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Message concernant la ratification du protocole de Montréal révisé du 29 juin 1990 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
du 16 septembre 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le présent message en vous proposant d'approuver le projet d'un arrêté fédéral concernant la révision en date du 29 juin 1990 du protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (protocole additionnel à la Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1991 - 574 15 Feuille federalc. 143e année. Vol. IV
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Message
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Partie générale
11 Historique
111 Le constat scientifique
Le 16 septembre 1987, préoccupée par l'appauvrissement de la couche d'ozone, la communauté internationale a signé à Montréal un protocole visant d'une part à réduire progressivement de cinquante pour cent d'ici à l'an 2000 le recours à certains chlorofluorocarbones (CFC) et d'autre part à stabiliser le recours aux halons. La Suisse, bien que jugeant cet accord insuffisant aussi bien en ce qui concerne les substances prises en compte qu'en ce qui concerne la sévérité des dispositions arrêtées, n'en a pas moins décidé de se joindre aux Etats signataires; elle a ratifié le Protocole de Montréal à la fin de l'année 1988 (RS 0.814.021).
Tous les Etats concernés ont depuis reconnu que le protocole de 1987 ne permettait pas d'atteindre l'objectif visé, à savoir protéger la couche d'ozone, d'autant que la communauté scientifique considère aujourd'hui comme acquis que les CFC, halons et autres substances voisines sont responsables de la dégradation de cette couche, et qu'ils sont notamment à l'origine de la déchirure (le fameux «trou») qui s'est formée au-dessus de l'Antarctique. Ces substances portent par ailleurs une lourde part de responsabilité dans le réchauffement global de l'atmosphère («effet de serre»).
En conséquence, les Etats parties à l'accord de 1987 se sont réunis à Londres en juin 1990 afin de procéder à sa révision intégrale, dans l'optique d'une interdiction complète, assortie de délais de mise en œuvre appropriés, de la production et de la consommation des substances précitées.
112 La situation en Suisse
Le 14 août 1991, le Conseil fédéral a arrêté une modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013; RO 1991 1981) prévoyant une interdiction progressive - restrictions sévères à partir du 1er janvier 1992, suppression quasi totale à la fin de l'année 1995 - des substances appauvris- sant la couche d'ozone. Le calendrier fixé est le suivant: la consommation de CFC, qui excédait 8000 t en 1986, passera à quelque 1500 t en 1992 pour ensuite être abaissée à quelques centaines de tonnes tout au plus en 1995; ce coup de frein correspondra à une réduction de 95 pour cent. Quant aux CFC restants, néces- saires notamment à l'entretien de certaines installations, leur élimination devrait intervenir avant la fin de la décennie. Pour ce qui est des halons, leur importation sera interdite à la fin de l'année 1991 (taux de réduction: 100%). En ce qui concerne le trichloroéthane, d'ailleurs moins dangereux pour la couche d'ozone, sa consommation, qui passera de 6000 t en 1986 à moins de 1000 t à partir de 1995, sera également interdite à la fin du siècle. Enfin, les CFC partiellement halogénés (HCFC), dont la consommation se montait à quelque 1000 t en 1990, ne seront
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plus utilisés, à partir de l'an 2000, que dans le domaine de la cryogénie et dans des quantités de l'ordre de 500 t par an.
Ces mesures permettront à la Suisse de remplir les obligations prévues par le Protocole de Montréal révisé avant même les échéances fixées. La Suisse se place ainsi parmi les pays les plus avancés du monde en matière de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone.
12 Déroulement des négociations
Après deux semaines de négociations intensives à Londres, les 60 Etats parties au Protocole de Montréal ainsi que 40 Etats désireux de franchir le pas de l'adhésion se sont mis d'accord le 29 juin 1990 sur une nouvelle version du Protocole et sur un train de mesures d'accompagnement. Le Protocole révisé entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par 20 Etats parties, mais au plus tôt le 1er janvier 1992.
Le nouveau texte comprend un programme de réduction progressive de la production et de la consommation de la plupart des substances appauvrissant la couche d'ozone produites à l'échelle industrielle. Les CFC, les halons et le tétrachlorure de carbone seront ainsi éliminés avant la fin du siècle, et le 1,1,1 trichloroéthane (méthyle chloroforme), d'ici à la fin de l'année 2005. En ce qui concerne les HCFC, moins dangereux, la Conférence de Londres a adopté une résolution non contraignante aux termes de laquelle il ne devra plus être recouru à ces substances qu'à titre provisoire et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. Bien entendu, le protocole comme la résolution autorisent expressément les Etats parties à prescrire ou à recommander au niveau national des mesures plus sévères.
