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Message concernant le Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
du 9 septembre 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons pour approbation le projet d'un arrêté fédéral relatif au Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 25 novembre 1991, à Berne.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
9 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 495 13 Feuille fédérale. 144e année. Vol. VI -
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Condensé
Le traité signé le 25 novembre 1991 règle les modalités de l'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Australie et entend renforcer la coopération des deux pays dans la poursuite et la répression des activités criminelles.
Jusqu'ici, l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Australie ne reposait sur aucune base contractuelle. L'entraide judiciaire en matière pénale se fondait sur la législation interne de chaque Etat, la Suisse appliquant la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
Le présent traité consacre le résultat des négociations qui se sont déroulées à Canberra et à Berne, de novembre 1985 à janvier 1991. Il s'inspire fortement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (Conv. eur .; RS 0.351.1), de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et du Traité entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (Tr. USA; RS 0.351.933.6). Eu égard à la tradition juridique anglo- saxonne de l'Australie, un traité séparé a cependant été élaboré, afin de satisfaire aux exigences pratiques des rapports mutuels en matière d'entraide judiciaire. Le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec l'Australie n'est en rien contraire au droit suisse en vigueur, dont les principes essentiels sont respectés.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Aucune réglementation contractuelle n'existe entre la Suisse et l'Australie dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Le traité d'extradition, conclu en 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne et dont la validité s'étend à l'Australie, ne contient aucune disposition sur l'entraide judiciaire en matière pénale. De telles dispositions n'apparaissent pas davantage dans le traité d'ex- tradition conclu le 29 juillet 1988 avec l'Australie (RS 0.353.915.8; en vigueur depuis le 1er janv. 1991). La Suisse se fonde dès lors sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et sur l'ordonnance du 24 février concernant l'application de cette loi (OEIMP; RS 351.11).
Compte tenu de l'augmentation importante des actes de criminalité inter- nationale, favorisée par la mobilité accrue et les progrès techniques réalisés dans tous les secteurs, cette situation n'était plus satisfaisante. C'est pourquoi, l'Austra- lie a, au terme des négociations relatives au traité d'extradition, souhaité engager une nouvelle série de discussions bilatérales afin d'élaborer un traité sur l'assis- tance judiciaire réciproque en matière pénale. Ce vœu correspond aux objectifs politiques de la Suisse, qui entend renforcer sa contribution à la lutte contre la criminalité internationale et à sa répression.
12 Déroulement des négociations
En novembre 1985 à Canberra, à l'issue des négociations concernant la conclusion du traité d'extradition entre la Suisse et l'Australie, les deux pays ont également entamé des discussions relatives à un traité d'assistance judiciaire mutuelle en matière pénale. Les deux avant-projets de traité élaborés par la Suisse et par l'Australie ont été fondus en un projet commun, qui a pu être discuté à Berne, du 18 au 24 février 1987, lors d'une réunion d'experts. Une nouvelle série de discussions, organisée à Berne les 1er et 2 octobre 1987, a permis de résoudre les dernières questions en suspens, à l'exception de quelques divergences qui ont pu être éliminées au cours de divers entretiens avec l'ambassadeur australien à Berne. Le traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale a été signé le 25 novembre 1991, à l'occasion d'une visite à Berne du Ministre australien de la justice.
2 Partie spéciale
21 Commentaire du traité
Le traité s'inspire largement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (Conv. eur .; RS 0.351.1), de la loi fédérale sur l'entraide judiciaire en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et du Traité entre la Confédération
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Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (Tr. USA; RS 0.351.933.6). Eu égard à l'influence anglo-saxonne de la tradition juridique australienne, il était toutefois nécessaire d'élaborer un traité autonome afin de satisfaire les exigences de l'assistance judiciaire mutuelle en matière pénale, d'une part, et de tenir intégralement compte de l'EIMP, d'autre part.
22 Commentaire des diverses dispositions du traité
Article premier
Cet article définit les limites locales et matérielles du champ d'application du traité d'entraide judiciaire. Il contient, sous forme de liste non exhaustive, la description des mesures d'entraide applicables en vertu du traité et mentionne, au 3ª alinéa, les cas dans lesquels certaines de ces mesures sont exclues.
