Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement: Surface minimale et répartition entre les cantons
du 8 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 19 de l'ordonnance du 2 octobre 19891) (OAT) sur l'aménagement du territoire;
vu le rapport des Offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agri- culture relatif au plan sectoriel des surfaces d'assolement de novembre 1991, arrête:
Article premier Surface minimale et répartition entre les cantons
1 La surface totale minimale d'assolement est de 438 560 ha.
2 Les surfaces cantonales d'assolement (valeurs nettes) atteignent au minimum:
Cantons
ha
Cantons
ha
Zurich
44 400
Schaffhouse
8 900
Berne
84 000
Appenzell Rh .- Ext.
790
Lucerne
27 500
Appenzell Rh .- Int.
330
Uri
260
Saint-Gall
12 500
Schwyz
2 500
Grisons
6 300
Unterwald-le-Haut
420
Argovie
40 000
Unterwald-le-Bas
370
Thurgovie
30 000
Glaris
200
Tessin
3 500
Zoug
3 000
Vaud
75 800
Fribourg
35 900
Valais
7 350
Soleure
16 200
Neuchâtel
6 700
Bâle-Ville
240
Genève
8 400
Bâle-Campagne
8 000
Jura
15 000
Art. 2 Tâches incombant aux cantons
1 Les cantons de Berne, de Lucerne, de Fribourg, de Saint-Gall et du Jura complètent leurs relevés conformément au rapport des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture.
2 Au sens des articles 20 et 16, 2e alinéa, OAT, ainsi que sur la base des remarques du rapport des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture,
1992 - 85
1616
Plan sectoriel des surfaces d'assolement
les cantons arrêtent les mesures qui s'imposent aux fins de garantir leur surface minimale d'assolement.
3 Dans le cadre de l'information qu'ils sont tenus de fournir (art. 9, 1er al., et 20, 4e al., OAT), les cantons communiquent à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire les résultats qu'ils ont obtenus et les mesures de garantie qu'ils ont arrêtées.
Art. 3 Tâches incombant aux autorités fédérales
1 Lors de l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les · services fédéraux veillent à ménager les surfaces d'assolement.
2 Lorsque les services fédéraux constatent qu'ils doivent utiliser des surfaces d'assolement pour l'exercice de leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, ils sollicitent en temps utile l'avis de l'Office fédéral de l'aménage- . ment du territoire à ce sujet.
3 Si, pour l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et relevant totalement ou principalement de la compétence de la Confédération, plus de 3 ha doivent être soustraits des surfaces d'assolement, les services fédéraux en informent le Département fédéral de justice et police avant de prendre une décision; ce faisant, ils indiquent, au sens des articles 2 et 3 OAT, les raisons pour lesquelles il résulte de la pondération des intérêts en présence qu'une réduction des surfaces d'assolement est nécessaire.
4 La surface cantonale minimale sera adaptée en conséquence au sens de l'article 19, 3e alinéa, OAT.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur le 8 avril 1992.
8 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35205
1617
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement: Surface minimale et répartition entre les cantons du 8 avril 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.05.1992
Date
Data
Seite
1616-1617
Page
Pagina
Ref. No
10 106 963
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.