ACCORD SUR
L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
1992 - 300
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SOMMAIRE
PREAMBULE
PREMIERE PARTIE - LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES
DEUXIEME PARTIE - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
Chapitre 1 : Les principes de base
Chapitre 2 :
Les produits de l'agriculture et de la pêche
Chapitre 3 :
La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges
Chapitre 4 : Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises
Chapitre 5 : Les produits du charbon et de l'acier
TROISIEME PARTIE - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
Chapitre 1 :
Les travailleurs salariés et non salariés
Chapitre 2 :
Le droit d'établissement
Chapitre 3 :
Les services
Chapitre 4 :
Les capitaux
Chapitre 5 :
La coopération en matière de politique économique et monétaire
Chapitre 6 :
Les transports
QUATRIÈME PARTIE - LA CONCURRENCE ET LES AUTRES REGLES COMMUNES
Chapitre 1 :
Les règles applicables aux entreprises
Chapitre 2 :
Les aides d'Etat
Chapitre 3 :
Les autres règles communes
CINQUIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIEES AUX QUATRE LIBERTES
Chapitre 1 : La politique sociale
Chapitre 2 :
La protection des consommateurs
Chapitre 3 :
L'environnement
Chapitre 4 :
Les statistiques
Chapitre 5 :
Le droit des sociétés
SIXIEME PARTIE - LA COOPERATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES
SEPTIEME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 1 : La structure de l'association
Chapitre 2 :
La procédure décisionnelle
Chapitre 3 : L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends
Chapitre 4 : Les mesures de sauvegarde
HUITIEME PARTIE - LE MECANISME FINANCIER
NEUVIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
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ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ET
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA REPUBLIQUE D'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVEGE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LA CONFEDERATION SUISSE,
ci-après dénommés "PARTIES CONTRACTANTES",
CONVAINCUES que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme ;
REAFFIRMANT la grande priorité qu'elles attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses Etats membres et les Etats de l'AELE ;
DETERMINEES à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
CONSIDERANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en oeuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes ;
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DECIDEES à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales ;
SOUCIEUSES de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincues de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions ;
DESIREUSES de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des Etats de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des Etats de l'AELE ;
CONVAINCUES de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits ;
DETERMINEES à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive ;
DECIDEES à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement ;
CONSCIENTES de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireuses d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen ;
DETERMINEES à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé ;
ATTACHEES aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international ;
CONSIDERANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un Etat de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes ;
CONSIDERANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence ;
CONSIDERANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public,
SONT CONVENUES de conclure l'accord suivant :
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PREMIERE PARTIE LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES
Article premier
Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé "EEE".
En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord :
a) la libre circulation des marchandises,
b) la libre circulation des personnes,
c) la libre circulation des services,
d) la libre circulation des capitaux,
e) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale,
f) le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) "accord", le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence ;
b) "Etats de l'AELE", les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre échange ;
c) "parties contractantes" pour ce qui concerne la Communauté et ses Etats membres, soit la Communauté et ses Etats membres, soit la Communauté, soit les Etats membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 3
Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.
En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.
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:
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Article 4
Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Article 5
Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.
Article 6
Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.
Article 7
Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante :
a) un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes ;
b) un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en oeuvre.
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DEUXIEME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 LES PRINCIPES DE BASE
Article 8
La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.
Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.
Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2 ;
b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.
Article 9
Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce.
En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.
Article 10
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
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Article 12
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 13
Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 14
Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 15
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 16
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Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'Etat délégués.
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CHAPITRE 2 LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Article 17
Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.
Article 18
Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.
Article 19
Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées.
Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.
A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole.
Article 20
Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.
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CHAPITRE 3 LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ECHANGES
Article 21
Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10.
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11.
Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges.
Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits.
Article 22
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
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CHAPITRE 4 LES AUTRES REGLES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 23
Des dispositions et modalités particulières figurent :
a) dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification ;
b) dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles ;
c) à l'annexe III en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits.
Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.
Article 24
Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.
Article 25
Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne :
a) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou
b) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.
Article 26
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.
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CHAPITRE 5 LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 27
Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.
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TROISIEME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1 LES TRAVAILLEURS SALARIES ET NON SALARIES
Article 28
La libre circulation des travailleurs est assurée entre les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE.
Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts ;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE ;
c) de séjourner dans un des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ;
d) de demeurer sur le territoire d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE après y avoir occupé un emploi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.
Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.
Article 29
Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et aux non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment :
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.
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Article 30
Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.
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CHAPITRE 2 LE DROIT D'ETABLISSEMENT
Article 31
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.
Article 32
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 33
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Article 34
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 35
L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.
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CHAPITRE 3 LES SERVICES
Article 36
Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE établis dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.
Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XI.
Article 37
Aux fins du présent accord, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Article 38
La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.
Article 39
Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.
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CHAPITRE 4 LES CAPITAUX
Article 40
Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres de la CE ou dans les Etats de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.
Article 41
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord, sont libres de toutes restrictions.
