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Message concernant le retrait de quatre réserves faites à quatre conventions multilatérales en matière de droit international privé et de procédure civile internationale
du 19 février 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous proposons, par le présent message, d'approuver un arrêté fédéral relatif au retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales. L'arrêté vise à autoriser le Conseil fédéral à retirer les réserves suivantes:
réserve de l'article premier, 3€ alinéa, de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12);
réserve de l'article 15, 1er alinéa, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01);
réserve de l'article 14, chiffres 1 et 2, de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01);
réserve de l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
19 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1992 - 37
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Condensé
L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) a marqué un tournant fondamental dans l'histoire du droit international privé suisse. La codification de ces matières complexes a également emporté des effets sur la position de la Suisse comme Etat partie à plusieurs conventions multilatérales existantes en matière de droit international privé. Certaines réserves qui, à l'époque où elles ont été faites se justifiaient pour la Suisse, sont maintenant devenues obsolètes.
Il s'agit de la réserve de réciprocité faite le 1er juin 1965, lors de la ratification de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12), de la réserve du statut personnel faite le 9 décembre 1966, lors de la ratification de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), ainsi que la réserve concernant les obligations alimentaires entre collatéraux et alliés faite le 18 mai 1976, lors de la ratification des deux conventions de La Haye du 2 octobre 1973, celle sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et celle concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).
Les arrêtés fédéraux des 2 mars 1965, 27 septembre 1966 et 4 mars 1976 avaient autorisé le Conseil fédéral à ratifier ces quatre conventions en faisant les réserves susmentionnées. Pour qu'aujourd'hui le Conseil fédéral puisse les retirer, l'Assemblée fédérale doit lui en conférer la compétence.
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Message
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Partie générale
11 Le point de la situation
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Elle règle pour chaque domaine qu'elle aborde les trois questions du droit international privé, à savoir la compétence des autorités, le droit applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans certains domaines du droit international privé, de conventions multilatérales l'emportant sur la LDIP (art. 1er, 2e al., LDIP). Se pose alors la question de la portée de ces conventions multilatérales après l'entrée en vigueur de la LDIP, notamment des réserves qu'avait formulées la Suisse au moment de leur ratifica- tion. Il est donc nécessaire de clarifier la situation pour éviter le risque de suivre deux voies parallèles d'une part et de créer des confusions ou des lacunes d'autre part. On permettra ainsi d'assurer la sécurité du droit, aussi bien pour les praticiens suisses que pour les Etats parties ou non à ces conventions.
Déjà lors de l'élaboration de la LDIP, cette nécessité de clarifier la situation s'était fait sentir. Dans son message concernant une loi sur le droit international privé, le Conseil fédéral avait prévu, au sujet de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12), de proposer dans un message particulier le retrait de la réserve devenue sans objet (FF 1983 I 452). A propos de la convention sur la protection des mineurs (RS 0.211.231.01), le message mentionne simplement que la réserve au sens de son article 15 devra être retirée lors de l'entrée en vigueur de la LDIP (FF 1983 I 349). En revanche, en ce qui concerne les deux conventions de 1973 en matière d'obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 et RS 0.211.213.02), aucun retrait des réserves n'a été prévu. Mais après examen des dispositions en question, il est apparu que, là aussi, le retrait des réserves s'imposait.
2 Partie spéciale
21 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12)
211 Ratification par la Suisse
Signée par la Suisse le 29 décembre 1958, la Convention de New York a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 1965 (RO 1965 799), sur la base du message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964 (FF 1964 II 625). La Suisse a déposé l'instrument de ratification le 1er juin 1965 en faisant la réserve de la réciprocité prévue par l'article premier, 3€ alinéa. La Convention de New York est entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965; elle lie actuellement 85 Etats.
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212 Contenu de la réserve
D'elle-même, la Convention de New York n'exige pas qu'une sentence arbitrale · présentée à la reconnaissance ou à l'exécution ait été rendue dans un des Etats contractants ou ait été soumise à la procédure arbitrale d'un de ces Etats. Il suffirait donc, pour que la convention s'applique, qu'on ait affaire à une sentence arbitrale, même rendue dans un Etat non contractant, ou issue d'une procédure arbitrale régie par la loi d'un tel Etat. Craignant que les Gouvernements des Etats intéressés ne désapprouvent pareille solution et rejettent par conséquent la convention, la Convention de New York a prévu la possibilité de faire une réserve.
L'article premier, 3e alinéa, de la Convention de New York a prévu qu'au moment de la signature, de la ratification ou de son adhésion, «tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contrac- tant».
Bien que cette réserve ne paraisse viser directement que le lieu où une sentence arbitrale a été rendue, il faut aussi admettre qu'un Etat ayant fait usage de la réserve ne sera tenu d'appliquer la convention que si la sentence arbitrale étrangère a été rendue dans une procédure arbitrale régie par le droit d'un autre Etat contractant (FF 1964 II 628 s.).