Un accord général sur la révision du protocole de 1987 n'aurait jamais pu intervenir sans l'inclusion dans le nouveau texte de dispositions prévoyant un soutien des pays en développement sous forme de transferts de technologie, d'aide à la formation et d'aides financières: c'est à cette seule condition, en effet, que les pays en développement ont accepté de participer activement à la lutte contre une menace imputable de fait aux pays industrialisés, à savoir l'appau- vrissement de la couche d'ozone. En outre, les pays en développement sont autorisés à surseoir pendant dix ans, à compter de la date de leur adhésion au Protocole, à l'observation des mesures de réglementation arrêtées.
Il est à noter que l'Inde et la République populaire de Chine, dont le potentiel de développement est suffisamment important pour réduire à néant les efforts consentis par les pays industrialisés, ont fermement exprimé à Londres leur intention d'adhérer au Protocole. Depuis, la Chine l'a effectivement ratifié.
Enfin, cette révision du Protocole de Montréal ne sera pas la dernière: d'autres amendements, de portée au demeurant plus limitée, sont déjà prévus, que la Suisse devrait pouvoir approuver et respecter sans difficultés puisque aujourd'hui déjà, sa législation nationale est plus sévère.
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2 . Partie spéciale
21 Dispositions révisées
Les articles 2A et 2B prévoient pour l'an 2000 l'interdiction complète des substances visées, mais non interdites, par le protocole de 1987 (cinq fluorocar- bones, trois halons). Le texte précédent (art. 2 du protocole de 1987) prévoyait simplement une réduction des CFC de 50 pour cent d'ici à 1999, ainsi qu'un gel de la production et de la consommation de halons au niveau de 1986.
Les articles 2C à 2E règlent la réduction et l'interdiction de douze substances nouvellement prises en compte (cf. annexe B du Protocole révisé). Il s'agit de tous les CFC non visés précédemment, ainsi que du tétrachlorure de carbone et du 1,1,1 trichloroéthane.
L'article 4 renforce les précédentes dispositions sur le commerce avec les Etats non parties au Protocole. Le nouveau texte précise expressément que l'exporta- tion de substances visées par le Protocole vers des Etats non parties est interdite aussi bien aux pays en développement qu'aux pays industrialisés. Par «Etat non partie au Protocole», on entend (art. 4, 9€ al., du Protocole révisé) «un Etat qui, en ce qui concerne toute substance réglementée, n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance». Les substances nouvellement prises en compte par le Protocole entrent dans le champ d'applica- tion de l'article 4.
L'article 5 fait dépendre l'obligation pour les pays en développement de mettre en œuvre les mesures prévues à l'article 2, de la fourniture préalable par les pays industrialisés d'une aide technique et financière (dont les modalités sont précisées aux art. 10 et 10A).
L'article 7 étend aux substances nouvellement visées l'obligation pour les Etats parties de communiquer au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées. En outre, les Etas parties doivent fournir des données sur les chlorofluorocarbones partiellement halogénés (HCFC) qui figurent à l'annexe C du Protocole révisé.
L'article 10 prévoit la création d'un mécanisme de financement sous la forme d'un fonds multilatéral, afin de fournir aux pays en développement les moyens techniques et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Protocole.
Ce fonds sera alimenté par des contributions volontaires versées par les pays industrialisés sur la base du barème des quotes-parts de l'ONU. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 10, les Parties ont décidé d'établir pour les années 1991 à 1993 un fonds provisoire de 160 millions de dollars; avec l'adhésion de la Chine et de l'Inde au Protocole, ce fonds se montera à 240 millions de dollars (40 mio. de dollars en plus pour chacun de ces pays). Ces contributions s'ajoute- ront à l'aide au développement déjà existante, et serviront par exemple à soutenir financièrement certaines entreprises dans leurs efforts pour se reconvertir à des procédés fonctionnant sans substances appauvrissant la couche d'ozone. Par ailleurs, elles permettront de financer des projets de développement dont la réalisation, en raison de l'interdiction des CFC, nécessite des investissements particulièrement importants.
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Un comité exécutif paritaire, composé de sept représentants des pays industriali- sés et de sept représentants des pays en développement, veillera à la bonne gestion des fonds. Il sera assisté dans sa tâche par la Banque mondiale ainsi que par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
L'article 10A pose l'obligation pour les pays industrialisés de procéder à des transferts de technologie vers les pays en développement dans le cadre de la coopération prévue à l'article 10.
3 Conséquences
La Suisse est en mesure de remplir les obligations prévues par le Protocole révisé avant même les échéances fixées.
