91.426
Initiative parlementaire Loi fédérale sur les droits de timbre. Modification
Rapport de la commission du Conseil national
du. 16 septembre 1991 ..
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21 quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC); RS 171.11), nous vous soumettons le rapport ci-joint et le transmettons en même temps pour avis au Conseil fédéral.
L'initiative parlementaire 91.414 «Droits de timbre. Révision de la loi» a été déposée par le conseiller national Feigenwinter le 10 juin 1991, à savoir huit jours après le rejet du projet visant une réforme des finances fédérales et une modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (89.041). Au lendemain de l'échec du nouveau régime financier (scrutin populaire du 2 juin 1991), qui a empêché la suppression des droits de timbre, la présente initiative demande à nouveau la réduction, voire la suppression de certains droits de timbre.
La commission a entendu l'auteur de l'initiative et le conseiller fédéral Stich.lors de sa séance du 26 août 1991. Sur le principe, elle était d'accord avec l'auteur de l'initiative pour dire que la suppression de certains droits de timbre s'impose d'urgence. Elle a en outre constaté que des recherches et travaux préliminaires à ce sujet avaient déjà été effectués depuis un certain temps et que, pour gagner du temps, il convenait de se baser sur ces travaux pour l'élaboration d'un projet d'arrêté, comme le souhaite l'auteur de l'initiative. Vu ces circonstances, la commission a décidé par treize voix contre cinq, conformément au 3e alinéa de l'article 21 ter, LREC, de faire usage du droit d'initiative et de rédiger un projet sans le soumettre à la procédure de préavis. L'auteur de l'initiative a accueilli favorablement cette décision et a laissé entendre qu'il retirerait son initiative.
Proposition
Nous proposons que vous approuviez le projet d'arrêté de la commission.
1991 - 697 33 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
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Annexes
1 Projet d'arrêté fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur les droits de timbre
2 Explications de la commission
3 Tableau
4 Propositions de la minorité
16 septembre 1991
Au nom de la commission: Le président, Hans-Rudolf Nebiker
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482
Annexe 1
Arrêté fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur les droits de timbre
Projet®
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après l'examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912),
arrête:
I
La loi fédérale du 27 juin 19733) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. a et b
1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
a. Sur l'émission des titres suisses ci-après:
Actions,
Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives,
Bons de jouissance,
Biffer
Obligations,
Papiers monétaires;
b. Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
Obligations,
Actions,
Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives,
Bons de jouissance,
Parts de fonds de placement,
Documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5. -
FF 1991 IV 481
FF 1991 IV 505
RS 641.10
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Loi fédérale sur les droits de timbre
Art. 4, 3º à 5€ al.
3 Sont des obligations les reconnaissances de dette écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'em- prunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil1), les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.
4 Sont assimilés à des obligations:
a. Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public;
b. Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c. Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'ob- tention collective de capitaux.
5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.
Titre précédant l'article 5
I. Objet du droit
Art. 5, titre médian, 1er al., let. b, 2º al., let. c Droits de participation
1 Le droit d'émission a pour objet:
b. Abrogée
2 Sont assimilés à la création de droits de participation au sens du 1er alinéa, lettre a:
c. Abrogée
Art. 5a Obligations et papiers monétaires (nouveau)
1 Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet:
a. L'émission par une personne domiciliée en Suisse d'obligations (art. 4, 3e et 4e al.) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse;
b. L'émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, 5e al.).
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Loi fédérale sur les droits de timbre
2 Le renouvellement d'obligations et de papiers monétaires est assimilé à l'émis- sion. Sont considérées comme renouvellement l'augmentation de la valeur nomi- nale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l'intérêt.
Art. 6, 1er al., let. abis (nouvelle), e et f, ainsi que 2e al.
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
abis. Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des déci- sions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopé- ratives;
e. Abrogée
f. Ne concerne que le texte allemand
2 Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore.
Art. 7, 1er al., let. f, et 2e al.
1 La créance fiscale prend naissance:
f. Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission
2 Abrogé
Art. 8, titre médian et 2e al.
Droits de participation
2.Abrogé
Art. 9, 1er al., let. a et c Abrogées
Art. 9a Obligations et papiers monétaires (nouveau)
Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, 3e à 5€ al.) se calcule sur la valeur nominale et s'élève:
a. Pour les obligations d'emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
b. Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
c. Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à 1/360e de ce taux.
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Loi fédérale sur les droits de timbre
Art. 10, 1er al. première phrase, 2e al., première phrase, ainsi que 3e et 4º al.
1 Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe à la société. ...
2 Première phrase abrogée
3 Pour les obligations et les papiers monétaires, l'obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l'émission répondent solidairement de l'acquittement du droit.
4 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l'obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents.
Art. 11, let. b
Le droit d'émission échoit:
b. Sur les obligations de caisse, les papiers monétaires et les bons de jouissance qui sont émis de façon continue: trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7).
Art. 13, 2º al., let. a, b et c, ainsi que 3e al.
2 Sont des documents imposables:
a. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
Les obligations (art. 4, 3e et 4e al.);
Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de jouissance;
Les parts de fonds de placement;
b. Les titres émis par une personne domiliciée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des lettres a et b.
3 Sont des commerçants de titres:
a. Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que la Banque nationale suisse;
b. Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
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.
Loi fédérale sur les droits de timbre
c. Les directions de fonds de placement;
d. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui ne tombent pas sous le coup des lettres a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens du 2ª alinéa.
Art. 14, 1er al., let. a, c, f, g et h, ainsi que 2e et 3e al.
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
a. L'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de jouissance, de parts de fonds de placement, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;
c. Abrogée
f. L'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;
g. Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
h. L'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères.
2 Abrogé
3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 1er, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant profes- sionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéris- tiques d'un placement.
Art. 16a
· Abrogé
Art. 18, 3e al.
3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.
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Loi fédérale sur les droits de timbre
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers
Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le (demi-) droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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.
