1
ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES ETATS DE L'AELE
1873
ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES
ETATS DE L'AELE
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LA REPUBLIQUE D'ISLANDE, LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN, LE ROYAUME DE NORVEGE, LE ROYAUME DE SUEDE ET LA CONFEDERATION SUISSE,
VU l'Accord EEE;
RAPPELANT l'objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène;
VISANT à faciliter l'élaboration des décisions à prendre par le Conseil de l'EEE et le Comité mixte de l'EEE;
CONSIDERANT qu'aux fins de l'EEE, des fonctions relatives au processus de prise de décisions, à l'administration et à la gestion doivent être exercées entre les Etats de l'AELE et que ceux-ci doivent se consulter entre eux;
RAPPELANT la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange;
CONSIDERANT que le présent accord ne porte en rien préjudice aux compétences de l'Autorité de surveillance visée par l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice;
SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:
Article 1
1874
dispositions du présent accord et à celles de l'Accord EEE, les fonctions relatives au processus de prise de décisions, à l'administration et à la gestion, et procède à des consultations, entre les Etats de l'AELE.
(a) "Accord EEE": le texte de l'Accord EEE, ses protocoles et ses annexes, ainsi que les actes auxquels il est fait référence;
(b) "Etats de l'AELE": une Partie contractante qui est membre de l'Association européenne de libre- échange, et partie à l'Accord EEE et au présent accord.
Article 2
Les Etats de l'AELE se consultent au sein du Comité permanent lorsque cela s'avère approprié, en vue de la prise de décisions au sein du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE.
Article 3
(a) prendre les décisions nécessaires à la gestion des règles de l'Accord EEE ou des règles arrêtées en vertu de celui-ci, comme prévu en particulier par l'article 1 du protocole 1 du présent accord, dans les cas qui, en application du protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet accord;
1875
(b) prendre des décisions dans les cas qui lui sont soumis en vertu des procédures à instaurer conformément à l'article 3 du protocole 1 de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice;
(c) recevoir les informations qu'un Etat de l'AELE ou une autorité compétente, conformément aux règles de l'EEE, doivent communiquer au Comité permanent ou à un ou plusieurs Etats de l'AELE en plus du Comité permanent et, dans ce dernier cas, transmettre ces informations à la Commission des CE;
4
(d) recevoir, de la Commission des CE, les informations qu'un Etat membre de la CE doit communiquer à un ou plusieurs autres Etats membres de la CE, pour communication aux Etats de l'AELE ou à leurs autorités compétentes ;
(e) exercer les fonctions décrites au protocole 2 du présent accord, dans les cas auxquels il est fait référence à l'article 43 de l'Accord EEE;
(f) dans le domaine vétérinaire, instaurer les procédures nécessaires relatives à la notification de maladies ainsi que celles relatives à la coopération entre les autorités administratives des Etats de l'AELE et à la coopération entre ces autorités et l'Autorité de surveillance AELE et/ou le Comité permanent;
(g) prolonger le délai pendant lequel un Etat de l'AELE peut maintenir une mesure de sauvegarde ou une dérogation à une disposition d'un acte, dans les cas prévus au Chapitre XII, denrées alimentaires, et au Chapitre XVII, protection de l'environnement, de l'annexe II, réglementations techniques, normes, essais et certification, de l'Accord EEE;
1876
(h) prendre des décisions, lorsqu'un Etat de l'AELE transmet au Comité permanent une décision de l'Autorité de surveillance AELE relative à des mesures de sauvegarde, dans les cas prévus au Chapitre XII, denrées alimentaires, et XIII, médicaments, de l'annexe II, les réglementations techniques, normes, essais et certification, de l'Accord EEE;
(i) prendre des décisions lorsqu'un Etat de l'AELE lui demande d'annuler ou de modifier une décision prise par l'Autorité de surveillance AELE, dans les cas prévus à l'annexe V, libre circulation des travailleurs, de l'Accord EEE;
(j) examiner la situation en matière de mouvements de capitaux et préparer des rapports y relatifs dans les cas où, conformément aux actes auxquels il est fait référence dans l'annexe XII de l'Accord EEE, le Comité monétaire des CE exerce de telles tâches;
(k) régler des différends entre les Etats de l'AELE dans les cas prévus à l'annexe XIII de l'Accord EEE.
1877
Article 4
Chaque Etat de l'AELE est représenté au Comité permanent et y dispose d'une voix.
