92.014
Message concernant une convention de double imposition avec la Finlande
du 12 février 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la Finlande, signée le 16 décembre 1991, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
12 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 28
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Condensé
Le régime d'imposition des dividendes a été modifié par la réforme fiscale finlandaise de 1989. Les principales caractéristiques de cette modification ont été la suppression de la déduction des dividendes des bénéfices de la société distributrice et l'introduction de l'imputation intégrale de l'impôt sur les sociétés grevant les bénéfices distribués en faveur des détenteurs de parts finlandais. Le rendement des actions des investisseurs suisses s'en est ainsi trouvé diminué. Ces désavantages ont été atténués grâce à la révision de la convention qui introduit une réduction unilatérale de l'impôt à la source finlandais à 0 pour cent (pour les participations d'au moins 20 %) et à 5 pour cent (pour les autres participations).
Par ailleurs, l'occasion de la révision de la convention de 1956 a été saisie pour procéder à quelques adaptations mineures correspondant essentiellement au Modèle de Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 1977 ainsi qu'à la pratique suisse.
Au cours de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques concernés ont approuvé la convention.
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:
Message
1 Genèse
La convention actuelle entre la Suisse et la Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune a été conclue le 27 décembre 1956. C'est donc l'une des plus anciennes conventions suisses de double imposition. A ce jour, l'application de cette convention n'a jamais soulevé de difficultés.
Par une note du 30 novembre 1988, le gouvernement finlandais a sollicité l'ouverture de négociations en vue de réviser ladite convention. Il entendait ainsi, d'une part prendre en considération la nouvelle réglementation de l'imposition des sociétés et de leurs actionnaires élaborée dans le cadre de la réforme fiscale finlandaise de 1989 et, d'autre part, adapter la convention existante au Modèle de Convention de l'OCDE de 1977. Suite à la réforme fiscale finlandaise, la déduction des dividendes des bénéfices de la société distributrice a été supprimée. Par la même occasion, l'imputation intégrale de l'impôt sur les sociétés grevant les bénéfices distribués a été accordée aux détenteurs de parts de sociétés fin- landaises domiciliés en Finlande. En vertu du droit finlandais, les détenteurs de parts étrangers ne reçoivent un crédit d'impôt que sur la base de la réciprocité. Cette disposition implique par conséquent que l'Etat de résidence du détenteur de parts étranger dispose aussi d'un système d'imputation intégrale et qu'il concède en conséquence la totalité du crédit d'impôt également aux détenteurs de parts résidant en Finlande. Du moment qu'il n'existe pas de réciprocité dans les rapports avec la Suisse, l'octroi du crédit d'impôt aux détenteurs de parts suisses
n'entre pas en considération. Afin d'améliorer la situation défavorable des investisseurs suisses due à l'augmentation de la charge fiscale totale et à la limitation du crédit d'impôt envers les détenteurs de parts suisses, les négociateurs finlandais se sont en fin de compte montrés prêts, au cours des négociations, à réduire unilatéralement l'impôt à la source finlandais à 0 pour cent (pour les participations d'au moins 20 %) et à 5 pour cent (pour les autres participations).
Les négociations entamées à Berne en mai 1989 ont abouti le 7 décembre 1990 par l'apposition des paraphes sur une convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Au cours de la procédure de consultation, le texte paraphé a rencontré une large approbation des cantons et des milieux économiques concer- nés.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Dans son message du 13 juillet 1965 concernant la convention de double imposi- tion avec la Suède, le Conseil fédéral a commenté d'une manière exhaustive les dispositions du Modèle de Convention de l'OCDE de 1963 (FF 1965 II 732). Ce modèle de convention a par la suite été remanié. En avril 1977, le Conseil de l'OCDE a en effet publié une version révisée, en l'assortissant d'une nouvelle recommandation. Les innovations apportées ont été expliquées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposi-
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tion avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). Les commentaires ci-après se limitent par conséquent à présenter les divergences d'une certaine importance par rapport au texte de l'OCDE, ainsi que les particularités de la présente convention.
Article 2 Impôts couverts par la convention
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et la fortune, à l'exception de l'impôt anticipé suisse prélevé à la source sur les gains de loterie.
Article 4 Résidence
Le 1er alinéa garantit que les sociétés de personnes peuvent revendiquer les avantages de la convention.
