Publications des départements et des offices de la Confédération
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1300
Délai imparti pour la récolte des signatures: 21 octobre 1993
Initiative populaire fédérale "contre l'immigration clandestine"
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 31 mars 1992 à l'appui de l'initiative populaire fédérale "contre l'immigration clandestine";
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques,
décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale "contre l'immigration clandestine", présentée le 31 mars 1992, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants :
Richard Bingisser, Eisenbahnstrasse 8, 8840 Einsiedeln
Marcel Blanc, ancien conseiller d'Etat, 1683 Brenles
Dr. Chrisoph Blocher, Nationalrat, Rainstrasse 265, 8706 Meilen
Dr. Yvo Doswald, Bahnrain 10, 8052 Zürich
Alberto Ulrich Feitknecht, Ramello, 6593 Cadenazzo
Theo Fischer, Nationalrat, Junkerstrasse 1, 5607 Hägglingen
Walter Frey, Nationalrat, Goldbachstrasse 84, 8700 Küsnacht
Reto Kuhl, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug
Albrecht Rychen, Nationalrat, Kappelenstrasse 12, 3250 Lyss
Hans Uhlmann, Ständerat, Neugrüt, 8551 Bonau
Christine Ungricht, Schulstrasse 32, 8902 Urdorf.
1 RS 161.1
1992 - 207 85 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Initiative populaire fédérale
Le titre de l'initiative populaire fédérale "contre l'immigration clandestine" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union Démocratique du Centre, secrétaire général: M. Max Friedli, Ahornweg 2, case postale, 3000 Berne 9, et publiée dans la Feuille fédérale du 21 avril 1992.
7 avril 1992
CHANCELLERIE FEDERALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, F. Couchepin
1302
İ .
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale "contre l'immigration clandestine"
L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 69ter, 2e al., let. d, 3e al. (nouveau) et 4e al. (nouveau) 2
. ..
d. Abrogé.
3La Confédération accorde l'asile, conformément à la législation, aux personnes qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques.
4En vue de prévenir l'immigration clandestine et les abus en matière de droit d'asile, les dispositions suivantes sont applicables, sous réserve de l'interdiction de refoulement :
a. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'une personne entrée clandestinement en Suisse.
b. Le requérant d'asile.n'a pas le droit d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure et, s'il s'y trouve déjà, ne bénéficie pas de la liberté d'établissement.
c. Le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure. Dans le cas où il serait autorisé à le faire, son revenu professionnel est confié à la gestion de la Confédération qui en prélève le montant nécessaire pour couvrir l'entretien du requérant ainsi que les autres frais causés par lui et ne lui verse le solde qu'en cas d'octroi de l'asile ou de départ de la Suisse.
d. La Confédération décide de l'octroi de l'asile. Les recours contre une décision de non-entrée en matière ou contre un refus de l'asile ne peuvent invoquer que la violation du droit fédéral, l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du droit d'être entendu.
1303
Initiative populaire fédérale
e. Le requérant d'asile sur la demande duquel il a été refusé d'entrer en matière ou dont la requête a été rejetée est expulsé de Suisse. Une violation de l'interdiction de refoulement peut faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure de recours.
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:
Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)
Les dispositions de l'article 69ter, 3e et 4e alinéas, révisé, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.
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Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Commune de CORCELLES BE, chemin forestier Le Beucle No de projet 233-BE-3163/00
Commune de SUCHY VD, assainissements Digue de Suchy No de projet 231-VD-2008/00
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 2, let. c, et 12, LPN; art. 14 LCPR; art. ler ss, PA). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031/67 78 53 / 67 77 78).
21 avril 1992
DIRECTION FEDERALE DES FORETS
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Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées
(art. 46, 3º al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances; RS 961.01)
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:
Décision du 24 mars 1992
Tarif soumis par «La Neuchâteloise», Compagnie suisse d'assurances générales, pour l'assurance contre la maladie.
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne.
