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Message concernant l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux»
du 16 mars 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un message et un arrêté fédéral se rapportant à l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux». Nous vous proposons de soumettre l'initiative à la votation du peuple et des cantons, en recommandant de la rejeter sans contre-projet.
Par le thème abordé, cette initiative est étroitement liée à l'initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)», soumise au vote le 16 février 1992. La loi sur les rapports entre les conseils impartit aux Chambres fédérales un délai d'un an, à compter du jour de la votation, pour traiter cette initiative; le délai s'étend donc jusqu'au 16 février 1993.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 118 107 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Condensé
L'initiative a pour objet un nouvel article 25ter de la constitution (cst.), aux termes duquel toute expérimentation animale serait interdite; cette interdiction s'étendrait même aux expériences ne portant aucunement atteinte aux animaux, telles que les études sur l'affouragement, les simples observations éthologiques et les tests d'en- graissement. Les expériences faites dans l'intérêt du monde animal lui-même (re- cherche et développement en médecine vétérinaire) seraient également interdites. En cas d'acceptation de l'initiative, les dispositions transitoires ne prévoient aucun délai applicable aux expériences sur les animaux qui seraient déjà en cours ou autorisées; l'interdiction entrerait donc immédiatement en vigueur.
Il s'agit de la troisième initiative sur l'expérimentation animale, déposée depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des animaux (1981).
En 1981, la Fondation Helvetia Nostra (Franz Weber) déposait l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection». Cette initiative prévoyait l'interdiction de toute expérimentation animale sujette à autorisation selon le droit en vigueur. Le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative par 70,6 pour cent de non en décembre 1985.
L'initiative populaire de la Protection suisse des animaux «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)» a abouti en 1986. Son objectif était une interdiction générale de l'expéri- mentation animale, des dérogations étant toutefois admises pour les expériences indispensables, dérogations devant être ancrées dans la loi. Les Chambres fédérales ont rejeté l'initiative le 22 mars 1991 en proposant, sous forme de contre-projet indirect, une modification de la loi sur la protection des animaux imposant des conditions plus strictes pour la réalisation d'expériences sur les animaux. L'initiative a été repoussée lors de la votation populaire du 16 février 1992 par 56,3 pour cent de non et par 22 cantons.
La nouvelle initiative exigeant une interdiction générale de l'expérimentation animale, son objectif est plus ambitieux que celui des initiatives précédentes. L'article constitu- tionnel proposé limiterait l'expérimentation animale bien plus strictement qu'elle ne l'est en vertu de la législation sur la protection des animaux en vigueur.
En vertu des prescriptions en vigueur sur l'expérimentation animale, les expériences qui représentent une contrainte pour l'animal doivent être limitées à l'indispensable. Une procédure d'autorisation, comprenant la possibilité d'exiger des mesures de protection supplémentaires pour l'animal, garantit le respect des prescriptions. Le Conseil fédéral a par ailleurs interdit des expériences sur animaux qu'il n'est pas possible de justifier sur le plan éthique ou dont l'objectif peut être atteint par un autre moyen. Un système de mesures d'encadrement garantit aux animaux d'expérience des conditions de détention irréprochables et un traitement les ménageant dans la mesure du possible en cours d'expérience. Les prescriptions légales ont été entièrement révisées en 1991 et tiennent donc compte du dernier état de nos connaissances en la matière. Elles sont en vigueur depuis le 1er décembre 1991.
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Le nombre des animaux d'expérience utilisés annuellement a diminué de près de 50 pour cent au cours de ces dix dernières années, et d'innombrables expériences ou types d'expériences ont éte modifiés de manière à ménager davantage les animaux.
L'état actuel de la science et de la technique en recherche biomédicale et chimico- pharmaceutique ne permet pas de renoncer complètement aux expériences sur les animaux. Une interdiction absolue de l'expérimentation animale sur le territoire suisse aurait pour principal effet d'inciter les entreprises et les instituts ayant la possibilité de transférer leur recherche à l'étranger à émigrer aussi vite que possible. Cette évolution risquerait de compromettre le développement des connaissances en médecine et en biologie, ce qui influerait négativement sur les soins médicaux dont bénéficie la population.
L'émigration des nombreuses branches de la recherche affecterait particulièrement l'économie du Nord-Ouest de la Suisse.
Les intérêts de l'homme mais aussi ceux de l'animal seront mieux servis par une application stricte des prescriptions en vigueur en matière de protection des animaux que par une solution radicale entraînant l'interdiction totale de l'expérimentation animale en Suisse et le transfert intégral à l'étranger des activités de recherche qui lui sont liées. En vertu de l'objectif extrême de l'initiative et des décisions prises par le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple sur les précédentes initiatives populaires concernant l'expérimentation animale, et compte tenu de la modification de la loi sur la protection des animaux, entrée en vigueur en 1991, le Conseil fédéral propose le rejet sans contre-projet direct ni indirect de l'initiative «pour l'abolition des expériences sur animaux».
