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Message
relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à une loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
du 14 août 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral sur l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et un projet de loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (loi sur l'assurance dommages, LAD).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
14 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1991 - 498 1 Feuille fédérale. 143ª année. Vol. IV
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Condensé
Un accord entre la Suisse et la CEE en matière d'assurance a été signé le 10 octobre 1989. Cet accord a pour objectif d'éliminer sur une base de réciprocité, dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les inégalités de traitement ou les dispositions particulières discriminatoires concernant les agences et succursales d'institutions d'assurance étrangères, en créant des conditions identiques régissant l'accès à l'activité en matière d'assurance et son exercice dans les pays contractants.
Le projet de loi transpose cet accord dans le droit suisse. Il complète la législation en vigueur relative à la surveillance, rassemble toutes les dispositions spéciales en matière de surveillance de l'assurance autre que l'assurance sur la vie et adapte dans la mesure nécessaire la législation en vigueur.
La principale innovation découlant de l'accord réside dans le fait que, en raison du droit de libre établissement, les institutions d'assurance dommages étrangères ayant leur siège sur le territoire d'une des Parties contractantes n'ont plus besoin de déposer des cautionnements. En outre, le principe de la séparation des branches est abandon- né pour les institutions d'assurance de la protection juridique; l'assurance de la protection juridique et les autres branches de l'assurance contre les dommages pourront ainsi être exploitées par un même assureur. De plus, le projet reprend la distinction entre les grands risques ou risques industriels, d'une part, et les affaires de masse conclues avec des particuliers, d'autre part. Il est prévu de différencier la surveillance de ces deux secteurs. C'est ainsi que les conditions générales d'assurance et les tarifs pour les grands risques ne devront plus être soumis à l'autorité de surveillance pour approbation préalable à leur utilisation, alors que le secteur des risques de masse sera davantage contrôlé. Le projet de loi satisfait ainsi à une partie des recommandations que la Commission suisse des cartels a adressées au Conseil fédéral et à l'Office fédéral des assurances privées dans son rapport sur l'état de la concurrence sur le marché des assurances choses.
Le projet de loi prévoit également, dans le cadre constitutionnel existant, des innovations allant vers une certaine libéralisation de la surveillance, qui ne sont pas ou pas exclusivement dictées par l'accord. Le projet de loi a par conséquent de l'importance pour l'évolution de la surveillance des assurances, ce qui en fait plus qu'une simple loi d'exécution.
Fait en particulier partie de ces innovations l'introduction d'une «fortune liée» se substituant partiellement aux cautionnements et destinée à couvrir les engagements des institutions d'assurance. Le projet de loi réglemente également l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels, qui est d'utilité publique; le maintien de cette assurance, exploitée jusqu'ici sur une base volontaire par le secteur privé de l'assurance, paraît remis en cause par la déréglementation à l'échelle européenne. Enfin, la pratique suivie jusqu'ici par l'OFAP pour ce qui est de la dotation en capital et du montant du fonds d'organisation est désormais ancrée dans la loi.
Le projet de loi a été accueilli de façon très positive lors de la procédure de consultation. Selon la quasi-totalité des avis exprimés, les négociations en cours concernant l'EEE ne devraient pas entraîner la mise en veilleuse ou l'abandon de l'examen du projet.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Le 24 juillet 1973, le Conseil des Communautés européennes (CE) a adopté la Première directive portant coordination des dispositions législatives, réglemen- taires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) (Directive CE). La Directive CE coordonne les conditions d'accès à l'activité dans le domaine de l'assurance directe, et son exercice. Elle a pour but d'éliminer certaines dif- férences limitant la liberté d'établissement, différences qui figurent dans les législations en matière de surveillance des Etats des CE, tout en maintenant une protection appropriée des assurés et des tiers dans tous les pays membres.
Ce qui est particulièrement important pour les institutions d'assurance suisses, c'est que la Directive CE prévoit la reconnaissance réciproque de la solvabilité des institutions d'assurance communautaires calculée par le siège en fonction de l'ensemble de l'activité qu'elles exercent, alors que pour les institutions d'assu- rance ayant leur siège dans un Etat ne faisant pas partie de la CEE (par conséquent aussi pour les institutions suisses d'assurance), il est prévu un statut dit de pays tiers; ce statut comporte des dispositions inégales, justifiées par le fait que la fortune du siège de ces institutions d'assurance se trouve hors du domaine où les CE peuvent exercer juridiquement une surveillance. Ces dispositions parti- culières concernent notamment l'obligation de localiser, dans une mesure impor- tante, des fonds propres dans les pays de la CEE. Les Etats membres des CE ont en outre la possibilité d'édicter, pour les sociétés de pays tiers, des prescriptions plus sévères concernant le calcul des réserves techniques et les actifs admis en contrepartie de ces réserves. De plus, les sociétés des pays non communautaires ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à l'établissement devant les tribunaux, ce qui permet d'appliquer le critère du besoin économique.
L'assurance suisse était alors présente sur le territoire des CE surtout par l'intermédiaire d'agences et de succursales et, par conséquent, après l'adoption de la Directive CE, elle tenait à être mise sur un pied d'égalité à l'intérieur de la CEE avec les assureurs y ayant leur siège. La Directive CE prévoit d'ailleurs la possibilité de convenir avec des pays tiers, sur une base de réciprocité, d'appliquer des prescriptions qui s'écartent des dispositions particulières du statut des pays tiers ou éliminent la réglementation discriminatoire. C'est pourquoi le Conseil fédéral, à la suite de discussions exploratoires, donna mandat le 25 juin 1973 à une délégation suisse d'ouvrir avec la Commission des CE des négociations visant à la conclusion d'un accord d'établissement en matière d'assurance directe (autre que l'assurance sur la vie), la Suisse demandant l'élimination des inégalités de traitement et des discriminations des assureurs suisses sur le territoire des CE. L'accord en question a été paraphé une première fois en 1982. Par la suite, la Commission des CE demanda que l'Accord tienne compte de quatre autres directives des CE dans la mesure où celles-ci avaient modifié ou complété la
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directive de 1973. Il s'agit des directives suivantes adoptées par le Conseil des CE après 1982:
Directive du 10 décembre 1984, modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (84/641/CEE),
Directive du 22 juin 1987 modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution, la première directive (87/343/CEE),
Directive du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (87/344/CEE),
Deuxième directive, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la première directive (88/357/CEE).
L'Accord adapté compte tenu de ces quatre directives a été paraphé à nouveau le 26 juillet 1989 et signé le 10 octobre 1989. Le 20 juin 1991, le Conseil des CE a adopté l'Accord de façon définitive.
Incitée par des plaintes de preneurs d'assurance concernant des augmentations de primes dans l'assurance vol-ménage et après avoir pris connaissance des règles de concurrence de l'Association suisse des assureurs de choses, la Commission suisse des cartels a procédé à une enquête sur l'état de la concurrence sur le marché suisse des assurances choses. Le rapport final de la Commission des cartels (voir «Publications de la Commission suisse des cartels», nº 3, 1988) recommande aux autorités fédérales notamment d'abandonner le contrôle préalable des tarifs et des conditions générales d'assurance pour les risques relatifs à une activité industrielle, commerciale ou artisanale et, parallèlement, afin de protéger effi- cacement les assurés contre les abus, de renforcer le contrôle des tarifs dans les affaires de masse de façon à éviter notamment que les coûts administratifs relatifs à la couverture des grands risques soient mis à la charge des affaires de masse. Même si la délimitation des grands risques et des affaires de masse par la Commission des cartels et celle prévue par l'Accord ne sont pas absolument identiques, la direction suivie est la même que celle qu'indique l'Accord en prévoyant un contrôle différencié pour les affaires industrielles et les affaires de masse (voir ch. 13, 3e tiret ci-après). Par conséquent, si à l'avenir la Confédéra- tion, se fondant sur la réglementation relative aux grands risques prévue par l'Accord, exerce sa surveillance de façon plus différenciée, comme il a été dit plus haut, elle satisfait également aux recommandations de la Commission des cartels.
12 L'Accord Suisse/CEE concernant l'assurance
121 Historique
L'Accord a une longue histoire. Déjà dans les années cinquante, sa pièce maîtresse que constitue la marge de solvabilité a été conçue au niveau européen par le Comité des assurances de l'OECE, auquel participait la Suisse. Ce comité, lors de sa session du 15 au 17 novembre 1956, donna mandat au Professeur Campagne, chef de l'office de surveillance néerlandais, «de rechercher les critères qui permettraient d'apprécier la solvabilité minimum commune qui devrait être
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requise des assureurs» (Doc. TP/AS/M-/56). Le rapport fut achevé en 1960, mais discuté en 1965 seulement par un groupe de travail du Comité des assurances de ce qui était devenu entre-temps l'OCDE et au sein duquel la Suisse était représentée. Après une certaine réserve initiale, le délégué suisse, lors de la séance du Comité des assurances des 15 et 16 décembre 1965, a fait une déclaration au nom des autorités selon laquelle la Suisse serait disposée à admettre le principe de la marge de solvabilité ainsi que sa reconnaissance réciproque. Il s'est exprimé en ces termes:
La Suisse est disposée à admettre chez elle les assureurs des autres pays Membres qui possèdent, d'après leur bilan global, un certain patrimoine libre minimum fixe ... Nous aurions donc à établir dans le cadre de l'OCDE un système tenant compte aussi bien de la garantie minimale fixe que de l'augmentation de cette garantie avec le volume des affaires ... En tout cas, quelle que soit la solution retenue, il faut qu'elle soit générale et sans exception. Etablir un système OCDE pour le contrôle du patrimoine libre tout en maintenant les diverses exigences particulières par pays nous paraît absolument inadmissible.
(Doc. AS/M/66/1, Annexe II).
Ce rappel historique revêt une grande importance politique. Il démontre que la réglementation en matière de solvabilité a été élaborée avec la participation de la Suisse déjà avant la rédaction de la Directive CE. En l'adoptant, nous ne reprendrons pas de notre côté une norme des CE, mais nous atteindrons avec un certain retard un objectif esquissé en commun.
La Suisse a suivi de très près et dès son début en 1964 l'élaboration de la directive de coordination des CE dans ce domaine. Dans un échange de notes des 9 février et 4 mars 1965, elle a fait part de son intérêt aux autorités communautaires et envoyé en mission officielle, le 20 avril 1965, à Bruxelles, une délégation de l'Association Suisse d'Assurances pour y tenir, avec la Commission des CE, des discussions d'experts sur les articles du projet de directive qui n'étaient pas en harmonie avec le point de vue suisse. Ensuite, dans une note du 22 avril 1965, la Mission suisse auprès des Communautés européennes a fait connaître pour la première fois à la Commission des CE le vœu du gouvernement suisse d'ouvrir des négociations avec la Communauté économique européenne afin de trouver des modalités de fonctionnement de la réglementation communautaire permettant de mettre sur pied ensemble les conditions à remplir pour établir une équivalence entre assureurs de la communauté et assureurs suisses.
Le 26 juillet 1973, sitôt après l'adoption de la Directive CE, la Mission suisse auprès des CE, à Bruxelles, a proposé officiellement à la Commission des CE, au nom des autorités suisses, d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord fondé sur l'article 29 de la directive de coordination. Les négociations mêmes ont débuté le 9 novembre 1973 à titre exploratoire et ont pris fin, comme il a déjà été dit, provisoirement le 25 juin 1982, date à laquelle un premier paraphe a été apposé, l'accord ayant été définitivement paraphé le 26 juillet 1989. La délégation de négociation comprenait des représentants du Bureau de l'intégra- tion DFAE/DFEP, de l'Office fédéral des assurances privées, de la Direction du droit international public, de la Mission suisse auprès des CE ainsi que de l'Association Suisse d'Assurances et était placée sous la conduite de l'actuel Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures.
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122 Avantages
Des avantages importants sont liés à la conclusion de l'Accord:
Celui-ci octroie aux sociétés suisses d'assurance le droit d'établir une agence ou une succursale dans chaque pays de la CEE, droit qu'elles peuvent faire valoir en justice.
L'obligation de localiser la marge de solvabilité tombe. Par conséquent, des actifs deviennent disponibles, ce qui offre aux assureurs plus de flexibilité dans leur politique de placement et permet, notamment dans les pays à monnaie faible, de diminuer le risque de change, c'est-à-dire de pertes de change.
En raison du principe de non-discrimination ancré dans l'Accord, les pays de la CEE ne peuvent pas fixer de conditions plus sévères pour l'établissement ou l'activité d'agences ou de succursales d'assureurs suisses, ce que l'on aurait pu craindre en cas de phénomènes de récession, qu'on ne peut jamais totalement exclure.
La clause évolutive offre la possibilité de participer au marché de l'assurance dans la CEE, qui est en rapide mutation.
123 Monopoles cantonaux d'assurance contre l'incendie/ Assurance sociale
Il convient enfin de relever qu'il a été possible, après plusieurs années de négociations, d'exclure de l'Accord les établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie (annexe nº 2, let. D), pour autant qu'ils n'étendent pas leur champ d'activité. Le «prix» en a été l'ouverture unilatérale pour les assurances sociales comprises dans un régime légal, lorsque celles-ci sont pratiquées par des institutions d'assurance agréées (annexe nº 2, let. A, ch. 4).
13 Conséquences sur la législation en matière de surveillance des assurances en vigueur
L'Accord entraîne, dans le domaine de l'établissement, une égalité de traite- ment complète des institutions d'assurance par les parties; cela signifie que les agences et les succursales d'assureurs communautaires ne sont pas discriminées en Suisse par rapport aux assureurs suisses et vice versa.
La reprise dans l'Accord (§ 10.1, let. b) de la reconnaissance réciproque de la solvabilité prévue par la Directive CE ne permet plus d'exiger des assureurs des pays de la CEE qui veulent exercer une activité en Suisse le dépôt d'une caution tel qu'il est prévu selon l'actuelle loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances (loi sur les cautionnements; RS 961.02). Cela signifie que le système actuel de garantie des droits des assurés au moyen d'une caution doit être abandonné et remplacé par un autre système de sûreté dans le domaine de l'assurance non-vie. En vue d'établir une égalité de traitement, la même réglementation doit être appliquée aux assureurs prati- quant ce type d'assurance et ayant leur siège en Suisse, de même qu'aux institutions qui ont leur siège dans des pays tiers.
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L'Accord reprend à son paragraphe 10.2 et au paragraphe 2.1 du protocole nº 2, la réglementation concernant les grands risques prévue par la directive sur la libre prestation de services en complément à la première directive CE. Il en découle la suppression de l'obligation de soumettre et de faire approuver les tarifs et les conditions générales d'assurance (CGA) pour ce que l'on appelle les grands risques. On parle de grands risques pour certaines branches d'assurance ou pour des preneurs d'assurance dépassant des limites déterminées quant au total de leur bilan, au montant net de leur chiffre d'affaires et au nombre moyen de membres du personnel qu'ils emploient. Pour la définition, nous renvoyons aux passages précités de l'Accord. Les preneurs d'assurance en question sont des clients à grande capacité financière exerçant une activité industrielle, commerciale ou libérale. Il est prévu deux phases pour les valeurs-limites exigées (avant et après le 1er janvier 1993).
L'adoption de la réglementation concernant les grands risques dans l'Accord implique une surveillance plus différenciée en fonction des besoins de protec- tion de la clientèle que ce n'a été le cas jusqu'ici où il n'existait pas de différences importantes entre les branches et entre les preneurs d'assurance. L'assouplissement prévu pour les grands risques s'accompagne donc d'un renforcement de la protection des assurés des produits de masse, qui ont un besoin de protection plus élevé. C'est ainsi qu'il faut notamment empêcher que ces assurés aient à supporter par les primes qu'ils paient le marché des grands risques libéralisé et donc susceptible de devenir déficitaire ou même, qu'en raison de la déconfiture d'une institution d'assurance, ils aient à subir un dommage financier.
Enfin, l'Accord entraîne la suppression de la séparation des branches prévue pour l'assurance de la protection juridique dans la législation en matière de surveillance actuelle. En effet, en vertu de l'article 8 de la directive concernant l'assurance-protection juridique, les pays membres des CE ont à supprimer toutes les prescriptions interdisant le cumul de l'assurance-protection juridique avec d'autres branches. La CEE considère qu'il existe d'autres moyens que la séparation des branches pour protéger de façon équivalente les assurés face à des collisions d'intérêts chez l'assureur. A cet effet, la directive oblige les Etats membres à choisir une des solutions qu'elle indique.
14 Avant-projet du DFJP
L'avant-projet visait deux objectifs principaux:
Les autres dispositions, par contre, doivent devenir partie intégrante de notre ordre juridique, ce qui constituait le but principal de l'avant-projet. Pour des raisons de clarté, toutes les dispositions nécessaires en raison de l'Accord ont été regroupées dans une nouvelle loi et la législation en vigueur adaptée dans les cas où cela était nécessaire.
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L'octroi de la liberté d'établissement pour les agences et succursales d'institu- tions d'assurance contre les dommages ayant leur siège en Suisse ou dans les pays de la CEE implique, ainsi que nous l'avons déjà dit, que ces agences et succursales n'auront plus besoin de déposer des garanties financières sous forme de cautionnements. C'est pourquoi l'avant-projet prévoyait la suppres- sion du cautionnement pour les institutions d'assurance contre les dommages ayant leur siège en Suisse ou dans la CEE. Le cautionnement des institutions d'assurance sur la vie ayant leur siège en Suisse dont les créances résultant de contrats d'assurance sont garanties au moyen du fonds de sûreté selon la loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (loi de garantie (LG); RS 961.03) est devenu insignifiant en raison de son faible montant, motif pour lequel l'avant-projet en a prévu l'abandon.