Le 1er alinéa correspond à l'esprit de l'article 1, 1er alinéa, Conv. eur., alors que la teneur du 2e alinéa est identique à celle de l'article 1, 4e alinéa, Tr. USA.
Article 2
L'article 2 énumère les motifs que l'Etat requis peut invoquer pour refuser l'octroi de l'entraide judiciaire en vertu de son propre droit. L'entraide doit notamment être refusée lorsqu'elle concerne une infraction de nature politique, militaire ou fiscale. Les motifs de refus correspondent à ceux que prévoient l'article 2, Conv. eur. et les articles 1 et 5, EIMP.
Article 3
La réglementation relative aux mesures de contrainte correspond à celle de l'article 64, EIMP. Le présent traité définit, sous une forme négative, les conditions d'admission de mesures de contrainte. L'entraide impliquant des mesures de contrainte peut en effet être refusée lorsqu'une personne est poursui- vie à l'étranger pour des faits qui ne sont pas punissables en vertu du droit de l'Etat requis. Mais si l'entraide vise au contraire à décharger la personne concernée, des mesures de contrainte peuvent être appliquées (cf. art. 64, 2e al., EIMP).
Article 4
La réglementation relative aux restrictions d'emploi des informations obtenues par voie d'entraide judiciaire correspond à la teneur de l'article 67, EIMP: l'utilisation de telles informations à des fins pour lesquelles l'entraide est exclue par le traité est subordonnée au consentement préalable de l'Etat requis. De même, la consultation par des tiers des informations obtenues par voie d'entraide implique l'accord préalable de l'Etat requis; cette règle ne s'applique toutefois pas aux personnes directement concernées, à leurs représentants légaux et aux victimes de l'infraction (2ª al.).
Article 5
Cette disposition impose à l'Etat requérant comme à l'Etat requis le devoir de respecter et de garantir dans toute la mesure exigée le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire et des informations obtenues par le biais de celle-ci.
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Article 6
.
La réglementation de l'article 28, Tr. USA, a été reprise dans le présent traité. Afin de garantir la mise en œuvre du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, chaque Etat désigne un office central, chargé d'entretenir des relations directes, d'une part, et d'assurer la transmission des demandes d'entraide aux autorités de poursuite pénale compétentes, d'autre part. L'office central est, en Suisse, l'Office fédéral de la police et, en Australie, le Département de la justice. Sur le plan national, la compétence de l'office central correspond à celle que l'EIMP attribue à l'Office fédéral de la police dans la procédure d'entraide judiciaire.
Article 7
La réglementation relative aux indications requises dans une demande d'entraide correspond à l'esprit de l'article 14, Conv. eur., de l'article 28, EIMP, et de l'article 29, Tr. USA.
Le 3e alinéa, qui établit les règles en matière de langue, a la même teneur que l'article 30, Tr. USA. Les demandes d'entraide et leurs annexes doivent en principe être rédigées ou traduites dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat requis; lorsqu'elle a qualité d'Etat requis, la Suisse indique la langue officielle qui doit être utilisée dans le cas d'espèce.
La possibilité, énoncée au 4e alinéa, d'exiger qu'une demande imparfaite soit complétée est déjà prévue à l'article 28, 6e alinéa, EIMP.
Article 8
Cette disposition règle les modalités d'exécution des demandes d'entraide. Certains de ses alinéas correspondent au texte, d'autres au contenu des disposi- tions analogues suivantes: Conv. eur. (art. 3, 1er et 2e al., art. 6, 1er al.), EIMP (art. 10, 1er al.) et Tr. USA (art. 3, 2e al.).
Article 9
La restitution des pièces et des moyens de preuve à l'Etat requis après la clôture de la procédure dans l'Etat requérant est prévue à l'article 9. Cette disposition règle également les droits de tiers sur ces objets. Sa teneur correspond à celle de l'article 6, 2e alinéa, Conv. eur.
Article 10
Conformément au 1er alinéa, la production de pièces ou d'autres moyens de preuve est assimilée à la déposition ou à l'audition d'un témoin.