213 Justification de la réserve
On a tout d'abord considéré que la plupart des Etats pouvaient aisément devenir partie à la convention. Il est alors apparu inopportun qu'en la ratifiant, la Suisse s'engage à reconnaître et à exécuter des sentences arbitrales rendues dans des Etats non contractants qui eux, ne seraient pas tenus par la même obligation à l'égard des sentences arbitrales rendues en Suisse. On a également considéré que des 27 Etats contractants d'alors, 19 avaient fait usage de cette réserve. En outre, des 20 gouvernements cantonaux qui avaient répondu à une circulaire du département fédéral de justice et police, quatre seulement se sont prononcés pour une ratification sans aucune réserve. Quant au Tribunal fédéral, il a considéré comme éminemment politique la question de la réciprocité. De plus, les milieux économiques, notamment, se sont prononcés contre l'usage de la réserve parce qu'ils avaient un intérêt à étendre le plus possible l'arbitrage commercial inter- national des différends de droit privé; l'exigence de la réciprocité est apparue comme un obstacle à l'adhésion d'autres Etats.
Toutes ces raisons ont conduit le Conseil fédéral à considérer qu'il ne se justifiait pas de renoncer, en matière d'exécution internationale des sentences arbitrales, aux garanties d'ordre juridique que la convention entend assurer en permettant d'exiger une vraie réciprocité, telle que l'impliquent précisément les rapports entre Etats contractants (FF 1964 II 641).
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214 Appréciation de la réserve depuis la promulgation de la LDIP
Il n'existait pas de réglementation fédérale de l'arbitrage commercial inter- national avant l'entrée en vigueur de la LDIP. En adoptant les dispositions adéquates en ce domaine dans la LDIP, il s'agissait en premier lieu d'assurer et de consolider les principes fondamentaux que la pratique récente des tribunaux et des traités internationaux avait développés. A cet égard, la préoccupation essen- tielle consistait à fixer la limite entre l'autonomie des parties et les exigences légales minimales, peu nombreuses mais indispensables (FF 1983 I 444). Le chapitre sur l'arbitrage commercial international a subi de profondes modifica- tions sans que pour autant les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères proposées par le Conseil fédéral n'aient été affectées.
Vu l'importance toujours croissante de la solution des litiges par les tribunaux arbitraux, la nécessité d'étendre le domaine de la reconnaissance des sentences arbitrales s'est fait de plus en plus sentir, ce qui s'est d'ailleurs traduit par le nombre toujours plus grand d'Etats contractants de la Convention de New York, parmi lesquels on trouve des Etats se réclamant de systèmes économiques et juridiques les plus divers.
En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, l'article 194 LDIP se borne à renvoyer à la Convention de New York, sans poser d'autres conditions. Ainsi, la Suisse appliquera la convention à toutes les sentences arbitrales étrangères, qu'elles aient été rendues dans un Etat contractant ou non, ou encore qu'elles aient été rendues en vertu du droit d'un Etat contractant ou non. Ainsi, la réglementation de New York deviendra une règle de reconnaissance et d'exécution générale pour les sentences arbitrales étrangères (FF 1983 I 452). Il s'ensuit que depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, la Suisse se trouve dans une situation juridique contradictoire entre, d'une part, la solution interne et, d'autre part, celle qui sur le plan du droit international découle de la Convention de New York; cette situation doit cesser. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le Conseil fédéral était déjà conscient, dans son message concernant la LDIP, de la nécessité de retirer la réserve (FF 1983 I 452).
22 La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
(MSA; RS 0.211.231.01)
221 Ratification par la Suisse
Signée par la Suisse le 18 novembre 1964, la convention a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 1966 (RO 1969 190), sur la base du message du Conseil fédéral du 4 mars 1966 (FF 1966 I 357). La Suisse a déposé l'instrument de ratification le 9 décembre 1966 en faisant la réserve du statut personnel prévue par son article 15, 1er alinéa. La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et lie aujourd'hui neuf Etats.
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222 Aperçu de la réglementation de la compétence selon la convention en matière de protection des mineurs
La convention a créé une compétence primaire et une compétence secondaire en retenant le for des autorités de la résidence habituelle du mineur (art. 1er MSA) et celui de ses autorités nationales (art. 4 MSA). Mais la convention a prévu d'autres compétences particulières, notamment en cas de danger sérieux pour le mineur (art. 8 MSA), en cas d'urgence (art. 9 MSA), ou bien encore celle du juge appelé à statuer en matière matrimoniale (art. 15, 1er al., MSA) qui fait précisément l'objet de la réserve. A cela s'ajoutent des règles de reconnaissance mutuelle que l'on retrouve dans tout le système conventionnel: ainsi les Etats contractants s'obligent-ils à reconnaître les mesures prises dans les autres Etats contractants en vertu des articles 1, 4 et 9 MSA, mais non les mesures prises dans le cadre des articles 8 et 15 MSA.
223 Contenu de la réserve
Chaque Etat contractant peut réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. Les autorités des autres Etats ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures.
La Suisse a fait usage de la réserve prévue à l'article 15 MSA considérant le juge appelé à statuer sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du code civil suisse, les mesures de protection de la personne ou des biens d'un mineur.
