93.010
Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage
du 27 janvier 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage.
Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires sui- vantes:
1991 P 91.3404 Révision de la loi sur l'assurance-chômage (N 10. 12. 91, Zisyadis)
1992 M 92.3082 Chômage de longue durée (N 11. 3. 92, Etique)
1992 P 92.3094 Chômage de longue durée (E 12. 3. 92, Martin).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
27 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 122 43 Feuille fédérale. 145° année. Vol. I
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Condensé
Le taux de chômage a atteint 1,9 pour cent à la fin de 1991. A la fin de 1992, la Suisse comptait 130 000 personnes au chômage (4,2%). On a assisté également à une augmentation très marquée du nombre de chômeurs de longue durée puisqu'à la même époque un chômeur sur dix n'avait plus eu d'emploi depuis plus d'un an.
La brusque augmentation du chômage enregistrée depuis 1991 nécessite une adapta- tion de la loi sur le plan des prestations et des cotisations. Le Conseil fédéral entend dès lors soumettre le plus rapidement possible au Parlement un projet de révision exhaustive de la loi visant en particulier à garantir le financement de l'assurance- chômage à moyen terme.
Toutes les mesures qui n'exigent pas de restructuration fondamentale de la loi devront être réalisées au moyen du présent arrêté. Il s'agit notamment des points suivants:
=
Il faut, de toute urgence, assurer la couverture du chômage de longue durée, phénomène massif auquel on assiste pour la première fois en Suisse depuis la dernière guerre. Le projet prévoit donc de faire passer de 300 à 400 le nombre maximum de jours d'indemnisation.
La durée maximale du versement de prestations aux entreprises qui ont réduit leur horaire de travail doit être portée de 18 à 24 mois.
Le taux d'indemnisation est maintenu à 80 pour cent du gain assuré pour la majorité des assurés. Il sera par contre abaissé à 70 pour cent pour les personnes n'ayant pas charge de famille qui perçoivent une indemnité journalière de plus de 130 francs. Environ un quart des bénéficiaires seront concernés par cette réduction.
Les organisateurs de programmes d'occupation temporaire doivent être incités à mettre sur pied de tels programmes le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que les chômeurs n'aient épuisé leurs droits aux indemnités.
Enfin, le projet prévoit, afin d'alléger les tâches administratives, de supprimer les délais d'attente en cas de maladie et d'abolir en règle générale l'obligation du contrôle (timbrage) en cas de réduction de l'horaire de travail.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Le taux de chômage a atteint 1,9 pour cent à la fin de 1991. A la fin de 1992, la Suisse comptait 130 000 personnes au chômage (4,2%). On assiste également à une augmentation très marquée du nombre de chômeurs de longue durée. A la fin de 1992, un chômeur sur dix n'avait pas occupé d'emploi depuis plus d'un an. Une amélioration conjoncturelle ne se dessine pas dans un avenir immédiat. Il faut au contraire s'attendre à une recrudescence du chômage au cours des prochains mois.
Le système actuel n'est plus en mesure d'empêcher que, malgré des recherches intensives, de nombreux chômeurs en principe aptes au placement n'aient pas retrouvé d'emploi, même une fois épuisées leurs indemnités journalières de chômage. Cela fait que de nombreux chômeurs concernés dépendent de l'aide sociale, ce qui, indépendamment des inconvénients matériels et moraux liés aux cas particuliers, pourrait engendrer des problèmes d'ordre socio-économique (p. ex. perte imminente de l'aptitude au placement, conséquences à long terme). Il est donc indiqué de prolonger la durée de la protection. L'été dernier, le DFEP avait mis en consultation un projet de loi d'aide aux chômeurs. Le principe fondamental de ce projet, à savoir la prolongation de la protection, avait été accueilli favorablement par une large majorité. De nombreux milieux consultés, dont principalement les cantons, ont d'une part présenté d'autres revendications et d'autre part émis des doutes quant au financement mixte - par les cantons et l'assurance - de 200 indemnités supplémentaires. Le projet actuel propose d'augmenter de 100 le nombre d'indemnités journalières, indemnités qui seront entièrement financées par l'assurance.
