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Cinquième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe
du 18 décembre 1991
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le cinquième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.
Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Ce document constitue donc la mise à jour des rapports sur le même sujet des 16 novembre 1977 (77.078), 2 juin 1980 (80.047), 22 février 1984 (84.009) et 24 février 1988 (88.017).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1991 - 858
651
Condensé
Dans son postulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe non ratifiées par la Suisse. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et vous a déjà soumis entre-temps quatre rapports: le 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899), le 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547), le 22 février 1984 (FF 1984 1 792) et le 24 février 1988 (FF 1988 II 280).
Le présent rapport a été établi pour la législature 1991-1995. Il a la même structure que le quatrième rapport:
D'abord, nous présentons la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe, en nous attachant plus particulièrement aux conventions qui ont été ratifiées depuis notre dernier rapport. Ensuite, nous décrivons, par domaine d'activités, les conventions non encore ratifiées et donnons des renseignements sur les raisons de la non-ratification. Enfin, nous établissons des priorités.
Dans la partie générale de son troisième rapport, le Conseil fédéral a eu l'occasion d'examiner d'une manière détaillée la politique suisse en matière de ratification des conventions européennes (par. 16), les relations entre ces conventions et le droit suisse (par. 18), ainsi que les effets de ces conventions sur le droit suisse (par. 19). C'est la . raison pour laquelle cette partie introductive a été passablement abrégée dans le présent rapport.
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1
Rapport
1 Introduction
Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à:
« ... établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur «La Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe», dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions».
Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe. Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 141 conventions sur des thèmes aussi différents que les droits de l'homme, la protection des animaux et la culture. L'importance et l'envergure des conventions varient d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, n'entreront jamais en vigueur.
2 Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe
La Suisse est depuis de nombreuses années un membre actif du Conseil de l'Europe et témoigne ainsi de sa solidarité envers l'Europe. A la suite des bouleversements survenus en Europe centrale et orientale, la fonction d'intégra- tion du Conseil de l'Europe a atteint une nouvelle dimension, en ce sens qu'il est devenu le forum d'accueil par excellence de ces jeunes démocraties. La Suisse souhaite que ces pays puissent être intégrés facilement dans cette coopération européenne.
Le Conseil de l'Europe, qui regroupe tous les Etats démocratiques de l'Europe, demeure la seule Organisation politique dont la Suisse est membre à part entière. C'est dans ce cadre qu'un vaste échange d'idées entre Etats qui nous sont proches peut être développé et que la Suisse peut défendre des positions concernant des questions d'actualité sur un pied d'égalité avec tous les autres Etats membres. Les conventions du Conseil de l'Europe, à l'élaboration desquelles la Suisse participe, favorisent ainsi son rapprochement constructif de l'Europe.
Ce sont les raisons pour lesquelles la Suisse attache une grande importance à cette forme de coopération. Par son adhésion au Conseil de l'Europe, la Suisse s'est par ailleurs engagée, conformément à l'article 3 du Statut, à collaborer «sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'Organisation. La Suisse est dès lors invitée à adhérer à autant de conventions que possible. Le refus de ratifier une convention n'est jamais dépourvu de raisons. En plus de celles qui ont trait directement au contenu de la convention, il y a lieu de mentionner les raisons suivantes:
43 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Nombreuses sont en effet les conventions du Conseil de l'Europe qui touchent de près les compétences cantonales, ce qui rend leur ratification sensiblement plus difficile;
lorsque les points de vue politiques et juridiques ne concordent pas, la Suisse met généralement l'accent sur le critère juridique, car les conventions sont des instruments juridiques contraignants et doivent être considérés comme tels;
la Suisse ne prend pas volontiers des engagements internationaux qui ne sont pas déjà garantis par le droit interne.
Malgré ces difficultés, le Conseil fédéral s'efforce d'adopter une attitude très ouverte à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe et d'en ratifier le plus grand nombre possible.
3 Evolution depuis le dernier rapport
3.1 Conventions ratifiées
Depuis le quatrième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 24 février 1988, les conventions suivantes ont été ratifiées:
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (S.T.E. 15) et Protocole additionnel (S.T.E. 49)
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (S.T.E. 21)
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (S.T.E. 32)
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (S.T.E. 69)
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (S.T.E. 112)
Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (S.T.E. 117)
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (S.T.E. 120)
Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales (S.T.E. 124)
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (S.T.E. 126)
Convention européenne sur la télévision transfrontière (S.T.E. 132)
Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée euro- péenne (S.T.E. 134)
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études uni- versitaires (S.T.E. 138)
3.2 Conventions prioritaires non-ratifiées
Pour pouvoir dresser un bilan exact, il convient d'indiquer aussi les conventions qui avaient reçu la priorité A dans le dernier rapport, et qui ainsi auraient dû être ratifiées, mais ne l'ont pas été:
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Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (S.T.E. 92);
Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (S.T.E. 102);
Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (S.T.E. 115);
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (S.T.E. 116);
Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (S.T.E. 119);
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (S.T.E. 123);
Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie (S.T.E. 125).
Le chapitre suivant donne des informations sur les raisons pour lesquelles, contre toute attente, ces conventions n'ont pas encore été ratifiées.
4 Conventions particulières
Vous trouvez ci-dessous une description, par domaine d'activités, de toutes les conventions du Conseil de l'Europe. Sous chaque convention non ratifiée se trouve un sous-paragraphe conforme au schéma suivant:
A: conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de cette législature;
B: conventions dont la ratification par la Suisse serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui, cependant, ne peuvent pas être considé- rées comme prioritaires pour notre pays;
C: conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratifica- tion dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques;
D: conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier;
pays qui ont ratifié la convention;
pays qui ont signé la convention;
date de l'entrée en vigueur;
indications sur le contenu;
raisons du choix de la priorité accordée à la convention.
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4.1 Droits de l'homme
4.1.1 Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (S.T.E. 9)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède et Turquie
Signé par: Hongrie, Liechtenstein, Suisse et Tchécoslovaquie
Entré en vigueur: 18 mai 1954
Le premier Protocole additionnel complète la liste des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (garantie de la propriété; droit à l'instruction; obligation d'organi- ser des élections législatives libres au scrutin secret).
Lors de la procédure de consultation, une majorité de cantons s'était prononcée contre la ratification de ce Protocole. En 1988, Mme Haller, conseillère nationale, a déposé un postulat en demandant sa ratification. Bien que le Conseil fédéral se soit déclaré prêt à accepter ce postulat, le Conseil national a décidé, le 2 octobre 1989, de ne pas lui donner suite. En outre, dans sa réponse du 20 août 1991 au postulat déposé le 19 juin 1991 par le conseiller national Columberg, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à établir un rapport mettant en évidence les avantages et les désavantages de la ratification de ce Protocole.
Compte tenu de ses efforts en vue d'améliorer la protection européenne et universelle des droits de l'homme et à la lumière du processus d'intégration européenne, le Conseil fédéral maintient une attitude positive à l'égard de la ratification de ce Protocole.
4.1.2 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (S.T.E. 46)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por- tugal, République fédérale d'Allemagne, Saint-Marin et Suède
. Signé par: Espagne, Hongrie, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie
Entré en vigueur: 1
2 mai 1968
Le Protocole nº 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH et le 1er Protocole additionnel (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).
Le Conseil fédéral a manifesté, à plusieurs reprises, son intention de signer et de ratifier ce Protocole. Il y a toutefois renoncé pour le moment, en raison du rejet
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par le peuple, en 1982, de la nouvelle loi sur les étrangers. Le Conseil fédéral réexaminera néanmoins la question de la ratification de ce Protocole nº 4 au moment où se concrétisera la nouvelle orientation de la législation suisse sur les étrangers dans le cadre de l'intégration européenne de la Suisse.