Le Comité permanent peut se réunir au niveau des Ministres ou des Hauts fonctionnaires. Des réunions à d'autres niveaux auront lieu dans les sous-comités et autres organismes tels qu'établis en application de l'article 5 paragraphe 1.
Article 5
Le Comité permanent peut décider d'instituer des sous-comités et d'autres organismes afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Le Comité permanent peut également, sur proposition de l'Autorité de surveillance AELE, instituer de nouveaux comités ou désigner des comités déjà existants afin d'assister l'Autorité de surveillance AELE dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'Accord EEE ainsi que dans le cadre de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.
Article 6
1878
Le Comité permanent adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité, à moins que l'annexe du présent accord n'en dispose autrement. Les décisions ou les recommandations sont considérées comme unanimes si aucun Etat de l'AELE n'émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de la majorité des Etats de l'AELE.
Les décisions du Comité permanent sont publiées conformément aux dispositions de l'Accord EEE.
Article 7
Le Comité permanent adopte son règlement intérieur.
Article 8
Les tâches de secrétariat du Comité permanent sont assurées par le Secrétariat de l'AELE.
Article 9
Le Comité permanent peut recueillir l'avis d'un comité composé des parlementaires des Etats de l'AELE qui sont membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE, et l'avis du Comité consultatif de l'AELE.
Chacun de ces comités peut en outre exprimer ses vues au Comité permanent sur tout point pertinent pour le fonctionnement et l'évolution de l'EEE.
Article 10
Les protocoles et les annexes font partie intégrante du présent accord.
1879
:
Article 11
Tout amendement du présent accord sera soumis à l'acceptation des Etats de l'AELE s'il est approuvé par décision du Comité permanent; il entrera en vigueur à condition que tous les Etats de l'AELE l'aient accepté.
Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Gouvernement de la Suède qui en adresse une notification à tous les autres Etats de l'AELE.
Article 12
6
Tout Etat de l'AELE qui dénonce l'Accord EEE cesse ipso facto d'être une partie au présent accord le jour même où cette dénonciation prend effet.
Tout Etat de l'AELE qui adhère à la Communauté européenne cesse ipso facto d'être partie au présent accord le jour même ou cette adhésion prend effet.
Les gouvernements des autres Etats de l'AELE décident d'un commun accord les amendements nécessaires à apporter au présent accord.
Article 13
Tout Etat de l'AELE qui adhère à l'Accord EEE adhère au présent accord aux termes et conditions fixés d'un commun accord par les Etats de l'AELE. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en adresse une notification aux autre Etats de 1'AELE.
Article 14
1880
Avant son entrée en vigueur, le présent accord est également rédigé et authentifié en allemand, finnois, français, islandais, italien, norvégien et suédois.
Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la Suède qui en adresse une notification à tous les autres Etats de l'AELE.
Si l'Accord EEE n'entre pas en vigueur à cette date, le présent accord entre en vigueur le jour ou l'Accord EEE entre en vigueur ou lorsque tous les instruments de ratification du présent accord ont été déposés par tous les Etats de l'AELE, si cette date est postérieure.
1881
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à Oporto le 2 mai 1992
en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents au présent accord.
