ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées "la Communauté", et
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés "les Etats membres de la CE",
et
les plénipotentiaires
DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE,
DE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,
DU ROYAUME DE NORVEGE, DU ROYAUME DE SUEDE, DE LA CONFEDERATION SUISSE,
ci-après dénommés "les Etats de l'AELE",
réunis à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze, pour la signature de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé "l'accord EEE", ont arrêté les textes suivants :
1487
.
1
I. L'accord sur l'Espace économique européen
II. Les textes figurant ci-après, qui sont annexes à l'accord sur l'Espace économique européen
A. Protocole 1 concernant les adaptations horizontales
Protocole 2 concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8 paragraphe 3 point a)
Protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord
Protocole 4 concernant les règles d'origine
Protocole 5 concernant les droits de douane à caractère fiscal (Liechtenstein, Suisse)
Protocole 6 concernant la constitution de réserves obligatoires par la Suisse et le Liechtenstein
Protocole 7 concernant les restrictions quantitatives pouvant être maintenues par l'Islande
Protocole 8 concernant les monopoles nationaux
Protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
Protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
Protocole 11 concernant l'assistance mutuelle en matière douanière
Protocole 12 concernant les accords avec des pays tiers sur l'évaluation de la conformité
Protocole 13 concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures compensatoires
Protocole 14 concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
Protocole 15 concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Protocole 16 concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Protocole 17 concernant l'article 34
Protocole 18 concernant les procédures internes pour la mise en oeuvre de l'article 43
Protocole 19 concernant le transport maritime
Protocole 20 concernant l'accès aux voies navigables intérieures
Protocole 21 concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
Protocole 22 concernant la définition des termes "entreprise" et "chiffre d'affaires" (article 56)
1488
:
Protocole 23 concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)
Protocole 24 concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
Protocole 25 concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier
Protocole 26 concernant les pouvoirs et les fonctions de l'Autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'Etat
Protocole 27 concernant la coopération en matière d'aides d'Etat
Protocole 28 concernant la propriété intellectuelle
Protocole 29 concernant la formation professionnelle
Protocole 30 concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
Protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en oeuvre de l'article 82
Protocole 33 concernant les procédures d'arbitrage
Protocole 34 concernant la possibilité pour les juridictions des Etats de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires
Protocole 35 concernant la mise en oeuvre des règles de l'EEE
Protocole 36
concernant le statut du Comité parlementaire mixte de l'EEE
Protocole 37 comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord
Protocole 38 concernant le mécanisme financier
Protocole 39 concernant l'écu
Protocole 40 concernant le Svalbard
Protocole 41
concernant les accords existants
Protocole 42 concernant les accords bilatéraux sur certains produits agricoles
Protocole 43 concernant l'accord entre la CEE et la République d'Autriche en matière de transit des marchandises par rail et par route
Protocole 44 concernant l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail
Protocole 45 concernant les périodes transitoires relatives à l'Espagne et au Portugal
Protocole 46
concernant le développement de la coopération dans le secteur de la pêche
Protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
Protocole 48 concernant les articles 105 et 111
Protocole 49 concernant Ceuta et Melilla
1489
B. Annexe I
Questions vétérinaires et phytosanitaires
Annexe II Réglementations techniques, normes, essais et certification
Annexe III Responsabilité du fait des produits
Annexe IV Energie
Annexe V Libre circulation des travailleurs
Annexe VI
Sécurité sociale
Annexe VII
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Annexe VIII Droit d'établissement
Annexe IX Services financiers
Annexe X Services audiovisuels
" .
Annexe XI Services de télécommunications
Annexe XII Libre circulation des capitaux
Annexe XIII Transports
Annexe XIV Concurrence
Annexe XV Aides d'Etat
Annexe XVI
Marchés publics
. Annexe XVII Propriété intellectuelle
Annexe XVIII Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes
Annexe XIX Protection des consommateurs
Annexe XX Environnement
Annexe XXI
Statistiques
Annexe XXII Droit des sociétés
1490
Les plénipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, a. que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont adopté les déclarations communes énums:se. .:- près et annexées au présent Acte final :
Déclaration commune sur la préparation de rapports communs au titre du paragraphe 5 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales
Déclaration commune sur les accords de reconnaissance mutuelle et de protection pour des appellations de vins et de boissons spiritueuses
Déclaration commune sur une période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine
Déclaration commune sur l'article 10 et l'article 14 paragraphe 1 du protocole 11 de l'accord
Déclaration commune sur les appareils électriques utilisés en médecine
Déclaration commune sur les ressortissants de la République d'Islande titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste, de praticien de l'art dentaire, de médecin vétérinaire, de pharmacien, de médecin généraliste ou d'architecte, délivré dans un pays tiers
Déclaration commune sur les ressortissants de la République d'Islande titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant une formation professionnelle d'au moins trois ans et délivré dans un pays tiers
Déclaration commune sur le transport de marchandises par route
Déclaration commune sur les règles de concurrence
Déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord
Déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord
Déclaration commune sur les aides accordées par les Fonds structurels de la CE ou d'autres instruments financiers
Déclaration commune sur le point c) du protocole 27 de l'accord
Déclaration commune sur la construction navale
Déclaration commune sur les procédures applicables dans les cas où les Etats de l'AELE participent pleinement à des comités de la CE en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants
Déclaration commune sur la coopération en matière culturelle
Déclaration commune sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels
Déclaration commune sur l'association d'experts de la Communauté aux travaux des comités des Etats de l'AELE ou institués par l'Autorité de surveillance AELE
Déclaration commune sur l'article 103 de l'accord
Déclaration commune sur le protocole 35 de l'accord
Déclaration commune sur le mécanisme financier
Déclaration commune sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants
Déclaration commune sur l'interprétation convenue de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
1491
Déclaration commune sur l'application de concessions tarifaires pour certains produits agricoles
Déclaration commune sur les questions phytosanitaires
Déclaration commune sur l'assistance mutuelle entre les autorités de contrôle dans le domaine des boissons spiritueuses
Déclaration commune sur le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
.
Déclaration commune sur la modification des concessions tarifaires et sur le régime spécial accordé à l'Espagne et au Portugal
Déclaration commune sur le bien-être des animaux
Déclaration commune sur le système harmonise
Les plénipotentiaires des Etats membres de la CE et les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
Déclaration des gouvernements des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE sur la facilitation des contrôles aux frontières
Déclaration des gouvernements des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE sur le dialogue politique
Les plenipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont également pris acte de l'arrangement relatif au fonctionnement du groupe intérimaire à haut niveau pendant la période précédant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, qui est annexe au présent Acte final. Ils sont en outre convenus que le groupe intérimaire à haut niveau statuera, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, sur l'authenticité des textes des actes communautaires auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord EEE, qui ont été rédigés en finnois, islandais, norvégien et suédois.
Les plenipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont également pris acte de l'arrangement relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE, qui est annexé au présent Acte final.
En outre, les plénipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont pris acte de l'arrangement relatif à la publication des avis de marché de l'AELE, qui est annexé au présent Acte final.
En outre, les plénipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont adopté le procès-verbal agréé des négociations, qui est annexé au présent Acte final. Le procès-verbal agréé a force contraignante.
1492
Enfin, les plénipotentiaires des Etats membres de la CE et ceux de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires des Etats de l'AELE, ont pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
£ les monopoles de l'alcool
Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur les monopoles d'alcool
Déclaration de la Communauté européenne sur l'assistance mutuelle en matière douanière
Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur la libre circulation des véhicules utilitaires légers
Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur la responsabilité du fait des produits
Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur la situation particulière du pays
Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur les mesures de sauvegarde
Déclaration de la Communauté européenne
Déclaration du gouvernement de l'Islande sur l'utilisation des mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord l'EEE
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde .
Déclaration de la Communauté européenne
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation complémentaire en architecture dans les écoles techniques supérieures
Déclaration des gouvernements de l'Autriche et de la Suisse sur les services audiovisuels
Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur l'assistance administrative
Déclaration de la Communauté européenne
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux
Déclaration de la Communauté européenne
Déclaration du gouvernement de la Norvège sur l'exécution directe des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières, adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège
Déclaration de la Communauté européenne
20 Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'exécution, sur son territoire, des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières
22 Déclaration de la Communauté européenne sur la construction navale
23 Déclaration du gouvernement de l'Irlande sur le protocole 28 concernant la propriété intellectuelle - conventions internationales
1493
Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'application de l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit
Déclaration de la Communauté européenne
Déclaration de la Communauté européenne sur les droits des Etats de l'AELE devant la Cour de justice des CE
Déclaration de la Communauté européenne sur les droits des avocats des Etats de l'AELE en droit communautaire
Déclaration de la Communauté européenne sur la participation, en application de l'article 100 de l'accord, des experts des Etats de l'AELE aux comités CE concernés par l'EEE
Déclaration de la Communauté européenne sur l'article 103 de l'accord
Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur l'article 103 paragraphe 1 de l'accord .
Déclaration de la Communauté européenne sur le transit dans le secteur de la pêche
Déclaration de la Communauté européenne et des gouvernements de l'Autriche, de la Finlande, du Liechtenstein, de la Suède et de la Suisse sur les produits baleiniers
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur les droits de douane à caractère fiscal
Déclaration de la Communauté européenne sur les accords bilatéraux
Declaration du gouvernement de la Suisse sur l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail
Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'accord entre la CEE et la République d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route
Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur le mécanisme financier de l'AELE
.39. Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur un tribunal de première instance
1494
DECLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
1495
DECLARATION COMMUNE SUR LA PREPARATION DE RAPPORTS COMMUNS AU TITRE DU PARAGRAPHE 5 DU PROTOCOLE 1 CONCERNANT LES ADAPTATIONS HORIZONTALES
En ce qui concerne les procédures de réexamen et de rapport au titre du paragraphe 5 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales, le Comité mixte de l'EEE peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander la préparation d'un rapport commun.
1496
DECLARATION COMMUNE SUR LES ACCORDS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET DE PROTECTION DES APPELLATIONS DE VINS ET DE BOISSONS SPIRITUEUSES
Les parties contractantes conviennent d'engager des négociations en vue de conclure avant le 1er juillet 1993 des accords séparés de reconnaissance mutuelle et de protection des appellations de vins et de boissons spiritueuses, compte tenu des accords bilatéraux existants.
1497
DECLARATION COMMUNE SUR UNE PERIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DELIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS A LA PREUVE DE L'ORIGINE
a) Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les autorités douanières compétentes de la Communauté et celles de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du protocole 4 de l'accord EEE les documents suivants visés à l'article 13 du protocole 3 des accords de libre échange entre la CEE et les pays de l'AELE :
i) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, préalablement revêtus du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat exportateur ;
ii) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, revêtus par un exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières de l'Etat exportateur ;
iii) les factures se référant à des certificats à long terme.
b) Pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les autorités douanières de la Communauté et celles de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du protocole 4 de l'accord EEE les documents suivants vises à l'article 8 du protocole 3 des accords de libre échange entre la CEE et les pays de l'AELE mentionnés ci-dessus :
i) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V du protocole 3, établie en application de l'article 13 dudit protocole ; et
ii) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V du protocole 3, établie par n'importe quel exportateur.
c) Les demandes de contrôle ultérieur des documents visés aux paragraphes a) et b) sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et celles d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Suisse pendant deux ans à compter de l'établissement et de la délivrance des documents concernés établissant la preuve de l'origine. Ces contrôles sont exécutés conformément aux dispositions du titre VI du protocole 4 de l'accord EEE.
1498
i
DECLARATION COMMUNE SUR L'ARTICLE 10 ET L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU PROTOCOLE 11 DE L'ACCORD
,
Les parties contractantes soulignent l'importance qu'elles attachent à la protection des données personnelles. Elles s'engagent à approfondir cette matière afin de garantir une protection adéquate de ces données en vertu du protocole 11, et ce à un niveau comparable à celui prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.
