93.007
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1992
du 20 janvier 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2º semestre 1992 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
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1993 - 62
Condensé
En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral est tenu de vous présenter deux fois l'an un rapport sur les mesures douanières qu'il a prises en application des dispositions législatives susmentionnées. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues. Il s'agit du 7e rapport concernant la modification du tarif d'usage 1986 depuis l'entrée en vigueur de celui-ci. Le présent rapport porte sur les mesures énumérées ci-dessous:
Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes
Le 24 août 1992, le Conseil fédéral a décidé de suspendre pour une durée de deux ans les taxes douanières dont était frappé un granulé de matière plastique fabriqué uniquement aux Etats-unis et au Japon. Une taxe de 6 francs par 100 kg brut était prélevée jusque-là lors de l'importation de ce produit en Suisse, alors qu'il est admis en franchise de douane dans la CE. Cette mesure a pour objet d'améliorer la com- pétitivité des producteurs suisses utilisant ce granulé comme matière première en éliminant le désavantage douanier qu'ils subissaient.
Le 14 décembre 1992, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur provisoirement, au 1er janvier 1993, les tarifs douaniers découlant de l'accord de libre-échange conclu entre les pays de l'AELE et Israël et de l'échange de lettres entre la Suisse et Israël concernant la convention bilatérale sur le commerce des produits agricoles, tarifs appliqués en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). L'application provisoire de ces accords assure la sauvegarde d'intérêts économiques suisses essentiels. La discrimination dont souffraient les exportations suisses par rapport aux marchandises provenant de la CE ou des Etats-Unis sera ainsi supprimée.
Le 23 décembre 1992, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0; RO 1993 32). Cette modification porte, dans le cadre de la zone européenne de libre-échange, sur les trois mesures suivantes: premièrement, les droits de douane appliqués à certains produits agricoles portugais ont été harmonisés avec ceux fixés pour les marchandises provenant de la CE. Cette modification résulte du retrait du Portugal de l'AELE (où ces produits bénéficiaient de taux préférentiels) et de son adhésion à la CE. Secondement, les droits de douane à l'exportation qui grevaient encore certains déchets de métaux non ferreux (déchets d'aluminium et de cuivre) ont été supprimés conformément au protocole additionnel à l'Accord sur le libre-échange. Enfin, le Conseil fédéral a décidé d'exempter de droits de douane l'importation de films cinématographiques impressionnés et développés, qui étaient soumis jusqu'à présent à une taxe fiscale.
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Mesures prises en vertu de l'arrêté concernant les préférences tarifaires
La liste des pays en développement les moins avancés, figurant dans l'annexe II, 2e partie, de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911), a été complétée par l'adjonction du Cambodge, de Madagascar, des Iles Salomon, de la Zambie et du Zaïre, conformément à la résolution de l'Assemblée plénière de l'ONU.
On a dû tenir compte de la reconnaissance de la Croatie, de la Slovénie et de la Bosnie-Herzégovine, intervenue au printemps 1992, dans la liste des pays ayant droit aux préférences tarifaires. C'est pourquoi la 1re partie de l'annexe II de l'ordonnance a été complétée avec la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. La désignation «Yougoslavie» ne recouvre plus que le territoire restant de l'ex-Yougoslavie.
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-..
Rapport
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
11 Ordonnance du 24 août 1992 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RO 1992 1684)
La modification de la loi du 4 octobre 1991 sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1992 217) permet d'accorder un régime douanier préférentiel (suspension des droits et taxes de douane) sous réserve de certaines conditions. Aux termes de l'article 4, 3e alinéa, de la LTaD, le Conseil fédéral peut décider indépendamment de tout accord douanier et après avoir consulté la commission d'experts douaniers de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de com- penser des désavantages en matière de concurrence résultant de son lieu d'im- plantation en important des produits de base et des produits semi-finis totalement ou partiellement exempts de droits de douane.