Article 42
Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire.
Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un Etat membre de la CE ou un Etat de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres Etats membres de la CE ou d'autres Etats de l'AELE que lorsque les Etats intéressés se sont mis d'accord à ce sujet.
Article 43
Au cas où des divergences entre les réglementations de change des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces Etats à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces Etats à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.
Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.
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Article 44
La Communauté, d'une part, et les Etats de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 43.
Article 45
Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE.
Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE.
Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables.
Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur ; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.
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CHAPITRE 5 LA COOPERATION EN MATIERE DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
Article 46
Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en oeuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.
CHAPITRE 6 LES TRANSPORTS
Article 47
Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII.
Article 48
Les dispositions d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE, relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII, ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres Etats par rapport aux transporteurs nationaux de cet Etat.
Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.
Article 49
Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
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Article 50
Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites.
L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE, les cas de discrimination vises dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.
Article 51
L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.
L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.
Article 52
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
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QUATRIÈME PARTIE LA CONCURRENCE ET LES AUTRES REGLES COMMUNES
CHAPITRE I LES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 53
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
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Article 54
Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 55
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un Etat sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes.
Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les Etats à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les Etats à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.
676
Article 56
a) l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre Etats de l'AELE est affecté ;
b) sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des Etats de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord ;
c) la Commission des CE decide de tous les autres cas, ainsi que de ceux vises au point b) lorsque le commerce entre Etats membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.
L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.
L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les Etats membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
Aux fins de l'application du présent article, les termes "entreprise" et "chiffre d'affaires" sont définis dans le protocole 22.
Article 57
Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué :
a) dans les cas visés au règlement (CEE) nº 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas ;
b) dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des Etats de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des Etats membres de la CE.
677
Article 58
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en oeuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.
Article 59
Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres de la CE ou les Etats de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63.
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes.
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux Etats relevant de leur territoire respectif.
Article 60
Les dispositions particulières mettant en oeuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.
678
CHAPITRE 2 LES AIDES D'ETAT
Article 61
Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les Etats membres de la CE ou par les Etats de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE ;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;
d) les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie.
679
Article 62
a) s'il s'agit des Etats membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne ;
b) s'il s'agit des Etats de l'AELE; par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les Etats de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26.
Article 63
Les dispositions particulières applicables aux aides d'Etat figurent à l'annexe XV.
Article 64
Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier.
Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
680
CHAPITRE 3 LES AUTRES REGLES COMMUNES
Article 65
Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés.
Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services.
681
:
CINQUIEME PARTIE LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIEES AUX QUATRE LIBERTES
CHAPITRE 1 LA POLITIQUE SOCIALE
Article 66
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre.
Article 67
Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en oeuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.
Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
Article 68
Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.
Article 69
Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
682
Article 70
Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.
Article 71
Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.
CHAPITRE 2 LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 72
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.
CHAPITRE 3 L'ENVIRONNEMENT
Article 73
a) de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement,
b) de contribuer à la protection de la santé des personnes,
c) d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Article 74
Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.
683
Article 75
Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.
CHAPITRE 4 LES STATISTIQUES
Article 76
Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.
A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.
Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.
Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.
CHAPITRE 5 LE DROIT DES SOCIETES
Article 77
Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.
684
:
:
SIXIEME PARTIE LA COOPERATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES
Article 78
Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants :
services d'information,
environnement,
éducation, formation et jeunesse,
politique sociale,
protection des consommateurs,
petites et moyennes entreprises,
tourisme, audiovisuel, et
protection civile,
dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.
Article 79
Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78. -
Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78.
La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi.
685
\ --
Article 80
La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes :
participation des Etats de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE ;
organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc ;
échange ou apport formel et informel d'informations ;
efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes ;
adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire ;
coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers.
Article 81
Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent :
a) les Etats de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme ;
b) le statut des Etats de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des Etats de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution ;
c) les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les Etats de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3. Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86 ;
d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des Etats de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des Etats membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question ;
686 .
e) les Etats de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats ;
f) les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives.
Article 82
a) la contribution des Etats de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle :
aux crédits d'engagement et
aux crédits de paiement
inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.
Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des Etats de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque Etat de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des Etats membres de la CE majoré de celui de l'Etat de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes.
Le montant de la contribution des Etats de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.
Les contributions versées chaque année par les Etats de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement.
Les engagements contractés par la Communauté avant que les Etats de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des Etats de l'AELE ;
b) la contribution financière découlant de la participation des Etats de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté ;
c) le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question.
687
Article 83
Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les Etats de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les Etats membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.
Article 84
Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.
Article 85
Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains Etats de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.
Article 86
Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.
Article 87
Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.
Article 88
Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en oeuvre, des mesures en toute indépendance.
688
SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION
Section première Le Conseil de l'EEE
Article 89
A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.
Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses Etats membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté.
Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 90
Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.
Article 91
La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un Etat de l'AELE.
Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur.
689
.
Section deuxième Le Comité mixte de l'EEE
Article 92
Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en oeuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord.
Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses Etats membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point " relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles.
Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 93
Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes.
Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les Etats de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.
Article 94
La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des Etats de l'AELE.
Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.
Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas.
Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord.
690
Section troisième La coopération parlementaire
Article 95
Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des Etats de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les Etats de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.
Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.
Section quatrième La coopération entre les partenaires économiques et sociaux
Article 96
Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les Etats de l'AELE oeuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE.
A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.
Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur.
691
CHAPITRE 2 LA PROCEDURE DECISIONNELLE
Article 97
Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord :
si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou
Article 98
Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.
Article 99
Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des Etats de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des Etats membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.
Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux Etats de l'AELE.
A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.
Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.
692
Article 100
La Commission des CE assure aux experts des Etats de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des Etats de l'AELE au même titre que les experts des Etats membres de la CE.
Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des Etats de l'AELE.
Article 101
La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.
Article 102
Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE.
La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE.
Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord.
Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les Etats de l'AELE, de la compétence du législateur.
693
Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois.
Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en oeuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en oeuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible.
Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension.
Article 103
En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
Article 104
Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre et leur application.
694
CHAPITRE 3 L'HOMOGENEITE, LA PROCEDURE DE SURVEILLANCE ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Section première L'homogénéité
Article 105
Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article.
Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord.
Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer.
Article 106
Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des Etats de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend :
a) la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part ;
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b) la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés ;
c) la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante.
695
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İ
Article 107
Les dispositions permettant à un Etat de l'AELE d'autoriser ses juridictions de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.
Section deuxième La procédure de surveillance
Article 108
Les Etats de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée "Autorité de surveillance AELE", et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence.
Les Etats de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée "Cour AELE".
Conformément à un accord séparé conclu entre les Etats de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour :
a) les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des Etats de l'AELE ;
b) les recours contre les décisions prises par l'Autorite de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence ;
c) le règlement des différends entre deux ou plusieurs Etats de l'AELE.
Article 109
L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.
En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord, Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.
Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.
En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.
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1
Article 110
Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'interesse, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des Etats concernés.
Section troisième Le règlement des différends
Article 111
La Communauté ou un Etat de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après.
Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
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Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel :
soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113 ;
soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102.
CHAPITRE 4 LES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 112
En. cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.
Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.
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Article 113
Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.
Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.
La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.
Article 114
Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
La procédure prévue à l'article 113 est applicable.
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HUITIEME PARTIE LE MECANISME FINANCIER
Article 115
En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1", les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.
Article 116
Un mécanisme financier est établi par les Etats de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.
Article 117
Les dispositions régissant le mécanisme financier figurent dans le protocole 38.
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NEUVIEME PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 118 .
Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.
Article 119
Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.
Article 120
Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44, l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs Etats de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
Article 121
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle :
a) à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord ;
b) à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé ;
c) à la coopération entre l'Autriche et l'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin- Sud Tyrol/Haut Adige, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord.
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Article 122
En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 123
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures :
a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ;
b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.
Article 124
Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.
Article 125
Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.
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Article 126
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires de la République d'Autriche, de la République de Finlande, de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse.
Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Aaland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes :
a) les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Aaland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Aaland et des personnes morales :
i) d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Aaland sans l'accord des autorités compétentes des îles ;
ii) de s'établir dans les îles Aaland et d'y fournir des services sans l'accord des autorités compétentes des îles Aaland ;
b) les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Aaland ne sont pas affectés par le présent accord ;
c) les autorités des îles Aaland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes.
Article 127
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins 12 mois aux autres parties contractantes.
Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.
Article 128
Tout Etat européen demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient membre de l'AELE, à devenir partie au present accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.
Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'Etat demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.
703
Article 129
Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise tels qu'ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise.
Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
!
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Porto, le 2 mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO
AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
ABKOMMEN ÜBER DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ
AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SAMNINGUR UM EVROPSKA EFNAHAGSSVÆĐIĐ
ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
AVTALE OM DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE
ACCORDO SOBRE O ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU
SOPIMUS EUROOPAN TALOUSALUEESTA
AVTAL OM ETT EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETSOMRÅDE
705
EN FE DE LO CUAL, los plenitpotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
pESSU TIL STAĐFESTINGAR hafa undirritaoir fulltrúar, sem til bess hafa fullt umboo, undirritad samning pennan.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánačar ário nítján hundruč níutíu og tvö.
Fatto a Porto, addi' due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd twee-en-negentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänā toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
706
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--
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee . Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België
.
På Kongeriget Danmarks vegne
Limmany mon
Für die Bundesrepublik Deutschland
Han- mogu 5
707
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française Roland Dumas
Thar cheann Na hÉireann For Ireland
708
Per la Repubblica italiana
Ju. De Michelis
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden ELE
Pela República Portuguesa
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýoveldič Ísland
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!
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
C
För Konungariket Sverige
X
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera
Delamunz
711
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
33a
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
21.08.1992
Date
Data
Seite
655-711
Page
Pagina
Ref. No
10 107 068
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