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Annexe 2
1 Développement historique et sujet
Les droits de timbre furent introduits en 1917 sur le plan fédéral. L'ancienne loi sur le timbre de 1917 est devenue en quelque sorte compliquée à la suite des actes législatifs qui l'ont complétée; dès lors, sa matière devenait difficilement com- préhensible.
En 1973, il fut possible de réaliser un projet d'une révision totale de la loi sur le timbre. La réglementation des droits de timbre fut rassemblée en une seule loi. Différents droits furent supprimés, tels en particulier le droit d'émission sur les obligations, le droit d'émission sur les titres étrangers et le droit sur les effets de change.
L'actuelle loi sur les droits de timbre du 27 juin 1973 (LT; RS 641.10) ne connaît plus que trois sortes de droits, soit:
le droit d'émission sur les droits de participation à des sociétés suisses et sur les parts de fonds de placement suisses,
le droit de négociation sur le commerce de titre et
le droit sur les primes de certaines assurances.
La loi du 7 octobre 1977 (RO 1978 201) a procédé à une augmentation de 50 pour cent des droits d'émission et de négociation avec effet au 1er avril 1978. Le droit d'émission sur les droits de participation fut majoré de 2 à 3 pour cent et le droit sur les parts de fonds de placement augmenta de 0,6 à 0,9 pour mille pour les titres suisses et de 2 à 3 pour mille pour les titres étrangers. Cette augmentation des taux des droits de timbre fut réalisée pour des raisons budgétaires, ce qui permit à la Confédération de trouver des recettes supplémentaires (message du 24 août 1977; FF 1977 II 1419, en particulier p. 1452 et ss).
2 Révision de la loi fédérale sur les droits de timbre
21 Interventions parlementaires
Trois motions, qui ont été acceptées par le Conseil national et le Conseil des Etats, demandent que la LT soit modifiée en vue d'une amélioration des conditions fiscales de la place financière suisse (motion Feigenwinter 84.548, du 4 oct. 1984, «Droits de timbre. Modification de la loi; motions Bürgi 85.512 «Sauvegarde de la place financière suisse» et Groupe radical-démocratique 85.496 «Sauvegarde de la place financière suisse», du 20 juin 1985).
Par la suite, le Conseil fédéral a établi, le 7 mars 1986, à la demande de deux postulats (Belser et du Groupe socialiste), un rapport concernant certains aspects fiscaux de la place financière suisse (FF 1986 I 828). Dans ce rapport, le Conseil fédéral se déclarait prêt à étudier les mesures qui permettraient de promouvoir la place financière suisse tout en sauvegardant l'équilibre des finances fédérales. Une première série de mesures furent prises en octobre 1986: il s'agit de la suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires frappant le commerce de monnaies d'or et de l'or fin, de la suppression de l'impôt anticipé sur les intérêts des avoirs interbancaires et de certains allégements concernant les euro-émissions.
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22 L'initiative parlementaire 88.239 Droits de timbre. Révision de la loi (Feigenwinter) du 5 décembre 1988
Sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'auteur de l'initiative a demandé une déréglementation des barrières étatiques - surtout de certains obstacles fiscaux - afin d'améliorer la compétitivité de la place financière suisse. Le 27 septembre 1989, par 102 voix contre 49, le Conseil national a approuvé la proposition de la commission chargée de l'examen préalable et a donné suite à l'initiative. L'objet a été transmis à la commission du Conseil national 89.041 Nouveau régime financier, afin qu'elle se prononce sur le fond, étant donné qu'elle traitait la partie A Arrêté fédéral instituant un nouveau régime financier et la partie B Loi fédérale sur les droits de timbre. Les 20 janvier 1990, 30 janvier 1990 et 23 avril 1990, elle a examiné la loi fédérale sur les droits de timbre; à cette occasion, elle s'est ralliée pour l'essentiel aux décisions du Conseil des Etats, qui avait, pour sa part, repris presque toutes les propositions de l'initiative parle- mentaire 88.239. Le 5 novembre 1990, la commission du Conseil national a de ce fait décidé, par quatorze voix contre zéro, de proposer à son plenum de classer l'initiative, son but étant atteint, et de renoncer à toute autre discussion sur le fond. Le Conseil national a donné suite à cette proposition le 10 décembre 1990.
23 Le droit de timbre dans le message 89.041 du 5 juin 1989 relatif au nouveau régime financier
Dans son message 89.041 du 5 juin 19891) à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral instituant un nouveau régime financier, le Conseil fédéral avait écrit:
'Les marchés financiers se trouvent depuis quelques années dans une phase de profonde modification structurelle. La globalisation des marchés financiers - rendue possible grâce à la déréglementation et à l'intervention de l'informatique et des moyens de télécommunication - a radicalement modifié les conditions générales de ces marchés.
Les prescriptions étatiques désignant les personnes, les conditions et les transac- tions financières qui peuvent être effectuées sur les marchés financiers furent, au cours de ces dernières années, allégées et même supprimées à diverses reprises. Sur de nombreuses places, les impôts perçus sur les transactions furent réduits ou abolis; Londres en est un exemple représentatif. En 1985, les réglementations entravant la concurrence dans le secteur bancaire et boursier furent supprimées en même temps qu'était introduite la bourse électronique. Grâce au démantèle- ment des anciennes structures et à la création de conditions d'admission libérales, la place financière de Londres a nettement amélioré sa capacité concurrentielle et a retrouvé une expansion remarquable.
Parallèlement à la vague de déréglementation, furent créés de nouveaux instru- ments financiers qui constituaient très souvent une réponse à l'instabilité des intérêts et des cours de change. Dès lors, de nouveaux marchés furent créés, comme les options, les financial futures (opérations financières à terme) et les swaps. L'arrivée sur le marché de nouveaux grands investisseurs institutionnels a élevé le degré de professionnalisme et d'intégration des marchés financiers internationaux. Toutefois, cela ne fut possible, dans la dimension actuelle, que grâce à un développement rapide dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.
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Le client a changé, car il est devenu plus professionnel et exigeant; tant dans le domaine institutionnel que dans le domaine privé, il recherche le rendement. Les usages en matière d'investissement ainsi que la demande de capitaux se modifient avec rapidité.
