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Initiative parlementaire Commerce d'armes. Contrôle fédéral
Rapport de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national
du 16 octobre 1992
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Le 22 janvier 1991, M. François Borel, conseiller national a déposé une initiative sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces dont la teneur est la suivante:
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Article 40bis (nouveau)
La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'acces- soires d'armes et de munitions.
Le 3 octobre 1991, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative, sur proposition de la commission ad-hoc instituée pour la circonstance. En vertu de l'article 21 quater, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, le Bureau du Conseil national a chargé en décembre 1991, la Commission de la politique de sécurité d'élaborer un projet d'acte législatif. La commission propose d'approuver le projet d'arrêté ci-joint.
La commission estime cependant qu'il appartiendra au Conseil fédéral de présenter aux Chambres fédérales, sur la base du nouvel article constitutionnel, un projet de loi comme le demande l'initiative du canton du Tessin (91.300. Loi sur les armes et les munitions). L'initiative cantonale doit ainsi être maintenue jusqu'à la présentation du message.
Se fondant sur l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, la commission transmet le rapport et la proposition au Conseil fédéral pour avis. Elle laisse le soin à ce dernier de mener une procédure de consultation sommaire auprès des cantons, dont les résultats seront mentionnés dans son avis.
16 octobre 1992
Au nom de la Commission de la politique de sécurité: Le président, Hubacher
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1992 - 687 40 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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Rapport
1 Le point de la situation
11 Réglementation en vigueur
Actuellement, le commerce des armes est essentiellement régi par le concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RS 514.542). A l'exception du canton d'Argovie, tous les cantons et demi-cantons sont parties à ce concordat.
Aujourd'hui chacun s'accorde à reconnaître qu'il est suranné et présente de trop nombreuses lacunes. C'est par exemple le cas de la définition donnée des armes, qui ne s'applique pas aux armes longues; en outre aucune disposition ne règle le port et l'acquisition d'armes par des personnes de nationalité étrangère en Suisse. D'autre part, le concordat n'est pas parvenu à instaurer une réglementation uniforme du fait de nombreuses dispositions particulières adoptées par les cantons, qui rendent par conséquent la législation touffue et disparate. Le 6 novembre 1986, la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police a renoncé à réviser le concordat en introduisant des mesures plus restrictives, en raison d'importantes divergences de vue entre les cantons qui laissaient craindre que certains d'entre eux refusent de le ratifier.
A la suite de cet échec, plusieurs cantons ont décidé de réviser leur législation sur les armes ou de compléter les dispositions du concordat sur le commerce des armes et des munitions. On peut ainsi citer le canton de Saint-Gall qui, par le biais d'une ordonnance sur les armes, a rendu sensiblement plus sévères les conditions du port d'armes.
Suite au déclenchement des hostilités en Yougoslavie, le Conseil fédéral a été contraint de prendre des mesures d'urgence afin de mettre fin aux trafics d'armes qui se développaient entre le territoire suisse et celui de la République socialiste fédérative de Yougoslavie dans les frontières qui étaient siennes le 1er janvier 1990 ainsi que de prévenir les actes de violence entre ressortissants yougoslaves se trouvant en Suisse. Le 18 décembre 1991, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RS 514.545), ordonnance qui prévoit, outre l'interdic- tion d'acquérir et de céder des armes à feu, le renforcement des conditions d'obtention du permis d'achat d'armes à feu pour tous les autres ressortissants étrangers. L'ordonnance permet ainsi de combler une partie des lacunes de la législation sur le commerce des armes. Les données réunies par le Département fédéral de justice et police tendent à prouver l'efficacité des mesures prises. Entre le 1er janvier et le 30 juin 1992, 160 armes seulement ont été achetées par des étrangers alors que l'année dernière pour la même période, on en recensait 6000. La durée de validité de l'ordonnance est cependant limitée dans le temps, puisqu'elle arrivera à échéance le 31 décembre 1994.
La loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre (RS 514.51) ne s'applique pas au commerce des armes au sens du concordat intercantonal du 27 mars 1969.
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En effet l'article 2 de l'ordonnance du 10 janvier 1973 sur le matériel de guerre (RS 514.511) précise expressément que les armes de sport, de chasse ainsi que les armes à un coup ne sont pas considérées comme du matériel de guerre.
12 Projet de révision de 1982
Suite à des usages abusifs qui ont été constatés en Suisse et à l'étranger dans les années septante et ont donné lieu à des interventions parlementaires demandant que des propositions de réglementation soient présentées, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a institué un groupe de travail. Ce dernier, sur la base des réponses des cantons à la circulaire du département du 22 décembre 1977, a élaboré un avant-projet de disposition constitutionnelle et de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Le but était de créer une réglementation juridique unique et claire qui permette de lutter plus efficacement contre l'usage abusif d'armes et rende possible l'entraide judiciaire.
Pour l'essentiel, cet avant-projet de loi fédérale, élaboré par le groupe de travail introduisait les innovations suivantes:
Les armes longues (sauf les armes à un coup et les fusils d'ordonnance) étaient soumises à la même réglementation que les armes de poing; les armes destinées aux chasseurs en étaient exceptés.
Des conditions restrictives étaient fixées pour l'acquisition d'armes ou d'acces- soires par des étrangers ne résidant pas en Suisse.
Le permis de port d'armes était obligatoire et n'était délivré qu'une fois le besoin d'une arme rendu vraisemblable.
Une patente de commerce d'armes était obligatoire pour les personnes qui exercent cette activité, même à titre accessoire.
Le 15 septembre 1982, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police à ouvrir un procédure de consultation sur un avant-projet d'article constitutionnel dont la teneur était la suivante:
Article 40bis (nouveau)
La Confédération édicte des prescriptions contre l'abus d'armes, d'accessoires . d'armes et de munition.
· Aux documents de la consultation était joint l'avant-projet de loi fédérale. Au terme de la procédure, seize cantons se sont prononcés en faveur d'une base constitutionnelle permettant à la Confédération de promulguer des dispositions contre l'usage abusif d'armes, et dix contre. Il faut relever qu'au cours d'une enquête effectuée par le Département fédéral de justice et police au début de 1978, 24 cantons s'étaient exprimés en faveur d'une telle réglementation. Plu- sieurs cantons, craignant que la centralisation des compétences ne se fasse au détriment de l'efficacité, souhaitaient une réserve en faveur de la législation cantonale.
Les avis des partis politiques furent plus partagés, allant de l'approbation sans réserve au rejet catégorique.
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Les organisations exprimèrent dans leur majorité un avis positif en faveur d'une réglementation à l'échelon fédéral, mais réfusèrent unanimement la formulation de l'article constitutionnel, tel que proposé dans l'avant-projet. Elles exigèrent une rédaction positive qui garantisse en priorité le droit d'acquisition, de déten- tion et de port d'armes.
En raison d'une absence de consensus autour de cet avant-projet d'article constitutionnel et de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, le Conseil fédéral a renoncé à poursuivre la procédure en vue d'élaborer un projet définitif à l'intention du Parlement.
13 Nécessité d'une base constitutionnelle
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En juillet 1976, le Département fédéral de justice et police s'est demandé si une nouvelle disposition constitutionnelle était nécessaire pour édicter une loi fédé- rale sur les armes. La Division fédérale de la justice du DFJP estimait alors qu'aucun des articles de la constitution fédérale, même l'article 41, ne pouvait servir de base légale à une telle législation. Sa teneur actuelle est le résultat d'un contre-projet de l'Assemblée fédérale (FF 1938 I 533) à une initiative populaire du 23 décembre 1936, qui préconisait l'institution d'un monopole d'Etat sur la fabrication et le commerce de tout matériel de guerre. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale opposait un simple contrôle, par la Confédération, de la fabrication, de l'acquisition, du commerce et de la distribution ainsi que de l'importation et de l'exportation du matériel de guerre. Cet article a ainsi servi de base légale à la loi sur le matériel de guerre. Par conséquent, cette disposition est difficilement applicable à une législation sur les armes dont un des buts premiers est d'assurer le maintien de l'ordre public. D'autre part, l'article 41 cst., vise exclusivement les armes telles que définies par l'ordonnance sur le matériel de guerre. Seule une réglementation touchant la vente d'armes par des personnes domiciliées à l'étranger pourrait être édictée sur la base de cet article. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur cette interprétation de l'article 41 cst.
