.4 a) Les Participants déclarent que l'utilisation du lanceur Ariane pour les activités de l'Agence sera effectuée conformément à l'article VIII.1 de la Convention.
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Production des lanceurs Ariane. Déclaration
b) Dans la définition et l'exécution de leurs programmes nationaux, les Partici- pants conviennent de tenir compte du lanceur Ariane et d'accorder la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.
c) Les Participants s'efforcent de soutenir l'utilisation du lanceur Ariane dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin.
I.5 a) Les Participants notent les termes de la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res. 1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l'Agence, relative aux prix des lancements Ariane pour les contrats de lancement conclus à partir du 1er juillet 1988 et relatifs à des lancements prévus (au moment de la signature du contrat) dans la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1994; cette Résolution figure en Annexe de la présente Déclaration.
b) Les Participants conviennent d'adopter, au sein du Conseil de l'Agence, par des Résolutions prises à la majorité des deux tiers des Participants, les prix applicables à la fourniture des services de lancement pour l'Agence, et devant servir de base pour tous les utilisateurs, pour des périodes de production s'étendant au-delà des périodes visées au paragraphe (a) ci- dessus. Ces Résolutions se fondent sur le résultat de négociations conduites par l'Agence, au nom et pour le compte des Participants, avec Arianespace.
c) Les prix figurant dans les Résolutions visées ci-dessus constituent pour Arianespace des prix conseillés en ce qui concerne les lancements non couverts par les paragraphes I.4 a) et I.4 b). Même si les prix facturés sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les consé- quences financières.
I.6 S'agissant des ventes à un Etat non membre ou à un client ne relevant pas de la juridiction d'un Etat membre de l'Agence:
a) Les Participants conviennent de créer un Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux disposi- tions figurant au paragraphe I.2 a).
Ce Comité est composé d'un représentant de chaque gouvernement partici- pant. Les membres du Comité sont tenus informés par le Directeur général de l'Agence des projets de vente de lancements d'Arianespace aux Etats tiers non membres, et aux clients relevant de la juridiction de ces Etats.
Le Comité est réuni dans les conditions suivantes: un tiers des membres peut formuler une demande de réunion motivée par une utilisation du lanceur contraire aux dispositions figurant au paragraphe I.2 a).
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Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après informa- tion des membres du Comité du projet de contrat concerné. Le Comité doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses
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membres il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d'interdiction du projet de vente de lancement fondée sur le non-respect des dispositions figurant au paragraphe I.2 a).
Cette décision d'interdiction est exécutoire pour Arianespace. Le gouverne- ment français, dans l'exercice des compétences que la France tient par ailleurs du Traité de l'espace, s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d'interdiction prises par le Comité.
b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclara- tion, tout Participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s'associe pas à un lancement particulier.
c) Si un Participant considère qu'une vente de lancement n'est pas compatible avec son adhésion à la présente Déclaration, il doit, après les consultations qu'il pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de l'A- gence.
Si, après information d'Arianespace par celui-ci, la vente est réalisée, le Participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée sous réserve d'en informer officielle- ment l'Agence et les autres Participants dans un délai d'un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes. Le Participant maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utilisés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisation.
Si le Participant était conduit à s'opposer à la fourniture, pour le lancement correspondant, d'équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres · Participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s'opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Participants.
I.7 Les Participants s'engagent à mettre à la disposition d'Arianespace, lorsqu'ils leur sont nécessaires pour la production ou le lancement d'Ariane:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l'Agence est propriétaire pour le compte des Participants;
à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les installations dont certains Participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour les programmes de développement Ariane, à l'exception du Centre spatial guya- nais (CSG) faisant l'objet de dispositions particulières visées au paragraphe I.9;
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et décou- lant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur possession et résultant de ces mêmes programmes.
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I.8 Les Participants font tout leur possible pour accorder à Arianespace l'assis- tance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
I.9 Les Participants s'engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités convenues entre eux au financement du Centre spatial guyanais (CSG).
I.10 Si lors d'une vente à l'exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l'exportation particulières, les Partici- pants se consultent pour déterminer les possibilités de satisfaire une telle demande selon le principe d'une répartition équitable du risque et du finance- ment, proportionnelle à la participation à la production.
I.11 Les Participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l'avenir d'Arianespace ou celui de la production d'Ariane apparaissaient.