Les nouveaux instruments et le développement du réseau des marchés conduisent à une augmentation de la concurrence pour la place financière suisse. L'intervention croissante de l'informatique crée un réseau d'informations disponible à l'échelle mondiale et à toute heure, ce qui donne une grande transparence au marché. En outre, les nouvelles tendances du développement contiennent également des possibilités renforcées de croissance des opérations du marché financier. Une expérience appropriée et une organisation moderne du secteur bancaire et boursier en sont les conditions essentielles. Toutefois, les risques plus élevés inhérents à la globalisation ne doivent pas être négligés.
La capacité concurrentielle de la place financière suisse n'a pas surmonté cette modification des structures sans dommages. Les forces traditionnelles (stabilité sociale, politique et économique, réglementation modérée du secteur bancaire, bas niveau des taux d'intérêt et monnaie forte) ont quelque peu perdu de leur force d'attraction avec la globalisation des marchés financiers. En conséquence, certaines conditions générales défavorables pour la capacité concurrentielle de notre secteur bancaire et boursier sont mieux mises en lumière. La charge fiscale ne représente qu'un élément parmi d'autres, et de loin pas le plus important.
Diverses interventions parlementaires demandent l'adoption d'allégements fiscaux permettant de lutter contre la concurrence croissante (cf. ch. 21). En outre, le conseiller national Feigenwinter a présenté, le 5 décembre 1988, une initiative parlementaire sous la forme d'un projet de révision de la législation des droits de timbre.
La nécessité d'une réforme de la LT est peu contestée. Le projet proposé par le Conseil fédéral a pour but d'améliorer, par des conditions fiscales générales appropriées, la capacité concurrentielle des banques et des sociétés financières suisses. Il doit en premier lieu leur permettre de conserver sur le marché suisse certaines opérations menacées, de récupérer d'autres affaires et éventuellement d'en amener de nouvelles, par exemple les euro-émissions.
De nombreux paramètres d'action susceptibles de renforcer l'attrait de notre place financière ne se trouvent cependant pas dans les mains de la Confédération, mais auprès des banques et des bourses elles-mêmes ou chez les cantons. Comme l'indique clairement le rapport 3/1989 de la Commission suisse des cartels sur «Les effets de portée nationale d'accords entre banques», les conventions bancaires entravent aussi la capacité concurrentielle. Il faut également rappeler que l'organisation des bourses est partiellement réglée au niveau cantonal. Les heures d'ouverture non uniformes et le manque de transparence quant aux volumes traités et aux prix pratiqués doivent en particulier également être considérés comme préjudiciables. Les restrictions de transfert et la pratique d'information limitée de nos entreprises sont aussi ressenties comme guère attrayantes par les investisseurs étrangers. En outre, les affaires de blanchissage d'argent et les rumeurs d'un prétendu assouplissement du secret bancaire ont nui à notre place financière. En résumé, il faut souligner que les allégements fiscaux ne peuvent remplacer les propres efforts des banques et des bourses pour faire face à la concurrence.
La réforme des droits de timbre doit être placée, de l'avis du Conseil fédéral, dans le contexte global de politique financière. L'allégement et l'exonération d'opéra- tions spécialement menacées d'être transférées à l'étranger entraînent de notables pertes de recettes qui ne sont pas supportables sans compensation. Le Conseil fédéral et la majeure partie des milieux consultés sont d'accord sur ce point. Comme il n'est pas possible d'envisager que les pertes soient couvertes par l'impôt sur le chiffre d'affaires, cette compensation doit être prévue dans le cadre de la révision de la LT, afin de garantir une répartition équilibrée des charges fiscales.
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231 Les différentes mesures d'allégements
231.1 Droit de négociation sur les stocks commerciaux des commerçants de titres 1)
Selon la réglementation actuelle, le commerçant de titres doit acquitter tant à l'achat qu'à la vente un demi-droit de 0,75 pour mille pour les titres suisses et de 1,5 pour mille pour les titres étrangers, s'il ne peut les acheter et les vendre le même jour (art. 16, 1er al., et 17, 1er et 3e al., let. c, LT). Cette réglementation entrave la constitution des propres stocks (stocks nostri) des commerçants de titres. Ces stocks sont toutefois indispensables aux banques qui, comme «teneurs de marché» (market-makers), devraient présenter quotidiennement des cours «ache- teur et vendeur» pour le maintien du marché. C'est dans le commerce des obligations que cette réglementation pèse le plus lourd, parce que les marges y sont particulièrement étroites et que le droit de timbre peut être supérieur au bénéfice réalisé. Nous proposons donc d'exonérer le commerçant de titres profes- sionnel du droit de négociation lorsqu'il aliène ou acquiert des titres dans le cadre de son activité commerciale. En revanche, lors de l'achat ou de la vente de titres n'appartenant pas au stock commercial, mais qui ont le caractère de participa- tions, le droit de timbre est dû. La nouvelle réglementation sera applicable à tous les contribuables qui s'occupent professionnellement du commerce de titres. Parmi eux sont rangés non seulement les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi sur les banques, mais aussi des commerçants professionnels qui s'occupent de l'achat et de la vente de documents imposables.
231.2 Droit de négociation sur les euro-émissions
Vu le droit de négociation2), les banques suisses ne pouvaient jusqu'ici participer à l'émission d'euro-bonds (obligations de débiteurs étrangers en monnaie étran- gère) et d'actions de sociétés étrangères que par le biais d'entreprises apparentées qui se trouvent à l'étranger. La promotion d'euro-émission en Suisse nécessite la suppression totale du droit de négociation sur les prises fermes et le placement d'obligations et d'actions étrangères, d'autant plus que les clients, qui tiennent compte des frais, effectuent leurs opérations là où les conditions sont les plus favorables.
