88.229
Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture
Rapport de la commission du Conseil national
du 15 avril 1991
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons par écrit le rapport ci-joint, conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.
Avant de procéder à l'examen de détail de l'initiative de M. Berger, qui ne prévoit de mesures d'entraide que pour les fruits, la commission a dû déterminer, compte tenu des propositions faites, si la nouvelle réglementation devrait s'appliquer aussi aux pommes de terre, voire à tous les produits agricoles. Elle a décidé à l'unanimité (18 voix), avec deux abstentions, de limiter le champ d'application aux fruits.
Au cours de l'examen détaillé de l'initiative, on a proposé des modifications de l'article 24 quinquies. Il n'a pas été possible d'obtenir un accord lorsqu'il s'est agi de déterminer si les paysans qui s'adonnent à l'agriculture dite biologique doivent pouvoir être libérés de l'obligation de verser des contributions de solidarité. Par onze voix contre huit, la commission a décidé qu'en principe aucune exception ne devait être faite.
C'est pourquoi, une proposition de minorité a été faite au sujet de l'article 24 quinquies, 6º alinéa (nouveau).
La commission a accepté à l'unanimité (quinze voix), avec deux abstentions, la proposition de biffer l'article 24 sexies
Elle a adopté à l'unanimité l'article 24 septies
Elle a adopté le projet ainsi mis au point par onze voix contre trois et deux abstentions, lors du vote d'ensemble.
Par onze voix contre six, elle a enfin adopté un projet de motion par lequel le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une modification de la loi sur l'agriculture permettant d'instituer des mesures obligatoires d'entraide pour d'autres produits agricoles également.
Proposition
La commission propose d'entrer en matière et d'approuver la modification de la loi sur l'alcool.
1991 - 586
283
Annexes
1 Propositions de la commission
2 Proposition de la minorité
3 Motion de la commission
4 Explications de la commission
5 Statistiques concernant l'arboriculture et les quantités produites
15 avril 1991
Au nom de la commission: La présidente, Spoerry
34698
284
Annexe 1
Propositions de la Commission du 15 avril 1991
Loi sur l'alcool
Modification du
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 32bis de la constitution;
vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission du Conseil national du 15 avril 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912); . arrête:
I
La loi du 21 juin 19323) sur l'alcool est modifiée comme il suit:
Art. 24quinquies
1 Si des organisations professionnelles perçoivent auprès des producteurs de fruits des contributions destinées au financement de mesures d'entraide, le Conseil fédéral peut obliger les producteurs non enregistrés à verser des contributions de solidarité lorsque:
a. Les mesures d'entraide profitent à tous les producteurs de fruits;
b. Les mesures servent en premier lieu à adapter la production de fruits de table aux possibilités d'écoulement ainsi qu'à promouvoir, en plus, une production proche de la nature de même que la vente et la qualité des fruits de table;
c. Plus de 50 pour cent des producteurs, disposant de surcroît de plus de 50 pour cent des cultures fruitières, versent des contributions à l'organisation.
2 Les contributions de solidarité se calculent comme celles servant à financer les mesures d'entraide. Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. Elles peuvent être progressives et ne doivent pas dépasser 4 pour cent du rendement brut moyen.
FF 1991 IV 283
FF 1991 IV 299
RS 680
19 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
285
Loi sur l'alcool
3 Les contributions de solidarité sont perçues par la Régie fédérale des alcools, à moins que le Conseil fédéral ne désigne d'autres institutions.
4 Les contributions de solidarité sont à la disposition des organisations pour financer les mesures mentionnées au 1er alinéa. Lors de l'emploi des contribu- tions, il sera équitablement tenu compte de leur provenance.
5 Les organisations soumettent à la Régie fédérale des alcools le budget et le compte relatifs à l'emploi des contributions.
Art. 24 septies
Les producteurs, commerçants et utilisateurs de fruits de même que leurs organisations doivent accorder à la Régie fédérale des alcools, ainsi qu'aux autorités et organisations chargées de tâches et de mesures dans le domaine de l'utilisation des fruits sans distillation, libre accès aux terrains et installations de leur exploitation et leur fournir tous les renseignements nécessaires. Ils doivent en outre aussi communiquer toutes les données statistiques nécessaires à l'exécution des tâches et mesures mentionnées ci-dessus.