1499
DECLARATION COMMUNE SUR LES APPAREILS ELECTRIQUES UTILISES EN MEDECINE
Les parties contractantes prennent acte que la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Conseil relative aux appareils électriques utilisés en médecine qui relèvent jusqu'à présent du champ d'application de la directive 84/539/CEE (JO nº L 300 du 19.11.1984, p. 179) (annexe II).
La proposition de la Commission renforce la protection des malades, des utilisateurs et des tiers en se référant aux normes harmonisées qui seront adoptées par le CEN-CENELEC conformément aux prescriptions légales et en soumettant ces produits à des procédures appropriées d'évaluation de la conformité incluant l'intervention d'un tiers pour certains appareillages.
1500
DECLARATION COMMUNE SUR LES RESSORTISSANTS DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE TITULAIRES D'UN DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE, DE PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE, DE MEDECIN VETERINAIRE, DE PHARMACIEN, DE MEDECIN GENERALISTE OU D'ARCHITECTE, DELIVRE DANS UN PAYS TIERS
Prenant acte que les directives du Conseil 75/362/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 85/384/CEE, 85/433/CEE et 86/457/CEE, adaptées aux fins de l'EEE, se refèrent uniquement aux diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle conférés dans les parties contractantes ;
soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulière des ressortissants de la République d'Islande qui, en raison de l'absence d'une formation universitaire complète en médecine spécialisée, en art dentaire, en médecine vétérinaire et en architecture en Islande même, des possibilités limitées de formation en art dentaire et de formation spécifique en médecine générale ou spécialisée et du fait qu'une formation universitaire complète en pharmacie n'existe que depuis peu en Islande, ont étudié dans un pays tiers ;
les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la République d'Islande titulaires d'un diplôme de l'art dentaire, de médecine vétérinaire, d'architecture, de pharmacie, de médecine générale ou de médecine spécialisée délivré dans un pays tiers et reconnu par les autorités islandaises compétentes à exercer une activité en qualité de dentiste, vétérinaire, architecte, pharmacien, médecin généraliste ou médecin spécialiste dans l'espace économique européen en reconnaissant ces diplômes dans leur territoire.
1501
DECLARATION COMMUNE SUR LES RESSORTISSANTS DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE TITULAIRES D'UN DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SANCTIONNANT UNE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AU MOINS TROIS ANS ET DELIVRE DANS UN PAYS TIERS
Prenant acte que la directive du Conseil 89/48/CEE, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO nº L 19 du 24.1.1989, p. 16), adaptée aux fins de l'EEE, se réfère aux diplomes, certificats et autres titres de qualification formelle conférés essentiellement dans les parties contractantes ;
soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulière des ressortissants de la République d'Islande qui, en raison des possibilités limitées d'enseignement post-secondaire et d'une longue tradition d'études à l'étranger, ont étudié dans un pays tiers ;
les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la République d'Islande titulaires d'un diplôme d'études du système général, délivré dans un pays tiers et reconnu par les autorités islandaises compétentes, à exercer dans l'espace économique européen les activités correspondant aux professions concernées en reconnaissant des diplômes dans leur territoire.
1502
DECLARATION COMMUNE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Si la Communauté européenne élabore de nouvelles dispositions visant à modifier, remplacer ou proroger les règles qui régissent l'accès au marché des transports de marchandises par route (première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, JO nº 70 du 6.8.1962, p. 2005/62 ; directive 65/269/CEE du Conseil, JO nº 88 du 24.5.1965, p. 1469/65 ; règlement (CEE) nº 3164/76 du Conseil, JO nº L 357 du 29.12.1976, p. 1 ; décision 80/48/CEE du Conseil, JO nº L 18 du 24.1.1981, p. 21 ; règlement (CEE) nº 4059/89 du Conseil, JO nº L 390 du 30.12.1989, p. 3), les parties contractantes, conformément aux procédures convenues en commun, arrêtent une décision concernant la modification de l'annexe correspondante, permettant aux transporteurs des parties contractantes un accès réciproque au marché des transports de marchandises par route dans des conditions d'égalité.
Pendant la durée de validité de l'accord entre les Communautés européennes et l'Autriche sur le transport des marchandises par route et chemin de fer, toute modification ultérieure du présent accord n'affecte pas les droits réciproques d'accès au marché visés à l'article 16 de l'accord entre les Communautés européennes et l'Autriche sur le transport des marchandises par route et par chemin de fer et précisés dans les accords bilatéraux entre l'Autriche, d'une part, et la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, d'autre part, sauf si les parties concernées en conviennent autrement.
1503
DECLARATION COMMUNE SUR LES REGLES DE CONCURRENCE
Les parties contractantes déclarent que l'application des règles de concurrence de l'EEE, dans les cas relevant de la Commission des CE, se fonde sur les compétences communautaires existantes, complétées par les dispositions de l'accord. Dans les cas relevant de l'Autorité de surveillance AELE, l'application des régles de concurrence de l'EEE se fonde sur l'accord instituant ladite autorité, de même que sur les dispositions contenues dans l'accord EEE.
¢
1504
!
DECLARATION COMMUNE SUR L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 3 POINT b) DE L'ACCORD
Les parties contractantes déclarent que, lors de l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 61 paragraphe 3 point b), la Commission des CE tient compte des intérêts des Etats de l'AELE et l'Autorite de surveillance AELE, de ceux de la Communauté.
1505
DECLARATION COMMUNE SUR L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 3 POINT c) DE L'ACCORD
Les parties contractantes prennent acte que, même si l'éligibilité des régions doit être refusée dans le contexte de l'article 61 paragraphe 3 point a) et conformément aux critères de la première étape de l'analyse visée au point c) (voir communication de la Commission sur la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'aide régionale, JO nº C 212 du 12.8.1988, p. 2), un examen en fonction d'autres critères, par exemple celui de la très faible densité de population, est possible.
1506
DECLARATION COMMUNE SUR LES AIDES ACCORDEES PAR LES FONDS STRUCTURELS DE LA CE OU D'AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les parties contractantes déclarent que les aides en faveur des entreprises financées par les fonds structurels de la CE, par la Banque européenne d'investissement ou par tout autre instrument financier ou fonds analogue doivent être conformes aux dispositions de l'accord relatives aux aides d'Etat. Elles déclarent que les échanges d'informations et de vues sur ces types d'aide interviendront à la demande de l'une ou l'autre autorité de surveillance.
1507
DECLARATION COMMUNE SUR LE POINT c) DU PROTOCOLE 27 DE L'ACCORD
La note visée au point c) du protocole 27 comporte une description de l'aide ou du programme d'aide d'Etat concerné, y compris tous les éléments nécessaires à son evaluation correcte (type d'aide, budget, bénéficiaire, etc.). En outre, les raisons de l'ouverture de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité. instituant la Communauté économique européenne ou de la procédure correspondante prévue dans l'accord entre les Etats de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance AELE sont communiquées à l'autre autorité de surveillance. Les échanges d'informations entre les deux autorités de surveillance s'effectuent sur une base de réciprocité.
1508
1
1
DECLARATION COMMUNE SUR LA CONSTRUCTION NAVALE
Les parties contractantes conviennent que, jusqu'à l'expiration de la 7ème directive sur la construction navale (fin 1993), elles s'abstiendront d'appliquer au secteur de la construction navale les règles générales relatives aux aides d'Etat fixées à l'article 61 de l'accord.
L'article 62 paragraphe 2 de l'accord de même que les protocoles relatifs aux aides d'Etat sont applicables au secteur de la construction navale.
1509
!
DECLARATION COMMUNE SUR LES PROCEDURES APPLICABLES DANS LES CAS OU LES ETATS DE L'AELE PARTICIPENT PLEINEMENT A DES COMITES DE LA CE EN VERTU DE L'ARTICLE 76 ET DE LA SIXIEME PARTIE DE L'ACCORD ET DES PROTOCOLES CORRESPONDANTS
Les Etats de l'AELE ont les mêmes droits et obligations que les Etats membres de la CE au sein des comités CE auxquels ils participent pleinement en vertu de l'article 76 de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants, sauf en ce qui concerne les procédures de vote éventuelles. Pour l'adoption de sa décision, la Commission des CE tient compte du point de vue exprimé par les Etats de l'AELE de la même manière que de celui exprime par les Etats membres de la CE avant le vote.
Lorsque les Etats membres de la CE ont la possibilité de faire appel au Conseil des CE de la décision de la Commission des CE, les Etats de l'AELE peuvent soulever le problème au sein du Comité mixte de l'EEE, conformément à l'article 5 de l'accord.
1510
:
DECLARATION COMMUNE SUR LA COOPERATION EN MATIERE CULTURELLE
Vu leur coopération au sein du Conseil de l'Europe, rappelant la déclaration faite le 9 avril 1984 à Luxembourg à l'issue de la réunion ministérielle de la Communauté européenne et de ses Etats membres et des Etats membres de l'Association européenne de libre échange, conscientes que l'établissement de la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein de l'EEE aura un impact important dans le domaine culturel, les parties contractantes déclarent leur intention de renforcer et d'élargir leur coopération dans le domaine des affaires culturelles au sein de l'EEE, en vue de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples d'une Europe multiculturelle et de sauvegarder et de continuer à développer l'héritage national et régional qui enrichit la culture européenne par sa diversité.
1511
DECLARATION COMMUNE SUR LA COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS
Les parties contractantes déclarent leur volonté d'établir des accords et des procédures de coopération pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, de même que des dispositions concernant la gestion du régime du commerce licite de biens culturels.
Sans préjudice des dispositions de l'accord EEE et d'autres obligations internationales, ces dispositions et procédures tiennent compte de la législation que la Communauté développe dans ce domaine.
1512
!
DECLARATION COMMUNE SUR L'ASSOCIATION D'EXPERTS DE LA COMMUNAUTE AUX TRAVAUX DES COMITES DES ETATS DE L'AELE OU INSTITUES PAR L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE
Eu égard à l'association d'experts des Etats de l'AELE aux travaux des comités CE énumérés dans le protocole 37 de l'accord, les experts de la Communauté sont associés dans les mêmes conditions, à la demande de la Communauté, aux travaux des organismes correspondants des Etats de l'AELE ou institués en vertu de l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE compétents pour les mêmes matières que celles couvertes par les comités CE énumérés ci-dessus.
1513
DECLARATION COMMUNE SUR L'ARTICLE 103 DE L'ACCORD
Les parties contractantes tiennent pour acquis que la référence de l'article 103 paragraphe 1 de l'accord EEE à la satisfaction des obligations constitutionnelles et la référence de l'article 103 paragraphe 2 à l'application provisoire n'ont pas d'implication pratique pour les procédures internes de la Communauté.
1514
DECLARATION COMMUNE SUR LE PROTOCOLE 35 DE L'ACCORD
Les parties contractantes tiennent pour acquis que le protocole 35 ne limite pas les effets des règles internes existantes qui prévoient l'effet direct et la primauté des accords internationaux.
1515
DECLARATION COMMUNE SUR LE MECANISME FINANCIER
Dans l'éventualité où une partie contractante de l'AELE se retirerait de l'AELE pour adhérer à la Communauté, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer que ce retrait n'entraîne aucune obligation financière supplémentaire pour les autres Etats de l'AELE. Les parties contractantes notent à cet égard la décision des Etats de l'AELE de calculer sur la base des prix du marché des trois dernières années leurs contributions respectives au mécanisme financier fondées sur le PNB. En ce qui concerne toute adhésion d'un Etat de l'AELE, il convient de trouver des solutions appropriées et équitables dans le cadre des négociations d'adhésion.
<
.
1516
DECLARATION COMMUNE SUR LA RELATION ENTRE L'ACCORD EEE ET LES ACCORDS EXISTANTS
L'accord EEE n'affecte pas les droits garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres de la CEE, d'une part, et un ou plusieurs Etats de l'AELE, d'autre part, ou deux Etats de l'AELE ou davantage, tels que les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération régionale et les arrangements administratifs, du moins tant que des droits équivalents ne sont pas garantis par le présent accord.