II. Mission confiée à l'Agence
II.1 Sans préjudice des fonctions confiées au Conseil directeur de programme Ariane au titre du paragraphe II.9, les Participants demandent à l'Agence de veiller en leur nom et pour leur compte, au respect et à l'application des dispositions de la présente Déclaration ainsi que de veiller à la sauvegarde de leurs droits.
II.2 Les Participants demandent au Conseil de l'Agence d'accepter le mandat donné à l'Agence au titre de la présente Déclaration et d'accepter que l'Agence assure, conformément à l'article V.2 de la Convention, l'activité opérationnelle liée à la phase de production d'Ariane.
A cet effet, ils invitent l'Agence et Arianespace à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente Déclaration et organisant leurs relations.
II.3 Les Participants notent que l'Agence, en sa qualité d'autorité responsable du développement du lanceur et de ses éléments constitutifs, a délégué au Centre national d'études spatiales (CNES) le rôle d'autorité de conception. A ce titre, le CNES est formellement impliqué dans le processus des modifications et, pour ce qui concerne les modifications relatives à la conception, il donne son accord en concertation avec l'Agence.
II.4 Les Participants invitent l'Agence à mettre à la disposition d'Arianespace dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'Ariane:
92 Feuille fédérale. 143e année. Vol. II
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à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l'Agence est propriétaire. Ces biens pourront également, en accord avec Arianespace, être mis à disposi- tion de ses fournisseurs;
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle découlant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l'Agence et résultant de ces mêmes programmes.
Si les biens qui sont mis à la disposition d'Arianespace, et dont l'Agence est propriétaire, s'avèrent utiles pour d'autres programmes de l'Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec Arianespace et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu'Arianespace conserve la priorité d'utilisation des biens en cause.
II.5 Les Participants invitent l'Agence:
a) à apporter son concours à Arianespace dans la promotion du lanceur Ariane à l'exportation, notamment dans l'approche des Organisations Internatio- nales;
b) à faire tout son possible pour accorder à Arianespace l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
II.6 Les Participants invitent l'Agence à consulter Arianespace afin de s'assurer que les objectifs des programmes de développement des lanceurs entrepris dans le cadre de l'Agence sont compatibles avec les perspectives d'évolution du marché des lancements.
Les Participants invitent l'Agence à conclure avec Arianespace des avenants spécifiques à la convention visée au paragraphe II.2 traitant des modalités techniques, contractuelles et financières applicables à chaque programme de développement de lanceurs visé dans la présente Déclaration.
II.7 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général à négocier le plus tôt possible avec Arianespace un renouvellement de la convention signée entre l'Agence et Arianespace le 15 mai 1981 et à le soumettre pour accord audit Conseil.
II.8 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général de l'Agence à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites au paragraphe IV.2.
II.9 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à accepter que le Conseil directeur du programme Ariane, créé par l'article IV de l'Arrangement Ariane, soit investi au titre de la présente Déclaration des fonctions suivantes:
a) il examine et recommande aux Participants réunis au sein du Conseil les prix applicables à la fourniture des services de lancement visés au paragraphe I.5 b), qui sont annexés à la présente Déclaration après leur adoption;
b) il examine et recommande aux Participants les modalités du financement du Centre spatial guyanais visées au paragraphe I.9;
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c) il reçoit régulièrement des rapports concernant le marché mondial des services de lancement pour l'éclairer dans l'exercice de son mandat et formuler éventuellement des avis;
d) il examine la répartition géographique des travaux de production entre les participants et est consulté en cas de contestation d'un participant sur les modifications de cette répartition par Arianespace visées au paragraphe III.2 afin de formuler une recommandation. Il appartient au Participant concerné de saisir le Conseil directeur Ariane de l'objet de sa contestation;
e) il entend et examine un rapport annuel détaillé présenté par le Président d'Arianespace sur les activités de la société. Il peut à cette occasion formuler à Arianespace toute recommandation qu'il juge utile à la poursuite des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander à Arianespace de lui fournir des rapports complémentaires, rapports qu'Arianespace fournit, sous réserve, le cas échéant, de leur caractère strictement confidentiel;
f) il est tenu informé à chaque réunion des activités d'Arianespace par le Directeur général de l'Agence, y compris, le cas échéant, sur l'évolution de sa structure et de son actionnariat;
g) il reçoit un rapport annuel du Président du Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions du paragraphe I.2 a).