La possibilité de prendre l'article 69bis, premier alinéa, lettre b, cst. comme base légale est également unanimement rejetée. Celui-ci énumère de manière limita- tive les objets sur lesquels la Confédération peut légiférer, à savoir les denrées alimentaires et les objets usuels. Ce serait faire une interprétation par trop extensive que d'y inclure les armes et les munitions. Une partie de la doctrine estime d'ailleurs que tel est déjà le cas pour la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce de toxiques (RS 814.80). En effet, par cette disposition, le législateur a surtout cherché à empêcher les effets pervers d'objets d'usage courant.
2 Etat des discussions relatives à une législation fédérale sur le commerce d'armes
21 Interventions parlementaires
Depuis l'abandon, par le Conseil fédéral en 1983, de l'avant-projet d'article constitutionnel et de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
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munitions, seules des interventions parlementaires ont tenté de relancer le débat sur cette question controversée:
Motion Neuenschwander (88.348 Loi sur l'acquisition et le port d'armes) du. 8 mars 1988;
Motion Carobbio (88.830 Loi sur le trafic d'armes) du 7 décembre 1988;
Motion Grendelmeier (89.383 Loi réglementant le commerce d'armes) du 13 mars 1989.
Toutes ces motions ont été classées, parce que pendantes depuis plus de deux ans. Dans ses réponses, le Conseil fédéral estimait qu'il fallait qu'un changement d'attitude se manifeste dans les cantons pour qu'une loi fédérale soit adoptée.
Le 10 décembre 1990, le canton du Tessin a déposé une initiative cantonale formulée comme il suit:
En vertu du droit d'initiative conféré aux cantons par l'article 93 de la Constitu- tion fédérale, le Grand Conseil de la République et du Canton du Tessin invite les Chambres fédérales à élaborer dans les plus brefs délais une loi sur les armes et les munitions visant à éviter qu'il en soit fait un usage criminel, conformément au projet mis en consultation.
Le 22 janvier 1991, M. François Borel, conseiller national, déposait une initiative qui constitue l'objet de ce rapport.
Le 3 octobre 1991, le Conseil national a décidé de donner suite aux deux initiatives.
Le 9 mars 1992, M. Salvioni, député au Conseil des Etats, déposait une motion (92.3074) formulée comme il suit:
Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres, dans le plus bref délai, un message sur le contrôle du commerce des armes en Suisse.
Le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion.
22 Programme de la législature 1991-1995
Le Conseil fédéral, dans le rapport du 25 mars 1992 sur le Programme de la législature 1991-1995 (92.037), fixe comme objectif Nº 20 au chapitre 3.1.3: «Lutte efficace contre les abus en matière d'armes et de munitions» et conclut comme il suit:
Ainsi, le Conseil fédéral, en tenant compte des travaux permanents de l'Assem- blée fédérale à ce jour, élaborera un projet de disposition constitutionnelle, suivi d'un projet de loi, visant à réglementer de manière uniforme l'acquisition, le commerce, le port et la remise d'armes, de pièces détachées et de munitions.