4.1.3 Protocole nº 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990) (S.T.E. 140)
·Priorité pour la Suisse: A
Ratifié par: -
Signé par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Suède, Suisse et Turquie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de dix ratifications n'étant pas atteint
Ce Protocole complète la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme en reconnaissant à l'individu le droit de saisir la Cour lorsque sa requête a été déclarée recevable par la Commission. La Cour pourra toutefois, à certaines conditions, décider de ne pas entrer en matière sur l'affaire portée devant elle par le requérant individuel.
La Suisse a signé ce Protocole à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet instrument améliore de façon sensible la situation du requérant individuel dans la procédure qui se déroule devant les organes institués par la Convention. Aussi le Conseil fédéral se propose-t-il de ratifier ce Protocole nº 9 au cours de la présente législature.
4.2 Libre circulation des personnes
4.2.1 Convention européenne d'établissement (1955) (S.T.E. 19)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signée par: Autriche, France et Islande
Entrée en vigueur: 23 février 1965
La Convention oblige les Etats contractants à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes un séjour prolongé ou permanent sur leur territoire. En outre, elle établit le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative.
Ainsi donc, la Convention ne permet pas aux Parties contractantes de pratiquer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographiques et ne leur donne la faculté de prendre en considération les facteurs économiques et sociaux que dans une mesure restreinte. Elle est dès lors incompatible avec la loi
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fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20), dont l'article 16 dispose que, pour statuer sur l'admission des étrangers en Suisse, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Le Conseil fédéral est d'avis que la question de l'adhésion devra être réexaminée à la lumière des développements en cours en matière de libre circulation des personnes en Europe.
4.3 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)
4.3.1 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (S.T.E. 61)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Espagne, Grèce, Norvège et Portugal
Signée par: Autriche, Islande, Italie et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Informations supplémentaires au chiffre 4.3.3
4.3.2 Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (S.T.E. 61[i])
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Norvège et Portugal
Signé par: Autriche, Italie et République fédérale d'Allemagne
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Informations supplémentaires au chiffre 4.3.3
4.3.3 Protocole en matière d'aviation civile (1967) (S.T.E. 61[ii])
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Espagne et Portugal
Signé par: Italie et République fédérale d'Allemagne
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Les deux Protocoles visent l'un à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective, l'autre à rendre appli- cables certaines dispositions de la Convention sur les fonctions consulaires également à l'aviation civile.
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i
,
¥ Nous n'avons pas l'intention de ratifier cette Convention ni, par voie de consé- quence, les deux protocoles. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau universel, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Nous estimons qu'il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutu- mier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Nous considérons en outre qu'il n'est pas opportun d'étendre les fonctions consulaires comme le fait la Convention européenne au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne.
4.3.4 Cinquième Protocole Additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités (1990) (S.T.E. 137)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifié par: Danemark, Finlande, Royaume-Uni
Signé par: Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Turquie
Entré en vigueur: 1er novembre 1991
Ce Protocole additionnel institue l'exonération fiscale des membres de la Com- mission et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe. Il prévoit ainsi une égalité de traitement d'un point de vue fiscal entre les membres de la Commission et les juges de la Cour d'une part, et les fonctionnaires du Conseil de l'Europe d'autre part.
Le Conseil fédéral se propose de signer et de ratifier ce Protocole au cours de la présente législature.
4.4 Droit public et administratif, assistance administrative
4.4.1 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (S.T.E. 43)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par:
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale
d'Allemagne, Royaume-Uni et Suède
Signée par: Portugal
Entrée en vigueur: 28 mars 1968
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.3
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4.4.2 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (S.T.E. 95)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Royaume-Uni et Suède
Signé par: France, Portugal, République fédérale d'Allemagne
Entré en vigueur: 8 septembre 1978
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.3
4.4.3 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (S.T.E. 96)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Luxembourg, Norvège et Pays-Bas
Signé par: France et République fédérale d'Allemagne
Entré en vigueur: 17 octobre 1983
Les trois instruments juridiques S.T.E. 43, 95 et 96 visent un double but. La partie I a en effet pour objet la réduction des cas de pluralité de nationalités de manière qu'un individu qui acquiert la nationalité d'un autre Etat perde sa nationalité antérieure ou puisse y renoncer sans difficulté. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne soit tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.
La question de savoir si les raisons invoquées jusqu'ici et qui plaidaient pour une attitude restrictive à l'encontre de la partie II sont toujours valables, est actuelle- ment à l'examen.
4.4.4 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (S.T.E. 94)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne
Signée par: Grèce, Malte, Portugal et Suisse
Entrée en vigueur: 1er novembre 1982
Cette Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assis- tance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.
660
Bien que cette Convention apporte une certaine amélioration de la situation actuelle, et avant tout une codification de la pratique, sa ratification n'est pas urgente. En effet, l'assistance administrative entre les Etats membres du Conseil de l'Europe fonctionne déjà de manière satisfaisante. La Convention soulève en outre quelques problèmes, tels que l'obligation d'instaurer une autorité centrale. En Suisse, l'assistance administrative incombe à plusieurs autorités administra- tives (contributions, douanes, assurances sociales, santé publique, affaires écono- miques extérieures, etc.). La création d'une autorité centrale exige dès lors de recenser préalablement toutes les autorités suisses exerçant des fonctions du genre de celles prévues par la Convention avant de pouvoir déterminer les tâches restant à accomplir par l'autorité centrale en question.
4.4.5 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (S.T.E. 100) .
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Italie, Luxembourg, Portugal et République fédé- rale d'Allemagne
Signée par: Suisse et Turquie
Entrée en vigueur: 1er janvier 1983
Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concer- nant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière ad- ministrative. A cet effet, la Convention prévoit la création d'un système d'autori- tés centrales semblable à celui de la Convention sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (S.T.E. 94).
La Convention n'a été ratifiée jusqu'ici que par peu d'Etats, situation qui s'explique sans doute par la nouveauté du sujet, puisqu'il s'agit de l'un des premiers instruments internationaux de caractère général dans le domaine de l'assistance administrative. De l'avis même du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, il faudra un certain temps aux Etats pour accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Pour la plupart des raisons déjà invoquées ci-dessus à propos de la Convention nº 94, une ratification ne peut être envisagée dans un proche avenir.
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4.4.6 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) (S.T.E. 108)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suède
Signée par: Belgique, Chypre, Finlande, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie
Entrée en vigueur: 1er octobre 1985
Cette Convention, premier instrument international juridiquement contraignant dans le domaine de la protection des données, vise principalement deux buts: d'une part, elle tend à assurer, dans tous les Etats parties, un standard minimum au niveau de la protection des personnes lors du traitement de données per- sonnelles et une certaine harmonisation du système de protection. D'autre part, elle garantit la circulation internationale des données, en ce sens qu'aucun Etat partie ne peut interdire le transfert d'informations vers un autre Etat partie qui accorde la protection minimale prévue par la Convention.
La ratification n'est ouverte qu'aux Etats qui assurent dans leur ordre juridique le standard minimum prévu dans la Convention. Nous envisageons de vous faire des propositions en vue de sa signature et de sa ratification dès que la Suisse remplira les conditions d'adhésion. Cela nécessite au préalable l'adoption de la loi fédérale sur la protection des données et l'adoption par l'ensemble des cantons de lois garantissant ce standard minimum (actuellement 10 cantons ont une loi sur la protection des données).