II
.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
34698
286
Annexe 2
Proposition de la minorité
Minorité
(Hafner Ursula, Danuser, Hubacher, Leutenegger Oberholzer, Longet, Pitteloud)
Art. 24quinquies, 6e al. (nouveau)
6 Les producteurs, ou les organisations professionnelles, qui contribuent déjà eux-mêmes grandement à régulariser le marché et à ménager l'environnement peuvent être libérés par le Conseil fédéral de l'obligation de verser des contribu- tions de solidarité en arboriculture. L'agriculture biologique en fait notamment partie.
34698
287
Annexe 3
Motion de la commission
ad 88.229
Motion de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national
du 15 avril 1991
Loi sur l'agriculture. Entraide dans l'agriculture
Le Conseil fédéral est prié de présenter une proposition de modification de la loi sur l'agriculture analogue à l'entraide en arboriculture - prévue à l'article 24 quinquies de la loi sur l'alcool - qui permette d'introduire des contributions de solidarité obligatoires dans l'agriculture.
34698
288
Annexe 4
Explications de la commission
1 Rétrospective
La question est débattue depuis plus de dix ans.
11 Extension du champ d'application dans la loi sur l'agriculture
La première tentative visant à assurer le soutien de l'Etat aux mesures d'entraide en arboriculture a été faite en 1979. On a d'abord cherché à y parvenir dans le cadre de la loi sur l'agriculture, en déclarant applicables de façon générale des réglementations adoptées par des particuliers.
L'Office fédéral de la justice ayant fait remarquer qu'une telle solution devait être prévue dans la constitution, on a abandonné le projet de loi.
12 Réglementation des contributions de solidarité dans la loi sur l'alcool
Là-dessus, l'Office fédéral de la justice a attiré l'attention sur les contributions de solidarité en faisant remarquer que celles-ci n'avaient pas besoin d'une base constitutionnelle spéciale. En effet, de telles contributions sont déjà prévues, notamment dans l'arrêté de 1977 sur l'économie laitière (art. 18; RS 916.350.1) et dans l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (art. 25, 3€ al .; RS 934.11).
La Régie fédérale des alcools a alors élaboré avec la collaboration de l'Office fédéral de la justice un projet de révision de la loi sur l'alcool, prévoyant entre autres des contributions de solidarité dans le domaine de l'arboriculture.
121 Procédure de consultation
Le Département fédéral des finances a ouvert la procédure de consultation sur ce projet le 24 juin 1983.
Le dépouillement de 76 avis a donné en 1986 les résultats suivants:
74 pour cent des avis reçus étaient favorables en principe à l'institution de contributions de solidarité (art. 24 quinquies) et de contributions à la production (art. 24 sexies),
13 pour cent des avis y étaient partiellement favorables (refus des contributions à la production),
13 pour cent des avis étaient défavorables.
Le projet a été essentiellement approuvé dans la perspective
289
d'obtenir que les contributions prélevées sur la production pour financer de telles mesures soient versées non seulement par une partie mais par tous les producteurs professionnels de fruits;
de favoriser par un échelonnement progressif des contributions, les petites et moyennes exploitations agricoles face aux grandes exploitations. (Extrait du rapport sur le résultat de la consultation).
122
Par la suite, la régie fédérale des alcools a mis au point, avec la Fruit-Union suisse, un projet modifiant certaines dispositions de la loi sur l'alcool. Au cours de l'heure des questions du 26 septembre 1987, le conseiller fédéral Stich, répondant à M. Rutishauser, a fait savoir que l'utilisation de contributions aux fins d'orienter la production et la constitutionnalité des mesures suscitaient encore des réserves.
13
L'objet ne figure pas dans le rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature de 1987 à 1991 (88.001). Le conseiller national Berger a déposé son initiative parlementaire le 21 juin 1988, après le débat de la Chambre sur ce programme, qui a eu lieu au cours de la même session de l'été 1988.
2 Objectif
L'initiative vise à diriger la production et à encourager la publicité collective et la qualité. L'arboriculture suisse travaille en ce sens de sa propre initiative depuis des décennies déjà.