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
POUR LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
POUR LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
POUR LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN
POUR LE ROYAUME DE NORVEGE
POUR LE ROYAUME DE SUEDE
POUR LA CONFEDERATION SUISSE
1882
PROTOCOLE 1
RELATIF AUX FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITE PERMANENT QUI, EN APPLICATION DU PROTOCOLE 1 DE L'ACCORD EEE, DECOULENT DES ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE ' DANS LES ANNEXES DE CET ACCORD
VU l'Accord EEE et, en particulier, son protocole 1;
PRENANT NOTE des réferences faites au paragraphe 4 alinéa 'd) du protocole 1 de l'Accord EEE, relatives à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent;
PRENANT EGALEMENT NOTE de la référence faite au paragraphe 4 alinéa d) du protocole 1 de l'Accord EEE, relative aux procédures instaurées entre les Etats de l'AELE;
CONSIDERANT que l'application correcte des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'Accord EEE nécessite d'établir entre les Etats de l'AELE des fonctions correspondant à celles de la Commission des CE qui, en application du protocole 1 de l'Accord EEE, devraient être exercées soit par l'Autorité de surveillance AELE, soit par le Comité permanent, et d'instaurer également les procédures qui devront être appliquées à cette fin entre les Etats de l'AELE;
Article 1
1883
(a) résume, compile ou prépare de toute autre manière les informations reçues et/ou distribue de telles informations aux Etats membres;
(b) s'occupe de la gestion de listes telles que des listes d'organismes agréés, de diplômes, etc;
(c) peut mettre à jour des listes d'entités;
(d) dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire,
(e) dans le domaine des réglementations techniques, normes, essais et certification,
est chargé de fonctions relatives à la normalisation, telles qu' attribuer des mandats à des institutions européennes de normalisation, et ouvrir des procédures à l'encontre de normes harmonisées qui ne satisfont pas aux exigences essentielles de sécurité;
s'occupe de la gestion des procédures d'attestation de conformité;
(f) dans le domaine de l'énergie,
(g) dans les domaines de la libre circulation des travailleurs, de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la formation professionnelle,
doit ou peut encourager, coordonner des activités entre les Etats membres, collaborer ou entreprendre toute autre action commune avec ceux-ci;
1884
(h) dans le domaine de la formation professionnelle,
élabore une structure des niveaux de formation professionnelle;
détermine la manière selon laquelle les informations doivent être agencées et les intervalles auxquels elles doivent être transmises, ainsi qu'établit des critères uniformes sur l'évaluation de l'état du marché du travail dans les Etats membres;
(i) dans le domaine de l'environnement,
établit et tient à la disposition des Etats membres un registre contenant des informations sur des accidents qui se sont produits;
instaure un système d'échange d'informations ;
s'occupe de la gestion et de la surveillance du respect, par les Etats membres, de certains objectifs et exigences particulières;
(j) dans le domaine du droit des sociétés,
1885
ces fonctions et des fonctions similaires sont exercées, entre les Etats de l'AELE, par le Comité permanent conformément aux procédures prévues dans les actes auxquels il est fait référence.
1886
PROTOCOLE 2
RELATIF AUX PROCEDURES INTERNES ENTRE LES ETATS DE L'AELE POUR L'APPLICATION DES MESURES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD EEE
Article 1
Un Etat de l'AELE qui entend prendre des mesures conformément à l'article 43 de l'Accord EEE en informe en temps utile le Comité permanent.
Toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres Etats de l'AELE et le Comité permanent sont informés au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la mesure envisagée.
Article 2
Le Comité permanent étudie le problème et émet un avis sur la mise en oeuvre de ces mesures. Il suit la situation de près et peut à tout moment recommander, à la majorité de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en oeuvre ou d'adopter d'autres mesures propres à aider l'Etat de l'AELE en question à surmonter ses difficultés.
1887
ANNEXE TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 6, paragraphe 2
Le Comité permanent prend des décisions et formule des recommandations à la majorité dans les cas énumérés ci- dessous, découlant des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'Accord EEE:
(a) en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa b du présent accord relatif aux décisions prises dans les cas qui lui sont soumis en vertu des procédures à instaurer conformément à l'article 3 du protocole 1 de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, dans les cas prévus dans l'appendice;
(b) en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa e du présent accord relatif à la procédure décrite au protocole 2;
(c)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa f, lorsqu'il établit les procédures nécessaires relatives à la notification de maladies ainsi que celles relatives à la coopération entre les autorités administratives des Etats de l'AELE et à la coopération entre ces autorités et l'Autorité de surveillance de l'AELE et/ou le Comité permanent, en conformité avec le chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
(d) lorsqu'il autorise des dérogations concernant certaines exigences relatives à des produits particuliers, comme prévu au chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE.
1888
(e) en application de l'article 1 paragraphe 1 alinéa d du protocole 1 du présent accord, lorsqu'il désigne des laboratoires de référence dans les Etats de l'AELE;
(f) en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa g du présent accord lorsqu'il prolonge le délai pendant lequel un Etat de l'AELE peut maintenir une mesure de sauvegarde ou une dérogation à une disposition d'un acte;
(g)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa h du présent accord lorsqu'il prend des décisions dans des cas relatifs à des mesures de sauvegarde qui lui sont soumis par un Etat de l'AELE;
(h)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa i du présent accord lorsqu'il prend des décisions dans des cas où un Etat de l'AELE lui demande d'annuler ou de modifier une décision prise par l'Autorité de surveillance AELE;
(i)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa k du présent accord lorsqu'il règle des différends, comme prévu à l'annexe XIII de l'Accord EEE.