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Message
1 L'initiative
11 Teneur de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 25ter (nouveau)
' Les expériences sur les animaux pratiquées à des fins d'information ou de diagnostic, ou dans un but scientifique, prophylactique, thérapeutique ou écono- mique, ou encore à des fins d'étude ou d'enseignement, et ce en rapport avec la médecine humaine, sont interdites sur le territoire de la Confédération.
Cette interdiction s'applique également aux essais visant à vérifier les effets, l'efficacité ou l'innocuité d'un traitement ou d'une substance. Sont inclus dans de tels essais les examens relatifs à la toxicité et aux propriétés d'une substance susceptibles de modifier le patrimoine génétique (propriétés mutagènes), de provoquer des tumeurs (effets cancérigènes), d'affecter la fécondité, ou de porter atteinte à l'embryon (facteurs tératogènes).
2 L'interdiction des expériences sur les animaux s'étend également aux domaines suivants:
a. Recherche fondamentale et recherche sur le comportement;
b. Recherche en médecine vétérinaire;
c. Recherche dans les domaines militaire, spatial, nucléaire et des radiations;
d. Développement et fabrication de produits de consommation, industriels et commerciaux de tout genre, y compris les cosmétiques, sérums et vaccins, et tous autres produits destinés à la médecine humaine;
e. Manipulation génétique sur les vertébrés, y compris les hybrides et les chimères.
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)
Toute personne qui aura enfreint l'article 25ter de la constitution fédérale sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.
12 Historique
La ligue internationale «Médecins pour l'abolition de la vivisection» (secrétariat général: Doctoresse Milly Schär-Manzoli, Arbedo TI) a déposé le 26 octobre 1990 l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» munie de 134 592 signatures valables. Dans son arrêté du 23 janvier 1991 (FF 1991 I 555), la Chancellerie fédérale a constaté que l'initiative avait abouti. L'initiative contient
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4 une clause de retrait qui autorise le comité d'initiative, composé de douze membres, à retirer sans réserve l'initiative à la majorité simple.
Les traductions de l'initiative ont été vérifiées, avant le début de la collecte des signatures, par les services linguistiques de la Chancellerie fédérale (BBI 1989 III 974, FF 1989 III 933, FF[i] 1989 III 873).
13 Validité
131 Unité de la forme
Une initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 121, 4e al., cst.). D'après l'article 75, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), les formes mixtes ne sont pas admises.
La présente initiative a exclusivement la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. L'unité de la forme est donc respectée.
132 Unité de la matière
Une initiative ne doit avoir pour objet qu'une matière (art. 121, 3e al., cst.). L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative (art. 75, 2e al., de la loi fédérale sur les droits politiques).
La présente initiative ne traite que de la question de l'interdiction des expériences sur animaux. L'unité de la matière est donc respectée.
14 Délai de traitement
La présente initiative a été présentée à un moment (26 oct. 1990) où l'initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)», visant également l'interdiction de l'expérimentation animale, n'avait pas encore été soumise au vote (FF 1987 I 695, 1989 I 961, 1991 I 1257).
En vertu de l'article 28, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), les Chambres fédérales doivent traiter la présente initiative dans le délai d'une année suivant la votation populaire sur la première initiative ayant le même thème général. La votation sur l'initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expéri- mentation animale!)» a eu lieu le 16 février 1992. En vertu de l'article 27 de la loi sur les rapports entre les conseils, les Chambres fédérales doivent donc traiter la présente initiative d'ici au 16 février 1993.
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2 Situation actuelle
21 La législation en vigueur
La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et l'ordon- nance sur la protection des animaux (OPA; RS 455.1), toutes deux en vigueur depuis le 1er juillet 1981, règlent l'expérimentation animale en se fondant sur l'article 25 bis cst. Les prescriptions portant sur l'expérimentation animale ont été entièrement révisées dans le but de mieux protéger les animaux [modification du 22 mars 1991 de la loi sur la protection des animaux (FF 1990 III 1197; RO 1991 2345) et modification du 23 octobre 1991 de l'ordonnance sur la protection des animaux (RO 1991 2349)] dans le cadre du traitement de l'initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)». Les modifications de la loi et de l'ordonnance sont toutes deux entrées en vigueur le 1er décembre 1991.
La réalisation d'expériences sur les animaux est régie par les principes suivants:
Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s'appliquent aux vertébrés, mais également aux décapodes et aux céphalopodes (art. 58 OPA).
Par expérience sur animaux, il faut entendre toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scientifique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature et de vérifier sur l'animal les effets d'une mesure détermi- née, ainsi que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement (art. 12 LPA).
Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent en état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l'indispensable (art. 13 LPA).
Les expériences sur animaux visées à l'article 13, 1er alinéa, sont soumises à autorisation (art. 13a LPA).
Une commission pour les expériences sur animaux, formée de spécialistes et comprenant obligatoirement des représentants d'organisations de protection des animaux, examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations (art. 18 LPA).
Les cantons ont la charge de délivrer l'autorisation (art. 18 LPA).