4.4.7 Charte européenne de l'autonomie locale (1985) (S.T.E. 122)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Suède
Signée par: Belgique, France et Turquie
Entrée en vigueur: 1er septembre 1988
La Charte a pour but de renforcer la position politique, juridique et financière des communes à l'égard des instances politiques auxquelles elles sont subordonnées. Elle donne des directives générales pour une organisation de l'Etat décentralisée et proche des citoyens.
Le Conseil fédéral ne voulait pas répondre à la question d'une adhésion à la Charte sans avoir préalablement consulté les cantons. La Charte concerne en effet un domaine relevant essentiellement de la compétence cantonale. Le Départe- ment fédéral des affaires étrangères a engagé, en 1986, une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques et des associations intéres-
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sées. Le résultat n'a pas fait apparaître une nette majorité en faveur ou contre la Charte. Les partisans d'une adhésion sont de l'avis que les exigences de la Charte sont tout à fait respectées par la Suisse. Les considérations de politique étrangère plaident également en faveur d'une adhésion. Les opposants reprochent de façon générale à la Charte de limiter la liberté des cantons de s'organiser eux-mêmes. Ils critiquent en particulier le fait que la Charte exige le scrutin secret dans les communes, qu'elle ne tient pas suffisamment compte du système suisse de milice et qu'elle cherche à empêcher les «subventions liées» aux communes.
Le dossier est donc resté en suspens au DFAE, qui a poursuivi ses investigations. Celles-ci n'ont jusqu'à présent pas permis de noter une évolution dans l'attitude des cantons, qui restent très divisés sur la question d'une éventuelle adhésion de la Suisse à la Charte. Celle-ci a entre-temps été ratifiée par un grand nombre d'Etats. Il apparaît désormais difficilement compréhensible qu'un pays aussi fédéraliste que la Suisse reste à l'écart de la «Charte du fédéralisme».
4.4.8 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (S.T.E. 127)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Etats-Unis, Norvège et Suède
Signée par: Finlande et Pays-Bas
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
De par son contenu, la Convention vise à instaurer une coopération à large échelle des autorités fiscales nationales dans les domaines de la taxation et de la perception de l'impôt. Elle prévoit surtout un échange d'informations sur des états de fait d'ordre fiscal.
La Convention va à l'encontre, à la fois de certains principes juridiques de la Suisse, et de sa conception de la coopération internationale. En effet, la Conven- tion ne fait pas de distinction claire entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale. Une telle distinction serait pourtant nécessaire, surtout au regard de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), qui exclut en général l'entraide judiciaire en matière fiscale. En outre, les différents délits fiscaux mentionnés dans le texte de la Convention ne sont pas définis et celle-ci ne garantit pas le principe de la spécialité. Par ailleurs, de l'avis du Conseil fédéral, la Convention contredit également à maints égards les principes et règles concernant la protection de l'individu, protection pourtant défendue par le Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.
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4.4.9 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (S.T.E. 136)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: - Signée par: Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg, République fédérale d'Allemagne et Turquie
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Sur la base de cette Convention, le syndic d'une faillite internationale obtient certaines compétences concernant l'administration et la gestion de biens du débiteur. Cette Convention permet également l'ouverture de faillites parallèles dans des Etats parties à la Convention. Si cette dernière devait être ratifiée par un grand nombre d'Etats, elle renforcerait la coopération dans les relations inter- nationales et garantirait un traitement meilleur et plus équitable des créanciers.
La mise en pratique de cet instrument exigerait un renforcement considérable de l'entraide administrative.
4.5 Droit civil
4.5.1 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (S.T.E. 77)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Chypre, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie
Signée par: Danemark, République fédérale d'Allemagne et Royaume- Uni
Entrée en vigueur: 20 mars 1976
La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments pourront être enregis- trés. Ces organismes fournissent aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.
La ratification de cette Convention n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des articles 498 ss du code civil suisse, mais un accroissement du travail pour l'administration fédérale chargée des relations internationales. Comme le système d'inscription prévu par la Conven- tion allège seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de ratifier n'apparaît pas évidente. La Fédération des notaires suisses est cependant revenue sur sa précédente prise de position
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négative et a elle-même mis sur pied un registre des testaments, sur une base privée. Compte tenu de ces éléments, une ratification de la Convention peut être envisagée.
4.6 Droit des obligations
4.6.1 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (S.T.E. 29)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Grèce, Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suède
Signée par: Belgique, France, Italie, Luxembourg et Turquie
Entrée en vigueur: 22 septembre 1969
La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsa- bilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.
Tous les avantages résultant de la couverture des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés seraient acquis à l'ensemble des étrangers, par le biais de notre «fonds de garantie», alors que dans certains pays les lésés suisses ne bénéficieraient pas d'une garantie équivalente. De ce fait, la Suisse n'a aucun intérêt à ratifier cette Convention.
4.6.2 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (S.T.E. 41)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Belgique, Chypre, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Malte, République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni
Signée par: Autriche, Grèce, Pays-Bas et Turquie
Entrée en vigueur: 15 février 1967
La Convention vise à harmoniser les règles sur la responsabilité des hôteliers et à améliorer ainsi la protection des voyageurs.
Il convient de rappeler que les milieux intéressés suisses, consultés à deux reprises, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Depuis le qua- trième rapport, une deuxième tentative entreprise par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) afin de mettre sur pied une convention relative au contrat d'hôtellerie - convention qui aurait dû régler aussi la responsa- bilité de l'hôtelier pour les biens des voyageurs - n'a suscité de la part des gouvernements qu'un intérêt très modéré. Dans ces conditions, une ratification de la Convention ne saurait être envisagée actuellement.
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4.6.3 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (S.T.E. 42)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne
Signé par: -
Entré en vigueur: 25 janvier 1965
Cet Arrangement remplace certaines règles figurant dans la Convention euro- péenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée en 1961 sous l'égide de la CEE/ONU. Il prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionne- ment d'une juridiction arbitrale.
La question de l'adhésion de la Suisse à cet instrument ne se pose pas pour le moment, puisque notre pays n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international. Or la ratification de cette dernière Conven- tion est encore prématurée. La loi fédérale sur le droit international privé (RS 291), qui contient également un chapitre sur l'arbitrage international, est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant d'examiner si la ratification de la Convention conclue sous les auspices de la CEE/ONU et, par voie de consé- quence, celle de l'Arrangement du Conseil de l'Europe s'avère opportune, voire nécessaire, il faudra disposer d'une certaine pratique dans l'application de la loi en question.
4.6.4 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (S.T.E. 56)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique
Signée par: Autriche
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.
Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. L'examen de cette Convention révèle une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités. La loi fédérale sur le droit international privé (RS 291), qui contient également un chapitre sur l'arbitrage international, est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Avant d'examiner si la ratification de la Convention s'avère opportune, voire nécessaire, il faudra disposer d'une certaine pratique dans l'application de la loi sur le droit international privé en question.
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4.6.5 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (S.T.E. 57)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Luxembourg
Signée par:
Belgique, Italie, République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
En vertu de cette Convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat. En outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard à la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.
Notre législation va à l'encontre de certains des principes fixés par la Convention sur plusieurs points sensibles. Ainsi, la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983 (RS 211.412.41), établit une discrimination entre les sociétés nationales et étrangères en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature patrimoniale garantis par la Convention (art. 2), alors que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21) sont difficilement conciliables avec le droit d'établissement non discriminatoire par la Convention au personnel-cadre des sociétés étrangères.
. Depuis 1966, cette Convention n'a été ratifiée que par un seul Etat. Il est peu probable qu'elle entre en vigueur un jour.
4.6.6 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (S.T.E. 60)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Luxembourg
Signée par: Autriche, France et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention veut donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement, accorder au créancier la réparation du dommage dû au retard dans le paiement, et enfin permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.