Ainsi selon l'avant-projet, seules les institutions étrangères pratiquant l'assu- rance sur la vie et les institutions étrangères d'assurance contre les dommages ayant leur siège en dehors de la CEE, dites institutions de pays tiers, devaient fournir un cautionnement. Il a par conséquent été prévu de limiter le champ d'application de la loi sur les cautionnements aux institutions d'assurance étrangères.
15 Procédure de consultation
Le 3 juillet 1990, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a ouvert auprès des cantons, des partis politiques, du Tribunal fédéral ainsi que des autres milieux intéressés une procédure de consultation relative au projet d'une loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (loi sur l'assurance dommages, LAD). Les avis devaient être émis jusqu'à fin septembre 1990. Ce sont en tout 56 réponses qui ont été enregistrées (24 cantons, six partis, le Tribunal fédéral et 25 organisations intéressées). L'Accord et le projet de loi ont été accueillis favorablement par une large majorité des destinataires de la consulta- tion. Si tel a été le cas, c'est avant tout parce qu'il a été considéré que le projet constituait un premier pas dans la direction de la compatibilité du droit suisse avec le droit européen. Les critiques émises ne portent que sur des dispositions particulières du projet. En ce qui concerne la relation entre les négociations relatives à un Espace économique européen qui étaient alors déjà en cours et le projet de loi soumis à consultation, il a certes été relevé qu'en cas d'aboutissement de ces négociations d'autres adaptations du droit suisse de surveillance seraient nécessaires. Cependant, à une exception près, les avis exprimés considéraient que ces négociations ne justifiaient pas un report ou un abandon du projet.
La distinction opérée dans l'avant-projet entre assurance des grands risques et assurance des risques de masse entraînant l'abandon de l'approbation des tarifs et des conditions générales pour les grands risques par l'autorité de surveillance a en général été accueillie de façon positive. Deux organisations et un parti politique
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expriment cependant fermement leur volonté que le renforcement de la surveil- lance prévu pour les affaires de masse permette réellement d'empêcher un éventuel financement indirect des grands risques par les affaires de masse.
Afin de maintenir la couverture uniforme des dommages causés par les éléments naturels dans le cadre du Pool pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature, pool à affiliation volontaire, l'avant-projet prévoyait une liaison obligatoire entre l'assurance contre l'incendie et celle contre les dommages dus aux éléments naturels. Cette solution a rencontré l'agrément de la plupart de ceux qui se sont exprimés à ce sujet. Une organisation s'y est toutefois opposée considérant que cette solution était en contradiction avec la liberté de prestation de services au sein des Communautés européennes parce que les assureurs étrangers seraient contraints de couvrir en Suisse des risques découlant des forces de la nature même s'ils n'y étaient pas autorisés dans le pays de leur siège social. Le rapport sur les résultats de la procédure de consultation a été publié le 21 mars 1991.
2 Partie spéciale
21 Remarques préliminaires
Le 30 janvier 1991, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation. Étant donné l'accueil largement favorable réservé à l'avant-projet, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'élaborer, en tenant compte des résultats de cette consultation, un message ainsi qu'un projet de loi reprenant les principes de l'avant-projet. Comme la majorité des destinataires de la consultation, le Conseil fédéral a décidé de ne pas interrompre les travaux législatifs, malgré les négociations relatives à l'Espace économique européen.
22 Commentaire de l'Accord Suisse/CEE
L'Accord comprend un accord principal, cinq annexes, quatre protocoles, neuf échanges de lettres, une déclaration commune et un acte final. Outre un préambule et les dispositions finales, l'accord principal précise le cadre normatif dans lequel le libre établissement est garanti. Alors que les annexes contiennent essentiellement des définitions, les protocoles constituent en quelque sorte des conventions relatives à certaines dispositions de l'accord principal. Les échanges de lettres, qui font partie intégrante de l'Accord, ainsi que la déclaration commune contiennent des précisions ou des réserves, ainsi que des règles transitoires souhaitées par l'une ou l'autre des parties, tandis que l'acte final est constitué par une table des matières à caractère normatif récapitulant l'ensemble de l'Accord.
L'accord principal
Le préambule consacre la volonté des parties de consolider et développer, à l'occasion de l'établissement du marché commun de l'assurance dans la Com- munauté, les relations économiques dans ce domaine en introduisant une liberté réciproque d'établissement tout en garantissant la protection des assurés et en
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respectant des conditions de concurrence équitables sur la base (politique) de la «clause d'évolution» de l'Accord de libre échange; en outre, le préambule envisage l'examen, en temps utile, de la possibilité de conclure d'autres accords du même type.
La première section (Dispositions de base) contient un article relatif au but, traite du champ d'application et consacre le principe de non-discrimination. En outre, elle précise les compétences des autorités de surveillance des Etats des CE, ce qui est nécessaire étant donné, d'une part, que ces Etats ne figurent pas comme parties à l'Accord et, d'autre part, que la Communauté qui, elle, est partie ne dispose pas d'une autorité de surveillance supranationale.
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La deuxième section (Conditions d'accès) contient le principe que toutes les entreprises d'assurance non-vie (siège principal, agences, succursales et entre- prises de pays tiers) doivent obtenir un agrément et décrit les conditions et procédures (forme juridique, statuts, renonciation aux activités commerciales autres que l'assurance, branches autorisées pour le siège principal, moyens financiers, programme d'activité, obligation d'exercer depuis 3 ans, mandataire général) auxquelles il faut satisfaire pour que des agences ou succursales reçoivent un agrément. Une disposition importante est celle qui prévoit le droit de s'établir, le cas échéant en recourant à la voie judiciaire, lorsque les conditions énumérées exhaustivement sont remplies, ce qui exclut notamment que l'établissement puisse dépendre du dépôt d'une caution ou des besoins économiques du marché.
La troisième section (Conditions d'exercice) concerne principalement les sûretés financières. De ce point de vue, les droits des assurés sont garantis en premier lieu par les réserves techniques, ce qui a pour conséquence que les biens destinés à les couvrir sont soumis à des règles nationales sévères en matière de placements et doivent être localisés et congruents, sans toutefois pouvoir revêtir la forme de cautionnements. Cet élément de sécurité est complété par l'exigence d'une marge de solvabilité constituée de fonds libres ne pouvant être inférieurs à une certaine limite. La section mentionne en outre les mesures à prendre lorsque la marge de solvabilité ou les réserves techniques sont insuffisantes, de même que les prescrip- tions relatives au transfert de portefeuille, au bilan, à l'examen des conditions d'assurance et des tarifs ainsi qu'à la documentation.
La quatrième section (Retrait de l'agrément) décrit les conditions et la procédure à respecter en cas de décision de retrait de l'agrément et consacre l'exigence d'une possibilité de recours juridictionnel contre une telle décision.
La cinquième section (Collaboration des autorités de contrôle) définit les conditions, les objectifs et les limites, dictées par l'obligation de secret, de la collaboration entre autorités de surveillance, rendue nécessaire par les mécanismes de l'Accord, notamment par la reconnaissance réciproque des certificats établis au siège principal des entreprises concernant la solvabilité de ces dernières dans le monde entier.
La sixième section (Dispositions générales et finales) concerne surtout la gestion de l'Accord, le règlement des différends, la révision et la dénonciation de l'Accord ainsi que son champ d'application territorial. Cette section comprend également un article concernant l'évolution des droits internes, une clause évolutive, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et une formule de signature. Il y a lieu
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ici de relever spécialement qu'il a été possible d'introduire dans l'Accord une clause d'arbitrage et de concrétiser ainsi, pour la première fois dans les relations avec la CEE, une revendication traditionnelle de la Suisse. Du point de vue de la Communauté, cela constitue un pas important vers sa consolidation en tant que sujet du droit international public face aux Etats membres.
Les annexes concernent les domaines suivants:
Annexe nº 1: Classification des branches, c'est-à-dire définition du champ d'appli- cation matériel;
Annexe nº 2: Enumération des assurances, opérations et entreprises qui ne sont pas soumises à l'Accord;
Annexe nº 3: Enumération des formes juridiques admises dans les différents Etats pour les institutions d'assurance;
Annexe nº 4: Définition de quelques dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté, par exemple en ce qui concerne le Lloyd's;
Annexe nº 5: Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage dans l'assurance- crédit.
Les protocoles
Le protocole nº 1 décrit la marge de solvabilité qui est en relation avec l'activité de l'entreprise dans le monde entier (filiales exceptées) et qui se calcule selon deux critères, à savoir soit par rapport aux primes encaissées, soit par rapport aux sinistres. Un tiers de cette marge constitue ce que l'on appelle le fonds de garantie, qui ne doit toutefois pas être inférieur à un certain montant.
·Le protocole nº 2 définit le contenu du programme d'activité (risques à couvrir, conditions générales et particulières, tarifs, principes en matière de réassurance, état de la marge de solvabilité, prévisions de frais d'exploitation, etc.).
Le protocole nº 3 se rapporte à la relation entre le franc suisse et l'écu ainsi qu'à la procédure de modification de cette relation.
Le protocole nº 4 définit ce que l'on appelle le statut de pays tiers, c'est-à-dire les conditions minimums à imposer aux entreprises dont le siège principal n'est situé ni en Suisse, ni dans la Communauté et auxquelles une partie contractante accorde l'accès à l'activité en matière d'assurance ou l'exercice de cette activité par une agence ou une succursale sur son territoire. Le but de ce protocole est de garantir, pour des raisons tenant au droit de surveillance et à la politique de concurrence, que les entreprises de pays tiers ne soient pas soumises à un régime comportant des avantages injustifiés par rapport à celui prévu par l'Accord, cela sous réserve de la conclusion d'accords analogues avec des pays tiers.
Les échanges de lettres concernent les points suivants:
Echange de lettres nº 1: Confirmation que le principe de non-discrimination se rapporte également au pouvoir des Etats membres des CE de légiférer dans les domaines couverts par l'Accord, cela toutefois uniquement en matière d'établisse- ment.
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Echange de lettres nº 2: Précision relative au champ d'application de l'agrément. Echange de lettres nº 3: Confirmation qu'il peut être exigé du mandataire général qu'il assume la direction effective de l'agence ou de la succursale.
Echange de lettres nº 4: Confirmation que l'intention exprimée par la Suisse d'imposer une annotation, au registre foncier, d'une restriction du droit d'aliéner pour les immeubles servant de garantie n'équivaut pas à un cautionnement.
Echange de lettres nº 5: Précision relative aux principes de placement.
Echange de lettres nº 6: Confirmation que la Suisse pourra continuer à appliquer son propre catalogue des branches d'assurance pour la présentation des comptes et des statistiques ainsi que pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP).
Echange de lettres nº 7: Confirmation que les prescriptions relatives au minimum de la marge de solvabilité et du fonds de garantie ne concernent pas les dispositions ou la pratique relatives au capital social.
Echange de lettres nºs 8 et 9: Réglementations transitoires.
La Déclaration commune a pour but d'empêcher l'introduction de nouvelles discriminations durant la période s'écoulant entre la signature et la ratification de l'Accord («standstill»).
Le but de l'Accord est d'éliminer, sur une base de réciprocité et tout en sauvegardant les intérêts des assurés, les inégalités et discriminations en matière d'établissement dictées par l'ordre public ou à caractère protectionniste et d'apporter ainsi une contribution à l'harmonisation du droit économique en Europe. Il respecte strictement les deux codes de libéralisation de l'OCDE.
Cela signifie en pratique que, dans la mesure où l'assurance suisse exploite l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des assurances privées, elle est traitée, pour ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'une activité dans la communauté, de la même façon que ses concurrents des Etats des CE; par conséquent, comme eux, elle bénéficie d'un libre droit à l'établissement et, en vertu du principe de réciprocité, ce même droit est reconnu aux entreprises des CE sur le territoire suisse. Le libre établissement implique nécessairement la renonciation au dépôt de garanties financières supplémentaires par l'agence ou la succursale du cocontractant, faute de quoi il n'y aurait pas égalité de traitement. Cela n'est possible que si la solvabilité calculée par le siège sur la base de l'ensemble des affaires et de façon harmonisée se trouve certifiée dans des attestations à caractère officiel, reconnues réciproquement.
C'est pourquoi l'Accord contient des prescriptions concernant l'obligation d'agré- ment et les conditions d'accès ainsi que la collaboration entre autorités de surveillance. En outre, il fixe certaines règles importantes pour les entreprises qu'il vise, notamment en ce qui concerne le calcul et la couverture de la marge de solvabilité. Il définit d'une façon générale les réserves techniques et prévoit les conséquences de l'inobservation des règles d'une saine gestion financière.
Se fondant sur la clause d'évolution de l'accord de libre-échange (renvoi indirect dans le sixième considérant du préambule), l'Accord, comme il a déjà été dit,
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contient à son tour une clause évolutive (art. 41), ce qui montre que ce pas accompli vers le marché intérieur communautaire ne constitue qu'un début. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que la Suisse, en vertu des articles 30 à 33, participera comme membre à part entière à la Conférence des autorités de surveillance des CE. C'est à partir de là que se fera l'évolution du droit en matière d'assurance. L'étape suivante est la consultation réciproque (§ 37.2) au sein du Comité mixte. C'est toutefois l'article 39 qui constitue une véritable innovation dans le domaine du droit international public. Cette disposition concilie le principe «pacta sunt servanda» avec la dynamique législative interne des parties contractantes, l'élément central étant constitué par le principe de l'équivalence prévu au paragraphe 39.6, 2ª tiret. La procédure prévue permet d'obtenir quelque chose de très important: au stade de la préparation d'un acte juridique, il est établi une sorte d'osmose législative en vue de l'élaboration de prémisses communes, si bien que les prescriptions qui en découlent sont équivalentes et peuvent être reconnues réciproquement. Autrement dit, l'accord trouve un moyen terme logique entre deux attitudes à éviter, à savoir, accepter, dans ce domaine, une satellisation de la Suisse par la CEE, et s'immiscer dans les affaires de la CEE. Concernant l'appréciation de l'Accord, on relèvera que c'est la première fois
qu'un Accord du droit international public en matière de libéralisation de l'établissement est conclu dans le secteur de l'assurance, raison pour laquelle il s'est tout d'abord agi de concevoir un nouveau type de convention;
que la Communauté offre à un pays tiers l'instrument d'intégration que constitue le libre établissement, et cela, sous la forme d'un droit à l'établisse- ment directement applicable et dont on peut se prévaloir devant les tribunaux et, par conséquent, d'un droit à l'exercice d'une activité (§ 11.1);
que la Communauté s'est montrée disposée à éliminer les effets discrimina- toires de l'harmonisation de son droit par voie de négociation et sur une base de réciprocité;
qu'une clause d'arbitrage a été introduite dans un accord avec la CEE (art. 38);
que la Suisse et la CEE concluent un accord de libéralisation qui exerce une influence sensible sur le droit interne de l'autre partie contractante tout en réalisant un équilibre des concessions réciproques tenant compte de la situation économique, du droit en matière de surveillance et de la politique d'intégration.
23 Commentaire des dispositions du projet
Le projet de loi a pour objectifs premiers la transposition de l'Accord dans le droit suisse ainsi que les adaptations nécessaires de la législation actuelle en matière de surveillance. Parallèlement, pour protéger les assurés, mais aussi en vue de libéraliser la surveillance conformément aux besoins de l'époque actuelle, le projet contient des dispositions particulières du droit de surveillance, fondées sur l'article 34, 2e alinéa, de la constitution et devant être appliquées, indépendam- ment de l'Accord, au secteur de l'assurance contre les dommages en général. La législation qui a trait à l'application de l'Accord a par conséquent également de l'importance pour l'évolution du droit suisse de surveillance des assurances, indépendamment de l'Accord. Par souci de clarté, le projet de loi ne comprend que les dispositions qui concernent les institutions qui lui sont assujetties. La
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formulation de nombreuses dispositions est calquée sur celles de l'actuel droit de surveillance ou de l'Accord, dans l'intérêt de l'unité de la terminologie dans la. législation relative à la surveillance.
231 Champ d'application (art. 1er et 2)
S'agissant d'une loi d'application d'un accord concernant l'assurance non-vie, le champ d'application du projet ne concerne également que les institutions prati- quant ce type d'assurance; les catégories suivantes d'institutions d'assurance doivent être soumises à la nouvelle loi:
institutions d'assurance dommages avec siège en Suisse (institutions d'assu- rance suisses),
institutions d'assurance dommages avec siège dans la CEE (institutions d'assu- rance communautaires),
institutions d'assurance dommages avec siège hors de la Suisse et de la CEE (institutions d'assurance de pays tiers).
Les institutions d'assurance sur la vie et de réassurance ne sont pas soumises à la loi
Si l'article premier, 2e alinéa, du projet mentionne la compétence de désigner les branches d'assurance quand bien même celles-ci sont déjà énumérées dans l'annexe nº 1 à l'Accord, c'est en raison du fait que la loi s'applique à toutes les institutions d'assurance contre les dommages exerçant une activité en Suisse et non pas seulement à celles ayant leur siège sur le territoire de la Communauté économique européenne.