231.3 Droit de négociation sur les papiers monétaires
Les dispositions actuelles rendent impossible le commerce de papiers monétaires parce que le droit fixe3) tient insuffisamment compte de la durée. Lorsque les intérêts sont peu élevés ou que les durées sont très courtes, il peut même se produire un rendement négatif. Le droit de négociation constitue en outre une cause essentielle de l'absence d'un véritable marché monétaire suisse. De petites et moyennes entreprises ne peuvent, pour cette raison, se procurer de l'argent à court terme sur le marché à des conditions en principe avantageuses. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'exonérer d'une manière générale du droit de négociation les papiers monétaires suisses dont la durée ne dépasse pas douze mois. Ils doivent en revanche être soumis à un droit d'émission de 0,6 pour mille par année calculé au prorata (cf. ch. 232.2). Afin de ne pas favoriser les papiers monétaires étrangers par rapport aux titres suisses, les papiers étrangers seront soumis à un droit de négociation de trois pour mille calculé en fonction de leur durée (cf. ch. 233.2).
L'obligation fiscale du commerçant de titres professionnel selon la réglementation en vigueur et la nouvelle réglementation du projet de loi.
Pour la prise ferme 6%o, art. 18, 1er al., LT.
1%0 pour les titres suisses, 2%o pour les titres étrangers ayant une durée contractuelle ne dépassant pas trois mois, 1,5 à 3%o pour les titres ayant une durée plus longue, art. 16, 1er al., et art. 16a, 1er al., de la LT.
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231.4 Droit de négociation sur les opérations «étranger/étranger»
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Le droit de négociation a été étendu aux opérations «étranger/étranger» 1) portant sur des documents imposables lors de la révision de 1973 de la loi sur les droits de timbre, afin de compenser les pertes résultant de la suppression de divers droits de timbre. Entre-temps, il s'est avéré que certaines affaires avec des banques et des brokers étrangers (en particulier les opérations d'arbitrage pour lesquelles on utilise les différences de cours entre les diverses places boursières) furent perdues à cause de ce droit. Toutefois, pour des raisons budgétaires, il n'est pas possible de supprimer entièrement cette imposition. Dès lors, nous proposons de n'abolir le droit de négociation que dans la mesure où il concerne le commerce d'obligations. En effet, les marges pratiquées dans ce commerce étant particulièrement étroites, le droit de négociation a une influence spécialement négative sur la capacité concurrentielle des banques dans ce domaine.
232 Compensation des pertes
232.1 Droit d'émission sur les obligations suisses
La réintroduction du droit d'émission sur les obligations suisses est susceptible de réaliser une compensation substantielle des pertes de recettes et serait en outre un pas vers la stabilisation des recettes provenant des droits de timbre, car le droit d'émission est moins fluctuant que le droit de négociation qui est influencé par la situation boursière. En raison de la concurrence internationale, les obligations de débiteurs étrangers émises en monnaie étrangère ne doivent pas être soumises à un droit d'émission.
Les effets du droit proposé aux taux de 1,2 pour mille par année pour les obligations d'emprunt et de 0,6 pour mille par année pour les obligations de caisse seraient atténués dans la mesure où l'émission d'obligations suisses ne serait plus soumise à l'avenir au droit de négociation.
Le demi-taux appliqué aux obligations de caisse tient compte du fait que, par rapport aux obligations d'emprunt, elles ont en règle générale un rendement plus faible et une négociabilité moindre.
232.2 Droit d'émission sur les papiers monétaires suisses
Nous proposons de soumettre les papiers monétaires émis par des personnes domiciliées en Suisse - également les papiers monétaires émis périodiquement par la Confédération - à un droit d'émission de 0,6 pour mille par année, calculé au prorata de la durée. Les papiers monétaires étrangers continueront à être soumis au droit de négociation qui, toutefois, serait également calculé au prorata de la durée (cf. ch. 233.2).
232.3 Nouvelle définition de la notion d'«autres» commerçants de titres en matière de droit de négociation
La nouvelle définition des «autres» commerçants de titres non professionnels - personnes morales dont l'actif se compose au bilan de documents imposables dépassant 10 millions de francs, principalement les investisseurs institutionnels - présente d'abord l'avantage de diminuer le nombre de ces contribuables. En cas de limitation à 10 millions de francs, seules environ 1500 sociétés seraient encore contribuables en tant qu'«autres» commerçants de titres. Comme le droit de négociation sera prélevé auprès de gros investisseurs qui effectuent leurs affaires en partie directement avec des banques étrangères et qui jusqu'ici ne payaient pas de droit de négociation, il devrait en résulter également des recettes supplé-
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mentaires qu'il est toutefois difficile d'estimer, faute de données statistiques. D'autre part, l'acquisition de participations étrangères par l'économie suisse lors de la création ou de l'augmentation de capital ne serait pas imposable, d'autant moins que l'émission et le placement d'obligations et de droits de participation de débiteurs étrangers en monnaie étrangère doivent être expressément exonérés (voir ch. 231.2).
232.4 Droit de timbre sur les primes de l'assurance sur la vie
/
Le Conseil fédéral propose de soumettre les primes de l'assurance sur la vie dans le cadre de la prévoyance individuelle libre à un droit de timbre de 2,5 pour cent. Cette imposition de primes qui, selon le droit en vigueur, figurent sur la liste des exceptions, se justifie pour les raisons suivantes:
Lors de la révision totale de la LT en 1973, une exemption de l'assurance sur la vie fut décidée afin d'avantager la prévoyance individuelle privée (3e pilier). Après l'entrée en vigueur de la LPP1) et des dispositions favorisant la prévoyance individuelle liée prévues par l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)2), l'obligation constitutionnelle exigeant la promotion de l'épargne sous forme d'assurance est donc pleinement réalisée.
Dès lors, le Conseil fédéral estime qu'il est justifié d'assujettir à nouveau l'épargne sous forme d'assurance à un droit sur les primes d'assurance, d'autant plus que cette forme d'épargne est fortement privilégiée du point de vue fiscal. Ainsi, selon la réglementation actuelle, les prestations en capital provenant d'assurances sur la vie susceptibles de rachat ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, alors que les rendements de dépôts d'épargne auprès de banques sont imposés intégrale- ment. Le taux proposé de 2,5 pour cent correspond à la moitié du taux normal de cinq pour cent; il reste dans des limites acceptables si on le compare aux taux appliqués en France (9% pour les prestations en capital et 2,4% pour les rentes viagères), en Belgique (4,4%), en Italie (2,5% avec une atténuation pour les assurances de rentes), au Luxembourg (2%) et en Autriche (3%); la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas, ainsi que la Grande-Bretagne et l'Irlande n'imposent pas les primes d'assurance.
