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Message concernant l'approbation de l'Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
du 19 août 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), le Conseil fédéral présente dans les six mois, à l'Assemblée fédérale, un rapport sur les accords qu'il applique à titre provisoire. Nous fondant sur ledit article, nous vous soumettons dans le cas présent un message concernant l'approbation de l'Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) que la Suisse applique à titre provisoire depuis le 1er juillet 1992. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral relatif audit Accord (annexe et 3 appendices).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
19 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 459 61 Feuille fédérale. 144e année. Vol. V
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Condensé
. L'objectif de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la RFTS consiste, d'une part, à assister la RFTS dans son processus de transition vers une économie de marché en facilitant l'accès des produits tchécoslovaques sur les marchés des pays de l'AELE; d'autre part, il a pour but de maintenir une approche parallèle à celle suivie par la Communauté européenne avec ses Accords d'association et d'éviter ainsi une éventuelle discrimination des pays de l'AELE vis-à-vis de la CE sur le marché tchécoslovaque. Cet Accord s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture et d'assistance suivie par les pays de l'AELE envers les pays d'Europe centrale et orientale.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et autres produits de la pêche. Il est de type asymétrique: les pays de l'AELE accordent à la RFTS des concessions importantes dès l'entrée en vigueur de l'Accord alors que les concessions accordées par celle-ci aux pays de l'AELE sont étalées au cours d'une période transitoire se terminant au 30 juin 2002. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application pleine et entière de certaines dispositions de l'Accord, comme les articles sur les paiements, les achats publics et les aides gouvernementales. Cette approche, également suivie par la CE, a pour but de prendre en compte la situation de transition de l'économie tchécoslovaque ainsi que les différences de développement économique entre les parties en présence. A la fin de la période transitoire, quand les droits et obligations qui relèvent de l'Accord seront identiques pour toutes les parties contractantes, le libre-échange réciproque et symétrique sera effectivement atteint.
L'Accord comprend un ensemble de dispositions conformes aux exigences actuelles d'un accord de libre-échange et à ses finalités. Par l'étendue des domaines couverts, il va au-delà des Accords de libre-échange de 1972 conclus entre chaque pays de l'AELE et la CE. C'est ainsi qu'il porte sur des domaines tels que les obstacles techniques aux échanges, les achats publics, les aides gouvernementales et la protection de la propriété intellectuelle. L'Accord comprend également une clause évolutive classique, tandis que les secteurs des services et des investissements font l'objet d'un article séparé.
Les produits de l'AELE feront l'objet à l'importation en RFTS de droits de douane et taxes d'effet équivalent qui seront progressivement démantelés au cours de la période transitoire suivant des calendriers établis en annexe à l'Accord. L'effort consenti par la RFTS pour l'abolition de ses droits de douane est important puisque la part des produits de l'AELE qui entreront à droit nul sur le marché tchécoslovaque dès l'entrée en vigueur de l'Accord représente environ 30 pour cent des exportations des pays de l'AELE vers la RFTS. Les produits sensibles au bénéfice d'une réduction progressive des droits de douane représentent environ 15 pour cent de ces mêmes exportations totales. La majeure partie des exportations des pays de l'AELE vers la RFTS entreront à droit nul sur le marché de la RFTS dès le 1er janvier 1997.
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Les produits tchécoslovaques bénéficieront, de la part des pays de l'AELE, d'une élimination totale des droits de douane et taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des produits dits «sensibles» (essentiellement textiles et acier) spécifiés par les pays nordiques et l'Autriche.
Un Protocole d'entente contient des précisions sur diverses notions de l'Accord. Il a été convenu que ce Protocole ferait partie intégrante de ce dernier.
Le secteur agricole fait l'objet d'un Arrangement bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles entre la Suisse et la RFTS. Les concessions accordées à la RFTS.ne portent que sur des droits de douane dont le niveau sera abaissé ou réduit à zéro pour une trentaine de positions tarifaires. Leurs retombées sur notre agriculture seront limitées. L'Arrangement comprend en outre une déclaration d'intention en matière de coopération technique dans le domaine agricole, ainsi qu'une clause évolutive.
Nous avons décidé, le 16 mars 1992, de mettre provisoirement en application l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la RFTS, ainsi que l'Arrangement entre la Suisse et la RFTS dans le domaine agricole au 1er juillet 1992. Nous soumettons cet Accord et cet Arrangement à l'approbation de l'Assemblée fédérale par le présent message.
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Message
1 Partie générale
11 Genèse de l'Accord
A la suite des bouleversements politiques et économiques qui ont secoué l'Europe centrale et orientale au cours de l'année 1989, les pays de l'AELE ont signé avec la Hongrie, la Pologne et la RFTS des Déclarations de coopération le 13 juin 1990 à Göteborg. Ces Déclarations marquent la volonté politique des pays de l'AELE d'établir des liens étroits avec ces trois pays et de soutenir leurs réformes durant le processus de transition vers une économie de marché. Le rapprochement entre l'AELE et les trois pays s'effectuera sur deux plans: le premier concerne la promotion de la coopération dans différents secteurs tels que la protection de l'environnement, la recherche et le développement, la promotion des petites et moyennes entreprises et le tourisme; le deuxième prévoit l'établissement progres- sif d'une zone de libre-échange.