Par ailleurs, selon différents milieux, le placement des chômeurs est souvent rendu difficile en raison de la réglementation légale de l'aptitude au placement. Un travail n'est réputé convenable que si sa rémunération est au moins égale à l'indemnité de chômage à laquelle le chômeur a droit. Il n'est donc guère possible d'assigner un travail à des travailleurs dont l'indemnité de chômage est supérieure au salaire qu'ils peuvent encore obtenir sur le marché du travail (p. ex. les anciens cadres). Il convient donc d'examiner des mesures susceptibles de remédier à une prolongation du chômage d'origine institutionnelle.
Le Conseil fédéral est conscient que seule une économie concurrentielle dotée de conditions-cadres favorables et bénéficiant d'une haute attractivité est à même de garantir durablement la sécurité de l'emploi dans notre pays. Un système de formation performant revêt, dans ce contexte, une importance décisive. Pour des raisons démographiques, l'apport de nouvelles connaissances par les jeunes dans les entreprises est en diminution. Les mutations technologiques se produisent à un rythme toujours plus accéléré. Le Conseil fédéral entend dès lors étudier la manière de développer des mesures préventives allant au-delà des améliorations apportées par la dernière révision légale.
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Malgré l'augmentation du taux de cotisation, qui est passé à deux pour cent au 1er janvier 1993, le déficit escompté pour 1993 se chiffre en milliards de francs. Selon le droit en vigueur, le taux de cotisation ne peut plus être augmenté. L'article 90 LACI précise que la perte d'exploitation doit être couverte par des prêts de la Confédération et des cantons. Si l'on veut être en mesure d'amortir la dette du fonds de compensation dans un délai raisonnable, il faut aussi réexami- ner le financement de l'assurance.
12 Concept global de l'adaptation du droit de l'assurance- chômage
Pour adapter la loi sur l'assurance-chômage aux besoins nés de la situation nouvelle, nous proposons:
que la protection contre le chômage de longue durée soit améliorée et que la solidarité entre les partenaires sociaux, ainsi qu'entre les régions touchées de manière inégale par le chômage soit renforcée;
que le financement à long terme de l'assurance soit garanti;
que, dans le cadre du renforcement de l'instrumentaire actif sur le marché du travail, les mesures préventives soient aussi étendues;
que les abus soient rendus plus difficiles.
Ces buts doivent en particulier être atteints:
en faisant passer de 300 à 400 le nombre maximum d'indemnités journalières;
en prolongeant la durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail;
en faisant passer de 80 à 70 pour cent du gain assuré le taux d'indemnisation, en créant un catalogue d'exceptions pour éviter les cas de rigueur;
en réexaminant la notion de travail convenable;
en augmentant le taux maximum de la cotisation et en envisageant d'autres sources de revenus;
en améliorant les qualifications professionnelles par un renforcement des mesures de perfectionnement professionnel;
en assurant la coordination avec la prévoyance professionnelle;
en incitant les intéressés à accepter des occupations provisoires;
en allégeant les tâches administratives.
En résumé, la montée vertigineuse du chômage depuis 1991 exige une adaptation de la loi sur l'assurance-chômage, sous l'aspect aussi bien des prestations que des cotisations. Le Conseil fédéral propose de la réaliser en deux étapes. Toutes les mesures qui n'exigent pas une restructuration fondamentale de la loi devront d'abord être réalisées par le biais du présent arrêté. Enfin, les objectifs précités ne pourront être réalisés complètement que par une révision ordinaire de la loi. Des modifications de nature conceptionnelle, telles que la redéfinition du rôle des mesures préventives, la question du financement et la réglementation de la notion de travail convenable ne peuvent guère être réglées dans le cadre d'un arrêté fédéral urgent. Un message à l'appui d'une révision ordinaire de la LACI devra dès lors être soumis au Parlement cette année encore.