232 Conditions de l'activité (art. 3 à 7)
232.1 Institutions d'assurance suisses (art. 3 à 5)
La dotation en capital de 5 à 10 millions de francs exigée jusqu'ici des institutions d'assurance se fonde sur la longue expérience de l'OFAP et est basée sur l'article 10 (garantie concernant la solvabilité) de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01). Ces montants se sont avérés judicieux, et ils contribuent à inciter les auteurs de projets insuffisamment élaborés à réfléchir, avant de commencer une activité dans le domaine de l'assurance privée. C'est pourquoi les exigences actuelles concernant le capital requis des institutions d'assurance suisses doivent être maintenues sans changement, dans l'intérêt des assurés. Quand bien même le capital social des institutions d'assurance ne fait pas l'objet de l'accord avec la CEE, il a été précisé, dans l'échange de lettres nº 7, que l'Accord n'a pas de répercussions sur cette pratique. Afin que, sur le plan du droit suisse, étant donné que les montants minimums du fonds de garantie sont sensiblement moins élevés, il ne naisse pas des incertitudes quant au capital propre requis des institutions d'assurance ayant leur siège en Suisse, il est
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opportun de fixer dans la loi elle-même le capital minimum exigé (art. 3, 1er al.). Il est en outre prévu d'édicter par voie d'ordonnance des prescriptions concernant le niveau du capital minimum selon les branches d'assurance exploitées. Ces prescriptions seront également inspirées de la pratique actuelle de l'autorité suisse de surveillance.
La liberté d'établissement à l'intérieur de la CEE, d'une part, et entre la Suisse et les pays membres de la CEE, d'autre part, a notamment pour but de permettre aux institutions d'assurance de s'établir librement sur le territoire du partenaire sans être l'objet de discriminations et sans qu'il soit exigé de garanties financières supplémentaires de l'agence ou de la succursale. Il n'est possible de renoncer à une telle exigence que si les garanties financières des institutions d'assurance sont calculées de façon uniforme, selon les mêmes règles, et si les attestations officielles y relatives sont reconnues réciproquement.
Pour apprécier la solvabilité, les autorités de surveillance des pays de la CEE ne se fondent pas sur le capital propre mais sur ce que l'on appelle la marge de solvabilité. Le débit de la marge de solvabilité est calculé en fonction des primes encaissées et de la charge résultant des sinistres, le montant le plus élevé étant déterminant. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels et comprend notamment le capital social, les réserves légales et libres, le report de bénéfices et, dans une certaine mesure, les rappels de cotisations que peuvent exiger les sociétés mutuelles, ainsi que, à certaines conditions, les réserves tacites résultant de la sous-estimation d'actifs ou de la surestimation de passifs. La notion de marge de solvabilité doit par conséquent être introduite dans le droit suisse de surveillance dans le domaine de l'assurance non-vie (art. 4, 1er al.).
Le tiers de la marge de solvabilité constitue ce que l'on appelle le fonds de garantie (art. 4, 2ª al., let. b). Cela correspond au protocole nº 1 de l'Accord. Si cette fraction n'est pas mentionnée expressément dans la loi, mais doit figurer dans l'ordonnance, c'est que les protocoles à l'Accord peuvent être modifiés de façon relativement simple dans le cadre du Comité mixte (§ 40.3 de l'Accord). De la même façon, le droit suisse doit pouvoir être adapté de façon simple à une éventuelle modification du protocole nº 1 (fixation d'une autre fraction). La distinction entre marge de solvabilité et fonds de garantie revêt de l'importance en relation avec les mesures destinées au rétablissement de la situation financière lorsque les moyens disponibles sont insuffisants. Au début de l'activité, alors que la marge de solvabilité ne peut encore être calculée, il importe de relever que le minimum du fonds de garantie peut varier entre 350 000 francs et 2,5 millions selon les branches d'assurance exploitées.
Les dispositions d'ordonnance qui doivent être encore édictées concernant le montant et le calcul de la marge de solvabilité, du fonds de garantie, du fonds de garantie minimum et des fonds propres pouvant être pris en compte correspon- dront dans une large mesure aux dispositions de l'Accord. On renvoie ici aux règles détaillées figurant dans le protocole nº 1 à l'Accord. Il y est notamment précisé (art.1, 2e tiret) que la moitié de la fraction non versée du capital social peut être prise en compte dans le calcul des fonds propres, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital.
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L'exigence d'un fonds d'organisation en plus du capital minimum (art. 5) corres- pond également à la pratique suivie jusqu'ici par l'autorité suisse de surveillance. Le paragraphe 10.1, lettre b, de l'Accord justifie une disposition à ce sujet dans le projet de loi. Par voie d'ordonnance, il conviendra encore de prévoir que le fonds d'organisation doit être fixé par l'autorité de surveillance en fonction des conditions d'exploitation et qu'il ne peut être affecté à d'autres fins moins de trois ans après avoir été constitué, et seulement avec l'accord de l'autorité de surveil- lance. Là aussi, il s'agit de maintenir la longue pratique de l'OFAP, qui a fait ses preuves jusqu'ici.
232.2 Institutions d'assurance communautaires (art. 6)
Selon le droit de surveillance actuel, les conditions d'octroi de l'agrément sont en principe les mêmes pour les institutions d'assurance étrangères et pour les institutions d'assurance suisses. C'est ainsi que, notamment, les institutions d'assurance étrangères doivent avoir la même dotation en capital que les institu- tions suisses et revêtir une forme juridique analogue, de même qu'elles doivent aussi déposer un cautionnement auprès de la Banque nationale suisse. Ce cautionnement est toutefois sensiblement plus élevé que celui qui est exigé des sociétés indigènes puisqu'il doit correspondre au minimum à la moitié des primes encaissées en Suisse. De plus, les actifs destinés à couvrir les réserves techniques doivent être localisés dans notre pays. Toutefois, l'accord avec la CEE entraîne la suppression de cette obligation de déposer un cautionnement considérée comme discriminatoire. Une institution d'assurance communautaire doit pouvoir obtenir l'autorisation d'exercer une activité en Suisse sur la base d'une attestation de l'autorité de surveillance du pays où elle a son siège, attestation selon laquelle elle satisfait aux exigences en matière de solvabilité pour la totalité de son activité et revêt une forme juridique admise dans le pays où elle a son siège social. Le contenu de l'article 6 du projet découle de l'article 10 de l'Accord. La lettre f de l'article 6 concrétise l'Accord dans la mesure où l'autorité de surveillance du pays où l'activité est exercée déterminera le niveau du fonds d'organisation; l'autorité de surveillance du pays du siège social attestera uniquement que les actifs représen- tant le fonds d'organisation sont présents dans ce pays.
232.3 Institutions d'assurance de pays tiers (art. 7)
Pour les institutions d'assurance dommages étrangères ayant leur siège en dehors de la CEE (institutions d'assurance de pays tiers), l'Accord n'entraîne en principe aucune modification même si son article 34 ainsi que le protocole nº 4 prévoient des dispositions particulières pour ces institutions d'assurance. Etant donné que, pour ces sociétés, il n'est pas possible d'exiger une attestation harmonisée de solvabilité, il convient de maintenir les exigences actuelles pour l'octroi de l'agrément, dans l'intérêt des assurés. En particulier, les institutions d'assurance de pays tiers sont tenues, en vertu de l'Accord, au dépôt d'un cautionnement, étant donné qu'elles ne présentent pas les mêmes garanties que celles qui sont
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233 Fortune liée (art. 8 à 14)
Étant donné que le cautionnement n'est plus requis pour les institutions d'assu- rance dommages ayant leur siège en Suisse ou dans l'un des pays de la CEE, il s'est agi, lors de l'élaboration du projet de loi, de mettre sur pied un autre système de garantie des droits des assurés offrant une sécurité équivalente et qui soit en harmonie avec l'Accord. L'on a tout d'abord songé à un système analogue à celui du fonds de sûreté appliqué dans le domaine de l'assurance vie en vertu de la loi de garantie. Le fonds de sûreté, tel qu'il est conçu actuellement, constitue cependant en pratique un instrument de surveillance d'une certaine lourdeur qui, il faut l'admettre, offre toutefois aux assurés des sociétés suisses d'assurance sur la vie une protection quasi totale contre les pertes. Cependant, dans le secteur de l'assurance dommages, les assurés suisses n'ont jamais eu à souffrir de l'insolvabi- lité d'une institution d'assurance indigène depuis plus de cent ans, c'est-à-dire depuis qu'existe la surveillance fédérale sur les institutions d'assurance privées. Il apparaît dès lors disproportionné d'introduire dans ce secteur, en liaison avec l'Accord, le concept de sûreté, particulièrement strict, que l'on rencontre dans l'assurance sur la vie suite aux expériences réalisées durant la première guerre mondiale et la crise économique mondiale qui l'a suivie. C'est pour cette raison que le projet de loi (art. 8) prévoit de créer non pas un fonds de sûreté, mais une fortune liée telle qu'elle est prescrite en République fédérale d'Allemagne aussi bien pour l'assurance sur la vie que pour l'assurance dommages. Contrairement à la réglementation allemande, le projet de loi qualifie la fortune liée de fortune particulière qui, en cas de faillite de l'institution d'assurance, est distraite du reste de sa fortune en faveur des assurés. On reprend ainsi l'élément juridiquement essentiel du fonds de sûreté tout en renonçant à ses modalités contraignantes. La simplification par rapport au fonds de sûreté de l'assurance sur la vie réside avant tout dans la suppression du registre dans lequel les valeurs affectées à la garantie doivent tout d'abord être inscrites avant de pouvoir être considérées comme faisant partie du fonds. La renonciation au registre du fonds de sûreté et au mécanisme d'annonce et de contrôle qui lui est lié se justifie déjà par le fait que la durée des contrats qu'il s'agit de garantir est bien inférieure à ce qu'elle est dans l'assurance sur la vie; de plus, dans l'assurance dommages, l'élément que constitue l'épargne est absent.
Les dispositions concernant le débit (art. 9 à 11), adaptées au système de la fortune liée, sont inspirées par les dispositions correspondantes (art. 3 à 5) de la loi de garantie.
2 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Conformément à la pratique de l'autorité de surveillance, le système net est déjà appliqué pour le calcul des réserves techniques figurant dans le bilan des institutions suisses d'assurance dommages. Cela signifie que ces institutions d'assurance, en tant qu'assureurs directs, n'ont pas à constituer de réserves techniques pour les sommes réassurées. L'introduction de ce principe dans la loi elle-même (art. 9, 2e al.) ne fait donc que sanctionner dans la loi une longue pratique. Par contre, pour les institutions étrangères d'assurance contre les dommages, cela constitue une nouveauté, le système brut leur ayant été appliqué jusqu'ici pour la représentation des réserves techniques en Suisse.
En ce qui concerne les biens admis dans la fortune liée (art. 12) ainsi que leur conservation (art. 13), il est prévu d'édicter par voie d'ordonnance des disposi- tions d'exécution analogues à celles de l'assurance vie (art. 12 ss et 26 de l'ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance des institutions d'assurance privées [ordonnance sur la surveillance OS; RS 961.05]). En ce qui concerne l'admission d'immeubles pour la couverture de la fortune liée, l'avant-projet prévoyait, comme c'est le cas actuellement dans l'assurance sur la vie (art. 7, 2ª al. LG), de ne les admettre qu'après qu'une restriction du droit d'aliéner eut fait l'objet d'une annotation au registre foncier, au sens de l'article 960 du code civil suisse. Un réexamen de la question à la suite d'objections formulées lors de la procédure de consultation a montré que cette exigence provoque une différencia- tion injustifiée entre les immeubles suisses et étrangers, en ce sens que l'annota- tion d'une restriction au droit d'aliéner n'est pas possible pour les immeubles étrangers qui doivent être admis dans la fortune liée. C'est pourquoi le projet ne pose plus la restriction du droit d'aliéner des immeubles comme condition de leur admission dans la fortune liée. Étant donné que le problème est le même dans l'assurance sur la vie, pour la couverture du fonds de sûreté, les dispositions correspondantes de la loi de garantie sont adaptées en conséquence. Cela signifie que l'on renonce également à une restriction du droit d'aliéner dans l'article 7 de la loi de garantie et que l'article 12 de cette loi est adapté à l'article 12, 2ª alinéa, du projet.
Nous avons déjà signalé que l'Accord lui-même n'exige pas la constitution d'une fortune liée. Par conséquent, sur ce point, le projet de loi va plus loin que le strict minimum et introduit, dans l'intérêt des assurés, quelque chose de nouveau, qui peut être comparé à la protection existant depuis environ 60 ans dans l'assurance sur la vie.
234 Mesures conservatoires (art. 15 à 27)
Les règles en matière de faillite prévues dans la loi sur les cautionnements et la loi de garantie n'ont jamais dû être appliquées. Faute d'expériences en matière d'exécution forcée concernant des institutions d'assurance, le projet s'inspire largement des dispositions en la matière figurant dans la loi sur les cautionne- ments et la loi de garantie, les adaptations rendues nécessaires par l'Accord étant faites. Le projet repose sur la conception selon laquelle la faillite d'une institution d'assurance est la solution la plus défavorable aux assurés. C'est pourquoi il prévoit des mesures d'assainissement devant permettre d'éviter, si possible, le
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recours à la faillite. Les mesures reprises de la législation actuelle en matière de surveillance sont complétées par des plans de redressement et de financement (art. 18 et 19), conformément aux paragraphes 18.1 et 18.2 de l'Accord. Les articles 18 et 19 du projet de loi correspondent matériellement aux articles 14 de la loi sur les cautionnements et 15 de la loi de garantie. Selon l'article 19, 1er alinéa, du projet, l'autorité de surveillance exige un plan de financement dès que les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie. Il s'agit ici du fonds de garantie tel qu'il est défini à l'article 4, 2ª alinéa, lettre b, du projet.
Dans l'échange de lettres nº 7, la Suisse s'est réservé le droit de maintenir sa pratique concernant le capital minimum exigé des institutions d'assurance. L'article 17 du projet de loi concrétise cette réserve.
En liaison avec l'article 22, 3e alinéa, du projet, on s'est demandé s'il serait possible de satisfaire les prétentions des assurés en affaires de masse avant celles de l'assurance contre les grands risques. Une telle solution reviendrait à créer un nouveau privilège en matière de faillite, ce que tend à éviter la révision en cours de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Une telle idée doit donc être rejetée.
L'article 27 du projet règle uniquement la question de l'effet des recours et leur retire l'effet suspensif au sens de l'article 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La PA est applicable d'une façon générale pour ce qui est de la procédure (art. 1er, PA).
235 Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères (art. 28)
Le droit de surveillance actuel ne tient en principe pas compte d'une surveillance pouvant exister à l'étranger. En revanche, l'Accord présuppose une surveillance dans les pays cocontractants ainsi qu'une collaboration étroite entre les autorités qui en ont la charge. L'objet de cette collaboration est notamment la com- munication réciproque de tous les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle. Dans ce contexte se pose pour le législateur la question du secret de fonction qui, selon la pratique actuelle, vaut non seulement à l'égard de personnes privées, mais également à l'égard d'administrations cantonales ainsi qu'entre les services à l'intérieur de l'administration fédérale. Vis-à-vis des autorités judi- ciaires, l'obligation de garder le secret résulte expressément de l'article 28, en liaison avec l'article 27, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires. Le devoir de garder le secret professionnel peut se heurter à l'intérêt supérieur d'une autre unité administrative qui souhaite consulter des documents confidentiels ou obtenir un renseignement de même nature. Si tel n'est pas le cas, un office doit garder le secret sur les affaires de service à moins d'en avoir été délié expressé- ment, sur la base d'une disposition particulière. Afin que l'autorité suisse de surveillance puisse satisfaire à son obligation de collaboration résultant de l'Accord, le projet de loi (art. 28) l'autorise expressément, dans le domaine de l'assurance non-vie, à transmettre aux autorités de surveillance compétentes des pays de la CEE les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de cette
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surveillance; à cet égard, il est impératif que toutes les conditions énumérées à l'article 28, 2ª alinéa, du projet soient remplies et que l'ordre public suisse soit respecté par l'autorité de surveillance. Cette disposition tient ainsi compte de l'intention de limiter la collaboration entre autorités à ce qui est nécessaire à l'exercice de la surveillance.
236 Dispositions pénales et dispositions finales (art. 29 à 31 et 33)
Ces dispositions correspondent pour l'essentiel aux dispositions actuelles de la loi de surveillance, de la loi sur les cautionnements et de la loi de garantie.
Le projet prévoit, comme il est usuel, de déléguer au Conseil fédéral la décision quant à l'entrée en vigueur. En raison de son objet et de sa conception, la loi pourrait entrer en vigueur indépendamment de l'Accord, étant donné qu'elle améliore la protection des assurés, permet le maintien de l'assurance contre les dommages causés par les éléments naturels et constitue un pas dans le sens d'une adaptation du droit suisse de surveillance au droit des CE. La loi doit cependant être mise en vigueur au plus tard en même temps que l'Accord.
237 Modification et abrogation du droit en vigueur (art. 32)
237.1 Abrogation de l'arrêté fédéral concernant le relevé des arrêts des tribunaux civils suisses dans les contestations résultant d'assurances
L'arrêté fédéral du 20 décembre 1888, selon lequel les tribunaux civils suisses sont tenus d'envoyer à l'OFAP une copie de tous les arrêts rendus dans des contesta- tions résultant d'assurances, est abrogé par souci de clarifier la législation en matière de surveillance des assurances et remplacé par un nouvel article 47, 2ª alinéa, LSA, dont le contenu matériel correspond à celui de l'arrêté fédéral, la forme ayant toutefois été retouchée.
