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Initiative parlementaire Code pénal militaire. Abolition de la peine de mort. Révision des traités d'extradition
Avis du Conseil fédéral
du 16 septembre 1991
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons nos observations concernant le rapport et la proposition de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 22 avril 1991 (FF 1991 II 1420), qui demandent une modifica- tion du code pénal militaire (CPM; RS 321.0).
1 Situation initiale
Le 21 juin 1989, le conseiller national Pini déposait une initiative parlementaire. Conçue en termes généraux, elle propose d'abroger les articles relatifs à la peine de mort.
Le 11 janvier 1990, la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national a procédé à un examen préalable de l'initiative. Elle a conclu que les arguments valant pour l'abolition de la peine de mort en temps de paix valent tout autant que pour l'abolition de la peine de mort en temps de guerre. La peine de mort n'intimide pas les criminels potentiels; elle n'a aucun effet sur les criminels passés à l'acte; elle ne sert ni à assurer la sécurité de l'Etat, ni à maintenir la discipline, pas plus qu'elle ne renforce la volonté de défendre le pays. En outre, elle occulte le principe de la culpabilité qui est la base de notre droit pénal.
Elle n'est pas compatible avec les traditions humanitaires de la Suisse et les efforts mondialement connus en faveur des droits de l'homme. Partout dans le monde, la tendance va dans le sens d'une abolition de la peine de mort tant dans le droit ordinaire que dans le droit militaire. La commission a par conséquent demandé à l'unanimité et sans aucune abstention de donner suite à l'initiative parlementaire. Le 5 octobre 1990, le Conseil national s'est rallié à cette proposition sans opposition.
En outre, les Chambres fédérales ont transmis la motion Rechsteiner (89.509; abolition de la peine de mort) au Conseil fédéral dans la mesure où elle prévoit l'abolition de la peine de mort dans le droit pénal militaire (Conseil national: 5 oct. 1990, Conseil des Etats: 21 mars 1991).
1991 -591
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A l'invitation de la commission, le DMF a soumis un projet de révision du CPM. Ce projet a été examiné par la commission le 27 février 1991. Dans son rapport, elle propose d'approuver la révision proposée du CPM.
Le 13 mai 1991, la commission a en outre déposé un postulat dans lequel elle invite le Conseil fédéral à ordonner la révision des traités d'extradition qui admettent encore une extradition malgré la menace d'une peine de mort.
2 Observations du Conseil fédéral
21 Projet et proposition de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales
L'article 65, 1er alinéa, de la constitution (cst.) prévoit qu'il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique. Cette disposition a été approuvée par le peuple en 1879, alors que la cst. de 1874 avait entièrement aboli la peine de mort, avec une réserve toutefois pour les dispositions du code pénal militaire en temps de guerre. Cette solution répondait à la majorité de l'opinion publique d'alors et les cantons pouvaient réintroduire cette peine pour les délits non politiques. La peine de mort en temps de paix a été abolie pour l'ensemble du territoire de la Confédération en 1942 avec l'entrée en vigueur du code pénal suisse (RS 311.0). Elle est cependant demeurée en vigueur dans le code pénal militaire de 1927 pour certains délits commis en temps de guerre ou lors d'une menace de guerre imminente (Dicke, Commentaire de la cst., art. 65).
La ratification par la Suisse, en 1987, du Protocole additionnel nº 6 à la CEDH (RS 0.101.06) n'a pas modifié cette situation juridique. Dans son optique en matière de politique des droits de l'homme, le Protocole vise l'abolition sans condition de la peine de mort. Toutefois, l'article 2 précise qu'un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. C'est le cas pour la situation juridique suisse actuelle (message du 7 mai 1986 relatif à l'approbation des Protocoles nº5 6, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l'homme; FF 1986 II 605). Une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformé- ment à ses dispositions. Le Protocole ne peut pas être abrogé par un Etat signataire en cas de guerre ou en cas d'autre danger public (art. 3 du Protocole en concours avec l'art. 15 CEDH).
Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé en 1989, prévoit une solution similaire: les Etats signataires renoncent à la peine de mort, mais une réserve peut être faite lors de la ratification qui prévoit la peine de mort en temps de guerre. Dans son message du 30 janvier 1991 sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes inter- nationaux relatifs aux droits de l'homme, le Conseil fédéral a déclaré que ce Protocole facultatif sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale une fois que la question de l'abolition de la peine de mort aura été tranchée par le souverain (FF 1991 I 1148, note 3).