Financièrement, la contribution de la Suisse au fonds international de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone sera de quelque 1,5 million de francs par an pour les années 1991 à 1993. Elle restera probablement du même ordre par la suite. Les crédits correspondants ont été portés aux budgets 1991 et 1992 et, pour les années 1993 à 1995, inscrits dans le plan financier de l'OFEFP sous la rubrique nº 0.310.3600.503 («Fonds multilatéraux pour l'environnement»). Les engage- ments financiers sont couverts par le crédit-cadre de 300 millions de francs pour le financement dans les pays en développement de programmes et projets en faveur de l'environnement global (FF 1991 I 1311).
4 Programme de la législature
Le Protocole de Montréal est déjà mentionné dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
5 Droit communautaire
La Communauté européenne est partie au Protocole de Montréal et elle a signé le Protocole révisé. Par ailleurs, dans le cadre des négociations sur l'Espace économique européen (EEE) et s'agissant des CFC et des halons, il a été accordé à la Suisse une dérogation non limitée dans le temps qui l'autorisera à maintenir sa réglementation actuelle, plus sévère que celle de la Communauté, après l'entrée en vigueur du traité-EEE.
6 Constitutionnalité et légalité
Même si le texte adopté à Londres ne consiste qu'en des amendements apportés au Protocole de Montréal, déjà ratifié par la Suisse, ces modifications sont d'une portée suffisamment étendue pour que ledit texte soit assimilable à un nouveau traité. Il est par conséquent nécessaire de demander son approbation au Parle- ment, d'autant que les réglementations arrêtées, qui concernent la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone, n'entrent pas
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dans le champ d'application de l'article 39, 2e alinéa (délégation de compétences), de la loi sur la protection de l'environnement. Sa ratification repose sur l'article 8 de la constitution, qui prévoit que la Confédération est habilitée à conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde quant à elle sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Même révisé, le Protocole demeure dénonçable et il n'entraîne ni l'adhésion à une organisation inter- nationale, ni une unification multilatérale du droit. De ce fait, l'arrêté fédéral d'approbation n'est pas sujet au référendum facultatif applicable aux traités internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant la révision en date du 29 juin 1990 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
.
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19911), arrête:
Article premier
1 La révision du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, décidée le 29 juin 1990, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le protocole de Montréal révisé.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Ajustements Texte original à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Sur la base des évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole, la Deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide d'adopter les ajustements et réduc- tions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que:
a) L'expression «le présent article» dans le texte de l'article 2 et l'expression «article 2» dans l'ensemble du texte du Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;
b) Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression «paragraphes 1 à 4 de l'article 2» sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A et 2B;
c) L'expression «paragraphes 1, 3 et 4» figurant dans le texte du paragraphe 5 de l'article 2 sera interprétée comme se rapportant à l'article 2A.
A. Article 2A CFC
Le paragraphe 1 de l'Article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l'article 2A qui est intitulé: «article 2A - CFC». Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de l'article 2A:
Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 pour cent de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les mesures de réduction prévues dans le calendrier.
B. Article 2B Halons
Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article 2B le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole:
Article 2B Halons
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'auto- riser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
D'ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ultérieures.
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Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Texte original
Article 1 Amendement
A. Préambule
Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,
Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement démontré de l'appau- vrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs,
Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de subs- tances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;
B. Article premier Définitions
Remplacer le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole par le texte suivant:
Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l'an- nexe A ou à l'annexe B au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la 'composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Remplacer le paragraphe 5 de l'article premier par le texte suivant:
Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».
Ajouter le paragraphe ci-après à l'article premier du Protocole:
Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l'annexe C du présent Protocole, qu'elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l'annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
C. Article 2, paragraphe 5
Remplacer le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole par le paragraphe suivant:
D. Article 2, paragraphe 6
Au paragraphe 6 de l'article 2, ajouter après les mots «substances régle- mentées», lorsqu'ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants: des annexes A ou B
E. Article 2, paragraphe 8 a)
Au paragraphe 8 a) de l'article 2 du Protocole, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
F. Article 2, paragraphe 9 a) i)
Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, ajouter, après «l'annexe A» les mots suivants:
et/ou à l'annexe B
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
G. Article 2, paragraphe 9 a) ii)
Au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: par rapport aux niveaux de 1986
H. Article 2, paragraphe 9 c)
Le membre de phrase ci-après est supprimé de l'alinéa c) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole:
représentant au moins 50 pour cent de la consommation totale par les Parties des substances réglementées
et est remplacé par:
représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.
I. Article 2, paragraphe 10 b)
Le texte de l'alinéa b) du paragraphe 10 de l'article 2 du Protocole est supprimé et le paragraphe 10 a) de l'article 2 devient le paragraphe 10.
J. Article 2, paragraphe 11
Au paragraphe 11 de l'article 2, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
K. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2C:
Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
L. Article 2D Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu'article 2D:
Article 2D Tétrachlorure de carbone
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
M. Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2E:
Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
.. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Les Parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article.
N. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
A l'article 3 du Protocole, après «des articles 2 et», ajouter: «2A à 2E».
A l'article 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l'annexe B» après «à l'annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l'article.
O. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole
Remplacer les paragraphes 1 à 4 de l'article 4 par les paragraphes suivants:
A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.
bis A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.
Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe A, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent protocole.
Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d'utilisation des substances réglementées vers tout Etat non Partie au Protocole.
Le paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mention- nées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d'un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et du présent article et qu'il a com- muniqué des données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.
16 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
237
!
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Le paragraphe ci-après sera ajouté à l'article 4 du Protocole en tant que paragraphe 9:
Aux fins du présent article, l'expression «Etat non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.
P. Article 5 Situation particulière des pays en développement L'article 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu'au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E.
Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances régle- mentées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.
Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:
a) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;
b) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.
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¥
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Le développement des moyens permettant aux Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10 A.
Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou plussieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n'ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appro- priées.
,
Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui a donné notification.
Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.
Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.
Q. Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation
Ajouter à l'article 6, après les mots «article 2», le membre de phrase suivant: «et aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C».
R. Article 7 Communication des données
Le texte de l'article 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l'annexe B ainsi que des sub- stances de transition du Groupe I de l'annexe C pour l'année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) et, séparément,
sur les quantités utilisées comme matière premières,
les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l'annexe B sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.
S. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
a) Les techniques les plus propres à améliorer la confinement, la récupéra- tion, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances;
T. Article 10 Mécanisme de financement
L'article 10 du Protocole est remplacé par les paragraphes suivants:
Article 10 Mécanisme de financement
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¥
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
coopération financière et technique, notamment pour le transfert de tech- niques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêté par la réunion des Parties.
Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de finance- ment multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
Le Fonds multilatéral:
a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
b) Finance le centre d'échange et, à ce titre:
i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d'autres formes de coopération technique;
ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identi- fiés;
iii) Diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de forma- tion et autres activités apparentées à l'intention des Parties qui sont des pays en développement;
iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des .pays en développement;
.
c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.
Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des Parties, qui en déter- minent la politique générale.
Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrange- ments administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Pro- gramme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du . comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation
241
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les Parties.
a) Ait strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
b) Apporte des ressources additionnelles;
c) Couvre les surcoûts convenus.
Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.
Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissés avec l'accord de la Partie bénéficiaire.
Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.
U. Article 10A Transfert de technologies
L'article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu'article 10A:
Article 10A Transfert de technologies
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,
b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
242
1
.
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
V. Article 11 Réunions des Parties
Le paragraphe 4, alinéa g), de l'article 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
g) Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;
W. Article 17 Parties adhérant après l'entrée en vigueur
Après «article 2», ajouter «des articles 2A à 2E» à l'article 17.
X. Article 19 Dénonciation
Le texte de l'article 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l'article 2A. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Y. Annexes
Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:
Annexe B
Substances réglementées
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone
Groupe I
CF3CI
(CFC-13)
1,0
C2FCl5
(CFC-111)
1,0
C2F2Cl4
(CFC-112)
1,0
C3FCl7
(CFC-211)
1,0
C3F2Cl6
(CFC-212)
1,0
C3F3Cl5
(CFC-213)
1,0
C3F4Cl4
(CFC-214)
1,0
C3F5Cl3
(CFC-215)
1,0
C3F6C12
(CFC-216)
1,0
C3F7Cl
(CFC-217)
1,0
243
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone
Groupe II
CC14 .
Tétrachlorure de carbone 1,1
Groupe III
C2H3Cl31)
1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 0,1
Annexe C
Substances de transition
Groupe
Substance
Groupe
Substance
Groupe I
CHFCL2
(HCFC-21)
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
CHF2Cl
(HCFC-22)
C3HF6CI
(HCFC-226)
CH2FCI
(HCFC-31)
C3H2FCl5
(HCFC-231)
C2HFC14
(HCFC-121)
C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
C2HF4CI
(HCFC-124)
C3H3FC14
(HCFC-241)
C2H2FCl3
(HCFC-131)
C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
C3H3F4CI
(HCFC-244)
C2H3FCl2
(HCFC-141)
C3H4FCl3
(HCFC-251)
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
C2H4FCI
(HCFC-151)
C3H4F3Cl
(HCFC-253)
C3HFC16
(HCFC-221)
C3H5FC12
(HCFC-261)
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
C3H6FCI
(HCFC-271)
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
Article 2 Entrée en vigueur
244
¥
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été remplie, l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.
Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.
Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
34692
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!
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la ratification du protocole de Montréal révisé du 29 juin 1990 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du 16 septembre 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.053
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.10.1991
Date
Data
Seite
221-245
Page
Pagina
Ref. No
10 106 754
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