237.2 Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)
Ainsi que nous l'avons déjà dit sous le chiffre 13, 5e tiret ci-avant, l'Accord entraîne la suppression de la séparation des branches concernant l'assurance de la protection juridique, séparation prévue à l'article 13, LSA. La lettre b du 3e alinéa de cette disposition est donc supprimée. La renonciation à la séparation des branches implique toutefois l'adoption de prescriptions visant à protéger les assurés, telles qu'elles sont prévues également dans la Directive sur l'assurance protection juridique du 22 juin 1987 (87/344/CEE). Logiquement, de telles dispo- sitions devraient être ancrées dans l'ordonnance du 9 avril 1986 sur l'assurance de la protection juridique (RS 961.22). Toutefois, vu la modification qui est proposée pour l'article 13, 3e alinéa, LSA, la base légale expresse de cette ordonnance
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tombe, raison pour laquelle le Conseil fédéral doit se voir attribuer dans une autre disposition la compétence d'édicter des mesures protectrices. Etant donné que le besoin d'une telle délégation de compétence n'existe pas seulement en rapport avec l'assurance de la protection juridique, mais pourrait également concerner d'autres branches d'assurance comme par exemple l'assurance-cautionnement, l'assurance-crédit ou l'assurance-maladie, il s'impose de prévoir dans la LSA une disposition générale allant dans ce sens. Étant donné que l'article 7, LSA, traite de l'obligation d'obtenir un agrément pour chaque branche d'assurance, cette dispo- sition est l'endroit approprié pour faire figurer cette délégation. Le projet prévoit dès lors de compléter l'article 7, LSA, dans ce sens. Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance des prescriptions visant à protéger les assurés dans l'assurance de la protection juridique en donnant probablement aux institutions d'assurance la possibilité de choisir l'une des deux solutions prévues aux lettres b et c de l'article 3, paragraphe 2, de la directive du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con- cernant l'assurance-protection juridique (87/344/CEE). Selon ces dispositions, les institutions d'assurance doivent confier la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» à une entreprise juridiquement distincte (variante selon let. b) ou prévoir, dans le contrat, le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur, à un avocat de son choix ou à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires (variante selon let. c).
Selon l'article 14, 1er alinéa, LSA, les institutions d'assurance étrangères doivent être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une · activité depuis trois ans au moins au moment du dépôt de la demande d'agrément. L'Accord envisage deux exceptions dans son paragraphe 10.1, lettre c. Le projet de loi prévoit à ce sujet une modification de l'article 14, 1er alinéa, deuxième phrase, LSA.
L'introduction dans l'Accord de la réglementation concernant les grands risques et la suppression, qui en découle, de l'obligation de soumettre et de faire approuver les conditions générales et les tarifs relatifs à de tels risques nécessitent une adaptation de la LSA. C'est ainsi que le champ d'application des dispositions de la LSA qui se rapportent à l'approbation du plan d'exploitation (art. 8, 1er al., let. f; art. 9, 1er al .; art. 19 et 20) est limité au matériel dit soumis à approbation, le Conseil fédéral recevant dans une nouvelle disposition (art. 9, 2e al., LSA) la compétence d'établir par voie d'ordonnance la délimitation entre les parties du plan d'exploitation soumises à approbation et celles qui ne le sont pas. Sur la base de cette délégation de compétence, il conviendra de prévoir que le matériel d'assurance concernant les grands risques n'est pas soumis à approbation. Il est envisagé de reprendre la réglementation de l'Accord telle qu'elle sera valable à partir du 1er janvier 1993 (paragraphe 2.1, let. c, 3ª alinéa, du protocole nº 2) étant donné que l'Accord et la législation d'application devraient également pouvoir entrer en vigueur à cette date. La solution proposée présente l'avantage de permettre d'introduire de façon relativement simple d'autres exceptions à l'obli- gation d'approbation par modification de l'ordonnance, ce qui permet une grande souplesse. Ici aussi (comme pour l'introduction de la fortune liée; cf. ch. 233 ci-avant) nous allons au-delà de ce que l'Accord implique strictement. Nous
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créons ainsi notamment la possibilité de poursuivre la libéralisation de la surveillance matérielle, qui est rigoureuse à l'heure actuelle. La loi a aussi dans ce domaine une grande importance, indépendamment de l'Accord.
Il y a une soixantaine d'années, les assureurs de choses privés ont introduit en Suisse une couverture des dommages causés par les éléments naturels, qui, avec le temps, s'est développée pour devenir une assurance complète, largement répan- due, des dommages causés par les forces de la nature. Depuis la fin des années 50, une assurance dommages naturels couvrant tous les principaux risques de dom- mages naturels à l'exception des tremblements de terre est conclue avec chaque assurance incendie privée mobilier et bâtiments et avec chaque assurance pertes d'exploitation-incendie. Le concept de couverture des dommages naturels repose sur une double solidarité. Il y a solidarité entre les preneurs d'assurance qui concluent des contrats d'assurance incendie, du fait que la couverture des dommages naturels leur est accordée sur la base d'une prime de solidarité uniforme. C'est cette uniformité de la prime dans toutes les régions du pays qui permet aux assurés se trouvant dans les zones particulièrement menacées de s'assurer, moyennant des primes acceptables, contre les dommages dus aux phénomènes naturels. Il y a solidarité également entre les assureurs du fait que, étant donné la charge de leurs portefeuilles dommages naturels, qui diffère selon les régions, et la prime uniforme indépendante du risque, ils se sont réunis librement, pratiquement sans exception, au sein du Pool suisse pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature, dans le but de répartir, en proportion de leurs parts de marché, les paiements consécutifs à des dommages.
Pour créer cette indispensable double solidarité entre preneurs d'assurance d'une part et entre assureurs de l'autre, deux conditions concrètes étaient alors néces- saires: le haut degré d'organisation de l'association des assureurs de choses privés et la réglementation relativement poussée du marché suisse des assurances. Ce n'est que grâce à cette situation de départ que l'assurance privée des dommages naturels a pu être créée et atteindre une diffusion aussi large. Avec les établisse- ments cantonaux d'assurance contre l'incendie, qui ont également inclus la couverture des dommages naturels dans la couverture incendie, il a été possible de couvrir ces dommages dans toute la Suisse.
Outre son caractère social déjà mentionné, il convient de signaler également l'importance de l'assurance dommages naturels pour l'économie.
Au cours des 25 dernières années (de 1964 jusqu'à 1988 y compris ), les compagnies privées réunies au sein du Pool ont versé, pour des dommages matériels (mobilier et bâtiments), à l'exclusion des dommages de pertes d'exploi- tation, des indemnités égales à 1,225 milliard de francs. (Dans le même temps, les prestations des établissements cantonaux d'assurance bâtiments ont atteint 927 millions de francs, à savoir, un ordre de grandeur comparable). On ne dispose pas ' pour cette période de chiffres précis, pour l'ensemble de la Suisse, concernant les indemnités pour pertes d'exploitation causées par les forces de la nature, mais elles dépassent vraisemblablement 200 millions de francs. Au total, les indemnités pour dommages matériels et dommages de pertes d'exploitation sont de l'ordre de 1,5 milliard de francs. On notera que ces chiffres concernent uniquement les coûts résultant des sinistres et qu'ils ne prennent pas en compte les frais encourus par le Pool ou par les différentes compagnies d'assurance.
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En 1987, les dommages naturels enregistrés ou indemnisés par les compagnies privées ont atteint un montant approximatif de 200 millions de francs, dont plus de 50 millions sont allés à un seul canton de montagne, Uri; en 1978, des indemnités d'environ 200 millions de francs suisses avaient également été versées, principalement dans le sud de la Suisse, en particulier au Tessin (cette partie du pays a bénéficié de plus de la moitié des indemnités).
En raison de la libéralisation en cours du marché suisse des assurances de choses, mais surtout du fait de la déréglementation européenne des marchés d'assurance, qui touche aussi la Suisse, et de la prochaine introduction en Europe de la libre circulation des services dans ce secteur, ce mécanisme de solidarité fonctionnant sur une base d'économie privée est menacé. Étant donné en outre la grande importance socio-politique et économique de l'assurance dommages naturels privée, il est impératif de créer les conditions nécessaires à son maintien par le biais d'une réglementation législative. Cette nouvelle réglementation a par conséquent une importance toute particulière, indépendamment de l'Accord. Le nouvel article 38a, LSA, doit être introduit, dans l'intérêt des assurés.
La réglementation contenue dans cette disposition part des principes de l'assu- rance dommages naturels actuelle et institue, en tant que caractéristique essen- tielle, l'association indissoluble de l'assurance incendie et de l'assurance dom- mages naturels; ainsi, aucun contrat d'assurance incendie ne peut être conclu sans couverture des dommages naturels, ce qui garantit la solidarité nécessaire entre les preneurs d'assurance. La disposition précitée n'empêche par contre pas d'offrir la couverture des dommages dus à des éléments naturels sans assurance incendie. Pour le cas où la compensation des sinistres librement opérée jusqu'ici entre les assureurs dans le cadre du Pool, compensation qui constitue une condition indispensable au fonctionnement de l'assurance dommages naturels, ne serait plus possible à l'avenir faute de solidarité, le projet de loi accorde au Conseil fédéral la compétence d'imposer aux assureurs l'obligation de s'affilier à une institution de droit privé existante. En ce qui concerne les dispositions d'ordonnance relatives à l'étendue de la couverture d'assurance dommages naturels, le Conseil fédéral s'en tiendra à ce qui existe actuellement. Il tiendra compte, en fixant la couverture uniforme, des possibilités des assureurs et ne prévoira pas de couverture que ceux-ci ne sont pas à même d'octroyer.
237.3 Modification de la loi sur les cautionnements
Les modifications des articles 1er, 3 et 6, LC, prévues par le projet de loi, résultent de la limitation du champ d'application de la loi sur les cautionnements aux institutions d'assurance étrangères (voir ci-dessus chiffre 14, 2e tiret). Nous tenons à rappeler ici que la suppression du cautionnement pour les assureurs sur la vie suisses n'est pas liée à l'exécution de l'Accord.
L'article 5, 3e alinéa, LC, est commenté ci-après sous chiffre 237.4.
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237.4 Modification de la loi de garantie (LG)
Pour les modifications prévues aux articles 7 et 12, LG, nous renvoyons aux explications relatives à l'article 12 du projet, figurant au chiffre 233 ci-dessus.
Lorsque l'on a introduit le dépôt collectif et le contrôle par sondages dans l'ordonnance sur la surveillance (art. 24, 3e al., 26 et 34 OS), on s'est demandé si les bases légales existantes (art. 9, 3e al. et 13, LG, et art. 5, LC) étaient suffisantes. Nous saisissons l'occasion qui se présente pour modifier la loi sur les cautionne- ments et la loi de garantie de façon à clarifier la situation. Cela doit se faire par le biais de l'article 9, 3e alinéa, LG, calqué sur l'article 14, 2ª alinéa, du projet de loi et de l'article 13, 1er et 2e alinéas, LG. La base légale pour le dépôt collectif des valeurs constituant le cautionnement figure dans le nouvel article 5, 3e alinéa, LC.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'exécution de l'Accord et de la législation qui en découle n'entraînera pas de dépenses notables. Il faut s'attendre à ce que la participation de l'autorité suisse de surveillance à des conférences d'autorités de surveillance des pays de la CEE provoque quelques dépenses peu importantes dont le montant ne peut toutefois être estimé à l'heure actuelle. Même si de telles dépenses supplémentaires devaient être occasionnées, il convient de relever que celles-ci, en vertu de l'article 52, OS, seraient à la charge des institutions d'assurance par le biais de l'émolu- ment annuel qu'elles sont tenues de payer. Le projet n'a donc pas d'effets sur les coûts.
La suppression des cautionnements prévue par le projet et de l'obligation de soumettre le matériel d'assurance pour les grands risques conduira certes à une petite économie de personnel; toutefois, le projet implique que la surveillance dans le domaine des affaires de masse soit intensifiée de façon à éviter qu'elles ne servent à financer l'assurance des grands risques, que des problèmes en relation avec la fortune liée qu'il est prévu d'introduire soient traités et que l'autorité suisse de surveillance participe à des conférences avec les autorités correspon- dantes de pays de la CEE, comme il a été dit plus haut. Toutes ces conséquences de l'Accord entraînent un besoin de personnel supérieur à ce qu'il est possible d'économiser. L'augmentation nette de personnel peut être estimée à environ un homme-année.
4 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1987-1991 (FF 1988 I 353, chap. 4, ch. 1.1). Le projet de loi est mentionné dans la liste des autres projets de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, Appendice 2).
5 Relation avec le droit européen
Le projet reprend directement dans le droit suisse le droit européen dans les domaines visés par l'Accord, avec les adaptations nécessaires de notre législation.
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:
Les négociations concernant un Espace économique européen (EEE) visent notamment à une libéralisation en matière de circulation des services, domaine dont relève également l'activité des assurances. L'objet de l'Accord fait partie, de même que de nombreuses autres directives CE, de l'acquis communautaire dans le secteur de l'assurance et figurerait par conséquent dans un traité concernant un EEE. La question se pose dès lors de la relation entre l'Accord et un éventuel traité concernant un EEE.
Les négociations en cours relatives à un EEE ne devraient en aucune façon retarder l'examen par les Chambres fédérales de l'accord en matière d'assurance, cela pour les raisons suivantes:
Pour ce qui est des CE, le Conseil a adopté l'Accord. Ainsi, celui-ci a reçu une approbation définitive de la part des CE.
Du point de vue suisse, le déroulement des négociations relatives à l'EEE plaide également en faveur d'une adoption rapide de l'accord en matière d'assurance. Selon toute vraisemblance, le traité concernant un EEE prévoira la possibilité, à certaines conditions, de prendre des mesures de protection et de com- pensation qui auraient pour conséquence une suspension partielle de l'applica- tion du traité. Dans de telles situations, les relations entre le pays concerné et la CEE seraient régies par les accords existant déjà entre les deux parties.
L'évolution future du droit de l'EEE sera en principe amorcée par les CE suite à une modification de leur législation interne. Si le processus d'information et de consultation prévu pour l'EEE ne devait pas permettre d'aboutir à une entente, les parties contractantes examineraient en premier lieu toutes les autres mesures envisageables pour le maintien d'un bon fonctionnement du traité. Ce dispositif de sécurité au sein de l'EEE émane d'ailleurs du paragraphe 39.6 de l'accord en matière d'assurance. Si les parties ne parvenaient toujours pas à s'entendre, il est très vraisemblable qu'il s'ensuivrait une suspension de l'application de la partie du traité concernée. Une telle mesure serait provo- quée par un refus des pays de l'AELE de reprendre dans le cadre de l'EEE une évolution du droit décidée par les CE. Le veto d'un seul pays de l'AELE suffirait pour que les pays de l'AELE ne puissent pas adopter une position commune, comme l'exige le traité concernant un EEE. Étant donné que les CE attribueraient le désaccord au sein de l'EEE à l'absence de position commune des pays de l'AELE, la suspension partielle du traité concernant l'EEE toucherait l'ensemble des pays de l'AELE.
Si une telle suspension devait survenir dans le secteur de l'assurance non-vie, la Suisse disposerait tout de même encore, grâce à l'Accord, d'une sécurité face à la CEE car, en l'absence d'une réglementation pour l'EEE, l'accord bilatéral en matière d'assurance serait automatiquement réactivé.
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sur l'EEE («AELE speaking with one voice» au siège de l'organe mixte). Sinon, l'accord sur l'assurance verrait simplement son application suspendue mais ne cesserait pas formellement d'être en vigueur. Cela signifie, comme il a déjà été dit, qu'en cas de suspension de l'application de la partie correspondante' du traité, voire en cas de fin du traité, l'Accord s'appliquerait automatiquement à nouveau.
Enfin, il va de soi qu'en cas d'échec des négociations ou de refus du traité concernant l'EEE par le Souverain, l'accord sur l'assurance aurait d'autant plus d'importance. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral considère comme justifié de soumettre aussi rapidement que possible à l'approbation du Parlement l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie afin que cet accord puisse autant que possible entrer en vigueur avant le traité sur l'EEE.
6 Constitutionnalité
61 Arrêté fédéral
Le projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation de l'Accord entre la Confédé- ration suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie repose sur l'article 8 de la constitution (cst.), qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale de l'approuver se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou lorsqu'ils entraînent une unifica- tion multilatérale du droit (art. 89, 3e al., cst.). Étant donné que l'Accord est résiliable en vertu de son article 42 et que, manifestement, il n'entraîne pas l'adhésion à une organisation internationale, il ne reste, pour déterminer si l'Accord est soumis au référendum facultatif, qu'à examiner s'il implique une unification multilatérale du droit.