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13 Grandes lignes du projet d'arrêté fédéral
Le présent arrêté fédéral se limite aux points qui peuvent être réalisés rapidement sur le plan matériel, technique (informatique!) et politique. Il s'agit notamment des mesures suivantes:
Comme il s'agit, pour la première fois depuis la dernière guerre, d'assurer la couverture du phénomène de masse qu'est le chômage de longue durée, le projet prévoit de faire passer de 300 à 400 le nombre maximum de jours d'indemnisation.
La durée maximale du versement de prestations aux entreprises qui ont réduit leur horaire de travail doit également être portée de 18 à 24 mois.
D'autre part, on propose de faire passer de 80 à 70 pour cent du gain assuré le taux d'indemnisation journalière actuel. Un catalogue d'exceptions exhaustif permettra d'éviter les rigueurs sociales que pourrait entraîner cette réduction.
Les organisateurs de programmes d'occupation temporaire doivent être incités à mettre sur pied de tels programmes le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que les chômeurs n'aient épuisé leurs droits aux indemnités.
Le projet prévoit, afin d'alléger les tâches administratives, de supprimer les délais d'attente en cas de maladie et d'abolir en règle générale l'obligation du contrôle (timbrage) en cas de réduction de l'horaire de travail.
14 Résultats de la procédure préliminaire
141 Commission de surveillance
La Commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chô- mage, qui assiste le Conseil fédéral dans les questions de législation, a étudié le concept global et le projet d'arrêté au cours de trois séances. Elle approuve le projet.
142 Procédure de consultation
Les cantons, partis politiques, associations faîtières de l'économie et autres milieux intéressés ont pu étudier le projet du 13 novembre au 21 décembre 1992, délai extrêmement court en raison de l'urgence de la situation.
· L'énumération ci-après donne un aperçu des résultats de la consultation. Il n'est pas fait état des approbations tacites.
Seule l'Association suisse des banquiers a émis des considérations allant en principe à l'encontre du projet. En définitive, elle le refuse. Les 78 autres milieux consultés saluent en principe la préparation d'un arrêté fédéral. Ils proposent cependant des modifications ponctuelles. Quelques-uns d'entre eux approuvent le projet à certaines conditions.
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ad art. 22, 1er al.
L'abaissement du taux d'indemnisation journalière (de 80 à 70%) a été largement approuvé1) (AG, AI, AR, BL, BS, GR, LU, SH, SZ, TG, TI, VS, UR; PDC, PRD, UDC, PLS, AdI; UCAP, FSI, USAM, USP, FRSP, ACC, AOST, ASF, SSH, ASCV, AGMS). Plusieurs cantons (BE, GE, JU, NE), deux partis politiques (PSS, PES) et les syndicats (CSCS, USS, UFPA, FSSE, USSA), ainsi que quelques autres milieux intéressés (Caisses romandes et du Tessin, SIT, Pro Infirmis, CSP, ADF, AUF) se sont prononcés contre le projet.
ad art. 22, al. 1 bis
Sur le catalogue d'exceptions relatif à l'abaissement du taux d'indemnisation, certains milieux ne se sont prononcés que d'une manière générale. La plupart ont cependant donné leur avis sur certaines, voire sur toutes les réglementations prévues par ce catalogue.
=
a. Réglementation selon laquelle les chômeurs qui perçoivent un supplément au titre de l'allocation pour enfants et formation professionnelle, continuent de toucher 80 pour cent du gain assuré: certains cantons (AI, AR, BE, VS), une association patronale (FSI) et une autre association intéressée (ASCV) y sont favorables. Six cantons (AG, BL, BS, GL, SO, SZ), un parti politique (PLS), une association faîtière de l'économie (UCAP) et trois autres milieux intéressés (ACC, AOST, AUF) y sont opposés.
b. Disposition selon laquelle les chômeurs qui détiennent seuls l'autorité parentale d'un enfant ou à qui la garde de leur enfant a été attribuée par le juge bénéficient du taux d'indemnisation de 80 pour cent: seuls deux cantons (AI, VS) y sont favorables. Pour autant que les prises de positions aient été transmises à ce sujet, la majorité d'entre elles allaient à l'encontre de cette disposition (AG, AR, BL, BS, GL, SZ, UR; PRD, PLS; UCAP, FSI; ADF, AOST).