Le rapprochement des pays de l'AELE avec la Hongrie, la Pologne et la RFTS s'est opéré au moment où la Communauté européenne commençait la négocia- tion avec ces mêmes pays d'Accords d'association (dits de deuxième génération). Ces Accords visent également à assurer le libre-échange, mais ils doivent en outre favoriser le dialogue sur le plan politique et aboutir à la libéralisation progressive de la circulation des travailleurs, des capitaux et des services, y compris l'établisse ment des entreprises. Ils couvrent en plus de larges champs de coopération économique, culturelle et financière. Les négociations ont été conclues à la mi-novembre et les Accords d'association ont été signés le 16 décembre 1991. La procédure de ratification allant probablement durer jusqu'à fin 1992, les deux parties se sont mises d'accord pour que les dispositions des Accords prévoyant le libre-échange soient appliquées provisoirement entre le 1er mars 1992 et la fin de cette année.
12 Situation économique de la RFTS
Par rapport aux autres pays de l'ancien CAEM (Conseil d'assistance économique mutuelle) engagés dans la transition vers l'économie de marché, la République fédérative tchèque et slovaque fait figure d'exemple pour ce qui est de la conduite de ses réformes économiques. En partant d'une économie socialiste basée sur la planification, le pays a accompli en deux ans un très important travail sur la voie de la transition vers une économie de marché: les prix et le commerce extérieur ont été presque complètement libéralisés; les subventions ont été fortement réduites; un ambitieux programme de privatisation à grande échelle a été mis au point et a connu un début de réalisation; les fondations juridiques permettant l'émergence d'une économie de marché et d'un secteur privé ont été jetées.
La réalisation de la première phase des réformes s'est opérée sans remettre en cause la stabilité macro-économique. L'inflation est stabilisée à un niveau raisonnable, le déficit budgétaire est, en pour cent du PIB, le plus bas des pays de
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l'Europe centrale et orientale (1 %), l'endettement extérieur a été maintenu à un niveau relativement bas (9,3 mia de $), les fluctuations du taux de change et le déficit extérieur sont limités. Les réformes ont, malgré tout, engendré une profonde récession accompagnée d'une forte baisse du niveau de vie (- 27 % des salaires réels en 1991) et de la montée du chômage (6,6 % de la population active à fin 1991).
Les échanges extérieurs ont dans leur ensemble fortement reculés en 1991 (importations: - 40 %, exportations - 25 %) suite à l'effondrement du CAEM et à la perte du marché soviétique. Par contre, les échanges en devises convertibles ont enregistré une forte augmentation (importations: + 42 %, exportations: + 35 %). Le solde de la balance commerciale en 1991 était de - 447 millions de dollars en devises convertibles et de +372 millions de dollars en devises non-convertibles.
Les investissements directs étrangers se sont élevés à 600 millions de dollars en 1991 et la RFTS occupe ainsi la deuxième place, derrière la Hongrie, parmi les pays d'Europe centrale et orientale les plus attractifs pour les investisseurs étrangers.
13 Relations économiques entre la Suisse et la RFTS
L'importance de la RFTS dans le commerce extérieur de la Suisse est relative- ment modeste, mais certains secteurs (machines, produits chimiques) sont néan- moins fortement impliqués dans les échanges bilatéraux. Les échanges com- merciaux entre les deux pays se sont soldés en 1991 par un surplus de la balance commerciale de 170 millions de francs en faveur de la Suisse. Les exportations suisses vers la RFTS se sont élevées à 341 millions de francs en 1991, marquant une certaine stabilité par rapport à 1990. Les machines constituent avec 52 pour cent la part la plus importante des exportations suisses vers la RFTS, suivies par les produits chimiques (17 %), les instruments et appareils (6 %) et les produits pharmaceutiques (6 %). Les importations suisses en provenance de la RFTS se sont élevées à 171 millions de francs en 1991, en légère augmentation par rapport à 1990. Elles se composent de produits chimiques (22 %), de métaux (16 %), de produits agricoles (13 %), de produits énergétiques (11 %) et de machines (11 %). Pour cette dernière catégorie, il faut noter que les exportations de la RFTS en direction de la Suisse ont enregistré une augmentation de 13 pour cent en 1991 par rapport à l'année précédente. On peut s'attendre à ce que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la RFTS renforce encore plus cette tendance.
Les relations économiques bilatérales entre la RFTS et la Suisse sont réglées par les accords suivants:
un accord commercial du 23 mars 1954,
un accord sur les échanges économiques du 7 mai 1971,
un accord de protection des investissements du 5 octobre 1990, entré en vigueur le 7 août 1991.
Un accord de double imposition est actuellement en cours de négociation.
Sur le plan multilatéral, il faut rappeler que la RFTS est membre-fondateur du GATT.
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La RFTS fait partie des pays bénéficiaires des crédits de programme mis sur pied par la Suisse en faveur de l'Europe centrale et orientale. Les fonds engagés jusqu'ici ont principalement été affectés à des projets d'assistance technique (notamment dans les domaines de l'environnement et de la formation) ainsi que financière.
La Suisse occupe la troisième place après l'Allemagne et l'Autriche (mais loin derrière ces deux pays) en ce qui concerne les investissements directs réalisés en RFTS. Les sommes investies par la Suisse dans ce pays depuis le début de 1991 sont estimées à environ 150 millions de francs.
