92.040
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zoug, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, des Grisons, de Thurgovie et de Vaud
du 8 avril 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zoug, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, des Grisons, de Thurgovie et de Vaud et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
8 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 139
645
Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le deuxième alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Zoug:
les droits populaires,
la séparation des pouvoirs,
le pouvoir judiciaire et l'administration de la justice,
les compétences du Grand Conseil,
l'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
le licenciement des fonctionnaires,
le monopole de l'assurance immobilière,
l'abrogation de la réglementation sur les dîmes et les cens fonciers,
le droit de nécessité et
l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
dans le canton de Bâle-Ville:
les dispositions sur l'initiative populaire cantonale;
l'assujettissement au référendum des arrêtés du Grand Conseil sur les taxes des établissements cantonaux de soins;
l'abaissement de vingt à dix-huit ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote au niveau du canton, des cercles et des communes;
l'abaissement de vingt à dix-huit ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale;
une délégation de compétence au Conseil d'Etat en matière de naturalisation.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
646
Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Zoug
Lors de la votation populaire du 2 décembre 1990, le corps électoral du canton de Zoug a accepté, dans dix votations distinctes, la modification des paragraphes 5, 14, 19, 3e alinéa, 21, 31, lettre d, chiffre 4, 34, 35, 41, phrase introductive et lettres 1 à q, 45, 1er alinéa, 54, 55, 59, 1er alinéa, et 79, l'insertion des paragraphes 19bis, 41, lettres r et s, 47, 2e alinéa, 63 et 84, ainsi que l'abrogation des paragraphes 16, 33, 40, 2e alinéa, 55bis, 62 et 80 à 83 de la constitution cantonale.
Ont ainsi été adoptées des dispositions sur:
les droits populaires, par 8561 oui contre 4588 non,
la séparation des pouvoirs, par 10 849 oui contre 1648 non,
le pouvoir judiciaire et l'administration de la justice, par 10 531 oui contre 1942 non,
le Grand Conseil, par 10 060 oui contre 2225 non,
l'immunité, par 7416 oui contre 5059 non,
le licenciement des fonctionnaires, par 10 224 oui contre 2610 non,
l'assurance mobilière et immobilière obligatoire, par 10 049 oui contre 2571 non,
les dîmes et cens fonciers, par 11 121 oui contre 1353 non,
le droit de nécessité, par 8733 oui contre 3945 non et
l'égalité de traitement entre hommes et femmes, par 11 131 oui contre 1813 non.
Le Tribunal fédéral a rejeté le 15 juillet 1991 un recours pour violation du droit de vote dirigé contre la votation concernant les droits populaires; dans ce même arrêt, il n'est pas entré en matière sur le recours pour violation du droit de vote dirigé contre la votation concernant le droit de nécessité. Par lettre du 3 décembre 1990, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
11.1.1 Droits populaires
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 33
1 Les droits accordés aux cantons par les articles 86, 89 et 93 de la constitution fédérale (demande de référendum sur les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale, demande de convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et droit d'initiative) peuvent être exercés pour le canton aussi bien par un arrêté du Grand Conseil que directement par le peuple.
2 Lorsqu'au moins 800 habitants du canton, dont le droit de vote est officiellement attesté, font au Conseil d'Etat la demande d'une telle votation populaire par la voie d'une liste de signatures classées par communes, le Conseil d'Etat est tenu d'ordonner une telle votation dans le délai d'un mois.
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§ 34
Toutes les lois et tous les arrêtés de portée générale du Grand Conseil qui ne sont pas de nature urgente, de même que les décrets financiers portant sur une dépense unique et extraordinaire de 40 000 francs au moins ou sur une nouvelle dépense annuelle périodique de 5000 francs au moins, sont soumis au vote du peuple lorsque 500 citoyens, dont le droit de vote est certifié officiellement, en font la demande par la voie d'une liste de signatures dans les 60 jours après l'adoption de la loi ou de l'arrêté, ou lorsque un tiers des membres du Grand Conseil dépose une requête correspondante immédiatement à l'issue du vote final.
2 La votation populaire doit avoir lieu dans le délai de deux mois après le dépôt des signatures ou après le jour où l'arrêté a été pris par le Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil a le droit d'ordonner la votation de façon à ce que les diverses parties de chaque loi ou arrêté fassent l'objet d'un vote séparé.
§ 35
1 Le droit de proposition (initiative) est garanti aux citoyens actifs. Il comprend le droit de demander l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté qui ne relève pas, selon la constitution, de la compétence exclusive du Grand Conseil.
2 De telles demandes peuvent être présentées sous forme d'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet rédigé de toutes pièces.
3 Lorsqu'une telle demande est faite par 800 habitants, dont le droit de vote est attesté officiellement par commune, elle doit être traitée par le Grand Conseil et faire l'objet d'une décision de la part de celui-ci dans les six mois.
4 Si le Grand Conseil n'entend pas donner suite à la demande, la votation populaire doit être organisée dans un délai identique.
5 Le Grand Conseil a le droit de présenter simultanément, à côté de la proposition faite par les auteurs de l'initiative, ses propres propositions de rejet de l'initiative ou d'adoption d'une version modifiée de cette dernière.