224 Justification de la réserve
Comme on pourra le lire dans le message du Conseil fédéral à l'appui de la ratification de la convention, c'est à l'initiative de la délégation suisse présente à la Conférence de La Haye - qui avait en vue la réglementation des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du code civil suisse, ainsi que l'article 7, lettres h et i, de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RS 2 727; RO 1972 2873, 1977 237, 1986 122, 1988 1776 appendice ch. I let. a] alors en vigueur et abrogée depuis l'entrée en vigueur de la LDIP - que cette réserve a été introduite. Elle se fondait sur l'avis du législateur suisse pour qui le juge du divorce est en général le mieux placé pour connaître des circonstances de famille et prendre des mesures dictées par l'intérêt des enfants. La proposition d'insérer dans la convention une disposition consacrant cette idée se heurta toutefois à la résistance tant des Etats hostiles au divorce comme tel, que des Etats qui voulaient s'en tenir aux règles générales de la convention. C'est finalement dans la possibilité de faire une réserve conformément à l'article 15 MSA que fut trouvée la solution. C'est pourquoi il n'a pas paru utile d'obliger les autres Etats à reconnaître les mesures prises par le juge du divorce. Dans son message, le Conseil fédéral a même relevé que cela n'entraînerait pas de grands
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inconvénients, car les compétences réservées du juge du divorce coïncideront souvent avec les compétences reconnues par la convention. Ajoutons que de 25 cantons, 21 avaient recommandé de faire la réserve (FF 1966 I 365).
224.1 Portée de la réserve
La portée concrète de cette réserve est controversée, selon qu'on interprète cette réserve de façon stricte, large ou nuancée. A la base de ces diverses inter- prétations se trouve la formulation du délégué suisse von Steiger qui n'a jamais été remise en cause au cours des débats; cette formulation dispose qu'un Etat ayant fait la réserve déclare exclure du champ d'application de la convention les effets accessoires du divorce, y compris le retrait de l'autorité parentale (cf. pour le déroulement des travaux de la Conférence de La Haye: H. Kaufmann, «Die Anerkennung von Entscheidungen über die Gestaltung der Elternrechte», dans les mélanges «Festschrift Guldener zum 70. Geburtstag», p. 159 ss et références).
224.2 Interprétation stricte
Certains auteurs ne voudraient donner à la réserve qu'une portée restreinte (cf. p. ex. J. Kropholler, «Das Haager Übereinkommen über den Minderjährigen- schutz», 2e éd., Bielefeld 1977, p. 94 ss et références; H. Kaufmann, op. cit., p. 160 ss). L'Etat qui a fait la réserve doit prendre des mesures lorsque ses tribunaux ne sont pas compétents en vertu des articles 1, 4 et 9 MSA, mais pour autant qu'il soit tenu en vertu de sa loi interne de rendre une décision en matière de protection des mineurs. Les autres Etats contractants ne sont toutefois pas obligés de reconnaître ces mesures. La réserve de l'article 15 MSA se limite donc au cas où le mineur n'a ni domicile dans l'Etat contractant ni n'en possède la nationalité (cf. J. Krophol- ler, op. cit., p. 94).
224.3 Interprétation large
Les partisans de cette interprétation entendent que les tribunaux connaissant des litiges matrimoniaux dans les Etats qui ont fait la réserve tranchent sur la base de l'article 15 MSA, même si le mineur concerné a son domicile dans cet Etat ou en possède la nationalité. Bien entendu, les autres Etats ne seront pas tenus de reconnaître ces décisions (cf. Kropholler, op. cit., p. 94).
224.4 Interprétation médiane
D'autres enfin estiment que cet article crée des compétences supplémentaires d'ordre général (cf. W. Baechler, «Fragen des internationalen Minderjährigen- schutzes aus schweizerischer Sicht», dans la Revue du droit de tutelle - RDT - 30/1975, p. 6 ss). Pour eux, il faut comprendre que seuls les autres Etats contractants qui n'ont pas fait la réserve de l'article 15, 2ª alinéa, MSA, sont dispensés de reconnaître les décisions rendues par les tribunaux matrimoniaux de
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ceux qui l'ont faite. Ainsi, la ligne de l'interprétation large est suivie avec cette limitation essentielle que cette compétence de l'article 15 MSA ne revêt d'impor- tance que dans les cas où le tribunal est appelé à trancher sur le sort de l'autorité parentale ou sur l'entretien des mineurs qui n'ont pas leur résidence habituelle dans l'Etat où le jugement est rendu. Du même coup, sur le point essentiel concernant la portée de la réserve, un pas est franchi dans la direction de l'interprétation stricte. La seule concession faite aux partisans de l'interprétation stricte se limite au fait qu'un tribunal matrimonial ne devrait statuer en vertu de l'article 15 MSA que si sa compétence n'était pas donnée sur la base de l'article premier MSA (compétence de la résidence habituelle), mais non pas si sa compétence peut se fonder sur les articles 4 (compétence nationale) ou 9 MSA (compétence d'urgence).
225 Appréciation de ces trois interprétations
En pratique, la dispute sur l'interprétation de l'article 15 MSA n'a pour seul effet pratique que celui de ne pas obliger les autres Etats à reconnaître des décisions. Lorsqu'une affaire remplit les conditions d'application de la convention, on a donc affaire à un cas international. La question de la reconnaissance d'une décision se posera donc toujours, d'autant plus lorsque le mineur concerné n'a ni sa résidence habituelle dans l'Etat où la décision est rendue ni la nationalité de cet Etat. Selon l'interprétation large, les tribunaux compétents en matière matrimo- niale des Etats qui ont fait la réserve de l'article 15 MSA devront également prendre des mesures sur la base de cet article lorsque leur compétence découlerait des articles 1, 4 ou 9 de la convention. En vertu du 2e alinéa de l'article 15 MSA, une situation «a priori» favorable à la reconnaissance se changerait alors en une situation qui lui serait hostile. Ce n'est assurément pas le sens voulu par la réserve, raison pour laquelle il convient de rejeter l'interprétation large.
