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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
du 10 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant · d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), conclue le 25 mars 1992, est étendu. 2)
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. 2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des hôtels, des restau- rants et des cafés, notamment de ceux qui sont soumis à la législation sur l'hôtellerie et la restauration et qui hébergent des personnes moyennant presta- tion pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Sont exclus les cantines et les restaurants du personnel destinés uniquement au personnel de l'entreprise, ainsi que les établissements de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire et les mêmes conditions de travail que ces dernières. Sont exclus:
a. Les membres de la famille de l'employeur (conjoint, enfants, père et mère, frères et sœurs);
b. Les dirigeants d'entreprise (directeurs, gérants, etc.) et les membres de leur famille;
c. Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle;
d. Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle;
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Ad 1992 - 698
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Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
e. Les employés occupés exclusivement ou en majeure partie dans une exploita- tion annexe ou dans un ménage. Sont considérés comme exploitations annexes les établissements qui n'hébergent pas de personnes, ne servent pas de mets ou de boissons contre rémunération et qui ne sont pas exclusivement à la disposition de la clientèle;
f. Les musiciens, les artistes et les disc-jockeys;
g. Le personnel travaillant dans l'exploitation ferroviaire.
Art. 3
Chaque année, des comptes portant sur le prélèvement et l'affectation des contributions aux frais d'exécution (art. 92 et 93 CCNT) doivent être soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. A ces comptes sera joint le rapport d'un bureau de revision reconnu et neutre. L'office susnommé peut aussi demander à consulter d'autres pièces.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 30 juin 1996.
10 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (Concession SSR)
du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision, et en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision, octroie à la Société suisse de radiodiffusion et télévision la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Concessionnaire et objet de la concession
Conformément aux dispositions de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), à celles de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) et à celles de la présente concession, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est autorisée à diffuser des programmes de radio et de télévision, de même que des productions et des informations présentées de manière similaire.
II. Programmes
Art. 2 Offre de programmes
1 La SSR diffuse:
a. des programmes de radio sur ondes ultra-courtes pour chaque région linguistique, soit trois pour la Suisse alémanique, trois pour la Suisse romande, trois pour la Suisse italienne et un pour la Suisse rhéto-romane; un programme de chacune des régions de langue officielle est diffusé dans les autres régions linguistiques, dans la mesure où l'article 28, 2e alinéa, LRTV le permet; ces programmes peuvent aussi être diffusés avec ou sans modifica- tion par le réseau des émetteurs d'ondes moyennes;
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b. un programme de télévision pour chaque région de langue officielle; dans ces programmes, elle tient compte des besoins de la Suisse rhéto-romane;
c. par le réseau PTT des liaisons d'apport aux antennes collectives et par des émetteurs terrestres, un programme de télévision national qui puisse, dans la mesure du possible, être réparti entre les régions linguistiques; la SSR doit permettre à d'autres concessionnaires de diffuser leurs programmes sur cette quatrième chaîne. Par ailleurs, une direction des programmes autonome est
RS 784.40
RS 784.401
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Concession SSR
établie, qui relève directement de la Direction générale de la SSR et qui tient compte des intérêts des régions linguistiques et des autres concessionnaires.
2 Les productions et les informations présentées de manière similaire à des programmes requièrent l'autorisation du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département). Sont réservés les droits de Télétexte Suisse SA quant à l'utilisation des canaux de diffusion mentionnés au 1er alinéa, lettres b et c.
3 Dans les limites du 1er alinéa, la SSR peut diffuser des programmes communs de radio et de télévision à l'échelon national.
4 Elle peut aussi diffuser des programmes régionaux dans le cadre de ses programmes à l'échelon de la région linguistique.
5 Si ses moyens financiers le permettent, elle peut participer à la réalisation de programmes de radio-télévision internationaux.
Art. 3 Mandat en matière de programmes
1 Dans l'ensemble de ses programmes de radio et de télévision, la SSR remplit son mandat en diffusant des programmes de même valeur dans toutes les langues officielles. Elle y encourage la compréhension mutuelle et les échanges entre les régions du pays, les communautés linguistiques et les cultures, tient compte des étrangers présents dans notre pays, stimule ·les contacts avec les Suisses de l'étranger, accroît le rayonnement de la Suisse dans le monde et encourage la compréhension de ses aspirations.