3 Les travaux de la commission
Il a été relevé à maintes reprises lors des débats au Parlement que le concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions comportait de graves lacunes et qu'une législation fédérale en la matière devenait urgente. Depuis l'abandon de l'avant-projet de 1982, la situation n'a fait que s'aggraver dans notre
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pays. On constate de plus en plus souvent que des organisations criminelles, étrangères notamment, se servent d'armes achetées dans notre pays. Les récents événements dans les Balkans ont une nouvelle fois mis en évidence les lacunes de notre législation.
Le 22 janvier 1991, M. François Borel, conseiller national, déposait une initiative parlementaire qui proposait une modification de la constitution fédérale, comme déjà mentionné, dont la teneur était la même que celle de l'avant-projet du DFJP de 1982. L'examen préalable de cette initiative a été transmis à une commission ad hoc. Le 3 octobre 1991, le Conseil national décidait, sur proposition de cette commission, de donner suite à ces deux initiatives. Sur la base de cette décision, le Bureau du Conseil national a, en hiver 1991, chargé la Commission de la politique de sécurité d'élaborer un projet.
Lors de sa séance du 26 février 1992, la commission a entendu M. François Borel, conseiller national, puis a institué une sous-commission (MM. Keller Anton, Borer Roland, Carobbio Werner, Cincera Ernst, Meier Hans, conseillers natio- naux). Cette sous-commission a été chargée d'étudier, en collaboration avec le DFJP, la procédure à suivre pour le traitement de l'initiative et d'élaborer, à l'intention de la Commission de la politique de sécurité, un rapport assorti de propositions.
La sous-commission s'est réunie sous la présidence du conseiller national Anton Keller, les 14 mai, 29 juin, 14 août et 14 octobre 1992.
Le projet de la sous-commission a été traité de manière approfondie par l'ensemble de la commission les 31 août et 16 octobre 1992. Il a été adopté à l'intention du Conseil national, par 20 voix contre zéro et deux abstentions. Le rapport et la proposition sont transmis au Conseil national et simultanément au Conseil fédéral pour avis.
4 Rapport avec le droit européen
41 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Cette convention du Conseil de l'Europe a été ouverte à la signature le 28 juin 1978. Cette convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu lorsqu'elles sont vendues, transférées ou cédées, sur le territoire d'un Etat, à une personne résidant dans un autre Etat, ou que cette arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat, sans changement de détenteur. Le Conseil fédéral, dans le Cinquième rapport du 18 décembre 1991, sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe (FF 1992 II 651) motive la non-ratification de cette convention par la Suisse comme il suit:
A la suite des résultats portant sur un article constitutionnel concernant les armes, les accessoires d'armes et les munitions, le Conseil fédéral a décidé, le 19 sep- tembre 1983, de suspendre les travaux touchant cette disposition constitutionnelle et la loi fédérale en relation avec celle-ci. Une ratification de la Convention ne peut dès lors plus intervenir en l'état actuel de la situation.
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42 Droit EEE (acquis communautaire)
La législation sur le commerce des armes ne fait pas partie de l'accord sur l'Espace économique européen et n'est ainsi pas concernée par les messages sur l'adapta- tion du droit fédéral au droit EEE. Il faut relever qu'à ce jour, les douze pays de la Communauté Européenne connaissent encore des réglementations très dispa- rates en la matière.
Il faut cependant mentionner la directive du Conseil de la CE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE), laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Cette directive ne fait pas partie du droit de l'EEE et ainsi ne doit pas être reprise par la Suisse. A ce sujet, on peut mentionner la réponse du Conseil fédéral du 29 septembre 1992, à l'interpellation du député au Conseil des Etats Loretan. La directive de la CE qui s'inspire des Accords de Schengen (cf. ch. 43), prévoit notamment à l'article 5 que les Etats membres ne permettent l'acquisition et la détention de certaines armes à feu (en particulier les armes semi-automatiques) que si un motif valable est invoqué. Cette condition n'est pas exigée pour les armes à feu longues; cependant, conformément à cette directive, elles ne peuvent être acquises que par des personnes qui remplissent certaines conditions. Dans le cas d'une adhésion à la CE, la Suisse devrait soit négocier une réserve, soit adapter sa législation, ce qui ne manquerait pas de provoquer une vive opposition des milieux concernés.