§ 79
1 La révision totale ou partielle de la constitution peut avoir lieu en tout temps.
2 Le Grand Conseil peut décider d'une révision de sa propre initiative, à la majorité absolue de ses membres, et soumettre un projet à la votation populaire, après deux lectures, la deuxième lecture ne pouvant débuter avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis l'achèvement de la première; le Grand Conseil peut aussi, au cas où il considère, à la majorité relative, qu'une révision est nécessaire, poser au peuple la question de savoir si une telle révision doit avoir lieu ou non.
3 La même question, celle de savoir si une révision de la constitution doit avoir lieu ou non, doit être soumise à la votation populaire si 1000 citoyens actifs du canton le demandent au Grand Conseil par la voie d'une liste de signatures classées par communes.
4 Lorsque 1000 habitants du canton jouissant du droit de vote demandent la modification de certaines dispositions de la constitution, le Grand Conseil doit soumettre la proposition faite, accompagnée d'un éventuel contre-projet, à la votation populaire.
5 La votation doit avoir lieu dans le délai de six mois ou, si le Grand Conseil présente un contre-projet, dans le délai d'une année dès le dépôt de la demande.
§ 80
Le droit de vote des signataires de l'initiative doit être attesté par le contrôle des habitants de la commune dans laquelle ceux-ci exercent leurs droits politiques.
§ 81
' Lorsqu'à la suite d'une initiative populaire, la question de savoir si une révision totale de la constitution doit avoir lieu ou non est mise au vote, le peuple doit décider en même temps si le projet de constitution sera élaboré par le Grand Conseil en fonction ou par un Grand Conseil nouvellement élu.
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2 Lorsque cette dernière solution est choisie, les nouvelles élections doivent être tenues dans les deux mois.
§ 82
1 Le projet de nouvelle constitution ou de constitution modifiée doit être élaboré et soumis à la votation populaire dans les 18 mois qui suivent la décision de révision. Il peut être soumis à votation dans sa totalité ou par groupes séparés.
2 Le projet doit être remis aux citoyens actifs au moins quatre semaines avant la votation. § 83
1 Une constitution révisée ou une proposition de modification est adoptée et entre immé- diatement en vigueur lorsqu'elle est acceptée par la majorité absolue des votants.
2 Dans l'hypothèse du rejet total ou partiel d'une première version d'un projet de constitution révisée faisant suite à une initiative populaire, le Grand Conseil doit, dans la mesure où le premier projet a été refusé, élaborer dans les six mois un second projet et le soumettre à la votation populaire. Si le second projet est également rejeté par le peuple, la demande de révision doit être considérée comme caduque.
Nouveau texte
§ 33
Abrogé
§ 34
1 Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50 000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu'une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).
2 Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l'acte du Grand Conseil.
3 Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
4 La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).
5 La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d'Etat ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu'une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l'échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.
6 Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l'objet d'un vote séparé.
§ 35
1 2000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.
2 De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.
3 Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
4 Le Grand Conseil prend connaissance de l'initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d'une année. Exceptionnelle- ment, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d'un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.
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5 Le Grand Conseil doit décider s'il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S'il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu'une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l'échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.
6 S'il refuse l'initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l'initiative un contre-projet sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet rédigé de toutes pièces.
7 Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d'une année au plus, sur la base d'un rapport intermédiaire.
§ 41, let. s
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
s. il exerce les droits de participation que la constitution fédérale accorde aux cantons (convocation de l'Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
§ 79
1 La constitution peut être révisée totalement ou partiellement en tout temps.
2 La révision s'effectue selon la procédure prévue pour la législation. Lorsque la révision est demandée par le peuple (initiative constitutionnelle), les dispositions relatives à l'initiative législative sont applicables.
3 La révision constitutionnelle est soumise au vote populaire obligatoire.
4 Le Grand Conseil a le droit de soumettre une révision constitutionnelle au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l'objet d'un vote séparé.
§ 80 à § 83
Abrogés
Les dispositions adoptées opèrent une refonte de la réglementation relative aux droits de référendum et d'initiative ainsi qu'à la révision de la constitution cantonale. Le nombre des signatures requises pour l'initiative constitutionnelle et législative, actuellement fixé à 800, passe à 2000, les délais de récolte des signatures sont prolongés. Chaque initiative doit être assortie d'une clause de retrait. Le nombre de signatures exigé pour les référendums législatif et financier, actuellement fixé à 500, passe à 1500. Les limites à partir desquelles les décisions en matière de dépenses sont assujetties au référendum sont adaptées à la valeur actuelle de l'argent et passent de 40 000 francs à 500 000 francs pour les dépenses uniques et de 5000 francs à 50 000 francs pour les dépenses périodiques. La compétence d'exercer les droits prévus à l'article 86, 2e alinéa, de la constitution fédérale (convocation de l'Assemblée fédérale), ainsi qu'aux articles 89, 2e et 3e alinéas, et 89 bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale (possibilité pour les cantons de demander le référendum législatif ou le référendum en matière de traités internationaux) appartient dorénavant exclusivement au Grand Conseil. Le droit d'initiative au sens de l'article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale, appartient au Grand Conseil, mais il peut aussi être exercé par le peuple au moyen de l'initiative.
650
11.1.2 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent, quant . au principe, régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cette règle s'applique notamment aux droits d'initiative et de référendum. Il convient toutefois de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale, qui dispose que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré et que les constitutions cantonales doivent pouvoir «être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande». Les modifications adoptées s'ins- crivent dans ce cadre. Comme elles ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit leur être accordée.