La Convention présente une certaine similitude avec l'article 84 du code des obligations; toutefois, une ratification de la Convention nécessiterait une modifi- cation de ce code, modification qui ne s'impose pas actuellement. Les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation», ont en effet mis en évidence qu'un nombre important de problèmes ne pourraient pas être résolus par la Convention.
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1
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4.6.7 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (S.T.E. 72)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France et Luxembourg
Signée par: Irlande, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni
Entrée en vigueur: 11 février 1979
La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale qui ont été volés ou perdus ou dont le possesseur est dessaisi de quelque autre manière. Une liste des titres réputés être à circulation internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe. Les oppositions font l'objet d'une publication internationale.
La Convention consacre le système de l'opposition, alors qu'en Suisse, la circula- tion des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention se superpose aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays ont toujours critiqué cette réglementation.
4.6.8 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (S.T.E. 75)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Pays-Bas et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Pour l'essentiel, la Convention prévoit que le paiement doit être fait au lieu de résidence habituelle du créancier si celui-ci n'exige pas qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de paiement sont supportés par le créancier.
Des modifications ponctuelles du code des obligations (art. 74, 2€ al., ch. 1, et 3ª al., CO) seraient nécessaires si la Convention était ratifiée; nous estimons cependant ces modifications inopportunes à ce stade. Comme indiqué plus haut, les résultats auxquels est parvenu le comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» n'incitent en effet guère à ratifier la Convention.
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4.6.9 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (S.T.E. 79)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.
La Suisse serait en principe disposée à ratifier cette Convention qu'elle a signée. Le problème est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude. Même la RFA, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager une ratification pour des raisons à vrai dire peu convaincantes. Lors de sa réunion du 28 novembre au 2 décembre 1983, le CDCJ avait décidé de renoncer à procéder à une révision de la Convention. Les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont dès lors quasi nulles.
4.6.10 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (S.T.E. 91)
Priorité pour la Suisse: C/D
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Belgique, France et Luxembourg
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Suisse édictera probablement une loi sur la responsabilité du fait des produits, en prenant pour modèle la directive de la CE relative à cette matière. Cette loi devrait être réalisée soit dans le cadre de l'exécution du Traité sur l'EEE, soit pour donner suite à l'initiative parlementaire Neukomm, Responsabilité du fait des produits (89.247), comme l'a décidé le Conseil national le 11 mars 1991. Si, comme il en est question, la Convention du Conseil de l'Europe devait être modifiée pour devenir compatible avec la directive de la CE, une ratification par la Suisse pourrait dès lors être envisagée.
44 Feuille fédéralc. 144º année. Vol. II
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4.6.11 . Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (S.T.E. 130)
Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (S.T.E. 133)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Norvège, Royaume-Uni et Suède
Signée par: -
Entrée en vigueur: 1er octobre 1991
La présente Convention tend à créer une assistance mutuelle par un échange d'informations entre les parties pour assurer la transparence nécessaire lors- qu'une opération boursière paraît suspecte. En cas de poursuite pénale nécessi- tant une coopération internationale, celle-ci sera accordée selon les conditions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (S.T.E. 30) si les éléments constitutifs de l'opération d'initié, définis dans la présente Convention, se trouvent réunis.
La disposition pénale sur le délit d'initiés (art. 161 CPS), en vigueur depuis le 1er juillet 1988, a servi de modèle à la Convention du Conseil de l'Europe, en particulier pour la définition de l'opération financière irrégulière. La Convention oblige les parties à échanger des informations sur le plan de l'assistance ad- ministrative, allant donc au-delà de l'entraide judiciaire. La Suisse n'accorde l'assistance administrative que lorsque celle-ci n'implique pas de mesures de contrainte. La conséquence de cette situation fait que la Suisse, faute de base légale, ne peut ratifier à l'heure actuelle la Convention, à l'élaboration de laquelle elle a largement contribué. La loi fédérale sur les bourses en préparation devrait apporter la solution en créant cette base légale et l'infrastructure indispensable (autorité de surveillance des bourses) à une assistance administrative effective dans ce domaine.
4.7 Entraide en matière civile
4.7.1 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977) (S.T.E. 92)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Pays-Bas et Suisse
Entré en vigueur: 28 février 1977
Cet Accord a pour but de faciliter, sur le plan international, la transmission de demandes d'assistance judiciaire émanant de particuliers dans le besoin domici- liés dans un Etat et devant plaider dans un autre Etat. A cet effet, il prévoit
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notamment la création d'autorités centrales, expéditrices et réceptrices des demandes, afin d'accélérer la transmission de celles-ci à bonne adresse.
Cet Accord est d'une utilité incontestable. La Suisse est en train d'en préparer la ratification, qui devrait avoir lieu en même temps que celle des trois instruments internationaux suivants:
Convention de la Haye 65 du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
Convention de la Haye 70 du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale;
Convention de la Haye 80 du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.
4.8 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines
4.8.1 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (S.T.E. 51)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Yougoslavie
Signée par: Danemark, Grèce, Portugal, République fédérale d'Alle- magne et Turquie
Entrée en vigueur: 22 août 1975
Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération inter- nationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en œuvre des mesures prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, mais prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un désaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) le 1er janvier 1983, la Suisse s'est dotée des moyens lui permettant de mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention. Etant donné cependant que cette Convention n'est guère appliquée entre les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait pratiquement aucune amélioration à la situation actuelle.
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4.8.2 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (S.T.E. 52)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Chypre, Danemark, France et Suède
Signée par: Autriche, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Turquie
Entrée en vigueur: 18 juillet 1972
Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou de procéder à l'exécution d'un jugement ou d'une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction.
L'entrée en vigueur de l'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances futures se dégageant au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers (art. 101 LCR; RS 741.01).
4.8.3 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (S.T.E. 70)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède et Turquie
Signée par: Belgique, Espagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Por- tugal et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: 26 juillet 1974
Selon cette Convention, tout Etat contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, si l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et si la décision prononcée dans l'Etat requérant est définitive et exécutoire.
L'EIMP (RS 351.1) a sans aucun doute jeté les fondements nécessaires à une ratification de cette Convention par la Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'à plusieurs égards la réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP, si bien qu'une ratification exigerait une étude approfondie de ces problèmes. A cela s'ajoute le fait que le système d'exécution prévu dans cette Convention diffère aussi de celui que prévoient d'autres Conventions (la Convention nº 52, par exemple) et que, selon toute vraisemblance, les cas d'application seront très peu
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nombreux. Dans ces conditions, nous estimons qu'une ratification de la Conven- tion nº 70 dépend de l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe et qu'elle ne s'impose pas actuellement.
4.8.4 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (S.T.E. 71)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Turquie
Signée par: Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays- Bas et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat.
Pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Convention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et de la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Etant donné qu'en 21 ans d'existence, cette Convention n'a été ratifiée que par un seul Etat membre (la Turquie), le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, nous estimons que la Suisse peut renoncer défini- tivement à ratifier cet instrument.
4.8.5 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (S.T.E. 73)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Suède et Turquie
Signée par: Belgique, Grèce, Islande, Liechtenstein, Luxembourg et Por- tugal
Entrée en vigueur: 30 mars 1978
Cette Convention permet à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.
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Cette Convention représente l'une des pièces maîtresses des instruments de la coopération en matière pénale. Les raisons pour lesquelles cette Convention n'a été ratifiée que par peu de pays sont sa très grande complexité, les modifications législatives que la ratification entraîne ainsi que d'assez grandes difficultés au niveau de son application. La réglementation de la Convention s'écarte sur plusieurs points de celle de l'EIMP (RS 351.1). Il paraît dès lors judicieux de se contenter pour l'instant de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.