Une entreprise suisse utilise pour la production de feuilles d'emballage un granulé de matière plastique spécial, qui n'est produit qu'aux Etat-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butediène/acrylonitrile, du numéro de tarif 3906.9000, frappé d'un droit à l'importation de 6 francs par 100 kg brut. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matière plastique utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises concurrentes euro- péennes disposent ainsi d'un matériel brut exempt de droits de douane.
Avec l'approbation de la commission d'experts douaniers, nous avons donc décidé, le 24 août 1992, de supprimer le droit de douane frappant le granulé en question du 15 septembre 1992 au 14 septembre 1994 (annexe 1).
12 Ordonnance du 14 décembre 1992 relative aux tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le commerce avec Israël
(RS 632.319.449; RO 1993 18)
Vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral a décidé le 14 décembre 1992 d'appliquer provisoirement dès le 1er janvier 1993 les tarifs douaniers résultant de l'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et Israël, signé par toutes les parties contractantes le 17 septembre 1992, et de l'échange de lettres entre la Suisse et Israël concernant la convention bilatérale sur le commerce de produits agricoles, signé également le 17 septembre, et qui entreront provisoirement en vigueur à partir du 1er janvier 1993. Vu la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), ces deux conventions
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:
économiques seront temporairement appliquées à partir du 1er janvier 1993 et vous seront soumises séparément pour approbation à l'occasion de la remise du rapport sur la politique économique extérieure 92/1 + 2.
L'ordonnance sur les tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le com- merce avec Israël a déjà été publiée dans le recueil officiel des lois fédérales (RO 1993 18) et comprend 14 pages. Pour des raisons de rationalisation administrative, nous renonçons à la publier une nouvelle fois en annexe à ce rapport.
L'application provisoire à partir du 1er janvier 1993 de ces accords et des tarifs douaniers qui ont été convenus en même temps répond à l'intérêt de l'économie suisse, qui souhaite voir ces deux accords entrer en vigueur le plus tôt possible. En effet, une forte discrimination frappe nos exportations sur le marché israélien par rapport à celles des pays de la CE et des Etats-Unis. Ces derniers ont signé des accords de libre-échange avec Israël, les uns en 1975 déjà, les autres en 1985. Ils ont ensuite échappé à la tarification de restrictions quantitatives à l'importation, introduite par Israël le 1er septembre 1991. Depuis, des tarifs douaniers pouvant atteindre jusqu'à 75 pour cent de la valeur marchande discriminent lourdement certaines exportations des pays de l'AELE vers Israël. Cette discrimination de l'industrie d'exportation suisse par rapport à celles de la CE et des Etats-Unis disparaît avec l'application de l'accord de libre-échange.
13 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange), annexes 1 et 2 (RS 632.421.0)
Modification du 23 décembre 1992 (RO 1993 32)
La modification que nous vous soumettons est déjà publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1993 32). Elle comprend onze pages. Pour des raisons de rationalisation administrative, nous renonçons à la publier une nouvel- le fois en annexe à ce rapport.
La modification porte sur les mesures suivantes:
131 Tarifs douaniers appliqués à certains produits agricoles originaires du Portugal
Le 31 décembre 1985, le Portugal s'est retiré de l'AELE et est entré dans la CE le 1er janvier 1986. A l'intérieur de l'AELE, certains produits agricoles relèvent du régime de libre-échange. En revanche, ces produits ne sont pas couverts par l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ALE).