Si les échanges commerciaux entre la Suisse et la RFTS sont à l'heure actuelle encore modestes, leur potentiel de croissance est important. L'Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la RFTS va renforcer ce potentiel en facilitant l'accès des produits tchécoslovaques sur les marchés de l'AELE. La structure plus diversifiée des exportations tchécoslovaques en comparaison avec celle d'autres pays d'Europe centrale et orientale permet d'ailleurs d'envisager, en ce qui concerne les effets potentiels du libre-échange, des perspectives promet- teuses. Pour la Suisse et les autres pays de l'AELE, cet Accord ouvre progressive- ment l'accès au marché tchécoslovaque et garantit à plus long terme un posi- tionnement favorable pour accéder aux marchés des autres pays d'Europe centrale et orientale, y compris les nouveaux Etats indépendants issus de l'an- cienne Union Soviétique. D'autre part, il leur évite d'être discriminés vis-à-vis de la CE sur le marché tchécoslovaque.
2 Partie spéciale
21 Déroulement des négociations
Dès le début des négociations des accords de libre-échange avec la Hongrie, la Pologne et la RFTS en décembre 1990, les pays de l'AELE ont opté pour une approche parallèle avec les trois pays. Cependant, la progression plus rapide des négociations avec la RFTS durant les derniers mois de 1991, rendue possible en grande partie par l'absence de grandes divergences de vue sur la question des produits agricoles, a permis aux pays de l'AELE de conclure l'Accord de libre-échange avec ce pays sans attendre la fin des négociations avec la Hongrie et la Pologne.
Durant la négociation des accords de libre-échange avec la RFTS, la Pologne et la Hongrie, les pays de l'AELE ont gardé à l'esprit la perspective d'une grande zone de libre-échange pour les produits industriels qui est en train de se dessiner en Europe. En effet, si l'on tient compte des accords d'association de la CE et des accords prévus entre les trois pays d'Europe centrale eux-mêmes, cette zone de libre-échange devrait regrouper, dans un premier temps, jusqu'à vingt-deux pays. C'est pour cette raison que les pays de l'AELE et la CE ont tenté de suivre des approches parallèles dans leurs négociations respectives. Des contacts réguliers ont eu lieu entre l'AELE et la CE afin que les règles régissant les Accords de libre-échange et les Accords d'association permettent un fonctionnement aussi efficace que possible de la future grande zone de libre-échange.
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L'approche parallèle à la CE est cependant assortie d'un certain nombre d'excep- tions, la plus importante étant le traitement du commerce des produits agricoles dans des arrangements bilatéraux distincts, négociés simultanément entre chaque pays de l'AELE et la RFTS. Une autre exception concerne le contenu et l'application de certaines dispositions horizontales (règles de concurrence et aides gouvernementales notamment), pour lesquelles la CE dispose de compétences étendues basées sur le Traité de Rome, alors que dans le cas de l'AELE, ces mêmes compétences sont du ressort de ses Etats membres.
Le traitement du domaine agricole en dehors de l'Accord offre l'avantage de tenir compte des spécificités de chaque pays de l'AELE - en l'absence de politique agricole commune au sein de l'Association - comme des intérêts de la RFTS dans ce domaine.
22 Contenu de l'Accord
221 Accord de libre-échange AELE - RFTS
Les objectifs de l'Accord (art. 1er) prévoient que les pays de l'AELE et la RFTS instaureront progressivement une zone de libre-échange durant une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 2002. L'accord, fondé sur des relations de commerce entre économies de marché, a notamment pour but de promouvoir, par l'expansion du commerce réciproque, le développement harmonieux des relations économiques entre les pays de l'AELE et la RFTS. Il doit assurer aux échanges entre les Parties des conditions équitables de concurrence et contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et autres produits de la pêche (art. 2). Il est de type asymétrique en ce sens que les pays de l'AELE accordent à la RFTS des concessions importantes dès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les concessions accordées par celle-ci aux pays de l'AELE sont étalées au long de la période transitoire. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application pleine et entière de certaines dispositions de l'Accord, comme les articles sur les paiements, les achats publics et les aides gouvernementales.
Pour les produits industriels, les pays de l'AELE s'engagent à éliminer leurs droits de douane à l'importation et autres taxes d'effet équivalent (art. 4) dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de ceux portant sur des produits dits «sensibles» (essentiellement textiles et acier) maintenus par les pays nordiques et l'Autriche (Annexe III). Pour sa part, la RFTS s'engage à démanteler progressivement ses droits de douane et taxes d'effet équivalent prélevés sur les importations de produits industriels en provenance de l'AELE au cours d'une période s'étalant de l'entrée en vigueur de l'Accord au 30 juin 2002. Ce démantèlement s'effectuera suivant des calendriers établis dans l'Annexe IV à l'Accord.
Pour les produits agricoles transformés (art. 2, let. b), les pays de l'AELE ont accordé à la RFTS un traitement identique à celui relevant des accords de libre-échange conclus entre eux et la CE (Protocole A). Les produits tchécoslo- vaques bénéficieront donc de l'élimination de la protection industrielle alors que
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l'élément variable au titre de la compensation du handicap des prix agricoles sera prélévé conformément à la législation de chaque pays de l'AELE et selon sa propre liste de concessions (pour la Suisse, tableau VI du Protocole A). La RFTS, en l'absence d'un régime à l'importation comparable à celui de l'AELE, a accepté d'étendre aux pays de l'AELE les concessions faites dans ce domaine à la CE. Ces concessions n'englobent certes que quelques produits agricoles transformés (Protocole A, Tableau VIII). De surcroît, la RFTS se déclare prête à mettre les pays de l'AELE au profit de toute nouvelle concession qu'elle accordera à la Communauté pour des produits agricoles transformés.