Une expérience sur animaux ne peut être autorisée que si elle répond aux exigences de la loi quant à ses buts, à la méthode, à l'espèce animale, au nombre d'animaux, à la détention des animaux, à la provenance des animaux et à sa direction par un spécialiste (art. 61 OPA).
Une expérience sur animaux ne peut être autorisée (art. 61 OPA) si:
a. son but peut être atteint par des méthodes ne nécessitant pas le recours à l'expérimentation animale;
b. elle n'a aucun rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales, si elle n'est pas censée apporter de connais- sances nouvelles des phénomènes vitaux essentiels et si elle ne sert pas la protection du milieu naturel ou l'atténuation de souffrances;
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c. elle sert au contrôle de produits, et que l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation des données concernant les composants ou que le risque potentiel est suffisamment connu;
d. vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.
L'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales (art. 26a LPA).
L'Office vétérinaire fédéral est doté d'un service de documentation pour les expériences sur animaux et les méthodes de substitution dans le but de promouvoir l'utilisation de méthodes de substitution et de faciliter l'appréciation du caractère indispensable des expériences (art. 19a LPA).
Les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux, les établissements d'élevage et les commerces d'animaux d'expérience sont contrô- lés annuellement (art. 63 OPA).
Des communications détaillées servent de base à une statistique annuelle fondée (art. 63a OPA).
Les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent en principe également aux animaux d'expérience. Des dérogations sont uniquement ad- mises dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et dûment autorisées (art. 58a OPA).
22 Initiatives populaires concernant l'expérimentation animale
L'initiative «pour l'abolition des expériences sur animaux» est la troisième initiative populaire sur l'expérimentation animale déposée depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des animaux (1981).
Une autre initiative populaire «pour l'abolition de l'expérimentation animale et de la vivisection», dont le délai de récolte des signatures a débuté le 3 décembre 1985 (FF 1985 III 258), également lancée par la Doctoresse Milly Schär-Manzoli, n'a pas obtenu le nombre de signatures requis (FF 1987 II 886).
221 Initiative populaire «pour la suppression de la vivisection»
En 1981, la Fondation Helvetia Nostra (Franz Weber) a déposé l'initiative «pour la suppression de la vivisection» munie de 151 065 signatures valables (FF 1981 III 362, 1984 II 913). Cette initiative prévoyait l'interdiction de toutes les expériences sur animaux sujettes à autorisation selon la loi en vigueur.
L'initiative a été rejetée lors des votations du 1er décembre 1985 par 70,6 pour cent de non et par l'ensemble des cantons (FF 1985 II 294, 1986 I 677).
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222 Initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»
La Protection suisse des animaux a déposé en 1986 l'initiative «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expéri- mentation animale!)» avec 130 175 signatures valables (FF 1987 I 695, 1989 I 961). Aux termes de cette initiative, les expériences sur animaux étaient en principe interdites; les expériences indispensables auraient toutefois pu être admises dans le cadre de dérogations fixées par la loi.
Le Conseil fédéral en avait dans un premier temps proposé le rejet sans contre-projet. La Commission du Conseil national chargée de l'examen préalable a par contre décidé de proposer comme contre-projet indirect une modification de la loi sur la protection des animaux (FF 1990 III 1197), proposition acceptée par le Conseil fédéral. Le 22 mars 1991, les Chambres fédérales ont rejeté l'initiative et ont arrêté une modification de la loi sur la protection des animaux comprenant des conditions plus sévères pour l'exécution d'expériences sur les animaux (FF 1991 I 1257 1297). Les prescriptions révisées reprennent certains points importants de l'initiative. Le droit de recours exigé pour les associations n'a par contre pas été pris en considération.
L'initiative a été rejetée lors de la votation fédérale du 16 février 1992 par 56,3 pour cent de non et par 22 cantons.
23 Appréciation de la situation actuelle
231 Améliorations dans le domaine de la protection des animaux
Depuis 1981, la législation sur la protection des animaux a entraîné peu à peu des améliorations substantielles en faveur des animaux d'expérience:
Le nombre d'animaux utilisés en Suisse pour l'expérimentation animale est passé de 1,99 million en 1983 (première année de statistique) à 1,04 million en 1990; la réduction constatée est donc de 47,7 pour cent.
Dans le cadre des 1500 à 2000 procédures cantonales d'autorisation enregis- trées chaque année, les demandes d'expériences sur animaux sont examinées en détail. Des spécialistes doivent en particulier évaluer les buts de l'expéri- mentation, la méthode prévue, l'espèce animale concernée, le nombre d'ani- maux requis, le mode de détention des animaux, leur provenance et les conditions dans lesquelles l'expérience sera dirigée. En cas de nécessité, l'autorisation sera liée à des mesures destinées à diminuer les contraintes imposées à l'animal. Dans la pratique, environ un quart des demandes accor- dées sont assorties de limitations spéciales ou font l'objet d'une demande d'informations supplémentaires auprès d'experts ou auprès des auteurs de la demande. Au total, 10 à 20 demandes d'autorisation sont formellement rejetées chaque année.