L'échange de lettres du 14 juillet 1986 (RS 0.632.401.811), approuvé par l'Assem- blée fédérale le 8 octobre 1986, entre la Suisse et la Commission des CE fixait une période transitoire de huit ans pour adapter les tarifs douaniers appliqués à ces
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produits originaires du Portugal aux tarifs en vigueur dans la CE. Les marchan- dises qui ont perdu le droit au régime préférentiel suite au retrait du Portugal de l'AELE, sont énumérées dans l'annexe III de l'échange de lettres. En vertu de ce dernier, on s'est accordé pour fixer au 1er janvier 1993 l'élimination totale des différences subsistant encore entre les tarifs douaniers appliqués aux importations provenant du Portugal et à celles des autres pays membres de la CE. Pour ces ' produits agricoles, les tarifs appliqués aux produits originaires du Portugal ont été augmentés de 15 pour cent par rapport au tarif douanier d'origine. Cette dernière adaptation les met au niveau des tarifs généraux appliqués aux produits de la CE.
132 Libéralisation des exportations dans la zone européenne de libre-échange (ZELE)
Le protocole additionnel à l'ALE visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent du 12 juillet 1989 (RS 0.632.401.01), approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 1990, prévoit la suppression au 1er janvier 1993 des droits de douane à l'exportation pour les produits énumérés à l'article 2, chiffre 2 (cendre d'aluminium ainsi que déchets et débris de cuivre et d'aluminium).
Lors de la signature de la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31), les parties contractantes s'accordaient à penser que les restrictions quantitatives et les droits de douane à l'exportation étaient encore nécessaires dans les domaines des résidus et des déchets. Cette unanimité de vues a été consignée dans le «Record of Understanding» joint à la Convention. En même temps, le Conseil de l'AELE était habilité à décider du moment où les Etats membres devraient supprimer ces restrictions. Afin d'élimi- ner également à l'intérieur de l'AELE les restrictions quantitatives à l'exportation et les droits de douane à l'exportation qui sont supprimés par le protocole additionnel à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la CE et de parvenir ainsi à une libéralisation des exportations dans tout l'Espace économique européen, le Conseil de l'AELE a décidé le 16 novembre 1989 de supprimer ces restrictions au même rythme que celui qui était programmé dans le protocole additionnel.
La suppression des droits de douane à l'exportation qui interviendra le 1er janvier 1993 pour les exportations à destination de la zone européenne de libre-échange touche les produits suivants:
Nº du tarif d'exportation1)
Taux par 100 kg brut Fr.
Nº du tarif d'importation
Description de la marchandise
8
10 .-
2620.4000
Cendre d'alumi-
nium
35
11 .-
7404.0010
Déchets d'usinage
de cuivre pur ou de
laiton
36
25 .-
7404.0010
Déchets d'usinage
d'autres alliages de cuivre
581
Nº du tarif d'exportation1)
Taux par 100 kg brut Fr.
Nº du tarif d'importation
Description de la marchandise
37
11 .-
7404.0090
38
25 .---
7404.0090
41
35 .-
7602.0000
Autres déchets et débris de cuivre pur ou de laiton Autres déchets et débris d'autres alliages de cuivre Déchets d'usinage d'aluminium
42
35 .-
7602.0000
Autres déchets et débris d'aluminium
is
133 Droits fiscaux frappant les films cinématographiques impressionnés
La Suisse s'est engagée, dans l'ALE approuvé par les Chambres le 3 octobre 1972, à éliminer les droits à caractère fiscal, ou à en remplacer l'élément fiscal par une taxe intérieure (art. 4, 1er al.). Pour ce qui est des marchandises énumérées dans l'Annexe II de l'Accord, la Suisse peut maintenir provisoirement des droits à caractère fiscal, sous réserve de l'article 18 (interdiction de toute mesure établis- sant directement ou indirectement une discrimination). Le Comité mixte devait examiner avant le 1er janvier 1980 la possibilité de transformer ces droits en une taxe intérieure. Pour continuer de prélever des droits à caractère fiscal, une condition doit être remplie: l'inexistence d'une production intérieure; sinon, le maintien des droits à caractère fiscal aurait eu pour effet de protéger le producteur national.
La Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31) approuvée le 23 mars 1960 par l'Assemblée fédérale oblige les Etats membres, aux termes de l'article 6, 3e alinéa, à supprimer dans les droits à caractère fiscal les éléments qui sont une forme de protection.
