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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse
du 6 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Les dispositions de la Convention nationale du 1er janvier 1991 pour le secteur principal de la construction en Suisse reproduites en annexe sont étendues2).
Art. 2
' L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Bâle-Ville. Les articles 24 et 30 ne s'appliquent pas dans le canton de Vaud.
2 Les clauses étendues s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indépendants des secteurs de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de routes (y compris les travaux de revêtement), de la charpente, de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières, de sable et gravier, aux entreprises et sous-traitants qui exécutent des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax et de démolition ainsi qu'aux entreprises de construction d'échafaudages (à l'exception du canton de Berne). Elles ne s'appliquent pas:
a. A la fabrication de pierres tombales et à la sculpture;
b. A la marbrerie et au granit (sauf au granit dans le canton du Tessin);
c. A la charpenterie dans les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin, Genève, Grisons et Jura, ainsi que du Jura bernois;
d. Aux entreprises n'exécutant des travaux que pour leurs propres besoins ou, exceptionnellement, pour des tiers.
3 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises citées au 2e alinéa, quel que soit leur mode de rémunération. Elles ne s'appliquent pas:
a. Aux contremaîtres, aux chefs d'atelier et aux chefs de chantiers;
b. Aux apprentis et aux jeunes gens recevant la formation élémentaire au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
c. Au personnel de cantine et au personnel de nettoyage;
d. Au personnel technique et au personnel administratif.
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1991 - 865
1059
Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
6 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 24.12.1991
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1059-1060
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