Le droit de recours de l'Office vétérinaire fédéral contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux (droit de recours
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¥ des autorités) garantit dans l'ensemble du pays une égalité de traitement en matière d'octroi des autorisations.
Jusqu'en 1987, des cours spéciaux de l'Office vétérinaire fédéral dans le cadre d'une réglementation transitoire ont permis de former plus de 400 gardiens et gardiennes d'animaux en vue de la détention d'animaux d'expérience. Depuis 1991, la société pour la formation et le perfectionnement dans la détention des animaux de laboratoire organise des cours de formation d'une année pour gardiens et gardiennes d'animaux à l'université ou dans l'industrie.
Les animaux d'expérience bénéficient de bien meilleures conditions de détention. Ainsi, les singes et les chiens peuvent mieux s'ébattre, les animaux sont détenus en groupe, et les dimensions et structures des clapiers ont été adaptées aux besoins des lapins.
Les académies suisses des sciences médicales et sciences naturelles ont édicté en 1983 des directives pour les expériences scientifiques sur animaux. Les instituts universitaires et entreprises industrielles tiennent compte des exigen- ces de la protection des animaux en instaurant des commissions d'éthique et par le biais d'employés responsables de la protection des animaux.
L'industrie, les universités, les organisations de protection des animaux, le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Confédération engagent d'importants moyens financiers pour la recherche de méthodes de substitution. La «Fondation Finanz-Pool 3R», financée conjointement par l'industrie (Inter- pharma) et la Confédération, a injecté, depuis 1987, plus de 3 millions de francs dans 20 projets.
L'adaptation des prescriptions suisses en matière d'enregistrement (ordonnance sur les poisons, directives pour les produits médicaux humains et vétérinaires) aux exigences de la protection des animaux permet une plus grande flexibilité, avec pour corollaire une diminution progressive du nombre d'animaux de laboratoire.
Le droit de participation des organisations de protection des animaux aux travaux des commissions cantonales pour les expériences sur animaux donne à leurs représentants la possibilité de s'engager en faveur d'une application stricte des prescriptions relatives à la protection des animaux.
La statistique annuelle détaillée concernant les expériences sur les animaux et les informations données au public accroissent la transparence dans le domaine de l'expérimentation animale.
232 Expérimentation animale indispensable
Dans le but de définir une position de principe quant à la problématique de l'expérimentation animale, il convient de prendre non seulement en compte les considérations d'ordre moral et éthique, mais aussi les aspects sociaux, juridiques et économiques ainsi que ceux qui ont trait à la politique de la santé1) *). Conformément à la réglementation en vigueur, il en découle que le principe de
*) La note 1) ainsi que les autres notes se trouvent à la fin du message.
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l'expérimentation animale doit être accepté, ce qui ne signifie pas pour autant que toute expérience sur les animaux est indispensable et, partant, acceptable. Selon la réglementation actuelle, les expériences qui ne sont pas jugées indispensables sont repérées et supprimées.
Comme par le passé, certaines expériences sur les animaux sont encore considé- rées comme irremplaçables dans l'état actuel de la science et de la technique, car, pour certaines questions, il n'existe aucune autre méthode suffisamment fiable 2). Ainsi, il serait irresponsable d'appliquer de nouvelles techniques opératoires sans expérience pratique ou d'utiliser de nouveaux médicaments directement sur l'homme, sans les avoir testés sur des organismes vivants. Les expériences sur animaux dans les domaines suivants illustrent cette problématique:
Examens de toxicité de médicaments et de substances:
Les essais sur cultures cellulaires permettent de déceler une partie des propriétés toxiques, pour autant qu'il s'agisse de substances agissant sur les cellules et les éléments cellulaires3). Ils ne sont par contre pas pertinents pour l'étude de substances agissant sur le fonctionnement de systèmes organiques plus élaborés (p. ex. respiration, circulation sanguine)4).
Microchirurgie:
La technique microchirurgicale est d'un très haut niveau. Son développement se poursuit et des nouveautés apparaissent constamment. Ainsi, il est devenu indispensable de tester, par le biais d'expériences sur les animaux, les applications des rayons laser (Light amplification by stimulated emission of radiation)5). Il s'agit de nouvelles techniques de suture de nerfs sectionnés, de techniques de microchirurgie endoscopique dans de petites articulations ou de modifications de l'indice de réfraction de la cornée dans le but de corriger la myopie ou la presbytie 6).
Transplantations de la moelle osseuse:
Les transplantations permettent de remplacer un tissu malade produisant des cellules sanguines par des cellules mères saines. Les chercheurs étudient notam- ment comment les cellules du système immunitaire attaquent les transplants et comment il y aurait moyen de bloquer sélectivement ce phénomène de rejet. Ils s'intéressent tout particulièrement à la question de savoir si certaines cellules du système immunitaire peuvent être bloquées ou désactivées de manière sélective par des anticorps (formés à partir de cellules immunitaires). Il est possible de procéder à des expériences préliminaires sur cultures cellulaires, mais, avant que l'on puisse songer à transposer le nouveau procédé à l'homme, les expériences principales doivent être conduites sur des animaux. La recherche fondamentale en immunologie apportera probablement des solutions nouvelles au problème des rejets. Le but de la recherche est d'influencer le système immunitaire du receveur de manière à ce qu'il ne reconnaisse plus la moelle transplantée comme un élément étranger7).