Selon la pratique constante du Conseil fédéral, seuls sont soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution, les traités qui contiennent du droit uniforme, dans l'ensemble directement applicable, réglant en détail un domaine juridique bien défini et suffisamment important pour justifier sur le plan national, par analogie, l'élaboration d'une loi particulière (FF 1988 II 895). L'Accord contient certes aussi des dispositions qui sont «self executing» - c'est-à-dire directement applicables - (par exemple la description précise des conditions auxquelles l'autorisation d'exploiter des affaires d'assu- rance est délivrée à un assureur suisse dans la CEE ou à un assureur de la CEE en Suisse); le droit en matière d'assurance de la Suisse et celui de la CEE demeurent toutefois autonomes. Les adaptations nécessaires des deux législations ne se font pas sur la base de dispositions directement applicables d'un accord, mais par modification des législations nationales (ou du droit communautaire). Par conséquent, même si certaines dispositions de l'Accord sont directement appli- cables sur le territoire des deux parties contractantes, on ne saurait parler d'une
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unification du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, cst. L'Accord se limite à obliger les parties contractantes, à certaines conditions, à traiter sur leur territoire les institutions d'assurance de l'autre partie de la même façon que leurs propres entreprises en ce qui concerne la liberté d'établissement. Le but de l'Accord réside dans la non-discrimination des assureurs étrangers dans le droit de chaque partie; le fait que, pour atteindre ce but, il existe quelques dispositions valables pour les deux parties contractantes et applicables directement sur certains points n'a, dans ce contexte, qu'une portée secondaire.
Étant donné que l'Accord n'entraîne pas d'unification du droit, la question de savoir s'il a un caractère multilatéral peut demeurer ouverte.
Par conséquent, le projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation de l'Accord n'est pas soumis au référendum facultatif, contrairement au projet de loi sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.
62 Loi
Le projet de loi est fondé sur l'article 34, 2e alinéa, de la constitution, qui soumet à la surveillance et à la législation fédérales les opérations des entreprises d'assu- rance privées. .
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Projet
Loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Loi sur l'assurance dommages, LAD)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution;
en application de l'Accord du 10 octobre 19891) avec la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Accord CEE);
vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19912),
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier Institutions d'assurance dommages
1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui sont autorisées à exercer en Suisse une activité en matière d'assurance directe à l'exception de l'assurance sur la vie (institutions d'assurance dommages) conformément à la loi du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA).
2 Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. Il peut prévoir des appellations communes sous lesquelles plusieurs branches sont réunies.
3 Le Département fédéral de justice et police (Département) peut octroyer l'agrément pour des groupes de branches d'assurance, sous leur appellation commune.
Art. 2 Institutions d'assurance communautaires et de pays tiers
1 Les dispositions particulières de cette loi applicables aux institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance communautaires) sont applicables aussi longtemps que l'Accord CEE est en vigueur.
2 Si l'Accord CEE cesse d'être en vigueur, l'institution d'assurance communau- taire est soumise aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étran- gères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance de pays tiers).
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions transitoires.
RO ...
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Chapitre 2: Conditions de l'activité Section 1: Institutions d'assurance suisses
Art. 3 Capital minimum
1 L'institution d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital dont le montant versé minimum se situe entre 600 000 francs et 10 millions de francs, selon les branches d'assurance.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le capital minimum. Il peut adapter le cadre défini au 1er alinéa aux fluctuations de la valeur de la monnaie.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital minimum nécessaire. Elle peut admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Art. 4 Marge de solvabilité et fonds de garantie
1 L'institution d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible, qui ne soit pas inférieur à la marge de solvabilité si celle-ci est supérieure au capital versé prévu à l'article 3.
2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul:
a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires (volume des primes et charge résultant des sinistres);
b. du fonds de garantie (une fraction déterminée de la marge de solvabilité), qui ne doit pas être inférieur au fonds de garantie minimum;
c. du fonds de garantie minimum, en fonction des capitaux nécessaires pour l'exploitation de la branche d'assurance considérée.
Art. 5 Fonds d'organisation
1 L'institution d'assurance doit disposer, en plus du capital minimum, d'un fonds d'organisation pour couvrir ses frais de fondation et d'installation ou ceux qui résultent d'un développement extraordinaire de ses affaires. Au début, il se monte, en règle générale, au maximum à 50 pour cent du capital minimum.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires concernant .le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.
3 L'autorité de surveillance fixe le montant du fonds d'organisation dans les cas d'espèce. Dans des cas exceptionnels, elle peut accorder des dérogations à l'obligation de constituer le fonds d'organisation ou le fixer à un montant supérieur à 50 pour cent du capital minimum, en particulier lorsque la dotation en capital est peu élevée ou lors de la reconstitution du fonds d'organisation.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section 2: Institutions d'assurance étrangères
Art. 6 Institutions d'assurance communautaires
L'institution d'assurance communautaire doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat sur le territoire duquel se trouve son siège social, attestation certifiant:
a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans cet Etat;
b. que son but social est limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
. c. les branches qu'elle est autorisée à exercer dans cet Etat;
d. les risques qu'elle garantit effectivement;
e. qu'elle dispose des fonds propres exigibles selon l'article 4;
f. que les moyens visés à l'article 5 existent.
Art. 7 Institutions d'assurance de pays tiers
L'institution d'assurance de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:
a. elle doit revêtir une forme juridique au sens de l'article 11 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA).
b. elle doit disposer à son siège du capital minimum défini à l'article 3.
c. elle doit disposer en Suisse d'un fonds d'organisation au sens de l'article 5 ainsi que d'actifs équivalents.
d. elle doit établir qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au sens de l'article 4, déterminée d'après l'importance de ses affaires en Suisse.
e. elle doit disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou de la marge de solvabilité, si le montant de celle-ci est plus élevé.
f. elle doit déposer à titre de cautionnement une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou, si ce montant est plus élevé, le montant prévu à l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19192) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Chapitre 3: Fortune liée
Art. 8 But
La fortune liée de l'institution d'assurance est destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse.
Art. 9 Débit
1 Le débit de la fortune liée comprend:
a. les provisions pour risques en cours, conformément au plan d'exploitation;
b. les provisions pour sinistres à régler, conformément au plan d'exploitation;
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c. les réserves mathématiques des rentes en cours et les provisions pour vieillissement, conformément au plan d'exploitation; ainsi que d. un supplément adéquat.
2 Les parts des réassureurs aux réserves techniques de l'institution d'assurance directe sont prises en compte conformément au plan d'exploitation (système net).
Art. 10 Calcul du débit
1 L'institution d'assurance doit calculer le débit à la clôture des comptes et en communiquer le montant à l'autorité de surveillance dans les trois premiers mois du nouvel exercice.
2 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner que le débit soit calculé à une autre date.
3 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner en tout temps une estimation du débit, notamment s'il est à présumer qu'il a fortement augmenté du fait d'un développement extraordinaire des affaires.
Art. 11 Couverture du débit
1 Le débit doit être couvert en permanence par des biens affectés à la fortune liée.
2 L'institution d'assurance doit pouvoir en tout temps apporter la preuve de la couverture à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral détermine la façon dont cette preuve doit être apportée.
Art. 12 Biens admis
1 La fortune liée doit satisfaire aux principes de la sécurité, de la liquidité et du rendement et présenter une répartition et une diversification appropriées.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le genre, la proportion et l'évaluation des biens admis ainsi que sur les éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
Art. 13 Conservation des biens affectés à la fortune liée
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la conservation des biens affectés à la fortune liée.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prescrire à l'institution d'assurance le lieu et le mode de conservation, si les intérêts des assurés l'exigent.
Art. 14 Contrôle par l'autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance vérifie:
a. si le débit est calculé selon l'article 9, 1er alinéa;
.
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b. si les biens affectés à la fortune liée existent au moins jusqu'à concurrence du débit et s'ils satisfont aux prescriptions de la présente loi concernant les placements et aux dispositions d'ordonnance qui s'y rapportent.
2 L'autorité de surveillance peut limiter les contrôles à des sondages; lors du contrôle, elle peut également tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
3 Le contrôle de la présence de biens déposés auprès de tiers peut se faire sur la base d'un bordereau établi par le dépositaire.
Chapitre 4: Mesures conservatoires Section 1: Dispositions générales
Art. 15 Principe
1 Si les intérêts des créanciers du portefeuille suisse paraissent menacés dans leur ensemble, l'autorité de surveillance somme l'institution d'assurance de prendre, dans un délai déterminé, des mesures appropriées.
2 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre institution d'assurance le portefeuille et la fortune liée afférente à celui-ci ou réaliser les biens affectés à la fortune liée par voie d'exécution forcée.
Art. 16 Inobservation des prescriptions sur les provisions techniques
Si l'institution d'assurance ne se conforme pas aux prescriptions de la législation sur la surveillance des assurances ou aux ordres de l'autorité de surveillance, concernant la constitution et la représentation des provisions techniques, l'autori- té de surveillance prend les mesures qui lui paraissent propres à sauvegarder l'intérêt des assurés. Elle peut notamment:
a. interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage;
b. affecter des biens de l'institution d'assurance à la fortune liée jusqu'à concurrence du débit défini à l'article 9;
c. interdire totalement ou partiellement une prise en compte selon l'article 9, 2ª alinéa;
d. prolonger le délai accordé pour compléter la fortune liée ou octroyer, le cas échéant, un délai supplémentaire;
e. accorder un sursis à l'institution d'assurance pour l'exécution de ses obliga- tions et aux assurés pour le paiement de leurs primes;
f. exiger la convocation de l'assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre les décisions concernant les mesures requises et se faire représenter aux séances des organes sociaux lorsque ces derniers délibèrent sur de telles mesures.
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Section 2: Institutions d'assurance suisses
Art. 17 £ Insuffisance de la dotation en capital et du fonds d'organisation Si les conditions prévues à l'article 3 (capital minimum) ou à l'article 5 (fonds d'organisation) ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA).
Art. 18 Plan de redressement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité, l'autorité de surveillance invite l'institution d'assurance à lui sou- mettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation finan- cière (plan de redressement).
2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement et le délai pour l'exécution des mesures qui y sont prévues.
3 Si l'institution d'assurance ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le Département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA) soit nécessaire.
Art. 19 Plan de financement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie, l'autorité de surveillance exige de l'institution d'assurance un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.
2 L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 18 s'appliquent par analogie.
Art. 20 Nomination d'un liquidateur
Si l'institution d'assurance entre en liquidation, le Département peut lui nommer un liquidateur.
Art. 21 Ouverture de la faillite
1 L'ouverture de la faillite d'une institution d'assurance requiert l'autorisation du Département.
3 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
2 Si l'administration d'une institution d'assurance avise le juge de l'insolvabilité de celle-ci (art. 725, 3e al., ou art. 903, 2e al., CO1)), ou si elle requiert la faillite en la déclarant insolvable (art. 191, LP2)), ou si un créancier requiert la faillite, le juge en informe immédiatement le Département et ajourne la décision sur l'ouverture de la faillite. L'autorité de surveillance peut exercer les compétences prévues à l'article 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
3 Si la situation ne peut être rétablie, le Département consent à l'ouverture de la faillite.
Art. 22 Liquidation de la faillite
1 Le Département peut désigner pour la liquidation de la faillite une ad- ministration spéciale en lui conférant tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers et désigner un mandataire pour représenter le portefeuille vis-à-vis de l'administration de la faillite.
2 En ce qui concerne l'appel aux créanciers, le Département peut prendre des dispositions spéciales dérogeant à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2).
3 Après prélèvement des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite (art. 262, 1er al., LP), le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse. Le solde éventuel est versé à la masse.
Section 3: Institutions d'assurance étrangères
Art. 23 Exclusion des créances des tiers
Un.droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 24 Réalisation forcée
1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse, l'institution d'assurance doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2e al., loi du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA)) en réalisation de gage (art. 151 ss, LP2)). Si le Département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.
RS 220
RS 281.1
RS 961.01
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance selon l'article 31, 3ª alinéa, de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.
3 Si l'institution d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu l'institution d'assu- rance, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée peuvent être distraits pour être réalisés.
Art. 25 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance communautaires
1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une institution d'assurance com- munautaire a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.
2 Les articles 18, 3e alinéa, et 20 s'appliquent par analogie.
Art. 26 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance de pays tiers
Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie aux institutions d'assurance de pays tiers.
Art. 27 Effet des recours
Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à 19 et 25 n'ont pas d'effet suspensif.
Chapitre 5: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères
Art. 28
1 En vue d'exécuter l'Accord CEE, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.
2 A la demande d'autorités étrangères ou de sa propre initiative, dans la mesure où elle le considère comme étant dans l'intérêt de ces autorités, l'autorité de surveillance peut leur fournir des données, renseignements, rapports et docu- ments qui ne sont pas publics, s'il est garanti:
a. qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la surveillance;
b. que l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction;
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c. qu'aucun secret de fabrication ni aucun secret commercial ou bancaire n'est divulgué;
d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but de l'Accord CEE et ne seront pas communiqués à d'autres autorités ou à des tiers.
3 La collaboration doit tenir compte de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
4 Les dispositions concernant l'assistance judiciaire en matière civile et pénale sont réservées.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 29 Inobservation de prescriptions d'ordre
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
2 L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.
Art. 30 Délits
1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende:
a. celui qui retire des biens affectés à la fortune liée de sorte que le débit n'est plus couvert ou grève ou aliène des immeubles affectés à la fortune liée sans autorisation de l'autorité de surveillance;
b. celui qui inscrit de façon inexacte dans des documents des faits importants concernant la fortune liée ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur la fortune liée ou les placements;
c. celui qui commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.
3 Le 1er alinéa, lettre b, est aussi applicable aux indications provenant de l'étran- ger.
4 Si, dans une institution, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
36
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
5 Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une institution d'assurance soumise à la présente loi pour une personne condamnée à l'emprisonnement.
6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1).
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 31 Exécution et autorités de surveillance
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires dans les cas prévus par la présente loi ainsi que les prescriptions d'exécution.
2 Il consulte au préalable les organisations intéressées.
3 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au Département.
Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur
Les abrogations et les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe et font partie intégrante de la présente loi.
Art. 33 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
34647
37
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Annexe (art. 32)
Abrogation et modification d'autres actes législatifs
Abrogé
Art. 7 Obligation
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d'assurance. Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.
Art. 8, 1er al., let. f
f. Les tarifs et autres documents d'assurance soumis à approbation et destinés à être utilisés en Suisse;
Art. 9 Conditions de l'agrément
1 L'agrément est accordé si l'institution d'assurance répond aux exigences légales, notamment à celles des articles 10 à 14, et si la partie du plan d'exploitation soumise à approbation peut être approuvée par l'autorité de surveillance.
2 Le Conseil fédéral désigne les parties du plan d'exploitation soumises à approba- tion.
Art. 13, 3e al.
3 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'assurance d'indemnité au décès peut être exploitée comme complément des assurances en cas d'accidents, de maladie et d'invalidité.
Art. 14, 1er al.
1 Les institutions d'assurance étrangères doivent en outre être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une activité en matière d'assurance directe depuis trois an au moins au moment du dépôt de la demande.
RS 3 639
RS 961.01
38
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
· Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée depuis trois ans, lorsque l'entreprise: '
a. Résulte d'une fusion d'entreprises ou
b. A été créée par une ou plusieurs entreprises afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploitée auparavant par l'une des entreprises concernées.
Art. 19 Modification du plan d'exploitation
Toute modification des éléments du plan d'exploitation qui sont soumis à approbation (art. 9), ne peut être appliquée par les institutions d'assurance qu'après avoir été approuvée par l'autorité de surveillance.
Art. 20, titre médian et dernière phrase
Examen des tarifs soumis à approbation
... L'article 37, 5e alinéa, deuxième phrase, et l'article 38a, 3e alinéa, sont réser- vés.
Titre précédant l'article 37
Chapitre 7: Dispositions particulières à certaines branches d'assurance Section 1: Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles
Section 2: Assurance contre les dommages dus à des événements naturels (nouvelle)
Art. 38a
1 Les institutions d'assurance ne peuvent conclure de contrats d'assurance contre les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
2 Dans l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels, l'étendue de la couverture et le tarif sont uniformes et obligatoires pour toutes les institutions d'assurance.
3 L'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui pré- sentent les institutions d'assurance, si les primes qui en découlent sont justes du point de vue du risque et des frais.
4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant:
a. Les bases de calcul des primes;
b. L'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c. Le genre et l'étendue des statistiques que les institutions d'assurance doivent établir.
5 Le Conseil fédéral peut:
a. Fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
39
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
b. Prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les institutions d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les institutions d'assurance elles-mêmes.
Art. 39, 4e al.
4 Sauf disposition contraire du Département fédéral de justice et police, le cautionnement déposé selon la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances étrangères, les biens affectés au fonds de sûreté selon la loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie, ainsi que les biens affectés à la fortune liée selon la loi du ... 3) sur l'assurance dommages passent à l'institution d'assu- rance cessionnaire.
Art. 40, 2e et 4e al.
2 Lorsqu'une institution d'assurance renonce à l'agrément, le Département fédé- ral de justice et police la libère de la surveillance et lui restitue les cautionnements qu'elle a constitués, dès qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance.
4 Les cautionnements ne peuvent être restitués que lorsque l'institution d'assu- rance a rempli toutes les obligations mentionnées à l'article 2 de la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Art. 42, 1er al., let. a
1 Le Conseil fédéral édicte:
a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3e alinéa, 6, 1er ali- néa, lettre b, dernière phrase, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 24, 31, 2ª alinéa, 34, 37, 4e alinéa, 38a et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions pour intervenir quand une situation préjudiciable aux assurés se produit;
Art. 47, 2e al. (nouveau)
2 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements civils concernant des dispositions du droit du contrat d'assurance.
Art. 49, 1er al.
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre
RS 961.02
RS 961.03
RO ...
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
Titre
Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (Loi sur les cautionnements)
Titre avant l'article premier
I. Constitution du cautionnement
Art. 1er, 1er et 3€ al.
