Délai d'opposition: 29 juin 1992
Loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Loi sur l'assurance dommages, LAD)
du 20 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution;
en application de l'Accord du 10 octobre 19891) avec la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Accord CEE);
vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19912),
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier Institutions d'assurance dommages
1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui sont autorisées à exercer en Suisse une activité en matière d'assurance directe à l'exception de l'assurance sur la vie (institutions d'assurance dommages) conformément à la loi du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA).
2 Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. Il peut prévoir des appellations communes sous lesquelles plusieurs branches sont réunies.
3 Le Département fédéral de justice et police (département) peut octroyer l'agrément pour des groupes de branches d'assurance, sous leur appellation commune.
Art. 2 Institutions d'assurance communautaires et de pays tiers
1 Les dispositions particulières de la présente loi qui concernent les institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance communautaires) sont appli- cables aussi longtemps que l'Accord CEE est en vigueur.
2 Si l'Accord CEE cesse d'être en vigueur, l'institution d'assurance communau- taire est soumise aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étran-
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gères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance de pays tiers).
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions transitoires.
Chapitre 2: Conditions de l'activité
Section 1: Institutions d'assurance suisses
Art. 3 Capital minimum
1 L'institution d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital dont le montant versé minimum se situe entre 600 000 francs et 10 millions de francs, selon les branches d'assurance.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le capital minimum. Il peut adapter le cadre défini au 1er alinéa aux fluctuations de la valeur de la monnaie.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital minimum nécessaire. Elle peut admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Art. 4 Marge de solvabilité et fonds de garantie
1 L'institution d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible, qui ne soit pas inférieur à la marge de solvabilité si celle-ci est supérieure au capital versé prévu à l'article 3.
2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul:
a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires (volume des primes et charge résultant des sinistres);
b. du fonds de garantie (une fraction déterminée de la marge de solvabilité), qui ne doit pas être inférieur au fonds de garantie minimum;
c. du fonds de garantie minimum, en fonction des capitaux nécessaires pour l'exploitation de la branche d'assurance considérée.
Art. 5 Fonds d'organisation
1 L'institution d'assurance doit disposer, en plus du capital minimum, d'un fonds d'organisation pour couvrir ses frais de fondation et d'installation ou ceux qui résultent d'un développement extraordinaire de ses affaires. Au début de l'activi- té, celui-ci s'élève, en règle générale, au maximum à 50 pour cent du capital minimum.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires concernant le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisa- tion. Dans des cas exceptionnels, elle peut accorder des dérogations à l'obligation
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
de constituer le fonds d'organisation ou le fixer à un montant supérieur à 50 pour cent du capital minimum, en particulier lorsque la dotation en capital est peu élevée ou lors de la reconstitution du fonds d'organisation.
Section 2: Institutions d'assurance étrangères
Art. 6 Institutions d'assurance communautaires
L'institution d'assurance communautaire doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat sur le territoire duquel se trouve son siège social, attestation certifiant:
a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans cet Etat;
b. que son but social est limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
c. les branches qu'elle est autorisée à pratiquer dans cet Etat;
d. les risques qu'elle garantit effectivement;
e. qu'elle dispose des fonds propres exigibles selon l'article 4;
f. que les moyens visés à l'article 5 existent.
Art. 7 Institutions d'assurance de pays tiers
L'institution d'assurance de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:
a. revêtir une forme juridique au sens de l'article 11 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances;
b. disposer à son siège du capital minimum défini à l'article 3;
c. disposer en Suisse d'un fonds d'organisation au sens de l'article 5 ainsi que d'actifs équivalents;
d. établir qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au sens de l'article 4, déterminée d'après l'importance de ses affaires en Suisse;
e. disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou de la marge de solvabilité, si le montant de celle-ci est plus élevé;
f. déposer à titre de cautionnement une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou, si ce montant est plus élevé, le montant prévu à l'article 3, 3º alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19192) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Chapitre 3: Fortune liée
Art. 8 But
La fortune liée de l'institution d'assurance est destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse.
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Art. 9 Débit
1 Le débit de la fortune liée comprend:
a. les provisions pour risques en cours, conformément au plan d'exploitation;
b. les provisions pour sinistres à régler, conformément au plan d'exploitation;
c. les réserves mathématiques des rentes en cours et les provisions pour vieillissement, conformément au plan d'exploitation;
d. un supplément adéquat.
2 Les parts des réassureurs aux réserves techniques de l'institution d'assurance directe sont prises en compte conformément au plan d'exploitation (système net).
