Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour un libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle»
du 19 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après examen de l'initiative «pour un libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle», déposée le 7 juillet 19891); vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19912),
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire du 7 juillet 1989 «pour un libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle» est soumise au vote du peuple.
2 Elle a la teneur suivante:
Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote présentent, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, art. 68 s, l'initiative populaire suivante, conçue en termes généraux:
I. Toutes les institutions de prévoyance professionnelle qui fournissent des prestations réglementaires ou contractuelles doivent garantir à l'assuré le libre passage intégral en cas de dissolution des rapports de travail.
II. Ce faisant, elles appliquent les principes suivants:
a. Le libre passage intégral signifie qu'en cas de dissolution des rapports de prévoyance, sans versement des prestations ordinaires de l'assu- rance, l'intégralité du montant de la prévoyance acquise doit être transférée à l'assuré.
b. La prestation de libre passage doit au moins correspondre:
Dans le cas d'un fonds d'épargne, à la totalité de l'avoir d'épargne constitué par l'assuré. Il comprend la totalité des cotisations du salarié et de l'employeur (ainsi que les fondations de financement, etc.) versées en vue de constituer le capital, y compris les intérêts, les sommes de rachat, les versements complémentaires et l'avoir de libre passage apporté dans l'insti- tution. La législation régit le service des intérêts.
Dans le cas d'institutions d'assurances, à la valeur à l'échéance de la prévoyance acquise jusque-là, calculée sur la base des données actuarielles reconnues. Le calcul de la prestation de libre passage doit se fonder sur le but que doivent atteindre toutes les prestations de vieillesse promises ainsi que sur le nombre d'années d'assurance, qu'il s'agisse de cotisations régu-
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Initiative populaire
lières ou d'années rachetées. Dans le cadre d'un même rapport de prévoyance, l'indemnité de sortie doit être calculée de la même manière que la somme de rachat. Les prestations de libre passage qui proviennent d'un rapport de prévoyance précédent et qui n'ont pas été utilisées pour le rachat doivent être créditées à l'assuré avec les intérêts. La législation régit le service des intérêts.
c. Le libre passage intégral doit en principe pouvoir être garanti entre toutes les institutions de prévoyance.
d. Le calcul de la prestation de libre passage doit être aussi simple et transparent que possible afin que l'assuré puisse le vérifier lui-même.
e. Dès l'entrée en vigueur des dispositions légales, le principe du libre passage intégral s'appliquera à tous les rapports de prévoyance exis- tants et futurs. Le législateur peut fixer une courte période transitoire.
Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple de rejeter l'initiative populaire.
Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour un libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle» du 19 juin 1992
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Datum 30.06.1992
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