1517
DECLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRETATION CONVENUE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU PROTOCOLE 9 CONCERNANT LE COMMERCE DES POISSONS ET DES AUTRES PRODUITS DE LA MER
Bien que les Etats de l'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche, il est entendu que, lorsqu'il est fait référence à des aides accordées au moyen de ressources d'Etat, toute distorsion de la concurrence doit être évaluée par les parties contractantes dans le cadre des articles 92 et 93 du traité CEE et sur la base des dispositions pertinentes de l'acquis communautaire concernant la politique de la pêche et du contenu de la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord.
Bien que les Etats de l'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche, il est entendu que, lorsqu'il est fait référence à la législation relative à l'organisation du marché, toute distorsion de concurrence causée par ladite législation doit être évaluée sur la base des principes de l'acquis communautaire relatifs à l'organisation commune du marché.
Si un Etat de l'AELE maintient ou introduit des dispositions nationales concernant l'organisation du marché dans le secteur de la pêche, ces dispositions seront considérées a priori comme étant compatibles avec les principes visés au premier alinéa si elles contiennent au moins les éléments suivants :
a) la législation relative aux organisations de producteurs est conforme aux principes de l'acquis communautaire concernant :
la constitution à l'initiative des producteurs,
la liberté de devenir ou de cesser d'être adhérent ,
l'absence de position dominante, à moins que celle-ci ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 39 du traité CEE ;
b) si les règles des organisations de producteurs sont étendues aux non-adhérents, les dispositions à appliquer sont celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CEE) nº 3687/91 ;
c) si des dispositions relatives à des interventions de soutien des prix existent ou sont introduites, elles correspondent à celles qui sont visées au titre III du règlement (CEE) nº 3687/91.
1518
DECLARATION COMMUNE SUR L'APPLICATION DE CONCESSIONS TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
Les parties contractantes déclarent que, si des concessions tarifaires sont accordées pour le même produit en vertu du protocole 3 de l'accord et d'un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles vise au protocole 42 de l'accord, le régime tarifaire le plus avantageux est octroyé sur présentation de la documentation appropriée.
Ces dispositions sont sans préjudice des obligations résultant de l'article 16 de l'accord.
.
1519
DECLARATION COMMUNE SUR LES QUESTIONS PHYTOSANITAIRES
Les parties contractantes déclarent que les actes communautaires existant dans ce domaine font l'objet d'un réexamen. Par conséquent, cette législation ne sera pas reprise par les Etats de l'AELE. De nouvelles dispositions seront élaborées conformément aux articles 99 et 102 de l'accord.
!.
1520
DECLARATION COMMUNE SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES DE CONTROLE DANS LE DOMAINE DES BOISSONS SPIRITUEUSES
Les parties contractantes sont convenues que toute législation communautaire future intéressant l'accord et relative à l'assistance mutuelle dans le domaine des boissons spiritueuses entre les autorités compétentes des Etats membres de la CE est adoptée conformément aux dispositions générales de l'accord relatives à la procédure décisionnelle.
1
1521
DECLARATION COMMUNE SUR LE PROTOCOLE 47 CONCERNANT LA SUPPRESSION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DE PRODUITS VITI-VINICOLES
L'adaptation concernant l'utilisation des termes "Federweiss" et "Federweisser", qui est visée à l'annexe du protocole 47, ne préjuge pas les modifications futures éventuelles de la législation communautaire appropriée consistant à introduire des dispositions réglementant l'utilisation des mêmes termes et de leurs équivalents pour le vin produit dans la Communauté.
Le classement des régions productrices de vin des Etats de l'AELE dans la zone viticole B aux fins de l'accord ne préjuge pas les modifications futures éventuelles du système de classement de la Communauté qui sont susceptibles d'avoir, par voie de conséquence, une incidence sur le classement dans le cadre de l'accord. Ces modifications éventuelles sont traitées conformément aux dispositions générales de l'accord.
1522
DECLARATION COMMUNE SUR LA MODIFICATION DES CONCESSIONS TARIFAIRES ET SUR LE REGIME SPECIAL ACCORDE A L'ESPAGNE ET AU PORTUGAL
L'application dans tous ses éléments du système defini dans le protocole 3 dépend, dans certaines parties contractantes, des modifications du système national de compensation des prix. Ces modifications sont impossibles sans que les concessions tarifaires ne soient elles-mêmes modifiées. Ces dernières modifications n'impliqueraient aucune nécessité de compensation entre les parties contractantes de l'accord.
Le système défini dans le protocole 3 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions transitoires appropriées de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et n'a pas pour effet que la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, accorde aux parties contractantes de l'accord un régime plus favorable que celui qu'elle applique aux nouveaux Etats membres de la Communauté. En particulier, l'application de ce système ne fait pas obstacle à l'application des montants adhésion destinés à compenser les prix, qui ont été établis en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
1523
DECLARATION COMMUNE SUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Nonobstant les dispositions du point 2 du chapitre I (Questions vétérinaires) de l'annexe I de l'accord, les parties contractantes notent l'évolution de la législation communautaire dans ce domaine et conviennent de se consulter au cas où des différences entre leurs législations sur le bien-être des animaux feraient obstacle à la libre circulation des marchandises. Les parties contractantes conviennent de surveiller la situation dans ce domaine.
.
1524
DECLARATION COMMUNE SUR LE SYSTEME HARMONISE
Les parties contractantes conviennent d'harmoniser le plus rapidement possible, et au plus tard pour le 31 décembre 1992, le libellé allemand de la désignation des produits du système harmonisé figurant dans les protocoles et annexes pertinents de l'accord EEE.
1525
DECLARATIONS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS DE L'AELE
1526
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE ET DES ETATS DE L'AELE SUR LA FACILITATION DES CONTROLES AUX FRONTIERES
Afin de promouvoir la libre circulation des personnes, les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE s'engagent, sous réserve de modalités pratiques à définir dans des enceintes appropriées, à coopérer afin de faciliter les contrôles de leurs ressortissants et des membres de leurs familles aux frontières entre leurs territoires.
1527
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE ET DES ETATS DE L'AELE SUR LE DIALOGUE POLITIQUE
La Communauté et ses Etats membres et les Etats de l'Association européenne de libre échange ont exprimé leur souhait de renforcer leur dialogue politique sur la politique étrangère en vue de favoriser des relations plus étroites dans des domaines d'intérêt réciproque.
A cet effet, ils sont convenus :
d'avoir des échanges de vues informels au niveau ministériel lors des réunions du Conseil de l'EEE. Le cas échéant, ces échanges de vues pourraient être préparés par des réunions au niveau des directeurs politiques ;
de faire pleinement usage des canaux diplomatiques existants, notamment des représentations diplomatiques dans la capitale du pays assurant la présidence de la CE, à Bruxelles et dans les capitales des Etats de l'AELE ;
de se consulter de manière informelle à l'occasion de conférences et dans le cadre d'organisations internationales ;
que le présent arrangement n'affectera en rien ni ne remplacera les contacts bilatéraux existant dans ce domaine.
1528
ARRANGEMENT INTERIMAIRE POUR PREPARER L'ENTREE EN VIGUEUR REGULIERE DE L'ACCORD EEE
.
1529
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Direction générale des relations extérieures Le directeur général
Bruxelles, le
Monsieur H. Hafstein Ambassadeur Chef de la délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arlon 118 1040 Bruxelles
Monsieur,
Me référant à nos discussions concernant la phase intérimaire de l'EEE, je constate que nous sommes d'accord de prévoir un arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur regulière de l'accord.
En vertu de cet arrangement, les structures et les procédures établies au cours des négociations EEE seront maintenues. Un groupe intérimaire à haut niveau, assisté par des groupes intérimaires d'experts, analogue au précédent groupe de négociation de haut niveau et aux groupes de négociations, composés de représentants de la Communauté et des Etats de l'AELE, examinera notamment, dans le cadre de l'EEE, l'acquis communautaire publié entre le 1er août 1991 et l'entrée en vigueur de l'accord. Le consensus sera enregistré et mis au point soit dans des protocoles additionnels à joindre à l'accord EEE, soit dans des décisions appropriées à prendre par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Tout problème de fond à négocier qui surviendrait pendant la période d'application de l'arrangement intérimaire sera examiné par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord.
Etant entendu que les procédures d'information et de consultation prévues par l'accord EEE ne pourront être appliquées qu'après l'entrée en vigueur de ce dernier, la Communauté informera les Etats de l'AELE, au cours de la phase intérimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire après que celles-ci auront été présentées au Conseil de ministres des CE.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intérimaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Horst G. Krenzler
1530
MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTES EUROPEENNES rue Archimède 5 1040 Bruxelles
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit :
"Me référant à nos discussions concernant la phase intérimaire de l'EEE, je constate que nous sommes d'accord de prévoir un arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur régulière de l'accord.
En vertu de cet arrangement, les structures et les procédures établies au cours des négociations EEE seront maintenues. Un groupe intérimaire à haut niveau, assisté par des groupes intérimaires d'experts, analogue au précédent groupe de négociation à haut niveau et aux groupes de négociations, composés de représentants de la Communauté et des Etats de l'AELE, examinera notamment, dans le cadre de l'EEE, l'acquis communautaire publié entre le 1" août 1991 et l'entrée en vigueur de l'accord. Le consensus sera enregistré et mis au point soit dans des protocoles additionnels à joindre à l'accord EEE, soit dans des décisions appropriées à prendre par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Tout problème de fond à négocier qui surviendrait pendant la période d'application de l'arrangement intérimaire sera examine par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord.
Etant entendu que les procédures d'information et de consultation prévues par l'accord EEE ne pourront être appliquées qu'après l'entrée en vigueur de ce dernier, la Communauté informera les Etats de l'AELE, au cours de la phase intérimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire après que celles-ci auront été présentées au Conseil de ministres des CE.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intérimaire."
J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur l'arrangement intérimaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Hannes Hafstein, Ambassadeur Chef de la mission d'Islande auprès des Communautés européennes
1531
ARRANGEMENT RELATIF A LA PUBLICATION DES INFORMATIONS PERTINENTES AUX FINS DE L'EEE
1532
MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTES EUROPEENNES
rue Archimède 5 1040 Bruxelles
Bruxelles, le
Objet : Publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE
Monsieur,
En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE à publier après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, j'ai l'honneur de resumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus.
Un système coordonné, composé du Journal officiel des CE et d'un supplément spécial aux fins de l'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations à publier sont identiques pour la Communauté et les Etats de l'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera également office de publication aux fins de l'EEE dans les trois langues communes à la CE et à l'AELE, tandis que les quatre autres versions (en finnois, islandais, norvégien et suédois) seront publiées dans le supplément EEE au Journal officiel des CE. Les Etats de l'AELE s'engagent à fournir l'infrastructure nécessaire pour que les traductions dans les quatre langues de l'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient disponibles en temps utile. Les Etats de l'AELE sont responsables de la fourniture du matériel nécessaire à la production du supplément EEE.
Le système de publication comporterait les éléments suivants :
a) Décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis et autres décisions, actes, avis, etc. des organes de l'EEE
Les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les décisions en question sont également publiées dans le supplément EEE, dans les langues officielles des Etats nordiques de l'AELE et, sous la responsabilité des Etats de l'AELE, éventuellement, à titre d'information, dans la langue de travail de l'AELE.
Il en va de même pour les décisions, actes, avis, etc. des organes de l'EEE, notamment du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE.
En ce qui concerne les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis, le sommaire de la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondant.
1533
b) Informations provenant de l'AELE et intéressant la CE
Les informations provenant des Etats de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des Etats de l'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'Etat, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE, consacrée à l'EEE.
Cette publication fait aussi office de publication pour les Etats de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, les sommaires de la section EEE et du supplément EEE comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses Etats membres.
c) Informations provenant de la CE et intéressant l'AELE
! .
Les informations provenant de la CE et des Etats membres relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'Etat, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi office de publication: pour les Etats de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des Etats de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des Etats de l'AELE et de la Cour AELE.
Les aspects financiers du système de publication feront l'objet d'un arrangement distinct.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Hannes Hafstein Ambassadeur Chef de la Mission d'Islande auprès des Communautés européennes
M. Horst Krenzler Directeur général Commission des Communautés européennes Direction générale I avenue d'Auderghem 35 Bruxelles
1534
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Direction générale des relations extérieures Le directeur général
Bruxelles, le
Monsieur H. Hafstein Ambassadeur Chef de la délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arlon 118 1040 Bruxelles
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit :
"En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE à publier après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus.
