Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture
du 2 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant. d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, conclue le 8 janvier 1991, est étendu.2)
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Bâle-Campagne (plâtreries exceptées), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 22 de la convention ne s'applique pas dans le canton du Jura et à l'industrie de la peinture du canton du Tessin.
2 La présente convention s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.
a. Peintres:
Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, amé- nagement et objets, tels que protection contre les intempéries et autres influences.
b. Plâtriers:
Constructions de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'œuvre
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture
contre les influences physiques et chimiques et celles provenant des maté- riaux de construction dangereux.
3 La présente convention s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des branches mentionnées sous le 2e alinéa, à l'exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, par exemple des directeurs, et des apprentis.
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution. Ces* comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres · pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er avril 1991 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 9.2 de la convention collective de travail.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
2 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 27.08.1991
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