1 Les sociétés d'assurances étrangères, ayant reçu l'autorisation d'exercer une activité en matière d'assurance directe en Suisse conformément à la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances, sont tenues de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.
3 La présente loi n'est pas applicable aux sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne et n'exerçant en Suisse qu'une activité en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, aussi longtemps que l'Accord du 10 octobre 19893) avec la Communauté écono- mique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assu- rance sur la vie est en vigueur.
Art. 3, 2ª et 3e al.
2 Le cautionnement des sociétés d'assurances sur la vie doit corres- pondre au montant de la réserve mathématique de leur portefeuille suisse (art. 2, 1er al., ch. 1) augmenté d'une garantie supplémentaire.
3 Le cautionnement des autres sociétés d'assurances doit s'élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance transport.
Art. 5, 3º al. (nouveau)
3 Le dépôt collectif auprès d'une centrale de dépôt est admis lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.
RS 961.02
RS 961.01
RO ...
41
:
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Titre précédant l'article 6
II. Utilisation du cautionnement
Art. 6
Exclusion des créances de tiers
Le cautionnement n'est pas soumis à l'exécution forcée pour d'autres créances que celles spécifiées à l'article 2 et ne peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 14 à 17, 22 et 23 Abrogés
Art. 7
Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre des sûretés, que la société tiendra conformément aux instructions du Conseil fédéral.
Art. 9, 3e et 4e al. (nouveau)
3 L'autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an si le débit du fonds est couvert par les biens inscrits dans le registre des sûretés. Elle peut limiter la vérification à des sondages et tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
4 Le contrôle de la présence des biens déposés auprès de tiers peut se faire sur la base d'un borderau établi par le dépositaire.
VI. Com- position du fonds. Evaluation
Art. 12
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le genre, la propor- tion et l'évaluation des biens que les sociétés sont autorisées à affecter au fonds de sûreté ainsi que sur les éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
42
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Art. 13, 1er et 2e al.
1 La société peut conserver les biens du fonds de sûreté elle-même ou auprès d'un dépositaire. Si elle les conserve elle-même, les biens doivent être séparés du reste de sa fortune.
2 Le lieu et le mode de conservation des biens sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
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Arrêté fédéral sur l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19911), arrête:
Article premier
1 L'Accord du 10 octobre 19892) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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ACCORD ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT L'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
DISPOSITION de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant L'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Préambule
Section I Dispositions de base
Art. 1 à 6
Section II Conditions d'accès
Art. 7 à 14
Section III Conditions d'exercice
Art. 15 à 26
Section IV Retrait de l'agrément
Art. 27 8 29
Section V Collaboration des autorités de contrôle
Art. 30 à 33
Section VI Dispositions générales et finales
Art. 34 à 44
Formule de signature
46
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Annexe nº 2 Classification des branches d'assurance soumises au champ d'application de l'accord
Annexe nº3 Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application de l'accord
Annexe nº 4 Enumeration des formes juridiques admises
Annexe nº 5 Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté
Annexe Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve
Protocole nº 1 La marge de solvabilité
Protocole nº 2 Le programme d'activité
Protocole nº 3 Relation entre l'écu et le franc suisse
Protocole nº 4 Agences et succursales d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le present accord est applicable
Echange de lettres nº 1 Principe de non-discrimination
Echange de lettres nº 2 Champ d'application de l'agrément
Echange de lettres nº 3 Mandataire général
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·
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
lettres nº Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance
Echange de lettres nº 5 Principes de placement
Echange de lettres nº 6 Catalogue suisse des branches d'assurance
1.7. Echange de lettres nº 7 Capital social des entreprises d'assurance
Régime transitoire pour l'assistance
,
Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord
Acte final.
48
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
PREAMBULE
LA CONFEDERATION SUISSE, 'd'une part,
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
d'autre part,
CONSIDERANT les relations étroites qui existent entre la Suisse et la Communauté,
DESIREUSES de consolider, à l'occasion de l'établissement d'un marché unifié en matière d'assurances à l'intérieur de la Communauté, les relations économiques existantes dans ce domaine entre les deux parties et de promouvoir, dans le respect des conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, en garantissant la protection des assurés ;
RESOLUES à cet effet à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination ainsi que sous garantie des conditions juridiques nécessaires en matière de surveillance, les obstacles à l'accès à l'activité et à l'exercice de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et à introduire ainsi, entre eux, la liberté d'établissement en la matière ;
SOULIGNANT que ceci n'affecte en rien leur pouvoir de légiférer dans les limites tracées par le droit international public ;
S'EFFORCANT de mettre tout en oeuvre pour que leurs ordres juridiques internes en la matière évoluent de façon mutuellement compatible ;
4 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
49
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
CONSTATANT qu'il est dans l'intérêt de leurs économies de développer et d'approfondir ainsi leurs relations dans un domaine qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet d'une réglementation conventionnelle, et de contribuer par là à la : coordination du droit économique entre les deux parties ;
SE DECLARANT PRETES à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution du droit communautaire des assurances, la possibilité de la conclusion d'autres accords dans le domaine de l'assurance privée ;
SONT CONVENUES, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent accord et ont désigne a cet effet comme plénipotentiaires :
LA CONFEDERATION SUISSE :
Monsieur Jean Pascal DELAMURAZ, Président de la Confédération suisse, Chef du Département fédéral de l'Economie publique ;
Monsieur Franz BLANKART, Secrétaire d'Etat, Directeur de l'Office fédéral des Affaires économiques extérieures ;
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE :
Madame Edith CRESSON, Ministre des affaires européennes, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes ;
Sir Léon BRITTAN,
Vice-Président de la Commission des Communautés européennes ;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :
50
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section 1
Dispositions de base
ARTICLE 1
Objectif de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour permettre aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur le territoire de l'autre partie contractante d'accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que L'assurance sur la vie ou d'exercer cette activité.
ARTICLE 2
Champ d'application matériel
L'annexenldéfinit les branches d'assurance, soumises au champ d'application du présent accord.
ARTICLE 3
Exceptions au champ d'application matériel
L'annexe n°2 énumère les assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application du présent accord.
51
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 4
Application du droit interne
Le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable :
aux points qui ne sont pas régis par. le présent accord ;
ainsi qu'aux questions qui relèvent de points régis par le "present accord, dans. la mesure où elles ne sont pas réglées par ledit accord.
ARTICLE S
Principe de non-discrimination
Les parties contractantes s'engagent à introduire et à appliquer les dispositions du présent accord selon le principe de la non-discrimination.
ARTICLE 6
Autorité de contrôle
Au sens du présent accord, lorsqu'il s'agit de la Communauté, l'autorité de contrôle est l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise ou sur le territoire duquel une agence ou succursale accède à l'activité de l'assurance directe ou exerce cette activité.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section II
Conditions d'accès
ARTICLE 7
Obligation d'agrément
7.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire d'une entreprise qui y fixe son siège social.
7.2 En outre, chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donne par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante.
7.3 De plus, elle fait dépendre d'un agrément donné par l'auto- rité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.
53
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 8
Champ d'application de l'agrément
8.1 L'agrément est valable pour la couverture des risques situés sur l'ensemble du territoire relevant de la compe- tence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément sauf si, dans la mesure où la législation applicable le permet, le requérant demande l'autorisation d'exercer son activité seulement sur une partie de ce territoire.
8.2 Un risque est situé sur le territoire relevant de la compétence d'une autorité de contrôle :
dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance, lorsque les biens se trouvent sur ce territoire ;
dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature, lorsque le véhicule est immatricule sur ce territoire ; ,
dans le cas d'un contrat d'une durée inférieure ou égale a quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée, lorsque le preneur a souscrit le contrat sur ce territoire ;
54
:
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
8.3 L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont fixés à la lettre A de l'annexe nº1.
Toutefois :
l'autorité de contrôle a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches vises à la lettre B de l'annexe n'len lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue ;
l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues à la lettre C de l'annexen'lsont remplies.
ARTICLE 9
Forme juridique
L'annexe nº3 énumère les formes juridiques que peut adopter l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 10
Conditions de l'agrément
10.1 Chaque partie contractante exige qu'une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante et que sollicite l'agrément pour l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale remplisse les conditions suivantes : . .
a) communication de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;
b) production d'un certificat délivré par l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, attestant :
que l'entreprise sollicitante a adopté une des formes juridiques visées à l'annexe II1 ;
que cette même entreprise limite son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale ;
les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
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--
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
qu'elle dispose du minimum de fonds de garantie visé au paragraphe 3.2 du protocole nº 1 ou, le cas échéant, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément au paragraphe 2.2 du même proto- cole, si le minimum de la marge de solvabilité est plus élevé que le minimum du fonds de garantie ;
les risques qu'elle garantit effectivement ;
l'existence des moyens financiers visés à la lettre f) de l'article 1 du protocole nº 2.
c) Présentation du programme d'activité conforme au protocole nº 2, accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l'entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux.
Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôtures, s'il s'agit :
de la création d'une nouvelle entreprise résultant de la fusion d'entreprises existantes ; ou
de la création d'une nouvelle entreprise par une ou plusieurs entreprises existantes afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploitée auparavant par une des entreprises concernées .
57
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
d) Désignation d'un mandataire général ayant son domicile et sa résidence sur le territoire relevant de la compe- tence de l'autorité de contrôle de la partie contrac- tante concernée et doté de pouvoirs suffisants pour engager L'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de cette partie contractante.
Si les dispositions juridiques d'une partie contrac- tante admettent que le mandataire soit une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans cette partie contractante et designer à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
10.2 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises la nécessité, lors de l'agrément, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. -
Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole nº 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementaires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systéma- tique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable a l'exercice de. son activité.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstantes particulières du risque à couvrir.
Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises sollicitant l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n lau contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
ARTICLE 11
Octroi de l'agrément
11.1 Chaque partie contractante s'engage à accorder l'agrément si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies et . pour autant que soient respectées les autres dispositions auxquelles sont soumises les entreprises dont le siege social est situé sur son territoire.
11.2 Les parties contractantes ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement .
11.3 En outre, les parties contractantes s'engagent à ce que toute demande d'agrément ne puisse être examinée en fonction des besoins économiques du marche.
59
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
11.4 Le mandataire général désigné ne peut être récusé par l'autorité de contrôle que pour des raisons touchant a l'homorabilité ou à la qualification technique.
ARTICLE 12
Extension du champ d'application de l'agrément
12.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un nouvel agrément toute extension de l'activité ayant fait l'objet d'un premier agrément en application des dispositions des articles 7 et 8.
12.2 Chaque partie contractante exige, pour l'extension des activités de l'agence ou succursale, soit à d'autres branches, soit dans le cas vise au paragraphe 8.1, que le requérant de l'agrément présente un programme d'activité conforme au protocole nº 2 et fournisse le certificat vise à la lettre b) du paragraphe 10.1.
ARTICLE 13
Procédure de l'agrément
13.1 L'agrément doit être sollicité, auprès de l'autorité de contrôle, par l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante.
60
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
13.2 Le programme d'activité conforme au protocole nº 2, accompagné des observations de l'autorité de contrôle chargée de donner l'agrément, est transmis par cette dernière à l'autorité de contrôle de la partie contrac- tante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social.
Celle-ci fait connaître son avis à la première, dans les trois mois suivant la réception .des documents. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis de l'autorité consultée est réputé favorable.
13.3 L'autorité de contrôle auprès de laquelle a été sollicité l'agrément notifie à l'entreprise sollicitante sa décision y relative au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après réception de la demande d'agrément .
ARTICLE 14
Refus de l'agrément
14.1 Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée.
14.2 Chaque partie contractante prévoit un recours juridic- tionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où l'autorité de contrôle ne se serait pas prononcée sur la demande d'agrément à l'expi - ration d'un délai de six mois à partir de la date de ' réception.
61
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section III
Conditions d'exercice
ARTICLE 15
Choix des actifs
Les parties contractantes ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques qui font l'objet des articles 19 a 23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 et des articles 20, 21 et 23 ainsi que des paragraphes 29.2 et 29.3, les parties contractantes ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises .
ARTICLE 16
Constitution de la marge de solvabilité
16.1 Chaque partie contractante impose à toute entreprise dont le siège social est situé sur son territoire la constitution d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
16.2 La définition ainsi que les modalités de calcul et de représentation de cette marge de solvabilité et la fixation du fonds de garantie minimum sont reprises au protocole nº 1.
62
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 17
Contrôle de l'état de solvabilité
17.1 L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social de l'entreprise doit vérifier l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités.
17.2 L'autorité de contrôle de l'autre partie contractante est tenue de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d'assurer cette vérification, si elle a accordé à ladite entreprise un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale.
17.3 Chaque partie contractante impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs operations, de leur situation et de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classes sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe nº1, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 18
Rétablissement de la situation financière
18.1 En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit au paragraphe 2.2 du protocole nº 1, l'autorité de contrôle' de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.
18.2 Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 3 du protocole nº 1, L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise exige de celle-ci un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut, en outre, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise dispose d'agences ou succursales agréées. Cette autorité, à sa demande, prend les mêmes dispositions.
L'autorité de contrôle peut, dans l'hypothèse envisagée au présent paragraphe, prendre en outre toute mesure propre a sauvegarder les intérêts des assurés.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 19
Constitution des réserves techniques
19.1 Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes.
19.2 Le montant des réserves est déterminé suivant les règles fixées dans chaque partie contractante ou à défaut suivant les pratiques établies dans chaque partie contractante.
19.3 De plus, chaque partie contractante impose à toute entreprise établie sur son territoire et couvrant des risques inclus dans la branche 14 de la lettre A de l'annexe I (assurance-crédit) de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
L'annexe V contient les méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage et les conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve. 1
La réserve d'équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque partie contractante, conformément à l'une des quatre méthodes figurant à l'annexe V et considérées comme équivalentes. A concurrence des montants calculés conformément aux méthodes y figurant, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité.
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1
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
L'entreprise doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.
ARTICLE 20
Congruence et localisation .de la représentation des réserves techniques
20.1 Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de chaque partie contractante. Toutefois, chaque partie contractante peut accorder des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisation des actifs.
20.2 Par "congruence", il faut entendre la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
20.3 Par "localisation des actifs", il faut entendre la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèque. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où ils sont réalisables.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Sous reserve de ces dispositions, les modalités de la localisation relèvent de la réglementation de chaque partie contractante.
ARTICLE 21
Définition de la représentation des réserves techniques
21.1 La réglementation en vigueur dans chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité, définit la nature des actifs, et le cas échéant, les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d'évaluation de ces actifs.
21.2 Le terme "nature des actifs" vise les différentes catégories de valeurs mobilières et immobilières et leurs différenciations spécifiques telles que celles ayant trait au débiteur duquel émane la créance faisant partie de la représentation des réserves techniques.
21.3 Si une partie contractante admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, elle fixe le pourcentage. admis ou prend des dispositions pour qu'il soit fixé. Elle ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 20.1, exiger la localisation de ces créances.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 22
Bilan
L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social d'une entreprise veille à ce que le bilan de l'entreprise présente pour les reserves techniques des actifs equivalant aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité.
ARTICLE 23
Inobservation de prescriptions au sujet des réserves techniques
Si une agence ou succursale ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 19 à 21, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle exerce son activité peut interdire, après avoir informe de son intention l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, la libre disposition des actifs localisés sur son territoire.
L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'agence ou la succursale concernée exerce son activité, peut prendre en outre toute mesure propre a sauvegarder les intérêts des assurés.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 24
Transfert de portefeuille
24.1 Dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée, l'autorité de contrôle autorise les entreprises établies sur le territoire qui relève de sa compétence à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi sur le même territoire que l'entreprise cédante, si l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège social du cessionnaire est situé atteste que celui-ci dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire.
24.2 Le transfert autorisé conformement au paragraphe 24.1 fait l'objet, sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où le cédant et le cessionnaire sont établis, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations decoulant des contrats transférés. Toutefois, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que dans chacune des parties contractantes des dispositions prévoient la faculté, pour les preneurs d'assurance, de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 25
Approbation des conditions et des tarifs
25.1 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises et toutes les branches la nécessité, lors de l'exercice, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole nº 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementations relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents.
Pour ces mêmes risques, le parties contractantes ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix .
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
25.2 Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n'lau contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
.
25.3 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.
ARTICLE 26
Documentation
Les parties contractantes exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la fourniture des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe nol, qu'elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs legislations prévoient un contrôle de ces moyens.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section IV
Retrait de l'agrément
ARTICLE 27
Conditions du retrait
L'autorité de contrôle d'une partie contractante peut retirer à une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante l'agrément qu'elle lui a accorde pour l'ouverture d'une agence ou succursale, lorsque cette agence ou succursale :
a) ne satisfait plus aux conditions d'accès ou
b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable notamment en ce qui concerne la constitution des réserves techniques .
ARTICLE 28
Procédure du retrait
28.1 Avant de procéder au retrait d'agrément, l'autorité de contrôle consulte l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Si elle estime devoir suspendre l'activité d'une agence ou succursale visée à l'article 27 avant l'issue de cette consultation, elle en informe immédiatement cette même autorité.
28.2 Toute décision de retrait d'agrément ou de suspension d'activité doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée.
28.3 Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre une telle décision.
ARTICLE 29
Retrait de l'agrément accordé au siège social
.