11.2.1 Séparation des pouvoirs
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 21
1 L'exercice du pouvoir judiciaire doit être partout séparé de celui du pouvoir exécutif, au point de vue matériel aussi bien que personnel. Est réservée la juridiction administrative interne dans le cadre prévu par la loi.
2 Les incompatibilités personnelles sont réglées par la loi.
§ 40, 2e al.
2 Le président du pouvoir exécutif ne peut être simultanément le président du Grand Conseil.
§ 45, 1er al.
1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres. Les conseillers d'Etat qui ne sont pas aussi membres du Grand Conseil ont une voix consultative au sein de ce dernier.
§ 62
Le jugement rendu par un juge compétent ne peut être annulé ou modifié ni par le pouvoir exécutif, ni par le pouvoir législatif.
Nouveau texte
§ 21
1 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir . dans le champ d'activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.
2 Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.
3 Les chefs d'offices et de divisions, selon la loi sur l'organisation de l'administration, les procureurs, les juges d'instruction, les juges de police et les greffiers ainsi que les fonction- naires exerçant leur charge à titre principal qui sont élus ou confirmés par le Grand Conseil ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.
651
§ 40, 2º al. Abrogé
§ 45, 1er al.
1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres.
§ 47, 2e al.
2 Les membres du Conseil d'Etat ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.
$ 62
· Abrogé
Les nouvelles dispositions fixent expressément dans la constitution le principe de la séparation des pouvoirs, tant en ce qui concerne les institutions que les fonctions; elles étendent en particulier les incompatibilités liées à diverses fonctions étatiques.
11.2.2 Conformité au droit fédéral
Le principe de la séparation des pouvoirs est essentiel en matière d'organisation des autorités de la Confédération et des cantons (U. Häfelin/W. Haller, Schweize- risches Bundesstaatsrecht, 2e éd., Zurich, 1988, ch. 607 ss; Werner Beeler, Personelle Gewaltentrennung und Unvereinbarkeit in Bund und Kantonen, Zurich, 1983, p. 85 ss, 99 ss et 105 ss et 114 ss; Yvo Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts, vol. I, Zurich, 1980, p. 94; Zaccaria Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zurich, 1941, p. 275 ss). La manière dont les cantons concrétisent ce principe dans leur droit constitutionnel relève toutefois de leur compétence en matière d'organisation et doit en conséquence être laissée à leur appréciation. La majorité d'entre eux ont fixé expressément ce principe dans leur constitution cantonale (ainsi: art. 10 cst. du canton de Berne, § 18 cst. du canton de Lucerne, art. 75 cst. du canton d'Uri, art. 45 cst. du canton d'Unterwald-le-Haut, art. 41 cst. du canton d'Unterwald-le-Bas, art. 73 cst. du canton de Glaris, art. 58 cst. du canton de Soleure, § 8 cst. du canton de Bâle-Ville, art. 26 cst. du canton de Schaffhouse, art. 101 cst. du canton de Saint-Gall, § 68, 2e al., cst. du canton d'Argovie, § 10 cst. du canton de Thurgovie, art. 30 cst. du canton de Vaud, art. 18 cst. du canton de Neuchâtel, art. 55 cst. du canton du Jura); les autres, à l'instar de la Confédération, le concrétisent implicitement au travers des dispositions relatives à la répartition des fonctions étatiques, à l'organisation des autorités et aux incompatibilités (cf. ATF 102 Ia 64, c. 2). La nouvelle réglementation s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
11.3.1 Organisation judiciaire
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
652
Ancien texte
§ 31, let. d, ch. 4
Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:
d. par l'élection des autorités et fonctionnaires suivants:
§ 54
1 Le Tribunal supérieur se compose du président et de six membres.
2 Il est adjoint six suppléants au Tribunal.
§ 55
Le Tribunal supérieur est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale. Il exerce la surveillance sur l'ensemble de la justice, y compris dans le domaine des poursuites et des faillites.
§ 55 bis
1 Le Tribunal administratif se compose du président, de six membres et de six suppléants.
2 Le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière ad- ministrative.
§ 59, 1er al.
1 Les débats devant le Tribunal cantonal, le Tribunal pénal et le Tribunal supérieur sont publics et oraux.
Nouveau texte
§ 31, let. d, ch. 4
Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:
d. par l'élection des autorités et fonctionnaires suivants:
§ 54
.1 Le Tribunal supérieur est composé du président, de six membres et de six suppléants.
2 Le Tribunal supérieur est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale. Il exerce la surveillance sur l'ensemble de la justice civile et pénale - à l'exception du commandement de la police et des offices de police communaux - de même que sur l'office des faillites et sur les offices des poursuites.
3 Dans ce domaine, il peut proposer au Grand Conseil d'édicter des lois et des arrêtés.
E. Tribunal administratif
$ 55
1 Le Tribunal administratif est composé du président, de six membres et de six suppléants. 2 Le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière ad- ministrative.
3 Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand 'Conseil d'édicter des lois et des arrêtés.
§ 55 bis Abrogé
653
§ 59, 1er al.
1 Les débats devant les tribunaux sont publics.
§ 63
L'administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.
