89.234
Initiative parlementaire Code pénal militaire. Abolition de la peine de mort
Rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national
du 22 avril 1991
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), la commission vous soumet son rapport et le transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis.
Proposition
La commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales propose l'approbation du projet de modification du code pénal militaire (CPM; RS 321.0).
Annexes
1 Projet de loi
2 Rapport explicatif de la commission
3 Texte et développement de l'initiative Pini
22 avril 1991
Au nom de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales: La présidente, Jeanprêtre
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1991 - 328
Annexe 1
Projet
Code pénal militaire (CPM)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 22 avril 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du .. . 2),
arrête:
I
Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit:
Art. 9a, 1er al. Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.
Art. 27 Abrogé
Art. 46, 1er al.
Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera: au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; ...
Art. 51, 1er al. L'action pénale se prescrit: par 20 ans, si l'infraction est passible de la réclusion à vie; .
FF 1991 II 1420 2) FF
RS 321.0
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Code pénal militaire
Art. 54, ch. 1, 1er al.
...
Art. 61, ch. 2
Art. 63, ch. 2
Lâcheté
Art. 74
Celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 75
Capitulation
Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,
le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui;
sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 76, ch. 3
Art. 80, ch. 2, 2e al.
La peine sera l'emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue . ..
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Code pénal militaire
Art. 83, 3e al.
3 Le déserteur pourra être puni de la réclusion à vie s'il a passé à l'ennemi.
Art. 86, ch. 2
Art. 87, ch. 3
Art. 88
Francs-tireurs
Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour trois ans au moins.
Porter les armes contre la Confédération
Art. 90
Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 91, ch. 2
Art. 116, 2e al. Abrogé
Art. 139, ch. 2, 2e al.
La réclusion à vie pourra être prononcée en temps de guerre, si le délinquant a usé d'une cruauté particulière envers une personne.
Art. 140, 2º al.
2 Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s'il a mutilé un mort.
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Code pénal militaire
Art. 216, ch. 1 Abrogé
Art. 232b, let. b
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:
b. A l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par les Assises fédérales ou la Cour pénale fédérale;
Art. 232c, 4e al. Abrogé
II
Modification du droit en vigueur
La procédure pénale militaire 1) est modifiée comme il suit:
Art. 146, 3ª al., 203, 4e al., et 213 Abrogés
III
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Annexe 2
Explications de la commission
1 Le point de la situation
Exécuter l'individu rebelle est l'une des plus vieilles sanctions que connaisse l'humanité. C'est au XVIIIe siècle, vers 1750, que la lutte contre la peine de mort vit le jour. L'un des premiers à la dénoncer fut Cesare Beccaria, qui la qualifiait d'inhumaine. Depuis, l'abolition de la peine de mort n'a cessé de hanter les esprits acquis au droit pénal issu des Encyclopédistes.
Deux questions avaient failli faire échouer l'unification du droit pénal suisse dans l'Entre-deux-guerres; l'une d'elles avait été le maintien de la peine de mort. Le projet gouvernemental de 1918, qui s'inspirait de l'avant-projet de Carl Stooss, prévoyait la suppression de la peine de mort dans le droit pénal ordinaire. L'influence des partisans de son maintien avait été cependant telle, lors des délibérations parlementaires, qu'on avait songé un certain temps à laisser aux cantons la possibilité de la maintenir ou de l'abolir afin de sauvegarder l'unité du reste du droit pénal. Cette solution n'avait pourtant pas été retenue et depuis que le code pénal suisse du 21 décembre 1937 est entré en vigueur, soit depuis le 1er janvier 1942, le droit pénal ordinaire de la Suisse ne connaît plus la peine capitale.
Le code pénal militaire du 13 juillet 1927 prévoit la peine de mort, en temps de guerre, pour toute une série de faits qui sont l'espionnage (art. 86), la trahison militaire (art. 87), les actes d'hostilité contre l'armée suisse sans appartenir à une force armée ennemie reconnue (art. 88), le port d'armes par un Suisse contre la Confédération (art. 90), les services rendus à l'ennemi (art. 91), l'assassinat (art. 116), le pillage (art. 139), enfin le brigandage de guerre (art. 140).