Les films cinématographiques impressionnés et développés des lignes tarifaires Nº$ 3706.1090 et 3706.9090 figurent dans l'annexe II de l'ALE. Il existait bien, en 1972 déjà, une production nationale de films cinématographiques. Mais il avait été précisé à l'époque, dans le message relatif à l'Accord de libre-échange, que «compte tenu de la production suisse très limitée, les droits de douane à caractère fiscal ne représentent pas vraiment une protection». Jusqu'ici la CE n'a pas non plus remis ces droits en question. Il n'y a pas lieu d'accorder une protection industrielle à la production nationale. Des entreprises qui développent des films cinémato- graphiques ont au contraire reproché aux droits à caractère fiscal de nuire à la répartition internationale du travail et aux possibilités de développement d'une activité internationale, quand, par exemple, les droits à caractère fiscal empêchent le développement à l'étranger de films nationaux. Nous restons libres, bien sûr, dans le cadre de l'ALE, de transformer la part fiscale en un prélèvement interne.
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.
Mais la base constitutionnelle fait actuellement défaut. Dans l'arrêté fédéral concernant certains impôts à la consommation, il n'est pas prévu de faire un tel prélèvement sur les films. Cette proposition n'est qu'une anticipation par rapport à une évolution déjà fixée. Le montant en discussion est lui aussi de peu d'importance. Les recettes provenant des droits de douane s'élevaient à peine à un million en moyenne des années 1988 à 1991. Environ 90 pour cent des recettes sont prélevés sur des produits en provenance de la zone européenne de libre- échange. Cela ne change rien à la position de la Suisse au GATT.
La suppression des droits prélevés sur les films provenant de la zone européenne de libre-échange concerne d'autres films que les films cinématographiques scienti- fiques, culturels ou instructifs, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, des lignes tarifaires suivantes:
Nº du tarif
Taux du droit par mètre Fr.
Description de la marchandise
3706.1090
-. 12
d'une largeur de 35 mm ou plus
3706.9090
-. 08
d'une largeur inférieure à 35 mm
2 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires)
(RS 632.91)
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement, annexe 2 (RS 632.911)
Modification du 19 août 1992 (RO 1992 1594)
Vu l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous avons décidé le 19 août 1992 de modifier l'annexe de l'ordonnance fixant les droits préférentiels en faveur des pays en développement.
La modification qui vous est soumise ici a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1992 1594). Elle comprend cinq pages. Par souci de rationalisation administrative, nous renonçons à la faire figurer en annexe de ce rapport.
Cette modification porte sur les mesures suivantes:
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21 Inclusion du Cambodge, de Madagascar, des Iles Salomon, de la Zambie et du Zaïre dans la liste des pays en développement les moins avancés
Depuis 1982, la Suisse accorde aux pays en développement les moins avancés, par le biais de son schéma de préférences tarifaires, un traitement préférentiel qui les avantage par rapport aux autres pays en développement. L'avantage réside dans le fait que ce groupe de pays se voit accorder un droit nul dans les domaines industriels pour lesquels les autres pays en développement bénéficient de pré- férences tarifaires sans qu'il soit néanmoins question de franchise de douane. En outre, ces pays sont exemptés de droits sur une centaine de produits agricoles. Ce traitement préférentiel est accordé à tout pays en développement qui figure sur la liste dressée à cet effet par les Nations Unies.
")
Le Cambodge, Madagascar, les Iles Salomon, la Zambie et le Zaïre ont été inclus dans la liste des pays les moins avancés, en application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre 1991 (annexe 2, 2ª partie). La liste suisse des pays bénéficiaires du schéma suisse des préférences tarifaires a été modifiée en conséquence. Quarante-deux pays y figuraient; ils sont maintenant 47.