La teneur du 3e alinéa s'écarte de celle prévue par la réglementation afférente de l'OCDE. En effet, lorsqu'une société a un double domicile, son domicile prépon- dérant est déterminé par voie de procédure amiable. Cet écart n'a pas d'autre incidence, puisque la disposition du protocole d'accord concernant le 3e alinéa stipule que, dans la procédure amiable, on se basera, entre autres, sur le lieu de ła direction effective de la société, et donc sur le critère dont il est fait état à l'article 4, 3e alinéa, du Modèle de Convention de l'OCDE.
Article 6 Revenus immobiliers
A l'article 4, une réglementation spéciale a été définie pour ce qu'il est convenu d'appeler les «sociétés de locataires». Aux termes de cette réglementation, les revenus provenant de participations à de telles sociétés, qui prévoient le droit d'usage illimité d'une unité de propriété foncière déterminée, sont considérés comme des revenus immobiliers et peuvent donc être imposés au lieu de situation. Une réglementation spéciale est appliquée aux résidents de Suisse qui possèdent des revenus provenant de parts à des sociétés finlandaises de locataires. En vertu de cette réglementation, la Suisse peut également imposer de tels revenus (art. 23, 2ª al., let. c). La double imposition est évitée en ce sens que la Finlande impute les impôts suisses sur ses propres impôts (art. 23, 1er al., let. d).
Article 9 Entreprises associées
Sous une forme analogue à celle convenue avec le Canada, les redressements de bénéfices au sens du 3e alinéa ne doivent en aucun cas être effectués après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation dans le temps ne s'applique toutefois pas dans les cas de fraude ou d'autres délits fiscaux qualifiés.
Article 10 Dividendes
Le taux d'impôt à la source de 5 pour cent s'applique aux participations au capital d'au moins 20 pour cent. Pour les autres participations, un taux d'impôt à la source de 10 pour cent a été convenu (2ª al.).
Pour autant que la Finlande octroie le crédit d'impôt aux détenteurs de parts finlandais, la réglementation suivante est applicable:
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Articles 11 et 12 Intérêts et redevances
Les intérêts et redevances ne peuvent être imposés - comme c'est déjà le cas dans la convention actuelle - que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Sont également assimilées à des redevances les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de films ou de bandes magnétiques pour la télévision ou la radio.
Article 13 Gains en capital
Les gains provenant de l'aliénation de participations à une société immobilière suisse, dont la fortune est composée principalement de biens immobiliers sis en Suisse, peuvent être imposés en Suisse.
Les gains provenant de l'aliénation de parts à une société de locataires finlandaise autorisant l'usage illimité de biens immobiliers situés en Finlande (art. 6, 4e al.) sont imposables en Finlande.
Article 15 Professions dépendantes
La «clause du monteur», figurant généralement dans les conventions suisses, contient, au 2e alinéa, une disposition supplémentaire, aux termes de laquelle l'exonération n'est accordée dans l'Etat où est exercée l'activité que lorsque le contribuable apporte la preuve qu'il est imposé dans l'Etat de domicile.
Article 17 Artistes et sportifs
Selon la pratique suisse en matière de conventions, l'imposition au lieu où s'exerce l'activité s'applique également aux revenus qui échoient à une autre personne que l'artiste ou le sportif pour son activité (2ª al.). A l'instar des conventions passées avec l'Australie, le Canada et la Hongrie, cet impôt n'est toutefois pas perçu lorsqu'il est prouvé que ni l'artiste ni les personnes qui lui sont proches participent aux bénéfices de cette autre personne (3e al.). On s'assure ainsi que les articles 7 (bénéfices des entreprises) et 14 (professions indépendantes) sont applicables à de tels bénéfices (industriels et commerciaux).
Article 18 Pensions
En vertu du droit fiscal finlandais, les cotisations versées conformément à la législation régissant les assurances sociales peuvent être déduites du revenu imposable; en contrepartie, les pensions et rentes payées ultérieurement sont intégralement imposables auprès du bénéficiaire. La Finlande demandait pour cette raison un partage du droit d'imposition, ce qui a été refusé par la Suisse. Comme dans la convention passée avec la Suède, la solution réside dans la possibilité pour les deux Etats d'imposer de telles pensions et rentes (art. 18, 2ª al., et art. 23, 2e al., let. c), la double imposition étant évitée par le fait que la Finlande impute à ses propres impôts ceux qui ont été acquittés en Suisse (art. 23, 1er al., let. d).