21 avril 1992
Office fédéral des assurances privées
F35162
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
40 ho, 10 f
23 mars 1992 au 27 mars 1993
18 mai 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
pilotage à Marly
12 ho
18 mai 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Ermex SA, 2022 Bevaix décolletage
24 ho, 6 f
30 mars 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)
fabrication de papier miliconisé
30 ho
7 juin 1992 au 10 juin 1995 (renouvellement)
brassage, filtration, fermentation et soutirage des fûts 11 ho
31 mai 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Précitube SA, 3210 Chiètres atelier de fabrication
18 ho 30 mars 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
diverses parties d'entreprise 45 ho 17 mai 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
décolletage 6 ho
30 mars 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
1307
·
Travail continu (art. 25 LT)
Panoval SA, 1920 Martigny fabrication de papier miliconisé 40 ho 7 juin 1992 au 10 juin 1995 (renouvellement)
ILFORD AG, 1700 Fribourg
diverses parties d'entreprise 68 ho
17 mai 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
15 mars 1992 au 18 mars 1995 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45 / 28 58).
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al., LT)
Conserves Estavayer SA, 1470 Estavayer-le-Lac préparation des expéditions; fabrication des sauces à salade
17 ho
17 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
30 ho
11 mai 1992 au 13 mai 1995 (renouvellement)
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Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al., LT)
construction de bobines métalliques
4 ho
30 mars 1992 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
13 avril 1992 au 15 avril 1995 (renouvellement)
atelier d'injection plastique, impression, finition
14 ho, 20 f
17 mai 1992 au 20 mai 1995 (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LT)
fabrication de bracelets de montres, usinage CNC
10 ho
17 février 1992 au 20 février 1993
fabrication d'articles en matière plastique 36 ho
17 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
16 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
atelier d'injection plastique, impression, finition 8 ho
17 mai 1992 au 20 mai 1995 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
atelier de synthèse d'antibiotiques et service des installations 39 ho
3 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
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Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19, 2e al., LT)
16 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
8 ho
16 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
16 février 1992 jusqu'à nouvel avis (modification)
2 ho
10 mai 1992 au 13 mai 1995 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).
21 avril 1992
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
1310
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Concession octroyée à Radio Evviva (Concession Radio Evviva)
du 26 février 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté fédéral du 18 décembre 19871) sur la radiodiffusion par satellite (AFsat),
accorde:
à RADIO EVVIVA SA pour la musique populaire, Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet
1 RADIO EVVIVA SA est autorisée à diffuser sur le plan international un programme radiophonique transmis par satellite.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications données dans la requête et dans les documents complémentaires sont déterminantes et contraignantes quant à l'ampleur, au contenu et à la nature de la diffusion, de l'organisation et du financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, RADIO EVVIVA SA doit contribuer:
a. au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertisse- ment des auditrices et auditeurs;
b. à l'encouragement de la création culturelle en Suisse;
c. au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent dans la zone de réception à l'étranger;
d. à la présence de notre pays à l'étranger, à la compréhension entre les peuples ainsi qu'aux échanges culturels internationaux.
II. Programme
Art. 3 Programme spécifique
1 RADIO EVVIVA SA diffuse un programme radiophonique axé uniquement sur la musique populaire, l'information culturelle et les émissions d'information.
1991 - 857
1311
Concession Radio Evviva
2 Il y a lieu d'utiliser l'allemand littéraire pour les émissions parlées, sauf pour l'animation des émissions musicales, dans lesquelles la présence de la musique populaire suisse serait prépondérante.
Art. 4 Collaboration avec d'autres diffuseurs
1 La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après département).
2 Toute collaboration avec des diffuseurs étrangers est interdite si ces derniers enfreignent le droit international des télécommunications ou si elle vise à éluder la réglementation suisse sur les médias.
Art. 5 Prétentions de tiers
La présente concession n'accorde à aucun tiers le droit d'exiger la diffusion de productions et d'informations déterminées.
III. Organisation
Art. 6 Forme juridique du diffuseur
1 RADIO EVVIVA SA adopte la forme juridique de la société anonyme au sens des articles 620 ss CO1); son siège est à Zurich.
2 Ses statuts et la structure définitive des actionnaires sont soumis à l'approbation du département.
Art. 7 Statuts
Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. les actions seront nominatives;
b. un actionnaire individuel ne peut détenir plus de 20 pour cent du capital et des droits de vote;
c. la transmissibilité des actions sera limitée de manière à assurer que des citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent au moins la moitié du capital et les deux tiers des droits de vote;
d. la répartition du capital et des droits de vote doit ressortir à tout moment du registre des actions;
e. le président et la moitié des membres du conseil d'administration seront de nationalité suisse, de même que le directeur et les deux tiers des membres de la direction.
1312
Concession Radio Evviva
Art. 8 Règlement interne
Le règlement interne définit notamment les tâches et les responsabilités des organes directeurs de la société, de la direction, de la rédaction et du chef du service de prospection en publicité.