En ce qui concerne les poissons et autres produits de la pêche (art. 2, let. c), les pays de l'AELE et la RFTS éliminent, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, leurs droits de douane respectifs et leurs taxes ayant un effet équivalent pour les produits spécifiés sur une liste commune (Annexe II, art. 1). La Suisse maintient ses droits de douane à l'importation pour une liste de produits (Annexe II, art. 5) contenant des poissons d'eau douce ainsi que les graisses, huiles et farines de poissons, ces trois derniers produits étant exclus du libre-échange en raison de notre politique agricole. Pour répondre aux restrictions helvétiques, la RFTS maintient des droits de douane à l'importation sur les mêmes poissons d'eau douce originaires de Suisse (Annexe II, art. 7). Ces arrangements seront réétudiés avant le 1er janvier 1994 en vue de tenter d'améliorer le commerce du poisson ..
Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative (art. 3 et Proto- cole B) correspondent aux dispositions qui régissent, en la matière, les relations internes des pays de l'AELE (Convention de Stockholm, Annexe B). Celles-ci sont aussi essentiellement les mêmes que dans le cadre du libre-échange entre les pays de l'AELE et la CE. Cependant, le cumul diagonal dans les relations avec la CE n'est pas réalisé en ce sens qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser des produits semi-finis originaires de la CE pour conférer l'origine préférentielle au produit fini exporté ou importé dans le cadre du libre-échange entre les pays de l'AELE et la RFTS. En outre, des prescriptions spécifiques de marquage sont nécessaires pour les certificats d'origine (Protocole B, art. 24). Enfin, le Proto- cole B prévoit la mise sur pied d'une coopération administrative entre les autorités douanières des trois pays (Hongrie, Pologne et RFTS), afin de faciliter la circulation des marchandises dans le cadre des Accords de libre-échange avec les pays de l'AELE.
Les droits de douane à caractère fiscal (art. 6), à l'exception de ceux spécifiés dans le Protocole C de l'Accord, seront soumis au même traitement que les droits de douane à l'importation. Les Parties peuvent néanmoins transformer l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure. La Suisse est autorisée à maintenir ses droits de douane à caractère fiscal (Protocole C, Tableau II).
Les droits de douane à l'exportation et autres taxes d'effet équivalent (art. 7) seront également éliminés et aucun nouveau droit ne pourra être prélevé. La Suisse devra éliminer au 1er janvier 1993 ses droits de douane à l'exportation pour les produits spécifiés dans l'Annexe V (Tableau B) de l'Accord.
Les restrictions quantitatives à l'importation (art. 8) devront être éliminées dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des produits spécifiés par l'Autriche, l'Islande et la Norvège (Annexe VI) ainsi que par la RFTS (Annexe VII). Pour
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cette dernière, l'abolition de ces restrictions s'effectuera de manière progressive jusqu'à la fin de la période transitoire. En matière de restrictions quantitatives à l'exportation (art. 9), la Suisse conserve le droit d'appliquer ses propres restrictions (Annexe VIII). De son côté, la RFTS s'engage à abolir ses restrictions quantita- tives à l'exportation au plus tard pour la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur de l'Accord (Annexe IX).
Les dispositions traitant des monopoles d'Etat (art. 11) prévoient la non-discrimi- nation entre les nationaux des Parties en matière d'achat et de commercialisation de marchandises par tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial. La Suisse a obtenu que ces dispositions ne s'appliquent aux activités de ses monopoles d'Etat sur le sel et la poudre de munition, que dans la mesure où elle doit s'acquitter des obligations correspondantes dans le cadre de l'Accord sur l'Espace économique européen entre les pays de l'AELE et la CE (Protocole D, ch. 1). Pour ce qui concerne la RFTS, l'adaptation aux dispositions de l'article 11 sera progressive et devra être terminée au plus tard pour la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur de l'Accord (Protocole D, ch. 3).
Les Parties contractantes doivent s'informer mutuellement de leurs projets de réglementation technique (art. 12), conformément à la procédure contenue dans l'annexe X de l'Accord. Cette procédure est pratiquement identique à celle qui est appliquée entre les pays de l'AELE et la CE. Elle est identique à celle contenue dans l'Accord de libre-échange conclu entre les pays de l'AELE et la Turquie.
En ce qui concerne les produits agricoles (art. 13), les parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux de leurs échanges. Référence est faite à ce sujet aux arrangements bilatéraux entre chaque pays de l'AELE et la RFTS. En outre, il est stipulé que les réglementations en matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire doivent être appliquées de manière non-discriminatoire.
La libéralisation effective des marchés publics (art. 16) est considérée comme un objectif souhaitable et important de l'Accord. Le Comité mixte est chargé de fixer les modalités pratiques destinées à assurer la réalisation de cet objectif, c'est-à- dire, le libre accès et la transparence ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant des Etats Parties à l'Accord. Les Parties s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices du GATT. Si cette disposition de l'Accord ne donne pas lieu à de nouvelles obligations pour les pays de l'AELE, elle représente, en revanche, un effort important de libéralisation pour la RFTS. C'est la raison pour laquelle la RFTS pourra ouvrir progressivement l'accès à ses propres marchés publics aux entre- prises des pays de l'AELE, alors que ces derniers ouvriront l'accès à leurs marchés publics respectifs aux entreprises tchécoslovaques, selon les dispositions per- tinentes du GATT en la matière, dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Un équilibre rigoureux des droits et obligations sera établi entre les Parties au plus tard à la fin de la période transitoire.