Le 2e alinéa découle des exigences du «common law». Les personnes et autorités concernées dans l'Etat requérant, de même que leurs représentants légaux peuvent participer à l'audition ou à la déposition des témoins, dans la mesure où, à défaut, le témoignage serait inadmissible dans l'Etat requérant ou lorsque cette participation est de nature à accélérer l'exécution de la demande d'entraide. Pour la Suisse, cette disposition ne présente aucune difficulté fondamentale sur le plan juridique et peut contribuer, grâce aux questions supplémentaires que les per-
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sonnes présentes sont admises à poser directement, à faciliter le déroulement de la procédure d'entraide.
Article 11
Tel qu'il est formulé à l'article 11, le droit de refuser le témoignage correspond textuellement à la seconde partie du 1er alinéa de l'article 10, Tr. USA.
Article 12
Les pièces et moyens de preuve transmis en vertu d'une demande d'entraide sont en règle générale dispensés des formalités de légalisation. Ce principe est également consacré par l'article 17, Conv. eur. Si l'Etat requérant exige néan- moins la légalisation de ces informations, cette légalisation revêt, par analogie avec l'article 65, lettre b, EIMP, la forme souhaitée par l'Etat requérant, sous réserve de la législation de l'Etat requis.
Article 13
Cette disposition règle le transfèrement de détenus appelés à témoigner ou à fournir des renseignements. Dans son principe, cette faculté est également prévue à l'article 11, 1er alinéa, Conv. eur. La description détaillée des modalités du transfèrement correspond pour l'essentiel aux prescriptions de l'article 26, Tr. USA.
1
Le présent traité contient toutefois une innovation, dans la mesure où il prévoit expressément que la durée de la détention subie dans l'Etat requérant est imputée sur la période de détention à subir dans l'Etat requis (4e al.). Lorsque la durée de la détention dans l'Etat requérant dépasse le reliquat de la peine privative de liberté à subir dans l'Etat requis, la personne détenue doit être traitée comme un témoin durant la période qui excède ce reliquat.
Article 14
La possibilité de citer des personnes résidant sur le territoire de l'Etat requis à comparaître en qualité de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant, de même que leur traitement font l'objet d'une réglementation analogue à celle des articles 23 et 24, 1er alinéa, Tr. USA. L'élément important précisé dans cette disposition est que la comparution de la personne concernée dans l'Etat requérant revêt un caractère facultatif et qu'elle ne peut donner lieu à aucune mesure de rétorsion.
Article 15
Le principe du sauf-conduit, dont bénéficient les personnes appelées à participer à une procédure dans l'Etat requérant est aussi consacré à l'article 12, Conv. eur. L'article 15 reprend ces garanties, dont il étend la durée de validité: la protection conférée par le «sauf-conduit» dans l'Etat requérant subsiste durant les 30 jours qui suivent la déposition de la personne concernée en qualité de témoin, sa participation aux investigations ou la notification de la communication officielle selon laquelle sa présence n'est plus nécessaire.
--
Le 4e alinéa contient une innovation, dans la mesure où il précise que toute personne (détenu [selon art. 13], témoin ou expert [selon art. 14]) qui comparaît
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dans l'Etat requérant ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de son témoignage, sauf en cas de faux serment.
Article 16
Cette disposition règle les modalités de la perquisition et du séquestre du produit d'infractions. Cette réglementation correspond largement aux dispositions de l'EIMP: l'exécution de telles demandes conformément au droit de l'Etat requis et la restitution des objets aux ayants droit s'inspire des prescriptions de l'article 74, EIMP. L'adoption des mesures urgentes nécessaires correspond à la régle- mentation de l'article 18, EIMP.
Article 17
La notification de pièces est réglée de manière analogue à l'article 7, 1er alinéa, Conv. eur. Les délais impartis pour la présentation des demandes de notification correspondent à ceux que prévoit l'article 22, 3e alinéa, Tr. USA.
Article 18
Cette disposition favorise la collaboration des autorités nationales de police et de poursuite pénale, pour autant que l'exécution de la demande n'implique pas de mesure de contrainte. Si de telles mesures sont nécessaires, l'entraide doit emprunter la voie habituelle. L'entraide policière s'effectue par l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL (ICPO: Inter- national Criminal Police Organisation).
Article 19
L'article 19 prévoit que l'Etat requis doit prendre toutes les mesures utiles pour représenter les intérêts de l'Etat requérant, pour autant que le présent traité n'en dispose pas autrement.