43 Accord de Schengen
L'Accord de Schengen, conclu le 14 juin 1985 entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique, puis signé le 27 novembre 1990 par l'Italie ainsi que par le Portugal et l'Espagne le 26 juin 1991, vise à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes des pays signataires. En matière d'armes à feu, il tend à harmoniser les dispositions portant sur l'acquisi- tion, la détention, le commerce et la remise d'armes à feu et de munitions par des particuliers (art. 77 à 91 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985).
5 Projet de la commission. Exposé des motifs
La commission est convaincue de l'urgence qu'il y a à élaborer une législation fédérale en matière de commerce des armes. Le concordat du 27 mars 1969, qui est la seule réglementation en vigueur, présente trop de lacunes pour être véritablement efficace et entraîne de nombreuses disparités entre les cantons. La commission estime que la multiplication des délits commis ces dernières années en Suisse ou à l'étranger avec des armes acquises dans notre pays, a mis en évidence la faiblesse de notre législation dans ce domaine.
En raison des travaux préparatoires approfondis effectués par le DFJP et de la décision de principe du Conseil national, une initiative parlementaire pour un article constitutionnel conduit plus rapidement à une votation populaire qu'un message du Conseil fédéral.
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Lors de la procédure de consultation engagée, en 1982, par le Département fédéral de justice et police, plusieurs cantons s'étaient demandé si la législation sur les armes devait impérativement ressortir à la compétence de la Confédéra- tion. Confortée par la décision prise par la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police, le 6 novembre 1986, de suspendre ses travaux en vue d'élaborer un nouveau concordat, ainsi que par le souhait exprimé lors de la réunion d'août 1991 de voir aboutir un projet de loi fédérale, la commission est d'avis que la délégation de compétence à la Confédération constituerait une limitation peu importante à la souveraineté des cantons. Cette limite doit cependant être clairement fixée dans un nouvel article constitutionnel. La commission estime que cette manière de procéder est meilleure du point de vue de la systématique du droit, à la différence de la révision de diverses lois (loi du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre, RS 514.51; loi du 20 juin 1986 sur la chasse; RS 922.0 et loi du 23 mars 1977 sur les explosifs; RS 942.41) qui ne serait qu'une solution boîteuse à une problématique exigeant des dispositions légales claires et précises. La commission se rallie ainsi aux nombreux avis de droit émis aussi bien par le Département fédéral de justice et police que par la doctrine, lesquels affirment que l'adoption d'un nouvel article constitutionnel créera la base légale indispensable à une loi fédérale sur le commerce d'armes.
La commission estime que le futur article constitutionnel fixera, outre la déléga- tion de compétence à la Confédération, le but général de la loi qui est de prévenir l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. En effet, cette nouvelle disposition devra tenir compte du particularisme helvétique fondé sur la tradition historique du citoyen-soldat. La procédure de consultation de 1982 a mis en évidence la sensibilité de plusieurs partis et groupements face à un texte par trop restrictif. Pour cette raison, il importe que la future législation s'attaque avant tout aux abus.
La commission a examiné la question de savoir si le droit, pour chaque citoyen suisse, d'acheter, de posséder et de porter des armes, devait être expressément introduit dans la constitution ou, le cas échéant, au niveau de la loi.
La commission est parvenue à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'introduire une telle disposition dans la constitution. Et ce, pour les raisons suivantes: près de douze libertés fondamentales sont inscrites, de manière explicite ou implicite, dans notre constitution. Ces libertés dont la nécessité est évidente règlent les rapports entre l'Etat et l'individu. Il s'agit par exemple, de la liberté de croyance et de conscience, de la liberté de la presse, de la garantie de la propriété, de la liberté du commerce et de l'industrie, du droit de former des associations, etc. Elles contiennent, dans leur principe, une protection de l'individu contre l'ingérence de l'Etat dans ces domaines. La commission estime que le fait de pouvoir porter une arme revêt aux yeux des citoyens suisses une grande importance. Ce droit est intimement lié à l'obligation de servir. D'ailleurs l'article 18, 3e alinéa, de la constitution prévoit dans sa deuxième phrase:
L'arme reste en mains du soldat aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale.