Les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle (art. 17) stipulent que les Parties s'engagent à accorder une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Des obligations particulières à cet égard sont énoncées à l'Annexe XI de l'Accord. En outre, les
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Parties s'engagent à accorder aux ressortissants des autres Etats Parties le même traitement que celui accordé aux ressortissants de tout autre Etat tiers en matière de propriété intellectuelle. Peuvent être exemptés de cette obligation les accords bilatéraux ou multilatéraux, existants ou futurs, pour autant que ceux-ci ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de ressortissants d'autres Etats Parties.
L'Accord comprend un ensemble de dispositions-cadre destinées à assurer son bon fonctionnement et la réalisation de ses objectifs. Il s'agit de dispositions portant sur les domaines suivants: impositions intérieures (art. 14), paiements (art. 15), règles de concurrence entre entreprises (art. 18), aides gouvernementales (art. 19) et dumping (art. 20). L'article sur les aides gouvernementales a fait l'objet de négociations délicates en raison de la nécessité pour le gouvernement de la RFTS de soutenir financièrement, au cours du processus de réformes, la restructuration et le développement de certaines parties de l'économie nationale. Un accord a finalement été trouvé par l'octroi à la RFTS d'une période transitoire expirant à la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur de l'Accord, date à laquelle les autorités tchécoslovaques doivent avoir adopté leurs pratiques aux dispositions de l'article 19 et, en particulier, à son Annexe XII.
L'Accord intègre également les clauses de sauvegarde et d'exceptions au libre- échange habituellement contenues dans un accord de ce type: exceptions générales (art. 10), mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits (art. 21), réexportation et pénurie grave (art. 23), difficultés de balance des paiements (art. 24), exceptions au titre de la sécurité (art. 26) et exécution des obligations de l'Accord (art. 31). En plus des clauses standards, la RFTS peut faire appel, pendant la période transitoire, à une clause de sauvegarde spécifique (art. 22) dans le cas où l'ajustement structurel de son économie serait gravement menacé. La Suisse qui, à la différence des autres pays de l'AELE, n'a pas déposé de listes de produits sensibles, a obtenu le droit à une clause de sauvegarde particulière (Annexe III, paragraphe 4) pour parer, pendant la période transitoire, à d'éventuelles pertur- bations graves de son marché résultant de différences entre le règlement douanier de la Suisse et celui des autres pays de l'AELE pour les produits correspondants.
Une clause évolutive (art. 29) exprime la volonté des Parties contractantes de développer et d'approfondir leurs relations dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord. Les services et les investissements font l'objet d'un article séparé (art. 30) dans lequel les Parties reconnaissent l'importance croissante de ces secteurs. Elles agiront ensemble en vue d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services tout en tenant compte des travaux pertinents du GATT en la matière.
Le Comité mixte (art. 27 et 28), composé de représentants de chaque Partie contractante, est chargé de la gestion de l'Accord et de son application. Son activité sera coordonnée avec celle du Comité mixte institué en application de la Déclaration de Göteborg. Il s'occupe notamment de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les pays de l'AELE et la RFTS. Il est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord, se prononce d'un commun accord et se réunit au moins une fois par an.
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222 Protocole d'entente
Au cours des négociations, les Parties contractantes ont exprimé le souhait de voir certaines notions de l'Accord précisées dans un Protocole d'entente plutôt que dans l'Accord lui-même. Il a été convenu que ce Protocole ferait partie intégrante de l'Accord. Dans celui-ci figure en particulier la reconnaissance par les Parties contractantes qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux respectifs des concessions (en matière de tarifs douaniers et de restrictions quantitatives) accordées à l'entrée en vigueur de cet Accord et de l'Accord d'association CE-RFTS. Ce parallélisme devrait, pour l'essentiel, être préservé au cours de la période transitoire.
Le Protocole d'entente contient également des dispositions concernant notam- ment l'interprétation et la mise en application du Protocole B (règles d'origine), la prise en compte de l'Accord sur l'Espace économique européen dans les annexes correspondant aux articles 7 (droits de douane à l'exportation) et 9 (restrictions quantitatives à l'exportation), la notion de protection de l'environnement dans l'article 10 (exceptions générales), l'interprétation de l'article 19 (aides gouverne- mentales) et le cas de sauvegardes spécifiques qui seraient appliquées par la CE et la RFTS dans leur commerce de textiles.
Finalement, les Parties contractantes envisagent une procédure d'arbitrage dans le cas de différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations au sein du Comité mixte.
223 Arrangement bilatéral dans le domaine agricole
Comme déjà indiqué, il a été décidé que le domaine agricole serait traité en dehors de l'Accord multilatéral. Ce faisant, des arrangements bilatéraux ont été conclus entre chaque pays de l'AELE et la RFTS. L'arrangement entre la Suise et la RFTS a été signé le 10 juin 1992. Les concessions accordées à la RFTS ne portent que sur des droits de douane dont le niveau sera abaissé ou réduit à zéro pour une trentaine de positions tarifaires. A titre exceptionnel et sans préjuger d'autres négociations bi- et multilatérales, les autorités suisses sont prêtes à maintenir les marges de concessions octroyées sur la base du présent arrangement pour ce qui est des possibilités courantes d'accès au marché, dans le cas où un nouveau régime serait introduit (p.ex. à la suite de la mise en œuvre des résultats de l'Uruguay Round). L'incidence de cet arrangement sur notre agriculture sera négligeable, étant donné la part peu élevée des produits agricoles dans les exportations de la RFTS.