La condamnation à mort et l'exécution de la sentence sont toutefois sujettes à certaines restrictions. C'est ainsi que la peine capitale ne peut être prononcée qu'en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent, qu'elle alterne toujours avec une peine moins grave (sauf en cas de désertion à l'ennemi), qu'elle suppose une procédure qualifiée (il faut qu'elle soit prononcée à l'unanimité des juges); enfin le condamné à mort est fusillé (on lui évite la décapitation déshonorante).
Le protocole additionnel nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Suisse a ratifié le 13 octobre 1987, autorise un Etat à prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Le droit pénal militaire de la Suisse répond donc à cette restriction. Il stipule par ailleurs que la peine de mort ne peut être prononcée qu'en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent (art. 27, ch. 1, première phrase, CPM en association avec l'art. 5, 1er al., CPM).
La question de la peine de mort dépasse le cadre du droit pénal suisse; elle touche directement les droits de l'homme. La peine de mort viole de manière flagrante le droit à la vie et à la dignité reconnu par tous les pays; son application est une atteinte monstrueuse à l'intégrité physique et à l'intégrité morale d'un individu,
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qui est placé dans un état d'abandon complet avant même qu'elle n'ait été exécutée.
Voici les principaux arguments qui ont mené à son abolition dans le droit pénal ordinaire: primo, la peine de mort montre que l'Etat se contredit puisqu'il fait du respect de la vie humaine un commandement qu'il cherche lui-même à défendre en punissant sa violation de lourdes peines, mais que, par ailleurs, il n'hésite pas à commander à un être humain ou à un groupe d'êtres humains d'enlever la vie à un autre être humain, en toute conscience et de sang-froid; secundo, la peine de mort ne peut être assimilée à l'expiation, à moins qu'expiation ne signifie rétorsion: elle enlève toutefois au condamné la possibilité d'opérer une transformation inté- rieure et donc d'expier au vrai sens du terme, processus qu'aucune punition infligée par l'Etat ne peut obtenir par la force. Même l'argument qui veut que la peine de mort soit une mesure de rétorsion est un faux calcul: l'attente de l'exécution est une peine qui s'ajoute à celle qu'il subira. Dernier argument et non le moindre: en cas d'erreur judiciaire, il est impossible de ramener à la vie un individu envoyé à trépas.
Il faut ensuite mentionner les arguments de criminologues:
un excès d'exécutions capitales peut relativiser la valeur de la vie humaine dans la conscience des individus et, de ce fait, accroître la brutalité (à ce jour, deux mille condamnés à mort attendent leur exécution aux Etats-unis);
l'effet dissuasif de la peine de mort n'est pas prouvé, contrairement à celui de la réclusion à vie. C'est ce que révèlent les statistiques de l'ONU;
toute politique criminelle reconnaît aujourd'hui qu'il faut maintenir la dignité humaine, s'en tenir aux moyens nécessaires, appropriés et proportionnés, enfin tenter de réinsérer le condamné dans la société, pour autant que cela soit possible.
2 Initiative parlementaire Pini
Le 21 juin 1989, le conseiller national Pini déposait une initiative parlementaire conçue en termes généraux, en vertu de laquelle il convenait d'abroger les articles du code pénal militaire relatifs à l'application de la peine de mort.
3 Travaux de la commission
Le Bureau a chargé la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales de l'examen préalable de l'initiative parlementaire, dont l'auteur a eu l'occasion de s'exprimer au sujet de son intervention (art. 21 quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils).
Le 11 janvier 1990, la commission a débattu en détail de l'initiative. Elle a établi qu'il convenait d'examiner minutieusement si les arguments plaidant en faveur du maintien de la peine de mort dans le code pénal militaire prenaient le pas sur ceux concluant à sa suppression.
Les passions enflammées peuvent en effet venir troubler la sérénité du jugement; le danger est grand en droit pénal ordinaire, comme le prouve la relance du
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problème de la peine de mort chaque fois qu'un crime grave a été commis; il l'est encore plus lorsqu'il y va de la peine capitale en temps de guerre.