232.5 Imposition des documents relatifs à la constitution de placements fiduciaires
L'activité touchant aux opérations fiduciaires connaît depuis le début des années soixante un essor considérable, en particulier grâce à l'exonération des droits de timbre et de l'impôt anticipé. A la fin février 1989, les passifs des banques relatifs aux opérations fiduciaires s'élevaient, d'après le rapport mensuel d'avril 1989 de la Banque nationale suisse, à environ 283 milliards de francs, dont 63 milliards provenaient de créanciers domiciliés en Suisse. Du montant total de 283 milliards, on estime que 10 pour cent ont concerné des crédits fiduciaires, c'est-à-dire des prêts fiduciaires à des débiteurs généralement étrangers.
Sur le plan économique, les placements fiduciaires sont des avoirs à court terme du genre des papiers monétaires, alors que les crédits fiduciaires peuvent être de plus longue durée à l'instar des obligations. C'est pourquoi leur assujettissement au droit de négociation s'impose déjà du fait que les instruments classiques du marché monétaire sont imposés. Le taux du droit doit s'élever à 1,5 pour mille et le droit calculé à 1/360e du taux prévu pour chaque jour de la durée (art. 16b, 2e al., du projet de loi). La crainte selon laquelle l'imposition très modeste des avoirs fiduciaires provoquerait leur transfert à l'étranger ne convainc pas le Conseil
RS 831.40
RS 831.461.3
494
fédéral. En effet, les avoirs à terme de cette nature n'étaient déjà auparavant pas assujettis à des droits semblables à l'étranger. Ce sont donc des raisons extra- fiscales qui amènent la clientèle en Suisse. Pour tenir compte de la crainte exprimée à diverses reprises d'une évasion de ces opérations à l'étranger, le Conseil fédéral doit toutefois avoir la compétence d'abolir le droit.
233 Mesures rejetées
233.1 Suppression ou réduction du droit d'émission sur les droits de participation
Le Conseil fédéral s'en tient à l'avis1) qu'il a déjà souvent exprimé, à savoir de maintenir le droit d'émission sur les droits de participation à son niveau actuel de 3 pour cent. D'une part, le droit n'a pas une grande importance comparé aux autres frais grevant la création ou l'augmentation de capital. D'autre part, une franchise de 300 000 à 500 000 francs, que l'on pourrait par exemple imaginer, profiterait non seulement aux entreprises dignes d'encouragement, mais aussi aux nombreuses sociétés de domicile ayant un capital minimum qui n'ont nullement besoin d'un tel allégement. Une distinction entre les entreprises dignes d'encou- ragement et celles qui ne le méritent pas entraînerait un surcroît de travail trop important du point de vue administratif.
233.2 Droit de négociation sur les papiers monétaires étrangers
Comme les obligations, les obligations de caisse et les papiers monétaires suisses devraient être soumis à un droit d'émission (différencié), nous estimons que les papiers monétaires étrangers devraient être imposés comme auparavant. Ainsi, des conditions fiscales comparables seraient créées pour les papiers suisses et étrangers, spécialement pour les papiers monétaires suisses qui doivent être favorisés. Les émetteurs étrangers ne pouvant être assujettis en Suisse, il s'impose de continuer à soumettre les papiers étrangers au droit de négociation de 3 pour mille. Le fait que le droit serait calculé au prorata de la durée permet toutefois d'affirmer que l'allégement proposé n'est pas sans importance.
233.3 Exonération de l'émission en Suisse d'emprunts en francs suisses de débiteurs domiciliés à l'étranger
L'émission de tels emprunts, qui constituait jusqu'ici une opération très lucrative, est réservée aux banques et aux sociétés financières suisses, grâce aux prescriptions de «syndication» prises par la Banque nationale suisse. Toutefois, la Banque nationale a déjà relevé, à différentes reprises, que ces prescriptions sont devenues obsolètes pour la conduite de la politique monétaire et qu'en raison de la libéralisation progressive du trafic des capitaux, il lui sera difficile de les maintenir longtemps encore. En cas d'abandon de ces prescriptions, il faudrait certainement s'attendre, à cause du droit de négociation, à une évasion rapide de ces opérations à l'étranger. Mais comme l'émission d'emprunts étrangers en francs suisses, après une certaine stagnation, a notablement augmenté depuis le milieu des années soixante (en 1987, le droit de négociation sur de tels emprunts est estimé à 200 mio. de fr. et il devrait encore augmenter en 1988), le Conseil fédéral est d'avis que cette source de recettes ne saurait être abandonnée sans nécessité. Afin de pouvoir agir immédiatement en cas de suppression des prescriptions de «syndica- tion», le Conseil fédéral devrait avoir la compétence d'exonérer ces émissions en cas de menace d'évasion à l'étranger.
495
234 Résumé
Le Conseil fédéral estime que les allégements qu'il a proposés - en plus des efforts faits par la place financière elle-même - sont appropriés et suffisants pour permettre un développement fructueux de la place financière suisse, d'autant plus qu'un effet de synergie devrait émaner des différentes mesures proposées.
Les pertes de recettes pourraient être même largement compensées, le supplé- ment de recettes s'élevant à 90 millions de francs. Nous renonçons toutefois à proposer d'autres allégements, vu que les estimations sont très incertaines. Les recettes provenant de l'imposition des avoirs fiduciaires, ainsi que les transactions boursières, dépendent pour une très large part du cours du dollar. D'autre part, l'activité boursière est soumise à d'importantes fluctuations. En outre, il faut compter avec le risque de subir, comme cela a déjà été relevé, d'autres pertes de recettes de plus de 200 millions de francs, si les prescriptions de «syndication» relatives à l'émission d'emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers venaient à être supprimées. Enfin, l'estimation des recettes supplémentaires provenant de la nouvelle définition de la notion de commerçant de titres est peu sûre, car elle ne résulte que des stocks des gros investisseurs visés par cette mesure, alors que le volume des transactions n'est pas connu.
