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Formulation non sexiste des textes législatifs
Rapport de la commission parlementaire de rédaction
du 22 septembre 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous fondant sur l'article 32, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous présentons le rapport suivant consacré à la formulation non sexiste des textes législatifs; en annexe1), vous trouverez des propositions de rédaction de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (84.064) ainsi que le rapport du groupe de travail interdépartemental de la Confédération concernant la formulation non sexiste des textes législatifs et administratifs.
Nous vous proposons de prendre acte du rapport et de l'approuver. Ainsi:
a. en allemand, la formulation non sexiste dans la langue législative peut être progressivement mise en œuvre selon les principes de la solution dite créative (sans cependant avoir recours au «I» majuscule à l'intérieur des mots);
b. la possibilité de renoncer à la mise en œuvre de la solution dite créative est réservée pour le français et l'italien, la correspondance du sens dans les trois langues étant assurée.
22 septembre 1992
Au nom de la commission:
Le président de la commission et président de la sous-commission de langue française: Laurent Rebeaud, conseiller national
Le président de la sous-commission de langue allemande: Hans Danioth, conseiller aux Etats
Le président de la sous-commission de langue italienne: Werner Carobbio, conseiller national
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1992 - 613 9 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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Rapport
1 Introduction
11 Mandat
Le mandat de la Commission de rédaction (ci-après commission) de traiter la question de la rédaction non sexiste des textes législatifs découle:
a. du mandat général qui lui est conféré par l'article 31, 1er alinéa, LREC;
b. du mandat qui, lors de la discussion par articles au Conseil national, a été donné à la commission d'examiner la question de la formulation non sexiste du projet de loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (84.064; cf. BO N 1992 I p. 14).
12 Situation initiale
L'égalité des droits entre hommes et femmes figure depuis 1981 à l'article 4, 2º alinéa, de la constitution. S'agissant des applications pratiques, il y a lieu, notamment, d'envisager la question de l'usage linguistique: les deux sexes doivent- ils faire l'objet du même traitement - en l'occurrence, le mandat de la commission se limite-t-il à la langue législative? Si oui, comment ce traitement doit-il être concrétisé dans la langue?
Dans son rapport du 26 février 1986 sur le programme législatif «Egalité des droits entre hommes et femmes» (FF 1986 II, 1132 et ss), le Conseil fédéral a tenu compte de ce problème:
Ainsi, dans tous les actes législatifs applicables indifféremment aux hommes et aux femmes, il paraît judicieux d'opter, dans la mesure du possible, pour une terminologie qui, elle non plus, ne fasse pas de différence entre les sexes.
Le Conseil fédéral a annoncé vouloir procéder aux adaptations linguistiques appropriées à l'occasion des modifications de fond des textes législatifs. En outre, il a exprimé ses intentions d'introduire dans les directives de technique législative fédérale des indications relatives à un traitement linguistique non sexiste.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner la motion 85.947 - Gurtner Barbara (Discrimination de la femme dans la terminologie officielle).
2 Travaux accomplis au sein de l'administration
21 Rapport du groupe de travail interdépartemental de l'administration fédérale concernant la formulation non sexiste des actes législatifs et administratifs
Au printemps 1988, la Chancellerie fédérale a institué un groupe de travail interdépartemental (ci-après groupe de travail) dont le mandat était le suivant:
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Elaborer des propositions en matière de formulation non sexiste des textes législatifs et administratifs, conformes aux avis déjà mentionnés, rendus par le Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération en réponse à diverses interventions parlementaires (rapport, p. 11).
Le rapport final du groupe de travail a été publié en juin 1991. La Chancellerie fédérale et le Conseil fédéral n'ont à ce jour pas pris position sur ce rapport.
22 Possibilités de la formulation non sexiste
En ce qui concerne les textes législatifs et administratifs, le groupe de travail a envisagé les solutions possibles en fonction des critères d'appréciation suivants:
formulation non sexiste,
sécurité du droit,
intelligibilité,
conformité avec le langage juridique.
Les solutions suivantes ont été examinées:
définitions légales,
doublet intégral,
neutralisation et élimination de la notion de sexe,
solution créative (combinaison des possibilités existantes).
Dans son appréciation des diverses possibilités de formulation non sexiste, le groupe de travail parvient à la conclusion suivante (rapport, p. 53 et ss):
Notre exposé des diverses possibilités de réaliser la formulation non sexiste a montré que l'utilisation exclusive de doublets d'une part, de formulation neutre ou sans référence à la notion de sexe d'autre part, bute rapidement sur des limites d'ordre linguistique, tandis que la libre combinaison des deux approches permet d'obtenir des résultats convaincants à condition de disposer, de surcroît, d'une liberté rédactionnelle suffisante.
3 Traitement par la commission, appréciation et propositions
31 Traitement par la commission
La commission s'est réunie en séance plénière le 29 janvier 1992. A la demande de la Commission de la culture et de l'éducation du Conseil national, chargée de l'examen préalable des arrêtés fédéraux sur les crédits d'aide aux universités (91.040), la commission a examiné, lors de sa séance du 29 janvier, l'opportunité d'appliquer à ces arrêtés les principes de la formulation non sexiste. Comme un projet d'ordonnance destinée à régler la question de la formulation non sexiste des textes législatifs et administratifs était en consultation auprès des offices de l'administration fédérale, la commission a décidé d'en rester provisoirement à sa pratique actuelle et d'organiser une séance spécialement consacrée à la question. La commission a jugé qu'il n'était pas opportun de donner des indications laissant supposer une position déterminée avant qu'une décision de principe ne soit prise, et ce malgré certaines exceptions consenties dans des cas particuliers.