c. Application de la réglementation des exceptions subséquente au montant d'une indemnité journalière minimale (deux variantes: 115 fr .; 130 fr.): la majorité des cantons qui se sont exprimés sur ce point (AR, BE, BS, FR, GL, LU, NE, SZ, UR, ZG, ZH), deux partis (PDC, PES), deux syndicats (FSSE, USSA), cinq autres milieux intéressés (AOST, LFC, Pro Infirmis, Ville de Lausanne, CSP) s'expriment en faveur de la variante à 130 francs. Le canton de Soleure veut même fixer cette limite à 150 francs. Si l'on admet que les milieux principalement opposés à l'abaissement préconiseraient une limite plutôt élevée, il faudrait également y ajouter les PSS, PES, les syndicats et sept autres milieux consultés.
Le canton d'AI, ainsi que l'Union centrale des associations patronales et l'Association des grands magasins suisses (AGMS) se prononcent toutefois en faveur d'un abaissement du seuil de réduction de l'indemnité journalière à 100 fr .; la Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros, Bâle souhaite même fixer ce seuil en dessous de 100 fr. Cinq cantons (AG, GR, OW, SG, VS), trois partis (PRD, UDC, PLS) et deux autres milieux
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intéressés (Chambre du commerce du canton d'Argovie, Union suisse des professions libérales) approuvent la variante proposée, à savoir 115 fr.
d. Lien entre la réglementation d'exemption de la réduction de l'indemnité journalière et l'obtention d'un gain intermédiaire: le canton d'AI en parti- culier, deux partis (PRD, UDC) et un autre milieu intéressé (ACC) y sont favorables. Neuf cantons (AG, AR, BE, BS, GL, SZ, UR, VS, ZH) et trois associations faîtières de l'économie (UCAP, USAM, FSI) s'y opposent.
e. Ont approuvé le fait que les indemnités ne soient pas réduites pour les personnes qui fréquentent un cours: AI; UDC; Pro Infirmis, ADF. S'y sont opposés: neuf cantons: AG, AR, BE, BS, GL, OW, UR, VS, ZH; deux associations faîtières: UCAP, USAM.
f. Seuls deux autres milieux intéressés ont voté pour l'abandon de la réduction du taux d'indemnisation en ce qui concerne les personnes handicapées (Pro Infirmis, Ville de Lausanne). L'UCAP s'y est opposée.
ad art. 22, al. 3bis
Neuf cantons (AG, AI, AR, GR, OW, SG, TG, VS, ZG), une association patronale FRSP et deux autres milieux intéressés (AOST, Caisses romandes et du Tessin) sont favorables à la réduction de 10 pour cent de l'indemnité journalière après le versement de 250 indemnités. Trois cantons (BE, GE, NE), un parti politique (PSS), cinq syndicats (CSCS, USS, FSSE, UFPA, USSA) et cinq autres milieux intéressés (ACC, ASF, CSP, SIT, ADF) plaident contre cette réduction.
ad art. 27, 5e al.
La majeure partie des milieux consultés est favorable à l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières à 400, soit 20 cantons (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, SH, LU, NE, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS) et deux partis politiques (UDC, PRD). Deux cantons (NE, SH) souhaitent même porter ce nombre à 500, ce que demandent également un parti politique (PSS), cinq syndicats (CSCS, UFPA, USS, FSSE, USSA) et deux autres milieux intéressés (IES, CSP). Un parti politique (UDC), deux associations faîtières de l'économie (UCAP, FSI) et deux autres milieux intéressés (SSH, SIT) l'approuvent à certaines conditions. L'Union démocratique du centre (UDC) souhaite une augmentation du nombre maximum d'indemnités uniquement si l'assuré a cotisé pendant 30 mois.
ad art. 28, 1er al.