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Ces deux Protocoles sont l'expression de la tendance au niveau international à vouloir supprimer la peine de mort dans tous les domaines du droit. Actuellement, différents traités de droit international public limitent l'application de la peine de mort, mais ils ne l'excluent pas. Dans le droit international également, aucune phrase ne permet de conclure à l'heure actuelle que la peine de mort serait incompatible avec le ius cogens comme élément impératif du droit international public. Dans sa décision du 7 juillet 1989 dans l'affaire Soering, la Cour euro- péenne des droits de l'homme a cependant précisé que, selon la CEDH, la peine de mort demeure certes réservée, mais que par contre les circonstances d'une condamnation à mort, soit la manière dont elle a été prononcée ou exécutée, la situation personnelle du condamné, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de l'acte ou les conditions de détention avant l'exécution, pouvaient représenter une violation contre l'interdiction d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant conformément à l'article 3 CEDH (Soering Case 1/1989/ 161/217, chiffre en marge 104). Les Protocoles offrent toutefois la possibilité aux Etats de renoncer à cette peine d'une manière contraignante du point de vue du droit des gens.
Dans les Etats de l'Europe de l'Ouest, la situation juridique peut être représentée comme il suit:
Etat:
Abolition en temps de paix:
Abolition en temps de guerre:
Belgique
(plus appliquée
de facto)
Danemark
1930
1978
Allemagne (RFA)
1949
1949
Finlande
1949
1972
France
1981
1981
Grèce
(plus appliqée
de facto)
Italie
1948
(engagée en 1989)
Liechtenstein
1989
1989
Luxembourg
1979
1979
Pays-Bas
1870
1983
Norvège
1979
1979
Portugal
1867
1975
Autriche
1968
1968
Suède
1921
1973
Espagne
1978
(pas abolie)
Royaume-Uni
(applicable pour des délits particuliers)
Le tableau montre qu'un grand nombre des Etats mentionnés ont aboli la peine de mort au cours de ces dernières années, notamment dans les cas où elle était encore prévue en temps de guerre. Actuellement, la plupart des Etats de l'Europe occidentale ne prévoient plus cette peine dans leur législation. Dans les Etats de l'Europe orientale, la tendance générale est également favorable à une abolition.
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A l'échelon mondial, neuf pays ont totalement aboli la peine de mort dans leur législation entre 1984 et 1989: l'Argentine (1984), l'Australie (1985), le Cambodge (1989), Haïti (1987), le Lichtenstein (1989), la Nouvelle-Zélande (1989), les Philippines (1987), l'ex-RDA (1987) et la Roumanie (1989; voir le rapport du secrétaire général du Conseil économique et social de l'ONU, du 20 mars 1990, paragraphe 16).
Le Conseil fédéral peut par conséquent approuver la proposition de la com- mission de modifier le code pénal militaire en vue d'abolir la peine de mort en Suisse également en temps de guerre et en cas de menace de guerre imminente. Il a été effectivement admis dans les faits que l'effet dissuasif de la peine de mort ne pouvait être prouvé. En particulier, une erreur judiciaire ne peut être entièrement exclue, notamment dans les cas où l'Etat doit agir sous l'influence d'une situation de guerre. Une telle erreur peut être lourde de conséquence et il ne saurait être question de pouvoir la réparer contrairement à toute autre peine, même la plus lourde. Ces arguments sont valables en temps de guerre comme en temps de paix. C'est pourquoi il se justifie d'abolir la peine de mort également dans le droit pénal militaire.
En se référant aux limites des obligations de droit international public auquel est également soumis le droit de nécessité extraconstitutionnel, ainsi qu'à l'engage- ment de droit international public de l'article 3 du Protocole additionnel nº 6 à la CEDH, selon lequel aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du Protocole, la commission estime qu'en principe la renonciation à la suppression de la peine de mort ne peut être modifiée par le droit de nécessité. Le Conseil fédéral est conscient que le Protocole additionnel nº 6 représente un instrument de droit international public au moyen duquel la suppression irrévocable de la peine de mort doit être encouragée et qu'une réintroduction sans base légale formelle doit être empêchée également dans les périodes où le droit de nécessité s'impose. Dans cette situation juridique, une introduction de la peine de mort fondée sur le droit de nécessité, comme ce fut le cas durant la Deuxième Guerre mondiale en vertu de l'arrêté des pleins pouvoirs du 30 août 1940, ne serait plus possible. En effet, à l'époque, la peine de mort en temps de guerre était prévue par la loi, ce qui ne serait plus le cas avec l'approbation du présent projet.
Nous n'avons aucune remarque à formuler au sujet des dispositions du projet.
22 Postulat concernant la révision des traités d'extradition
La question de la révision de différents traités d'extradition a été évoquée la dernière fois dans une motion Rechsteiner du 15 juin 1989. Cette intervention a été rejetée par les deux Chambres au sujet de cette question. Le Conseil fédéral est toujours d'avis qu'une dénonciation unilatérale des traités d'extradition conclus avant 1981 ne paraît pas indiquée. Il est cependant prêt à vérifier quels sont les accords qui pourraient faire l'objet d'une mise à jour et à entreprendre, en fonction de chaque cas particulier, toutes les démarches utiles à cette fin dès qu'il jugera que les circonstances le permettent ou l'exigent.
Compte tenu de ces observations, le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 22.10.1991
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