En outre, il règle de façon analogue à l'article 20, Conv. eur., la question des frais d'exécution des demandes d'entraide. En principe, l'Etat requérant ne supporte aucun frais; les exceptions sont mentionnées au 2e alinéa et résultent principale- ment de l'éloignement géographique des deux Parties contractantes, qui implique des coûts de voyage importants.
Article 20
Cette disposition consacre la validité des obligations contractuelles qui lient déjà les Parties contractantes avec des Etats tiers et leur permet également de s'accorder mutuellement l'entraide en vertu d'autres traités ou accordes. De ce fait, le présent traité ne revêt pas un caractère d'exclusivité, mais permet au contraire l'application d'autres accords en fonction des besoins pratiques.
Article 21
La question des échanges de vues et du règlement des différends fait l'objet d'une réglementation analogue à celle que prévoit le traité d'extradition déjà conclu avec l'Australie.
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Article 22
L'entrée en vigueur et la dénonciation du traité s'inspirent des mêmes principes que le traité d'extradition conclu entre la Suisse et l'Australie. Le champ d'application du présent traité est étendu dans le temps, dans la mesure où, conformément au 2e alinéa, le traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale est également applicable aux demandes concernant principalement des actes commis ou omis avant son entrée en vigueur.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le présent traité d'entraide judiciaire en matière pénale n'a aucune conséquence financière et n'entraîne aucune modification de l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le présent projet figure dans le programme de la législature 1992-1995 (FF 1992 III 177).
5 Relation avec le droit européen
En Europe, l'entraide judiciaire en matière pénale est en principe régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (Conv. eur .; RS 0.351.1), qui s'applique également à la Suisse. Cette matière est en outre réglée par quelques accords bilatéraux.
Le traité d'entraide judiciaire avec l'Australie reprend les principes de la Conven- tion européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. La réglementation proposée est dès lors compatible avec le droit européen en la matière.
6 Constitutionnalité
Le présent traité se fonde sur l'article 8 de la constitution fédérale (cst.), qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Conformément à l'article 85, chiffre 5, cst., la compétence d'approuver le traité incombe à l'Assemblée fédérale. Ledit traité est conclu pour une période indéterminée, mais il peut être dénoncé par écrit à tout moment, moyennant un délai de 180 jours. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral y relatif n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3ª alinéa, cst.
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i
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19921), arrête:
. Article premier
1 Le traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé le 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Traduction 1)
Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
La Suisse
et
l'Australie,
désireuses de promouvoir une collaboration aussi vaste que possible entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité,
sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier Champ d'application
Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression relève ou pourrait relever de la juridiction de l'Etat requérant.
L'entraide judiciaire comprend:
a) la réception de témoignages ou d'autres déclarations;
b) la production, la saisie et la remise de pièces ou d'autres moyens de preuve;
c) la recherche du lieu de séjour et l'identification de personnes;
d) l'exécution des demandes de perquisition et de séquestre ainsi que des demandes de recherche, de gel, de confiscation et de restitution du produit ou du profit tirés d'une infraction;
e) la mise à disposition de personnes appelées à témoigner ou à participer à des actes d'instruction;
f) la notification de documents;
g) tout autre acte d'entraide compatible avec les objectifs du présent Traité et acceptable par les Parties contractantes.
Article 2 Motifs de refus
a) la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
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Entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie
b) la demande concerne une infraction fiscale;
c) la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d) les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f) l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Article 3 Mesures de contrainte
Si l'entraide demandée implique des mesures de contrainte, elle peut être refusée lorsqu'elle porte sur des actes que le droit de l'Etat requis ne réprimerait pas s'ils avaient été commis ou omis sur son territoire dans des circonstances similaires.
Le 1er alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'entraide deman- dée vise à établir l'innocence d'une personne.
Article 4 Restrictions d'emploi des informations et des moyens de preuve obtenus
Sans le consentement préalable de l'Etat requis, l'Etat requérant ne peut utiliser les informations ou les moyens de preuve obtenus par voie d'entraide dans une procédure pour laquelle l'entraide ne peut être accordée en vertu du présent Traité.