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Mise au point de médicaments:
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Bien que nos connaissances médicales se soient grandement accrues, il reste de nombreuses questions à résoudre. La thérapie pharmaceutique présente encore de grandes lacunes, dans un domaine qui va de la simple grippe au cancer, en passant par les maladies liées au vieillissement, telles que l'artériosclérose et la démence sénile. Les infections virales, telles que l'hépatite ou - phénomène plus récent - le SIDA, nous placent devant d'importants défis. Les possibilités de traitement existantes n'agissent souvent que sur les symptômes. Il manque par contre des médicaments destinés à traiter efficacement les causes de la maladie. Il reste également beaucoup à faire dans la lutte contre les maladies parasitaires tropicales répandues dans le tiers monde. L'expérimentation animale demeure une aide précieuse pour le développement de produits pharmaceutiques, même si la mise au point de méthodes de substitution progresse rapidement8)9). Les examens portant sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins destinés aux animaux doivent également être effectués sur les animaux eux-mêmes.
233 Perspectives
La mise au point de méthodes sans recours à l'expérimentation animale ira en s'accélérant. En plus de l'industrie et des universités, qui financent l'essentiel de la recherche, la Confédération encouragera la recherche de manière ciblée, en vertu de l'article 23, 1ºr alinéa, LPA. On peut donc escompter que cette évolution entraînera une diminution du nombre d'expériences sur les animaux.
La procédure d'évaluation et d'octroi d'autorisations pour les demandes d'expé- riences sur animaux en vertu des articles 60 à 62 OPA, exige un examen détaillé des circonstances matérielles et juridiques et une appréciation minutieuse d'éven- tuels intérêts opposés. Il en résulte une plus grande sécurité, en ce sens que seules les expériences indispensables sont autorisées. Il est évident que, pour atteindre ce but, les autorités aussi bien que ceux qui procèdent à des expériences sur les animaux devront s'investir davantage, que ce soit au niveau du temps, du personnel ou des moyens engagés.
Malgré toute la compréhension que peuvent susciter les efforts en vue de réduire l'expérimentation animale, il faudra cependant aussi veiller à ne pas exagérer. Une Suisse qui ferait cavalier seul, en excluant toute expérimentation animale, n'améliorerait pas la situation des animaux tant que les expériences pourraient être effectuées dans les pays voisins. A l'époque de l'intégration européenne, il faut de ce fait rechercher des solutions concertées et reconnues au niveau international.
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Il ne faut pas s'attendre à ce que des prescriptions plus détaillées et plus sévères améliorent la protection des animaux. Ce qui compte bien plus, c'est d'adopter un comportement responsable à l'égard des animaux dans la pratique. Formation des chercheurs et du personnel de laboratoire qui s'occupe des animaux, amélioration et application des connaissances sur les besoins des animaux, conditions de détention appropriées et soins attentifs - tels sont les facteurs appelés à jouer un rôle prépondérant.
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Evaluation de l'initiative
31 Evaluation juridique
L'article 25ter cst. proposé entend à l'évidence ancrer dans la constitution l'inter- diction de toute expérimentation animale en tentant, en deux alinéas, de cerner aussi précisément que possible les procédures et les domaines d'expérimentation. Il compléterait l'article 25 bis cst. en vigueur et en préciserait la portée en matière d'expérimentation animale.
Au 1er alinéa, premier sous-alinéa, certains buts d'expérience (information, diag- nostics, science, prophylaxie, thérapeutique, économie, enseignement et étude) sont exclus, dans la mesure où ils sont en rapport avec la médecine humaine. Actuellement, certains de ces buts sont nommés expressément à l'article 12 LPA, dans le cadre de la définition du terme «expérience sur animaux» (vérification d'hypothèses scientifiques, obtention d'information) et à l'article 14 LPA, dans le cadre des buts de recherche autorisés (recherche scientifique, diagnostics, en- seignement dans les hautes écoles et formation de personnel spécialisé).
Le second sous-alinéa concerne les types d'expérience importants dans la pratique de l'expérimentation animale (étude de la toxicité, de la mutagénicité, de la cancérogénicité, des effets sur la fécondité, et de la tératogénicité).
Le 2e alinéa interdit les expériences sur animaux dans des domaines de recherche entiers (recherche fondamentale et recherche sur le comportement; recherche en médecine vétérinaire; recherche dans les domaines militaire, spatial, nucléaire et des radiations; développement et fabrication de produits de consommation, industriels et commerciaux de tout genre, y compris les cosmétiques, sérums et vaccins, et tous autres produits destinés à la médecine humaine; manipulation génétique sur vertébrés).