1889
1
APPENDICE TEL QUE PREVU A L'ANNEXE DU PRESENT ACCORD
Le Comité permanent prend à la majorité les décisions prévues au alinéa a de l'annexe au présent accord, relatif aux cas qui lui sont soumis en vertu des procédures à établir en accord avec l'article 3 du protocole 1 de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, dans les cas suivants:
(a) Dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire:
(i) lorsqu'il décide si une mesure préventive ou une mesure de sauvegarde prise par un Etat de l'AELE était justifiée;
(ii) lorsque, avant qu'une exemption ou une dérogation à une disposition d'un acte ne soit accordée par un Etat de l'AELE ou qu'un Etat de l'AELE y recoure, il autorise cet Etat à agir de la sorte;
(iii) lorsqu'il donne son autorisation, ou autre forme d'accord, ou formule des recommandations relatives à des plans, des programmes, des vaccinations d'urgence, des zones à risque, etc;
.
(b) Dans le domaine vétérinaire, lorsqu'il adopte des mesures appropriées en cas de litige;
(c) Dans le domaine des réglementations techniques, normes, essais et certification, lorsqu'il décide si des spécifications techniques nationales peuvent bénéficier d'une présomption de conformité avec les exigences essentielles de sécurité;
1890
1
(d) Dans le domaine des denrées alimentaires, lorsqu'il décide si certaines conditions sont remplies;
(e) Dans le domaine des substances dangereuses;
(i) lorsqu'il prend des décisions relatives à des informations supplémentaires ou des modifications des programmes d'essais pour la protection de l'homme et de l'environnement ;
(ii) lorsqu'il décide si, et, le cas échéant, à quelles conditions des mesures prises par un Etat de l'AELE peuvent être maintenues ou répétées ;
(iii) lorsqu'il prend les mesures appropriées concernant le respect des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) .
1891
PROCES-VERBAL AGREE DES NEGOCIATIONS SUR L'ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES ETATS DE L'AELE
Les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: ad article 4
le Comité permanent peut se réunir chaque fois que cela est nécessaire.
1892
1
FAIT à Oporto le 2 mai 1992 en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents au présent accord.
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
POUR LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
POUR LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
POUR LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN
POUR LE ROYAUME DE NORVEGE
POUR LE ROYAUME DE SUEDE
POUR LA CONFEDERATION SUISSE
1893
ARRANGEMENT CONSIGNE
&
1894
! i :
ARRANGEMENT CONSIGNE SUR L'ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES ETATS DE L'AELE
L'annexe
Les Parties contractantes tiennent pour acquis que, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, les articles suivants des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'Accord EEE sont respectivement couverts par les alinéas de l'annexe:
ad alinéa (d)
lorsqu'il autorise des dérogations concernant certaines exigences relatives à des produits particuliers, comme prévu au chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE, conformément à :
ad alinéa (e)
en application de l'article 1 paragraphe 1 alinéa d du protocole 1 du présent accord, lorsqu'il désigne des laboratoires de référence dans les Etats de l'AELE, conformément à :
l'article 8 paragraphe 1 de la directive du Conseil 64/433/CEE, voir point 18, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 5 paragraphe 3 de la directive du Conseil 89/437/CEE, voir point 23, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1895
ad alinéa (f)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa g du présent accord, lorsqu'il prolonge le délai pendant lequel un Etat de l'AELE peut maintenir une mesure de sauvegarde ou une dérogation à une disposition d'un acte, conformément à:
l'article 1 paragraphe 3 de la directive du Conseil du 23 octobre 1962, voir point 1, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 4 paragraphe 2 de la directive du Conseil 64/54/CEE, voir point 2, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 3 paragraphe 2 de la directive du Conseil 70/357/CEE, voir point 5, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 5 paragraphe 3 de la directive du Conseil 73/241/CEE, voir point 6, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 5 paragraphe 2 de la directive du Conseil 74/329/CEE, voir point 8, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 2 paragraphe 3 de la directive du Conseil 75/716/CEE comme modifiée par la directive du Conseil 87/219/CEE, voir point 1, chapitre XVII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 2 paragraphe 2 et l'article 3 paragraphe 2 de la directive du Conseil 85/210 CEE, voir point 3, chapitre XVII de l'annexe II de l'Accord EEE;
1896