Sur le plan fédéral, la politique en matière d'arboriculture relève de la com- pétence de la régie fédérale des alcools (sauf en ce qui concerne les raisins et les abricots dont s'occupe l'office fédéral de l'agriculture). L'objectif principal est de réduire la consommation d'eau-de-vie en encourageant la mise en valeur des fruits sans avoir recours à la distillation. Comme les cidreries sont obligées de mettre en valeur des surplus de plus en plus considérables de fruits (à savoir de pommes de table) dus à des causes structurelles et de les exporter sous forme de concentrés, les charges financières imposées à ce titre à la régie ont tendance à augmenter (ordre de grandeur: en moyenne 40 millions de francs par année durant les exercices 1989/90 et 1990/91 de la régie).
La Confédération a donc tout intérêt à ce que l'initiative garde pour objectif principal d'encourager efficacement les mesures visant à orienter la production. Dans l'avis que la Fruit-Union suisse avait donné le 28 décembre 1990 à l'intention de la commission, elle avait fourni les indications suivantes pour l'année 1989:
290
régie, ces dépenses ayant été faites dans le cadre de l'encouragement de la mise en valeur sans distillation (des pommes, des cerises, des prunes et du jus de pomme seulement).
L'encouragement de la production de fruits de qualité (assistance, formation, contrôle) sur toute la gamme de produits a coûté 1 115 000 francs en 1989, la régie ayant remboursé 90 000 francs et l'office fédéral de l'agriculture 110 000 francs pour certains mandats. Le reste, c'est-à-dire la majeure partie, a été financé par les producteurs et le commerce.
Dans le domaine des fruits de table à pépins, les mesures d'entraide (orientation de la production, encouragement de la production intégrée, mesures d'adapta- tion de celle-ci et mesures visant à désengorger le marché) ont coûté 680 000 francs en 1989 aux producteurs, qui n'ont reçu aucune aide de l'Etat à cet effet.
En résumé, les producteurs, le commerce et les entreprises procédant à la transformation des produits dépensent annuellement 5 millions de francs au titre de l'entraide (72% du montant destiné à cet effet), alors que la Confédération prend environ 2 millions de francs à sa charge (28%).
La Fruit-Union suisse en conclut qu'il serait équitable que tous les producteurs de fruits participent aux mesures d'entraide puisque celles-ci profitent à tous. Par «tous» il faut entendre aussi bien ceux qui s'adonnent à l'arboriculture de type traditionnel, que ceux qui ont une production dite intégrée ou qui font de l'arboriculture biologique.
Actuellement, près de 70 pour cent des producteurs de fruits à pépins de table, dont la production représente également environ 70 pour cent de la production totale, participent volontairement aux mesures d'entraide, selon les estimations de la Fruit-Union suisse.
L'objectif avoué de celle-ci est d'associer aux mesures d'entraide ceux qui en profitent sans y contribuer.
Comme il ressort des antécédents de la présente initiative, le recours à divers moyens (n'excluant pas la pression) a été envisagé pour parvenir à ce but, à savoir:
Rendre obligatoire l'application des mesures d'entraide ou
Utiliser l'article 24 sexies concernant les contributions à la production comme un moyen de pression de l'Etat s'il n'est pas possible de percevoir des contributions de solidarité parce que le degré d'organisation exigé à l'article 24 quinquies (50%) n'est pas atteint.
La commission a pris deux décisions, de façon à rectifier la direction indiquée dans l'initiative:
En proposant de biffer l'article 24 sexies, la commission s'oppose à une nouvelle réglementation dans l'agriculture. Elle s'engage d'autant plus en faveur des contributions volontaires d'entraide.
La commission propose en outre d'inscrire dans la loi à l'article 24 quinquies י 1er alinéa, lettre b, l'encouragement de la «production proche de la nature».
291
3 Travaux de la commission
31 Première phase: Examen préalable de l'initiative parlementaire
La commission a examiné l'initiative le 14 novembre 1988 et a décidé à l'unanimi- té de proposer au Conseil national de lui donner suite.
Se fondant sur un rapport du 14 novembre 1988 de la commission, le Conseil national a décidé le 22 juin 1990 de donner suite à l'initiative.
32 Deuxième phase: Examen de l'initiative parlementaire quant au fond
Durant la première phase de ses travaux, la commission ne s'est prononcée que sur l'opportunité de donner suite à l'initiative ou de chercher à atteindre le même but par une motion ou un postulat, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils.
Au cours de la seconde phase, la commission devra élaborer un projet, conformé- ment à l'article 21 quater, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Elle pourra présenter un contre-projet.