Art. 10 Calcul du débit
1 L'institution d'assurance doit calculer le débit à la clôture des comptes et en communiquer le montant à l'autorité de surveillance dans les trois premiers mois du nouvel exercice.
2 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner que le débit soit calculé à une autre date.
3 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner en tout temps une estimation du débit, notamment s'il est à présumer qu'il a fortement augmenté du fait d'un développement extraordinaire des affaires.
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Art. 11 Couverture du débit
1 Le débit doit être couvert en permanence par des biens déterminés, affectés à la fortune liée.
2 L'institution d'assurance doit pouvoir en tout temps apporter la preuve de la couverture à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral détermine la façon dont cette preuve doit être apportée.
Art. 12 Biens admis
1 La fortune liée doit satisfaire aux principes de la sécurité, de la liquidité et du rendement et présenter une répartition et une diversification appropriées.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le genre, la proportion et l'évaluation des biens admis ainsi que des éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
Art. 13 Conservation des biens affectés à la fortune liée
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la conservation des biens affectés à la fortune liée.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prescrire à l'institution d'assurance le lieu et le mode de conservation, si les intérêts des assurés l'exigent.
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Art. 14 Contrôle par l'autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance vérifie:
a. si le débit est calculé selon l'article 9, 1er alinéa;
b. si les biens affectés à la fortune liée existent au moins jusqu'à concurrence du débit et s'ils satisfont aux prescriptions de la présente loi concernant les placements et aux dispositions d'ordonnance qui s'y rapportent.
2 L'autorité de surveillance peut limiter les contrôles à des sondages; lors du contrôle, elle peut également tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
3 Le contrôle de la présence de biens déposés auprès de tiers peut se faire sur la base d'un bordereau établi par le dépositaire.
Chapitre 4: Mesures conservatoires Section 1: Dispositions générales
Art. 15 Principe
1 Si les intérêts des assurés du portefeuille suisse paraissent menacés dans leur ensemble, l'autorité de surveillance somme l'institution d'assurance de prendre, dans un délai déterminé, des mesures appropriées.
2 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre institution d'assurance le portefeuille et la fortune liée afférente à celui-ci ou réaliser les biens affectés à la fortune liée par voie d'exécution forcée.
Art. 16 Inobservation des prescriptions sur les provisions techniques
Si l'institution d'assurance ne se conforme pas aux prescriptions de la législation sur la surveillance des assurances ou aux décisions de l'autorité de surveillance, concernant la constitution et la couverture des provisions techniques, cette autorité prend les mesures qui lui paraissent propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment:
a. interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage;
b. affecter des biens de l'institution d'assurance à la fortune liée jusqu'à concurrence du débit défini à l'article 9;
c. interdire totalement ou partiellement une prise en compte selon l'article 9, 2º alinéa;
d. prolonger le délai accordé pour compléter la fortune liée ou octroyer, le cas échéant, un délai supplémentaire; .
e. accorder un sursis à l'institution d'assurance pour l'exécution de ses obliga- tions et aux assurés pour le paiement de leurs primes;
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
f. exiger la convocation de l'assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre les décisions concernant les mesures requises et se faire représenter aux séances des organes sociaux lorsque ces derniers délibèrent sur de telles mesures.
Section 2: Institutions d'assurance suisses
Art. 17 Insuffisance de la dotation en capital et du fonds d'organisation Si les conditions prévues à l'article 3 (capital minimum) ou à l'article 5 (fonds d'organisation) ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances.
Art. 18 Plan de redressement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité, l'autorité de surveillance invite l'institution d'assurance à lui sou- mettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation finan- cière (plan de redressement).
2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement et le délai pour l'exécution des mesures qui y sont prévues.
3 Si l'institution d'assurance ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances soit nécessaire.
Art. 19 Plan de financement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie, l'autorité de surveillance exige de l'institution d'assurance un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.
2 L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 18 s'appliquent par analogie.
Art. 20 Nomination d'un liquidateur
Si l'institution d'assurance est mise en liquidation, le département peut lui nommer un liquidateur.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Art. 21 Ouverture de la faillite
' L'ouverture de la faillite d'une institution d'assurance requiert l'autorisation du département.
2 Si l'administration d'une institution d'assurance avise le juge du surendettement de celle-ci (art. 725, 2e al., ou art. 903, 2e al., CO1)), ou si elle requiert la faillite en la déclarant insolvable (art. 191, LP2)), ou si un créancier requiert la faillite, le juge en informe immédiatement l'autorité de surveillance et ajourne la décision sur l'ouverture de la faillite. L'autorité de surveillance peut exercer les com- pétences prévues à l'article 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
3 Si la situation ne peut être rétablie, le département consent à l'ouverture de la faillite.
Art. 22 Liquidation de la faillite
1 Le département peut désigner pour la liquidation de la faillite une administra- tion spéciale en lui conférant tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers et désigner un mandataire pour représenter le portefeuille vis-à-vis de l'administra- tion de la faillite.