Les Participants à la présente Déclaration peuvent seuls prendre part au vote des questions relatives à sa mise en œuvre. Les décisions ou recommandations prises à ce titre au sein du Conseil directeur Ariane sont adoptées à la majorité simple des Participants.
Les rapports et informations prévus ci-dessus pourront revêtir un caractère confidentiel, caractère que les Participants et l'Agence s'engagent à respecter.
A cet effet, le Conseil directeur Ariane peut se réunir en session restreinte, à laquelle sont seuls représentés les Participants à la présente Déclaration.
II.10 Les représentants des Participants peuvent saisir l'opportunité d'une ré- union du Conseil pour se concerter sur tout point lié à la mise en œuvre de la présente Déclaration.
III. Engagements à prendre par Arianespace
En contrepartie des engagements qu'ils prennent au titre de la présente Déclara- tion, les Participants demandent à Arianespace de respecter les engagements suivants, qui seront inscrits dans la convention entre l'Agence et Arianespace prévue au paragraphe II.2.
III.1 L'activité confiée à Arianespace devra être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les dispositions du Traité de l'espace. Arianespace est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité créé au titre du paragraphe I.6.
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III.2 Arianespace respectera la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement du lanceur Ariane entrepris par l'Agence. Si Arianespace juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais, ou de qualité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence.
Avant de prendre toute mesure en ce sens, Arianespace notifie au Participant concerné et au Directeur général de l'Agence son intention et les justifications qui l'appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. Les procédures sont détaillées dans la convention conclue entre l'Agence et Arianespace conformément aux dispositions du paragraphe II.2.
Le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre finan- cière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité.
III.3 Arianespace assurera la charge technique et financière de l'entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des paragraphes I.7 et II.4, de sorte qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opérationnel.
Arianespace pourra y apporter les modifications qu'elle juge nécessaires à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l'absence d'accord, Ariane- space pourra procéder à ces modifications en garantissant leur remise en l'état initial au moment de leur restitution. Les modalités de gestion et d'entretien des biens seront définies dans la convention entre l'Agence et Arianespace prévue au paragraphe II.2.
III.4 Arianespace devra réserver l'utilisation des droits et informations mis à sa disposition au titre des paragraphes I.7 et II.4 aux besoins de la production des lanceurs.
Ceux de ces droits ou informations propriété de l'Agence ne pourront être fournis à des tiers qu'avec l'accord de l'Agence selon les dispositions de la Convention et de l'Arrangement Ariane.
Ceux de ces droits et informations propriété d'un Participant ne pourront être fournis sans son accord préalable.
Arianespace doit s'engager à tenir l'Agence informée, dès que possible, de toute demande formelle de fourniture de produits et de connaissances (transfert de technologie), acquis au cours des programmes de développement Ariane, éma- nant de personnes et entités sous la juridiction d'Etats non membres de l'Agence ou d'organisations internationales et qui viendrait à sa connaissance au titre de ses activités de commercialisation. Arianespace devra s'engager à observer dans ses propres activités et à rappeler dans les contrats avec ses fournisseurs les procé- dures de l'Agence applicables aux transferts de technologie à l'extérieur des Etats membres de l'Agence ou qui découlent de l'Arrangement Ariane ou des textes régissant les programmes de développement Ariane, ainsi que tous autres accords internationaux pertinents en la matière qui sont en vigueur entre les Participants.
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III.5 Arianespace doit s'engager à verser à l'Agence, au titre de l'utilisation du Centre spatial guyanais (CSG), et pour chaque vente, une redevance calculée dans les conditions fixées en Annexe ci-après; cette redevance viendra en déduction des contributions des Participants au financement du Centre spatial guyanais (CSG).
III.6 Arianespace doit fournir à l'Agence et aux Participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes:
l'Agence et les Participants communiquent à Arianespace leurs demandes de service au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites; en cas de conflit de priorité entre l'Agence et un Participant, l'Agence aura la priorité;
lorsqu'un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l'Agence ou un Participant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité;
la convention entre l'Agence et Arianespace établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau.
Ces questions feront l'objet de consultations entre l'Agence et Arianespace, dont la mise en œuvre sera définie dans la convention visée au paragraphe II.2.
III.7 Arianespace doit s'engager à apporter à l'Agence la visibilité dont cette dernière a besoin pour assurer la mission qui lui est confiée au titre du chapitre II.