De plus, la commission conclut que les arguments valant pour l'abolition de la peine de mort en temps de paix valent tout autant pour l'abolition de la peine de mort en temps de guerre et qu'il n'est pas possible de dissocier ces deux domaines de manière sensée car il n'y a pas deux criminologies - l'une pour les civils, l'autre pour les militaires - pas plus qu'il n'y a deux manières de défendre les droits de l'homme. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait, comme on l'a vu, une réserve; le pacte de l'ONU n'en fait pas.
Les objections à l'abolition de la peine de mort ne peuvent franchir la rampe, d'autant plus que ce qui se passe dans les pays qui l'ont mise depuis longtemps au rebut montre qu'il n'y a pas lieu de craindre que le nombre des crimes se multiplie.
Aussi a-t-on tendance, partout dans le monde, à abolir la peine de mort, tant dans le droit ordinaire que dans le droit militaire:
De l'avis général, la peine de mort n'intimide pas les criminels potentiels; elle n'a aucun effet sur les criminels passés à l'acte; elle ne sert ni à assurer la sécurité de l'Etat, ni à maintenir la discipline, pas plus qu'elle renforce la volonté de défendre le pays.
La peine de mort occulte le principe de la culpabilité (sert de référence non la faute de l'auteur, mais la protection de biens juridiques tels que la discipline, la fidélité à la patrie, la sécurité du pays). Elle est nécessairement arbitraire et douteuse, vue sous l'aspect de la primauté du droit.
On pourrait rétorquer qu'en tant que sanction elle se justifie à condition qu'elle ne soit appliquée qu'en cas de crime extrêmement grave contre la défense nationale et que l'auteur des plus graves atteintes portées à la défense du pays joue implicitement le rôle d'un ennemi de la Suisse et qu'en tant que tel il a droit au traitement prévu.
Poursuivons le raisonnement. Tout guerrier ennemi, quel qu'ait été son acharne- ment à combattre, quelles qu'aient été les armes utilisées par lui - fussent-elles les plus odieuses, voire contraires au droit international - a droit, dès qu'il est mis - hors de combat, au statut de prisonnier de guerre et, par conséquent, à un traitement humain tel que les Conventions de Genève le prévoient. L'auteur d'une grave atteinte à la défense du pays est à mettre sur un plan d'égalité avec les prisonniers de guerre. Or, le code pénal militaire soumet les prisonniers de guerre au droit pénal militaire pour les infractions «qu'ils auraient commises en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'Etat ou l'armée suisse, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse» (art. 4, ch. 3, CPM). Donc, à l'instar d'un prisonnier de guerre, l'auteur d'une grave atteinte à la défense du pays devrait se soumettre à une procédure judiciaire ordinaire. Et le droit à appliquer en l'occurrence devrait correspondre à la conception du droit qui prévaut généralement aujourd'hui. L'un des éléments de cette conception consiste, pour les raisons énoncées plus avant, à ne plus prononcer la peine de mort. Le droit pénal militaire en vigueur suit déjà cette tendance. L'article 27, chiffre 2, CPM stipule que «toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie» bien que la culpabilité du condamné n'ait en rien diminué.
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i
On pourrait objecter que la culpabilité de celui qui a commis de graves atteintes à la défense du pays en temps de guerre est telle qu'il est justifié de le soumettre à la peine capitale après sa capture. Cet argument se renforcerait si on considérait que la forfaiture d'un auteur suisse envers sa patrie constituait une circonstance aggravante. Dans ce cas, on ne tiendrait pas compte du principe de la culpabilité qui, en droit pénal moderne, mais aussi en droit pénal militaire, est la base même de la responsabilité pénale. Juger ainsi consisterait à revenir au droit pénal fondé sur le résultat, droit qui accorde une importance décisive à la gravité apparente de l'acte. Ce faisant, on négligerait que la culpabilité de chaque auteur, même celle de l'auteur des délits les plus graves, est toujours limitée et que nul n'agit en totale liberté, mais bien plus dans les limites que lui fixe sa personnalité, laquelle est fonction de l'époque à laquelle il vit, de son origine sociale, de l'éducation qu'il a reçue. A une culpabilité toujours limitée ne peut correspondre qu'une peine toujours limitée. La peine de mort viole ce principe en supprimant la vie du condamné.