Afin de remplir convenablement ce mandat, la commission a décidé de procéder à une audition avant d'engager le débat.
Au cours de l'audition du 17 janvier 1991, la commission a entendu les représen- tants
du Département fédéral des finances,
du Département fédéral de justice et police,
de la Régie fédérale des alcools,
de l'Office fédéral de l'agriculture,
de la Fruit-Union suisse,
de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique (ASOAB) et
de la «Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz» (Fédération des consommatrices de la Suisse allemande),
ainsi que l'auteur de l'initiative, le conseiller national Berger.
Sur mandat de la présidente de la commission et se fondant sur les résultats de l'entretien qui a eu lieu avec les participants à l'audition, la régie des alcools, chargée de la direction et de la coordination des travaux de l'administration fédérale, a reproduit dans son rapport du 19 mars 1991 à l'intention de la commission, les textes proposés, notamment le projet de réglementation spéciale prévue pour l'agriculture biologique.
Revenant à la charge, l'Association suisse des organisations d'agriculture biolo- gique a exposé une nouvelle fois son point de vue dans sa lettre du 9 avril 1991 aux membres de la commission.
On a procédé à l'examen de l'initiative quant au fond le 15 avril 1991.
Les commentaires des dispositions montrent à quel point la commission a pris en considération, dans le texte amendé de l'initiative, le point de vue des tenants de l'agriculture biologique.
292
4 Commentaire des dispositions
Afin de permettre la comparaison entre les propositions de la commission et le texte initial de l'initiative, on a reproduit les deux textes côte à côte sur un dépliant supplémentaire.
Article 24quinquies, 1er alinéa Objectifs visés par l'institution de contributions de solidarité; conditions de leur prélèvement
L'objectif principal est le renforcement des mesures d'entraide adoptées par la branche: Le Conseil fédéral doit pouvoir forcer les producteurs qui ne versent pas volontairement les contributions d'entraide, à payer des contributions de solidari- té afin de contribuer au financement desdites mesures.
La lettre a doit permettre d'éviter que les arboriculteurs tenus de verser des contributions de solidarité soient obligés de participer au financement de mesures promotionnelles non strictement liées au produit que pourrait prendre une organisation professionnelle.
Sous lettre b, on mentionne les mesures d'entraide à encourager. En l'occurrence, les mesures destinées à orienter la production, notamment l'abattage d'arbres durant les périodes d'excédents dus à des causes structurelles, ont la priorité. L'encouragement d'une production proche de la nature concerne aussi bien l'arboriculture biologique que la production intégrée. Les mesures destinées à adapter la production aux possibilités d'écoulement et à améliorer la qualité des produits comprennent par exemple les dispositions prises par la branche au titre de la publicité et du contrôle de la qualité des pommes et des poires de table, des cerises, des prunes et des abricots, et que la Confédération encourage.
La disposition de la lettre c doit empêcher que la majorité des producteurs soient obligés de participer au financement de mesures qui ne sont approuvées que par une minorité d'arboriculteurs.
Article 24quinquies, 2e alinéa Calcul des contributions
La Fruit-Union Suisse perçoit déjà des contributions volontaires d'entraide. Celles-ci sont calculées en principe compte tenu de la quantité commercialisée du produit. Dans le Valais cependant, le canton prélève une contribution calculée sur la superficie des vergers; une partie de la recette est versée à la Fruit-Union suisse.
En règle générale, les contributions de solidarité devront être calculées sur la base des quantités commercialisées. La culture extensive est ainsi favorisée par rapport à l'intensive. La Fruit-Union propose de déterminer la quantité commercialisée en se basant sur le recensement fait par la régie des alcools après la récolte dans les pommeraies. On se fondera à cet effet sur la production totale. On en soustraira les quantités livrées aux fins de leur mise en valeur technique, celles consommées dans l'entreprise même et enfin celles ayant été vendues et pour lesquelles les contributions volontaires d'entraide ont été payées. Les déclarations faites par les producteurs à ce sujet devraient être vérifiées par des sondages. Si ce système n'est pas applicable, il faudrait adopter un système permettant une administration plus facile et se fonder, pour calculer les contributions de solidari- té, sur les recensements de la régie des alcools concernant la superficie des champs de pommiers.