L'arrangement Suisse-RFTS comprend une déclaration d'intention en matière de coopération technique dans le domaine agricole. Les projets de coopération prévus par cette déclaration seront soumis à la Suisse selon la procédure en vigueur pour la réalisation de notre deuxième programme d'aide pour les pays d'Europe centrale et orientale. L'arrangement comprend également une clause évolutive destinée à passer en revue les problèmes qui pourraient survenir dans les échanges de produits agricoles entre les deux pays et à développer ces échanges
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dans le cadre de leurs politiques agricoles et de leurs engagements internationaux respectifs.
L'arrangement Suisse-RFTS a été mis en application sur une base provisoire en même temps que l'Accord multilatéral de libre-échange, soit le 1er juillet 1992.
3 Conséquences financières
Le montant des droits de douane en jeu est de l'ordre de 11 250 000 francs (11 mio. de fr. pour les produits industriels et 250 000 fr. pour les produits agricoles). Ce manque à gagner - relativement peu élevé - résultant de l'entrée en vigueur de l'Accord doit être mis en relation avec les possibilités d'exportations accrues pour les industries suisses et tchécoslovaques.
4 Programme de législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1, Appendice 2).
5 Relations avec le droit européen
L'arrêté fédéral proposé ne crée aucune incompatibilité avec le droit européen.
6 Validité pour la Principauté du Liechtenstein
Du fait de son appartenance à l'AELE en tant que membre à part entière, la Principauté du Liechtenstein est Partie signataire de l'Accord. Les autorités du Liechtenstein ont cependant indiqué qu'elles ne ratifieraient pas l'Accord de libre-échange tant que le différend entre Vaduz et Prague au sujet des propriétés de la Principauté confisquées par la Tchécoslovaquie ne serait pas réglé. Du fait de l'Union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, cette situation n'en- gendre aucune conséquence sur l'application des dispositions de l'Accord rela- tives au démantèlement des barrières tarifaires et non-tarifaires. En ce qui concerne le Liechtenstein, une non-ratification de la part de ses autorités n'aura de conséquence que sur l'application des domaines de l'Accord qui ne sont pas couverts par l'Union douanière, c'est-à-dire, les dispositions horizontales comme celles traitant de la concurrence ou les dispositions relatives à la propriété intellectuelle (avec la précision suivante: en matière de brevets, la Suisse et la Principauté forment un territoire unitaire en vertu du traité sur la protection conférée par les brevets; RS 0.232.149.514).
7 Publication des Annexes de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la RFTS
Les annexes accompagnant l'Accord contiennent un peu moins de 700 pages dont environ 300 concernent la Suisse et la RFTS. Il s'agit principalement de disposi-
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tions de nature technique; elles peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. Selon les articles 4 et 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes dans les Recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale.
8 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assem- blée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord entre les pays de l'AELE et la RFTS peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Bien que le Protocole d'entente et l'arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles ne contiennent aucune clause de dénonciation, ils forment toutefois une unité avec l'Accord entre les pays de l'AELE et la RFTS et peuvent, de ce fait, également être dénoncés (voir à ce sujet l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; RS 0.111). Les accords mentionnés n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du 19 août 19921),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (appendice 1);
b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (appendice 2);
c. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles (appendice 3).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Appendice 1
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque 1) 2)
Signé à Prague, le 20 mars 1992
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE) et
la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la RFTS), rappellant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
considérant l'importance des liens qui existent entre les Etats de l'AELE et la RFTS et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la RFTS souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables,
eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la RFTS à Göteborg en juin 1990,
rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membres du Conseil de l'Europe,
fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribu- tion notable à l'intégration européenne,
résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la RFTS instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 2002, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la RFTS et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la RFTS, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroisse- ment de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) aux poissons et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II,
en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la RFTS.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la RFTS, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis, confor- mément aux dispositions contenues dans cette annexe.
Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la RFTS abolira tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera, dans le cas des Etats de l'AELE, la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er octobre 1991.
Le droit de base, dans le cas de la RFTS, sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er janvier 1992.
Si, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées en application de l'accord tarifaire conclu à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d'Uruguay), les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de cette date.
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
62 Feuille fédérale. 144º année. Vol. V
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations de la RFTS seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VII.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIII.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la RFTS et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe IX.
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 11 Monopoles d'Etat
Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la RFTS quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique Les Etats de l'AELE et la RFTS se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe X, le texte des règlements techniques . et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Article 13 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la RFTS conclueront un arrange- ment bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 14 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la RFTS.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supé- rieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 15 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la RFTS, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie de la RFTS n'est pas intégralement conver- tible au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international, la RFTS se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la RFTS, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La RFTS informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.
Article 16 Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises de la RFTS l'accès aux procédures de participation à leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987 négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La RFTS, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures de participation à ses propres marchés publics.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non- discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d'Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier. et les règles à appliquer.
Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, contrefaçon ou piratage. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XI.