Selon l'interprétation médiane, ces difficultés seraient bien moins grandes du moment qu'existerait, entre les Etats qui avaient fait la réserve, l'obligation de reconnaître les mesures de protection prises en vertu de l'article 15 MSA. Cette interprétation comporte cependant deux défauts: les termes mêmes de l'article 15, 2e alinéa, MSA ne le démontrent pas et elle n'a pas été suivie sur le plan international.
En revanche, l'interprétation stricte prend en compte la loi interne. Elle empêche que le juge aux affaires matrimoniales qui serait compétent en vertu de sa loi interne pour trancher sur le fond ne puisse prendre des mesures protectrices concernant un mineur parce que les règles de conflits multilatérales s'y oppose- raient. Il s'agit en l'occurrence d'une compétence supplémentaire qui n'affecte pas les autres compétences de la convention. C'est pourquoi il convient de donner la préférence à l'interprétation stricte.
226 Appréciation de la réserve depuis la promulgation de la LDIP
Depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, il est nécessaire de reconsidérer le problème de la réserve. Les articles 62 ss LDIP relatifs au divorce et à la
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séparation de corps réservent expressément, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, l'article 49 LDIP, en ce qui concerne les effets de la filiation, les articles 82 et 83 LDIP et, en ce qui concerne la protection des mineurs, l'article 85 LDIP.
Le code civil suisse oblige le juge appelé à rendre un jugement de divorce à statuer sur les rapports personnels des enfants avec leurs parents (art. 133, 156 et 157 CCS). Ce principe a été atténué pour les cas internationaux où les articles 62 ss LDIP obligent le juge à respecter les rattachements particuliers prévus par cette loi.
Le principe de l'unité de la décision en procédure de divorce ou de séparation de corps est ainsi battu en brèche. Les articles 62 ss LDIP renvoient notamment à l'article 85 LDIP, lequel renvoie à son tour à la convention de La Haye sur la protection des mineurs dans son ensemble, c'est-à-dire y compris la réserve que la Suisse a faite à son article 15. Logiquement, on voit mal pour quelle raison on devrait maintenir le principe de l'unité en matière de mesures protectrices des mineurs, alors qu'il est abandonné en matière d'obligations alimentaires entre époux et d'effets de la filiation. On a montré plus haut que la portée de la réserve de l'article 15 de la convention sur la protection des mineurs donnait lieu à controverses. En définitive, cette réserve, même si l'on suit l'interprétation stricte, n'aboutit pas à des résultats satisfaisants du moment que des mesures protectrices prises par le juge aux affaires matrimoniales ne seront très vraisemblablement reconnues ni dans l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle, ni dans son Etat national.
227 Conclusions
Un retrait de la réserve de l'article 15 MSA répondrait à la systématique de la LDIP. En même temps, cela permettrait de mieux prendre en compte les intérêts des enfants, sans pour autant susciter d'inconvénient. Dès qu'il y aura un point de rattachement d'un mineur à la Suisse - résidence habituelle, nationalité, cir- constances particulières commandant une action rapide -, les autorités suisses pourront prendre des décisions en se fondant sur les articles 1, 4 ou 9 MSA, décisions qui seront alors reconnues par les autres Etats contractants.
23 Les deux conventions de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et sur la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 et RS 0.211.213.02)
231 Ratification par la Suisse
Signées par la Suisse le 23 juillet 1975, les deux conventions ont été approuvées par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1976 (RO 1976 1559), sur la base du message du Conseil fédéral du 27 août 1975 (FF 1975 II 1405). La Suisse a déposé les instruments de ratification le 18 mai 1976 en faisant des réserves relatives aux
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obligations alimentaires envers les collatéraux et les alliés (art. 14, ch. 1 et 2 convention-loi applicable; art. 26, ch. 2, let. a et b convention-exécution). La première de ces conventions est entrée en vigueur le 1er octobre 1977 et lie actuellement dix Etats. La seconde est entrée en vigueur le 1er août 1976 et lie quinze Etats.
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Ces deux conventions remplacent, entre les Etats qui y sont parties, la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (art. 18 convention-loi applicable) et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants (art. 29 convention-exé- cution).
232 Contenu des réserves
L'article premier de la convention-loi applicable se fonde, pour la détermination des obligations alimentaires, sur le droit interne de l'Etat où réside habituelle- ment le créancier d'aliments. Tout Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés (art. 14, ch. 1 et 2 convention-loi applicable). Ainsi, dans l'hypothèse où un créancier d'aliments ayant sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant poursuit son frère en Suisse, ce sera le droit suisse qui s'appliquera à cette action et non pas le droit étranger. Sinon, cela reviendrait à réintroduire par le jeu de la convention une dette alimentaire exclue par le droit suisse (FF 1975 II 1409).
Pareillement, l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la convention- exécution permet à tout Etat contractant de se réserver le droit de ne pas reconnaître et de déclarer non exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligation alimentaire entre collatéraux et entre alliés.
233 Justification de la réserve
On remarquera tout d'abord que la convention-loi applicable a le caractère d'une loi uniforme et qu'elle s'applique «erga omnes» (art. 3). Cela signifie que ses dispositions ne s'appliquent pas seulement aux obligations alimentaires dans les rapports avec les autres Etats contractants, mais à n'importe quelle affaire pendante en Suisse concernant des obligations alimentaires, que les parties concernées soient ou non ressortissantes d'un Etat contractant ou que le droit applicable en vertu de la convention soit le droit d'un Etat contractant ou d'un Etat non-contractant. Étant donné l'étendue du champ d'application, «ratione personnae» ou «ratione loci», il n'y a plus de place pour des règles de conflits nationales en matière de prétentions en vue d'obtenir des aliments.