Les nouvelles dispositions concernant l'organisation judiciaire redéfinissent les fonctions du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif, auxquels elles accordent en particulier le droit de proposer directement au Grand Conseil d'édicter des lois et des arrêtés dans les domaines relevant de leur compétence.
11.3.2 Conformité au droit fédéral
Selon les articles 64, 3e alinéa, et 64 bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation des tribunaux, la procédure et l'administration de la justice dans les domaines du droit civil et du droit pénal sont du ressort des cantons. Il en va de même pour la justice administrative. La nouvelle réglementation s'inscrit donc entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisa- tion. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
11.4.1 Le Grand Conseil
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 41, phrase introductive et let. 1 à q
Le Grand Conseil a les compétences et obligations suivantes:
m. il élit le chancelier cantonal, le conservateur du Registre foncier, les réviseurs aux comptes de la Banque cantonale qui doivent être nommés par le canton;
n. il confirme la nomination par le Conseil d'Etat des autorités et fonctionnaires suivants: 1. les membres du Conseil de banque de la Banque cantonale devant être nommés par le canton;
les secrétaires du gouvernement;
le caissier cantonal;
le président de la Commission des impôts;
le gérant de la Caisse d'assurance;
le forestier cantonal;
l'ingénieur cantonal;
le préposé à l'Office des faillites;
le chimiste cantonal;
le commandant d'arrondissement; 11. ...
le procureur;
le juge d'instruction;
le juge de police;
654
o. il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
p. il accorde le droit de cité cantonal, et
q. il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur.
Nouveau texte
§ 41, phrase introductive et let. l à r
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
il élit le président du Tribunal cantonal et le président du Tribunal pénal parmi les membres du Tribunal cantonal,
il élit le président du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux
pour la durée de quatre ans chacun.
m. Il élit le chancelier cantonal
n. Il confirme la nomination et l'engagement par le Conseil d'Etat des autorités et fonctionnaires suivants:
le président des impôts,
le chef du Contrôle des finances,
les membres du Conseil de banque et de l'organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton.
o. Il confirme la nomination et l'engagement par le Tribunal supérieur des autorités et fonctionnaires suivants:
les procureurs,
les juges de police,
les juges d'instruction.
p. Il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
q. Il accorde le droit de cité cantonal et
r. Il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur.
Les nouvelles dispositions adaptent les compétences électorales du Grand Conseil à la modification de l'organisation judiciaire et déclare le Grand Conseil com- pétent pour trancher les conflits de compétence entre l'autorité exécutive et les tribunaux.
11.4.2 Conformité au droit fédéral
La nouvelle réglementation s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Le fait que la modification du § 30 de la loi sur la Banque cantonale zougoise ait été décidée lors de la même votation ne signifie pas qu'une jonction, prohibée par le droit fédéral, a été opérée entre un vote sur une modification constitutionnelle et un vote sur une modification légale; il s'agit en effet d'une adaptation formelle du texte légal au texte constitutionnel. Comme cette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
655
11.5.1 Immunités des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte
§ 19bis
Les membres du Grand Conseil n'encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu'ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions. Les membres du Conseil d'Etat bénéficient de la même protection pour les déclarations qu'ils font dans l'exercice de leur fonction. En cas d'abus, le Grand Conseil peut lever l'immunité.
La nouvelle disposition règle désormais au niveau constitutionnel l'immunité pénale dont bénéficient les députés au Grand Conseil et les conseillers d'Etat pour les déclarations qu'ils font dans l'exercice de leur mandat.
11.5.2 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Le fait que la modification du § 4 de la loi sur la responsabilité de l'Etat, de ses autorités et de ses fonctionnaires, a été décidée lors de la même votation ne signifie pas qu'une jonction, prohibée par le droit fédéral, ait été opérée entre un vote sur une disposition constitutionnelle et un vote sur une disposition légale; il s'agit en effet d'une adaptation formelle du texte légal au texte constitutionnel. Comme cette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
11.6.1 Licenciement anticipé des fonctionnaires
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 19, 3€ al.
3 Avant l'expiration de la période administrative, un fonctionnaire ne peut être privé de son poste que par décision judiciaire.
Nouveau texte
§ 19, 3€ al.
3 Avant l'expiration de la période administrative ou d'engagement, un fonctionnaire ou un employé ne peuvent être licenciés que pour justes motifs.
La modification adoptée permet de licencier un fonctionnaire ou un employé du canton pour justes motifs avant l'expiration de la période administrative ou d'engagement, également par voie administrative.
656
=
11.6.2 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
11.7.1 Assurance mobilière et immobilière
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 14
Les assurances-incendie mobilière et immobilière sont obligatoires; elles feront l'objet de lois cantonales particulières.
Nouveau texte
§ 14
Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l'assurance immobilière cantonale.
La nouvelle disposition limite l'obligation d'assurance aux bâtiments. Elle l'étend cependant du point de vue matériel aux dommages causés par les éléments. Elle instaure enfin un monopole en faveur de l'assurance immobilière cantonale.