L'argument selon lequel un auteur condamné à une peine privative de liberté, même pour les crimes les plus graves, échapperait ainsi au risque de mourir sur le champ de bataille va trop loin. Il amènerait à condamner en temps de guerre à la peine capitale tous les auteurs de délits, même les plus bénins, afin d'empêcher qu'un délinquant qui se serait laissé prendre ne survive en prison alors que ses camarades se font tuer au combat.
Dès lors, la commission est persuadée qu'avec ses traditions humanitaires et ses efforts en faveur des droits de l'homme mondialement connus, la Suisse peut et doit enfin abolir totalement la peine de mort aussi en droit pénal militaire.
Ces raisons faisaient que la commission demandait à l'unanimité (sans aucune abstention) de donner suite à l'initiative parlementaire visant à supprimer la peine de mort dans le code pénal militaire.
Sans opposition, le Conseil national s'est rallié à cette proposition le 5 octobre 1990.
Le 27 février 1991, sur la base d'une proposition du Département militaire fédéral, la Commission a débattu les modifications nécessaires du code pénal militaire et a approuvé la révision proposée du CPM.
4 Considérations et propositions de la commission
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Le projet de révision concernant l'abolition de la peine de mort se limite d'une part à prévoir la réclusion à vie comme peine suprême dans les dispositions de la partie spéciale du code pénal militaire au lieu de la peine de mort. D'autre part, les articles de la partie générale ainsi que ceux de la procédure pénale militaire (PPM; RS 322.1), qui traitent de la peine de mort, sont adaptés ou abrogés. Il s'agit des articles 9a, 1er alinéa, 27, 46, 1er alinéa, 51, 1er alinéa, 54, chiffre 1, 1er alinéa, 216, chiffre 1, 232b, lettre b, et 232c, 4e alinéa, CPM, ainsi que les articles 146, 3e alinéa, 203, 4º alinéa, et 213, PPM.
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L'article 83, 3e alinéa, CPM qui, dans sa version actuelle, prévoit impérativement la peine de mort pour le déserteur qui passe à l'ennemi, fait l'objet d'une proposition de modification: à l'avenir, la peine suprême se présentera sous la forme d'une disposition facultative. Cette disposition permettra ainsi d'éviter l'obstacle que présentent pour le juge les menaces de peines absolues qui l'empêchent, lors de la fixation de la peine, de tenir compte d'une possibilité d'adaptation selon le cas, lorsque la loi ne prévoit pas de motif d'atténuation de la peine. Les expériences réalisées dans le cas de l'article 112 du code pénal (CP; RS 311.0) dans sa version d'origine ont démontré que les tribunaux étaient fréquem- ment tentés, compte tenu de l'importance de la peine, d'admettre des causes d'atténuation - parfois quelque peu factices - afin d'éviter d'avoir à prononcer une peine de réclusion à vie (message concernant la modification du code pénal; FF 1985 II 1035). Aussi, à l'occasion de la révision de 1990, cette peine unique et absolue du code pénal, ainsi que la disposition analogue de l'article 116 CPM, ont-elles été modifiées. Ainsi le juge dispose pour la fixation de la peine d'une capacité d'appréciation plus large.
Une autre modification, allant plus loin que le remplacement de la peine de mort par la réclusion en tant que peine maximale, est proposée par la commission à l'article 139, chiffre 2, 2e alinéa. Dans le droit en vigueur, les éléments constitutifs de l'infraction tombant sous le coup de cette disposition pénale sont définis comme dans la première variante en tant que délit qualifié par le résultat. Les révisions du code pénal et du code pénal militaire auxquelles on a procédé au cours de la décennie écoulée avaient été déterminées par l'abandon de tels délits qui ne sont que difficilement compatibles avec un code pénal axé sur la culpabilité. Outre à l'article 139, chiffre 2, 2e alinéa, le code pénal militaire ne connaît de qualification du résultat qu'à l'article 158. Cette disposition sera abrogée sans être remplacée dans le cadre de la révision des dispositions du code pénal et du code pénal militaire concernant les délits sexuels; il s'ensuivra que l'article 139, chiffre 2, 2e alinéa, sera le seul à tenir compte du résultat d'un délit. Si on renonce à faire du résultat d'un délit l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la peine à prononcer en cas de violence ayant entraîné la mort au cours d'un pillage, devrait être fixée conformément à l'article 49 du code pénal militaire en raison du concours idéal de l'article 139, chiffre 2, 1er alinéa, du code (pillage accompagné de violence) et de l'article 120 (homicide par négligence). La peine à prononcer serait différente de celle prévue au 1er alinéa du même article (pillage simple) pour ce qui est de la sanction minimale (réclusion de cinq ans au moins), alors que la peine maximale (réclusion jusqu'à vingt ans) serait la même. Enfin, quelques adaptations linguistiques peu importantes ont été nécessaires. Elles concernent les articles 74, 75, 76, chiffre 3, 86, chiffre 2, 90, 139, chiffre 2, 2ª alinéa (Ne concerne que le texte allemand).