IV. Financement
Art. 9 Publicité
1 Cinq minutes de publicité sont autorisées par heure d'émission.
2 La publicité pour les boissons alcoolisées, le tabac et les médicaments figurant sur les listes A à D de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments est interdite.
3 Toute autre publicité indirecte et payante que celle qui est prévue à l'article 22 de l'AFsat est interdite. Le diffuseur n'est en particulier pas autorisé à accepter des prestations assimilables à de l'argent pour la diffusion de déclarations sur des marchandises ou des services. Il lui est également interdit de se faire promettre de telles prestations en faveur de tiers.
V. Technique et obligation d'exploiter
Art. 10 Canal de transmission et zone de réception
1 RADIO EVVIVA SA transmet ses programmes au moyen du répondeur nº 9 du satellite de télécommunications ASTRA 1A, situé à la position orbitale géosta- tionnaire de 19,2° est. Le centre de la zone de réception se touve au milieu de l'Europe occidentale.
2 Le département peut approuver un changement de canal de transmission ou de satellite de télécommunications, dans la mesure où la zone de réception ne s'en trouve pas modifiée sensiblement.
Art. 11 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession est révoquée si:
a. RADIO EVVIVA SA ne commence pas à émettre dans le délai d'une année à compter de l'octroi de la concession;
b. l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.
1313
Concession Radio Evviva
VI. Surveillance
Art. 12 Obligation de faire rapport
1 Au plus tard 30 jours avant la mise en exploitation, RADIO EVVIVA SA renseignera le département sur:
a. la composition du conseil d'administration, de la direction et de l'organe chargé de l'examen des plaintes;
b. le règlement interne;
c. le règlement régissant l'organe chargé de l'examen des plaintes;
d. les tarifs et les conditions applicables à la publicité;
e. la collaboration, en matière de programmes, avec d'autres diffuseurs et des fournisseurs de programmes.
2 Au moins 30 jours à l'avance, RADIO EVVIVA SA informera le département de toute modification touchant l'un des points énumérés au 1er alinéa et de tout changement survenu dans la structure des actionnaires, la répartition du capital et les droits de vote.
Art. 13 Comptes et rapport annuel
1 RADIO EVVIVA SA présente au département, pour le 30 avril de chaque année, le rapport annuel, le bilan et le compte de résultats.
2 Le rapport annuel renseignera sur:
a. l'activité de RADIO EVVIVA SA et de ses organes;
b. l'activité de l'organe chargé de l'examen des plaintes;
c. la structure des programmes, la durée globale d'émission et la part réservée aux propres productions;
d. les recettes publicitaires et la provenance des mandats par pays;
e. le total des minutes de publicité diffusées au cours de l'exercice et pendant chaque mois;
f. la liste des recettes de parrainage (commanditaires indiqués par pays);
g. le résultat des sondages effectués auprès des auditeurs;
h. le nombre, la fonction et la nationalité des employés;
i. l'état et l'évolution que présente la diffusion du programme.
VII. Dispositions finales
Art. 14 Début de l'exploitation
RADIO EVVIVA SA ne pourra commencer ses émissions qu'au moment où le département aura approuvé les statuts de la société et le règlement sur le parrainage.
1314
Concession Radio Evviva
Art. 15 Charges ultérieures
Dans la mesure où l'application de la réglementation suisse sur les médias l'exige, le département peut compléter la présente concession par des charges ultérieures.
Art. 16 Durée de la validité
La concession est valable jusqu'au 30 avril 1994. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
26 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Concession octroyée à Radio Opus (Concession Radio Opus)
Modification du 26 février 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La concession octroyée le 29 août 19901) à Opus Radio est modifiée comme il suit:
Art. 3 Programme spécifique
1 Radio Opus SA diffuse un programme radiophonique axé uniquement sur la musique classique, les informations culturelles et les bulletins d'information.
2 Les bulletins d'information sont en principe présentés en allemand littéraire.
3 La disposition prévue dans le 2e alinéa est provisoire. Radio Opus SA s'efforce de rétablir jusqu'à la fin de 1993 l'usage intégral de l'allemand littéraire. A la fin de 1992 et à la fin de 1993, Radio Opus SA présente au département un rapport circonstancié sur l'état de la situation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
26 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35082
1316
1991 - 850
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.04.1992
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Data
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1300-1316
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