Un système coordonné, composé du Journal officiel des CE et d'un supplément spécial aux fins de l'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations à publier sont identiques pour la Communauté et les Etats de l'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera également office de publication aux fins de l'EEE dans les trois langues communes a la CE et à l'AELE, tandis que les quatre autres versions (en finnois, islandais, norvégien et suédois) seront publiées dans le supplément EEE au Journal officiel des CE. Les Etats de l'AELE s'engagent à fournir l'infrastructure nécessaire pour que les traductions dans les quatre langues de l'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient disponibles en temps utile. Les Etats de l'AELE sont responsables de la fourniture du matériel nécessaire à la production du supplément EEE.
Le système de publication comporterait les éléments suivants :
a) Décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis et autres décisions, actes, avis, etc. des organes de l'EEE
Les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les décisions en question sont également publiées dans le supplément EEE, dans les langues officielles des Etats nordiques de l'AELE et sous la responsabilité des Etats de l'AELE, et éventuellement, à titre d'information, dans la langue de travail de l'AELE.
1535
Il en va de même pour les décisions, actes, avis, etc. des organes de l'EEE, notamment du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE.
En ce qui concerne les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis, le sommaire de la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondant.
b) Informations provenant de l'AELE et intéressant la CE
Les informations provenant des Etats de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des Etats de l'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'Etat, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section speciale du Journal officiel des CE, consacrée à l'EEE.
Cette publication fait aussi office de publication pour les Etats de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, les sommaires de la section EEE et du supplément EEE comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses Etats membres.
c) Informations provenant de la CE et intéressant l'AELE
Les informations provenant de la CE et des Etats membres relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'Etat, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi office de publication pour les Etats de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des Etats de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des Etats de l'AELE et de la Cour AELE.
Les aspects financiers du système de publication feront l'objet d'un arrangement distinct.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus."
J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Horst Krenzler
1536
ARRANGEMENT RELATIF A LA PUBLICATION DES AVIS DE MARCHÉ DE L'AELE
1537
.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Bruxelles, le
Direction générale des relations extérieures Le directeur général
M. Hannes Hafstein Ambassadeur Chef de la Délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arion 118 1040 Bruxelles
Objet : Publication des avis de marché de l'AELE
Monsieur,
En ce qui concerne la publication des avis de marché de l'AELE au Journal Officiel des CE, prévue à l'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus :
a) les avis de marché de l'AELE sont envoyés, dans au moins une des langues communautaires, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) ; l'avis précise quelle langue communautaire fait foi ;
b) l'OPOCE publie intégralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders Electronic Daily (TED) ; un résumé des éléments importants est publié dans les autres langues officielles de la Communauté ;
c) les avis de marché de l'AELE sont publiés par l'OPOCE dans la série S du Journal officiel, avec les avis de marché de la CE et dans les délais prévus dans les actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI ;
d) les Etats de l'AELE s'engagent à veiller à ce que les avis de marche soient transmis à l'OPOCE dans une langue officielle de la Communauté en temps utile pour que, à condition que soit respectée l'obligation faite à l'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la Communauté et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un délai de douze jours (cinq jours dans les cas urgents), le délai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour soumettre des offres ou manifester leur intérêt ne soit pas réduit par rapport aux délais visés à l'annexe XVI ;
e) les avis de marché de l'AELE sont envoyés en respectant les modèles d'avis annexés aux actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI ; toutefois, en vue de mettre en place un système efficace et rapide de traduction et de publication, les Etats de l'AELE prennent acte de ce qu'il leur est recommandé d'élaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisés similaires à ceux qui sont recommandés à chacun des douze Etats membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24 octobre 1991 (1) ;
(1) JO nº L 305 du 6.11.1991 et JO nº S 217 A-N du 16.11.1991.
1538
f) les contrats signes en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'intermédiaire de l'OPOCE, et les adjudicataires désignés de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de la Suisse et de l'Autriche sur la publication des avis de marché de fourniture de l'AELE relevant de l'Accord relatif aux marchés publics, du GATT, deviennent caduques à l'entrée en vigueur de l'accord EEE ;
g) les aspects financiers de ce système de publication font l'objet d'un arrangement distinct, qui porte sur toutes les publications pertinentes aux fins de l'EEE.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Horst G. Krenzler
1539
MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTES EUROPEENNES
rue Archimède 5 1040 Bruxelles
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit :
"En ce qui concerne la publication des avis de marché de l'AELE au Journal Officiel des CE, prévue à l'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus :
a) les avis de marché de l'AELE sont envoyés, dans au moins une des langues communautaires, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) ; l'avis précise quelle langue communautaire fait foi ;
b) l'OPOCE publie intégralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders Electronic Daily (TED) ; un résumé des éléments importants est publié dans les autres langues officielles de la Communauté ;
c) les avis de marché de l'AELE sont publiés par l'OPOCE dans la série S du Journal officiel, avec les avis de marche de la CE et dans les délais prévus dans les actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI ;
d) les Etats de l'AELE s'engagent à veiller à ce que les avis de marché soient transmis à l'OPOCE dans une langue officielle de la Communauté en temps utile pour que, à condition que soit respectée l'obligation faite à l'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la Communauté et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un délai de douze jours (cinq jours dans les cas urgents), le délai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour soumettre des offres ou manifester leur intérêt ne soit pas réduit par rapport aux délais visés à l'annexe XVI ;
e) les avis de marché de l'AELE sont envoyés en respectant les modèles d'avis annexes aux actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI ; toutefois, en vue de mettre en place un système efficace et rapide de traduction et de publication, les Etats de l'AELE prennent acte de ce qu'il leur est recommandé d'élaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisés similaires à ceux qui sont recommandés à chacun des douze Etats membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24 octobre 1991 (1) ;
f) les contrats signés en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'intermédiaire de l'OPOCE, et les adjudicataires désignés de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de la Suisse et de l'Autriche sur la publication des avis de marché de fourniture de l'AELE relevant de l'Accord relatif aux marchés publics, du GATT, deviennent caduques à l'entrée en vigueur de l'accord EEE ;
(1) JO nº L 305 du 6.11.1991 et JO nº S 217 A-N du 16.11.1991.
1540
g) les aspects financiers de ce système de publication font l'objet d'un arrangement distinct, qui porte sur toutes les publications pertinentes aux fins de l'EEE.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus."
J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
(s.) Hannes Hafstein, Ambassadeur Chef de la mission d'Islande auprès des Communautés européennes
M. Horst Krenzler Directeur général
1541
PROCES VERBAL AGREE des négociations sur l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs Etats membres et les Etats de l'AELE sur l'Espace économique européen
Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
ad article 26 et protocole 13
avant l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté examine, avec les Etats de l'AELE concernés si, nonobstant le premier alinéa du protocole 13, les conditions permettant l'application, entre la Communauté et les Etats de l'AELE, , dans le secteur de la pêche, de l'article 26 de l'accord sont remplies ;
ad article 56 paragraphe 3
à l'article 56 paragraphe 3 de l'accord, le terme "sensible" est pris au sens qui lui a été donné dans la communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO nº C 231 du 12.9.1986, p. 2) ;
ad article 90
le règlement intérieur du Conseil de l'EEE précisera que, pour arrêter des décisions, les ministres des Etats de l'AELE s'expriment d'une seule voix ;
ad article 91
le cas échéant, il sera prévu dans le règlement intérieur du Conseil de l'EEE la possibilité de constituer des sous-comités ou des groupes de travail ;
ad article 91 paragraphe 2
il sera précisé dans le règlement intérieur du Conseil de l'EEE que les termes "chaque fois que les circonstances l'exigent", figurant à l'article 91 paragraphe 2, s'appliquent à la situation où une partie contractante fait usage de son droit d'évocation, conformément à l'article 89 paragraphe 2 ;
ad article 94 paragraphe 3
il est entendu que le Comité mixte de l'EEE prendra à l'occasion de l'une de ses premières réunions, lors de l'adoption de son règlement intérieur, une décision sur la constitution des sous-comités ou des groupes de travail dont il aura particulièrement besoin pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, par exemple dans le domaine des règles d'origine et des autres questions douanières ;
ad article 102 paragraphe 5
en cas de suspension provisoire en vertu de l'article 102 paragraphe 5, le champ d'application et la date d'entrée en vigueur de la suspension seront publiés de façon adéquate ;
1542
/
ad article 102 paragraphe 6
l'article 102 paragraphe 6 s'applique uniquement aux droits véritablement acquis et non à ceux qui pourraient l'être ultérieurement. A titre d'exemple, on peut citer les cas suivants :
une suspension concernant la libre circulation des travailleurs n'affectera pas le droit d'un travailleur à rester sur le territoire d'une partie contractante où il s'est établi avant que les dispositions soient suspendues ;
une suspension concernant le libre établissement n'affectera pas les droits acquis par une société sur le territoire d'une partie contractante où elle s'est établie avant que les dispositions soient suspendues ;
une suspension concernant les investissements, par exemple dans le secteur immobilier, n'affectera pas les investissements déjà réalisés avant la suspension ;
une suspension concernant les marchés publics n'affectera pas l'exécution d'un contrat conclu avant la suspension ;
une suspension concernant la reconnaissance d'un diplôme n'affectera pas le droit du titulaire d'un tel diplôme à poursuivre ses activités professionnelles sur le territoire d'une partie contractante autre que celle qui a délivré le diplôme ;
ad article 103
l'article 103 paragraphe 1 est applicable aux décisions adoptées par le Conseil de l'EEE ;
ad article 109 paragraphe 3
le terme "application" figurant à l'article 109 paragraphe 3 vise également la mise en oeuvre de l'accord ;
ad article 111
les suspensions vont à l'encontre du bon fonctionnement de l'accord et il convient de tout mettre en oeuvre pour les éviter ;
ad article 112 paragraphe 1
l'article 112 paragraphe 1 vise également la situation dans une région donnée ;
ad article 123
les parties contractantes n'abuseront pas des dispositions de l'article 123 pour empêcher la communication d'informations en matière de concurrence ;
ad article 129
si l'une des parties contractantes n'est pas prête à ratifier l'accord, les signataires réexaminent la situation ;
ad article 129
si l'une des parties contractantes ne ratifie pas l'accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'évaluer l'incidence de cette non-ratification sur l'accord et d'envisager l'adoption d'un protocole contenant les modifications nécessaires, qui sera soumis aux procédures internes requises. Cette conférence sera convoquée dès qu'il apparaîtra que l'une des parties contractantes ne ratifiera pas l'accord ou, au plus tard, lorsque la date d'entrée en vigueur de l'accord n'est pas respectée ;
1543
ad protocole 3
les appendices 2 à 7 seront terminés avant l'entrée en vigueur de l'accord.