Lors de sa séance plénière du 24 juin 1992, la commission a entendu Mmes A. Fankhauser, conseillère nationale, C. Kaufmann, Bureau de l'égalité entre
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hommes et femmes (Département fédéral de l'intérieur), ainsi que les représen- tants des services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale. Les 12, 20 août et 10 septembre 1992, la commission a traité la question de la formulation non sexiste et discuté le projet de rapport que la commission réunie en séance plénière a approuvé le 22 septembre 1992.
32 Appréciation
Il y a lieu d'insister sur le fait que le mandat de la commission est exclusivement limité à la rédaction des textes législatifs de l'Assemblée fédérale (lois et arrêtés fédéraux) et ne s'étend pas à la langue administrative, par exemple. Cela dit, la décision que le Parlement sera amené à prendre en la matière aura une incidence considérable sur la rédaction des textes administratifs ainsi que sur la pratique de nombreux cantons, qui attendent que les conseils législatifs se déterminent à ce sujet.
La solution dite créative est décrite en détail dans le rapport de la Chancellerie fédérale de juin 1991 (point III/7). La commission rejette la solution de la définition légale, la version du doublet intégral ainsi que la neutralisation et l'élimination de la notion de sexe.
Les textes doivent être formulés de manière à ce que les femmes et les hommes se sentent également concernés. C'est en appliquant les principes de formulation non sexiste déjà lors de la conception des textes et en combinant judicieusement les trois possibilités à disposition que l'on obtient les meilleurs résultats. Le choix du moyen linguistique doit, dans chaque cas d'espèce, être opéré en fonction des critères de l'égalité de traitement, de la sécurité du droit et de l'intelligibilité.
La solution dite créative suppose que, pour autant que cela soit réalisable, on renonce à l'emploi du masculin générique (nom masculin désignant des individus des deux sexes), au profit d'une combinaison souple de formes appelées neutres ou de doublets. Ainsi, on ne dira plus «le chef», mais: «le chef ou la cheffe»; de même en allemand, on ne dira plus: «der Richter», mais par exemple «das Gericht» ou on aura recours au doublet («die Richterin beziehungsweise der Richter»).
La solution dite créative permet d'avoir recours à une formulation différente (emploi du passif, par exemple) pour éviter les inconvénients des autres solutions décrites dans le rapport: «Die Ausrichtung der Kinderzulage obliegt dem Arbeit- geber/le versement de l'allocation pour enfants incombe à l'employeur» - «Die Kinderzulage wird mit dem Lohn ausgerichtet/l'allocation pour enfants est versée avec le salaire».
Il n'est pas exclu que la solution dite créative permette l'utilisation occasionnelle de masculins génériques (lorsque l'emploi de doublets ou de formes appelées neutres se révèle inélégant ou malcommode, ou en présence de substantifs épicènes, par exemple). Il y a lieu de vérifier cette supposition dans la pratique, car elle pose un problème logique: si des termes masculins désignent tantôt des personnes de sexe masculin, tantôt des personnes des deux sexes, cela risque de soulever, dans certains cas, des difficultés d'interprétation.
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La commission est d'avis que l'exigence de rédiger les lois de manière non sexiste doit être satisfaite dans toute la mesure du possible. Il apparaît que la solution dite créative est applicable en allemand, mais qu'elle pose en l'état des problèmes insurmontables en italien et en français. Pour cette raison, la commission estime que la solution dite créative doit pouvoir être mise en œuvre en lange allemande, même si ce n'est pas le cas en français et en italien.
Un traitement différencié selon les langues est admissible: ainsi que l'indique le professeur Jean-François Aubert dans son avis, du 23 juin 1992, sollicité par la commission, la «concordance» entre les trois langues, exigée par l'article 32, 1er alinéa, LREC, ne s'applique pas aux formes grammaticales, mais aux significa- tions. Il suffirait, par exemple, de déclarer une fois pour toutes que lorsque le français dit «le fonctionnaire» (masculin générique) et que l'allemand dit «die. Beamtin oder der Beamte» (doublet), l'un et l'autre désignent les mêmes sujets de droit.
A noter qu'un refus de supprimer le masculin générique en italien et en français n'a aucune incidence sur la féminisation des noms de professions ou de charges publiques. En outre, il reste possible, dans la législation, de combattre les absurdités par d'autres moyens que la solution dite créative, et d'utiliser plus fréquemment des formes non maculines («quiconque» au lieu de «celui qui», ou «la personne»). Cela ne permet pas de réaliser une formulation non sexiste, mais de réduire quelque peu la prépondérance du genre masculin.
33 La loi sur le droit d'auteur (LDA) comme exemple pratique
En annexe, la commission présente, pour le texte allemand de la LDA deux variantes:
variante I - solution dite créative,
variante II - pratique actuelle.
Si les deux conseils approuvent le présent rapport, la variante I de la Commission de rédaction constitue la proposition pour le vote final du 9 octobre 1992; si l'un des conseils ou les deux le désapprouvent, c'est la variante II qui constitue la proposition pour ce même vote final.
34 Mise en œuvre
La formulation non sexiste des textes législatifs s'appliquera aux lois nouvelles ou aux lois faisant l'objet d'une révision totale. On n'entreprendra aucune modifica- tion systématique des lois anciennes pour y introduire des formulations non sexistes. De même, on évitera d'introduire des formulations non sexistes lors de la révision partielle d'anciennes lois, afin d'en maintenir l'homogénéité et la co- hérence.
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