293
Ces réglementations excluent pratiquement les contributions concernant la culture de fruits à pépins en haute tige. En effet, les pommes et les poires produites en haute tige sont presque toutes mises en valeur dans les cidreries actuellement.
Pour des raisons administratives, on ne prélevera de contributions de solidarité que des producteurs faisant de la culture fruitière commerciale.
Article 24quinquies, 3e alinéa Perception des contributions
La perception des contributions et leur contrôle exigent des travaux administratifs très importants et coûteux. Aussi le Conseil fédéral doit-il avoir la possibilité de séparer cette tâche des autres.
La commission donne au Conseil fédéral la possibilité de désigner «d'autres institutions» pour la perception des contributions (initialement, dans le texte proposé par l'auteur, il était question d'un «autre office»). En fait, il s'agit d'une importante concession de la commission envers les producteurs pratiquant l'agriculture biologique.
Article 24quinquies, 4e alinéa Utilisation des contributions
La présente teneur a été adoptée par la commission par dix voix contre huit. En raison du second membre de phrase, on ne peut mettre à la disposition des organisations d'agriculture biologique ou d'agriculture intégrée des montants provenant de contributions de solidarité qui soient nettement supérieurs aux payements faits par leurs producteurs. Le deuxième membre de phrase est contesté notamment par les agriculteurs utilisant des méthodes de production biologique, parce qu'ils estiment qu'on interdit ainsi une forme importante d'encouragement de cette forme d'arboriculture (voir 1er al., let. b).
Article 24quinquies, 5€ alinéa Surveillance
Dans le texte allemand, «vorlegen» a été remplacé par «unterbreiten», un terme dont l'emploi s'est avéré opportun dans l'arrêté sur l'économie laitière. Normale- ment, il suffit que la régie des alcools prenne connaissance des documents en question. Cependant, si les organisations ne faisaient pas un usage conforme à la loi des moyens mis à leur disposition, le terme «unterbreiten» permettrait une intervention de la régie.
Article 24septies Obligation d'informer
L'insertion de l'article 24 septies dans la loi sur l'alcool est nécessaire, parce que cette loi procède à une réglementation par secteur de l'obligation d'informer et qu'une disposition y relative fait défaut dans le domaine de la mise en valeur sans distillation. Sans l'article 24 septies, il faudrait s'attendre à ce que les producteurs peu enclins à payer refusent de fournir des renseignements concernant les données qui permettent de calculer les montants.
294
5 Constitutionnalité
La commission s'est fondée sur l'expertise du 6 novembre 1989 de l'administration fédérale des finances et sur celle du 10 novembre de la même année de l'Office fédéral de la justice. Ces expertises ont été rédigées spécialement en vue des délibérations de la commission sur la présente affaire.
Nous citons le passage suivant de l'expertise de l'administration fédérale des finances:
4 Constitutionnalité des contributions de solidarité
41 Base légale
En tant qu'elle concerne les contribuables non volontaires, la contribution de solidarité a le caractère d'une contribution ordonnée par l'Etat, laquelle doit avoir
sa base dans une loi au sens formel et déterminer
le cercle des assujettis à la contribution,
l'objet de la contribution,
la mesure de la contribution.
(Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts II, p. 79; Gygi, Ver- waltungsrecht, S. 267 f; BGE 112 Ia 43, 112 Ib 367).
En l'espèce, les redevables (les producteurs non membres de l'organisation professionnelle) sont déterminés de manière suffisamment précise (1er al.); il en va de même en ce qui concerne la mesure de la contribution (2e al., deuxième phrase).
Par contre, la fixation de la matière imposable fait défaut dans le projet de loi.
Lorsque dans la base légale un des éléments essentiels, tel que la détermination de la matière imposable dans une loi formelle, fait défaut, la contribution est anticonstitutionnelle.
La commission en a tenu compte et a ajouté les mots suivants au 2e alinéa de l'article 24 quinquies: «. .. Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. .. . »
42 Proportionnalité et intérêt public
Les libertés constitutionnelles peuvent être restreintes, à la condition entre autres que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe est fondé sur l'idée que la restriction d'une liberté individuelle ne doit pas aller au-delà des nécessités commandées par l'intérêt public. La restriction ne saurait en outre être disproportionnée par rapport au but d'intérêt public recherché (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e édition, 1141 ss).
