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Message concernant le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
du 22 janvier 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral portant sur le protocole additionnel du 25 septembre 1991 à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de notre haute considération.
22 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1991 - 910
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.
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Condensé
La pollution du Rhin par les chlorures (sel) a engendré des problèmes et des coûts, en particulier pour les Pays-Bas, au niveau de la préparation de l'eau du Rhin à des fins d'alimentation en eau potable et pour d'autres usages. Des mesures visant la réduction de la charge saline du Rhin et leur financement ont été négociés pendant plusieurs années, et, en 1976, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont signé la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures.
Il a été convenu qu'en deux phases, jusqu'à 60 kg par seconde (60 kg/s) de chlorures soient retenus, et non plus déversés dans le Rhin, dans les mines de potasse d'Alsace, unique endroit où le sel résiduaire se présente sous forme solide. Les coûts sont répartis proportionnellement entre les Etats riverains, dont 6 pour cent à la charge de la Suisse. En raison de difficultés rencontrées en France, l'accord n'est entré en vigueur qu'en 1985. Depuis 1986, une première phase de réduction de 20 kg/s est en cours. La Suisse a payé sa part, soit 3,419 millions de francs, des frais totaux qui s'élèvent à 132 millions de francs français.
Pour une deuxième phase, la France a présenté, conformément à la convention, un plan global de réduction supplémentaire de 40 kg/s, d'un coût de 1 milliard de francs français. Ce plan a été rejeté par les Pays-Bas en 1988.
Par la suite, les Pays-Bas ont soumis une proposition nécessitant de modifier et de compléter la convention de 1976. Il ne s'agit plus seulement de retenir 60 kg/s de chlorures, mais d'obtenir que les mines de potasse modulent les déversements dans le Rhin en fonction de son niveau d'eau, de manière que la concentration de chlorures à la frontière germano-néerlandaise ne dépasse pas 200 milligrammes par litre (200 mg/ l). De plus, les Pays-Bas prendront des mesures visant à abaisser la charge en chlorures de l'IJsselmeer, qui sert aussi à l'alimentation en eau potable, par le biais d'un déversement direct de l'eau saline des polders dans la mer du Nord et non plus dans l'IJsselmeer.
Les coûts, à répartir proportionnellement entre les parties, sont limités à 400 millions de francs français pour les mesures prises en France et à 32,37 millions de florins pour celles appliquées aux Pays-Bas. Conformément aux engagements pris, la Suisse est redevable de 4,5 millions de francs.
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
A l'issue de négociations qui ont duré plusieurs années, la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures (convention chlorures) a été signée le 3 décembre 1976 par la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse (RS 0.814.284.6 et 0.814.284.61).
Elle prévoit par étapes une réduction globale de la charge en chlorures de 60 kg/s. Pour une première réduction de 20 kg/s, une quantité correspondante de sels résiduaires ne devait plus être déversée dans le Rhin, mais injectée dans le sous-sol alsacien. Des chlorures étant aussi rejetés dans le Rhin en République fédérale d'Allemagne et en Suisse, et les Pays-Bas étant intéressés à une diminution de la pollution par les chlorures dans l'optique de l'approvisionnement en eau, il a été convenu de supporter en commun les frais en découlant, qui s'élèvent à 132 millions de francs français (34% pour les Pays-Bas, 30% pour la France et la République fédérale d'Allemagne, 6% pour la Suisse).
L'injection n'a pu être effectuée en raison de la résistance opposée par la population alsacienne. Pour y remédier, une solution de rechange a été trouvée dans la mise en terrils des sels résiduaires. De ce fait, la convention n'est entrée en vigueur qu'en 1985. La Suisse a payé sa part de 3,419 millions de francs.
La convention de 1976 prévoit que la France présente un plan global pour la réduction supplémentaire de 40 kg/s. Elle l'a fait en 1988. Les coûts, à répartir selon la même clé que pour la première phase, ont été estimés à un milliard de francs français environ. Fin 1988, les Pays-Bas ont refusé le plan en raison des coûts qu'ils jugeaient trop élevés. Par la suite, ils ont soumis un plan de rechange prévoyant une mise en terrils modulée en fonction du débit du Rhin, de sorte que la concentration de chlorures dans le Rhin ne dépasse pas 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise. De plus, des mesures facilitant l'alimentation en eau potable doivent être prises aux Pays-Bas mêmes. Les ministres de l'environnement des Etats riverains du Rhin ont chargé, en 1989, la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution d'examiner le projet sous les angles technique, financier et juridique. La commission a rempli sa tâche et proposé le protocole additionnel qu'il s'agit d'approuver.
