Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble
du 26 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses annexées de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 20 novembre 1992 est étendu2).
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fribourg.
2 Il régit les contrats de travail conclus entre: d'une part, les établissements qui occupent au moins huit travailleurs, confectionnent de grands et de petits meubles, des tables, des sièges, des meubles de bureau, des bâtis pour meubles rembourrés ou des meubles rembourrés, et livrent la majeure partie de leurs produits à des revendeurs; d'autre part, les travailleurs/travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés de ces établissements. Sont exclus:
Le personnel d'exploitation commerciale;
Les chefs d'entreprises et les collaborateurs avec mandat commercial au sens des articles 458 et 462 CO3);
Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle.
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art. 37 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RS 220
Ad 1993 - 97
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Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er jan- vier 1993 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 6.5 de la convention collective de travail.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1994.
26 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35714
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Datum 16.02.1993
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