Les appendices 2 à 7 seront élaborés dès que possible, et en tout cas avant le 1er juillet 1992. En ce qui concerne l'appendice 2, les experts établiront une liste des matières premières faisant l'objet de compensations de prix, sur la base des matières premières faisant, avant l'entrée en vigueur de l'accord, l'objet de mesures de compensation de prix sur le territoire des parties contractantes ;
ad protocole 3 article 11
pour faciliter l'application du protocole 2 des accords de libre échange, les dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative figurant dans le protocole 3 de chacun de ces accords de libre échange seront modifiées avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE. Ces modifications viseront à aligner autant que possible les dispositions susmentionnées, notamment celles concernant la justification de l'origine et la coopération administrative, sur celles du protocole 4 de l'accord EEE, tout en conservant le système de cumul diagonal et les dispositions correspondantes, actuellement applicables dans le cadre du protocole 3 des accords de libre échange. Il est donc entendu que ces modifications n'affecteront pas le degré de libéralisation atteint dans le cadre des accords de libre échange ;
1
ad protocole 9
avant l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et les Etats de l'AELE concernés poursuivent leurs discussions sur la modification des dispositions législatives relatives au transit des poissons et produits de la pêche, en vue de conclure un arrangement satisfaisant ;
ad protocole 11, article 14 paragraphe 3
tout en respectant le rôle de coordination de la Commission et sous réserve de réciprocité, la Communauté développera des contacts directs, conformément au document de travail n° XXI/201/89 de la Commission, lorsque ces contacts peuvent contribuer à assouplir et à améliorer la mise en oeuvre de ce protocole ;
ad protocole 16 et annexe VI
la possibilité de maintenir des accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale après l'expiration des périodes de transition en matière de libre circulation des personnes peut être examinée bilatéralement entre la Suisse et les Etats concernés ;
ad protocole 20
les parties contractantes élaborent, dans le cadre des organisations internationales concernées, les règles concernant l'application à la flotte autrichienne des mesures d'amélioration structurelle, en tenant compte de la place qu'occupera cette flotte sur le marché pour lequel les mesures d'amélioration structurelle ont été prévues. Il sera dûment tenu compte de la date à laquelle les obligations imposées à l'Autriche par les mesures d'amélioration structurelle deviendront effectives ;
ad protocoles 23 et 24 (article 12 concernant les langues)
la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE mettront en place des modalités pratiques d'assistance mutuelle ou toute autre solution appropriée concernant en particulier le problème des traductions ;
1544
ad protocole 30
les Etats de l'AELE participent à part entière, conformément au point 2 de ce protocole, aux comités institués par la Communauté européenne dans le domaine des informations statistiques, figurant ci- après :
389 D 0382 : Décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO nº L 181 du 28.6.1989, p. 47) ;
391 D 0115 : Décision 91/115/CEE du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO nº L 59 du 6.3.1991, p. 19) ;
390 R 1588 : Règlement (Euratom, CEE) nº 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO nº L 151 du 15.6.1990, p. 1) ;
389 L 0130 : Directive 89/130/CEE,Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO nº L 49 du 21.2.1989, p. 26) ;
391 D 0116 : Décision 91/116/CEE du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social (JO nº L 59 du 6.3.1991, page 21) ;
Les droits et obligations des Etats de l'AELE au sein des comités susvisés sont régis par la déclaration commune sur les procédures applicables aux cas où, en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants, les Etats de l'AELE participent à part entière aux comités institués par la Communauté européenne ;
ad protocole 36 article 2
avant l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats de l'AELE détermineront le nombre de membres de chacun de leurs parlements qui participeront au Comité parlementaire mixte de l'EEE ;
i
1545
ad protocole 37
conformément à l'article 6 du protocole 23, la référence au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (règlement (CEE) nº 17/62 du Conseil) vise également :
le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports (règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil) ;
le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes (règlement (CEE) nº 4056/86 du Conseil) ;
le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens (règlement (CEE) nº 3975/87 du Conseil) ;
ad protocole 37
en application de la clause de révision prévue à l'article 101 paragraphe 2 de l'accord, la liste figurant dans le protocole 37 sera complétée, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, par adjonction d'un comité supplémentaire :
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur (directive 89/48/CEE du Conseil).
Les modalités de la participation seront précisées ;
ad protocole 47
sur la base des dispositions pertinentes prévues par le règlement (CEE) nº 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole, les parties contractantes élaboreront un système d'assistance mutuelle entre les autorités responsables du respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole. Les modalités de cette assistance mutuelle seront déterminées avant l'entrée en vigueur de l'accord. Jusqu'à la mise en place de ce système, les dispositions en matière de coopération et de contrôle dans le secteur viti-vinicole prévues par les accords bilatéraux entre la Communauté et la Suisse et la Communauté et l'Autriche sont applicables ;
ad annexes VI et VII
dans le secteur de la sécurité sociale et de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, d'autres adaptations particulières, visées dans un document du Groupe de négociation III daté du 11 novembre 1991, doivent encore être effectuées avant l'entrée en vigueur de l'accord ;
ad annexe VII
à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, aucun Etat auquel il s'applique ne pourra invoquer l'article 21 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 1) pour exiger, des ressortissants des autres Etats auxquels s'applique l'accord, l'accomplissement d'un stage préparatoire complémentaire pour pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse d'assurance-maladie ;
1546
:
1
ad annexe VII
à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, aucun Etzt auquel il s'applique ne pourra invoquer l'article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO nº L 233 du 24.8.1978, p. 1) pour exiger, des ressortissants des autres Etats auxquels s'applique l'accord, l'accomplissement d'un stage préparatoire complémentaire pour pouvoir être conventionnés en tant que praticiens de l'art dentaire d'une caisse d'assurance-maladie ;
ad annexe VII
les ingénieurs de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) sont couverts par l'article 1" point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO nº L 19 du 24.1.1989, p. 16), pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1" point a) de ladite directive ;
ad annexe IX
avant le 1er janvier 1993, la Finlande, l'Islande et la Norvège établissent chacune une liste des entreprises d'assurance non-vie exemptées des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la directive 73/239/CEE du Conseil (JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 3) et la communiquent aux autres parties contractantes ;
ad annexe IX
avant le 1" janvier 1993, l'Islande établit une liste des entreprises d'assurance-vie exemptées des conditions prévues aux articles 18, 19 et 20 de la directive 79/267/CEE du Conseil (JO nº L 63 du 13.3.1979, p. 1) et la communique aux autres parties contractantes ;
ad annexe XIII
les parties contractantes examinent, conformément à la procédure convenue, la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, en vue de l'inclure à l'annexe XIII relative aux transports ;
ad annexe XIII
avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les Etats de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) introduisent à l'AETR la réserve suivante : "Les opérations de transport entre parties contractantes à l'accord EEE sont considérées comme des opérations de transport nationales au sens de l'AETR, dans la mesure où ces opérations n'impliquent pas un transit par le territoire d'un pays tiers qui est une partie contractante à l'AETR". La Communauté prendra les mesures nécessaires pour apporter les modifications correspondantes aux réserves des Etats membres de la Communauté ;
ad annexe XVI
il est entendu que l'article 100 de l'accord s'applique aux comités dans le domaine des marchés publics.
1547
DECLARATIONS DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DES PARTIES CONTRACTANTES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
1548
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DE LA FINLANDE, DE L'ISLANDE, DE LA NORVEGE ET DE LA SUEDE SUR LES MONOPOLES DE L'ALCOOL
Sans préjudice des obligations découlant de l'accord, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède rappellent que leurs monopoles de l'alcool sont fondés sur des considérations importantes relatives à la politique sociale et de la santé.
1549
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DU LIECHTENSTEIN ET DE LA SUISSE SUR LES MONOPOLES DE L'ALCOOL
Sans préjudice des obligations découlant de l'accord, la Suisse et le Liechtenstein déclarent que leurs monopoles de l'alcool sont fondés sur des considérations importantes relatives à la politique agricole, sociale et de la santé.
1550
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE
La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent considérer que la dernière phrase de l'article 11 paragraphe 1 du protocole 11 sur l'assistance mutuelle en matière douanière est couverte par les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit protocole.
1551
i
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS
La libre circulation des véhicules utilitaires légers à compter du 1er janvier 1995, telle qu'elle est définie au point I "Véhicules à moteur" de l'annexe II concernant les règles techniques, normes, essais et certification, est acceptée par les Etats de l'AELE à condition que lesdits véhicules soient soumis d'ici là à une nouvelle législation comparable à celle qui s'applique aux autres catégories de véhicules.
1552
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DU LIECHTENSTEIN SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS
Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein déclare, en ce qui concerne l'article 14 de la directive 85/374/CEE du Conseil, qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la principauté de Liechtenstein aura adopté, dans la mesure nécessaire, une législation fournissant contre les accidents nucléaires une protection équivalant à celle que garantissent les conventions internationales.
1553
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DU LIECHTENSTEIN SUR LA SITUATION PARTICULIERE DU PAYS
Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein,
se référant au paragraphe 18 de la déclaration commune du 14 mai 1991 de la réunion ministérielle entre la Communauté européenne, ses Etats membres et les pays de l'Association européenne de libre échange,
réaffirmant l'obligation d'assurer le respect de toutes les dispositions de l'accord EEE et de les appliquer de bonne foi,
estime nécessaire de tenir compte comme il se doit, dans l'application de l'accord, de la situation géographique spécifique du Liechtenstein,
considère qu'une situation justifiant l'adoption des mesures visées à l'article 112 de l'accord est notamment réputée exister lorsque les entrées de capitaux en provenance d'une autre partie contractante risquent de menacer l'accès de la population résidente au marché immobilier ou lorsqu'il y a une augmentation extraordinaire soit du nombre de ressortissants des Etats membres de la CE ou des autres Etats de l'AELE, soit du nombre total d'emplois offerts par l'économie nationale, par rapport au nombre de la population résidente.
1554
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE
L'Autriche déclare que, en raison de la géographie spécifique du pays, les zones d'habitat (et en particulier les terrains à bâtir) sont plus rares encore dans certaines parties de l'Autriche que dans d'autres. En conséquence, la perturbation du marché immobilier pourrait en fin de compte poser de graves difficultés économiques, sociales et environnementales de nature régionale au sens de la clause de sauvegarde incluse dans l'article 112 de l'accord EEE et nécessiter l'adoption de mesures en vertu de ce même article.
.
1555
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne estime que la déclaration du gouvernement de l'Autriche concernant les clauses de sauvegarde ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord.
1556
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'ISLANDE SUR L'UTILISATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE CADRE DE L'ACCORD EEE
En raison de la faible diversification de son économie et de la faible densité de sa population, l'Islande tient pour acquis qu'elle est autorisée, sans préjudice des obligations découlant de l'accord, à prendre des mesures de sauvegarde si l'application de l'accord devait causer en particulier de graves perturbations :
sur le marché du travail, à la suite de vastes mouvements de main-d'oeuvre dans certaines régions géographiques ou dans certains types d'emplois ou secteurs industriels ;
sur le marché immobilier.
1557
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE
En raison de sa situation géographique et démographique particulière, la Suisse tient pour acquis qu'elle aura la possibilité de prendre des mesures visant à limiter l'immigration en provenance des pays de l'EEE en cas de déséquilibres démographiques, sociaux ou écologiques résultant de mouvements migratoires de ressortissants de l'EEE.
--
1558
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne estime que la déclaration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord.
1559
!
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE SUR L'INTRODUCTION D'UNE FORMATION COMPLEMENTAIRE EN ARCHITECTURE DANS LES ECOLES TECHNIQUES SUPERIEURES
En demandant d'inclure les diplômes d'architecture décernés par les écoles techniques supérieures de la Suisse dans l'article 11 de la directive 85/384/CEE, la Confédération suisse déclare qu'elle accepte d'introduire une année de formation universitaire complémentaire sanctionnée par un examen afin que l'ensemble des études soit conforme aux exigences de l'article 4 paragraphe 1 sous a). Cette formation complémentaire sera introduite par l'Office fédéral de l'industrie et du travail au début de l'année académique 1995/1996.
1560
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DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DE L'AUTRICHE ET DE LA SUISSE SUR LES SERVICES AUDIOVISUELS
Se référant à la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, le gouvernement de l'Autriche et le gouvernement de la Suisse déclarent que, conformément au droit communautaire existant tel qu'il est interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, ils auront la possibilité de prendre des mesures appropriées en cas de délocalisation destinée à contourner la législation nationale.
.
1561
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DU LIECHTENSTEIN ET DE LA SUISSE SUR L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Se référant aux dispositions de l'accord EEE traitant en particulier de la coopération entre les autorités de surveillance dans le domaine des services financiers (banques, OPCVM et commerce des valeurs mobilières), les gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein soulignent l'importance qu'ils attachent aux principes du devoir de discrétion et de la spécialité et déclarent considérer comme acquis que les autorités qui reçoivent les informations fournies par leurs propres autorités compétentes les traiteront dans le respect de ces principes. Sans préjudice des cas visés dans l'acquis, cela implique que :
toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités qui reçoivent les informations seront tenues par le secret professionnel et que les informations expressément qualifiées de confidentielles seront traitées comme telles ;
les autorités compétentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles reçoivent que pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l'acquis.
1562
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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne estime que la déclaration des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein sur l'assistance administrative ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord.