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L'argument selon lequel une «interdiction de la peine de mort en temps de guerre n'aurait qu'une efficacité relative» parce que «le droit de nécessité ne connaît pas de limites» (rapport de 1977 de la commission d'experts pour la préparation d'une révision totale de la constitution fédérale, p. 37), doit être précisé comme il suit,
93 Feuille fédérale. 143º année. Vol. II
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compte tenu de la conception actuelle: dans le droit constitutionnel, on reconnaît que non seulement le droit de nécessité constitutionnel, mais aussi le droit de nécessité extraconstitutionnel sont soumis à certaines restrictions juridiques, à savoir que ce dernier ne peut être appliqué que pour la sauvegarde des valeurs constitutionnelles suprêmes et que dans les limites de la proportionnalité. Du point de vue du droit international public, les obligations prises par les Etats signataires du protocole nº 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort en vertu de l'article 3 de ce protocole ne font pas d'exception pour le cas de nécessité. De ce fait, la possibilité prévue à l'article 15 de la convention de suspendre certaines de ses dispositions en cas de situation de nécessité provoquée par des causes internes ou externes ne peut pas être invoquée. Il est vrai que tout Etat signataire du protocole nº 6 peut, par une déclaration notifiée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, réintroduire la peine de mort en cas de guerre ou de tension pour autant que cette peine soit prévue dans son droit constitutionnel ou pénal. Cependant, dès que l'abrogation de la peine de mort dans le code pénal militaire aura force de loi, la déclaration faite par la Suisse en 1987 au sens de l'article 2 du protocole additionnel nº 6 devra être retirée, cette peine n'étant plus prévue par la loi. Étant donné que la Suisse, comme tous les autres signataires du protocole additionnel, n'a pas besoin de faire usage dans ces conditions de l'article 2 du protocole, elle ferait partie des Etats pour lesquels en fin de compte l'article 2, 1er alinéa, deuxième phrase, de la convention des droits de l'homme serait caduc. Cette disposition prévoit une exception au droit à la vie proclamée par la convention en cas «d'une sentence capitale prononcée par un tribunal» si un délit est puni de mort par la loi. Les obligations de droit international public ayant la priorité, la Suisse prendrait alors un engagement qui ne permettrait plus que notre pays réintroduise la peine de mort par la voie législative ordinaire ou par la voie du droit constitutionnel de nécessité sans avoir dénoncé au préalable le protocole additionnel susmentionné. On ne pourrait toutefois empêcher que le pouvoir constituant puisse créer un droit de nécessité extra constitutionnel - dans les limites des obligations de droit international public. Toutefois, l'unanimité avec laquelle la suppression de la peine de mort dans le code pénal militaire est demandée fait apparaître clairement qu'en principe la renonciation à cette forme de peine ne peut être modifiée par le droit de nécessité.
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Annexe 3
Texte et développement de l'initiative parlementaire Pini
Initiative parlementaire Code pénal militaire. Abolition de la peine de mort
Le 21 juin 1989, le conseiller national Pini a déposé l'initiative suivante:
Me prévalant de l'institution de l'initiative parlementaire, je propose que les articles du code pénal militaire relatifs à l'application de la peine de mort soient abrogés, compte tenu des motivations et des critères confirmés depuis longtemps au sujet de la suppression de cette norme punitive dans le code pénal civil.