24 Délibérations et décisions au Conseil des Etats et au Conseil national
241 Au Conseil des Etats
Le 12 septembre 1989, la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner l'objet 89.041 Nouveau régime financier a décidé d'analyser le projet en deux parties et de traiter d'abord la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (partie B). Le 14 novembre 1989, elle a approuvé cette modification par neuf voix contre une (deux abstentions). Pour ce qui est des allégements concernant les opérations à composante étrangère, elle a suivi pour l'essentiel les propositions du Conseil fédéral. Elle a refusé de mettre en place, à titre compensatoire, un droit de négociation sur les placements fiduciaires et un droit de timbre sur les primes de l'assurance sur la vie.
Les recettes supplémentaires de 90 millions de francs que le Conseil fédéral s'était fixé comme objectif se sont transformées en manque à gagner de 395 millions de francs. La commission était en principe d'avis que la caisse fédérale devait bénéficier de compensations. Elle attendait un geste explicite de la part des banques.
Le 6 décembre 1989, le Conseil des Etats a lui aussi dissocié la loi sur les droits de timbre du projet visant à instituer un nouveau régime financier et a donné suite, par 33 voix contre cinq, aux propositions de sa commission. Le Conseil des Etats a envisagé une compensation des pertes de recettes dans le contexte de la moderni- sation de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
242 Au Conseil national
Le 22 janvier 1990, la commission du Conseil national chargée de l'examen de l'objet 89.041 Nouveau régime financier s'est certes déclarée favorable à des recettes supplémentaires à titre compensatoire, mais non à un droit de négocia-
496
tion sur les placements fiduciaires. Contrairement au Conseil des Etats, elle s'est prononcée, le 30 janvier 1990, en faveur de l'imposition des primes d'assurance sur la vie. Après une deuxième lecture, elle a approuvé le 23 avril 1990 la partie B du projet par huit voix contre deux (huit abstentions), à l'exclusion des mesures compensatoires. Après plusieurs séances, les membres de la commission se sont mis d'accord sur la partie A Nouveau régime des finances fédérales et se sont prononcés en faveur d'un nouveau régime financier comprenant le passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée; ils ont prévu des recettes supplémentaires de l'ordre de 910 millions de francs. La commission a estimé à 589 millions de francs les moins-values dues à la suppression partielle des droits de timbre et à la modification des règles de syndication, les recettes supplémentaires se chiffrant à quelque 420 millions de francs.
Le 10 décembre 1990, le Conseil national a approuvé le passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée et a échelonné les taux de manière à ce qu'il ne reste que des recettes supplémentaires de 110 millions de francs, ce qui a été considéré comme étant sans incidence sur le budget. Par 94 voix contre 41, la majorité a soutenu la convention des partis gouvernementaux limitant la perte fiscale à 290 millions de francs pour ce qui est du droit de timbre. Afin que, par la suite, le train de mesures ne puisse être remis partiellement ou totalement en cause par des référendums ou en raison d'un rejet des dispositions constitu- tionnelles, le Conseil a inclus une clause prévoyant que les trois projets devaient entrer en vigueur en même temps ou être rejetés en bloc (loi fédérale sur les droits de timbre, arrêté fédéral sur le nouveau régime des finances fédérales, imposition des personnes morales selon un taux proportionnel en vertu de l'article 68 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct).
243 Modifications arrêtées par le Parlement le 14 décembre 1990
243.1 Mesures d'allégement
Les stocks commerciaux des commerçants de titres devraient être exonérés du droit de négociation. On pourrait ainsi rétablir en Suisse les opérations d'arbitrage international et l'activité de «teneur de marché» (market making), . lesquels sont propres aux commerçants de titres.
Devraient l'être aussi les euro-bonds et les droits de participation à des sociétés étrangères. On créerait ainsi les conditions permettant le développement en Suisse d'au moins une partie de ce gigantesque marché.
Devraient l'être encore les papiers monétaire dont la durée ne dépasse pas douze mois. On contribuerait ainsi à créer un vrai marché monétaire national sans lequel, on le sait, il ne peut y avoir de place financière forte et on n'obligerait plus les pouvoirs publics à emprunter le chemin compliqué des créances inscrites au livre de la dette.
Devraient l'être enfin les opérations «étranger/étranger» effectuées sur les obligations: c'est ici que la concurrence internationale est particulièrement âpre. Nul n'ignore que les gros clients étrangers mais aussi suisses (compagnies
34 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV
497
d'assurances, caisses de pension, multinationales, etc.) ouvrent et gèrent des dépôts de titres ailleurs qu'en Suisse pour échapper au droit de timbre.
Pour ce qui est des autres raisons, je vous renvoie au message du Conseil fédéral du 5 juin 1989 (voir ch. 231).
243.2 Mesures de compensation
Droit d'émission sur les obligations suisses: l'émission d'obligations par une personne domiciliée en Suisse est soumise au droit de timbre d'émission, au même titre que l'émission de droits de participation. Le droit se calcule sur la valeur nominale en fonction de la durée. Pour tenir compte de facteurs économiques (et historiques), le taux du droit diffère s'il s'agit d'obligations d'emprunt ou d'obligations de caisse.
Droit d'émission sur les papiers monétaires émis par une personne domiciliée en Suisse: pour contrebalancer les mesures d'allégement prises dans le domaine du droit de négociation, l'émission de papiers monétaires émis par une personne domiciliée en Suisse est soumise au droit d'émission calculé pour chaque jour de sa durée à 1/360 du taux fixé.
Nouvelle définition de la notion de commerçant de titres: il s'agit en l'espèce de modifier la notion de commerçant de titres non professionnel en vue d'assujet- tir les grands investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les sociétés dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de titres ou de participations.