29.1 Lorsque l'autorité de contrôle d'une partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social retire l'agrément qu'elle a accorde à l'entreprise, elle en informe l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante si celle-ci lui a accorde un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. Cette dernière autorité doit procéder également au retrait de son agrément .
29.2 Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social prend avec le concours de l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise lorsque cette mesure n'a pas déjà été prise en application du paragraphe 18.2 et de l'article 23.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
29.3 Les paragraphes 29.1 et, le cas échéant, 29.2 sont applicables également lorsque l'entreprise renonce de son propre chef à L'agrément qui lui a été accordé.
Section V
Collaboration des autorités de contrôle
ARTICLE 30
Conditions de la collaboration
Les parties contractantes prennent toutes mesures utiles afin de permettre à leurs autorités de contrôle de collaborer étroitement dans le cadre de la mise en application du présent accord.
ARTICLE 31
Objectifs de la collaboration
31.1 Les autorités de contrôle collaborent pour vérifier le respect par les entreprises des garanties financières telles que définies aux articles 16 et 19 à 21 et en particulier pour l'exécution des mesures visées aux articles 18 et 23.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
31.2 Dans le cas où les entreprises sont autorisées à couvrir des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe nºl, ils collaborent également pour vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs legislations prévoient un contrôle de ces moyens.
ARTICLE 32
Echange d'informations
Les autorités de contrôle se communiquent tous documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
ARTICLE 33
Obligation de secret
33.1 Les articles 30 a 32 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à l'une des autorités de contrôle l'obligation de transmettre des renseignements qui révèleraient un secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
33.2 Toutefois, les règles du secret auxquelles sont soumises · les autorités de contrôle ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque prévues par le présent accord.
33.3 Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Section VI
Dispositions générales et finales
ARTICLE 34
Dispositions particulières et entreprises de pays tiers
34.1 L'annexe nº4 contient des dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté.
34.2 Le protocole nº 4 contient les dispositions applicables aux agences et succursales' relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.
ARTICLE 35
Parties intégrantes de l'accord
Les annexes, protocoles et échanges de lettres annexés au présent accord en font partie intégrante.
ARTICLE 36
Manquements aux obligations
36.1 Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
36.2 Elles prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation decoulant du présent accord, la procédure visée au paragraphe 37.2 est applicable.
ARTICLE 37
Comité mixte
37.1 Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et de représentants de la Communauté, qui est chargé de la gestion de l'accord, de sa bonne exécution et de prendre des décisions, dans les cas prévus dans celui-ci. Le comité se prononce d'un commun accord.
37.2 Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte. L'exercice du contrôle, visé à la section V, ne relève pas de sa compétence.
37.3 Le comité mixte établit son règlement intérieur.
37.4 La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. A La demande de · l'une des parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur, il se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
ARTICLE 38
Règlement de différends
38.1 Si un différend venait à surgir entre les parties contractantes au sujet du fonctionnement du présent accord et notamment de son interprétation ou de son exécution et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration des autorités de contrôle, visée à la section V, ni par le comité mixte, vise à l'article 37, les parties contractantes se consultent par voie diplomatique.
38.2 Si le différend n'a pas pu être réglé par les procédures prévues au paragraphe 38.1, il sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi au plus tôt après un délai de deux ans dès la première saisine du comité mixte visé à l'article 37, à moins que les parties ne conviennent d'un commun accord de soumettre, avant l'expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie designera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de La Communauté.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
38.3 Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice.
38.4 Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice.
38.5 Si, dans les cas prévus aux paragraphes 38.3 et 38.4, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le Vice-President. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le membre le plus age de la Cour qui n'est ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de la Communauté.
38.6 A moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même les règles de sa procédure. Il prend des décisions à la majorité des voix.
38.7 Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties contractantes.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 39
Evolution du droit interne
39.1 L'accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent accord.
39.2 Dés qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, concernant les conditions d'accès et d'exercice, par la voie de l'établissement, de l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, elle en informe l'autre partie contractante par le biais du comité mixte vise à l'article 37. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord.
39.3 Dés l'adoption de la législation modifiée, et au plus tard 8 jours après celle-ci, la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions.
39.4 Afin de garantir la sécurité juridique, un délai d'au moins 12 mois à partir de l'adoption de la législation modifiée doit être prévu par la partie contractante concernée pour la mise en application de toute modification de législation qui s'écarte des dispositions de l'accord.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
39.5 Le comité mixte est saisi de toute modification de législation qui a fait l'objet des procédures visées aux paragraphes 39.2 et 39.3 et qui, de l'avis de l'une ou de L'autre des parties contractantes, s'écarte des dispositions de l'accord. Le comité mixte se réunit au plus tard 6 semaines après la notification prévue au paragraphe 39.3.
39.6 Le comité mixte :
soit adopte une décision portant révision des dispositions de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ;
soit pour autant qu'une protection équivalente de l'assure par rapport à celle prévue par l'accord soit garantie, adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée sont réputées conformes à l'accord ;
soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord.
39.7 Les décisions du comité mixte sont publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales ainsi que dans le Journal officiel des Communautés européennes. Chaque décision précise la date de sa mise en application dans les deux parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises en tant que de besoin à ratification ou à approbation des parties contractantes selon les procedures qui leur sont propres.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de cette formalité. Si à l'expiration du délai défini au paragraphe 39.4 une telle notification n'est pas intervenue, les décisions du comité mixte sont appliquées provisoirement jusqu'à leur ratification ou approbation par les parties contractantes. Si l'une ou l'autre partie contractante notifie la non-ratification ou la non-approbation d'une décision du comité mixte, le paragraphe 39.8 est applicable par analogie à compter de cette notification.
39.8 Si le comité mixte n'arrive pas à un accord sur les décisions à prendre dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine conformément au paragraphe 39.5, l'accord est réputé termine le jour de la mise en application, conformément au paragraphe 39.4, de la législation concernée, issue à laquelle les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables. Les dispositions du paragraphe 42.2 sont d'application par analogie.
.
ARTICLE 40
Révision de l'accord
40.1 Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle demande à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par voie diplomatique.
40.2 Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'article 44.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
40.3 Toutefois, les modifications apportées aux annexes, protocoles et echanges de lettres, annexes au present accord sont arrêtées par le comité mixte, vise à l'article 37, qui fixe la date de leur entrée en vigueur .
ARTICLE 41
Domaines non couverts par l'accord
41.1 Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des activités d'assurance privée non couvertes par celui-ci, elle propose à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cette fin.
41.2 Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 41.1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procedures qui leur sont propres.
ARTICLE 42
Dénonciation
42.1 Chaque partie contractante peut a tout moment dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
42.2 En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d'un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l'agrément conformément au paragraphe 11.1. A défaut d'accord à l'échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s'engagent d'ores et déjà à ce que l'agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d'être en vigueur.
ARTICLE 43
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Confédération suisse et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
ARTICLE 44
Entrée en vigueur
. 44.1 Le présent accord, qui a été négocié en langue française, est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
44.2 Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
44.3 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de l'année civile suivant l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, à condition que cet échange ait lieu au plus tard un mois avant cette date.
Toutefois, les parties contractantes peuvent, lors de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, déterminer d'un commun accord une autre date d'entrée en vigueur du présent accord, date qui, dans ce cas, sera aussitôt publiée.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία;
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.
Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addi' dieci ottobre millenovecentottantanove.
Hecho en Luxemburgo, et diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
Jdfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.
Έγινε Λουξεμβούργο, στις δέκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.
Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pour le gouvernement de la Confédération suisse Per il Governo della Confederazione svizzera Por el Gobierno de la Confederación Suiza For regeringen for Schweiz
Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
For the Government of the Swiss Confederation Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat Pelo Governo da Confederação Suiça
Sanz Damm
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità Europee En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων On behalf of the Council of the European Communities Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
South Curron )
n
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ANNEXE nº1
Classification des branches d'assurance, soumises au champ d'application de l'accord
A. Classification des risques par branches
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons,
personnes transportées .
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons.
Tout dommage subi par :
véhicules terrestres automoteurs,
véhicules terrestres non-automoteurs.
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
Tout dommage subi par :
véhicules fluviaux,
véhicules lacustres,
véhicules maritimes.
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
incendie,
explosion,
tempête,
éléments naturels autres que la tempête,
énergie nucléaire,
affaissement de terrain.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout evenement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8.
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur) .
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilite du transporteur) .
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsa- bilité du transporteur ) .
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
insolvabilité générale,
crédit a l'exportation,
vente a tempérament,
crédit hypothécaire,
crédit agricole.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
caution directe,-
caution indirecte.
risques d'emploi,
insuffisance de recettes (générale),
mauvais temps,
pertes de bénéfices,
persistance de frais généraux,
dépenses commerciales imprévues,
perte de la valeur vénale,
pertes de loyers ou de revenus,
pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ,
pertes pécuniaires non commerciales,
autres pertes pécuniaires .
Protection juridique.
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classes dans une autre branche sauf dans les cas vises a la lettre C.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
B. Appellation de l'agrément donné simultanément pour plusieurs branches
Lorsque l'agrément porte à la fois :
a) sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation "Accidents et maladie" ;
b) sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation "Assurance automobile" ;
c) sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, it est donné sous l'appellation "Assurance maritime et transport" ;
d) sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation "Assurance aviation" ;
e) sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation "Incendie et autres dommages aux biens" ;
f) sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donne sous l'appellation "Responsabilité civile" ;
g) sur les branches 14 et 15, il est donne sous l'appellation "Crédit et caution" ;
h) sur toutes les branches, il est donne sous la ou les appellation(s) choisie(s) par la partie contractante intéressée, qui sera ou seront communiquée(s) à l'autre partie contractante.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
C. Risques accessoires
L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exige pour ces risques, lorsque ceux-ci :
sont liés au risque principal,
concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et
sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance- protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées' au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
L'assurance-protection juridique peut également être consi - derée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
D. Assistance
L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
.
Ceci n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches .
L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent chiffre dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ANNEXE nº 2
Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application de l'accord
A. Exclusion d'assurances
Le présent accord ne concerne pas :
la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialite, L'assurance natalité ;
l'assurance de rente ;
les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances-invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie ;
en Suisse
les assurances comprises dans un régime legal de sécurité sociale, à moins que ces assurances soient opérées par des entreprises agréées,
96
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
dans la Communauté
les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;
B. Exclusion d'opérations
Le présent accord ne concerne pas :
les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque partie contractante ;
les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquelles la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement ;
les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la. personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de reserves techniques ;
les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur ;
7 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,
l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens,
si les dispositions en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément au fournisseur de la garantie le prévoient, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination
. originelle à l'intérieur de ce même territoire,
sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à l'accord.
98
1
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne, soit survenu sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi :
a) ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectue sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire de la même ou de l'autre partie contractante sur la base d'un accord de réciprocité ;
b) n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-uni par un même organisme opérant dans ces deux Etats.
Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-uni, sur le territoire de L'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagne par le conducteur et les passagers, peut être achemine jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires.
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i
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
En outre, l'accord ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'extérieur du Grand-Duche de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par t'Automobile Club du Grand-Duche de Luxembourg.
Les entreprises soumises à l'accord ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent chiffre que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe nº1, sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Dans ce cas, l'accord s'applique à ces opérations.
C. Exclusion d'entreprises dans des situations spécifiques
Le présent accord ne concerne pas :
l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à l'accord autre que celle visée à la branche 18 de la lettre A de l'annexe nº1,
cette activité est limitée à un niveau purement Local et ne consiste qu'en prestations en nature,
et
100
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
les entreprises dont, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, la somme des primes perçues annuellement au titre des activités couvertes par celui-ci ne dépasse pas le montant de 3 millions de francs suisses et dont l'activité est limitée au territoire suisse, aussi longtemps qu'elles répondent à ces conditions. Une fois soumis au régime de l'accord une entreprise ne peut plus se prévaloir de cette exception même si elle devait remplir les deux conditions susmentionnées .
les mutuelles dont à la fois :
le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations,
l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile - sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens de la lettre C de L'annexe nol- ni les risques de crédit et de caution,
101
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent .accord n'excéde pas un million d'écus, et
la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord - provient des personnes affiliées à la mutuelle. -
Les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la reassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats.
Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie au présent accord.
D. Exclusion d'entreprises spécifiques
Le présent accord ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence, les entreprises citées sous 1 et 2.
La compétence territoriale des entreprises visées sous 1 et 2b) n'est pas considérée comme modifiée dans le cas d'une fusion ou scission de ces entreprises ayant pour effet de maintenir au profit de la nouvelle ou des nouvelles entreprises la compétence territoriale de l'organisme scindé ou des organismes fusionnés ; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes vises.
102
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
les organismes cantonaux de droit public suivants, jouissant d'un monopole :
a) Aargau : Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
b) Appenzell Ausser-Rhoden : Brand- und Elementarschaden- versicherung Appenzell AR, Herisau
c) Basel-Land : Basellandschaftliche Gebäudeversi- cherung, Liestal
d) Basel-Stadt : Gebäudeversicherung des Kantons Basel - Stadt, Basel
e) Bern/Berne : Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern / Assurance immobilière du canton de Berne, Berne
f) Fribourg/Freiburg : Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg / Kantonale Gebäudeversiche- rungsanstalt Freiburg, Freiburg
g) Glarus : .. Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
h) Graubünden/Grigioni/Grischun : Gebäudeversicherungs- anstalt des Kantons Graubünden, Chur / Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira / Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera
j) Luzern : Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
k) Neuchâtel : Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel
m) Schaffhausen : Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
n) Solothurn : Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn
o) St. Gallen : Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen
p) Thurgau : Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
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!
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
q) Vaud : Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne
r) Zug : Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
s) Zürich : Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, zurich
a) au Danemark
Falcks Redningskorps A/S, København
b) en Allemagne
aa) Badische Gebaudeversicherungsanstalt, Karlsruhe
bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München
cc) Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München
dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungs- anstalt, Braunschweig ·
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg
ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt
gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel
hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold
ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden
jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg
kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich
(l) Feuersozietät Berlin, Berlin
mm) württembergische Gebäudebrandversicherungs- anstalt, Stuttgart
nn) Postbeamtenkrankenkasse
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c) en Espagne
les organismes publics suivants :
aa) Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros ;
bb) Consorcio de Compensación de Seguros ;
cc) Fondo Nacional de Garantia de Riesgos de la Circulación
d) en France
les organismes suivants :
aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes
bb) Caisse départementale des incendies de la Côte-d'or
cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne
dd) Caisse départementale des incendies de la Meuse
ee) Caisse départementale des incendies de la Somme
e) en Irlande
Voluntary Health Insurance Board
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
f) en Italie
la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)
g) au Royaume-uni
the Crown Agents.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ANNEXE nº3
Enumeration des formes juridiques admises
L'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante doit adopter l'une des formes juridiques énumérées ci-après.
Les parties contractantes peuvent également créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé.
A. en Suisse
Aktiengesellschaft / société anonyme / società per azioni
Genossenschaft / coopérative / cooperativa
B. dans la Communauté
société anonyme / naamloze vennootschap
société en commandite par actions / vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen
association d'assurance mutuelle / onderlinge verzekeringsmaatschappij
société coopérative / cooperatieve vennootschap
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
aktieselskaber
gensidige selskaber
Aktiengesellschaft
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Oeffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen
société anonyme
société à forme mutuelle
mutuelle
union de mutuelles
sociedad anónima
sociedad mútua
sociedad cooperativa
Ανώνυμος Εταιρία
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
società per azioni
società cooperativa
mutua di assicurazione
société anonyme
société en commandite par actions
association d'assurances mutuelles
société coopérative
naamloze vennootschap
onderlinge waarborgmaatschappij
11 au Portugal
sociedade anónima
mútua de seguros
12 au Royaume-uni
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited
societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts
societies registered under the Friendly Societies Act
l'association des souscripteurs denommée Lloyd's.
111
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ANNEXE nº 4
Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté
En dérogation des dispositions prévues au présent accord, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans certains Etats membres de la Communauté :
concernant l'article 15 :
l'e Danemark peut maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d'actifs constituées par des entreprises d'assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l'assurance obliga- toire contre les accidents du travail ;
concernant le paragraphe 8.2 : l'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie avec d'autres branches ; .
concernant l'article 15 : l'Allemagne peut maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens du paragraphe 2.3 du protocole nº 1, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l'on fait dépendre la libre disposition des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l'accord d'un "Treuhänder" ;
112
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
concernant les paragraphes 20.1 et 20.3 : le Luxembourg peut maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ;
concernant le paragraphe 10.1 lettre c) : en ce qui concerne le Lloyd's, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue' l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l'actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d'avoir une vue comparable de l'état de solvabilité de l'association ;
concernant le paragraphe 10.1 lettre d) : en ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans. le pays d'accueil découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entre- prises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs interesses du Lloyd's.
8 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
113
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ANNEXE nº 5
Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve
A. Méthodes
Méthode nº 1
1.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe nol (assurance-crédit ) , il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
1.2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 % du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices precedents, cette reserve est alimentée pour chaque exercice par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 % des primes ou cotisations nettes.
114
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Methode nº 2
2.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe nºl'assurance-credit ) , il y a lieu de constituer une provision d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2.2. Le montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en reassurance.
2.3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 % sur L'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au chiffre 2.2 de la présente annexe.
2.4. Les parties contractantes pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixes aux chiffres 2.2 et 2.3 de la présente annexe .
115
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Méthode nº 3
3.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe nº1 ( assurance-credit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche.
