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ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE
1916
Porto, le 2 mai 1992
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants :
I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent accord, qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
(signatures)
1917
Porto, le 2 mai 1992
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
"J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants :
I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent accord, qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
1
(signature)
1918
ANNEXE I
ARRANGEMENT
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) sur les échanges réciproques de fromages
Soucieuses de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sont convenues de conclure, sur leurs échanges réciproques de fromages, un nouvel arrangement dont les dispositions figurent ci- après :
a) le contingent annuel existant de 2 300 tonnes pour certains fromages exempts de droits de douane supplémentaires, relevant de la sous-position 0406 90 23 du tarif douanier suisse est porté à 3 200 tonnes, y compris pour le fromage de type "Raclette" ;
b) pour le Gorgonzola et le Danablu en morceaux, relevant de la sous-position 0406 40 91 du tarif douanier suisse, originaires de la communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené à 50 francs suisses par 100 kg ;
c) pour les autres fromages à pâte persillée et pour le Feta grec de brebis, relevant respectivement des sous-positions ex 0406 40 91 et ex 0406 90 19 du tarif douanier suisse, originaires de la Communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené à 125 francs suisses par 100 kg.
a) la Communauté ouvre, pour les fromages originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé, les contingents tarifaires annuels suivants :
Code NC
Désignation des marchandises
Quantité (tonnes)
Prélèvement à l'importation (ECU/100 kg)
ex 0406 90 89
ex 0406 90 89
Fromage Raclette Tomme suisse
600
) )
28
400
b) la Communauté porte à 50 % la limite de la teneur en matière grasse en poids de la matière sèche pour les deux catégories existantes de Tilsit, relevant du code NC 0406 90 25, et ramène à 18 écus par 100 kg le prélèvement applicable au Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieur à 50 %, originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé ;
(1) Le présent arrangement s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
1919
c) pour les morceaux de fromages à pâte dure, relevant des codes NC 0406 90 13-17, la Communauté convient d'élargir la catégorie des morceaux d'un poids inférieur à 450 g pour qu'elle englobe les morceaux d'un poids inférieur à 1 kg.
Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord EEE.
Toutefois, au cas où cette date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées aux points 1 a) et 2 a) sont applicables pro rata temporis pour la première année.
.
1
1920
ANNEXE II
CONCESSIONS TARIFAIRES RECIPROQUES
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) dans le secteur horticole
Position du tarif douanier suisse Nº
Désignation des marchandises
0602
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons
0603 10
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
(2) Pour les produits soumis à des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations. multilatérales (en particulier de la tarification).
1921
ANNEXE III
CONCESSIONS TARIFAIRES
accordées par la Confédération suisse à la Communauté économique européenne
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, la Suisse (1) accordera, pour les produits originaires de la Communauté, les concessions tarifaires suivantes () :
A. Exemption totale des droits
Position du tarif douanier suisse N·
· Désignation des marchandises
ex
0802.9000
Pignons, frais ou séchés
0809.1010
Abricots, frais, en emballages ouverts
0810.1000
Fraises, fraiches
0910.2000
Safran
ex 2009.3011
Jus de citron bruts, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
B. Réduction de 50 % des droits
Position du tarif douanier suisse Nº
Désignation des marchandises
Taux concessionnel (FS/100 kg brut)
ex 0702.0000
Tomates, du 1.11 au 31.3, fraîches ou réfrigérées
2,50
0709.3000
Aubergines, fraîches ou réfrigérées
5,00
0709.6011
Piments doux ou poivrons, du 1.11 au 31.3, frais ou réfrigérés
3,50
Cx
0709.9090
Courgettes, fraîches ou réfrigérées
5,00
0802.2100
Noisettes en coques, fraiches ou séchées
6,00
0802.2200
Noisettes sans coques, fraiches ou séchées
6,00
0805.1000
Oranges, fraîches ou séchées
.5,00
0805.2000
Mandarines, fraîches ou séchées
5,00
ex
0806.2000
Raisins de Corinthe, seca
2,50
0807.1000
Melons et pastèques, frais
5,00
0809.1090
Abricots, frais, autres que dans des emballages ouverts
2,50
ex 1509.1000
Huiles d'olive, vierges, destinées à des usages sutres que techniques
5,50
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
(2) Pour les produits soumis à des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations multilatérales (en particulier de la tarification).