III.8 Arianespace doit s'engager, dans ses relations avec l'extérieur, avec ses clients et avec le public, au titre de ses responsabilités dans la commercialisation du lanceur, à souligner le caractère européen et multilatéral du développement et de la production du lanceur Ariane en rappelant, notamment sur les supports écrits ou audio-visuels, que les programmes de développement Ariane ont été assurés par l'Agence, et en rappelant le rôle des Participants à la présente Déclaration dans ce développement.
III.9 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements Ariane, Arianespace sera tenue de rembourser, dans la limite d'un plafond de 400 millions de francs français par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du paragraphe IV.1, à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages.
III.10 Arianespace doit pratiquer une politique de prix conforme aux dispositions figurant au paragraphe 1.5. Même si les prix facturés par elle pour des lancements non couverts par les paragraphes I.4 a) et I.4 b) sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les conséquences financières.
III.11 Les Participants notent qu'Arianespace, au titre de ses responsabilités dans la production du lanceur, a entrepris sur ses moyens propres des travaux visant à
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améliorer la production et le produit. Les Participants invitent Arianespace et les industriels fournisseurs à poursuivre et intensifier leurs efforts.
III.12 Les Participants invitent le Conseil d'administration d'Arianespace:
a) à prendre connaissance de la présente Déclaration;
b) à autoriser son Président à négocier et à conclure la convention avec l'Agence, visée au paragraphe II.2;
c) à prendre toute mesure dans le cadre des lois et règlements applicables qui renforce le caractère européen de la société, et notamment à étudier et à rechercher activement par les moyens appropriés, une transformation de la société en société de droit européen dès que les conditions juridiques rendant possible une telle transformation seront réunies; à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que sa structure, son organisation interne et son actionnariat reflètent les participations actuelles et à venir des gouverne- ments dans les programmes de développement du lanceur Ariane et dans les travaux à caractère récurrent qui en découlent.
IV. Dispositions diverses
IV.1 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages.
IV.2 a) Prise d'effet
La présente Déclaration prend effet lorsque deux tiers des Participants à la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane entrée en vigueur le 14 avril 1980 ont notifié au Directeur général de l'Agence leur acceptation par écrit. Elle entre en vigueur pour les autres Participants à la date de leur notification d'acceptation par écrit au Directeur général de l'Agence.
b) Adhésions et entrée en vigueur
La présente Déclaration est ouverte à l'adhésion des Etats membres de l'Agence pour une durée de trois mois à compter de sa prise d'effet. Pendant ce délai, tout Etat membre de l'Agence peut y adhérer librement. Passé ce délai, toute demande d'adhésion devra recueillir l'accord de l'ensemble des Etats ayant soit notifié leur acceptation au Directeur général de l'Agence conformément au paragraphe a) ci-dessus, soit adhéré à la date de ladite demande. Les demandes d'adhésion sont adressées au Directeur général de l'Agence qui les transmet à l'ensemble des Participants. La présente Déclara- tion entre en vigueur pour les Etats membres y adhérant 30 jours suivant la date de notification par ces Etats au Directeur général de l'Agence de l'accomplissement de leurs procédures internes d'acceptation ou d'approba- tion.
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c) Durée
La présente Déclaration est applicable jusqu'à la fin de l'année 2000. Les dispositions de la présente Déclaration demeureront en vigueur en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre, le cas échéant, l'exécution des contrats de lancement conclus jusqu'à la fin de l'année 2000. Les Participants se consulteront en temps utile et au moins un an avant cette échéance sur les conditions de son renouvellement.
d) Réexamen en cours d'application
Les Participants conviennent de se réunir en temps utile à l'initiative d'un tiers des Participants ou du Directeur général aux fins d'examiner la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration. Dans le cadre de ces examens, le Directeur général pourra formuler des propositions pour, le cas échéant, adapter le contenu de la présente Déclaration.
e) Amendements
Les amendements aux dispositions de la présente Déclaration sont adoptés à l'unanimité des Participants.
IV.3 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Participants, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Déclaration et qui n'aurait pas été réglé par l'entremise du Conseil de l'Agence, est réglé conformément aux dispositions de l'article XVII de la Convention.
Fait à Paris, le 4 octobre 1990, dans les langues allemande, anglaise et française, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives de l'Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Participants.
Suivent les signatures
34467
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la prolongation de la phase de production des lanceurs européens Ariane du 8 mai 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.033
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.07.1991
Date
Data
Seite
1397-1419
Page
Pagina
Ref. No
10 106 602
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