12 Déroulement des négociations
La proposition néerlandaise a dû être élaborée dans ses moindres détails: La France a fourni les données techniques de base et le calcul des coûts pour la mise en terrils modulée, en Alsace, jusqu'à la fermeture des mines de potasse prévue vers la fin du siècle. Les mesures et les coûts de déversement progressif des quantités mises en terrils, les années suivantes, sont inclus. Les coûts sont limités à 400 millions de francs français au plus.
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Les Pays-Bas ont établi le projet en calculant les coûts des mesures prises sur leur territoire, c'est-à-dire des installations destinées à décharger l'IJsselmeer de l'eau saline des polders par repompage direct en mer du Nord. Les coûts sont limités à 32,37 millions de florins au plus.
La clé de répartition des coûts reste celle de la convention de 1976, soit 6 pour cent pour la Suisse.
En Suisse, l'unique rejet de chlorures supérieur à 1 kg/s a été récemment supprimé par l'arrêt de la production de soude à l'usine de la Sodafabrik de Zurzach; la Suisse a donc exigé une réduction de sa contribution. Les autres Etats ont tenu compte de cette demande, mais n'ont pas voulu modifier la clé de répartition. Des 24 millions (6%) de la part des coûts de 400 millions de francs français occasionnés par les mesures prises en Alsace, la Suisse ne payera que 12 millions de francs français, les 12 autres millions étant compensés par la suppression du rejet.
Les mesures prises aux Pays-Bas, contrairement à la mise en terrils prévue en France, ne peuvent entrer dans le cadre de la convention de 1976. Il faut donc modifier l'accord.
Si la Suisse devait refuser cette modification, seules les mesures prises en France pourraient être exécutées. Mais, par la même occasion, la Suisse perdrait le rabais qui lui est concédé, ce qui signifie que l'acceptation de la modification de l'accord est financièrement plus avantageuse pour la Suisse.
2 Partie spéciale
21 Commentaire du protocole additionnel
211 Appréciation
Grâce aux mesures prévues par le protocole additionnel, le problème de la pollution du Rhin par le sel devrait être définitivement résolu. Les mines de potasse d'Alsace seront fermées vers la fin du siècle en raison de l'épuisement des gisements exploitables. Les chlorures, qui sont simplement déversés dans le Rhin comme résidus par manque de possibilités de valorisation, n'y seront donc plus produits. Bien qu'il ne s'agisse pas là des seuls déversements de sel, l'Alsace est l'unique endroit où le sel résiduaire se présente sous forme solide, apte à être retenue.
Depuis 1976, la Suisse est partie contractante de la convention pour témoigner de sa solidarité avec les riverains du Rhin qui se trouvent en aval: la pollution du fleuve dont elle était aussi responsable est en effet sérieuse. En vertu de la convention, elle est tenue de participer au financement des mesures prises en France. Le protocole additionnel règle la participation au financement des mesures prises aux Pays-Bas. Cette participation se justifie par les inconvénients considérables des apports polluants du Rhin, fleuve qui revêt une signification vitale pour l'alimentation en eau des Pays-Bas. De plus, par ce biais, on mettra un point final à une discussion de trente ans, sans cesse relancée, sur le règlement du problème des chlorures.
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Le protocole additionnel apporte aussi un avantage à la Suisse dans le sens que, pour les mesures prises en France, seule la moitié du montant réellement dû sera payé (12 millions de francs français, soit environ 3 millions de francs).
Si le protocole additionnel n'entrait pas en vigueur, notre pays devrait s'acquitter de la totalité de la somme, en gardant la possibilité néanmoins d'interrompre les paiements si le protocole additionnel n'était pas ratifié dans un délai de trois ans après sa signature, intervenue le 25 septembre 1991.
212 Commentaire des différentes dispositions
L'article premier, complété par l'annexe I, décrit les modalités techniques de la réalisation, par le gouvernement français, de la réduction régularisatrice des déversements de chlorures sur territoire français, et comment ce gouvernement renseignera annuellement les Parties contractantes sur les coûts qui en découlent.