Sans le consentement préalable de l'Etat requis, nul n'est admis à consulter les informations ou les moyens de preuve obtenus par voie d'entraide, hormis les personnes directement concernées par la demande d'entraide, leurs représentants légaux et les victimes de l'infraction qui a déterminé la demande d'entraide.
Article 5 Discrétion
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Article 6 Office central
Les Parties contractantes désignent un office central pour les besoins du présent Traité. Tant que l'une des Parties contractantes ne nomme pas une autre autorité à cet effet, l'office central est, en Australie, le Département de la justice, à Canberra, et, en Suisse, l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, à Berne.
Les demandes d'entraide judiciaire sont présentées par l'entremise des offices centraux, qui veillent à leur exécution immédiate par les autorités compétentes de l'Etat requis.
Les offices centraux peuvent communiquer directement entre eux.
Article 7 Contenu des demandes d'entraide
a) le nom de l'autorité compétente, chargée dans l'Etat requérant de l'enquête ou de la procédure pénale à laquelle se réfère la demande;
b) l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure pénale et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification de documents, une description des principaux actes ou omissions allégués ou à établir, ainsi que le texte ou un exposé des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction;
c) la raison pour laquelle la demande d'entraide est présentée et la nature de l'aide souhaitée;
d) des précisions concernant les procédures particulières dont l'Etat requérant souhaite l'application;
e) le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande d'entraide, de même que toute autre indication susceptible de contribuer à leur identification;
f) le cas échéant, la mention et les motifs de la discrétion exigée à l'égard de la demande d'entraide.
a) les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre e, du présent article, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b) une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmées par serment ou par promesse de dire la vérité;
c) une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
d) une description des pièces ou moyens de preuve dont la production ou la saisie est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les
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Entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie
produire et, dans la mesure où elle n'est pas assujettie à d'autres prescrip- tions, de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
e) des indications sur les indemnités, honoraires et frais auxquels peut pré- tendre une personne comparaissant dans l'Etat requérant;
f) une description aussi précise que possible des lieux qu'il s'agit de perquisi- tionner et des moyens de preuve qui doivent être saisis.
Toutes les annexes d'une demande d'entraide émanant de la Suisse doivent être rédigées ou traduites en anglais. Toutes les annexes d'une demande d'en- traide émanant de l'Australie doivent être rédigées ou traduites dans l'une des langues officielles de la Suisse, que celle-ci désigne dans le cas d'espèce.
Si l'Etat requis estime que les indications fournies dans la demande d'entraide ne satisfont pas suffisamment aux exigences du présent Traité pour donner suite à la demande, il peut exiger des informations complémentaires.
Article 8 Exécution des demandes d'entraide
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Etat requis exécute les de- mandes conformément au droit applicable aux infractions similaires qui relèvent de sa juridiction.
Dans la mesure où son droit le permet, l'Etat requis exécute la demande dans les formes qui y sont exigées.
Après avoir exécuté la demande, l'Etat requis transmet aussi rapidement que possible les actes d'exécution à l'Etat requérant.
L'Etat requis peut surseoir à la remise de moyens de preuve lorsqu'ils lui sont nécessaires pour une procédure de droit pénal, civil ou administratif. S'il s'agit de pièces ou de dossiers, l'Etat requis en fournit des copies certifiées conformes jusqu'à la clôture des procédures en cours.
Lorsque l'Etat requis a connaissance de circonstances susceptibles de retarder considérablement l'exécution de la demande, il en informe immédiatement l'Etat requérant.
Les renseignements concernant une personne qui, selon la demande, n'est pas impliquée dans la procédure pénale à l'étranger peuvent être communiqués s'ils sont nécessaires à l'établissement d'un élément constitutif de l'infraction et pour autant que la gravité de l'infraction le justifie.
L'Etat requis avise immédiatement l'Etat requérant, en lui en donnant les raisons de sa décision de ne pas donner suite à la demande d'entraide ou de ne l'exécuter qu'en partie.
Avant de rejeter une demande d'entraide, l'Etat requis examine quelles sont les conditions nécessaires pour que l'entraide puisse être accordée. L'Etat requérant se conforme aux exigences imposées par l'Etat requis.