2 En ce qui concerne l'appel aux créanciers, le département peut prendre des dispositions spéciales dérogeant à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2).
3 Après prélèvement des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite (art. 262, 1er al., LP), le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse. Le solde éventuel est versé à la masse.
Section 3: Institutions d'assurance étrangères
Art. 23 Exclusion des créances des tiers
Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 24 Réalisation forcée
1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse, l'institution d'assurance doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2€ al., LSA3)) en réalisation de gage (art. 151 ss, LP2)). Si,
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le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.
2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance selon l'article 31, 3e alinéa, de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.
3 Si l'institution d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu l'institution d'assu- rance, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée peuvent être distraits pour être réalisés.
Art. 25 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance communautaires
1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une institution d'assurance com- munautaire a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.
2 Les articles 18, 3e alinéa, et 20 s'appliquent par analogie.
Art. 26 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance de pays tiers
Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie aux institutions d'assurance de pays tiers.
Art. 27 Effet des recours
Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à 19 et 25 n'ont pas d'effet suspensif.
Chapitre 5: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères
Art. 28
1 En vue d'exécuter l'Accord CEE, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.
2 A la demande d'autorités étrangères ou de sa propre initiative, dans la mesure où elle le considère comme étant dans l'intérêt de ces autorités, l'autorité de surveillance peut leur fournir des données, renseignements, rapports et docu- ments qui ne sont pas publics, s'il est garanti: -
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a. qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la surveillance;
b. que l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction;
c. qu'aucun secret de fabrication ni aucun secret commercial ou bancaire n'est divulgué;
d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but de l'Accord CEE et ne seront pas communiqués à d'autres autorités ou à des tiers.
3 Dans cette collaboration, il sera tenu compte de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
4 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale sont réservées.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 29 Inobservation de prescriptions d'ordre
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
2 L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.
Art. 30 Délits
1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende:
a. quiconque retire des biens affectés à la fortune liée de sorte que le débit n'est plus couvert ou grève ou aliène des immeubles affectés à la fortune liée sans l'autorisation de l'autorité de surveillance;
b. quiconque inscrit de façon inexacte dans des documents des faits importants concernant la fortune liée ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur la fortune liée ou les placements;
c. quiconque commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.
3 Le 1er alinéa, lettre b, est aussi applicable aux titres provenant de l'étranger.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
4 Si, dans une institution, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
5 Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une institution d'assurance soumise à la présente loi pour une personne condamnée à l'emprisonnement.
6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale2).
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 31 Exécution et autorités de surveillance
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires dans les cas prévus par la présente loi ainsi que les dispositions d'exécution.
2 Il consulte au préalable les organisations intéressées.
3 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.
Art. 32 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 1992
La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 31 mars 19923) Délai d'opposition: 29 juin 1992
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RS 313.0
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Annexe
Abrogation et modification d'autres actes législatifs
Abrogé
Art. 7 Obligation
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d'assurance. Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.
Art. 8, 1er al., let. f
1 Pour obtenir l'agrément, les institutions d'assurance adressent une demande à l'autorité de surveillance, accompagnée du plan d'exploitation. Celui-ci doit contenir en particulier:
f. Les tarifs et autres documents d'assurance soumis à approbation et destinés à être utilisés en Suisse;
Art. 9 Conditions de l'agrément
1 L'agrément est accordé si l'institution d'assurance répond aux exigences légales, notamment à celles des articles 10 à 14, et si la partie du plan d'exploitation soumise à approbation peut être approuvée par l'autorité de surveillance.
2 Le Conseil fédéral désigne les parties du plan d'exploitation soumises à approba- tion.
Art. 13, 3º al.
3 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'assurance d'indemnité au décès peut être exploitée comme complément des assurances en cas d'accidents, de maladie et d'invalidité.
Art. 14, 1er al.
1 Les institutions d'assurance étrangères doivent en outre être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une activité en matière d'assurance directe depuis trois ans au moins au moment du dépôt de la demande. Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée depuis trois ans, lorsque l'entreprise:
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
a. Résulte d'une fusion d'entreprises ou
b. A été créée par une ou plusieurs entreprises afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploitée auparavant par l'une des entreprises concernées.
Art. 19 Modification du plan d'exploitation
Toute modification des éléments du plan d'exploitation qui sont soumis à approbation (art. 9), ne peut être appliquée par les institutions d'assurance qu'après avoir été approuvée par l'autorité de surveillance.