L'article 2, complété par l'annexe IV, fixe que les quantités de chlorures mises provisoirement en terrils dans les mines de potasse d'Alsace pendant la durée de l'accord peuvent être déversées dans le Rhin après réduction de la production de potasse, en respectant les critères écologiques et en tenant compte des diverses utilisations de l'eau, selon des modalités qui seront définies ultérieurement par la Commission internationale pour la protection du Rhin.
L'article 3, complété par l'annexe II, décrit les mesures prises sur territoire néerlandais par le gouvernement néerlandais pour limiter la charge en chlorures de l'IJsselmeer, qui sert à l'alimentation en eau potable, en dérivant directement l'eau saline des polders (polder du Nord-Ouest) dans la mer des Wadden et non dans l'IJsselmeer.
L'article 4, complété par l'annexe III, règle la répartition des coûts selon la clé de la convention chlorures et les conditions de paiement. Ainsi, la Suisse sera redevable d'un montant de 12 millions de francs français (environ 3 millions de francs), les mesures déjà prises en vue de réduire la pollution du Rhin par les chlorures étant prises en compte.
L'article 5 oblige les parties contractantes à prendre des mesures pour empêcher une augmentation des déversements de chlorures sur leur territoire national et à s'entendre, si nécessaire au sein de la CIPR, pour aboutir à une compensation des flux.
Les articles 6 et 7 fixent les adaptations de la convention de 1976 au protocole additionnel.
3 Conséquences financières
La contribution financière de la Suisse durant la seconde phase de la convention chlorures s'élève, en vertu du protocole additionnel, à 4,5 millions de francs environ (12 millions de francs français et 1,9422 million de florins néerlandais). Cette somme est destinée à la construction et à l'exploitation des installations de mise en terrils régularisatrice des chlorures, dans les mines de potasse alsaciennes, ainsi qu'aux mesures visant la réduction de la charge de l'IJsselmeer par les chlorures, aux Pays-Bas.
42 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Le paiement de la totalité de la somme de 4,5 millions de francs doit intervenir par tranches annuelles jusqu'en 1994, selon un plan défini par la CIPR. Le montant de 4,5 millions de francs figure dans les prévisions budgétaires 92 et dans le plan financier 1993 à 1995.
Le paiement de ce montant conduit au règlement définitif du problème des chlorures au niveau international.
4 Programme de la législature
Le projet n'a pas été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353 et suivantes, en particulier 517). Le protocole additionnel entre cependant dans la catégorie des traités internationaux sur la protection de l'environnement.
5 Constitutionnalité
La base constitutionnelle requise pour la conclusion du protocole additionnel découle de l'article 8 de la constitution aux termes duquel la Confédération a la compétence de conclure des traités avec les Etats étrangers.
La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole additionnel peut être dénoncé en tout temps, avec la convention de 1976. Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il n'est dès lors pas sujet au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral portant sur le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:
Article premier
1 Le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signé le 25 septembre 1991, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Protocole additionnel à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Conclu le 25 septembre 1991 à Bruxelles
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,
se référant à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 1983 et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 1986, (désignée ci-après par «la Convention»)
soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/l d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,
résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Ijsselmeer,
convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,
et décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contrac- tantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.
La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole addition- nel constitue la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention.
Article 2
Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l'article 1er du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d'une proposition de la CIPR, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l'eau. Pendant cette période, la valeur d'orientation de 200 mg/l d'ions-chlore à la frontière germano- néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée.
Article 3
Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l'Ijsselmeer servant à l'approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu'à présent dans l'Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l'annexe II au présent protocole additionnel.
Article 4
Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit:
En %
République fédérale d'Allemagne 30
République française 30
Royaume des Pays-Bas 34
Confédération suisse 6
Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel.
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe III.
Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.
Article 5
Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel.
Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Inter- nationale.
Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impéra- tives et après avoir demandé l'avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opérée.
Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l'Ijsselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformé- ment à l'article 3 du présent protocole par d'autres apports dans l'Ijsselmeer ou dans le Rhin.
Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Ijsselmeer.
Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Inter- nationale un rapport qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'Ijsselmeer.
Article 6
Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés.
L'annexe II de la Convention est remplacée par l'annexe IV du présent protocole additionnel.
Article 7
Les articles 13, 14, 16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent protocole additionnel.
L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions sui- vantes:
La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel.
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Article 8
Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991.
Suivent les signatures
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Annexe I
Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA)
La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes:
Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période de 24 h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise, (mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la Commission Inter- nationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport nº 1-7, 1988 de la CHR).
Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24 h consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à 200 mg/l et si une évolution à la hausse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de prévision.
A chaque mise en route, la mise en œuvre du stockage est opérée progressive- ment jusqu'à atteindre, en 5 jours ouvrés au plus, sa pleine capacité.
La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stockable des fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques.
A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contribu- tions financières, les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en œuvre du stockage provisoire prévu au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les équipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs rejets.
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Annexe II
Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais prévues à l'article 3
Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes:
La station de pompage méridionale, la station «Lely», sera mise hors service, toutes les eaux excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la station «Leemans». Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement par la station «Leemans» grâce a l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre la jonction avec le Hooge Kwelvaart et la station «Leemans», afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s.
La station de pompage «Leemans», qui évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système électronique de mesure et de régula- tion et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé.
La station de pompage «Leemans» pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin d'attente des écluses «Stevin», qui est en relation directe avec la mer des Wadden.
Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits.
Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais.
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Annexe III
Modalités financières
1.1 Pays-Bas
1.1.1 Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais.
1.2 France
1.2.1 Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de 400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses d'investissements et de fonctionnement correspon- dant aux frais de stockage et de déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la France est libérée de ses obligations de stockage.
1.2.2 Le programme de la 2e phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993 inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe suivant.
1.2.3 Pour chacune des périodes, les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de dépenses devant être engagées par la France:
155 millions de francs français courants pour la période initiale
145 millions de francs français courants pour la seconde période .
100 millions de francs français courants pour la troisième période
1.2.4 Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette annexe.
1.2.5 Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulicité du Rhin.
1.2.6 A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les dépenses effectuées au cours de l'année considérée at- teignent le plafond de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de fonctionnement engagées par la France s'effectue en multipliant les quantités stockées par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première année, il convient d'ajouter les dépenses d'investissement (40 millions de francs français 1988 ajustés).
1.2.7 Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
3.2.3 avant la fin de l'année considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation au sein de la CIPR et dans la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début de l'année suivante.
2.1.1 Le règlement des dépenses de chaque période, exprimées en valeur de leur année d'engagement, s'effectuera conformément au tableau ci- dessous:
Année
Millions de francs français
Total partiel
Total général
Première période
1991
90
1992
38
1993
27
155
Deuxième période
1994
73
1995
36
1996
36
145
Troisième période
1997
50
1998
50
100
400
2.1.2 Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel unique et préalable.
2.1.3 Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole.
2.1.4 Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs français, comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la deuxième période de paiement.
3.1 Dépenses des Pays-Bas
3.1.1 Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le 31 mars 1994.
3.1.2 Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les verse-
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ments seront effectués en florins néerlandais au compte nº 60 01 13 019 auprès de «Nederlandsche Bank N.V.» à Amsterdam au profit de «Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)» en indiquant la destina- tion «Wieringermeerprojekt».
3.2 Dépenses françaises
3.2.1 Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un versement annuel unique et préa- lable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause. En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de l'ensemble des contributions.
3.2.2 Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la partie française.
3.2.3 Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait inférieur au plafond initialement fixé pour l'année concernée (point 2.1.1), la somme correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par cette somme sur les 11/12e de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due concur- rence le plafond des dépenses de l'année suivante.
4.1 Pays-Bas
4.1.1 Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au 1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national.
4.2 France
4.2.1 Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses prévus au point 2 éventuelle- ment augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient infé- rieures au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur les 11/12e d'une année au taux d'intérêt à long terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux de hausse des prix.
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Annexe IV
Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve
Sections du fleuve
en Suisse
en France
en Allemagne
aux Pays-Bas
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Stein am Rhein-Kembs
Kembs-Seltz/Maxau .
4,2
4,2
Seltz/Maxau-Mayence
15,8
17,5
Mayence-Braubach/
Coblence
9,9
10,0
Braubach/Coblence-
Bimmen/Lobith
105
123,6
Bimmen/Lobith-
embouchure
10
134,9
Total jusqu'au 31. 12. 1998 Total à partir du 1. 1. 1999
5
134,9
10
La valeur moyenne s'entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets.
La valeur maximale s'entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l'occasion d'un débit plus élevé).
Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention et à l'article 1 du protocole additionnel.
Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquéé ne doit pas être dépassée.
Sur le tronçon Kembs-Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée.
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Message concernant le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures du 22 janvier 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
92.008
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 24.03.1992
Date
Data
Seite
633-650
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Pagina
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10 106 902
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