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i
Article 22 Fortune
Conformément à la disposition prévue à l'article 6, 4e alinéa, l'alinéa 2 attribue le droit d'imposition des parts aux sociétés de locataires à l'Etat du lieu de situation. Dans les cas où la fortune immobilière détenue par la société de locataires est sise en Finlande, la Suisse a également un droit d'imposition, pour autant que le sociétaire soit résident de Suisse. La double imposition est évitée par l'imputation de la Finlande sur ses propres impôts de ceux qui ont été acquittés en Suisse.
La disposition relative à l'imposition des biens mobiliers grevés d'usufruit est reprise de la convention actuelle (5€ al .: la compétence revient à l'Etat de résidence de l'usufruitier).
Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La Finlande évite les doubles impositions par le biais de l'imputation d'impôt (1er al., let. a). Font toutefois exception à cette règle les dividendes provenant de filiales étrangères, ceux-ci étant en effet exonérés en Finlande (1er al., let. b). En vertu du droit finlandais, les personnes physiques qui ont transféré leur domicile de Finlande en Suisse peuvent continuer d'être considérées par les autorités fiscales finlandaises comme des résidents de Finlande. Ces personnes physiques seront donc imposées en conséquence, à moins qu'elles apportent la preuve qu'elles ne sont plus des résidents de Finlande. Le 1er alinéa, lettre c, autorise l'exécution de ces mesures internes visant à rendre plus difficile l'évasion fiscale de Finlande, mais d'une manière limitée, puisque ces mesures ne s'appliquent qu'à des citoyens finlandais, et qui plus est, à ceux qui ont quitté la Finlande depuis moins de trois ans. La souveraineté fiscale de la Suisse n'est pas entravée par les dispositions du 1er alinéa, lettre c, bien au contraire, puisque la Finlande est tenue, afin d'éviter les doubles impositions, d'imputer à ses propres impôts ceux grevant le revenu et la fortune qui peuvent être prélevés intégralement en Suisse auprès des personnes qui y résident. Il est à remarquer que, en vertu du droit interne finlandais déjà, aucune imposition n'a lieu lorsque le contribuable finlandais qui a quitté son pays est en mesure de prouver qu'il a effectivement transféré l'essentiel de ses intérêts vitaux de Finlande en Suisse. Une disposition similaire figure par ailleurs dans la convention avec la Suède. Les revenus provenant de participations à des sociétés de locataires finlandaises (art. 6, 4€ al.) et à leur fortune (art. 22, 2e al.), ainsi que de prestations de l'assurance sociale finlandaise (art. 18, 2€ al.) relèvent en principe de la souveraineté finlandaise. Du moment que ces revenus et fortune peuvent également être imposés en Suisse conformément au paragraphe 2, lettre c, une double imposition éventuelle est évitée du fait que la Finlande impute les impôts suisses qui ont été payés sur ces revenus et fortune. Le montant à imputer est toutefois limité à la part des impôts finlandais grevant ces revenus et fortune (1er al., let. d).
Conformément à sa pratique conventionnelle, la Suisse exonérera des revenus qui sont attribués à la Finlande pour l'imposition, mais en tiendra compte dans l'établissement du taux de l'impôt. Les revenus, au sens de l'article 6, 4ª alinéa (sociétés finlandaises de locataires), et de l'article 18, 2e alinéa (prestations de l'assurance sociale finlandaise), ainsi que la fortune tombant sous le coup de l'article 22, 2e alinéa (parts à des sociétés finlandaises de locataires), sont imposés intégralement en Suisse (2e al., let. c). En ce qui concerne les dividendes imposés
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dans les deux Etats, la Suisse accorde l'imputation forfaitaire pour l'impôt finlandais (2e al., let. b). Le 2e alinéa, lettre d, étend le privilège holding suisse aux dividendes de sociétés finlandaises.
Article 26 Echange de renseignements
Conformément à la politique suisse en matière de conventions avec les Etats de l'OCDE, l'article concernant l'échange de renseignements prévoit que seuls peuvent être échangés les renseignements nécessaires à l'application correcte de la convention.
Article 28 Entrée en vigueur
La convention entre en force 30 jours après la date de l'échange des instruments de ratification. Elle sera applicable pour la première fois aux impôts à la source grevant les revenus acquis durant l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur ainsi qu'aux autres impôts, à compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur.