L'article premier de la convention-loi applicable se borne à mentionner qu'il s'agit d'«obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime». Il revient ainsi au droit désigné par la convention de dire ce qu'il entend par «obligation alimentaire» dans chaque cas spécifique.
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Le droit suisse entend par là aussi bien les obligations parentales au sens large que l'obligation de subvenir aux besoins. Entrent dans le champ d'application de la convention toutes les dispositions du code civil suisse relatives à l'entretien des parents à l'égard de leurs enfants, à l'entretien entre époux divorcés, à l'entretien du père à l'égard de son enfant naturel et de sa mère et à la dette alimentaire au sens des articles 328 ss CCS.
La convention-loi applicable joue donc aussi bien pour les obligations ali- mentaires envers les enfants que pour celles envers les adultes. Mais l'article premier de la convention englobe également les obligations alimentaires décou- lant des liens de parenté entre collatéraux et alliés, c'est dire que par exemple, la convention s'applique, en principe, aux actions intentées entre frères et sœurs et par un beau-père contre son beau-fils.
Le droit suisse reconnaît certes l'existence d'une dette alimentaire entre frères et sœurs (art. 328 CCS), mais à la condition toutefois que les frères et sœurs débiteurs vivent dans l'aisance (2ª al.). Quant aux autres dettes alimentaires entre collatéraux et alliés, c'est à dessein que le législateur les a exclues. Les articles 328 ss CCS énumèrent de façon exhaustive les débiteurs de la dette alimentaire, ce que la jurisprudence a constamment confirmé. L'actuel article 328, 1er et 2e alinéas, CCS (en vigueur depuis le 1er janv. 1978) correspond, quant au fond, aux anciens articles 328 et 329, 2€ alinéa, qui existaient avant la réforme du droit de la filiation et auxquels le message en vue de la ratification des deux conventions de La Haye se rapporte.
L'ancienne convention de 1956 avait expressément exclu de son champ d'applica- tion les obligations alimentaires entre collatéraux. Le fait de les avoir réintro- duites dans la nouvelle convention-loi applicable de 1973 tient au fait que - par souci de la plus grande universalité possible - l'on voulait régir toutes les catégories d'obligations alimentaires, mais en laissant à chaque Etat contractant le soin d'exclure certaines d'entre elles en faisant, selon son article 24, une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 13 à 15 de la convention-loi applicable (FF 1975 II 1407 ss, ch. 21).
Le message expose les raisons qui ont conduit la Suisse à faire cette réserve: à l'époque, il ne semblait pas opportun de réintroduire, par le biais de la conven- tion-loi applicable, des dettes alimentaires qui avaient été volontairement exclues par le droit fédéral et l'on relevait en outre que la dette alimentaire entre frères et sœurs (art. 328 et 329, 2€ al., CCS) avait perdu beaucoup de son importance dans la pratique (FF 1975 II 1412 ss, ch. 242). En droit comparé, on avait déjà signalé dans le message relatif à la révision du droit de la filiation et avant même qu'il soit question de ratifier ces deux conventions, qu'il n'y avait plus guère que l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal qui connaissaient la dette alimentaire entre frères et sœurs (FF 1974 II 98, ch. 334).
La convention-loi applicable et la convention-exécution constituent les parties complémentaires d'un tout. Toutefois, elles se différencient essentiellement sur un point, à savoir que la convention-exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues dans l'un des Etats contractants; ainsi, contrairement à la convention-loi applicable, la convention-exécution présuppose la réciprocité. Cela signifie qu'une décision portant sur une obligation alimentaire rendue dans un Etat non
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contractant ne pourra être reconnue et exécutée en Suisse qu'en vertu des règles de conflits autonomes. Ainsi, pour les obligations alimentaires envers les enfants, on fera application de l'article 84, combiné aux articles 25 ss LDIP, et pour les obligations alimentaires à l'égard de conjoints, on appliquera l'article 50 égale- · ment combiné aux articles 25 ss LDIP. Pour les prétentions fondées sur les dettes alimentaires entre collatéraux ou alliés, aucune disposition spéciale n'est prévue, hormis les articles 25 ss LDIP.
En vertu de l'article premier, 1er alinéa, de la convention-exécution («La présente convention s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations ali- mentaires envers un enfant non légitime»), celle-ci concerne les mêmes obliga- tions alimentaires que celles énumérées à l'article premier, ler alinéa, de la convention-loi applicable. Aux termes de l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, de la convention-exécution, tout Etat contractant pourra, conformément à son article 34, se réserver le droit de ne pas exécuter des décisions ou des transactions concernant des obligations alimentaires entre collatéraux ou entre alliés. Compte tenu des liens étroits entre les deux conventions, la Suisse s'était alors réservé le droit de ne pas appliquer la convention-exécution aux décisions portant sur des obligations alimentaires de cette nature (FF 1975 II 1420, ch. 36).