Les importations suisses en provenance des cinq pays en question se montaient à 30 millions de francs environ en 1991, ce qui représente 0,03 pour cent du total des importations. Les exportations du Cambodge vers la Suisse (des chemises d'homme principalement) se montaient à 60 000 francs. L'excédent de la balance commerciale en faveur de la Suisse s'élevait à 150 000 francs. Le déficit de la balance commerciale de la Suisse avec Madagascar s'est élevé l'an dernier à un million de francs. Les exportations malgaches à destination de notre pays, d'une valeur de 7,1 millions de francs, consistaient en vanille (70%) et en pierres brutes (diamants exceptés). En 1991, la Zambie a exporté vers la Suisse des marchandises pour une valeur de 18,7 millions de francs (95% de pierres précieuses brutes, sans diamants). Avec Madagascar, elle est l'un des rares pays de l'Afrique noire dont la balance commerciale avec la Suisse est excédentaire (6 mio. de fr.). Les Iles Salomon ont exporté en 1991 vers la Suisse pour 175 000 francs de copra (amande de coco) et ont ainsi enregistré un excédent de 160 000 francs de leur balance commerciale avec la Suisse. Les exportations du Zaïre vers la Suisse se sont élevées à 3,4 millions de francs en 1991 (70% de bois brut et diamants bruts). Le déficit de sa balance commerciale avec notre pays s'est monté à 13,6 millions de francs.
Ces chiffres montrent bien que les exportations vers la Suisse des cinq pays en question sont de peu d'importance. Elles sont restées relativement stables ces dernières années. La mesure que nous avons prise n'aura pas d'effet immédiat important sur les importations suisses en provenance de ces pays, les pertes sur les droits de douanes seront insignifiantes et la structure des importations n'en sera guère modifiée.
584
/
22 Modification de la liste des pays à propos de la Yougoslavie
Les 15 janvier et 7 avril 1992, nous avons pris la décision de reconnaître comme Etats indépendants la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Il fallait donc tenir compte de cette reconnaissance dans la liste des pays (annexe 2, 1re partie). Nous l'avons donc complétée avec la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, en réservant le terme de «Yougoslavie» au reste de l'ex- Yougoslavie1). En raison de l'embargo commercial décrété par l'ONU, que la Suisse applique de manière autonome, les préférences ne s'appliquent pas à la Serbie et au Monténégro. En revanche, les marchandises en provenance de «Macédoine», dont l'origine est certifiée par la chambre de commerce de Macédoine, peuvent être mises au bénéfice des préférences tarifaires quand elles sont exportées vers la Suisse.
35708
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Annexe 1
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
du 24 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Tarif d'importation
La perception de droits de douane grevant un copolymère par greffage d'acryloni- trile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile du nº 3906.9000 du tarif est provisoirement suspendue.
Art. 2 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1992 et reste applicable jusqu'au 14 septembre 1994.
24 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35708
RS 632.113.96 1) RS 632.10; RO 1992 217
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1992 - 465
Annexe 2 Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2€ alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19812) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en voie de développement (arrêté sur les préférences tarifaires);
vu le rapport du 20 janvier 19933) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 24 août 19924) concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques;
b. l'ordonnance du 14 décembre 19925) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël;
c. la modification du 23 décembre 19926) des annexes 1 et 2 à l'ordonnance du 18 octobre 19897) sur les droits de douane applicables dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange);
d. la modification du 19 août 19928) de l'annexe 2 à l'ordonnance du 26 mai . 19829) fixant les droits de douanes préférentiels en faveur des pays en développement.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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RS 632.10
RS 632.91
FF 1993 I 576
RS 632.113.96; RO 1992 1684
RS 632.319.449; RO 1993 18
RO 1993 32
RS 632.421.0
RO 1992 1594
RS 632.911
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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992 du 20 janvier 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1
Volume
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Heft
07
Cahier
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Geschäftsnummer
93.007
Numéro d'affaire
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Datum
23.02.1993
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Data
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576-587
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