4.8.6 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (S.T.E. 82)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Pays-Bas
Signée par: Belgique et France
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Aux termes de cette Convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments internationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues des lois de la guerre.
Cette Convention n'a été ratifiée que par un Etat et n'est dès lors pas entrée en vigueur. Le principe de l'imprescriptibilité de certains crimes est déjà incorporé à la plupart des législations nationales. Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la Convention en ajoutant, par le biais de l'article 109, 2€ alinéa, EIMP (RS 351.1) un article 75 bis au code pénal et un article 56 bis au code pénal militaire, dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des infractions visées par la Convention. Une ratification de cette dernière n'est dès lors plus nécessaire.
4.8.7 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (S.T.E. 99)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Belgique, Portugal et Suisse
Entré en vigueur: 12 avril 1982
Ce Protocole additionnel supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant l'exécution d'une peine et des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, etc.). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.
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4 Les Chambres fédérales ont approuvé le Protocole le 4 octobre 1985, mais avec la réserve de ne pas accepter le titre I (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre qui représente l'élément essentiel dudit instrument revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance. En outre, la ratification aux conditions décidées par les Chambres fédérales, d'après lesquelles la Suisse refuse tout entraide pour des infractions fiscales, y compris l'escroquerie en matière fiscale, pourrait entraîner des problèmes d'application de l'article 3, 3e alinéa, EIMP. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel en question et à soumettre, le moment venu, un nouveau message aux Chambres fédérales en vue de sa ratification.
4.8.8 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) (S.T.E. 101)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Chypre, Danemark, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Suède
Signée par: Espagne, Grèce, Irlande, Malte, Royaume-Uni et Turquie
Entrée en vigueur: 1er juillet 1982
La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu des particuliers, lorsque ces armes sont vendues, transférées ou cédées sur le territoire d'un Etat à une personne résidant dans un autre Etat ou que cette arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat sans changement de détenteur.
A la suite des résultats de la consultation portant sur un article constitutionnel concernant les armes, les accessoires d'armes et les munitions, le Conseil fédéral a décidé, le 19 septembre 1983, de suspendre les travaux touchant cette disposition constitutionnelle et la loi fédérale en relation avec celle-ci. Une ratification de la Convention ne peut dès lors plus intervenir en l'état actuel de la situation.
4.8.9 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983) (S.T.E. 116)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Danemark, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
Signée par: Chypre, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Suisse et Turquie
Entrée en vigueur: 1er février 1988
La Convention pose un certain nombre de principes concernant le dédommage- ment des victimes d'infractions violentes, principes auxquels les Etats contractants s'engagent à donner effet. La Convention n'est pas directement applicable.
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La Suisse a signé la Convention le 15 mai 1990. Elle a été approuvée par les Chambres fédérales le 4 octobre 1991 en même temps que la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions a été adoptée. Si le référendum n'est pas demandé contre la loi, la Convention sera ratifiée de manière qu'elle puisse entrer en vigueur pour la Suisse en même temps que la loi, soit, selon le calendrier établi, le 1er janvier 1993.
4.8.10 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990) (S.T.E. 141)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fé- dérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Cette Convention définit, d'une part, le «standard minimum européen» du droit national dans le cadre de la législation en matière de blanchissage d'argent et de confiscation. Elle règle, d'autre part, la collaboration internationale en matière de dépistage, de saisie provisoire et de confiscation définitive des produits du crime. La Convention est également ouverte à la signature d'Etats non membres du Conseil de l'Europe.
Dans la lutte contre le crime organisé, la main-mise sur la base financière des organisations criminelles s'est révélée la tactique de loin la plus efficace pour autant, évidemment, qu'elle soit coordonnée sur le plan international. Il existe actuellement une urgente nécessité d'agir, aussi bien dans le domaine du blan- chissage d'argent que dans celui de la confiscation. Une ratification par la Suisse dans de brefs délais serait appréciée, ne serait-ce que par le fait que notre pays s'est vu confier la présidence du Groupe d'Action Financière Internationale (Financial Action Task Force). Au surplus, notre réglementation en matière de blanchissage d'argent a valeur d'exemple sur le plan international. Dans ces conditions, il pourrait être préjudiciable à notre réputation de tarder à ratifier, d'autant plus que notre droit national satisfait aujourd'hui aux exigences de la Convention.
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4.9 Culture et sport
4.9.1 Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (S.T.E. 119)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie d'Allemagne
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention entend réglementer les infractions visant les biens culturels de façon à sauvegarder le patrimoine culturel européen. Les Parties contractantes s'engagent à protéger les biens culturels, à les restituer selon les cas et à poursuivre les actes incriminés.
La Convention n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Au niveau national et en l'absence de toute réglementation en la matière, la Suisse s'in- téresse néanmoins au problème du trafic et du commerce des biens culturels. Cette question sera traitée dans la période législative 1991-1995 (préparation d'un article constitutionnel pour la réglementation du commerce des biens culturels).
4.9.2 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) (S.T.E. 121)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Malte, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Turquie, URSS et You- goslavie
Signée par: Autriche, Belgique, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Portugal
Entrée en vigueur: 1er décembre 1987
· La Convention vise la conservation des monuments historiques. Chaque signa- taire s'engage à établir un inventaire des objets dignes d'être protégés, à mener une politique intégrée de protection (contrôle, autorisation) des biens culturels, à sensibiliser l'opinion publique et à intensifier la collaboration au niveau européen.
En raison de ses structures fédérales, la Suisse n'a pas été en mesure de signer cette Convention. Certains cantons ont manifesté des réserves irrecevables ou se sont prononcés contre la signature et la ratification de ce document.
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4.9.3 Convention européenne contre le dopage (1989) (S.T.E. 135)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Union Soviétique et Yougoslavie
Signée par: Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Turquie
Entrée en vigueur: 1er mars 1990
Dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les Etats qui ont ratifié la Convention s'engagent à prendre une série de mesures visant l'élimination du dopage dans le sport ou, du moins, sa réduction. L'application des diverses mesures peut être de la compétence des pouvoirs publics ou des organisations sportives privées.
Le 18 novembre 1989, l'Assemblée des délégués de l'Association suisse du sport (ASS) a accepté à l'unanimité un «Statut concernant le dopage»; ce dernier satisfait pour l'essentiel aux exigences de la Convention du Conseil de l'Europe. Si la Suisse ratifie cette Convention, la conséquence immédiate pour la Confédéra- tion serait l'octroi d'un soutien financier à l'ASS, qui est responsable de la lutte contre le dopage, ainsi qu'un accroissement des efforts déployés sur le plan de la prévention du dopage. Le 26 juin 1991, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir la procédure de consultation y relative et a fixé l'échéance de cette dernière au 30 septembre 1991.
4.10 Radio et télévision
4.10.1 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (S.T.E. 27)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Israël, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume- Uni, Suède, Tunisie et Turquie
Signé par: Italie
Entré en vigueur: 1er juillet 1961
L'Arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre les Etats parties. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homologues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.
La loi fédérale de 1922 sur le droit d'auteur (RS 231.1) ne connaît une telle réglementation ni en faveur des organismes de TV, ni en faveur des producteurs de films cinématographiques. Une révision totale de cette loi est en voie
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d'achèvement. Le projet du Conseil fédéral du 19 juin 1989, en examen devant le Parlement, contient une disposition en faveur des auteurs d'œuvres qui devrait permettre une adhésion de la Suisse à cet Arrangement. Cependant, ce n'est qu'après l'adoption de la nouvelle loi par les Chambres fédérales qu'il sera possible de déterminer si une telle adhésion est compatible avec notre législation. Aussi est-il souhaitable d'attendre la fin des travaux législatifs, avant d'engager la procédure d'adhésion de la Suisse audit Arrangement.