234 Appréciation des réserves depuis la promulgation de la LDIP
234.1 La convention-loi applicable
L'obligation alimentaire fondée sur la parenté était expressément régie par l'ancienne loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RS 2 727; RO 1972 2873, 1977 237, 1986 122, 1988 1776 appendice ch. I let. a]. L'article 9, 2e alinéa, LRDC prévoyait que ces obligations alimentaires étaient régies par la loi nationale du débiteur d'aliments. En revanche, il n'y a aucune disposition correspondante dans l'actuelle LDIP. Son avant-projet prévoyait bien, dans son article 86, que les dispositions relatives aux obligations alimentaires entre parents et enfants s'appliqueraient par analogie à la dette alimentaire envers d'autres parents mais, en définitive, on a décidé de laisser de côté ce genre de dette alimentaire.
Les experts ont estimé que la dette alimentaire envers les autres parents n'avait plus grande signification pratique et que le problème pourrait être réglé en retirant la réserve concernant les obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés faite à la convention-loi applicable et en maintenant celle portant sur ces mêmes obligations faite à la convention-exécution (v. procès-verbal de la Commission des vice-présidents du 5 juillet 1976).
Étant donné qu'en Suisse la convention-loi applicable s'applique «erga omnes», le fait de retirer la réserve qui y a été faite permettrait de gagner l'avantage de voir les dettes envers les collatéraux et alliés - non régies par la LDIP - soumises tout de même à des règles de conflits claires car, en vertu de l'article 4 convention-loi applicable, c'est la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments qui est applicable.
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N'oublions pas non plus que, dans ce contexte, la Suisse a fait une autre réserve concernant la convention-loi applicable, à savoir celle de l'article 15 disposant que la Suisse se réserve le droit d'appliquer sa propre loi, en lieu et place de la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, lorsque celui-ci et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. Cette réserve permet d'appliquer la loi du for (lex fori) dans les affaires où les éléments d'extranéité sont si faibles que l'application de la convention ne se justifie plus (FF 1975 II 1414, ch. 242). On garantit ainsi une solution satisfaisante pour ces affaires qui marquent un rattachement prépondérant avec la Suisse et pour lesquelles il paraît effectivement guère opportun de réintroduire, par le jeu de la loi applicable à la résidence habituelle du créancier d'aliments, des obligations alimentaires exclues à dessein par le droit suisse. C'est la raison pour laquelle il conviendra de maintenir la réserve que la Suisse a faite à l'article 15 de la convention-loi applicable.
234.2 La convention-exécution
Que la Suisse ait fait la réserve de l'article 26, 1er alinéa, chiffres 1 et 2, de la convention-exécution ne signifie pas pour autant que toutes les décisions étran- gères rendues dans des Etats contractants et fixant des obligations alimentaires entre collatéraux et alliés ne puissent être présentées à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse. On trouvera dans le premier chapitre de la LDIP relatif aux dispositions communes, en particulier dans sa cinquième section concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, des règles générales en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères.
En principe, c'est l'article 25 LDIP qui énumère les conditions mises à la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse, savoir qu'elle ait été rendue par une autorité judiciaire ou administrative compétente, qu'elle ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire ou qu'elle soit définitive et enfin, qu'il n'y ait aucun motif de refus au sens de l'article 27 LDIP. La compétence des autorités étrangères est par exemple donnée par l'article 26, lettre a, LDIP si elle résulte d'une disposition de cette loi ou, à ce défaut, si le défendeur était domicilié dans l'Etat où la décision a été rendue. La LDIP ne contient pas de règle particulière sur la compétence indirecte en matière de décisions relatives aux obligations alimentaires entre parents et alliés. C'est donc uniquement la dernière phrase de la lettre a de l'article 26 LDIP qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'une décision étrangère de cette nature ne pourra ête reconnue que si le défendeur avait son domicile dans l'Etat du jugement. Mais cette compétence est aussi donnée si les parties s'y sont soumises par une convention de prorogation de for valable, si le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve ou si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes (art. 26, let. b, c et d, LDIP). Étant donné que la LDIP ne prévoit pas d'autres restrictions en matière d'obligations alimentaires, on peut parfaitement imaginer que, dans des affaires de ce genre, on présente à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse une décision qui ne corresponde pas, quant au fond, à la limitation que le droit matériel suisse a mise en ce domaine. Considérant la
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réserve que la Suisse a faite à propos de la convention-exécution, la LDIP prévoit donc, en matière de reconnaissance, une réglementation plus favorable avec des Etats qui n'ont pas ratifié cette convention et qui connaissent en outre une réglementation des obligations alimentaires plus généreuse que celle du code civil suisse (p. ex. la Grèce), puisque la LDIP ne prévoit pas de restrictions au sujet des obligations alimentaires envers les collatéraux et les alliés.
Si la Suisse retire la réserve, les décisions étrangères portant sur des obligations alimentaires entre collatéraux et alliés ne seraient plus régies, entre les Etats parties, par les articles 25 ss LDIP, mais soumises aux conditions de la convention- exécution pour la reconnaissance et l'exécution. En vertu de l'article 4 de la convention-exécution, une décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire et mise à exécution dans un autre Etat contrac- tant si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 et 8 et si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat où elle a été rendue (Etat d'origine). L'article 7 dispose que l'autorité de l'Etat d'origine est considérée comme compétente si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou si le défendeur s'est soumis à la compétence de cette autorité, soit expressément soit en s'expliquant sur le fond sans réserve quant à la compétence.