2 Par ses programmes, la SSR doit particulièrement:
a. contribuer à la libre formation de l'opinion du public en lui fournissant une information générale, diversifiée et fidèle; à ce titre, il lui appartient de favoriser la compréhension des rapports politiques, économiques et sociaux ainsi que la compréhension des autres peuples;
b. développer les valeurs culturelles du pays, stimuler la création artistique, notamment le cinéma suisse, et contribuer à l'épanouissement culturel du public;
c. instruire;
d. divertir.
3 La SSR fournit ses prestations en particulier grâce à:
a. une production diversifiée, tant à la radio qu'à la télévision;
b. une étroite collaboration avec l'industrie cinématographique suisse;
c. des mandats donnés à l'industrie audiovisuelle;
d. la diffusion de productions audiovisuelles européennes, en plus des produc- tions suisses.
4 La SSR diffuse des émissions de télévision en romanche pour compléter le programme radiophonique dans cette langue. Ce programme de radio et ces émissions de télévision doivent dans leur ensemble satisfaire au mandat fixé aux 1er et 2e alinéas.
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Concession SSR
5 Les programmes présentent fidèlement les événements. Ils reflètent équitable- ment la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être reconnaissables comme tels.
6 En règle générale, les émissions d'information importantes qui intéressent un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales ne doivent pas être présentées en dialecte; ce principe s'applique en particulier aux bulletins de nouvelles diffusés au niveau de la région linguistique.
7 Les programmes de télévision sont systématiquement diffusés au niveau natio- nal. La SSR réduit autant que possible les entraves à la diffusion nationale de programmes de télévision constituées par les retransmissions d'émissions spor- tives et d'événements.
Art. 4 Elaboration des programmes
Les programmes énumérés à l'article 2, 1er alinéa, lettres a et b, sont élaborés dans les régions linguistiques.
Art. 5 Collaboration en matière de programmes
1 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, la SSR est autorisée à concevoir et à offrir des programmes de télévision en collaboration avec d'autres concession- naires. A cet effet, elle leur propose des espaces de diffusion appropriés. Si aucun accord portant sur la quatrième chaîne de télévision ne peut être conclu, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) sert de médiateur entre les parties; sinon, la décision est prise par l'autorité concédante.
2 Les contrats de collaboration sont soumis à l'approbation de l'autorité concé- dante.
III. Organisation et finances
Art. 6 Organisation
Entreprise nationale de radiodiffusion, la SSR se compose de quatre sociétés régionales:
a. Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz (RDRS);
b. Société de radio-télévision suisse romande (RTSR);
c. Società cooperativa par la radiotelevisione nella Svizzera italiana (CORSI);
d. Cuminanza rumantscha radio e televisiun (CRR).
Art. 7 Exigences
1 La SSR se donne une organisation qui garantisse:
a. son indépendance et son autonomie;
b. une gestion efficace;
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c. la représentation du public en son sein;
d. une direction et une coordination 'nationales.
2 Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.
3 Les sociétés régionales s'organisent de façon que les différentes parties de leur territoire et les divers milieux de la population soient représentés dans leurs conseils régionaux respectifs.
Art. 8 Responsabilités et règlement
1 Le président de la SSR dirige les organes nationaux de l'entreprise, c'est-à-dire le Conseil central et son Comité. Le Conseil central est l'organe suprême. Le Comité assure la gestion des affaires de l'ensemble de l'entreprise et son contrôle.
2 Vis-à-vis de l'autorité concédante, le directeur général de la SSR est responsable de la direction de l'ensemble de l'entreprise et de la Direction générale des programmes.
3 La SSR édicte un règlement fixant la répartition des tâches et des responsabili- tés.
Art. 9 Nominations
1 L'autorité concédante nomme:
a. le président de la SSR et le président du Comité de Radio suisse inter- nationale (SRI);
b. un membre du Conseil central qui siège également dans le Comité dudit conseil;
c. deux autres membres du Conseil central;
d. cinq membres du Conseil du public de SRI;
e. un cinquième des membres du comité de chaque Conseil régional.
2 La nomination du directeur général de la SSR est soumise à l'approbation de l'autorité concédante.
Art. 10 Redevances de réception
1 La SSR reçoit une quote-part du produit des redevances de réception.
2 En règle générale, elle peut demander tous les deux ans à l'autorité concédante d'adapter les redevances de réception.
3 Elle utilise sa quote-part pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes.
Art. 11 Publicité
1 La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR.
2 Les dispositions régissant le programme radio de la SSR destiné à l'étranger , ainsi que la télédiffusion sont réservées.