Le système des contributions de solidarité tient amplement compte de ce principe constitutionnel du fait que l'intervention étatique se rattache à l'effort qu'une majorité de producteurs est déjà prête à fournir sur une base volontaire. Le caractère d'entraide prédomine sur celui d'intervention auprès des producteurs assujettis sur une base non volontaire arrêté par le Conseil fédéral, les mesures d'entraide de l'association professionnelle continuerait à être pleinement appli- cables et ne seraient nullement remplacées par des mesures étatiques. L'intérêt public est préservé par le fait que l'organisation professionnelle rendra compte à la Régie des alcools sur l'utilisation des moyens obtenus et par l'obligation légale de faire profiter tous les producteurs fruitiers des mesurs entreprises.
295
Le système des contributions de solidarité, en tant qu'il constitue une mesure plus légère que l'obligation de s'associer à une organisation professionnelle, mérite la préférence. Par ailleurs, les contributions semblent être propres à remplir le mandat constitutionnel et légal de l'encouragement de l'utilisation des fruits sans distillation, et servent de ce fait sans aucun doute l'intérêt public.
34698
296
Annexe 5
Effectif des arbres fruitiers
Année
Total
dont
Pommes
Poires
Cerises
Prunes de tous genres
a. Arbres sur prairies et champs en 1000 arbres
1971
7447
3282
1141
1132
1268
1981
5525
2351
813
964
931
b. Cultures fruitières en hectares
.
1971
5439
4154
882
190
173
1976
6625
5135
888
352
215
1981
6854
5218
869
513
223
1986
6487
4842
882
479
201
.1989
6516
4902
870
466
192
1990
6546
4918
878
471
192
. Recensement fédéral des arbres fruitiers et enquêtes de la Régie des alcools.
Utilisation de la récolte de fruits, en 1000 t
Année
Pommes
Poires
Cerises
Prunes de tous genres
Fruits de table
Fruits à cidre1)
Fruits de table
Fruits à cidre1)
Fruits de table
Fruits à cidre1)
Fruits de table
Fruits à distiller
1975
177
258
49
143
29
20
36
8
1976
146
97
32
88
24
30
35
20
1977
145
134
31
58
16
10
38
11
1978
165
190
33
54
22
22
44
9
1979
188
254
32
137
38
25
41
23
1980
177
163
28
93
23
16
35
15
1981
131
112
26
109
11
16
19
10
1982
209
333
34
145
27
29
32
21
1983
129
113
28
147
17
22
15
13
1984
162
222
32
108
25
21
19
14
1985
152
126
25
102
20
17
18
20
1986
172
221
32
140
19
16
18
21
1987
118
71
21
50
10
21
6
8
1988
166
305
32
166
13
14
10
14
1989 prov.
129
132
22
77
9
15
6
9
1990 prov.
130
190
21
51
11
16
6
8
1975-78
158
170
36
86
23
20
38
12
1979-82
176
215
30
121
25
21
32
17
1983-86
154
170
29
124
20
19
17
17
1987-90
136
174
24
86
11
16
7
10
Evaluations du Secrétariat des paysans suisses
297
Utilisation de la récolte des cultures de pommes, en tonnes
Année
Ventes de pommes de table
Ventes de pommes à cidre
Utilisation dans l'exploitation
Total
1975
65 800
12 700
4800
83 300
1976
77 400
11 100
2500
91 000
1977
78 700
9 000
3100
90 800
1978
90 200
27 100
4400
121 700
1979
78 700
32 500
3200
114 400
1980
85 300
36 300
3100
124 700
1981
56 300
8 100
3400
67 800
1982
89 600
52 700
4100
146 400
1983
82 400
15 900
2900
101 200
1984
89 400
33 600
3800
126 800
1985
90 200
21 500
2800
114 500
1986
82 700
42 600
3500
128 800
1987
90 500
20 300
3400
114 200
1988
98 200
74 100
4000
176 300
1989
96 700
33 900
3200
133 800
1990
105 500
41 400
3300
150 200
1975-1978
78 000
15 000
3700
96 700
1979-1982
77 500
32 400
3400
113 300
1983-1986
86 200
28 400
3200
117 800
1987-1990
97 700
42 400
3500
143 600
Enquêtes de la Régie des alcools.
34698
298
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture Rapport de la commission du Conseil national du 15 avril 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.229
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.10.1991
Date
Data
Seite
283-298
Page
Pagina
Ref. No
10 106 756
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