Dans ce contexte, il convient de souligner que la convention-exécution ne concerne que des décisions provenant d'un des Etats contractants. Or, les conditions de reconnaissance découlant de la convention sont un peu plus souples que celles découlant de la LDIP, dans la mesure où il suffit que soit le créancier d'aliments, soit le débiteur, ait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine. Quant à la compétence fondée sur la nationalité, il faut remarquer la nécessité pour les deux parties d'être ressortissantes de l'Etat en question. En fait, il n'y a pas plus de risques de voir présenter, par cette voie, à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse des décisions qui, sur le fond, sont incompatibles avec les limites plus strictes du CCS qu'il n'y en a aujourd'hui sous l'empire des règles de conflits «ordinaires» découlant de la LDIP.
En retirant la réserve, les décisions provenant d'Etats qui ne sont pas parties à la convention-exécution continueront d'être régies par les articles 25 ss LDIP. Dans ces affaires, la compétence des autorités étrangères sera admise, comme on l'a dit plus haut, lorsque le défendeur avait son domicile dans l'Etat d'origine. Le moment déterminant sera celui où la litispendance a été créée à l'étranger.
235 Conclusions
En retirant la réserve de l'article 14, chiffres 1 et 2, de la convention-loi applicable, on acquiert l'avantage de voir les obligations alimentaires entre parents soumises à des règles de conflits de lois claires et du même coup d'éviter une lacune dans la LDIP. Si une affaire présente un rattachement prépondérant avec la Suisse, grâce à la réserve de l'article 15 de la convention-loi applicable, c'est le droit matériel suisse qui continuera de s'appliquer en lieu et place du droit étranger de la résidence habituelle, éventuellement plus généreux.
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En retirant la réserve de l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la convention-exécution, on obtiendra que désormais la reconnaissance de décisions émanant des Etats parties sera régie par les conditions conventionnelles. C'est surtout lorsqu'il s'agira d'autorités de l'Etat dans lequel le créancier ou le débiteur a sa résidence habituelle que la compétence des autorités concernées sera admise. Seuls l'Espagne, l'Italie et le Portugal, parmi les Etats parties à la convention, ont une réglementation plus généreuse que celle du code civil suisse; par conséquent, le risque de voir la Suisse obligée de prêter son concours à la mise à exécution d'obligations alimentaires de cette nature est très faible. Quant aux décisions émanant d'Etats non-parties à la convention, elles continueront d'être soumises aux conditions de reconnaissance des articles 25 ss LDIP. Le retrait de la réserve de la convention-exécution se justifie d'une part du fait que les deux conventions en matière d'obligations alimentaires forment un tout complémentaire et d'autre part, aussi pour des motifs de logique et de complémentarité.
A cela s'ajoute qu'en pratique les obligations alimentaires entre collatéraux et alliés ne jouent pas un rôle important et que, par conséquent, le retrait de ces deux réserves n'emportera que des conséquences minimes.
3 Rapports avec le droit européen
Il ne faut pas s'attendre à ce que les CE présentent, dans un proche avenir, un projet de réglementation nouvelle dans l'un quelconque des domaines régis par ces quatre conventions - arbitrage, protection des mineurs, obligations ali- mentaires -. Des règlements complémentaires bi- ou multilatéraux ne semblent pas nécessaires.
N'oublions pas de mentionner dans ce chapitre la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des déci- sions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; RO 1991 2436) que la Suisse vient de ratifier et qui la lie, dès le 1er janvier 1992, dans une première phase, à la France et aux Pays-Bas, et dès le 1er février 1992 également au Luxembourg. En vertu de son article 57, les dispositions sur la compétence des tribunaux et/ou sur l'exécution des décisions particulières prévues par ces conventions ont la priorité dans les relations entre les Etats contractants. Il est même précisé que les dispositions de la Convention de Lugano peuvent toujours être appliquées lorsqu'elles sont plus favorables à la reconnaissance ou à l'exécution. L'article 57 suit ainsi le principe général selon lequel, dans les relations entre des Etats contractants, il faut préférer la règle matériellement la plus spécifique pour les questions de compétence et la règle la plus favorable pour la reconnaissance et l'exécution (FF 1990 II 334, ch. 243.3). En ce qui concerne les décisions portant sur les obligations alimentaires tombant expressément dans le champ d'applica- tion de la Convention de Lugano, ne figure aucune restriction qui correspondrait à la réserve relative aux obligations alimentaires entre collatéraux et alliés, possible dans la convention-exécution de La Haye. Toutes les décisions portant sur des obligations alimentaires qui ont été rendues dans l'un des Etats parties à la Convention de Lugano sont régies par elle. En maintenant la réserve faite à la convention-exécution de La Haye, on aboutirait à une situation qui, en théorie tout au moins, ne serait pas adéquate dans les rapports avec des pays parties à la
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Convention de Lugano mais qui ne sont pas, en même temps, parties à la convention-exécution de La Haye (p. ex. la Grèce qui, pour l'heure, a simplement signé la Convention de Lugano) parce qu'on aurait, à leur égard, une régle- mentation de reconnaissance plus favorable que celle valant entre les Etats parties à la convention-exécution de La Haye. Dès lors, le retrait de la réserve faite à la convention-exécution de La Haye entraîne aussi l'intérêt d'avoir une pratique suisse uniforme à l'égard des décisions étrangères.
Les autres matières qui ont fait l'objet de réserves ne concernent pas la Convention de Lugano. L'arbitrage commercial international ou la protection des mineurs sont exclus de son champ d'application. Il ressort déjà de son titre que les questions de droit applicable n'y sont pas régies.