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Article 9 Restitution des pièces et des moyens de preuve
Dès la clôture de la procédure dans l'Etat requérant, celui-ci est, sur demande, tenu de restituer à l'Etat requis les pièces et moyens de preuve fournis en exécution de la demande d'entraide. Lorsqu'un tiers se prévaut, dans l'Etat requis, d'un droit sur des pièces ou des moyens de preuve avant qu'ils ne soient remis à l'Etat requérant, celui-ci est tenu de les restituer dans les meilleurs délais après la clôture de la procédure.
Article 10 Audition de témoins
Les dépositions ou l'audition de témoins au sens du présent Traité incluent la production de pièces ou d'autres moyens de preuve.
Si, conformément à la demande d'entraide, une personne est appelée à témoigner au cours d'une procédure dans l'Etat requis, la personne qui fait l'objet de la procédure dans l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requérant, de même que leurs représentants légaux peuvent être présents et poser des questions dans les limites prévues par les règles de procédure de l'Etat requis, lorsque:
a) à défaut, le témoignage serait ou risquerait d'être incompatible avec le droit de l'Etat requérant;
b) l'Etat requis est convaincu que la présence de ces personnes est de nature à faciliter l'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis.
Article 11 Droit de refuser le témoignage
Toute personne appelée à témoigner dans l'Etat requis en vertu d'une demande d'entraide peut refuser son témoignage lorsque le droit d'une des deux Parties contractantes lui accorde cette faculté. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
Article 12 Légalisation
Les pièces et autres moyens de preuve transmis en application du présent Traité sont dispensés de toutes formalités de légalisation, à moins qu'elles ne soient exigées par l'Etat requérant. Le cas échéant, et sous réserve de la législation de l'Etat requis, la légalisation revêt la forme souhaitée par l'Etat requérant.
Article 13 Mise à disposition de détenus appelés à témoigner ou à fournir des renseignements
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L'exécution de la demande d'entraide peut être différée tant que la présence constante du détenu est nécessaire à une enquête ou à une procédure pénale dans l'Etat requis.
Tant que le détenu remis aux fins d'entraide n'a pas entièrement purgé la peine qui lui a été infligée dans l'Etat requis, l'Etat requérant s'engage à le maintenir en détention et à le renvoyer dans l'Etat requis au terme de la procédure ou de l'enquête qui a motivé son transfèrement dans l'Etat requérant ou dès que sa présence n'est plus indispensable.
La durée de la détention subie dans l'Etat requérant conformément au présent article est imputée intégralement sur la période de détention à subir dans l'Etat requis.
Si la peine infligée au détenu remis en vertu du présent article arrive à terme alors qu'il se trouve dans l'Etat requérant, l'ex-détenu a droit aux mêmes indemnités et frais, y compris ceux du voyage de retour dans l'Etat requis, que les personnes invitées à témoigner ou à participer à des investigations au sens de l'article 14.
Aucune sanction ou mesure de contrainte ne peut être prise contre le détenu qui refuse sa mise à disposition en qualité de témoin au sens du présent article.
Article 14 Mise à disposition d'autres personnes appelées à témoigner ou à fournir des renseignements
Toute personne résidant sur le territoire de l'Etat requis peut être citée à comparaître comme témoin ou comme expert pour les besoins d'une procédure pénale dans l'Etat requérant ou invitée à participer dans cet Etat à des investiga- tions, pour autant qu'elle ne soit pas impliquée en qualité de partie dans ladite procédure.
Les autorités compétentes invitent la personne mentionnée dans la citation ou dans la demande à déférer à la citation ou à la demande et recueillent son consentement. L'Etat requis transmet immédiatement la réponse de la personne concernée à l'Etat requérant.
Si la personne mentionnée dans la citation ou dans la demande accepte de comparaître dans l'Etat requérant, elle a le droit d'exiger que l'Etat requérant lui verse une avance en couverture de ses frais et indemnités.
La personne qui ne défère pas à une citation à comparaître comme témoin ou comme expert ne s'expose de ce fait à aucune sanction ou mesure de contrainte, nonobstant les éventuelles menaces formulées en ce sens dans la citation.
