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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais
du 26 juin 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes- Extérieures, d'Argovie et du Valais et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
1991 - 444
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Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale (cst.), les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde cette garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles dans les cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais ont toutes pour objet l'abaissement de 20 à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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¥ Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Lucerne
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 78 414 oui contre 26 002 non, la modification du para- graphe 26, 2ª alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 10 juin 1991, le Chancelier d'Etat a requis la garantie fédérale.
111 Age requis pour l'exercice du droit de vote 1
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Par. 26, 2e al.
2 Ont le droit de vote les citoyens et citoyennes suisses de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés de leurs droits civiques. Les communes peuvent abaisser à 18 ans révolus l'âge requis pour le droit de vote pour les affaires communales.
Nouveau texte
Par. 26, 2e al.
2 Ont le droit de vote les citoyens et citoyennes suisses de 18 ans révolus qui ne sont pas privés de leurs droits civiques.
Le nouveau paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. .
12 Constitution du canton de Soleure
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 47 177 oui contre 16 767 non, la modification de l'article 25, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 14 juin 1991, la Chancellerie d'Etat a demandé la garantie fédérale.
121 Age requis pour l'exercice du droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Art. 25, 1 er al.
' Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et domicilié dans le canton.
Nouveau texte
Art. 25, 1er al.
1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton.
L'article 25, 1er alinéa, ainsi modifié de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération.
13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Lors de la Landsgemeinde du 28 avril 1991, les citoyens du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont accepté la modification des articles 19, 1er alinéa, et 20, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 3 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
131 Age requis pour l'exercice du droit de vote et l'éligibilité
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 19, 1er al.
1 Le droit de vote s'acquiert, pour les hommes et pour les femmes, à 20 ans révolus.
Art. 20, 1er al.
1 Les citoyens et citoyennes suisses qui possèdent les droits civiques, qui ont le droit de vote, qui ont l'exercice des droits civils et qui sont domiciliés dans le canton sont éligibles à toutes les fonctions publiques. -
Nouveau texte
Art. 19, 1er al.
' Le droit de vote s'acquiert, pour les hommes et pour les femmes, à 18 ans revolus.
Art. 20, 1er al.
1 Les citoyens et citoyennes suisses qui possèdent les droits civiques, qui ont le droit de vote et qui sont domiciliés dans le canton sont éligibles à toutes les fonctions publiques.
L'article 19, 1er alinéa, ainsi modifié de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et
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communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. Simultanément, la mention de la capacité civile, laquelle est encore fixée à 20 ans par le droit privé fédéral, est supprimée à l'article 20, 1er alinéa, de la constitution cantonale, pour ce qui est des conditions d'éligibilité aux fonctions publiques.
14 Constitution du canton d'Argovie
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 59 520 oui contre 25 709 non, la modification du paragraphe 59, 1er alinéa, de sa constitution. Par lettre du 3 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
141 Age requis pour l'exercice du droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: .
Ancien texte
Par. 59, 1er al.
1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus, qui habite le canton d'Argovie et n'est pas interdit pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit.
Nouveau texte
Par. 59, 1er al.
1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus, qui habite le canton d'Argovie et n'est pas interdit pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit.
Le nouveau paragraphe 59, 1er alinéa, de la constitution cantonale réduit de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération.
15 Constitution du canton du Valais
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton du Valais a accepté, par 30 548 oui contre 11 567 non, la modification de l'article 88, 1er alinéa, de sa constitution. Par lettre du 12 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
151 Age requis pour l'exercice du droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Art. 88
· Les citoyens et les citoyennes exercent leurs droits politiques à l'âge de 20 ans révolus.
2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.
Nouveau texte
Art. 88
1 Les citoyens et les citoyennes exercent leurs droits politiques à l'âge de 18 ans révolus.
2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.
Le nouvel article 88, 1er alinéa, de la constitution cantonale réduit de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération.
16 Conformité au droit fédéral
Les modifications des cinq constitutions cantonales de Lucerne, Soleure, Appen- zell Rhodes-Extérieures, Argovie et du Valais concernent l'abaissement à 18 ans de l'âge donnant le droit de vote en matière cantonale et communale. Selon l'article 74, 4e alinéa, cst., les cantons peuvent en principe régler le droit de vote comme ils l'entendent dans leur domaine, ce qui vaut aussi pour la fixation de l'âge requis pour l'exercice de ce droit. Ce faisant, ils doivent toutefois tenir compte de l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, cst., selon laquelle «l'exercice des droits démocratiques d'après des formes républicaines - représen- tatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée s'inscrit dans ce cadre. Comme les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit leur être accordée.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour accorder la garantie fédérale aux constitutions cantonales.
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Projet
M
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19911), . arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Au paragraphe 26, 2€ alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
A l'article 25, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
Aux articles 19, 1er alinéa, et 20, 1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 28 avril 1991;
Au paragraphe 59, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
A l'article 88, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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İ
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1991
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Anno
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Volume
Heft
32
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Datum 20.08.1991
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