L'initiative n'établit aucune distinction en fonction du degré de contrainte exercé sur l'animal, comme c'est le cas dans la législation actuelle sur la protection des animaux (cf. art. 13 et 13a LPA). Cette réglementation serait supprimée par les nouvelles dispositions constitutionnelles, ce qui aurait pour conséquence d'inter- dire également toutes les expériences qui n'entraînent ni douleurs, ni maux, nuls dommages et aucune contrainte sur l'animal étudié (p. ex. recherches sur l'affou- ragement, simples observations éthologiques, tests d'engraissement d'animaux de rente).
Le texte constitutionnel ne parle que d'animaux. Il ne différencie pas entre vertébrés et autres animaux. Il s'étendrait donc à l'ensemble du règne animal. Il ne ressort pas clairement du texte si, comme jusqu'à présent, le législateur aurait la possibilité de décrire le champ d'application et de le réduire pour l'essentiel aux vertébrés (cf. art. 1er, 1er al., LPA).
Le texte constitutionnel proposé ne précise pas le terme d'expérience sur animaux. Il faudrait donc réexaminer l'article 12 LPA en vigueur. Cet article définit de façon très large le champ des mesures, interventions, etc., devant être considérées comme des expériences sur animaux. Étant donné que dans la législation actuelle sur la protection des animaux les expériences sur animaux sont en principe autorisées, il en va autrement que si toute expérience était interdite. Actuellement, pour toute intervention considérée comme une expérience sur les
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animaux, un principe s'impose: les expériences causant aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages doivent être limitées à l'indispensable et ne peuvent être effectuées qu'à condition d'être dûment autorisées.
Tel qu'il est structuré, l'article proposé n'est pas exempt de contradictions et de recoupements. Comme il énumère des buts, types d'expérience et domaines de recherche interdits, il ne contient en fait pas d'interdiction absolue. Il est toutefois difficile de dire dans quels domaines on pourrait encore pratiquer des expériences sur animaux, tous les domaines essentiels étant mentionnés.
La disposition transitoire comprend une norme pénale qui devrait être appliquée dès l'acceptation de l'initiative. Faute de délai de transition, toutes les expériences sur animaux en cours et autorisées, en vertu de la législation en vigueur, seraient immédiatement interdites.
32 Buts des auteurs de l'initiative
Les auteurs de l'initiative proposent textuellement «la suppression des expé- riences sur animaux, afin de ramener la recherche et la médecine sur de bonnes voies, afin de favoriser la santé du genre humain, afin de sauver l'environnement de la pollution» 10).
Ils fustigent l'incompétence de la recherche médicale, qui, selon eux, se base sur la méthode de l'expérimentation animale et agit en fonction d'intérêts économiques. De leur point de vue, les médicaments mis au point grâce à l'expérimentation animale ont occasionné plus de mal que de bien 11).
La Ligue internationale «Médecins, pour l'abolition de la vivisection» part du principe que notre société doit faire face à une surabondance de médicaments 12). Selon elle, les médicaments testés par expérimentation animale ont souvent entraîné de fortes souffrances, voire la mort. En raison de différences anato- miques, physiologiques, biochimiques et éthologiques, les résultats des expé- riences sur animaux ne peuvent pas, à son avis, être transposés à l'homme 13).
Au plan éthique, ces arguments se fondent sur le principe suivant: «l'animal est une créature vivante éprouvant des sensations et par conséquent une créature à placer sur pied d'égalité avec l'homme. Il est du devoir moral de l'homme, qui lui est supérieur par l'intellect, de le respecter. Ce devoir moral devient un impératif, indépendamment du fait que l'animal a des droits naturels exigeant le respect de sa vie et de son bien-être. Nous n'avons pas le droit de dégrader l'animal pour en faire du simple matériel d'expérience» 14).
33 Les effets de l'initiative
La problématique générale concernant l'interdiction complète des expériences sur animaux ne s'est pas modifiée au cours de ces dernières années. On peut donc se référer aux explications du message du 30 mai 1984 sur l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» (FF 1984 II 913 en particulier 957 ss) pour ce qui a trait aux répercussions qu'aurait une telle interdiction.
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Les arguments avancés à l'époque (ch. 72 à 75) sont d'autant plus pertinents que la présente initiative a pour but une interdiction absolue de toutes les expériences animales imaginables. L'initiative «pour la suppression de la vivisection» enten- dait uniquement interdire les expériences requérant une autorisation selon la législation en vigueur, c'est-à-dire celles qui représentent une contrainte pour l'animal.
L'essentiel de l'argumentation se résume comme il suit:
les tests de toxicité des médicaments et substances;
les développements en chirurgie;
la recherche sur la transplantation de moelle osseuse;
la mise au point et les tests des médicaments et vaccins.
Tous les domaines de recherche dépendant actuellement de l'expérimentation animale seraient fortement freinés.
Les soins médicaux destinés aux hommes et aux animaux s'en ressentiraient.