11.7.2 Conformité au droit fédéral
Le monopole des établissements cantonaux d'assurance - en particulier en matière d'assurance des bâtiments contre les dommages causés par les éléments - est souvent fixé dans les constitutions cantonales. Sa conformité avec la liberté du commerce et de l'industrie telle qu'elle est prévue en droit fédéral (art. 31 cst. féd.) n'a, jusqu'à présent, guère fait l'objet de discussions. En effet, de tels monopoles sont en règle générale considérés comme des régales cantonales (René A. Rhinow in Commentaire de la cst. féd., ad art. 31 cst. féd., ch. 230; Leo Schürmann; Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2e éd., 1983, p. 223). Ces régales cantonales font cependant l'objet d'une réserve expresse à l'article 31, 2e alinéa, de la constitution fédérale par rapport à la liberté du commerce et de l'industrie. La garantie fédérale a toujours été accordée sans discussion aux dispositions qui s'y rapportent dans les constitutions cantonales les plus récentes (ainsi, par ex., art. 48 cst. du canton de Glaris; art. 99, 3€ al., cst. du canton de Soleure; § 128 cst. du canton de Bâle-Campagne; § 55, 1er al., let. f, cst. du canton d'Argovie; § 83 cst. du canton de Thurgovie). La doctrine la plus récente considère cependant que le monopole de l'assurance immobilière ne constitue pas une régale au sens classique. Elle estime que les arguments qui ont justifié la création du monopole en faveur des établissements cantonaux dans le domaine de l'assurance immobi-
43 Feuille fédérale. 144° année. Vol. III
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lière (absence d'assurance privée, plus large répartition de la propriété immobi- lière dans des milieux financièrement faibles) ne sont plus d'actualité (Karin Sutter-Somm, Das Monopol im schweizerischen Verwaltungs- und Verfassungs- recht, Bâle, 1989, p. 166/67). Mais force est de constater qu'on trouve également l'opinion contraire dans la doctrine récente: le monopole de l'assurance immobi- lière est ainsi considéré comme un monopole historique qui, cependant, à la différence des autres monopoles historiques, n'a été institué que pour des motifs relevant de la promotion du bien-être public (Claude Ruey, Monopoles cantonaux et liberté économique, Lausanne, 1988, p. 238 ss). De ce point de vue, il s'agit, aujourd'hui comme hier, de permettre, par l'institution d'un monopole de l'assu- rance immobilière, aux couches à faibles revenus de s'assurer à des conditions supportables (Ruey, op. cit., p. 250). Ces considérations ainsi que l'existence d'une pratique largement répandue et non contestée jusqu'à présent (seuls sept cantons laissent l'assurance immobilière au secteur de l'assurance privée) militent en faveur de l'interprétation traditionnelle. La nouvelle disposition est par conséquent conforme au droit fédéral. La garantie fédérale doit lui être accordée.
11.8.1 Dîmes et cens fonciers
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 16
1 Le rachat des dîmes ainsi que des cens fonciers et autres servitudes grevant l'agriculture est garanti.
2 Le rattachement obligatoire à une parcelle séparée de l'immeuble des dettes affectant l'immeuble est interdite dès l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la constitution. Les autorités veilleront jusqu'alors à adopter les dispositions nécessaires.
3 En cas de suppression de ce rattachement obligatoire, tout titulaire de lettre de rente qui refuse de donner son accord à cette suppression est tenu de remettre ladite lettre immédiate- ment à la Chambre des hypothèques contre remboursement du capital et des intérêts; la Chambre remet postérieurement le titre en mains du débiteur.
4 Le Conseil d'Etat doit, au plus tard dans les deux ans après l'entrée en vigueur de la constitution, entamer une épuration générale en matière d'hypothèques et de servitudes. Cette procédure s'effectuera dans le délai de quinze ans.
Nouveau texte
§ 16
Abrogé
Le paragraphe 16 est une disposition cantonale héritée du siècle dernier, qui servait alors à se libérer des anciennes charges féodales et immobilières. Cette matière est actuellement réglée dans une large mesure par le droit fédéral, dans le code civil suisse (RS 210).
658
11.8.2 Conformité au droit fédéral
Le droit fédéral n'est pas touché par l'abrogation de cette disposition. En effet, celle-ci était devenue obsolète d'abord du fait de l'écoulement du temps et ensuite du fait de l'entrée en vigueur du code civil suisse. Comme cette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
11.9.1 Droit de nécessité
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte
§ 84
1 En cas de catastrophes, d'événements de guerre ou d'autres situations de nécessité impossibles à maîtriser, vu l'urgence matérielle et temporelle, suivant la procédure habituelle et avec les moyens ordinaires, les mesures nécessaires seront prises par voie législative pour protéger la population et écarter les dangers imminents.
2 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat pourront être habilités par cette législation à déroger provisoirement à la constitution. Les ordonnances et les mesures prises dans le cadre de ces compétences seront abrogées dès que les conditions prévues à l'alinéa premier ne sont plus remplies, à moins qu'elles ne soient prolongées conformément à la procédure ordinaire.
Cette disposition crée le cadre juridique des mesures à adopter en cas de catastrophes, de faits de guerre et d'autres événements de ce genre.