3.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante :
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équi - vaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises a l'exercice.
Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplie par les primes acquises à l'exercice.
116
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur ' la réserve d'équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supe- rieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mati équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises a l'exercice.
Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 % du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant.
. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une reserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité. :
117
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Methode nº 4
4.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe nº 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans L'exercice pour cette branche.
4.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante :
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni equi - vaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la reserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises a l'exercice.
Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multipliée par les primes acquises à l'exercice.
La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Les deux montants théoriques de la réserve d'équili - brage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminues lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart-type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart - type par le chargement de sécurité.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
B. Exemption
Chaque partie contractante peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit les sièges sociaux, les agences ou les succursales dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 écus.
La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens de la presente annexe sont fixées au protocole nº 3.
120
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
PROTOCOLE Nº 1 LA MARGE DE SOLVABILITÉ
121
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 1
Définition de la marge de solvabilité
La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, deduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment :
le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif ;
la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds ;
les réserves ( légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ;
le report de bénéfices ;
les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge ;
122
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
La surestimation des réserves techniques s'apprécie par rapport à leur montant calculé par l'entreprise conformément à la réglementation nationale ; toutefois, un montant égal à 75 % de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calcule forfaitairement par l'entreprise par application d'un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat, lorsque la législation applicable ouvre une option entre les deux méthodes, peut être pris en compte dans la marge de solvabilité jusqu'à concurrence de 20 %.
ARTICLE 2
Relation entre la marge de solvabilité et le montant des primes ou la charge des sinistres
2.1 La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques credit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.
123
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
2.2 Sous réserve de l'article 3 du présent protocole, le montant de la marge de solvabilité doit être egal au plus élevé des deux résultats suivants :
premier résultat (par rapport aux primes ) :
il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris ;
il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.
Après avoir reparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'écus, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.
Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 % ;
124
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
second résultat (par rapport aux sinistres) :
il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des. cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole ;
il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes ;
il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance ;
.
il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole ;
il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorie, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au paragraphe 2. 1 du présent protocole, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 7 millions d'écus et la seconde comprenant le surplus, les fractions de 26 % et 23 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.
125
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de L'entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.
2.3 Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 2.2 du présent protocole sont réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si :
les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance ;
il est constitué une réserve de vieillissement ;
il est percu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié ;
l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard ;
le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations même pour les contrats en cours.
126
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
2.4 Dans le cas du Lloyd's ou le calcul du premier resultat par rapport aux primes, vise au paragraphe 2.2 du présent protocole, est effectué à partir des primes nettes, celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et. déterminé par L'autorité de contrôle du pays du siège. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées.
Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités de contrôle de la Suisse si le Lloyd's y est établi.
2.5 Dans le cas de risques classes sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe nº1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions de la partie contractante sur le territoire de laquelle L'entreprise a son siège social.
ARTICLE 3
Le fonds de garantie
3.1 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
127
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
3.2 Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à :
1 400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans la branche classée à la lettre A de l'annexe nº1 sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 écus ou 4 % du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ;
400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe nelsous les numéros 10, 11, 12, 13 et 15 et, pour autant que le premier tiret ne s'applique pas, sous le numéro 14 ;
300 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe n°I sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18 ;
200 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe nºl sous les numéros 9 et 17.
3.3 Si l'activité de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé.
128
¥
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
3.4 Chaque partie contractante peut prévoir la réduction d'un quart du minimum de fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle.
3.5 Lorsqu'une entreprise doit, conformément au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole, porter le fonds de garantie à 1 400 000 écus, la partie contractante concernée laisse à cette entreprise :
un délai de 3 ans pour porter le fonds à 1 000 000 d'écus,
un délai de 5 ans pour porter le fonds à 1 200 000 écus,
un délai de 7 ans pour porter le fonds à 1 400 000 écus.
Ces délais courent à compter de la date à partir de laquelle les conditions visées au premier tiret du paragraphe 3.2 du present protocole sont remplies.
ARTICLE 4
Relation entre l'écu et le franc suisse
La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens du présent protocole sont fixées au protocole nº 3.
9 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
PROTOCOLE Nº 2 LE PROGRAMME D'ACTIVITE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 1
Contenu du programme
Le programme d'activité de l'agence ou succursale doit contenir les indications ou justifications concernant :
a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
b) les conditions générales et spéciales des polices d'assurances qu'elle se propose d'utiliser ;
c) les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opération ;
d) les principes directeurs en matière de reassurance ;
e) l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise, visée au protocole nº 1 ;
f) les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classes sous la branche 18 de la lettre A de L'annexe nº1 les moyens dont l'entreprise dispose pour la fourniture de l'assistance promise ;
131
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux,
g) les prévisions relatives aux frais de gestion ;
h) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles ;
i) la situation probable de trésorerie de l'agence ou succursale.
ARTICLE 2
Dérogations
2.1 Les indications visées sous b) et c) de l'article 1 du présent protocole ne sont pas exigées s'il s'agit des risques suivants (grands risques) :
a) les risques classes sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de la lettre A de l'annexe nº1;
b) les risques classés sous les numéros 14 et 15 de la lettre A de l'annexe nol lorsque le preneur exerce a titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité ;
c) les risques classes sous les branches 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe ml pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
132
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Première étape : jusqu'au 31 décembre 1992 :
total du bilan : 12,4 millions d'écus,
montant net du chiffre d'affaires : 24 millions d'écus,
nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 500.
Deuxième étape : à partir du 1er janvier 1993 :
total du bilan : 6,2 millions d'écus,
montant net du chiffre d'affaires : 12,8 millions d'écus,
nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250.
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément au droit en vigueur dans la partie contractante dont il relève, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés.
Chaque partie contractante a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous c) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées.
133
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
2.2 Toutefois, en Suisse, les indications visées sous b) et c) de l'article 1 du présent protocole peuvent être exigées pour les risques classés sous le numéro 12 de la lettre A de l'annexe nºlpour autant qu'il s'agisse de véhicules lacustres et fluviaux.
134
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
PROTOCOLE Nº 3 RELATION ENTRE L'ECU ET LE FRANC SUISSE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 1
Ecu
Au sens du présent accord, la définition de l'écu est celle établie par les instances compétentes de la Communauté.
ARTICLE 2
Relations entre les monnaies nationales et l'écu
2.1 Dans la mesure où les montants en écus mentionnés dans le présent accord doivent être convertis en monnaie nationale afin de permettre aux autorités de contrôle l'application directe des dispositions de l'accord, la conversion se fait selon les règles énoncées aux paragraphes 2.2 et 2.3 du présent protocole.
2.2 Pour ce qui est de la conversion des montants en écus en monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, les règles définies par les instances compétentes de la Communauté sont applicables.
2.3 Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en ecus, celle-ci correspond, aux fins du present accord, à la relation : 1 écu = 1,79 franc suisse.
136
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 3
Modification de la relation entre l'écu et le franc suisse
3.1 La relation entre l'écu et te franc suisse mentionnée au paragraphe 2.3 est réexaminée chaque année en fonction des éléments suivants : lorsque la contre-valeur de l'écu en franc suisse établie par la Banque nationale suisse pour le dernier jour ouvrable du mois d'octobre s'écarte de plus de 10 % vers le haut ou vers le bas de la relation en vigueur au titre du présent accord, cette relation est adaptée en conséquence avec effet au 1er janvier suivant.
3.2 Le comité mixte vise à l'article 37 peut prendre au besoin toute autre mesure d'adaptation.
137
I
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
PROTOCOLE Nº 4 AGENCES ET SUCCURSALES RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DES TERRITOIRES AUXQUELS LE PRESENT ACCORD EST APPLICABLE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 1
Conditions de l'agrément
A L'égard d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le present accord est applicable selon son article 43, chaque partie contractante peut accorder l'agrément pour l'ouverture, sur son territoire, d'une agence ou succursale, si l'entreprise sollicitante répond au moins aux conditions suivantes :
a) être habilitée à pratiquer les opérations d'assurance, en vertu de la législation nationale dont elle dépend ;
b) créer une agence ou succursale sur le territoire de la partie contractante concernée ;
c) s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées ;
d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité de contrôle ;
139
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
e) disposer dans le pays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit au paragraphe 3.2 du protocole nº 1 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement ;
f) s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 3 du présent protocole ;
g) présenter un programme d'activité conforme à la lettre c) du paragraphe 10.1 de l'accord et au protocole nº 2. En ce qui concerne le bilan et le compte de profits et pertes qui doivent accompagner le programme d'activité, chaque partie contractante peut, si ses dispositions en vigueur le permettent, exiger qu'une entreprise qui compte moins de trois exercices sociaux ne les fournisse que pour les exercices clôtures.
ARTICLE 2
Réserves techniques
Au titre de ce protocole, chaque partie contractante applique, aux agences ou succursales créées sur son territoire, en ce qui concerne les reserves techniques, un régime qui ne peut être plus favorable que celui prévu aux articles 19, 20 et 21. Par exception à la deuxième phrase du paragraphe 20.1, elle exige que les actifs représentatifs des réserves techniques soient localisés sur son territoire relevant de la compétence de L'autorité de contrôle de la partie contractante concernée.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 3
Marge de solvabilité
3.1 Au titre de ce protocole, chaque partie contractante impose aux agences et succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée d'actifs libres de tout engagement prévisible, deduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 du protocole nº 1. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'agence ou succursale sont seuls pris en considération.
3.2 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu au paragraphe 3.2 du protocole nº 1. Le cautionnement initial déposé conformément à la lettre e) de l'article 1 du présent protocole y est impute.
3.3 Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée.
3.4 La Communauté peut permettre des assouplissements aux entreprises entretenant des agences ou succursales dans différents Etats membres, en vue de faciliter leur surveillance.
141
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ARTICLE 4
Contrôle et rétablissement de la situation financière
Le paragraphe 17.3 et l'article 18 sont mutatis mutandis applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent protocole.
ARTICLE 5
Accords avec des Etats tiers
Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs Etats tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues dans le présent protocole tout en assurant, sous condition de réciprocité, la protection de ses assurés.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES Nº 1 : Principe de non-discrimination
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation, 1
En. me référant a l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord. -
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Geoffrey Fitchew)
Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse BERNE
143
1
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans L'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.".
J'ai pris acte de cette communication et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur Général Geoffrey fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
BRUXELLES
144
¥
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES nº 2 : Champ d'application de l'agrément
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l'autorité qui lui a accorde l'agrément.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Geoffrey Fitchew)
Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
:
10 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
145
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la competence de l'autorité qui lui a accorde l'agrément.".
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur Le Chef de Délégation, les assurances de ma haute consideration.
Le Chef de la Délégation suisse (s. Franz Blankart )
Monsieur le Directeur Général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes BRUXELLES
146
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES Nº 3 : Mandataire general
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation, .
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole nº 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité.
147
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur Gerard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
BRUXELLES
148
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole nº 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité. "
149
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Gérard Imbert)
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
150
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES Nº 4 : Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles .en propriété directe des entreprises d'assurance
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliener, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque.
Je vous prie de me confirmer que vous partagez mon avis qu'une telle procédure ne contredit pas les. paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.
151
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute consideration.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes BRUXELLES
.
152
4
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
.
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"J'ai L'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à L'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliener, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypotheque."
Je vous confirme que je partage votre avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.
153
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Gérard Imbert)
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
154
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES nº 5 : Principes de placement
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute consideration.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. franz Blankart)
Monsieur le Directeur Gerard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
BRUXELLES
i
155
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai L'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité."
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur Le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Gerard Imbert)
Monsieur L'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
156
1
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES nº 6 : Catalogue suisse des branches d'assurance
Délégation suisse -
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son "Catalogue des branches d'assurances" pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur "Les entreprises d'assurances privées en Suisse". Par contre, la "Classification des risques par branches", reprise à la lettre A de l'annexe nº1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs.
Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la "Classification" susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.
157
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Il est entendu que le "Catalogue des branches d'assurances" recouvre le même champ d'application que la "Classification des risques par branches". La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit :
Catalogue des branches
d'assurances en Suisse
Attribution des branches d'assurances selon la clas - sification de l'annexe nº1
Accidents A. 1
Responsabilité civile
Incendie et éléments naturels A. 8
Transport
A. 4, 6, 7
Corps de véhicules
Grêle
Animaux )
Vol
)
Bris de glaces
Dégâts des eaux
)
Machines )
Bijoux
A. 15
A. 14
A. 17
A. 2
Pluie
Assurances spéciales ) A. 16, 18
A. 10, 11, 12, 13
A. 3, 5 ›
) A. 9
.
158
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute consideration.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur Gerard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
BRUXELLES
159
.
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation de la Commission des Communautéss européennes
Bruxelles, le. 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour , ainsi conçue :
"J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son "Catalogue des branches d'assurances" pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur "Les entreprises d'assurances privées en Suisse". Par contre, la "Classification des risques par branches", reprise à la lettre A de l'Annexe no 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs.
Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la "Classification" susmentionnée. Une telle decision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.
160
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Il est entendu que le "Catalogue des branches d'assurances" recouvre le même champ d'application que la "Classification des risques par branches". La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit :
Catalogue des branches
d'assurances en Suisse
Attribution des branches d'assurances selon la clas- sification de l'annexe nº1
Accidents A. 1
Responsabilité civile A. 10, 11, 12, 13
Incendie et éléments naturels A. 8
Transport
Corps de véhicules
Grêle )
Animaux
)
Vol )
Bris de glaces ) A. 9 .
Dégâts des eaux
Machines >
Bijoux -
Cautionnement A. 15
Crédit A. 14
Protection juridique A. 17
Maladie
A. 2
Pluie )
Assurances spéciales ) A. 16, 18".
11 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
161
A. 4, 6, 7
A. 3, 5
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de La Commission des Communautés européennes
(s. Gérard Imbert)
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
1
162
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES Nº 7 : Capital social des entreprises d'assurance
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation, -
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole nº 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation suisse -
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
BRUXELLES
163
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai L'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole nº 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.".
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Delegation de la Commission des Communautés européennes
(s. Gerard Imbert)
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES N° 8 : Régime transitoire pour l'assistance
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance un délai . de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord.
Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de L'accord, elles aient soumis a l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas vise au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.
En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe nº2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce) .
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautes européennes
(s. Geoffrey Fitchew)
Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me referant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord.
Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut exceder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas vise au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.
En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe nº2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce) . ".
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur général Geoffrey fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes BRUXELLES
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ECHANGE DE LETTRES n° 9 : Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole nº 2.
Délégation de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques vises au paragraphe 2.1 du protocole nº 2 :
a) Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole nº 2.
b) A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2 ; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c) Espagne
A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2 s'appliquent.
A partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
d) Grèce, Irlande et Portugal
A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixes à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2 s'appliquent.
A partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classes sous les numeros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe nº 1 et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes
(s. Geoffrey Fitchew)
Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse
BERNE
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de Délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
"En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle L'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques vises au paragraphe 2.1 du protocole nº 2 :
a) Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole nº 2.
b) A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 decembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques definis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2 ; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c ) Espagne
A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixes à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2. s'appliquent.
A partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
d) Grèce, Irlande et Portugal
A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixes à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole nº 2 s'appliquent.
A partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classes sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe nº1 et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.".
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.
Le Chef de la Délégation suisse
(s. Franz Blankart)
Monsieur le Directeur général Geoffrey Fitchew Chef de la délégation de la Commission des Communautés européennes BRUXELLES
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:
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord
Pendant la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur du présent accord, visée à son paragraphe 44.3, chaque partie contractante se déclare prête à ne pas introduire, en matière de surveillance, de nouvelles dispositions susceptibles d'être abrogées en vertu de cet accord en ce qui concerne les agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contrac- tante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur son territoire pour accéder à l'activité non salariée de l'assu- rance directe autre que l'assurance sur la vie ou pour exercer cette activité.
En outre, les parties contractantes s'engagent à entamer, dans les meilleurs délais, la procédure en vue de modifier leur droit interne en vertu du présent accord.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ACTE FINAL
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:
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Les représentants
DE LA CONFEDERATION SUISSE
ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,
réunis à Luxembourg le 10 octobre 1989,
pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
ont, au moment de signer cet accord,
12 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Echange de lettres nº 1 : Principe de non-discrimination Echange de lettres nº 2 : Champ d'application de l'agrément
Echange de lettres nº 3 : Mandataire général
Echange de lettres nº 4 : Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance
Echange de lettres nº 5 : Principes de placement
Echange de lettres nº 6 : Catalogue suisse des branches d'assurance
Echange de lettres nº 7 : Capital social des entreprises d'assurance
Echange de lettres nº 8 : Régime transitoire pour l'assistance
Echange de lettres nº 9 : Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole nº 2
Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Geschehen zu Luxemburg am zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.
Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addi' dieci ottobre millenovecentottantanove.
Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.
Έγινε Λουξεμβούργο, στις δέκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.
Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pour le gouvernement de la Confédération suisse Per il Governo della Confederazione svizzera Por el Gobierno de la Confederación Suiza For regeringen for Schweiz
Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας For the Government of the Swiss Confederation Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat Pelo Governo da Confederação Suiça
Llaman Draus Mamm
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità Europee En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων On behalf of the Council of the European Communities Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
South Curros
n Birth
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à une loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie du 14 août ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.047
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 22.10.1991
Date
Data
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1-180
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