Aucun Etat Partie au présent Accord ne soumettra les ressortissants des autres Etats Parties à un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux ressortissants de tout autre Etat en matière de propriété intellectuelle. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
a) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1993;
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties;
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortis- sants d'autres Etats Parties.
Les dispositions de l'alinéa b) peuvent faire l'objet de consultations et, au besoin, être révisées à la demande de tout Etat Partie au présent Accord aux fins de tenir compte de développements futurs relatifs à l'intégration économique.
Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'applica- tion de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplisse- ment des tâches de caractère public qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte ou au terme d'un délai de 30 jours suivant la demande de consultations.
Article 19 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la RFTS, réputée incompatible avec le bon fonc- tionnement du présent Accord.
Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XII.
Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la RFTS sera réputée zone où le niveau de vie est anormalement bas, voire où le chômage atteint des proportions préoccupantes, ce qui implique que la RFTS peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XII. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la RFTS, décider de proroger l'application de la présente disposition.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l'Annexe XII.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées, qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
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Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la RFTS, ou bien lorsque la RFTS constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 22 Ajustement structurel
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Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, dans la RFTS, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueient à ce produit.
La RFTS informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la RFTS communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation, voire des mesures ou taxes d'effet équi- valent,
ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 24 Difficultés de balance des paiements
Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la RFTS éprouve ou est gravement menacé d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la RFTS, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paie- ments et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la RFTS, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppression.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
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Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseigne- ments utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement accep- table.
a) En ce qui concerne l'article 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consulta- tions, les Etats Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfon- di de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement accep- table. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
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Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement ou de leur remplacement, dans les plus brefs délais, ou encore de leur suppression lorsque la situation n'en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, appliquer immédiatement les mesures conserva- toires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire;
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires;
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 27 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par un Comité mixte. L'activité de ce comité sera coordonnée avec celle du Comité mixte institué en application de la Déclaration de Göteborg.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 28 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30 Services et investissements
Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration européenne, ils agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière.
Les Etats de l'AELE et la RFTS s'entretiendront de cette coopération au sein du Comité mixte aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au titre du présent Accord.
935
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la RFTS, ou si la RFTS estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
G
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la RFTS, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
a) L'Accord entre la Finlande et la Tchécoslovaquie sur l'élimination réci- proque des obstacles aux échanges, signé à Helsinki le 19 septembre 1974, modifié (ci-après dénommé Accord SF-CS), reste en vigueur pendant une période transitoire à l'expiration de laquelle les avantages réciproques concédés à ses parties par l'Accord SF-CS auront été intégralement rempla- cés par ceux que concède le présent Accord.
Il sera mis fin à l'Accord SF-CS par une décision conjointe de ses parties et les autres Parties au présent Accord seront informées sans délai de cette décision.
b) Les dispositions des articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29 et 30 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la RFTS assujettis à l'Accord SF-CS.
c) Des règles particulières d'application des paragraphes 1 et 2 a) et b) du présent article figurent à l'Annexe XIV au présent Accord.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
936
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 27, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instru- ment d'adhésion est confié au Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Si la RFTS se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et, si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse, ipso facto, d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1992, à condition que tous les Etats Signataires aient remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 et à condition que la RFTS ait déposé son instrument de ratification ou d'acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé l'instru- ment se rencontreront à l'initiative de la RFTS avant le 31 août 1992 et pourront décider de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ce qui les concerne. A condition qu'aucune décision à cet effet n'ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra à l'initiative de la RFTS dans un délai
937
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
maximum de trente jours après qu'un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si l'Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au 1er juillet 1992.
Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l'expiration dudit Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Prague, le 20 mars 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Suivent les signatures
938
Appendice 2
Protocole d'entente relatif à l'Acccord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque1)
Signé à Prague, le 20 mars 1992
Les Etats de l'AELE et la RFTS reconnaissent qu'il existe un certain parallé- lisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la RFTS, d'une part, et l'Accord européen CEE-RFTS, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la RFTS reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
La RFTS notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération entre la RFTS, la Hongrie et la Pologne en vue de l'application des dispositions du Protocole B ainsi que les modifications apportées à ce protocole.
a) Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la RFTS et la Communauté économique euro- péenne.
b) S'il est établi qu'en raison des effets de la dérogation aux dispositions de l'article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu'il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l'Etat Partie en cause, les dispositions de l'article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question.
939
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
c) Quant à la procédure pour l'application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l'article 25 de l'Accord s'appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les exceptions énumérées dans l'Annexe V de l'article 7 et dans les Annexes VIII et IX de l'article 9 feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et la Communauté européenne sur l'instauration de l'Espace économique européen.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposée en vertu des dispositions de l'article 10, à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointe- ment avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 10 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
Aux fins du présent Accord, on entend par société d'un Etat de l'AELE ou société de la RFTS une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d'un Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange ou de la RFTS, selon le cas.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 9, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier tempo- rairement par la restructuration de l'économie de la RFTS, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la RFTS et la Communauté européenne, tel qu'il est appliqué par les parties audit accord.
. 9. Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.
940
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
pour ce qui est des droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes et mesures d'effet équivalent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Les Etats de l'AELE et la RFTS considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.
1
63 Feuille fédérale. 144° année. Vol. V
941
Appendice 3
Arrangement
sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles1)
Signé à Berne, le 10 juin 1992
Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
=
Berne, le 10 juin 1992
Monsieur René Vochyan, ing. dipl. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République fédérative tchèque et slovaque
Prague
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes.