Trois cantons (AI, BE, GE), deux partis politiques (PRD, PSS), trois associations faîtières de l'économie (FSSE, USSA, USS) et trois autres milieux intéressés (ACC, SIT, Caisses romandes et du Tessin) se prononcent pour la suppression du délai d'attente. Le canton du Valais, un parti politique (DS), l'UCAP et un autre milieu intéressé (ASC) s'y opposent.
ad art. 40
L'abandon du timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail a été approuvé par 14 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), un
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parti politique (PSS), quatre syndicats (CSCS, USS, FSSE, USSA), et quatre autres milieux consultés (ACC, AOST, ASF, Caisses romandes et du Tessin). L'Union démocratique du centre est favorable à la réglementation proposée sous certaines conditions. Un parti politique (DS) et quatre associations faîtières de l'économie (UCAP, USAM, FRSP, SSH) s'opposent clairement à cette proposi- tion.
Trois cantons (AI, GE, NE), un parti politique (PSS), trois syndicats (FSSE, USS, USSA) et trois autres milieux intéressés (ACC, AOST, ASF) approuvent la réserve en faveur d'une dérogation cantonale. Quatre associations faîtières de l'économie (UCAP, USAM, FRSP, SSH) et un autre milieu intéressé (Caisses romandes et du Tessin) se déclarent contre.
ad art. 75, al. 1bis
A une exception près, l'augmentation des contributions à des programmes d'occupation de chômeurs ayant droit aux indemnités a été approuvée à l'unani- mité. Certains milieux consultés veulent toutefois empêcher un financement intégral et n'approuvent donc qu'une augmentation limitée du taux de subvention: le canton du Valais, l'UDC, le PRD (limitation géographique), l'UCAP (finance- ment jusqu'à 80%) et la SSH. L'USAM est par principe opposée à la modification.
Enfin, nombre de milieux consultés se sont exprimés sur un ensemble de problèmes qui devront être traités dans le cadre de la révision ordinaire de la LACI prévue pour l'été 1994. Ces remarques complémentaires concernaient avant tout la question du financement et une modification de la réglementation du travail convenable.
15 Classement d'interventions parlementaires
Dans sa réponse à de nombreuses interventions parlementaires, le Conseil fédéral a reconnu l'urgence d'un renforcement de la protection sociale contre les conséquences du chômage de longue durée, et il s'est déclaré prêt à examiner rapidement les postulats relatifs à l'assurance-chômage. Diverses interventions ne pourront être prises en considération que lors de la révision ordinaire de la loi qui interviendra plus tard. L'arrêté fédéral permettra cependant de classer les interventions suivantes:
1991 P 91.3404 Révision de la loi sur l'assurance-chômage (N 10. 2. 91, Zisyadis)
Outre les allégements administratifs (p. ex. une diminution du timbrage) que le Conseil fédéral a décrétés dans l'ordonnance du 11 novembre 1992, le postulat demandait principalement une augmentation du nombre maximum des indemni- tés journalières. Avec la modification proposée de l'article 27 LACI, il sera réalisé.
1992 M 92.3082 Chômage de longue durée (N 11. 3. 92, Etique)
1992 P 92.3094 Chômage de longue durée (E 12. 3. 92, Martin)
Ces deux interventions, dont la teneur était semblable, demandaient l'examen d'une loi fédérale sur l'aide aux chômeurs et le passage urgent à 400 du nombre maximum d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. Un projet de loi
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fédérale d'aide aux chômeurs a été mis en consultation au cours de l'été 1992. Il ressort des résultats de cette consultation qu'il faut donner la priorité à l'aug- mentation du nombre d'indemnités de l'assurance-chômage, telle qu'elle est proposée. Le présent arrêté donnera satisfaction aux intervenants qui deman- daient l'amélioration de la protection contre le chômage de longue durée et le. renforcement de la solidarité entre les cantons très différemment touchés par le chômage.