1
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1563
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE SUR L'UTILISATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Étant donné qu'en Suisse les terres utilisables à des fins productives sont particulièrement rares, que la demande étrangère de biens immeubles a toujours été très forte et qu'en outre la proportion de la population résidente occupant un logement en qualité de propriétaire est plus faible que dans le reste de l'Europe, la Suisse déclare tenir pour acquis qu'elle peut prendre des mesures de sauvegarde si les entrées de capitaux en provenance d'autres parties contractantes provoquent une perturbation du marché immobilier qui pourrait, entre autres conséquences, menacer les possibilités d'accès de la population résidente à ce marché.
1564
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne considère que la déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde pour les mouvements de capitaux ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord.
1565
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA NORVEGE SUR L'EXECUTION DIRECTE DES DECISIONS DES INSTITUTIONS DE LA CE CONCERNANT DES OBLIGATIONS FINANCIERES ADRESSEES A DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE EN NORVEGE
L'attention des parties contractantes est attirée sur le fait que la constitution actuelle de la Norvège ne prévoit pas l'applicabilité directe des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège. La Norvège convient que de telles décisions doivent continuer à être adressées directement à ces entreprises qui doivent s'acquitter de leurs obligations conformément à la pratique actuelle. Les restrictions constitutionnelles à l'applicabilité directe des décisions des institutions de la CE concernant les obligations financières ne s'appliquent pas aux filiales et actifs situés sur le territoire de la Communauté appartenant à des entreprises ayant leur siège en Norvège.
En cas de difficultés, la Norvège est disposée à engager des consultations et à oeuvrer pour une solution réciproquement satisfaisante.
1566
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Commission européenne procédera à un réexamen constant de la situation visée dans la déclaration unilatérale de la Norvège. Elle pourra, à tout moment, engager des consultations avec la Norvège en vue de dégager des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels.
1567
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE SUR L'EXECUTION, SUR SON TERRITOIRE, DES DECISIONS DES INSTITUTIONS DE LA CE CONCERNANT DES OBLIGATIONS FINANCIERES
L'Autriche déclare que son obligation d'appliquer sur son territoire les décisions des institutions de la CE imposant des obligations financières vise uniquement les décisions qui sont entièrement couvertes par les dispositions de l'accord.
1568
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté considère la déclaration de l'Autriche comme signifiant que l'application des décisions imposant des obligations financières à des entreprises est assurée sur le territoire autrichien dans la mesure où les décisions imposant ces obligations sont fondées - même si ce n'est pas exclusivement - sur des dispositions de l'accord EEE.
La Commission peut engager à tout moment des consultations avec le gouvernement de l'Autriche en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels.
1569
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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA CONSTRUCTION NAVALE
La Communauté européenne est convenue de réduire progressivement le niveau des aides à la production liées au contrat versées aux chantiers navals. La Commission s'efforce d'abaisser le niveau du plafond dans les proportions et au rythme qu'autorise la 7ème directive (90/684/CEE).
La 7ème directive vient à expiration fin 1993. Lorsqu'elle décidera si une nouvelle directive est nécessaire, la Commission procédera également à un réexamen de la situation de la concurrence dans le domaine de la construction navale dans l'EEE à la lumière des progrès réalisés dans le sens de la réduction ou de l'élimination des aides à la production liées au contrat. En procédant à ce réexamen, la Commission consultera étroitement les Etats de l'AELE tout en tenant compte comme il se doit des résultats des efforts accomplis dans un contexte international élargi et avec la volonté de créer les conditions garantissant que le jeu de la concurrence n'est pas faussé.
1570
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE SUR LE PROTOCOLE 28 CONCERNANT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - CONVENTIONS INTERNATIONALES
L'Irlande tient pour acquis que l'article 5 paragraphe 1 du protocole 28 impose au gouvernement de l'Irlande de s'engager, sous réserve de ses contraintes constitutionnelles, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir l'adhésion aux conventions y énumérées.
1571
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE SUR LA CHARTE DES DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS
Les gouvernements des Etats de l'AELE partagent le point de vue selon lequel une coopération économique élargie doit s'accompagner de progrès au niveau de la dimension sociale de l'intégration, qui doivent être accomplis en pleine coopération avec les partenaires sociaux. Les Etats de l'AELE souhaitent contribuer activement au développement de la dimension sociale de l'espace économique européen. Ils se félicitent par conséquent du renforcement de la coopération dans le domaine social avec la Communauté et ses Etats membres, instituée par le présent accord. Reconnaissant l'importance qu'il y a à garantir, à cet égard, les droits sociaux fondamentaux des travailleurs dans l'ensemble de l'EEE, les gouvernements susmentionnés font leurs les principes et droits de base fixés par la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, du 9 décembre 1989, tout en rappelant le principe de subsidiarité. Ils observent que, pour la mise en oeuvre de ces droits, il y a lieu de tenir compte de la diversité des pratiques nationales, notamment en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux et des conventions collectives.
1572
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE EN CE QUI CONCERNE LE TRAVAIL DE NUIT
La République d'Autriche,
consciente du principe de l'égalité de traitement consacré par le présent accord ;
vu l'obligation de l'Autriche, en vertu du présent accord, d'incorporer l'acquis communautaire dans l'ordre juridique autrichien ;
considérant les autres obligations assumées par l'Autriche au titre du droit international public ;
considérant les effets préjudiciables pour la santé du travail de nuit et la nécessité particulière de protéger les travailleurs féminins ;
déclare qu'elle est disposée à tenir compte de la nécessité particulière d'une protection des travailleurs féminins.
1573
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne estime que la déclaration unilatérale du gouvernement de l'Autriche sur l'application de l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord.
1574
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LES DROITS DES ETATS DE L'AELE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES CE
1
Afin de renforcer l'homogénéité juridique au sein de l'EEE en ouvrant des possibilités d'intervention pour les Etats de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE devant la Cour de justice des CE, la Communauté modifiera les articles 20 et 37 du statut de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes.
En outre, la Communauté prendra les mesures nécessaires afin que les Etats de l'AELE disposent des mêmes droits que les Etats membres de la CE en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) nº 4064/89 pour ce qui est de l'application des articles 2 paragraphe 2 sous b) et 6 du protocole 24 de l'accord EEE.
1575
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LES DROITS DES AVOCATS DES ETATS DE L'AELE EN DROIT COMMUNAUTAIRE
La Communauté s'engage à modifier le statut de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes de manière à ce que les agents désignés dans chaque affaire, lorsqu'ils représentent un Etat de l'AELE ou l'Autorité de surveillance AELE, puissent être assistés par un conseil ou un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un Etat de l'AELE. Elle s'engage également à ce que les avocats habilités à exercer devant une juridiction d'un Etat de l'AELE puissent représenter des particuliers et des opérateurs économiques devant la Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes.
Devant la Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes, ces agents, conseils et avocats disposeront des droits et immunités nécessaires pour pouvoir accomplir librement leur mission, dans les conditions à fixer dans le règlement de procédure de ces juridictions.
En outre, la Communauté adoptera les mesures nécessaires afin que les avocats des Etats de l'AELE bénéficient des mêmes droits que les avocats des Etats membres de la CE en ce qui concerne les privilèges légaux en droit communautaire.
1576
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA PARTICIPATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DE L'ACCORD, DES EXPERTS DES ETATS DE L'AELE AUX COMITES CE CONCERNES PAR L'EEE
La Commission des Communautés européennes confirme que pour l'application des principes consacrés par l'article 100, il est acquis que chaque Etat de l'AELE désignera ses propres experts. Ces experts seront associés sur un pied d'égalité avec les experts nationaux des Etats membres de la CE aux travaux préparatoires en vue de la réunion des comités CE concernés par l'acquis en question. La Commission des CE poursuivra les consultations aussi longtemps qu'elle l'estime nécessaire jusqu'à ce qu'elle soumette sa proposition lors d'une réunion formelle.
1577
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR L'ARTICLE 103 DE L'ACCORD
La Communauté européenne estime que, aussi longtemps que les exigences constitutionnelles visées à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord n'ont pas été remplies par les Etats de l'AELE, elle peut retarder l'application définitive de la décision du Comité mixte de l'EEE visée dans ce même article.
1578
1
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE SUR L'ARTICLE 103 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD
En vue de la réalisation d'un EEE homogène, et sans préjudice du fonctionnement de leurs institutions démocratiques, les Etats de l'AELE font tout leur possible pour que les exigences constitutionnelles requises soient remplies conformément au premier alinéa de l'article 103 paragraphe 1 de l'accord EEE.
1579
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LE TRANSIT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE
La Communauté tient pour acquis que l'article 6 du protocole 9 sera d'application même si aucune solution réciproquement satisfaisante n'est dégagée sur le problème du transit avant l'entrée en vigueur de l'accord.
1580
!
1
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DES GOUVERNEMENTS DE L'AUTRICHE, DE LA FINLANDE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA SUEDE ET DE LA SUISSE SUR LES PRODUITS BALEINIERS
La Communauté européenne et les gouvernements d'Autriche, de Finlande, du Liechtenstein, de Suède et de Suisse déclarent que l'appendice 2, tableau I, du protocole 9 ne porte pas préjudice à l'interdiction d'importation qu'ils appliquent aux produits baleiniers.
.
1581
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE SUR LES DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL
La procédure interne visant à transformer en une taxation intérieure les droits de douane ayant un caractère fiscal a été engagée.
Sans préjudice du protocole 5 de l'accord, la Suisse éliminera ces droits en ce qui concerne les positions tarifaires énumérées dans le tableau annexé au protocole 5, sous réserve de l'approbation, conformément à sa législation interne, des modifications constitutionnelles et législatives nécessaires, au moment de l'entrée en vigueur de la taxation intérieure.
Ce point sera soumis à référendum avant la fin 1993.
En cas de résultat positif de ce référendum constitutionnel, tous les efforts seront entrepris pour procéder à la transformation des droits de douane ayant un caractère fiscal en une taxation intérieure avant la fin 1996.
1582
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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LES ACCORDS BILATERAUX
La Communauté considère que :
les accords bilatéraux sur le transport de marchandises par route et par rail entre la Communauté économique européenne et l'Autriche ainsi qu'entre la Communauté économique européenne et la Suisse,
les accords bilatéraux relatifs à certains arrangements concernant l'agriculture entre la Communauté économique européenne et les divers Etats de l'AELE,
les accords bilatéraux sur la pêche entre la Communauté économique européenne et la Suède, la Communauté économique européenne et la Norvège et la Communauté économique européenne et l'Islande,
nonobstant le fait que ces accords ont été établis par la voie d'instruments juridiques séparés, font partie de l'équilibre global des résultats des négociations et constituent des éléments essentiels pour l'approbation de l'accord EEE par la Communauté.
Pour cette raison, la Communauté se réserve le droit de suspendre la conclusion de l'accord EEE aussi longtemps que la ratification des accords bilatéraux susmentionnés n'aura pas été notifiée à la Communauté par les Etats de l'AELE concernés. En outre, la Communauté réserve sa position quant aux conséquences qu'il y aurait lieu de tirer de la non-ratification de ces accords.
1583
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE SUR L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA CONFEDERATION SUISSE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE ET PAR RAIL
La Suisse s'efforcera de ratifier l'accord bilatéral entre la CEE et la Confédération helvétique sur le transport de marchandises par route et par rail en temps voulu pour la ratification de l'accord EEE, tout en maintenant sa position selon laquelle l'accord EEE et cet accord bilatéral doivent être considérés comme deux instruments juridiques séparés ayant un objet distinct.
1584
i
DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE SUR L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EN MATIERE DE TRANSIT DE MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE
L'Autriche s'efforcera de ratifier l'accord bilatéral entre la CEE et la république d'Autriche sur le transit des marchandises transportées par rail et par route en temps voulu pour la ratification de l'accord EEE, tout en maintenant sa position selon laquelle l'accord EEE et cet accord bilatéral doivent être considérés comme deux instruments juridiques séparés ayant un objet distinct.