Lors de la séance de la commission du 11 janvier 1990, l'auteur de l'initiative a exposé les motifs suivants (résumé):
L'abolition de la peine de mort dans le code pénal civil est considérée depuis longtemps comme l'une des conquêtes les plus importantes sur le plan humain de notre droit.
Elle s'inspire de la pensée de l'école italienne qui, surtout par le truchement de Cesare Beccaria, s'est prononcée en faveur de sentiments humains à l'égard des délits et des crimes perpétrés dans la société.
Le message du Conseil fédéral de 1918, évoqué le 23 mars 1952 par M. Markus Feldmann, alors chef du Département de justice et police, pendant le débat sur la motion Gysler concernant la répression de la criminalité, mérite d'être rappelé encore aujourd'hui.
Je cite en particulier ce passage, tiré dudit message:
«De bonnes raisons peuvent être invoquées pour et contre la peine de mort. Elles ne sont cependant décisives ni dans un sens ni dans l'autre. La conviction de chacun est déterminée essentiellement par des considérations instinctives plutôt que raisonnées; c'est une question de sentiment et de tempérament plutôt que de logique. Si nous sommes adversaires de la peine capitale, c'est qu'elle nous paraît être une peine barbare et choquante pour une conscience affinée; elle a pour effet non seulement de supprimer un criminel, mais d'anéantir un être humain peut-être susceptible d'amendement et par là, elle est en contradiction avec le sens éducateur des peines en général; enfin, elle n'est pas une arme dont on ne puisse pas se passer dans la lutte contre le crime.»
Reprenant les raisons qui ont incité à abolir la peine de mort dans le code pénal suisse sur le plan civil, j'estime qu'il est opportun de parvenir au même résultat dans le domaine militaire.
Au moment où l'Europe propose à la société de s'engager solennellement à condamner la guerre en tant que solution permettant de régler les conflits politiques et où, simultanément, on proclame, par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, la valeur des principes du respect et de la sauvegarde de la vie humaine, il n'est plus possible, conformément à ces principes, de considérer la peine de mort comme une norme encore applicable du droit pénal, même dans le cadre présumé exceptionnel du code pénal militaire.
Des initiatives dignes de foi visant à abolir la peine de mort dans le domaine militaire ont été lancées ces dernières années dans divers milieux. Pour une armée de milice comme la nôtre, qui émane de la volonté défensive de notre peuple, les normes punitives, même en cas de guerre, qui sont prévues dans le code pénal militaire ne sauraient ignorer le principe évoqué plus haut, appliqué au code pénal civil en ce qui concerne la peine de mort.
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Ce principe, qui incite le législateur à affirmer les valeurs supérieures de l'humanité, va résolument à l'encontre des arguments juridiques selon lesquels on peut considérer la peine capitale comme une norme justifiable dans une société civilisée.
A mon avis, il n'y a pas de distinction à faire entre les délits et les crimes commis dans notre société, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre.
L'égalité de traitement au niveau législatif doit pouvoir être assurée quant aux peines applicables aux délits et aux crimes commis dans notre pays, en temps de paix comme en temps de guerre, même si la faute incombe à un ou plusieurs citoyens ayant trahi la nation.
La trahison est considérée comme un crime et, en effet, elle peut porter atteinte à la sécurité de l'Etat en tout temps. Je ne vois pas pourquoi on pourrait justifier la norme de la peine capitale sur les plans humain et juridique pour une trahison commise en temps de guerre.
:0
La peine capitale, même lorsqu'il s'agit de la défense de la nation en cas de guerre, est aujourd'hui plus que jamais en contradiction avec le caractère éducateur de la peine en général; en outre, elle constitue un crime légalisé contre l'homme, réaffirmant ainsi une conception dépassée sur le plan civil, selon laquelle, dans la tragédie que représente un conflit armé, la peine de mort prononcée par la justice militaire contre un homme coupable de haute trahison non seulement peut se justifier à notre époque, mais pourrait être considérée comme exemplaire pour la nation.
Voilà pourquoi l'initiative parlementaire que j'ai l'honneur de déposer réclame l'abrogation, dans l'actuel code pénal militaire fédéral, des articles relatifs à la peine capitale.
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