2 Partie spéciale Commentaire des dispositions
Art. 22, 1er al., première phrase, al. 1 bis et 3bis (nouveaux)
La modification de l'article 22 LACI a pour objet l'abaissement du taux de prestation relatif à l'indemnité de chômage de 80 à 70 pour cent du gain assuré. Grâce à cette mesure, on accroît la gamme des occupations convenables qui peuvent être assignées au chômeur (selon l'art. 16 LACI, un travail est réputé convenable s'il procure au chômeur une rémunération qui n'est pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit). Par ailleurs, la réduction du taux d'indemnisation freine les dépenses de l'assurance.
Afin d'éviter des cas de rigueur sociale, les assurés qui perçoivent un supplément au titre de l'allocation pour enfants, ainsi que les personnes qui élèvent seules leurs enfants ne seront pas touchés par cette réduction. D'autres exceptions sont prévues pour les chômeurs dont l'indemnité journalière est très basse (moins de 130 fr.) et pour les invalides. Enfin, l'incitation à accepter un travail intermédiaire ou à suivre un perfectionnement professionnel doit être augmentée en ce sens que, dans ces cas aussi, l'indemnité versée sera de 80 pour cent. La majorité des milieux consultés a approuvé un large catalogue d'exceptions alors qu'une minorité a donné la préférence à un catalogue plutôt restreint, mais a souhaité fixer à 115 francs le seuil en dessous duquel l'indemnité ne sera pas réduite. Par sa proposition, le Conseil fédéral se rallie à la majorité des milieux consultés. Près des trois quarts des chômeurs profiteront de l'une ou de l'autre exception et seront indemnisés sur la base du taux de 80 pour cent. Si ce seuil était de 115 francs, ils ne seraient qu'une bonne moitié.
Afin de simplifier son application, le catalogue d'exceptions contiendra exclusive- ment des critères aisément applicables.
La dégressivité introduite à partir de la 250e indemnité journalière étend encore la gamme des occupations réputées convenables.
Art. 27, 5e al., dernière phrase
L'article 27, 5e alinéa, LACI est modifié en ce sens qu'en cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral aura la compétence d'augmenter le nombre d'indemnités journalières à 400, de manière générale ou pour certaines catégories d'assurés particulièrement touchées. Cette compétence est actuelle- ment limitée à 300. Un chômage prononcé doit être présumé pour la durée de validité de l'arrêté, de sorte que le Conseil fédéral pourra user de sa compétence sans le moindre doute. La majorité des assurés doit pouvoir bénéficier de cette
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prolongation. S'agissant des jeunes chômeurs (de moins de 35 ans), la prolonga- tion devra toutefois être assortie d'autres conditions (p. ex. de la fréquentation de cours de perfectionnement ou de reconversion, voire de programmes d'occupa- tion).
Il convient en l'occurrence de relever que les chômeurs ne sont pas sans aucune ressource après épuisement de leur nombre maximum d'indemnités journalières. Dans 17 cantons, ils peuvent toucher des indemnités supplémentaires grâce aux systèmes complémentaires d'aide aux chômeurs déjà en place (ZH, BE, LU, UR, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, SG, TG, TI, VD, NE, GE, JU). Trois cantons élaborent actuellement des dispositions à cet effet (FR, VS, AG).
Art. 28, 1er al., deuxième phrase
Aux fins d'éviter des lacunes dans l'assurance lorsque la maladie intervient en même temps que le chômage, la loi prévoit que les chômeurs malades peuvent toucher des indemnités de chômage pendant les 30 premiers jours de leur maladie. La première semaine de maladie durant le délai-cadre de deux ans applicable à la période d'indemnisation est considérée comme délai d'attente. En vue d'alléger les charges administratives, on pourra renoncer à ce temps d'attente.
Art. 35, 2º al.