ad alinéa (g)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa h du présent accord, lorsqu'il prend des décisions dans des cas relatifs à des mesures de sauvegarde qui lui sont soumis par un Etat de l'AELE, conformément à :
l'article 9 paragraphe 2 du règlement du Conseil 2377/90/CEE, voir point 14, chapitre XIII de l'annexe II de l'Accord EEE;
ad alinéa (h)
en application de l'article 3 paragraphe 1 alinéa i du présent accord, lorsqu'il prend des décisions dans des cas où un Etat de l'AELE lui demande d'annuler ou de modifier une décision prise par l'Autorité de surveillance AELE, conformément à:
\
1897
1
L'appendice
Les Parties contractantes tiennent pour acquis que, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, les articles suivants des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'Accord EEE sont couverts par les alinéas correspondants de l'appendice:
(a) Dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire:
(i) lorsqu'il décide si une mesure préventive ou une mesure de sauvegarde prise par un Etat de l'AELE était justifiée, conformément à:
(ii) lorsque, avant qu'une exemption ou une dérogation à une disposition d'un acte ne soit accordée par un Etat de l'AELE ou qu'un Etat de l'AELE y recoure, il autorise cet Etat à agir de la sorte, conformément à:
l'article 3 paragraphes 13 à 15; l'article 9 paragraphes 2, troisième phrase, et 3; l'article 9 alinéa a paragraphes 1, 2, premier alinéa et 3, et l'article 10 de la directive du Conseil 64/432/CEE, voir point 1, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1898
point 2, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 13 paragraphes 2, troisième phrase, et 3; l'article 14 paragraphes 2 et 3 de la directive du Conseil 90/539/CEE, voir point 4, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 12 paragraphes 2, troisième phrase, et 3; l'article 13 paragraphes 2 et 3, deuxième phrase, et l'article 14 paragraphe 1 alinéa a, deuxième alinéa de la directive du Conseil 91/67/CEE, voir point 5, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1
£
l'article 3 alinéa a de la directive du Conseil 89/556/CEE, voir point 6, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 4 paragraphe 2 de la directive du Conseil 88/407/CEE, voir point 7, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 3 paragraphe 2 de la directive du Conseil 90/429/CEE; voir point 8, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1899
l'article 8 alinéa a, paragraphes 1 à 3 de la directive du Conseil 72/461/CEE, voir point 9, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 7 alinéa a, paragraphes 1 à 3 de la directive du Conseil 80/215/CEE, voir point 11, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 4 B; l'article 6 paragraphe 1, alinéa f; l'article 13 paragraphes 1 et 2; et l'annexe I, chapitre VI (69) de la directive du Conseil 64/433/CEE, voir point 18, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 2, paragraphe 2, dernier alinéa de la directive du Conseil 91/498/CEE, voir point 19, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'annexe I, chapitre III (12) de la directive du Conseil 71/118/CEE, voir point 21, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 9, premier paragraphe et annexe A, chapitre II (20) de la directive du Conseil 77/99/CEE, voir point 21, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1900
1
l'annexe, chapitre IV(IV) (2), premier paragraphe de la directive du Conseil 91/493/CEE, voir point 24, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'annexe A, chapitre V (6) de la directive du Conseil 85/397/CEE, voir point 32, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 7, sixième paragraphe; et l'annexe II, chapitre II (6) (c) de la directive du Conseil 90/667/CEE, voir point 32, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 4, paragraphe 2 de la directive du Conseil 79/373/ CEE, voir point 4, chapitre II de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 10 paragraphes 1 et 3, et article 17 paragraphe 1 de la directive du Conseil 66/400/CEE, voir point 1, chapitre III de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, première phrase; l'article 9 paragraphes 1 et 3; l'article 14 paragraphe 3, dernier paragraphe; l'article 14 alinéa a; l'article 17 paragraphe 1; l'article
1901
23 alinéa a; l'annexe IV (A) (I) (a) , dernier paragraphe; l'annexe IV (A) (I) (b), dernier paragraphe, et l'annexe V (A), dernier paragraphe de la directive du Conseil 66/401/CEE, voir point 2, chapitre III de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 2 paragraphe 1 alinéa b, première phrase; l'article 9 paragraphe 1; l'article 13 paragraphe 3, dernier alinéa; l'article 16 paragraphe 1; et l'article 22; l'annexe IV (A) (a) , dernier paragraphe; l'annexe IV (A) (b) , dernier paragraphe; et l'annexe V (A) , dernier paragraphe de la directive du Conseil 69/208/CEE, voir point 4, chapitre III de l'annexe I de l'Accord EEE; .