11.9.2 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de soumettre les modifications de leur constitution au vote du peuple et à l'approbation de la Confédération. Aussi les révisions constitutionnelles ne sauraient-elles en prin- cipe être effectuées par la voie législative, comme le prévoit d'une certaine manière le paragraphe 84 de la constitution du canton de Zoug. Le droit de nécessité constitue cependant une matière particulière (cf., dans ce sens, Beat Schelber, Die rechtliche Bewältigung ausserordentlicher Lagen im Bund, Grüsch, 1986, p. 3 ss). En effet, ce droit n'est applicable qu'en cas de situation extra- ordinaire et seulement dans la mesure où cette situation nécessite l'adoption de telles mesures. Les dérogations à la constitution ainsi admises sont limitées dans le temps et les décisions prises sur cette base ne fixent pas les structures du canton de manière durable, ce que fait en principe le droit constitutionnel. La disposition adoptée vise à répartir les compétences d'une manière qui soit adaptée à la situation. La compétence des cantons de déroger à la constitution dans les situations de nécessité est reconnue de manière générale (FF 1972 I 1261, 1974 II 974; Claudius Kull, Das kantonale Notrecht und seine Stellung im schweizeri- schen Rechtssystem, Zurich, 1980, p. 113). La possibilité de déroger au droit ordinaire par des réglementations relevant du droit de nécessité est toutefois limitée au droit cantonal. Si une situation de nécessité exige une dérogation au
659
droit fédéral, c'est à la Confédération qu'il appartient de le faire (opinion divergente: Kull, op. cit., p. 111 s., qui considère que le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'est pas applicable). Conformément à ces principes, la Confédération a toujours garanti sans réserve les dispositions analogues d'autres cantons qui permettent de déroger au droit ordinaire dans les situations de nécessité, que ce soit de manière générale ou en ce qui concerne la répartition des compétences (§ 49a cst. du canton d'Unterwald-le-Bas, FF 1974 II 974 s .; art. 60 cst. du canton du Jura, FF 1977 II 259; art. 93 cst. du canton de Soleure, FF 1987 II 626; art. 81 cst. du canton de Glaris, FF 1989 III 706; § 44 cst. du canton de Thurgovie, FF 1989 III 833). La garantie doit donc également être accordée à cette disposition.
11.10.1 Egalité de traitement entre hommes et femmes
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 5
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Nouveau texte
§ 5
1 Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi.
2 Le canton encourage la réalisation effective de l'égalité entre hommes et femmes.
La nouvelle norme inscrit le principe de l'égalité des sexes dans la constitution.
11.10.2 Conformité au droit fédéral
Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux figurant dans les constitutions cantonales ont une portée autonome pour autant qu'ils offrent une protection qui dépasse celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 Ia 469 ss; FF 1989 III 696 et 833). Cela signifie qu'en matière de droits fondamentaux, les cantons peuvent garantir la même protection que la Confédération ou étendre cette protection. Il s'ensuit également que la garantie fédérale ne saurait être accordée lorsque le canton prévoit de manière impérative une protection moins étendue que ne le fait la Confédération par le biais de ses droits fondamentaux écrits ou non écrits. Le premier alinéa du paragraphe 5 correspond matérielle- ment à l'article 4, 2e alinéa, première phrase, de la constitution fédérale. Le principe de l'égalité des sexes est également prévu dans d'autres constitutions cantonales (qui utilisent en partie une terminologie quelque peu différente; voir art. 11 cst. du canton d'Uri; art. 4 cst. du canton de Glaris; art. 7 cst. du canton de Soleure; § 2a cst. du canton de Bâle-Ville; art. 8 cst. du canton de Bâle-Campagne; art. 10 cst. du canton d'Argovie; art. 2, 3€ al., cst. du canton de Vaud; art. 24 cst. du canton de Genève; art. 6, 1er al., cst. du canton du Jura).
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En revanche, le 2e alinéa du paragraphe 5 définit le mandat de réaliser l'égalité de traitement entre homme et femme de manière différente de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Alors que la constitution fédérale formule le principe de l'égalité des sexes en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail comme un mandat donné au législateur, le canton reçoit ici le mandat de promouvoir de manière générale l'égalité des sexes. Il vise en outre explicitement l'égalité de traitement dans les faits. Cette réglementation corres- pond cependant tout à fait au sens de l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase, de la constitution fédérale. En effet, les mandats de légiférer prévus par le droit fédéral ne sont pas limités et le mandat de promouvoir l'égalité des sexes inclut également l'adoption de mesures législatives concrètes. Ainsi, la disposition constitutionnelle adoptée ne viole ni les dispositions de la constitution fédérale, ni d'autres dispositions du droit fédéral; la garantie fédérale doit par conséquent lui être accordée.
12 Constitution du canton de Bâle-Ville
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a accepté, par 31 573 oui contre 8122 non, la modification des paragraphes 28 et 53 à 56 de la constitution cantonale ainsi que l'insertion dans cette constitution du paragraphe 39, lettre k. Par lettre du 25 juillet 1991, le chancelier d'Etat a demandé la garantie fédérale.
121 Initiative populaire et révision de la constitution
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 28
1 Un nombre de 4000 citoyens peut en tout temps demander au Grand Conseil d'adopter, de modifier ou d'abroger une loi ou un de ses arrêtés (initiative).
2 Si l'initiative propose un projet rédigé en toutes pièces ou l'abrogation d'une loi ou d'un arrêté du Grand Conseil (initiative formulée), elle est soumise à la votation populaire avec un éventuel contre-projet du Grand Conseil. En cas d'acceptation, le projet entre en vigueur.