Une entreprise peut normalement réduire son horaire de travail pendant douze mois au plus durant un délai-cadre de deux ans, chaque mois entamé comptant comme mois entier. Dans sa version actuelle, l'article 35, 2e alinéa, LACI autorise le Conseil fédéral à prolonger cette durée maximale de six mois au plus. Celui-ci a fait usage de cette compétence pour l'ensemble du territoire suisse par l'ordon- nance du 11 novembre 1992. La situation conjoncturelle ne s'améliorant pas, certaines entreprises, qui ont introduit la réduction de l'horaire de travail au début de 1992, verront leur droit maximum épuisé dans le courant de l'été prochain. Il convient dès lors d'examiner une prolongation de cette durée maximale afin d'éviter des licenciements massifs. Le fait que de nombreuses entreprises devraient adapter leurs structures ne va pas à l'encontre d'une telle prolongation. Tout d'abord, cette situation précaire persistante touche en partie également des entreprises qui ont fourni de gros efforts d'investissement et dont les places de travail semblent garanties à long terme. Par ailleurs, une application stricte de l'article 31, 1er alinéa, lettre d, LACI permettra de lutter contre les abus de réduction d'horaire de travail afin de maintenir les structures. Selon cette disposition, une réduction de l'horaire de travail ne peut être autorisée que dans la mesure où la perte de travail est vraisemblablement passagère. Il est finalement important, spécialement pour l'industrie d'exportation, que la République fédé- rale d'Allemagne a également introduit la possibilité d'autoriser la réduction de l'horaire de travail au-delà de la limite maximale de 18 mois.
Art. 40 Prescriptions de contrôle
Vu le taux de chômage élevé qui règne actuellement, le timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail constitue une lourdeur administrative. Il convien- drait, comme pour l'indemnité en cas d'intempéries, d'y renoncer en règle générale également pour ce genre d'indemnité. Les chances de placement ne sont
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:
sont en principe que très minimes. De plus, les offices du travail doivent d'abord placer les personnes au chômage complet. Afin d'éviter les abus, les offices du , travail pourront toutefois ordonner le timbrage dans des cas particuliers.
Art. 75, al. 1bis (nouveau)
Les programmes d'occupation temporaire des chômeurs peuvent actuellement être subventionnés par l'assurance-chômage à raison de 50 pour cent au plus des frais prouvés. Le reste est financé par l'organisateur, c'est-à-dire en règle générale par le canton ou la commune. Fréquemment, les chômeurs ne sont affectés à un programme d'occupation qu'après épuisement de leur droit aux indemnités de chômage et, par conséquent, lorsqu'ils dépendent de l'aide sociale du canton ou de la commune. L'introduction d'un taux de subvention plus élevé pour les programmes d'occupation destinés à des chômeurs encore au bénéfice d'indemni- tés de chômage inciterait davantage les organisateurs à mettre sur pied de tels programmes le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que ces chômeurs n'aient épuisé leur droit aux indemnités. Du point de vue du marché du travail, cela serait préférable à la pratique actuelle.
3 Conséquences financières de l'arrêté fédéral
31 Pour la Confédération
Le projet ne change rien au principe du financement autonome de l'assurance par les cotisations des employeurs et des travailleurs. L'introduction de contributions à fonds perdus des pouvoirs publics, telle que la Commission de surveillance l'a proposée, ne devra être examinée que dans le cadre d'une révision ordinaire de la loi et elle sera soumise aux délais usuels de consultation. En revanche, les finances de la Confédération et des cantons seront concernées dans la mesure où le fonds de compensation de l'assurance-chômage accusera pour 1993 un déficit dépassant deux milliards de francs et devra contracter des dettes. Dans un pareil cas, la loi prévoit en effet des prêts de la Confédération et des cantons à des taux équitables.
Si l'on admet une moyenne de 165 000 chômeurs (5,3%), dont 20 000 chômeurs de longue durée en tout cas, les répercussions financières sur le fonds de com- pensation de l'assurance-chômage seront les suivantes: en abaissant le taux d'indemnisation de 80 à 70 pour cent du gain assuré et avec un seuil de réduction de l'indemnité journalière fixé à 130 francs, l'économie annuellement réalisée sera d'environ 230 millions de francs. En revanche, il faut tenir compte de la prolongation de la durée d'indemnisation (surplus de dépenses, compte tenu de la réduction qui intervient à partir de la 250e indemnité journalière: env. 200 mil- lions de fr.) et d'autres améliorations de prestations (50 millions de fr.). Les conséquences financières des autres modifications proposées sont difficilement estimables, mais ne devraient guère être importantes.