Article 15 Sauf-conduit
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se trouvait pas dans l'Etat requérant, n'aurait pas pu être engagée contre elle pour des actes commis ou omis avant son départ de l'Etat requis.
Toute personne qui, conformément aux articles 13 ou 14, comparaît dans l'Etat requérant afin de témoigner ou de participer à des investigations dans le cadre d'une procédure pénale ne peut être contrainte de déposer dans une procédure judiciaire autre que celle à laquelle se réfère la demande d'entraide.
Les 1er et 2€ alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une personne, qui n'a pas été remise et gardée en détention au sens de l'article 13, ne quitte pas l'Etat requérant dans les 30 jours qui suivent sa déposition en qualité de témoin, sa participation aux investigations ou la communication officielle selon laquelle sa présence n'est plus nécessaire.
Toute personne qui comparaît devant une autorité de l'Etat requérant en vertu des articles 13 ou 14 ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de son témoignage, sauf en cas de faux serment.
Article 16 Perquisition et séquestre; produit d'infractions
L'Etat requis exécute, conformément à son propre droit, les demandes de perquisition et de séquestre de pièces ou d'autres moyens de preuve relatifs à une infraction ainsi que les demandes de recherche, de gel et de confiscation du produit ou du profit tirés d'une infraction. En cas d'urgence, l'Etat requis prend immédiatement toutes les mesures utiles en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés et de préserver des moyens de preuve.
Si l'Etat requérant le demande, ces pièces, moyens de preuve, produits ou profits peuvent lui être restitués afin qu'il les remette aux victimes de l'infraction ou à d'autres ayants droit.
Article 17 Notification de documents
L'Etat requis procède à la remise des documents dont la notification est exigée par le droit de l'Etat requérant en relation avec une enquête ou une procédure pénale.
Toute demande d'entraide concernant la notification d'un document doit être présentée 30 jours au moins avant la date fixée pour la comparution personnelle de la personne citée. Dans les cas urgents, l'Etat requis peut renoncer à cette exigence.
Article 18 Coopération en matière de police
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Entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie
Article 19 Représentation et indemnités
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Etat requis prend toutes les mesures utiles pour représenter les intérêts de l'Etat requérant en relation avec les demandes d'entraide présentées en vertu du présent Traité.
L'Etat requis supporte les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des dépenses suivantes qui sont à la charge de l'Etat requérant:
a) indemnités, honoraires et dépens relatifs à la mise à disposition de personnes au sens de l'article 14 et frais liés au transfèrement et à la détention de personnes incarcérées au sens de l'article 13;
b) indemnités et frais des fonctionnaires chargés d'exécuter la remise ou le transfèrement et d'en assurer l'escorte;
c) si l'Etat requis l'exige, les frais extraordinaires qu'a entraînés l'exécution d'une demande d'entraide et que les autorités de cet Etat doivent rembour- ser à des tiers.
Article 20 Autres actes d'entraide
Le présent Traité ne libère pas les Parties contractantes des obligations que leur imposent d'autres traités ou accords et ne leur interdit pas de s'accorder l'entraide judiciaire en vertu d'autres traités ou accords.
Article 21 Echanges de vues et règlement des différends
A la demande de l'un d'entre eux, les offices centraux procèdent à des échanges de vues sur des questions relatives à l'application du présent Traité dans des cas particuliers.
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes procèdent à des échanges de vues sur des questions qui ne peuvent être réglées conformément au 1er alinéa du présent article, ainsi que sur des problèmes d'interprétation ou d'application du présent Traité.
Tout différend résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au 2e alinéa du présent article, peut être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
Le règlement d'un différend conformément au 3º alinéa du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'une Partie contractante à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.
14 Feuille fédérale. 144e année. Vol. VI
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Entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie
Article 22 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contrac- tantes se seront notifiées par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.
Le présent Traité est également applicable aux demandes d'entraide concer- nant principalement des actes punissables commis ou omis avant l'entrée en vigueur du présent Traité.
Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; le Traité sera abrogé 180 jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Berne, le 25 novembre 1991, en anglais et en allemand, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Arnold Koller
Pour l'Australie: Michael John Duffy
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Message concernant le Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 9 septembre 1992
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
6
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
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Geschäftsnummer
92.075
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.10.1992
Date
Data
Seite
181-198
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