1585
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE SUR LE MECANISME FINANCIER DE L'AELE
Les pays de l'AELE considèrent que les "solutions appropriées et équitables" mentionnées dans la déclaration commune concernant le mécanisme financier doivent avoir pour effet soit qu'un Etat de l'AELE entrant dans la Communauté ne doit être partie à aucune obligation financière souscrite par le mécanisme financier de l'AELE après l'adhésion de ce pays à la Communauté, soit que la contribution de ce pays au budget général de la CE doit faire l'objet d'un ajustement correspondant.
1586
DECLARATION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'AELE SUR UN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Les Etats de l'AELE institueront, si nécessaire, un tribunal de première instance pour des litiges en matière de concurrence.
1587
1
ACTA FINAL
SLUTAKT
SCHLUSSAKTE
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
FINAL ACT
ACTE FINAL
LOKAGERĐ
ATTO FINALE
SLOTAKTE
SLUTTAKT
ACTO FINAL
PÄÄTÖSASIAKIRJA
SLUTAKT
1588
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos. Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig. Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánačar ário nítján hundruč níutíu og tvö. Fatto a Porto, addi' due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd twee-en-negentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi. Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
1589
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
1590
Για την Ελληνική Δημοκρατία
K.K. Muleday
Por el Reino de España
Perdona
Pour la République française
Roland Dumas
Thar cheann Na hÉireann For Ireland
1591
Per la Repubblica italiana
J. Ox Mil;
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
1
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
1592
:
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýőveldio Ísland En Balding annibelson
1593
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
Hombretodal
För Konungariket Sverige .
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera
lecamum
1594
TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'ACCORD EEE
Ce tableau synoptique n'est ni un résumé ni un commentaire de l'Accord EEE. Il n'a pour objet que de rendre plus aisée la lecture de l'Accord, en rattachant ses protocoles, annexes, procès-verbaux agréés et déclarations aux dispositions concernées du texte de l'Accord lui-même. Les articles de l'Accord dont l'objet n'est traité dans aucun document annexe ne sont mentionnés qu'entre parenthèses.
PROTOCOLES
ANNEXES
DECLARATIONS
PREAMBULE
PARTIE I Articles 1 à 7
OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX
(Articles 1,2,3,4,5,6)
Article 7
Protocole 1 (adaptations (nature et mise en oeuvre des règles EEE) horizontales)
Protocole 35 (mise en oeu- vre des règles EEE)
Déclaration commune sur le paragraphe 5 du protocole 1 - Déclaration commune sur le protocole 35
1595
1596
PARTIE II Articles 8 à 27
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Chapitre 1: principes généraux
Article 8 (champ d'application)
Protocole 2 (produits exclus du champ d'application de l'EEE)
Protocole 3 (produits agri- coles transformés) + procès-verbal agréé sur le protocole 3 + procès-verbal agréé sur l'article 11 du protocole 3 Protocole 49 (produits de Ceuta et Melilla)
Article 9 (règles d'origine)
Article 10 (droits de douane à l'importation)
Article 11 (restrictions quantitatives à l'importation)
Protocole 5 (droits de douane à caractère fiscal, CH, FL)
Protocole 6 (réserves obli- gatoires CH, FL)
Déclaration commune sur les concessions tarifaires sur certains produits agricoles (v. aussi sous article 18) Déclaration commune sur la modification des concessions tarifaires et sur le régime spécial concernant l'Espagne et le Portugal
Déclaration commune sur la période transitoire pour les documents d'origine
-Déclaration CH sur les droits de douane à caractère fiscal
Article 11 (suite)
(Articles 12, 13, 14, 15) Article 16 (monopoles nationaux)
Protocole 7 (restrictions quantitatives autorisées à ISL)
Protocole 8 (monopoles nationaux)
Déclaration SF, ISL, N, S, sur les monopoles sur l'al- cool
Déclaration CH, FL sur les ·monopoles sur l'alcool
Chapitre 2: produits de l'agriculture et de la pêche
Article 17 (questions vétérinaires et phytosanitai res)
ANNEXE I législation vétérinaire et phytosanitaire
Articles 18, 19
Protocole 42 (accords bilatéraux sur certains pro- duits agricoles)
Déclaration commune sur les concessions tarifaires sur certains produits agricoles (voir aussi sous article 8 ainsi que la déclaration CEE sous l'article 120)
1597
1598
Article 20
Chapitre 3: Coopération en matière douanière et facilita- tion des échanges
Article 21 (coopération en matière douanière)
(Article 22) Chapitre 4: Autres règles relati- ves à la libre circulation des marchandises
Protocole 10 (simplification des formalités à la frontière concernant les marchandises)
Protocole 11 (assistance réciproque en matière doua- nière) + procès-verbal agréé sur l'article 14(3) du protocole 11
Protocole 12 (accords de conformité avec les pays tiers)
ANNEXE II : normes techniques, tests, certifications
-Déclaration commune sur l'interprétation des art. 4(1) et 4(2) du protocole 9 Déclaration CEE sur le tran- sit dans le secteur de la pêche Déclaration CEE, A, SF, FL, S, CH sur les produits balei- niers (voir aussi la déclaration CEE sous l'article 120)
Déclaration commune sur le système harmonisé
-Déclaration commune sur les articles 10 et 14 du proto- cole 11
Déclaration de la CE sur l'as- sistance mutuelle en matière douanière
Déclaration commune sur l'équipement électro-médical Déclaration des gouverne- ments des pays AELE sur la libre circulation des véhicules utilitaires légers
Article 23 (normes techniques, vin, responsabi- lité du fait des produits)
Protocole 47 (suppression des entraves techniques dans le commerce du vin) + procès-verbal agréé sur le protocole 47 (assistance mutuelle des autorités de contrôle)
Déclaration commune sur le protocole 47 Déclaration commune sur l'assistance mutuelle en matière de contrôle des spiri- tueux Déclaration commune sur la reconnaissance mutuelle et la protection des appellations d'origine du vin et des spiri- tueux
Déclaration FL sur la responsabilité du fait des produits
ANNEXE III: responsabilité du fait des produits ANNEXE IV: énergie
Article 24 (énergie) (Article 25) Article 26 (mesures anti-dumping et compensa- toires) + procès-verbal agréé sur l'article 26 et le protocole 13
Chapitre 5: Charbon et acier
Protocole 13 (non-appli- cation de mesures anti-dum- ping et compensatoires)
Protocole 14 (commerce charbon et acier)
Protocole 25 (règles de con- currence charbon et acier)
Article 27
1599
1600
PARTIE II ARTICLES 28 à 52
LIBRE CIRCULATION DES PERSON- NES, SERVICES ET CAPITAUX
Chapitre 1: travailleurs salariés et non-salariés Article 28 (libre circulation)
ANNEXE V: libre circulation des travail- leurs
Déclaration commune des pays CEE/AELE sur la facili- tation des contrôles des per- sonnes aux frontières Déclaration FL sur la situa- tion particulière du pays Déclaration ISL sur les mesu- res de sauvegarde - Déclaration CH sur les mesu- res de sauvegarde
Déclaration CEE sur la décla- ration CH sur les mesures de sauvegarde
Article 29 (sécurité sociale)
ANNEXE VI: sécurité sociale + procès-verbal agréé sur les annexes VI et VII
Article 30 (accès aux professions règlementées)
Chapitre 2: Droit d'établissement
Article 31
(liberté d'établissement)
(Articles 32, 33)
Article 34
(personnes morales)
(Article 35)
ANNEXE VII: reconnaissance mutuelle des diplômes
-Déclaration commune sur les diplômés ISL (professions médicales et architecture) Déclaration conjointe sur les diplômés ISL (éducation supérieure de 3 ans au mini- mum) Déclaration CH sur la forma- tion des diplômés ETS en architecture
ANNEXE VIII
droit d'établissement
1601
1602
Chapitre 3: Services Article 36 (libre prestation)
(Articles 37, 38 39) Chapitre 4: Capitaux Article 40: (libre circulation)
ANNEXE IX: services financiers + procès-verbal agréé sur les articles 16 et 17 de la directive CEE 73/239 (ISL, SF, N) + procès-verbal agréé sur les articles 18, 19, 20 de la directive CEE 79/267 (ISL)
ANNEXE X: services audiovisuels
ANNEXE XI: télécommunications
ANNEXE XII: mouvements de capitaux
Article 40 (suite)
(voir aussi la déclaration FL et la déclaration ISL , sous l'article 28)
(Articles 41, 42) Article 43 (mesures de sauvegarde)
(Articles 44, 45) Chapitre 5: Coopération économique et monétaire
Article 46 Chapitre 6: Transports Article 47 (principe)
Protocole 18 (procédures internes pour l'application de l'article 43)
Protocole 39 (ECU)
Protocole 19 (transport maritime)
ANNEXE XIII: transports + procès-verbal agréé sur la directive CEE 911439 + procès-verbal agréé sur l'accord AETR
Déclaration commune sur le transport de marchandises par route
Protocole 20 (accès aux voies navigables intérieures) + procès-verbal agréé sur le protocole 20
Protocole 43 (accord transit CEE-A)
Protocole 44 (accord transit CEE-CH)
Déclaration A sur l'accord transit CEE-A
Déclaration CH sur l'accord transit CEE-CH (voir aussi la déclaration CEE no 35 sous l'article 120)
1603
(Articles 48, 49, 50, 51, 52)
1604
PARTIE IV ARTICLES 53-65
CONCURRENCE ET AUTRES REGLES COMMUNES
Chapitre 1: règles applicables aux entreprises
Articles 53. 54 (ententes et abus de position dominante)
(Article 55)
Article 56 + procès-verbal agréé sur l'article 56, paragraphe 3 (compétences respectives de la Commission des CE et de l'autorité de surveillance AELE)
ANNEXE XIV: concurrence
Protocole 25 (règles de con- currence charbon et acier)
Protocole 22 (définition des termes "entreprise" et "chif- fre d'affaires")
Déclaration commune sur les règles de concurrence Déclaration N sur l'exécution des décisions des institutions de la CEE Déclaration CEE sur la décla- ration N sur l'exécution des décisions des institutions CEE Déclaration A sur l'exécution des décisions des institutions de la CEE Déclaration CEE sur la décla- ration A sur l'exécution des décisions des institutions CEE
Article 57 (contrôle des concentrations)
Article 58 (coopération en matière de surveil- lance)
-Protocole 24 ( sur coopéra- tion en matière de contrôle des concentrations) + procès-verbal agréé sur l'article 12 des protocoles 23 et 24
(Articles 59, 60)
Chapitre 2: Aides d'Etat
Article 61 (compatibilité avec l'accord EEE)
ANNEXE XV: aides d'Etat
Déclaration commune sur l'article 61 (3) (b) - Déclaration commune sur l'article 61 (3) (c)
Déclaration commune sur les aides accordées par les fonds structurels de la CEE
Déclaration commune sur la construction navale
Déclaration CEE sur la con- struction navale
1605
1606
Article 62 (aides existantes/surveillance)
(Articles 63,64) Chapitre 3: Autres règles com- munes Article 65:
Protocole 26 (compétences de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'Etat)
Protocole 27 (coopération en matière d'aides d'Etat)
Déclaration commune sur le point (c) du protocole 27
ANNEXE XVI: marchés publics + procès-verbal agréé sur l'annexe XVI (comités)
ANNEXE XVII: propriété intellectuelle
Arrangement relatif à la publication des avis de marché de l'AELE (échange de lettres)
PARTIE V ARTICLES 66 à 77 DISPOSITIONS HORIZONTALES LIEES AUX 4 LIBERTES
Chapitre 1: politique sociale (Article 66)
Article 67 (conditions de travail)
Article 68 (droit du travail) Article 69 (travail égal-salaire égal)
Article 70 (égalité hommes-femmes)
1607
ANNEXE XVIII: protection de la santé dans le milieu du travail, droit du travail et égalité hommes et . femmes
Article 71 (dialogue employeurs-employés)
Déclaration A sur l'art. 5 directive 76/207 (travail de nuit)
Déclaration CEE sur la décla- ration sur l'art. 5 de la directive 76/207
Déclaration des pays AELE sur la Charte des droits soci- aux fondamentaux des tra- vailleurs
:
1608
Chapitre 2: Protection des consommateurs
Article 72
Chapitre 3: Environnement
Article 73 (principes)
Article 74
Article 75
Chapitre 4: Statistique
Article 76
ANNEXE XXI; statistiques
Chapitre 5: Droit des sociétés Article 77
ANNEXE XIX: protection des consomma- teurs
ANNEXE XX: environnement
ANNEXE XXII: droit des sociétés
PARTIE VI ARTICLES 78-88
COOPERATION EN DEHORS DES QUATRES LIBERTES
Article 78 (domaines de coopération)
Protocole 31 (coopération dans les domaines men- tionnés à l'article 78)
Déclaration commune sur la procédure applicable dans les cas de pleine participation des pays de l'AELE aux comités CEE
Déclaration commune sur la coopération en matière cul- turelle
Déclaration commune sur le trafic illicite de biens cultu- rels
(Articles 79, 80, 81) Article 82 (participation financière des pays de l'AELE aux programmes CEE) (Articles 83, 84, 85, 86, 87)
1609
1610