3 Lorsque l'initiative est rédigée en termes généraux (initiative non formulée) et que le Grand Conseil refuse d'entrer en matière, la question de savoir s'il y a lieu de donner suite à l'initiative doit être soumise à la votation populaire.
4 Si le Grand Conseil entre en matière immédiatement ou à la suite de la votation populaire, il élabore alors un projet de loi ou d'arrêté et le soumet avec un éventuel contre-projet au vote du peuple pour qu'il tranche définitivement.
§ 53
En tout temps, le Grand Conseil peut, de sa propre initiative ou si 4000 citoyens le demandent, engager une révision de la constitution ou de quelques-unes de ses dispositions.
§ 54
1 Si la révision se limite uniquement à quelques dispositions constitutionnelles (révision partielle), le Grand Conseil décide alors s'il entreprend lui-même cette révision ou si elle sera
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effectuée par une assemblée constituante à élire. Cette décision est sujette dans son ensemble au référendum facultatif (§ 29).
2 En revanche, si le Grand Conseil décide une révision de l'ensemble de la constitution (révision totale), il soumet au vote du peuple la question de savoir si la révision doit être effectuée et, en même temps, celle de savoir si, en cas d'acceptation, il doit entreprendre lui-même la révision ou si une assemblée constituante doit être élue à cet effet. On procédera de même lorsque le Grand Conseil refuse une initiative relative à une révision constitu- tionnelle.
§ 55
L'élection et la composition de l'assemblée constituante sont régies par les dispositions édictées pour le Grand Conseil.
§ 56
1 La constitution révisée et les dispositions constitutionnelles modifiées doivent être soumises à la votation populaire selon le § 27.
2 En cas de rejet, la constitution existante reste en vigueur sans modification.
Nouveau texte
§ 28
1 4000 citoyens peuvent en tout temps proposer au Grand Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou légales ou d'un arrêté du Grand Conseil.
2 Les initiatives formulées contiennent un projet de texte constitutionnel ou légal ou un projet d'un arrêté rédigé de toutes pièces. Elles doivent être soumises au vote du peuple sans modification.
3 Les initiatives non formulées doivent définir leur objet et leur but. Si le Grand Conseil refuse d'élaborer un projet rédigé de toutes pièces à partir d'une initiative non formulée, celle-ci est soumise au vote populaire sous cette forme. Si le peuple l'accepte ou que le Grand Conseil décide de lui-même de formuler un texte, le Grand Conseil élabore un projet qui répond aux exigences de l'initiative. Ce projet doit être soumis au corps électoral pour qu'il tranche définitivement. Le Grand Conseil détermine si la matière doit être réglée dans la constitution, dans une loi ou dans un arrêté.
4 Le Grand Conseil peut en tout temps opposer un contre-projet à toute initiative.
5 Une initiative visant à la révision totale de la constitution ne peut contenir ni directives, ni texte formulé.
§ 39, let. k
Le Grand Conseil a les compétences suivantes:
k. il statue sur la recevabilité des initiatives populaires.
§ 54
1 Il appartient dans tous les cas au corps électoral de décider d'engager une révision totale.
2 La révision totale est effectuée par une assemblée constituante. L'élection et la composition de l'assemblée constituante sont régies par les dispositions édictées pour le Grand Conseil. Les prescriptions limitant l'éligibilité et celles relatives à la durée des mandats ne sont pas applicables.
3 La constitution totalement révisée est soumise pour décision au corps électoral dans son ensemble ou par parties, simultanément ou de manière échelonnée dans le temps.
4 Si un projet est rejeté par le corps électoral, l'assemblée constituante lui soumet un deuxième projet. Si celui-ci est également rejeté, la révision totale a échoué.
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§ 55
1 La révision partielle peut porter sur une seule disposition ou sur plusieurs dispositions présentant entre elles un lien de connexité matérielle.
2 La révision partielle s'effectue selon la procédure prévue pour la législation.
3 Si le Grand Conseil décide d'engager une révision partielle ou accepte une initiative conçue en termes généraux qui vise à une révision partielle, il peut soumettre cette décision au corps électoral pour décision.
§ 56
Toute modification de la constitution doit être soumise au corps électoral pour acceptation ou rejet.
Les nouvelles dispositions règlent le droit d'initiative et la procédure à suivre en matière de révision constitutionnelle. Dans le domaine du droit d'initiative, on confie notamment au Grand Conseil le soin de statuer sur la recevabilité des initiatives populaires. Dans le domaine de la révision constitutionnelle, on prévoit une assemblée constituante pour effectuer une éventuelle révision totale; la constitution totalement révisée peut également être soumise à la décision du corps électoral par parties, simultanément ou d'une manière échelonnée dans le temps.
122 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent, quant au principe, régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cette règle s'applique notamment au système électoral et aux droits d'initiative populaire et de référendum. Il convient toutefois de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale, qui dispose que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré et exige que les constitutions cantonales «. . . aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande». La révision adoptée s'inscrit dans ce cadre. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
13 Constitution du canton de Schaffhouse
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté, par 17 488 oui contre 12 273 non, l'insertion dans la constitution cantonale de l'article 42, 1er alinéa, chiffre 3bis. Par lettre du 28 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
131 Droits populaires en matière de taxes hospitalières
Le nouveau texte a la teneur suivante:
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Nouveau texte
Art. 42, 1er al., ch. 3bis
1 Sont soumis au vote populaire: 3 bis. les arrêtés du Grand Conseil qui modifient les décrets sur les taxes des établissements cantonaux de soins, pour autant que le vote populaire soit demandé par écrit par 1000 citoyennes ou citoyens actifs ou davantage dans les 60 jours à compter de la publication des décisions dans la Feuille officielle;
La nouvelle disposition soumet les décisions du Grand Conseil concernant la fixation des taxes des établissements cantonaux de soins au référendum facultatif.