1922
Position du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux concessionnel (FS/100 kg brut)
ex 1509.9000
Huiles d'olive, autres que vierges, autres que destinées à des usages techniques
5,50
2002.1010 2002.1020
Tomates préparées ou conservées Tomates préparées ou conservées
11,50
cx
2004.9019
Artichauts préparés ou conservés, congelés
25,00
ex 2004.9029
Artichauts préparés ou conservés, congelés
35,00
ex
2005.9010
Câpres et artichauts préparés ou conservés, non congelés
25,00
ex
2005.9090
Câpres et artichauts préparés ou conservés, non congelés
35,00
cx
2009.3019
Jus d'autres agrumes que les oranges, les
14,00
pamplemousses et les pomelos, à l'exclusion des jus de
citron bruts non fermentés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
ex
2009.3020
Jus d'autres agrumes que les oranges, les
35,00
pamplemousses et les pomelos, non fermentés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
2009.6020
Jus de raisins, non fermentes, sans addition d'alcool, concentrés
50,00
2204.2120
Vins doux, spécialités et mistelles
17,50
2204.2920
Vins doux, spécialités et mistelles
15,00
cx
2208.3010
Irish whiskey, en recipients d'une contenance excédant 21
26,50
cx 2208.3020
Irish whiskey, en recipients d'une contenance n'excédant pas 2 1
30,00
ex 2208.9090
Ouzo
37,50
C. Liste de certains produits pour lesquels la Suisse applique déjà une exemption totale des droits
Position du tarif douanier suisse Nº
Désignation des marchandises
0703.2000
Aulx, frais ou réfrigérés
2002.9021
Tomates préparées ou conservées (d'une teneur en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 25 %)
2401.1010
2010
3010
Tabacs bruts non fabriqués ; déchets de tabac pour la fabrication industrielle de cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, rouleaux de tabac et tabac à priser
6,50
1923
ANNEXE IV
REGLES D'ORIGINE (1)
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés,
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés,
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage,
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).
Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes (1) et (2) de la liste figurant dans l'appendice, obtenus soit dans la Communauté, soit en Suisse, et comporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne (3) concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.
.
:
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
1924
Les documents visés au point 1) doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide du mot "Communauté" ou "Suisse", dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivi des lettres "AGRI" placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à "l'origine préférentielle EEE" dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord EEE.
Nonobstant les points 1) et 2), le certificat vise à l'annexe I pour les fromages est accepté comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture.
1925
APPENDICE
Liste des produits, visés au paragraphe 2, qui sont soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus
Code SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
0406
Fromages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle toutes les tomates des chapitres 7 ou 20 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex 2004
Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés
Fabrication dans laquelle tous les artichauts utilisés doivent être entièrement obtenus
2005
Artichauts et câpres, préparés ou conservés, autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
Fabrication dans laquelle tous les artichauts et toutes les câpres utilisés doivent être entièrement obtenus
ex 2009
Jus d'agrumes autres que les oranges, les pamplemousses et les pomélos, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus
ex 2009
Jus d'agrumes autres que les oranges, les pamplemousses et les pomélos, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus
ex 2009
Jus de raisins, concentrés
Fabrication dans laquelle tous les raisins utilises doivent être entièrement obtenus
1926
1
Code SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 2204
Vins doux, spécialités et mistelles
ex 2208
Irish whiskey et Ouzo
Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus
Fabrication : . à partir de matières non classées dans les positions 2207 ou 2208, et dans laquelle tous les raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus
1927
TABLE DES MATIERES
Page
2
Protocole 1
relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de
surveillance AELE qui, en application du Protocole 1 de
l'Accord EEE, decoulent des actes auxquels il est fait
référence dans les annexes de cet Accord
24
Protocole 2 relatif aux fonctions de l'Autorité de surveillance AELE . dans le domaine des marchés publics
29
Protocole 3 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'Etat
32
Protocole 4 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence
35
Protocole 5 sur le Statut de la Cour AELE 211
Protocole 6 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de l'Autorité de surveillance AELE
224
Protocole 7 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de la Cour AELE
233
Annexe I Liste prévue par l'article 24, par. 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Auto- rité de surveillance et d'une Cour de justice
241
Annexe II Liste prévue à l'article 25, par. 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
245
Procès-verbal agréé des négociations concernant l'Accord entre les Etats de l'AELE 247 relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
1928
250
Protocole 1
relatif aux fonctions et pouvoirs du Comité permanent qui, en application du Protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet Accord
259
Protocole 2
relatif aux procédures internes entre les Etats de l'AELE pour l'application des mesures conformément à l'article 43 de l'Accord EEE
263
Annexe telle que prévue à l'article 6, par. 2 du présent accord 264
Appendice tel que prévu à l'annexe du présent accord 266
Procès-verbal agréé des négociations sur l'Accord relatif à un Comité permanent des Etats de l'AELE
268
Arrangement consigné sur l'Accord relatif au Comité permanent des Etats de l'AELE
271
Accord relatif à un Comité de parlementaires des Etats de l'AELE 284
Accord de coopération entre les Etats de l'AELE et la Banque 291 européenne d'investissement
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse 292 et la Communauté économique européenne concernant certains arrangements dans le domaine agricole
1929
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
33a
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.08.1992
Date
Data
Seite
1916-1929
Page
Pagina
Ref. No
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