4.10.2 Arrangement européen sur la protection des émissions de télévision (1960) (S.T.E. 34)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas
Entré en vigueur: 1er juillet 1961
Cet Arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants la faculté d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'Arrangement, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.
Informations supplémentaires au chiffre 4.10.6.
4.10.3 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (S.T.E. 54)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et
Turquie
Signé par: Grèce et Luxembourg
Entré en vigueur: 24 mars 1965
Le Protocole à l'Arrangement vise essentiellement à limiter la réserve intéressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contractants. La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur. Le protocole oblige en outre les Etats parties à l'Arrangement à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio- diffusion, et cela au plus tard jusqu'au 1er janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrangement nº 34.
Informations supplémentaires au chiffre 4.10.6.
679
4.10.4 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) (S.T.E. 81)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Luxembourg
Entré en vigueur: 31 décembre 1974
Le Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer Partie audit Arrangement (ou y adhérer) a été prolongée jusqu'au 1er janvier 1985.
4.10.5 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) (S.T.E. 113)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce
Entré en vigueur: 1er janvier 1985
Ce deuxième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer) a été prolongée encore jusqu'au 1er janvier 1990.
Informations supplémentaires au chiffre 4.10.6.
4.10.6 Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (S.T.E. 131)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Danemark, France, Norvège, République fédérale d'Alle- magne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Belgique
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les Parties au traité S.T.E. 34 n'étant pas atteinte
Ce troisième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement n º 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961
680
¥ pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer) a encore été prolongée jusqu'au 1er janvier 1995.
Dans le cadre de la révision du droit d'auteur, il est prévu que la Suisse ratifie la Convention de Rome. Cette Convention et l'Arrangement étant intimement liés, il y aurait lieu dès lors aussi de prévoir une adhésion à l'Arrangement. Il paraît cependant judicieux d'attendre l'issue des travaux de révision du droit d'auteur en Suisse et la conclusion des travaux du Comité d'experts juridiques en matière de médias concernant la protection des droits voisins avant d'apprécier à quelles conditions la Suisse pourrait adhérer aux instruments nºs 34, 54, 81 et 131.
4.11 Santé publique
4.11.1 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (S.T.E. 20)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Ir- lande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Portugal
Entré en vigueur: 1er janvier 1956
Cet accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être administrés dans leur propre pays.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans grande importance.
4.11.2 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (S.T.E. 40)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par:
Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Ré-
, publique fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni
Signé par: Autriche et Danemark
Entré en vigueur: 27 décembre 1963
Cet accord vise à faciliter la réparation de prothèses et appareils des mutilés de guerre en séjour dans des pays étrangers.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans grande importance.
681
4.12 Questions sociales
4.12.1 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et protocole additionnel (1953) (S.T.E. 12)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por- tugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: -
Entré en vigueur: 1er octobre 1965
Informations supplémentaires au chiffre 4.12.2.
4.12.2 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 13)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por- tugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par:
Entré en vigueur: 1er juillet 1954
L'Accord nº 12 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de prestations de vieillesse, survivants et invalidité. L'Accord nº 13 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de sécurité sociale, pour les branches suivantes: maladie, maternité et décès; accidents du travail et maladies professionnelles; chômage; allocations familiales.
La Suisse ne peut ratifier l'Accord nº 13 étant donné qu'elle doit émettre des réserves quant à quelques branches de sécurité sociale. C'est notamment le cas des allocations familiales qui ressortissent au domaine cantonal. En outre, il ne nous est pas possible d'étendre le principe de l'égalité de traitement entre Suisses et étrangers à l'assurance-chômage. Il nous paraît également inopportun de ratifier l'Accord nº 12, d'autant plus qu'en matière d'assurance-invalidité, la Suisse connaît deux types de conventions, ce qui rendrait difficile l'application de cet Accord européen.
682
4.12.3 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 14)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Is- lande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Conven- tion, mais seulement signé le Protocole additionnel), Nor- vège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Entrée en vigueur: 1er juillet 1954
Selon cet accord, une Partie contractante s'engage à faire bénéficier de l'assis- tance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent. Aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier. .
Bien que les exigences de la Convention soient très largement remplies dans la pratique en Suisse, une ratification ne serait pas sans poser des problèmes juridiques. Les arguments contre sont les mêmes que ceux invoqués contre l'article 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne (voir notre message du 13 juin 1983; FF 1983 II 1273). Après le refus de la Charte sociale par le Parlement, la ratification de cette Convention européenne n'est dès lors pas prévue dans un futur immédiat.
4.12.4 Charte sociale européenne (1961) (S.T.E. 35)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signée par: Liechtenstein et Suisse
Entrée en vigueur: 26 février 1965
Informations supplémentaires au chiffre 4.12.5.
683
4.12.5 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (S.T.E. 128)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Finlande et Suède
Signé par: Autriche, Chypre, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Turquie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Conçue comme un complément à la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale contribue à garantir des droits sociaux, comme le droit au travail, le droit des employés à représenter leurs intérêts, le droit à la protection sociale, le droit à la formation continue et le droit à la protection des travailleurs étrangers.
Quant à son Protocole additionnel, il complète la Charte en garantissant le droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe, ainsi que le droit des personnes âgées à une protection sociale.
Le Conseil fédéral a signé la Charte le 6 mai 1976 et a recommandé au Parlement de l'approuver. Le Parlement (le Conseil des Etats en 1984, le Conseil national en 1987) s'est toutefois opposé à la ratification de cet instrument. Dans ses réponses à l'interpellation Pini du 16 mai 1990 et à la motion du Groupe écologiste du 5 juin 1990, le Conseil fédéral s'est réservé la possibilité, une fois les négociations sur l'Espace économique européen achevées, qui englobent également des me- sures de politique sociale, de réexaminer la question de la ratification de la Charte.
4.12.6 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) (S.T.E. 38)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne
Entré en vigueur: 5 juin 1962
L'Accord règle l'entraide médicale internationale en matière de traitements spéciaux dispensés dans le cadre d'un établissement médical géré par les assu- rances sociales ou des centres thermo-climatiques. Il s'étend aux personnes bénéficiant de prestations médicales de sécurité sociale et aussi d'assistance sociale.
684
La Suisse n'est toujours pas en mesure d'accepter les engagements découlant de cet Accord pour les raisons suivantes: son champ d'application s'étend non seulement aux régimes de sécurité sociale, mais encore aux systèmes d'assistance publique et aux régimes de protection des victimes de la guerre; les établissements médicaux et les centres thermo-climatiques qui, en Suisse, seraient appelés à participer à l'application de l'Accord, relèvent des autorités cantonales; les malades, invalides ou accidentés devraient être placés par l'intermédiaire d'un organisme central de liaison, qui serait tenu de faire l'avance de frais et dont la mise sur pied n'est pas possible pour l'instant; ces dépenses d'hospitalisation et de traitement devraient être calculées selon les tarifs applicables aux personnes assurées en Suisse, ce qui serait rejeté par les établissements médicaux et thermo-climatiques; en outre, dans l'état actuel du droit régissant l'assurance- maladie, on ne peut pour le moment exiger des caisses qu'elles pratiquent une telle collaboration dans une plus large mesure.