La commission estime que seuls les droits fondamentaux les plus importants doivent être mentionnés expressément dans la constitution.
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En revanche, la commission est de l'avis qu'il importera, lors de l'élaboration de la loi sur le commerce des armes, de mentionner le droit pour les citoyens helvétiques de porter des armes, sous réserve des dispositions de la loi visant à empêcher les abus.
Le texte constitutionnel que suggère la commission tient compte des différents intérêts en présence et doit permettre à la Confédération de rédiger rapidement une loi qui comblera les lacunes actuelles sans toutefois porter atteinte à certaines spécificités helvétiques.
6 Principes de base de la future loi
La commission est de l'avis que les principes de la future loi sur le commerce des armes doivent d'ores et déjà être présentés dans le présent rapport concernant l'article constitutionnel. De cette manière, le Parlement, le peuple et les cantons pourront se prononcer sur la nouvelle disposition constitutionnelle en connaissant les intentions du DFJP quant à la législation à élaborer.
Les différents principes de base contenus dans l'avant-projet de loi de 1982, élaboré par le DFJP, ont été largement discutés au sein de la commission de la politique de sécurité et ils ont été en grande partie repris aux chiffres 61 à 64 du présent rapport.
La Commission de la politique de sécurité du Conseil national est d'avis que les travaux préliminaires du DFJP constituent une base législative appropriée. S'agissant de l'initiative parlementaire qui fait l'objet du présent rapport, il y a cependant lieu de préciser qu'elle ne concerne que l'article constitutionnel. L'avant-projet de loi de 1982 du DFJP doit être remanié sur la base des discussions relatives à l'article constitutionnel, avant d'être mis en procédure de consultation. Il n'y a pas de doute que les résultats de cette même procédure de consultation fourniront l'occasion au Conseil fédéral d'opérer diverses modifica- tions du projet de loi.
61 Champ d'application
Le droit pour chaque citoyen suisse d'acheter, de posséder et de porter une arme doit être inscrit dans la future loi dont les diverses dispositions viseront à prévenir les abus dans l'utilisation d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, en vertu de la tâche de maintien de l'ordre public qui incombe à l'Etat.
La commission estime que les domaines suivants devraient être clairement réglementés:
l'achat et la vente d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions;
le port d'armes;
la conservation d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
62 Définition de la notion d'armes et d'accessoires d'armes
Afin d'empêcher toute opération à la limite de la légalité et de permettre une interprétation sans équivoque de la loi tout en tenant compte de certains développements techniques, il faut définir comme armes:
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a. les armes à feu, y compris les répliques ainsi que leurs principaux éléments;
b. les armes blanches du type couteaux à cran d'arrêt, à lame rentrante ou simulant un objet courant;
c. les engins permettant de pulvériser ou de vaporiser des substances de manière à porter une atteinte durable à la santé des personnes;
d. les engins libérant de l'énergie visant à amoindrir la capacité de résistance, voire à porter une atteinte durable à la santé des personnes.
Les accessoires d'armes soumis à la loi sont ceux qui en augmentent l'efficacité (p. ex. lunette de visée) ou dissimulent leur véritable nature (arme dissimulée dans un objet d'utilisation courante).
Ne sont pas qualifiées d'armes, les armes anciennes dont la munition n'est plus en vente dans le commerce.
63 Acquisition et vente d'armes
Selon le projet du DFJP, la patente de commerce d'armes est obligatoire pour les personnes qui font le commerce d'armes à titre principal ou accessoire. Elle est délivrée par le commandement de la police du canton où le commerce est établi, après réussite d'un examen prouvant les connaissances approfondies en matière d'armes et de munitions ainsi que de la législation en vigueur.