Droit de timbre sur les primes d'assurance sur la vie: l'entrée en vigueur de la LPP et des dispositions favorisant la prévoyance individuelle liée a eu pour conséquence de conférer à l'assurance-vie classique le rôle d'un instrument de placement très prisé, du fait des avantages qu'il jouit sur le plan fiscal. Dès lors, le Conseil fédéral et le Parlement ont estimé qu'il est justifié d'assujettir à nouveau l'épargne sous forme d'assurance à un droit de timbre sur les primes d'assurance au taux de 2,5 pour cent, ceci en vue de rétablir un certain équilibre fiscal eu égard au fait que les rendements de l'épargne auprès des banques sont imposés intégralement à l'impôt sur le revenu, tandis que les prestations en capital provenant d'assurances sur la vie susceptibles de rachat ne le sont pas.
244 Le scrutin populaire du 2 juin 1991
Lors du scrutin populaire du 2 juin 1991, le nouveau régime financier et le projet visant à modifier la loi fédérale sur les droits de timbre ont été rejetés par 790 754 non contre 664 271 oui.
3 L'initiative parlementaire 91.414 Droits de timbre. Révision (Feigenwinter) du 10 juin 1991
Le 10 juin 1991, le conseiller national Feigenwinter a déposé une initiative parlementaire assortie d'un développement circonstancié. Cette initiative sou-
498
ligne l'urgence que revêt la révision de la loi sur les droits de timbre et propose d'apporter les modifications suivantes à ladite loi:
a. Confirmation de la révision, telle qu'elle a été arrêtée par le Parlement le 14 décembre 1990
b. Décision de ne pas soumettre les primes de l'assurance sur la vie au droit de timbre
c. Décision de ne pas soumettre les fonds de placement au droit de timbre
d. Décision de ne pas augmenter le droit de timbre en cas de restructurations et du transfert en Suisse du siège d'une société anonyme domciliée à l'étranger
e. Réduction de 3 à 2 pour cent du droit d'émission perçu en cas de création de capital-actions.
L'auteur de l'initiative mentionne l'érosion croissante des recettes provenant des droits de timbre et la compétitivité de plus en plus faible de la place financière suisse et des nouvelles conditions générales au sein de la CE concernant les droits d'émission à la création dès le 1er janvier 1991 (1% au maximum) ainsi que lors de restructurations et du transfert du siège d'une société (pas de droit de timbre). Les recettes dues à l'émission de fonds de placement (droit d'émission de 0,9%) se sont réduites de moitié depuis 1987:
1987 102 millions de francs
1988 76 millions de francs
1989 64 millions de francs
1990 54 millions de francs
4 L'initiative de la commission
41 Délibérations de la commission du Conseil national
La commission chargée d'examiner le nouveau régime financier (89.041) s'est remise au travail alors que la session coïncidant avec le dépôt de l'initiative n'était pas encore terminée. Le 26 août 1991, par treize voix contre cinq, elle s'est prononcée en faveur d'une motion d'ordre en vertu de laquelle elle fera du droit d'initiative.
La commission a estimé qu'après de nombreuses tentatives sous forme de motions transmises de façon contraignante et de la première initiative parlementaire 88.239, l'initiative de la commission constituait le moyen le plus rapide de réaliser la deuxième initiative parlementaire 91.414. Selon la commission, la réduction et la suppression du droit de timbre doivent être réalisées séparément, étant donné l'échec du nouveau régime financier; il est extrêmement urgent qu'on franchisse ce pas, notamment si l'on considère le manque à gagner de ces derniers mois, qui est imputable au déplacement de nombreuses opérations de la Suisse vers l'étranger. La majorité était d'avis que le projet risquait davantage d'échouer s'il était intégré dans un train de mesures global, étant donné le risque de référen- dum. Elle a estimé que, dans l'esprit des projets de réforme du Parlement, il convenait de faire entièrement usage de la possibilité offerte par la législation et de contourner la procédure du préavis en déposant une initiative de la com- mission; quant au sujet, dans l'ensemble tout aurait été dit. La minorité de la commission s'est sentie court-circuitée: elle ne voulait appliquer que la procédure
499
de préavis, qui figure à l'ordre du jour. La commission a appris du chef du Département des finances que le Conseil fédéral avait l'intention de soumettre le 23 septembre 1991 un programme de politique financière aux Chambres. La commission s'est mise d'accord sur la tenue d'une nouvelle séance, le 5 septembre 1991, en vue de l'examen sur le fond.
En l'occurrence, la commission a approuvé toutes les modifications, telles qu'elles résultaient des délibérations des Chambres du 14 décembre 1990. Vu les tout récents développements, elle propose en outre de supprimer le droit de timbre en cas de restructurations, de transfert du siège d'une société et en cas d'émission de parts de fonds de placement, et elle renonce à percevoir un droit de timbre sur les primes de l'assurance sur la vie.
42 Suppression du droit d'émission lors de restructurations et du transfert en Suisse du siège d'une société anonyme domiciliée à l'étranger
Le droit en vigueur (art. 9, LT) prévoit, en cas de restructurations, un taux de 1 pour cent et, en cas de transfert en Suisse du siège d'une société domiciliée à l'étranger, un taux de 1,5 pour cent calculé sur la fortune nette. La directive de la CE 85/303 du 10 juin 1985 renonce à imposer ces opérations économiques. Afin que le transfert de sociétés étrangères en Suisse ne soit pas grevé, la commission propose de renoncer à l'avenir à cette taxation. De même, il lui semble juste de déclarer les restructurations exemptes d'impôt, comme c'est le cas au sein de la CE, car ces dernières s'opèrent souvent sous la pression économique. Le manque à gagner prévisible se monte à environ 60 millions de francs. Il convient d'abroger les lettres a et c du 1er alinéa de l'article 9 (rapport des voix: treize contre trois).