942
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamine- ront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Zosso
35440
.
.
943
1
1
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Monsieur René Vochyan, ing. dipl. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République fédérative tchèque et slovaque Prague
Prague, le 10 juin 1992
Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes.
En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres- sive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamineront de temps à autre les condi- tions de leurs échanges de produits agricoles.
944
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslova- quie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque: Vochyan
35440
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Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Appendice 3, Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République fédérative tchèque et slovaque
A partir de la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, la Suisse1) accordera à la Tchécoslovaquie les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de Tchécoslovaquie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigé- rées:
0201.1000
0201.2000
0201.3000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
0202.2000
0202.3000
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigé- rées ou congelées:
0203.1100
0203.1200
congelées:
0203.2100
0204.1000
Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
0207.5000
Foies de volailles, congelés
0809.1010
Abricots, frais, à découvert
Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de toutes modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négocia- tions (p. ex. les négociations du cycle de l'Uruguay). Les marges concédées en conséquence de l'Annexe I au présent Accord resteront aux conditions d'accessibilité du moment lorsqu'un nouveau régime sera introduit.
946
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
0809.1090
Abricots, frais, autrement emballés
0904.2090
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
1108.2000
Inuline
1210.1000
Cônes de houblon, frais ou secs, non broyés, ni moulus, ni sous forme de pellets
1212.9100
. Betteraves à sucre
1602.2010
Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
B. Réduction des droits de douane de 50 pour cent
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
RFTS
ex 0203.1900, 2200, 2900
Viandes de sangliers, fraîches, réfrigé- rées ou congelées
10.00
5.00
0207.2100
Coqs et poules, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés ..
30.00
15.00
ex 0208.9000
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de cervidés
30.00
15.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), secs, autres que non travaillés
4.50
2.25
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais
5.00
2.50
947
I
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
RFTS
ex 1107.1090
Malt, non torréfié, travaillé, non destiné à l'alimentation des animaux ni à la fa- brication de bière
10.00
5.00
ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, non destinée à l'alimentation des animaux ni à la fa- brication de bière
6.00
3.00
C. Réduction des droits de douane de 20 pour cent
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
RFTS
0407.0000
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15.00
12.00
0409.0000
Miel naturel
60.00
48.00
0712.2000
Oignons secs, même coupés en mor- ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
16.00
2204.1000
Vin mousseux
130.00
104.00
35440
948
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Appendice 3, Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c).
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Tchécoslovaquie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
949
1
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclara- tion de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération ad- ministrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
35440
Appendice
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Chapitres 11 à 22
Nº de Position 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produits originaire 3
ex 1107
Malt, non torréfié, autre que le malt non concassé, non destiné à l'alimenta- tion des animaux ni à la brasserie
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent aux chapitres 10 et 11 doivent être déjà originaires
ex 1108
·
Fécule de pommes de terre non destinée à l'ali- mentation des animaux ni à la brasserie; inuline
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent aux chapitres 6, 7 et 12 doivent être déjà originaires
ex 1602
Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent au chapitre 2 doivent être déjà originaires
ex 2204
Vins mousseux de raisins frais
Fabrication dans laquelle tous les raisins ou autres produits dérivés de raisins utili- sés doivent être déjà originaires
i)
950
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Appendice 3, Annexe III
Déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
soucieux d'établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole;
désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Tchécoslovaquie dans le domaine agricole;
tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes;
conviennent de coopérer comme il suit:
1 Domaines de coopération
La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants:
1.1 Education et formation
1.2 Recherche
1.3 Commercialisation des produits agricoles
1.4 Questions de politique agricole.
2 Formes de coopération
Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis:
2.1 L'échange et la communication gratuite d'informations, de documenta- tion et de matériel didactique;
2.2 L'échange d'experts;
2.3 L'accueil en Suisse d'enseignants et de stagiaires tchécoslovaques;
2.4 La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays;
951
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
2.5 L'organisation conjointe de séminaires, de conférences et d'autres rencontres.
3 Modalités d'exécution
3.1 Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le cadre. de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié.
3.2 La liste des domaines de coopération qui font l'objet des différents projets n'est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d'actions menées sur le plan multilatéral.
3.3 Les projets concrets seront présentés par l'intermédiaire des services mis en place pour l'exécution du deuxième programme d'aide de la Suisse aux pays d'Europe centrale et orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordonateurs compétents en Tchécoslovaquie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d'aide.
4 Dispositions finales
4.1 Les autorités ci-après seront responsables de la coordination de la coopération:
a) pour la Suisse: Office fédéral de l'Agriculture du Département fédéral de l'Eco- nomie publique de la Confédération suisse, Berne (Suisse)
b) pour la Tchécoslovaquie:
Ministère de l'Economie de la République fédérative tchèque et slovaque en coopération avec le Ministère de l'Agriculture de la République tchèque et avec le Ministère de l'Agriculture de la République slovaque.
4.2 Le présent instrument ne crée pas d'obligations juridiques. Il témoigne de l'intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Tchécoslovaquie et n'impose aucune obligation aux autorités législatives.
Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers.
4.3 La présente déclaration d'intention fera l'objet d'un réexamen de deux ans en deux ans.
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Message concernant l'approbation de l'Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) du 19 août 1992
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1992
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Heft
39
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92.069
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Datum 29.09.1992
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909-952
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