l'article 2 paragraphe 1 alinéa b, première phrase; l'article 16 paragraphe
1902
2; l'article 18; l'article 25 paragraphes 1 et 3; l'article 30 paragraphe 2; l'article 33 paragraphe 1; et l'article 42 de la directive du Conseil 70/458/CEE, voir point 6, chapitre III de l'annexe I de l'Accord EEE;
(iii) lorsqu'il donne son autorisation ou autre forme d'accord, ou formule des recommandations relatives à des plans, des programmes, des vaccinations d'urgence, des zones à risque, etc, conformément à:
l'article 9 paragraphe 2, première et seconde phrases, et 3 de la directive du Conseil 64/432/CEE, voir point 1, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 7 paragraphes 2, première et deuxième phrases, et 3; l'annexe A, Chapitre I (I) (C) (3) ; et l'annexe A, Chapitre I (II) de la Directive du Conseil 91/68/CEE, voir point 2, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 4 paragraphe 6, deuxième alinéa, première et deuxième phrases et troisième alinéa de la directive du Conseil 90/426/CEE, voir point 3, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 3 paragraphes 2 et 3; l'article 12 paragraphe 2; l'article 13 paragraphe 2, première et deuxième phrases, et le paragraphe 3 de la
1903
directive du Conseil 90/539/CEE, voir point 4, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 5 paragraphe 2, première et deuxième phrases; l'article 6 paragraphe 2; l'article 10 paragraphe 2; et l'article 12 paragraphes 2, première et deuxième phrases, et 3 de la directive du Conseil 91/67/CEE, voir point 5, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 13 paragraphe 3, deuxième alinéa de la directive du Conseil 85/511/CEE, voir point 12, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 5 paragraphe 4 de la directive du Conseil 90/423/CEE, voir point 13, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 14 alinéa a paragraphe 3 de la directive du Conseil 80/217/CEE, voir point 14, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 4 paragraphes 2 à 5; et l'article 5 paragraphe 1, troisième alinéa de la directive du Conseil 86/469/CEE, voir point 29, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 8 paragraphes 3 et 4 de la décision de la Commission 85/446/CEE, voir point 62, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
1904
(b) Dans le domaine vétérinaire, lorsqu'il adopte des mesures appropriées en cas de litiges, conformément à :
l'article 11 paragraphe 1, sixième et septième alinéas de la directive du Conseil 86/469/CEE, voir point 29, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 2 paragraphe 2 de la directive du Conseil 87/328/CEE, voir point 81, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
l'article 2 paragraphe 2 de la directive du Conseil 90/118/CEE, voir point 90, chapitre I de l'annexe I de l'Accord EEE;
(c) Dans le domaine des réglementations techniques, normes, essais et certification, lorsqu'il décide si des spécifications techniques nationales peuvent bénéficier d'une présomption de conformité avec les exigences essentielles de sécurité, conformément à :
(d) Dans le domaine des denrées alimentaires, lorsqu'il décide si certaines conditions sont remplies, conformément à :
l'article 6 paragraphe 4 alinéa d et l'article 9 paragraphe 4 de la directive du Conseil 79/112/CEE, voir point 18, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
l'article 1 paragrahe 4 alinéa b de la directive du Conseil 90/496/CEE, voir point
1905
53, chapitre XII de l'annexe II de l'Accord EEE;
(e) Dans le domaine des substances dangereuses:
(i) lorsqu'il prend des décisions relatives à des informations supplémentaires ou à des modifications des programmes d'essais pour la protection de l'homme et de l'environnement, conformément à:
(ii) lorsqu'il décide si et, le cas échéant, à quelles conditions des mesures entreprises par un Etat de l'AELE peuvent être maintenues ou répétées, conformément à :
(iii) lorsqu'il prend les mesures appropriées
: concernant le respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL), conformément à :
l'article 6 paragraphe 2 de la directive du Conseil 88/320/CEE, voir point 9, chapitre XV de l'annexe II de l'Accord EEE.
1906
FAIT à Oporto le 2 mai 1992
en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents au présent accord.
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
POUR LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
POUR LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
POUR LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN
POUR LE ROYAUME DE NORVEGE
POUR LE ROYAUME DE SUEDE
POUR LA CONFEDERATION SUISSE
1907
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ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES ETATS DE L'AELE
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
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Jahr
1992
Année
Anno
Band
4
Volume
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Heft
33a
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.08.1992
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Data
Seite
1873-1907
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10 107 074
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