Une réglementation spéciale est appliquée aux dividendes versés à partir du 1er janvier 1990 par des sociétés finlandaises à des détenteurs de parts suisses. De tels dividendes sont soumis à la déduction d'impôt plus faible convenue par la nouvelle réglementation, à partir du 1er janvier 1990 déjà, cette date correspon- dant à celle de l'introduction du crédit d'impôt en faveur des détenteurs de parts finlandais.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes sont dues en particulier au rembourse- ment partiel de l'impôt anticipé. Toutefois, la nouvelle convention ne devrait pas entraîner des pertes de ressources fiscales supplémentaires pour les fiscs suisses, puisque celles-ci résultent déjà de l'ancienne convention. Une exception concerne les dividendes finlandais; le contribuable résident de Suisse peut réclamer l'imputation forfaitaire d'impôt, introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967, pour l'impôt résiduel finlandais de 5 pour cent qui grève ces revenus. Cette faculté existe cependant dans toutes les conventions de double imposition conclues par la Suisse depuis 1965.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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5 Conclusions
La présente convention correspond dans ses grandes lignes aux principes régissant le droit fiscal international de la Suisse. Elle modernise la convention actuelle à des conditions favorables. Grâce surtout à la réduction unilatérale de l'impôt à la source finlandais sur les dividendes à 0 pour cent (participations importantes) et à 5 pour cent (portefeuille), des conditions favorables sont créées en vue de la poursuite des échanges économiques bilatéraux. En ce qui concerne l'imposition des dividendes, une clause de la nation la plus favorisée a été accordée à la Suisse, en vertu de laquelle la Finlande s'engage, sous certaines conditions, à octroyer également à la Suisse une position privilégiée par rapport à celle d'autres Etats industrialisés.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Finlande
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 16 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35110
.
.
1497
Convention
Traduction1)
entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
a) en Finlande:
(i) l'impôt d'Etat sur le revenu et sur la fortune;
(ii) l'impôt communal;
(iii) l'impôt ecclésiastique; et
(iv) l'impôt à la source sur le revenu des non-résidents; (ci-après désignés par «impôt finlandais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
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Doubles impositions
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains réalisés dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Finlande» désigne la République de Finlande et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Finlande ainsi que toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande dans laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation finlandaise et conformément au droit international, les droits de la Finlande afférents à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux qui se trouvent au-dessus;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
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Doubles impositions
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Finlande, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
Article 4 · Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression s'étend également à une société de personnes constituée en vertu de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et qui n'est pas considérée comme une personne morale aux fins d'imposition par l'un ou l'autre Etat contractant. Toutefois, cette expression ne s'étend pas aux personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources sises dans cet Etat ou pour la fortune qui s'y trouve.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Doubles impositions
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources na- turelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
99 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II .
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Doubles impositions
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
a) L'expression «biens immobiliers» a, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), le sens que lui attribue le droit de l'Etat contrac- tant où les biens considérés sont situés.
b) L'expression «biens immobiliers» comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
c) Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Lorsque la propriété d'actions ou de parts sociales dans une société donne au propriétaire de ces actions ou parts sociales un droit de jouissance exclusif et illimité sur des biens immobiliers appartenant à la société, les revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directe de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
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Doubles impositions
imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
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Doubles impositions
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident selon la législation de cet Etat; si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement 20 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
a) les dividendes payés par une société résident de Finlande à une société (autre qu'une société de personnes) qui est résident de Suisse sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu en Finlande sur des dividendes si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif et détient
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directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) les dividendes payés par une société résident de Finlande à un résident de Suisse sont imposables dans tous les autres cas en Finlande et conformément à la législation finlandaise, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
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fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. .
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
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en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6 et sis dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'un résident de Finlande tire de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de Suisse et dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers sis en Suisse sont imposables en Suisse.
Les gains qu'un résident de Suisse tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits sociaux d'une société qui est un résident de Finlande sont imposables en Finlande à condition que la propriété de ces actions ou autres droits sociaux donne au propriétaire le droit de jouissance exclusif et illimité sur les biens immobiliers (étant des biens sis en Finlande) détenus par cette société.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Doubles impositions
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 sont toutefois applicables lorsqu'il n'est pas établi que les rémunérations ont été effectivement imposées dans l'Etat dont l'employé est un résident.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions versées ainsi que les autres paiements effectués au titre de la législation finlandaise concernant la sécurité sociale sont imposables en Finlande.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident s'il possède la nationalité de cet Etat.
. Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti technicien, agricole ou forestier, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
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contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées hors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans ce Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée d'actions ou d'autres droits sociaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 qui appartiennent à un résident d'un Etat contractant est imposable dans l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers détenus par la société sont situés.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.