4.12.7 Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (S.T.E. 48)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu- blique fédérale d'Allemagne et Suède
Signé par: Danemark, France, Grèce, Italie et Turquie
Entré en vigueur: 17 mars 1968
Comme le Code européen de sécurité sociale, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Le Protocole prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que celui du Code pour les mêmes normes.
Pour pouvoir ratifier le Protocole, un Etat doit accepter au moins huit parties. La Suisse satisfait aux exigences quant aux prestations de chômage (Partie IV), de vieillesse (Partie V), d'invalidité (Partie IX) et de survivants (Partie X). En revanche, il n'est pas possible à notre pays de ratifier les parties VI (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) et VII (prestations aux familles). De plus, la Suisse n'a pu ratifier les parties II, III et VIII (indemnités de maladie, soins médicaux, prestations de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison, pour le Protocole. Ainsi, la Suisse pourrait dans le meilleur des cas accepter en ce moment six des huit parties minimales exigées, ce qui exclut pour l'instant toute ratification de cet instrument.
45 Feuille fédérale. 144ª année. Vol. II
685
4.12.8 Accord européen sur le placement au pair (1969) (S.T.E. 68)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Norvège
Signé par: Belgique, Grèce, République fédérale d'Allemagne et Suisse
Entré en vigueur: 30 mai 1971
Cet Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.
Notre pays reconnaît la nécessité de dispositions de protection appropriées pour cette catégorie d'étrangers. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recommande depuis longtemps aux cantons d'appliquer les dispositions de l'Accord. Or, l'article 3 de l'Accord pourrait poser un problème en cas de ratification éventuelle, car aucune réserve n'est admise à son sujet. Aux termes de cet article, le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum. La possibilité d'une telle prolongation n'est pas prévue dans notre réglementation. Dans la mesure où nous serions obligés d'offrir cette possibilité de prolongation, il s'agirait de trouver une solution sur le plan de la régle- mentation relative aux étrangers. Une telle solution ne serait examinée que si davantage de ratifications, et notamment celle du Royaume-Uni, intervenaient et augmentaient ainsi l'intérêt que l'accord présente pour la Suisse.
4.12.9 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (S.T.E. 78)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portu- gal et Turquie
Signée par: France, Grèce, Irlande et Italie
Entrée en vigueur: 1er mars 1977
La Convention vise à éliminer les discriminations des législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordination des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de deux ou plusieurs Etats contractants pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
En matière d'assurance-maladie, la Suisse ne peut satisfaire, de manière générali- sée, à l'exigence de verser des prestations en dehors du territoire national. Quant à l'assurance-chômage, la totalisation des périodes d'assurance et le service des prestations à l'étranger sont toujours impossibles, eu égard à notre législation. En
686
outre, les allocations familiales relèvent de la compétence des cantons; et en matière d'assurance-invalidité, le système de totalisation des périodes prévu par la Convention contraindrait la Suisse à totaliser les périodes étrangères pour l'accomplissement de l'année minimale de cotisation nécessaire à l'ouverture du droit à pension, ce que la Suisse n'entend pas faire pour des raisons pratiques et administratives.
4.12.10 Convention européenne relative au statut du travailleur migrant (1977) (S.T.E. 93)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par:
Espagne, France, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et
Turquie
Signée par: Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne
Entrée en vigueur: 1er mai 1983
Cette Convention traite les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et l'exa- men professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi.
Le rejet par le peuple, le 6 juin 1982, de la loi sur les étrangers a privé la Suisse de la possibilité d'adhérer à cet instrument. Depuis lors, l'intégration européenne a pris un tour nouveau. En prévoyant d'importantes modifications pour les ressor- tissants des pays de la CE et de l'AELE, la nouvelle conception en matière de politique des étrangers nous rapproche sensiblement des termes de la Convention. Toutefois, la partie géographique de cette dernière dépassant le nombre des pays concernés par l'évolution de la nouvelle conception, une acceptation de la Convention ne peut encore être envisagée.
4.12.11 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (S.T.E. 139)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: -
Signé par: Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Suède et Turquie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint
Par rapport au Code, européen de sécurité sociale et à son Protocole, le Code révisé apporte notamment les améliorations suivantes: extension du champ d'application personnel, amélioration quant à la nature et au niveau des presta- tions, assouplissement dans le domaine des prestations et des conditions d'ouver- ture des droits; enfin, il adapte les notions fondamentales de sécurité sociale
687
contenues dans le Code et son Protocole à l'évolution qu'elles ont subie ces dernières années.
La Suisse a accepté cinq parties du Code européen de sécurité sociale mais n'est pas en mesure actuellement de ratifier le Protocole au Code (cf. S.T.E. 48). En ce qui concerne le Code révisé, une étude sera entreprise afin de déterminer si notre pays peut envisager la ratification de cet instrument.
4.13 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement
4.13.1 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (S.T.E. 115)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume- Uni
Signé par: République fédérale d'Allemagne et Suisse
Entré en vigueur: 1er novembre 1984
Le Protocole modifie l'Accord nº 64 sur les points suivants: la protection contre les nuisances dues aux détergents est étendue à l'homme et à l'environnement; la notion de détergent est définie; l'introduction de prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface; l'encouragement de la recherche concernant les substituts des phosphates.
La Convention sur les détergents a été révisée au début des années 80, conformé- ment aux directives de la CE sur l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres concernant le contrôle de la biodégradabilité des détergents. Le contenu de l'Accord a été repris dans une version renforcée dans l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (annexes 4.1 et 4.2 traitant des produits de lavage et de nettoyage). Une ratification de ce Protocole ne s'impose dès lors pas.
4.14 Protection des animaux
4.14.1 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) (S.T.E. 102)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Danemark, Grêle, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suède et Yougoslavie
Signée par: Belgique, Chypre, France, Royaume-uni ce Suisse
Entrée en vigueur: 11 juin 1982
La Convention règle, sous l'aspect de la protection des animaux, le traitement lors de l'abattage d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine,
688
.
ainsi que des lapins et de la volaille. Elle énumère les exigences auxquelles doivent satisfaire le personnel et les abattoirs ainsi que les installations pour immobiliser et étourdir les animaux.
En relation avec la ratification, les prescriptions d'exécution de protection des animaux liées à l'abattage doivent être réglées au niveau d'une ordonnance. Une consultation au sujet de ces prescriptions, qui règlent la livraison, les soins, la détention et l'étourdissement des animaux d'abattage et qui comprendront des prescriptions allant plus loin que celles énumérées dans la Convention, est prévue pour 1993, en même temps que la révision de l'ordonnance sur la protection des animaux. Le Conseil fédéral se propose de ratifier cette Convention au cours de la présente législature.
4.14.2 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986) (S.T.E. 123)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Espagne, Finlande, Norvège, République fédérale d'Alle- magne et Suède
Signée par: Belgique, Communautés européennes, Danemark, France, Grèce, Islande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Turquie
Entrée en vigueur: 1er janvier 1991
La Convention règle, sous l'aspect de la protection des animaux, l'exécution d'expériences sur animaux. Sont réglés en détail: les buts des expériences pour lesquels des expériences sur animaux sont autorisés, les exigences concernant les soins aux animaux d'expérience, l'exécution d'interventions sur les animaux, la lutte contre les douleurs des animaux, la mise à mort des animaux, l'approbation par les autorités d'expériences sur des animaux, les exigences à l'égard des élevages et des fournisseurs d'animaux d'expérience ainsi qu'à l'égard des éta- blissements de détention d'animaux d'expérience, l'annonce des expériences sur animaux pour les besoins de la statistique annuelle, la reconnaissance mutuelle par les Etats contractants des résultats obtenus dans des expériences sur des animaux.
Le Conseil fédéral se propose de ratifier cette Convention au cours de la présente législature.