Des domaines importants des activités de recherche et de production de l'industrie chimique et pharmaceutique seraient transférés à l'étranger 15).
Ces transferts toucheraient en premier lieu la région du Nord-Ouest de la Suisse où se concentre l'industrie chimico-pharmaceutique.
Le transfert des expériences sur animaux à l'étranger, en dehors du champ d'application de la législation suisse, n'améliorerait pas le sort des animaux.
Les instituts universitaires, n'ayant pas la possibilité de s'expatrier, en souffri- raient.
4 Prise de position du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral estime inacceptables les conséquences de l'initiative, décrites ci-avant, de même qu'il ne peut partager le point de vue des auteurs de l'initiative, selon lequel la recherche et la médecine font fausse route. Les expériences sur les animaux n'ont certainement pas permis de résoudre tous les problèmes, ni d'éviter des dommages dans certains cas. En revanche, elles ont permis des percées décisives et unanimement reconnues, surtout dans le domaine de la médecine et de la biologie 16).
Les expériences sur les animaux sont en un certain sens un mal nécessaire, une forme acceptable du point de vue éthique de l'utilisation des animaux par les humains en vue de leur survie et de leur mieux-être, étant entendu que ces expériences sont effectuées dans le cadre légal, pratiquées avec retenue et limitées à l'indispensable 17)18).
Les milieux scientifiques affirment, en se fondant sur des arguments persuasifs, que, dans l'état actuel de la science et de la technique dans de nombreux domaines de la recherche biologique et médicale, ainsi que dans la recherche chimico- pharmaceutique, il n'est pas possible de renoncer complètement à l'expéri-
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Il faut enfin tenir compte du fait que, dans de nombreuses expériences, les sujets animaux ne subissent que des contraintes négligeables vu que les interventions ou mesures sont mineures ou que l'expérience s'effectue sous narcose.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la ligne directrice prescrite par la législation en vigueur, qui a été plusieurs fois approuvée par le Parlement et le peuple.
5 Relation avec le droit européen
En ce qui concerne la CE, la Directive du Conseil du 24 novembre 1986 pour l'harmonisation des prescriptions légales et administratives des Etats membres fait autorité en matière de protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (86/609/CEE). Il existe en plus la convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont le contenu reprend pour l'essentiel la Directive de la CE. La Suisse a signé la convention du Conseil de l'Europe le 29 mai 1989 et le message concernant son approbation est en préparation.
La convention du Conseil de l'Europe repose sur la conviction que, dans l'état actuel de la recherche, il n'est pas encore possible de renoncer entièrement aux expériences sur animaux. Elle a pour objectif de réduire au maximum - dans la mesure où ils sont inévitables - les douleurs, souffrances, états d'anxiété et dommages irrémédiables infligés aux animaux, en harmonisant les prescriptions concernant la protection des animaux. Les exigences qui découlent de la conven- tion du Conseil de l'Europe sont de manière générale moins contraignantes que la législation suisse sur la protection des animaux, qui répond donc entièrement à l'accord en question.
Les effets de l'initiative iraient bien au-delà de toute autre réglementation en vigueur sur notre continent. Aucun pays européen ne connaît en effet d'interdic- tion absolue de l'expérimentation animale. La Principauté de Liechtenstein a bien, dans sa loi de 1988 sur la protection des animaux, interdit les expériences constituant une contrainte pour l'animal. Le gouvernement est cependant habilité à autoriser des exceptions pour la prévention, l'identification ou la guérison de maladies chez l'homme et chez l'animal. En cas d'acceptation de l'initiative, aucun obstacle juridique n'empêcherait donc de réaliser les expériences sur animaux à l'étranger.
Dans le cadre de l'EEE, l'acceptation de l'initiative remettrait en question l'application de la Directive du Conseil de la CE du 27 juin 1967 portant sur l'harmonisation des prescriptions légales et administratives pour la classification, l'emballage et la caractérisation de substances dangereuses (67/548/CEE). Cette
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directive fait partie de l'«Acquis communautaire» et prescrit que les tests de toxicité de nouvelles substances doivent être effectués entre autres par expéri- mentation animale.
6 Conclusions
Comme dans certains domaines de la recherche médicale, biologique et chimico- pharmaceutique l'expérimentation animale paraît indispensable dans l'état actuel de la science et de la technique, le Conseil fédéral propose - vu les objectifs très ambitieux, voire extrêmes, de l'initiative, ainsi que les décisions déjà prises par le Gouvernement, le Parlement et le peuple appelés à se prononcer sur des initiatives populaires et projets de loi concernant l'expérimentation animale - de rejeter l'initiative «pour l'abolition des expériences sur animaux», sans contre- projet direct ni indirect.