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IV. Surveillance
Art. 12 Obligation d'informer
1 La SSR doit fournir au département les renseignements et les pièces nécessaires à l'exercice de la surveillance.
2 Chaque année, elle soumet son rapport de gestion au département, le 30 juin au plus tard.
3 Le rapport de gestion comprend les comptes et le rapport annuels ainsi que le bilan consolidé. Il doit être établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations1).
4 Le rapport annuel doit également renseigner sur les activités de la SSR et sur la position qu'elle occupe tant en Suisse qu'en Europe dans le domaine des médias.
Art. 13 Surveillance financière et contrôle des finances
1 Chaque année, la SSR soumet à l'approbation du département:
a. ses comptes annuels, le 30 juin au plus tard;
b. son budget et son plan financier, le 30 novembre au plus tard.
2 Sur mandat spécial du département, le Contrôle fédéral des finances vérifie la comptabilité et lui en fait rapport à lui seul. Avant de donner ce mandat, le département consulte en règle générale la SSR.
Art. 14 Recettes brutes provenant de la publicité
1 Le 31 mars au plus tard, la SSR communique au département le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Au besoin, elle permet au département de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire pour son compte.
Art. 15 Obligation d'archiver et de conserver
1 La SSR coopère avec les archives nationales des médias en vue de rassembler, d'inventorier et de conserver les enregistrements de ses programmes; elle contri- bue à les mettre à la disposition du public pour des usages ultérieurs.
2 Elle enregistre toutes les émissions et conserve, pendant quatre mois au moins, les enregistrements ainsi que le matériel et les documents afférents.
3 Si une réclamation ou une plainte est déposée, l'obligation de conserver s'étend jusqu'à la clôture de la procédure.
4 Sur demande de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, la SSR met à sa disposition non seulement les enregistrements, le matériel et les documents, mais encore une transcription des émissions contes- tées.
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V. Technique
Art. 16 Coordination entre la SSR et les PTT
1 Se fondant sur les instructions du département, la SSR et l'Entreprise des PTT se consultent pour la mise en place et l'exploitation des équipements de diffusion.
2 Les PTT diffusent les signaux dès la sortie des studios. Ils s'entendent avec la SSR sur les spécifications techniques de l'acheminement des signaux.
3 Le département tranche en cas de désaccord entre la SSR et les PTT.
VI. Modification et extinction de la concession
Art. 17 Modification de la concession
1 Après avoir consulté la SSR, le Conseil fédéral peut modifier certaines disposi- tions de la concession avant son échéance, si l'état de fait ou la situation juridique a évolué et si la sauvegarde d'intérêts publics importants l'exige. Toute modifica- tion entre en vigueur au plus tôt six mois après avoir été communiquée à la SSR.
2 La SSR ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification nécessaire de la concession, apportée en raison de l'adaptation du droit suisse à des normes internationales.
3 Afin de sauvegarder des intérêts nationaux importants, le Conseil fédéral peut en tout temps restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession, voire utiliser les installations de la SSR.
Art. 18 Renonciation par la SSR
Si la SSR déclare vouloir renoncer à tout ou partie de la concession, le département peut l'obliger à émettre pendant une période de transition appro- priée.
VII. Dispositions finales
Art. 19 Durée de validité
1 La concession est valable dix ans, à savoir jusqu'au 31 décembre 2002.
2 Les droits de la SSR sur la quatrième chaîne sont valables jusqu'au 31 décembre 1997. Ils sont prolongés de cinq ans, à moins que l'autorité concédante ou la SSR ne déclare par écrit, une année à l'avance, qu'elle y renonce.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 Une concession spéciale sera octroyée à la SSR pour la diffusion d'un pro- gramme de radio destiné à l'étranger. Jusqu'à la publication de cette concession,
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la diffusion de programmes sur ondes courtes vers d'autres pays reste du ressort de la SSR.
2 Jusqu'à nouvel ordre, les services de télédiffusion restent du ressort de la SSR.
3 Pendant la mise en place des équipements de diffusion du programme mention- né à l'article 2, 1er alinéa, lettre c (4e chaîne de télévision), la SSR est autorisée, dans les limites de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, à collaborer avec des diffuseurs titulaires d'une concession.
4 La SSR soumet son règlement au département d'ici au 30 juin 1993.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 10 décembre 1992
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Dans
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1992
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Anno
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Volume
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Datum
22.12.1992
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Data
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