Art. 20, titre médian et dernière phrase
Examen des tarifs soumis à approbation
... L'article 37, 5e alinéa, deuxième phrase, et l'article 38a, 3e alinéa, sont réser- vés.
Titre précédant l'article 37
Chapitre 7: Dispositions particulières à certaines branches d'assurance Section 1: Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles
Section 2:
Assurance contre les dommages dus à des événements naturels
Art. 38a
1 Les institutions d'assurance ne peuvent conclure de contrats d'assurance contre les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
2 Dans l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels, l'étendue de la couverture et le tarif sont uniformes et obligatoires pour toutes les institutions d'assurance.
3 L'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui pré- sentent les institutions d'assurance, si les primes qui en découlent sont justes du point de vue du risque et des frais.
4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant:
a. Les bases de calcul des primes;
b. L'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c. Le genre et l'étendue des statistiques que les institutions d'assurance doivent établir.
5 Le Conseil fédéral peut:
a. Fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
b. Prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les institutions
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les institutions d'assurance elles-mêmes.
Art. 39, 4e al.
4 Sauf disposition contraire du Département fédéral de justice et police, le cautionnement déposé selon la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances étrangères, les biens affectés au fonds de sûreté selon la loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie, ainsi que les biens affectés à la fortune liée selon la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages passent à l'institution d'assurance cessionnaire.
Art. 40, 2º et 4e al.
2 Lorsqu'une institution d'assurance renonce à l'agrément, le Département fédé- ral de justice et police la libère de la surveillance et lui restitue les cautionnements qu'elle a constitués, dès qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance.
4 Les cautionnements ne peuvent être restitués que lorsque l'institution d'assu- rance a rempli toutes les obligations mentionnées à l'article 2 de la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Art. 42, 1er al., let. a
1 Le Conseil fédéral édicte:
a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3ª alinéa, 6, 1er ali- néa, lettre b, dernière phrase, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 24, 31, 2ª alinéa, 34, 37, 4e alinéa, 38a et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions pour intervenir quand une situation préjudiciable aux assurés se produit;
Art. 47, 2e al.
2 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements civils concernant des dispositions du droit du contrat d'assurance.
Art. 49, 1er al.
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
Titre
Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements)
Titre précédant l'article premier
I. Constitution du cautionnement
Art. 1er, 1er et 3e al.
1 Les sociétés d'assurances étrangères, ayant reçu l'autorisation d'exercer une activité en matière d'assurance directe en Suisse conformément à la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances, sont tenues de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.
3 La présente loi n'est pas applicable aux sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne et n'exerçant en Suisse qu'une activité en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, aussi longtemps que l'Accord du 10 octobre 19893) avec la Communauté écono- mique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assu- rance sur la vie est en vigueur.
Art. 3, 2e et 3e al.
2 Le cautionnement des sociétés d'assurances sur la vie doit corres- pondre au montant de la réserve mathématique de leur portefeuille suisse (art. 2, 1er al., ch. 1) augmenté d'une garantie supplémentaire. 3 Le cautionnement des autres sociétés d'assurances doit s'élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance transport.
Art. 5, 3e al.
3 Le dépôt collectif auprès d'une centrale de dépôt est admis lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Titre précédant l'article 6
II. Utilisation du cautionnement
Art. 6
Exclusion des créances de tiers
Le cautionnement n'est pas soumis à l'exécution forcée pour d'autres créances que celles spécifiées à l'article 2 et ne peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 14 à 17, 22 et 23
Abrogés
Art. 7
Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre des sûretés, que la société tiendra conformément aux instructions du Conseil fédéral.
Art. 9, 3e et 4e al.
3 L'autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an si le débit du fonds est couvert par les biens inscrits dans le registre des sûretés. Elle peut limiter la vérification à des sondages et tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
4 Le contrôle de la présence des biens déposés auprès de tiers peut se faire sur la base d'un borderau établi par le dépositaire.
VI. Com- position du fonds. Evaluation
Art. 12
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le genre, la propor- tion et l'évaluation des biens que les sociétés sont autorisées à affecter au fonds de sûreté ainsi que sur les éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
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Art. 13, 1er et 2e al.
1 La société peut conserver les biens du fonds de sûreté elle-même ou auprès d'un dépositaire. Si elle les conserve elle-même, les biens doivent être séparés du reste de sa fortune.
2 Le lieu et le mode de conservation des biens sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
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55 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Loi sur l'assurance dommages, LAD) du 20 mars 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 31.03.1992
Date
Data
Seite
822-837
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Pagina
Ref. No
10 106 916
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