PARTIE VII ARTICLES 89 à 114
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 1: structure de l'association
Section 1: Conseil de l'EEE
(Articles 88, 89) Article 90 + procès-verbal agréé sur l'article 90 (règle de l'"une seule voix")
Article 91
Article 92
(Article 93) Article 94 + procès-verbal agréé sur l'article 94 (3) (sous-comités)
Arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur de l'accord EEE (échange de lettres)
Arrangement relatif à la publication des informati- ons pertinentes aux fins de l'EEE (échange de lettres)
Section 3: Coopération parlementaire
Article 95
Section 4: Coopération entre les par- tenaires sociaux
(Article 96)
Chapitre 2: procédure de décision
(Articles 97, 98, 99)
Article 100 (consultation des experts AELE dans les comités CEE)
Article 101 (autres comités que ceux prévus aux articles 81 et 100)
Protocole 37 (liste des comités évoqués à l'article 101) + procès-verbal agréé sur le protocole 37 (autres comités concernés) + procès-verbal agréé sur le protocole 37 (extension de la liste des comités)
Déclaration CEE sur la par- ticipation des experts AELE aux comités CEE selon l'ar- ticle 100
Déclaration commune sur l'association des experts CEE aux comités ESA/AELE
1611
1612
Article 102 + procès-verbal agréé sur l'article 102 (5) (suspension provisoire) + procès-verbal agréé sur l'article 102 (6) (réserve des droits acquis)
Article 103 + procès-verbal agréé sur l'article . 103 (1) (décisions du Conseil de l'EEE)
(Article 104) Chapitre 3: homogénéité, surveillance et règlement des différends
Section 1: homogénéité
Article 105 (jurisprudence)
Protocole 48 (concernant les articles 105 et 111)
Déclaration CEE sur les droits des pays de l'AELE devant la CJCE Déclaration CEE sur les droits des avocats des pays de l'AELE en droit commun- autaire
(Article 106)
Article 107 (questions préjudicielles AELE à la CJCE)
Section 2: surveillance
Article 108
(Autorité de surveillance et Cour
AELE)
Article 109 + procès-verbal agréé sur l'article 109 (3) (signification du terme "ap- plication") (Article 110)
Section 3: règlement des différends Article 111 (procédure) + procès-verbal agréé sur l'article 111 (suspension provisoire)
Chapitre 4: mesures de sauvegarde
Article 112
(clause de sauvegarde)
112 (1)
Protocole 34 (questions préjudicielles des tribunaux des pays de l'AELE à la CJCE)
Déclaration AELE sur un tri- bunal de première instance
1613
(Articles 113, 114)
1614
PARTIE VIII ARTICLES 115 à 117
MECANISME FINANCIER
(Articles 115, 116)
Article 117
Protocole 38 (mécanisme financier)
Déclaration commune sur le mécanisme financier - Déclaration des pays de l'AELE sur le mécanisme fin- ancier de l'AELE
PARTIE IX ARTICLES 118 à 126 DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES (Articles 118, 119) Article 120 (accords existants)
(Articles 121, 122)
Article 123 + procès-verbal agréé sur l'article 123 (transmission d'informations en matière de concurrence)
(Article 124, 125)
Article 126 (champ d'application)
(Articles 127, 128)
Article 129 + procès-verbal agréé sur l'article 129 (non-ratification pour une par- tie)
1615
Protocole 40 (Spitzberg- Svalbard)
Protocole 45 (périodes tran- sitoires concernant l'Espa- gne et le Portugal)
Déclaration commune sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants Déclaration CEE sur les accords bilatéraux
·
i
TABLE DES MATIÈRES
Page 1
Protocole 1 concernant les adaptations horizontales 58
Protocole 2
concernant les produits exclus du champ d'application
de l'accord conformément à l'article 8 par. 3 a)
61
Protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8 par. 3 b) 62
Protocole 4 concernant les règles d'origine 84
Protocole 5
concernant les droits de douane à caractère fiscal
(Liechtenstein, Suisse)
270
Protocole 6 concernant la constitution de réserves obligatoires par la Suisse et le Liechtenstein
273
Protocole 7 concernant les restrictions quantitatives pouvant être maintenues par l'Islande
274
Protocole 8 concernant les monopoles nationaux 275
Protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
276
Protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des forma- lités lors du transport de marchandises
286
Protocole 11 concernant l'assistance mutuelle en matière douanière 293
Protocole 12 concernant les accords avec des pays tiers sur l'évalua- tion de la conformité
299
Protocole 13 concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures compensatoires
300
Protocole 14 concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
301
1616
Protocole 15
concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechten- stein)
303
Protocole 16
concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
306
Protocole 17
concernant l'article 34 308
Protocole 18 concernant les procédures internes pour l'application de l'article 43
309
Protocole 19
concernant le transport maritime 310
Protocole 20 concernant l'accès aux voies navigables intérieures 312
Protocole 21 concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
313
Protocole 22 concernant la définition des termes "entreprise" et "chiffre d'affaires" (article 56)
320
Protocole 23 concernant la coopération entre les autorités de sur- veillance (article 58)
322
Protocole 24 concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
327
Protocole 25 concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier
333
Protocole 26 concernant les pouvoirs et les fonctions de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'Etat
336
Protocole 27 concernant la coopération en matière d'aides d'Etat 337
Protocole 28 concernant la propriété intellectuelle 338
Protocole 29
concernant la formation professionnelle 342
343
Protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
344
Protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en oeuvre de l'article 82
351
1617
Protocole 30
concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
Protocole 33 Protocole 34 concernant la possibilité pour les juridictions des Etats de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires
concernant les procédures d'arbitrage 356
357
Protocole 35 concernant la mise en oeuvre des règles de l'EEE 358
Protocole 36 concernant le statut du Comité parlementaire mixte de 359
l'EEE
Protocole 37 comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord 360
Protocole 38 concernant le mécanisme financier 361
Protocole 39 concernant l'écu 364
Protocole 40 concernant le Svalbard 365
Protocole 41 concernant les accords existants 366
Protocole 42 concernant les accords bilatéraux sur certains produits agricoles
367
Protocole 43 concernant l'accord entre la CEE et la République d'Autriche en matière de transit des marchandises par rail et par route
368
Protocole 44 concernant l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail
369
Protocole 45 concernant les périodes transitoires relatives à l'Espa- gne et au Portugal
370
Protocole 46 concernant le développement de la coopération dans le secteur de la pêche
371
Protocole 47 . concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
372
Protocole 48 concernant les articles 105 et 111
383
Protocole 49 concernant Ceuta et Melilla 384
Annexe I Questions vétérinaires et phytosanitaires 385
Annexe II Réglementations techniques, normes, essais et certifi- cations
451
1618
Annexe III
Responsabilité du fait des produits 550
Annexe IV
Energie 552
Annexe V Libre circulation des travailleurs 557
Annexe VI Sécurité sociale 560
Annexe VII Reconnaissance mutuelle des qualifications profes- sionnelles
633
Annexe VIII Droit d'établissement 675
Annexe IX
Services financiers 678
Annexe X Services audiovisuels 696
Annexe XI Services de télécommunications 697
Annexe XII Libre circulation des capitaux 699
Annexe XIII Transports
702
Annexe XIV
Concurrence
730
Annexe XV Aides d'Etat
746
Annexe XVI Marchés publics
750
Annexe XVII
Propriété intellectuelle 780
Annexe XVIII
Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes
783
Annexe XIX Protection des consommateurs 792
Annexe XX Environnement 794
804
Annexe XXI
Statistiques
Annexe XXIII
Droit des sociétés 825
833
1619
842
843
844
Déclaration commune sur l'article 10 et l'article 14 par. 1 du protocole 11 845
Déclaration commune sur les appareils électriques utilisés en médecine 846
Déclaration commune sur les ressortissants de la République d'Islande titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste, de praticien de l'art dentaire, de médecin vétérinaire, de phar- macien, de médecin généraliste ou d'architecte, délivré par un pays tiers
847
848
route
Déclaration commune sur les règles de concurrence 850
Déclaration commune sur l'article 61 par. 3 b) 851
Déclaration commune sur l'article 61 par. 3 c) 852
Déclaration commune sur les aides accordées par les fonds structurels de la CE ou d'autres instruments financiers
853
Déclaration commune sur le point c) du protocole 27 854
Déclaration commune sur la construction navale 855
856
Déclaration commune sur les procédures applicables dans les cas où les Etats de l'AELE participent pleinement à des comités de la CE en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants
Déclaration commune sur la coopération en matière culturelle 857
1620
858
Déclaration commune sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels
Déclaration commune sur l'association d'experts de la Com- munauté aux travaux des comités des Etats de l'AELE ou institués par l'Autorité de surveillance AELE
859
Déclaration commune sur l'article 103 860
Déclaration commune sur le protocole 35 861
Déclaration commune sur le mécanisme financier 862
Déclaration commune sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants
863
ticle 4 paragraphes 1 et 2 du protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
res pour certains produits agricoles
Déclaration commune sur les questions phytosanitaires 866
Déclaration commune sur l'assistance mutuelle entre les autorités de contrôle dans le domaine des boissons spiritueu- ses
867
suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
869
Déclaration commune sur le bien-être des animaux 870
Déclaration commune sur le système harmonisé 871
Déclaration des gouvernements des Etats membres de la Communauté et des
Etats de l'AELE
873
1621
874
Arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur de l'Accord EEE 875
Arrangement relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE
878
· Arrangement relatif à la publication des avis de marché AELE 883
Déclarations de l'une ou de plusieurs des parties contractantes à l'Accord EEE
la Norvège et de la Suède sur les monopoles de l'alcool
Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur les monopoles de l'alcool 896
Déclaration de la Communauté européenne sur l'assistance mutuelle en matière douanière
897
libre circulation des véhicules légers à usage commercial
responsabilité du fait des produits
tion particulière du pays
Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur les mesures de 901 sauvegarde
Déclaration de la Communauté européenne 902
Déclaration du gouvernement de l'Islande sur l'utilisation des mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord EEE
903
904
Déclaration de la Communauté européenne 905
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation complémentaire d'architecture dans les écoles techniques supérieures
906
1622
. ...
:
907
14 Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la 908
Suisse sur l'assistance administrative
Déclaration de la Communauté européenne 909
Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux
910
Déclaration de la Communauté européenne 911
Déclaration du gouvernement de la Norvège sur l'exécution directe des décisions par des institutions de la CE concernant des obligations financières, adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège
912
913
914
Déclaration de la Communauté européenne 915
Déclaration de la Communauté européenne sur la con- struction navale
916
concernant la propriété intellectuelle - conventions interna- tionales
918
919
Déclaration de la Communauté européenne 920
Déclaration de la Communauté européenne sur les droits des Etats de l'AELE devant la Cour de justice des CE
921
922
1623
923
Déclaration de la Communauté européenne sur l'article 103 924
Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur l'article 103 par. 1
925
926
927
928
929
330
331
332
39 Déclaration des gouvernements des Etats de l'AELE sur un 933
tribunal de première instance
934
Tableau synoptique de l'Accord
Table des matières
1624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ACTE FINAL
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
33a
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.08.1992
Date
Data
Seite
1487-1624
Page
Pagina
Ref. No
10 107 071
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