Sans mentionner les 85 Etats parties à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, nous nous bornerons à signaler qu'en plus de la Suisse, 59 d'entre eux ont fait usage de la réserve de son article premier, 3e alinéa, première phrase.
En ce qui concerne la Convention de La Haye sur la protection des mineurs, outre la Suisse, les Etats suivants ont fait la réserve de son article 15: Espagne, Luxembourg et Turquie. Mais la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas et le Portugal ne l'ont pas faite.
Pour la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, seule la Turquie, en plus de la Suisse, a fait la réserve concernant les obligations alimentaires entre collatéraux et alliés, alors que le Portugal s'est borné à faire la réserve à l'égard des alliés. Quant à la République fédérale d'Allemagne, à l'Espagne, à la France, à l'Italie, au Japon, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ils n'ont fait aucune réserve de cet ordre.
La République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Tchécoslovaquie et la Turquie ont fait la réserve concernant les obligations alimentaires envers les collatéraux et les alliés prévue par la Convention de La Haye concernant l'exécution de décisions portant sur les obligations alimentaires, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni ayant en outre fait une déclaration à ce sujet. Les Pays-Bas ont fait la réserve en ce qui concerne les obligations alimentaires entre collatéraux alors que le Portugal a fait celle concernant les alliés. L'Espagne, la France et l'Italie n'ont quant à elles fait aucune réserve.
4 Conséquences financières et répercussion sur l'effectif du personnel
Le retrait des quatre réserves n'emportera aucune conséquence financière ni n'influencera l'effectif du personnel.
5 Programme de la législature
Le présent projet n'a pas été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991. Il doit cependant être considéré comme une tâche sub-
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séquente, impérative et nécessaire, découlant de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1989 et dont le projet figurait au rapport intermédiaire du 5 octobre 1981 relatif au programme de la législature 1979-1983 (deuxième partie, ch. 212.1; FF 1981 III 650). Le réexamen des réserves faites aux conventions multilatérales était prévu dès la promulgation de la LDIP, mais d'autres travaux prioritaires sur le plan international ont quelque peu retardé ce réexamen.
6 Constitutionnalité
En vertu de l'article 8 de la constitution fédérale, la Confédération a la com- pétence de conclure des traités internationaux ou de les modifier. Dans la mesure où le retrait d'une réserve apportée à un traité international modifie les droits et les devoirs conventionnels pour les Etats contractants, elle équivaut en fait à la modification d'un traité international. En pareils cas, la compétence des autorités fédérales est soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à la conclusion ou à la modification de traités internationaux.
En retirant les réserves en question, la Suisse se lie par de nouvelles obligations et renonce à des droits. Ainsi, le retrait de la réserve qu'elle a faite à la Convention de New York oblige la Suisse à reconnaître et à exécuter aussi, à l'avenir, des sentences arbitrales provenant d'un pays non-conventionnel. En retirant la réserve de l'article 15 MSA, la Suisse renonce au droit de déclarer les autorités compétentes en matière matrimoniale, également compétentes pour prendre des mesures de protection des mineurs. En retirant enfin les réserves faites aux deux conventions de La Haye en matière d'obligations alimentaires, la Suisse s'impose deux nouvelles obligations, à savoir celle d'appliquer également la convention-loi applicable aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés et celle de reconnaître ou de déclarer exécutoires des décisions et des transactions rendues à cet égard. Les quatre retraits de réserves nécessitent donc l'approbation de l'Assemblée fédérale en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Aux termes de l'article 89, 3º alinéa, lettres a à c de la constitution fédérale, les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif, s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisa- tion internationale ou s'ils entraînent une unification multilatérale du droit. Les quatre conventions contiennent des règles d'unification qui, en tant que telles, demeurent. Mais il s'agit ici uniquement du retrait des réserves qui y avaient été faites. Comme on l'a dit plus haut, cela revient à modifier ces quatre traités internationaux. Dans la pratique actuelle, les modifications apportées à des traités internationaux soumis eux-mêmes au référendum en vertu de l'article 89, 3º alinéa, lettre c, ou qui auraient dû y être soumis en vertu de la loi en vigueur, doivent être soumises au référendum facultatif dès qu'elles concernent des questions d'importance fondamentale et qu'elles modifient de façon substantielle le fond du droit (FF 1986 III 781 et 782, ch. 7). Or cela n'est pas le cas du retrait des quatre réserves en question. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif.
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Projet
Arrêté fédéral relatif au retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921), arrête:
Article premier
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 2 mars 19652), à l'article I, 3e alinéa, de la Convention de New York du 10 juin 19583) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 2
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19664), à l'article 15, 2e alinéa, de la Convention de La Haye du 5 octobre 19615) concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Art. 3
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article premier, 1er alinéa, chiffre 1, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 14, chiffres 1 et 2, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19737) sur la loi applicable aux obligations alimentaires, est approuvé.
2 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19738) concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, est approuvé.
FF 1992 II 1174 5) RS 0.211.231.01
RO 1965 799
RO 1976 1557
RS 0.277.12
RS 0.211.213.01
RO 1969 190 8) RS 0.211.213.02
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Retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales
3 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier ces modifications au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant le retrait de quatre réserves faites à quatre conventions multilatérales en matière de droit international privé et de procédure civile internationale du 19 février 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
92.023
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
21.04.1992
Date
Data
Seite
1174-1192
Page
Pagina
Ref. No
10 106 943
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