689
4.14.3 Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie (1987) (S.T.E. 125)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suède
Signée par: Belgique, Danemark, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de quatre ratifica- tions n'étant pas atteint
La Convention règle les questions de protection des animaux lors de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux de compagnie (animaux domestiques, animaux pour des spectacles et l'accompagnement, animaux errants).
Le Conseil fédéral se propose de ratifier cette Convention au cours de la présente législature.
35001
690
Annexe 1
Liste des conventions non-ratifiées par priorité
Priorité A S.T.E. 92, 102, 116, 123, 125, 135, 137, 140, 141
Priorité B
S.T.E. 9, 108, 121, 122, 130, 133
Priorité C
S.T.E. 14, 19, 27, 34, 35, 42, 43, 46, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 113, 119, 128, 131, 136, 139.
Priorité D
S.T.E. 12, 13, 20, 29, 38, 40, 41, 51, 57, 61, 71, 72, 78, 81, 82, 91, 101, 115, 127 -
35001
i
691
692
Annexe 2
Série de traités européens (S.T.E.)
Conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe 1)
S.T.E.2) Titre
Ratification 3)
Priorité 4)
Page5)
001 Statut du Conseil de l'Europe (1949) .
RS 0.192.030
002 Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1949)
RS 0.192.110.3
003 Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)6)
004 Accord complémentaire à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1950)6)
005 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950)
RS 0.101
I Déclarations relatives à l'article 25 (Droit de recours individuel)
RS 0.101
RS 0.101
006
II Déclarations relatives à l'article 46 (Juridiction obligatoire de la Cour) Amendements au Statut (mai 1951)7)
RS 0.192.030
007 Amendement au Statut (décembre 1951)7)
RS 0.192.030
008 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 1951
RS 0.192.030
009 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952)
B
6
Etat au 1er novembre 1991.
Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature.
Référence du Recueil systématique (RS).
A, B, C ou D.
Dans le présent rapport.
Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas partie contractante.
Ces amendements font partie intégrante du Statut.
Ratification
Priorité Page
010 Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1952)
011 Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953) 1)
012 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953)
D
32
D 32
C 33
RS 0.414.1
RS 0.440.1
C
7
D
31
RS 0.414.31
022 Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1956) .
023 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957)
024 Convention européenne d'extradition (1957) .
025 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957)
RS 0.192.110.31 RS 0.192.030
013 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel
014 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953)
015 Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953)
016 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)2)
017 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée; 1954-1961)2)
018 Convention culturelle européenne (1954)
019 Convention européenne d'établissement (1955)
020 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955)
021 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) .
RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1
RS 0.142.103
S.T.E. Titre
Dans le présent rapport.
Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes, dont la Suisse.
693
694
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité
Page
026 Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958)
027 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958)
028 Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1959)
029 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959)
030 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959)
031 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959)
032 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universi- taires (1959)
033 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de labora- toire destiné aux établissements sanitaires (1960)
034 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960)
035 Charte sociale européenne (1961)
036 Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1961) .
037 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961)
038 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962)
039 Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962)
RS 0.812.161
C
28
RS 0.192.110.33
D 15
RS 0.351.1
RS 0.142.38
RS 0.414.5
RS 0.631.244.55
C
29
C 33
RS 0.192.110.34
RS 0.142.104
D 34
RS 0.812.31
Ratification
Priorité
Page
040 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962)
041 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962)
D
31
042 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur arbitrage com- mercial international (1962)
C
16
044 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963)
RS 0.101.02
045 Protocole nº 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963)1)
RS 0.101.02
046 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963)
047 Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963) 048 Code européen de sécurité sociale, et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964)
C 6
RS 0.232.142.1
C 35
049 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964)
050 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964)
051 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964)
D
21
695
D
15
043 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963)
C 9
RS 0.414.11 RS 0.812.21
S.T.E. Titre
696
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité
Page
052 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964)
C 22
053 Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965)
RS 0.784.404
054 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965)
C
29
055 Protocole nº 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966)1)
RS 0.101
057 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) .
C
16
Convention européenne d'établissement des sociétés (1966)
D
17
058 Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967)
RS 0.211.21.310
059 Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967)
RS 0.811.21
060 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967)
C
17
I Protocole relatif à la protection des réfugiés
D 8
II Protocole en matière d'aviation civile
D
8
RS 0.434.2
RS 0.172.030.3
064 Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968)
RS 0.814.226.29
065 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968)
RS 0.452
066 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969)
RS 0.440.2
067 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969)
068 Accord européen sur le placement au pair (1969)
RS 0.101.1
C 36
D
8
062 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968)
063 Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968)
061 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967)
056
Ratification
Priorité
Page
069 Accord européen sur le maintien du paiements des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969)
070 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) ..
C
22
D
23
073 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972)
C
23
RS 0.273.1
C
18
RS 0.221.122.3
C
14
079 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973)
080 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées
081 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974)
082 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974)
D 24
083 Convention européenne à la protection sociale des agriculteurs (1974)
084 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974)
085 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975)
RS 0.211.221.131
086 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) .
RS 0.353.11
087 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976)
RS 0.454
.
075 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972)
076 Convention européenne sur la computation des délais (1972)
077 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972)
078 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972)
D
36
C 19
RS 0.818.62
D 30
RS 0.831.108
RS 0.812.32
697
S.T.E. Titre
RS 0.414.7
071 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970)
072 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970)
D
18
074 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972) .
698
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité Page
088 Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976)
RS 0.741.16
RS 0.812.321 RS 0.353.3
090 Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977)
091 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977)
C/D
19
092 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977)
A
20
093 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977)
C 37
094 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977)
C
10
096 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationali- tés et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977)
C 10
097 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978)
098 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978)
099 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978)
C
24
C
11
101 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) .
102 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979)
103 Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979)
D 25
A 38
RS 0.452
095 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) .
C 10
RS 0.351.21 RS 0.353.12
100 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978)
089 Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermina- tion des groupes tissulaires (1976)
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité
Page
104 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979)
105 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980)
106 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1980)
107 Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980)
108 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981)
109 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeu- tiques d'origine humaine (1983)
110 Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983) . .
111 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983)
112 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983)
113 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983)
114 Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983)
115 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983)
116 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983)
699
117 Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984)
RS 0.455
RS 0.211.230.01
RS 0.131.1 RS 0.142.305
B
12
.
RS 0.812.161.1
RS 0.631.244.551
RS 0.812.311 RS 0.343
C 30
RS 0.101
D 38
A 25
RS 0.101.07
700
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité
Page
118 Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985)
119 Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985)
120 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985)
RS 0.415.3
B
27
123 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986)
A
39
RS 0.192.111
A
40
126 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987)
RS 0.106
D
13
C
34
129 Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17. 10. 80 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire (1988)
130 Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989)
B
20
C
30
133 Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989)
B 20
134 Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1989)
135 Convention contre le dopage (1989)
136 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990)
RS 0.101
C 27
121 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985)
122 Charte européenne de l'autonomie locale (1985)
B
12
124 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisa- tions internationales non-gouvernementales (1986)
125 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987)
127 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) .
128 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988)
131 3e Protocole additionnel au Protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989)
132 Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989)
RS 0.784.405
RS 0.812.21
A
28
C
14
46 Feuille fédérale. 144℃ année. Vol. II
S.T.E. Titre
Ratification
Priorité Page
137 5e Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1990)
A
9
138 Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990)
RS 0.414.32
139 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990)
C
37
140 Protocole nº 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990)
A
7
141 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990)
A
26
35001
701
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Cinquième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 18 décembre 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.081
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
24.03.1992
Date
Data
Seite
651-701
Page
Pagina
Ref. No
10 106 903
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