43 Suppression du droit d'émission sur les certificats de fonds de placement
Ces dernières années, en raison du droit prélevé lors de l'émission de parts de fonds de placement, ces fonds se sont de plus en plus déplacés vers l'étranger, notamment vers le Luxembourg. Ainsi, en 1989, la Suisse a encore vu la création de 22 fonds, l'accroissement de la fortune nette s'élevant à 1,8 milliard de francs, alors que, dans le même temps, il en naissait 135 au Luxembourg, ces derniers entraînant une augmentation de la fortune de 35 milliards de francs. En 1990, par contre, seuls sept fonds ont vu le jour en Suisse, contre 108 au Luxembourg. Les recettes dues aux droits de timbre ont suivi la même évolution. De 102 millions de francs en 1987, elles sont passées à 54 millions de francs en 1990. En juillet 1991, elles n'atteignaient plus que 30 millions de francs. Il s'impose de supprimer ce droit d'émission si l'on veut que la Suisse demeure attrayante pour les fonds de placement. A cet effet, il convient de modifier les articles premier, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, 6, 1er et 2e alinéas, 7, 2e alinéa, 8, 2e alinéa, 10, 2º alinéa, et 11, lettre b, de la loi sur les droits de timbre. (rapport des voix: 18 contre zéro)
500
:
44 Suppression du droit de timbre sur les primes de l'assurance sur la vie
On a renoncé par contre à introduire un droit de timbre sur les primes d'assurance-vie, étant donné la contestation dont il avait fait l'objet lors de la campagne qui avait précédé la votation.
45 Les minorités
La commission ne s'est pas laissée convaincre en ce qui concerne la réduction de 3 à 2 pour cent du droit d'émission perçu en cas de création et d'augmentation du capital-actions (art. 8, voix prépondérante du président). La majorité a jugé que les moins-values estimées à quelque 150 millions de francs étaient trop élevées. La minorité confirme sa proposition, estimant qu'il faudrait en principe ramener à 1 pour cent le taux du droit d'émission si on voulait maintenir la compétitivité des entreprises en Suisse par rapport à celles situées dans la CE.
En outre, une autre demande a été rejetée: celle visant à introduire un droit de timbre de 2,5 pour cent sur les primes de l'assurance sur la vie et à porter de 1,25 à 2,5 pour cent le droit de timbre perçu actuellement sur l'assurance responsabilité civile et l'assurance casco (art. 22 et 24). La minorité estime qu'il est justifié d'égaliser les taux vu que, depuis 1973, l'épargne sous forme d'assurances bénéficie d'un traitement fiscal préférentiel alors que l'épargne bancaire est entièrement imposée.
En prenant ces deux décisions, la commission s'est bornée à ne proposer que les modifications de la loi sur les droits de timbre qui sont vraiment indispensables, et elle a tenu à limiter au maximum les pertes de recettes ainsi que le risque de référendum. C'est pourquoi elle n'a pas prévu de mesures compensatoires dans le cadre de la loi sur les droits de timbre.
Lors du vote sur l'ensemble, l'initiative a été approuvée par douze voix contre trois et deux abstentions.
34.764
501
Annexe 3
Recettes supplémentaires/inférieures estimées sur la base de l'exercice 1990 (en mio. de fr.) Recettes effectives 1990 =2091 millions de francs
Effets des mesures d'allégement et de compensation proposées par la Commission du Conseil national
plus
minus
Droit d'émission
Parts de fonds de placement
50
Transferts de siège et restructurations
60
Obligations d'emprunt de débiteurs suisses 230
Obligations de caisse de débiteurs suisses 90
Papiers monétaires de débiteurs suisses 5
Droit de négociation
Stocks commerciaux (exonération)
225
Papiers monétaires de débiteurs étrangers (exonéra-
tion)
95
Euro-émissions (exonération)
70
Opérations étranger/étranger concernant des obliga- tions
225
Emission d'obligations d'emprunt suisses
40
Emission d'obligations de caisse suisses
45
Nouvelle définition de la notion du commerçant de titres
50
Impôt anticipé
Papiers monétaires de débiteurs suisses
15
Impôts directs
(on peut s'attendre à des recettes supplémentaires)
Total
390 810
Solde
420
502
İ
Effets des propositions minoritaires
plus minus
Droit d'émission
Réduction du timbre sur actions de 3 à 2 pour cent .
160
Droit sur primes d'assurance
Imposition des primes de l'assurance-vie 135
Augmentation du taux pour les assurances responsabi- lité civile et corps de véhicule
55
34764
.
503
Annexe 4
Propositions des minorités
1 (Borel, Bundi, Leuenberger-Soleure)
Art. 5, 2e al., let. c
Selon droit en vigueur
2 (Leuenberger-Soleure, Borel, Bundi, Züger)
Art. 6, 1er al., let. abis
Biffer
3 (Feigenwinter, Blocher, Coutau, Portmann, Philipona, Stucky)
Art. 8, 1er al.
1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 2 pour cent et . . .
4 (Leuenberger-Soleure, Borel, Bundi, Züger)
Art. 9, 1er al., let. a
Selon droit en vigueur
5 (Borel, Bundi, Leuenberger-Soleure)
Art. 9, 1er al., let. c Selon droit en vigueur
6 (Borel, Bundi, Leuenberger-Soleure, Uchtenhagen, Züger)
Art. 22, let. a
Ne sont pas soumis au droit les paiements des primes:
a. De l'assurance sur la vie (assurance d'un capital ou d'une rente), dans la mesure où celle-ci favorise la prévoyance professionnelle ou une autre forme reconnue de prévoyance au sens des articles 81 et 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité;
7 (Borel, Bundi, Leuenberger-Soleure, Uchtenhagen, Züger)
Art. 24, 1er al.
1 Le droit, calculé sur la prime nette au comptant, s'élève à 5 pour cent; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 pour cent, pour l'assurance de la responsabili- té civile et l'assurance du corps de véhicule, à 1,25 pour cent.
504
34764
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Loi fédérale sur les droits de timbre. Modification Rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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Jahr
1991
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
46
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Numero
Geschäftsnummer
91.426
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.11.1991
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Data
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481-504
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Pagina
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