92.061
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1992
du 19 août 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1992 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
19 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1056
1992 - 463
Condensé
En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 (RS 632.10) sur le tarif des douanes, de l'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 (RS 632.111.72) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences dans les lois précitées. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du sixième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur.
Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes:
Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes
Nous avons décidé, le 18 juin 1992, de mettre provisoirement en vigueur, à partir du 1er juillet 1992, les taux des droits de douane résultant de l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) et de l'échange de lettres entre la Suisse et la RFTS concernant l'arrangement bilatéral sur le commerce avec des produits agricoles, lesquels sont également appliqués provisoire- ment à partir du 1er juillet 1992 sur la base de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). L'application provisoire des accords répond à un grand intérêt de l'économie suisse. L'amélioration des possibilités d'importation pour des produits de la RFTS devrait soutenir la RFTS dans la réalisation de formes étatiques démocratiques et dans le passage de l'économie planifiée à l'économie de marché qui en découle.
Mesures fondées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
Auparavant, l'importation de la chapelure était soumise à des charges différentes selon le conditionnement.
Suite au classement de la chapelure conditionnée pour la vente au détail dans le tarif d'usage 1986 sous une position résiduelle, la charge à l'importation était environ de 40 pour cent trop basse par rapport à celle correcte pour la chapelure en gros. Cet état de fait va à l'encontre du sens et du but de la loi citée en exergue, laquelle vise la compensation du handicap pour les matières agricoles de base incorporées dans les produits agricoles transformés, et causait de plus des dérangements du marché. Nous avons donc décidé le 13 mai 1992 d'uniformiser à partir du 1er juillet 1992 la charge d'importation pour la chapelure, sans égard à son conditionnement.
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Rapport
1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
Ordonnance du 18 juin 1992 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
Le 18 juin 1992, sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté la mise en vigueur provisoire à partir du 1er juillet 1992 des droits de douane résultant de l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la RFTS, signé par toutes les parties contractantes le 20 mars 1992, et de l'échange de lettres entre la Suisse et la RFTS, signé le 10 juin 1992 sur l'arrangement bilatéral dans le domaine agricole. Ces deux accords économiques sont appliqués provisoirement à partir du 1er juillet 1992 sur la base de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) et vous sont soumis pour approbation séparément.
L'ordonnance qui vous est soumise ici vient d'être publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1992 1315). Elle comprend douze pages. Pour des raisons d'économies administratives, nous renonçons à la joindre en annexe à ce rapport.
L'application provisoire des accords et la mise en vigueur provisoire au 1er juillet 1992 des droits de douane préférentiels répondent à un grand intérêt de l'économie suisse pour la mise en vigueur rapide. Cet intérêt est motivé par le fait que les exportations suisses dans la RFTS sont discriminées par rapport aux exportations en provenance de la CE. Ces dernières profitent de l'Accord d'association CE-RFTS déjà en vigueur. En plus, les maisons d'importation demandaient des conditions d'importation aussi libres que possible afin de ne pas continuer à traiter les importations originaires de la RFTS moins favorablement que celles de la CE et de l'AELE.
La réalisation de possibilités d'importations effectives pour des produits de la RFTS correspond de même à la volonté du Conseil fédéral d'aider les pays de l'Europe centrale à réaliser des formes étatiques démocratiques et de les soutenir dans le passage de l'économie planifiée à l'économie de marché y relatif.
2 Mesures fondées sur la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
L'importation de chapelure est soumise aux conditions spécifiques des produits agricoles transformés. Celles-ci prévoient - soit à l'importation soit à l'exportation - la possibilité de compenser les différences entre prix intérieur et prix mondial pour les produits agricoles de base utilisés (handicap pour les produits de base). Des recettes standard, réfléchissant le contenu moyen en produits de base, sont appliquées.
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La chapelure conditionnée pour la vente en gros est spécifiquement nommée dans le nº de tarif 1905.1100. La charge à l'importation s'appuie sur une recette standard appropriée pour la chapelure. La chapelure conditionnée pour la vente en détail, par contre, était rangée dans le nº de tarif résiduelle 1905.9019, dans lequel était classée une gamme hétérogène de produits et dont la recette standard prévoyait l'utilisation de produits de base en quantités nettement inférieures. La conséquence en était une sous-compensation pour les produits agricoles de base effectivement contenus dans la chapelure conditionnée pour la vente au détail. Par rapport aux importations, des producteurs indigènes étaient discriminés et plus concurrentiels.
Avec l'ordonnance du 13 mai 1992 (annexe 1) concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure, nous avons décidé d'assimiler la charge à l'importation de la chapelure condition- née pour la vente en détail à celle de la chapelure en gros. En même temps, la recette standard pour la chapelure a été adaptée aux derniers développements de la technique. Cette adaptation a nécessité la modification des actes législatifs suivants:
21 Tarif d'usage 1986 (RS 632.10 annexe)
Le nº de tarif 1905.9019 «autres» a été subdivisé dans les nºs de tarif 1905.9014 «chapelure» et 1905.9019 «autres». Cette modification assure le classement séparé de la chapelure conditionnée pour la vente en détail. Parallèlement, elle permet l'application de la recette standard spécifique à la chapelure.
22 Annexe à l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722 annexe)
Les 110 kg de farine de blé tendre retenus dans la recette standard pour la chapelure conditionnée pour la vente en gros (nº de tarif 1905.9011) ont été ramenés à 105 kg, conformément aux dernières évolutions technologiques.
La recette standard identique est appliquée pour la chapelure conditionnée pour la vente en détail (nouveau nº de tarif 1905.9014). Cette mesure garantit que dorénavant le conditionnement n'influence pas la charge à l'importation pour la chapelure.
23 Annexe 1 de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911 annexe 1)
Cette modification tient compte de la nouvelle structure tarifaire de l'ancien nº de tarif 1905.9019. Elle apporte aucune modification matérielle du régime d'importa- tion pour la chapelure en provenance des pays en développement.
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Annexe 1
Ordonnance concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure
du 13 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Article premier Tarif des douanes
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Le numéro 1905.9019 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit en fr. par 100 kg brut
TG
TU
9014
chapelure
40 .-
15 .- + em
9019
autres
40 .-
15 .- + em
Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
L'annexe à l'ordonnance du 21 avril 19763) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
RS 632.111.72
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722
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1992 - 276
Révision de la charge à l'importation pour la chapelure
RO 1992
Les numéros 1905.9011 et 9019 du tarif ont la teneur suivante:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9011
Farine de blé tendre 105
9014
Farine de blé tendre
105
9019
Blé dur Orge
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Art. 3 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Nº du tarif ancien
Nº du tarif
nouveau
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1905.9019
1905.9014
exempt + em
Notes de bas de page Biffer la note 33)
.
Art. 4 £ Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
13 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Farine de blé tendre
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Annexe 2 Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, du 9 octobre 19861); vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu le rapport du 19 août 19923) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1992,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 13 mai 19924) concernant la modification des actes législa- tifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure;
b. l'ordonnance du 18 juin 19925) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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RS 632.10
RS 632.111.72
FF 1992 V 1056
RO 1992 1232
RS 632.319.741; RO 1992 1315
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1992 du 19 août 1992
In
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Dans
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1992
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Anno
Band
5
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Volume
Heft
39
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Geschäftsnummer
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Numero dell'oggetto
Datum
29.09.1992
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