Les étrangers devraient se voir appliquer des mesures particulières.
La vente entre particuliers devrait être subordonnée à une déclaration obligatoire.
La commission estime que certaines catégories d'armes, d'accessoires et de munitions devraient être interdites de vente en raison de leur caractère parti- culièrement dangereux; ce sont par exemple:
les armes tirant par rafales;
les engins conçus pour tuer des personnes ou porter une atteinte durable à leur santé, soit en pulvérisant des substances, soit en libérant de l'énergie;
les coups de poing américains, matraques et autres engins du même genre;
les silencieux;
les munitions modifiées et interdites par le droit de la guerre.
Des exceptions peuvent être envisagées pour les collectionneurs d'armes.
Le droit d'acquérir des armes devrait être régi, selon le projet du DFJP, par le principe suivant: obligation pour l'acquéreur d'être au bénéfice d'un permis d'achat d'armes, délivré par le commandement de la police du canton de domicile. Un tel permis ne serait pas nécessaire pour les armes de chasse à condition que l'acquéreur soit titulaire d'un permis de chasse, ni pour les armes de petit calibre destinées au tir sportif-
La Commission de la politique de sécurité du Conseil national estime que cette procédure pourrait également être simplifiée pour les personnes effectuant du service militaire ou libérées de l'obligation de servir qui souhaitent acquérir une arme d'ordonnance.
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64 Port d'armes
Le projet du DFJP de 1982 prévoyait qu'un permis de port d'armes serait obligatoire pour toutes les personnes qui désirent porter une arme en dehors de leur domicile ou la transporter. La commission de la politique de sécurité est d'avis que le permis de port d'armes et le permis d'achat d'armes devraient en principe être réunis et faire l'objet d'une seule procédure. Le transport d'armes doit être soumis à des directives particulières.
Pour l'obtention du permis de port d'armes, il faut, selon l'avant-projet du DFJP, que les candidats remplissent des conditions personnelles. Par exemple, ils devront attester leur aptitude à manier leur arme avec sûreté.
La Commission de la politique de sécurité est d'avis que, pour toutes les activités exercées conformément à la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédé- ration suisse (RS 510.10) (service d'instruction et service actif), il n'est bien évidemment pas exigé de permis de port d'armes.
Seront exempts du permis de port d'armes:
les titulaires d'un permis de chasse pour les armes de chasse;
les personnes participant à un exercice ou un concours de tir organisé par une société de tir ainsi qu'à une activité militaire hors du service, pour les armes utilisées à cette occasion.
La commission a estimé que ladite exception concernant le port d'armes devrait également être valable pour les personnes libérées de l'obligation de servir et les membres de sociétés de tir ou militaires.
7 Calendrier
En cas d'approbation de l'initiative par le Conseil national et le Conseil des Etats, la votation populaire pourrait avoir lieu avant la fin de 1993.
L'élaboration d'un message du Conseil fédéral pour la loi d'application et son examen par les Chambres fédérales devrait, sur la base des différents travaux préparatoires déjà réalisés par le DFJP, durer au moins deux ans dès l'adoption de l'article constitutionnel.
8 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
S'agissant des incidences financières et des conséquences du point de vue du personnel, on se référera aux estimations du DFJP, selon lesquelles il faut compter avec des coûts annuels, pour la Confédération, d'un montant approxima- tif de 200 000 francs qui résulte d'une augmentation du personnel de 1,5 unités.
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Arrêté fédéral instituant une surveillance de la Confédération sur le commerce d'armes (Modification de la constitution)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 16 octobre 19921) de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 14 décembre 19922),
arrête:
I
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 40bis (nouveau) La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'acces- soires d'armes et de munitions.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
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Initiative parlementaire Commerce d'armes. Contrôle fédéral Rapport de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national du 16 octobre 1992
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