La fortune constituée de biens mobiliers grevés d'un droit d'usufruit n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'usufruitier est un résident.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Finlande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Suisse, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), la Finlande déduit:
(i) de l'impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
(ii) de l'impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond, soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes sont exonérés de l'impôt finlandais,
c) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne physique qui est un résident de Suisse et qui est également considérée comme un résident de Finlande au titre de la législation fiscale finlandaise eu égard aux impôts finlandais mentionnés à l'article 2, est imposable en Finlande. Toutefois, la Finlande déduit tout impôt suisse payé sur le revenu ou la fortune de l'impôt finlandais conformément aux dispositions du sous-paragraphe a). Les dispositions du présent sous-paragraphe ne sont applicables qu'aux ressortissants de Finlande et pendant une période qui n'excède pas les trois ans qui suivent la fin de l'année au cours de laquelle cette personne a quitté la Finlande.
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 ou du para- graphe 2 de l'article 18, ou du paragraphe 2 de l'article 22, sont imposables en Finlande, la Finlande déduit
(i) de l'impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
(ii) de l'impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
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Doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Fin- lande, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) ..
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Finlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Finlande conformément aux disposi- tions de l'article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Finlande du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 ou du paragraphe 2 de l'article 18, ou du paragraphe 2 de l'article 22, sont impo- sables en Finlande, ces revenus ou cette fortune ne sont pas exonérés de l'impôt suisse.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Finlande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
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L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un. résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Lorsque les autorités compétentes conviennent d'un accord, les impôts seront fixés, et le remboursement ou l'imputation d'impôts seront accordés, par les Etats contractants conformément à cet accord.
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Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
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Article 28 Entrée en vigueur
Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront l'un à l'autre l'ac- complissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vi- gueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront dans les deux Etats:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dûs pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de la Convention s'appliqueront en ce qui concerne l'impôt finlandais retenu à la source conformé- ment au paragraphe 3 de l'article 10, aux dividendes payés pour tout exercice comptable de la société qui procède à la distribution se terminant le 1er janvier 1990 ou après cette date.
La Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne le 27 décembre 1956 (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cesse de déployer ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels cette convention s'applique conformément aux dispositions du para- graphe 2. La Convention de 1956 ne sera plus en vigueur dès le jour qui suivra immédiatement la date à laquelle elle sera applicable pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent paragraphe.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
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Doubles impositions
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.
Pour le Conseil fédéral suisse: Uhl
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Viinanen
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Protocole
Traduction1)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Finlande
Lors de la signature en date de ce jour de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée «la Conven- tion»), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
Pour déterminer lors de la procédure amiable le statut d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident des deux Etats contractants, il sera tenu compte, entre autres, de la règle contenue au paragraphe 3 de l'article 4 du Modèle de Convention de double imposition de l'OCDE concernant le revenu et la fortune adopté en 1977.
Si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue par la Finlande, après la date de signature de la présente Convention, avec un Etat tiers, membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Finlande accepte d'accorder sans condition de réciprocité un crédit d'impôt total ou partiel en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de Finlande à un résident de cet Etat tiers, le Gouvernement de la Finlande informera dans les meilleurs délais le Conseil fédéral suisse et entamera des négociations avec le Conseil fédéral suisse en vue d'accorder le même traitement aux résidents de Suisse que celui accordé aux résidents de l'Etat tiers.
Lorsqu'une personne physique n'est un résident d'un Etat contractant que pour une partie de l'année, et est un résident de l'autre Etat contractant pour le restant de l'année, l'impôt sur la fortune pour cette année peut, conformément aux dispositions de l'article 22, être levé dans chaque Etat sur la base de la résidence de cette personne physique, mais l'impôt ainsi établi dans chaque Etat ne peut
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Doubles impositions
excéder un montant égal à la fraction de l'impôt sur la fortune pour l'année entière, équivalent à la période (précisée en mois civils pleins) durant laquelle la personne physique était un résident de l'Etat qui lève l'impôt, par rapport à une période de douze mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.
Pour le Conseil fédéral suisse: Uhl
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Viinanen
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Message concernant une convention de double imposition avec la Finlande du 12 février 1992
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Anno
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2
Volume
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Heft
17
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Numero
Geschäftsnummer
92.014
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
05.05.1992
Date
Data
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1489-1518
Page
Pagina
Ref. No
10 106 958
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