132 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni aux disposi- tions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
14 Constitution du canton des Grisons
Lors de la votation populaire du 8 décembre 1991, le corps électoral du canton des Grisons a accepté, par 19 573 oui contre 7348 non, la modification de l'article 7 de la constitution cantonale. Par lettre du 20 décembre 1991, la Chancellerie d'Etat a demandé la garantie fédérale.
141 Droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 7
1 Ont le droit de vote dans les affaires relevant du canton, des cercles et des communes les citoyens suisses et les citoyennes suisses âgés de 20 ans révolus.
2 Les communes peuvent décider que le droit de vote en matière communale est déjà accordé dès l'âge de 18 ans révolus.
3 La loi règle plus en détail les conditions et l'exercice du droit de vote.
Nouveau texte
Art. 7
1 Ont le droit de vote dans les affaires relevant du canton, des cercles et des communes et sont éligibles à leurs fonctions tous les citoyens suisses et toutes les citoyennes suisses âgés de 18 ans révolus.
2 La loi règle plus en détail les conditions et l'exercice du droit de vote.
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La nouvelle disposition abaisse à 18 ans le droit de vote dans les affaires relevant du canton, des cercles et des communes. La nouvelle réglementation s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de celui de la Confédération.
142 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent, quant au principe, régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cette règle s'applique notamment à la fixation de l'âge requis pour exercer le droit de vote. Il convient toutefois de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale, qui dispose que «l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée s'inscrit dans ce cadre. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
15 Constitution du canton de Thurgovie
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté, par 33 248 oui contre 12 530 non, la modification du paragraphe 18, 1er alinéa, première phrase, de la constitution cantonale. Par lettre du 9 juillet 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
151 Droit de vote à 18 ans
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 18, 1er al., première phrase
1 Tout citoyen suisse habitant le canton a le droit de vote s'il est âgé d'au moins vingt ans et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. ...
Nouveau texte
§ 18, 1er al., première phrase
1 Tout citoyen suisse habitant le canton a le droit de vote s'il est âgé d'au moins 18 ans et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. ...
La nouvelle disposition abaisse l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale de vingt à dix-huit ans. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de celui de la Confédération.
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152 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent, quant au principe, régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cette règle s'applique notamment à la fixation de l'âge requis pour exercer le droit de vote. Il convient toutefois de respecter l'article 6, 2ª alinéa, lettre b, de la constitution fédérale, qui dispose que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée s'inscrit dans ce cadre. Comme la nouvelle disposition constitutionnelle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
16 Constitution du canton de Vaud
Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Vaud a accepté, par 61 723 oui contre 29 013 non, la modification de l'article 29, 2e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 3 juillet 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
161 Procédure de naturalisation
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 29, 2e al.
2 La loi peut attribuer cette compétence 1) au Conseil d'Etat, pour la naturalisation facilitée des Confédérés.
Nouveau texte
Art. 29, 2e al.
2 La loi peut attribuer cette compétence1) au Conseil d'Etat.
Selon la constitution cantonale en vigueur, la compétence d'accorder le droit de cité cantonal appartient, quant au principe, au Grand Conseil. Il existait la possibilité d'une délégation de compétence au Conseil d'Etat pour l'octroi facilité du droit de cité cantonal aux Suisses. La nouvelle disposition donne au législateur la possibilité d'étendre cette délégation à d'autres cas. Elle permet notamment, dans le cadre de l'adaptation de la loi cantonale sur le droit de cité à la nouvelle législation fédérale (modification de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990, RO 1991 1034), de placer dans la compétence du Conseil d'Etat la naturalisation facilitée des jeunes étrangers.
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162 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni aux disposi- tions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale est compétente pour accorder la garantie fédérale aux constitutions cantonales.
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19921),
arrête:
r:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Aux paragraphes 5, 14, 19, 3e alinéa, 19bis, 21, 31, lettre d, chiffre 4, 34, 35, 41, phrase introductive et lettres l à s, 45, 1er alinéa, 47, 2e alinéa, 54, 55, 59, 1er alinéa, 63, 79, 84 ainsi qu'à l'abrogation des paragraphes 16, 33, 40, 2e alinéa, 55 bis, 62, 80 à 83 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 décembre 1990;
Aux paragraphes 28, 39, lettre k, 53 à 56 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 juin 1991;
A l'article 42, 1er alinéa, chiffre 3 bis, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 juin 1991;
A l'article 7 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 8 décembre 1991;
Au paragraphe 18, 1er alinéa, première phrase, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 juin 1991;
A l'article 29, 2e alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 juin 1991.
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Garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
1
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zoug, de Bâle- Ville, de Schaffhouse, des Grisons, de Thurgovie et de Vaud du 8 avril 1992
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
92.040
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.06.1992
Date
Data
Seite
645-669
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Pagina
Ref. No
10 106 983
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