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:
Notes
Cf. G. Zbinden, «Biomedizinische Forschung und Tierversuche», in «Sind Tierversuche vertretbar?», Zürcher Hochschulforum Band 6, p. 95, Verlag der Fachvereine Zürich, 1990
Cf. P. Walter, «Tierversuche sind notwendig», Dokumentation des Arbeitskreises Ge- sundheit und Forschung, p. 1 - 21, Zürich 1991
Cf. G. Zbinden, «LD50 Test», Forschung für Leben, Zürich, Information Nr. 1, 1990
Cf. «Animals and Alternatives in Toxicology, Present Status and Future Prospects», edited by Michael Balls, James Bridges, Jacqueline Southee, MacMillan Press, 1991
Cf. V.E. Meyer, «Mikrochirurgie», Forschung für Leben, Zürich, Information Nr. 3, 1990
Cf. B. Gloor, «Mikrochirurgie am Auge», Forschung für Leben, Zürich, Information Nr. 17, 1991
Cf. R. Seger, J. Gmür, «Knochenmark-Transplantationen», Forschung für Leben, Zürich, Information Nr. 12, 1991
Cf. F. Lembeck, «Arzneimittelentwicklung» in Alternativen zum Tierversuch, Stuttgart 1988
Cf. NZZ Nr. 17 vom 22. Januar 1992, p. 77, «Verbesserte Medikamente aus dem Com- puter»
Cf. la brochure: Eidg. Volksinitiative «für die Abschaffung der Tierversuche», p. 15
Cf. M. Schär-Manzoli, «Das goldene Kalb, Die Epoche der pharmazeutischen Ver- wirrung», Verlag AG STG + ATRA, 1990
Cf. Ch. Anderegg, «Für eine Medizin mit Herz und Sicherheit» in «Die Ärzte der ILÄAT haben das Wort», p. 69 sqq., Verlag AG STG + ATRA
Cf. également «Ärzte für die Abschaffung der Tierversuche» Akten des Int. Medizinischen Kongresses vom 27.10.1990 in Bern, Verlag AG STG + ATRA
Cf. M. Schär-Manzoli, «Tierversuche: Wissenschaftliches Versagen, Sozialverbrechen, Verstoss gegen die Ethik», in «Ärzte für die Abschaffung der Tierversuche» Akten des Int. Medizinischen Kongresses vom 27.10.1990 in Bern, p. 94, Verlag AG STG + ATRA
Cf. Ciba-Geigy Zeitung 1/92 vom 14. Januar 1992, «Im Elsass wird ein neuer Standort gesucht für das Biotechnikum»
Cf. K. Akert, «Zur Problematik des wissenschaftlichen Tierversuchs», Schweiz. Ärz- tezeitung, Band 63, 1982, p. 995 - 1000
Cf. G. Zbinden, «Biomedizinische Forschung und Tierversuche», in «Sind Tierversuche vertretbar?», Zürcher Hochschulforum Band 6, p. 93 sqq., Verlag der Fachvereine Zürich, 1990
Cf. «Ethische Grundsätze und Richtlinien für wissenschaftliche Tierversuche», Schweize- rische Akademien der medizinischen Wissenschaften und der Naturwissenschaften, Basel/ Bern 1983
Cf. G. Zbinden, «Menschen, Tiere und Chemie», p. 1 - 3 und 234 - 242, MTC Verlag Zollikon, 1985
Cf. G. Zbinden, «Können Ergebnisse von Tierexperimenten auf den Menschen übertragen werden?», Forschung für Leben, Zürich, Information Nr. 16, 1991
106 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux»
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» déposée le 26 octobre 19901);
vu le message du Conseil fédéral du 16 mars 19922), arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» du 26 octo- bre 1990 est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 25ter (nouveau)
1 Les expériences sur les animaux pratiquées à des fins d'information ou de diagnostic, ou dans un but scientifique, prophylactique, thérapeutique ou écono- mique, ou encore à des fins d'étude ou d'enseignement, et ce en rapport avec la médecine humaine, sont interdites sur le territoire de la Confédération.
Cette interdiction s'applique également aux essais visant à vérifier les effets, l'efficacité ou l'innocuité d'un traitement ou d'une substance. Sont inclus dans de tels essais les examens relatifs à la toxicité et aux propriétés d'une substance susceptibles de modifier le patrimoine génétique (propriétés mutagènes), de provoquer des tumeurs (effets cancérigènes), d'affecter la fécondité, ou de porter atteinte à l'embryon (facteurs tératogènes).
2 L'interdiction des expériences sur les animaux s'étend également aux domaines suivants:
a. Recherche fondamentale et recherche sur le comportement;
b. Recherche en médecine vétérinaire;
c. Recherche dans les domaines militaire, spatial, nucléaire et des radiations;
d. Développement et fabrication de produits de consommation, industriels et commerciaux de tout genre, y compris les cosmétiques, sérums et vaccins, et tous autres produits destinés à la médecine humaine;
e. Manipulations génétiques sur les vertébrés, y compris les hybrides et les chimères.
FF 1991 I 555
FF 1992 II 1597
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4ª
Initiative populaire
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)
Toute personne qui aura enfreint l'article 25 ter de la constitution fédérale sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» du 16 mars 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
92.032
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.05.1992
Date
Data
Seite
1597-1615
Page
Pagina
Ref. No
10 106 962
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