Au total donc, l'arrêté fédéral entraînera un coût supplémentaire d'environ 20 millions de francs. L'ensemble des dépenses du fonds atteindra bien six milliards de francs en 1993. Si le seuil de réduction de l'indemnité était fixé à 115 francs comme le propose une minorité des milieux consultés, les économies
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réalisées se chiffreraient à 295 millions de francs si bien que le paquet de mesures permettrait d'économiser en tout 50 millions de francs environ.
L'arrêté fédéral n'a aucune incidence sur les dépenses de personnel. En revanche, il faudra nécessairement augmenter l'effectif du personnel d'environ 10 unités en raison de la montée du chômage.
32 Pour les cantons et les communes
Les modifications prévues par l'arrêté n'entraîneront aucune charge supple- mentaire sur les finances et le personnel. La simplification de la procédure accélérera le déroulement administratif, mais ne se traduira guère par une réduction de l'effectif.
La prolongation du droit maximum à 400 indemnités journalières réduira dans une certaine mesure les dépenses cantonales d'aide aux chômeurs, surtout dans les cantons qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne.
33 Pour les caisses de chômage
Toutes les modifications proposées ont été élaborées de sorte que l'exécution de la loi n'entraîne qu'un minimum de tâches supplémentaires pour les caisses de chômage.
4 Programme de la législature
Le présent arrêté ne figure pas au programme de la législature 1992-1995.
5 Relation avec les réglementations étrangères et internationales
51 Généralités
La majorité des Etats de l'Europe de l'Ouest garantissent une protection contre le chômage qui est inférieure à celle de notre pays quant au montant des prestations, mais de durée plus longue. En prolongeant la durée des prestations de 100 jours et en réduisant simultanément le taux d'indemnisation, la réglementation suisse s'approche de celles de la majorité des Etats économiquement comparables.
511 Communauté européenne
L'arrêté n'a aucune influence sur la compatibilité de notre droit de l'assurance- chômage avec les réglementations de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe. Il ne porte que sur des aspects de droit national. Les dispositions proposées n'entraînent aucune divergence.
656
512 Organisation internationale du travail (OIT)
Les nouvelles dispositions légales sont compatibles avec la Convention OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (nº 168) ratifiée par la Suisse.
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité
Les modifications légales proposées ne soulèvent pas de questions particulières quant à leur constitutionnalité. Le droit de la Confédération de légiférer dans le domaine de l'assurance-chômage se fonde sur l'article 34 novies de la constitution.
62 Délégation du droit de légiférer
Le projet prévoit de déléguer une nouvelle compétence au Conseil fédéral. L'article 75, alinéa 1bis, LACI doit être modifié pour que les programmes d'occupation destinés aux chômeurs dont le droit aux indemnités journalières n'est pas épuisé bénéficient de subventions plus élevées que les programmes destinés aux chômeurs en fin de droit. Sur proposition de la Commission de surveillance, l'ancienne réglementation des détails (p. ex. formule de calcul lors de programmes mixtes) fait place à une délégation de compétence. Celle-ci confère au Conseil fédéral une marge de manœuvre lui permettant de réagir avec souplesse à l'évolution de la situation du marché de l'emploi.
63 Forme juridique
Les mesures proposées doivent être limitées dans le temps. Dans ces cir- constances, elles doivent revêtir la forme d'un arrêté fédéral de portée générale d'après l'article 6, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).
Selon l'article 89 bis, 1er alinéa, cst., peuvent être mis en vigueur immédiatement les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard. Les dispositions proposées concernant les mesures en matière d'assurance- chômage se fondent sur l'augmentation vertigineuse du chômage.
35754
657
Annexe
Liste des abréviations
Partis
AdI
Alliance des Indépendants
PDC
Parti démocrate-chrétien Suisse
PSS Parti socialiste suisse
UDC Union démocratique du Centre
PLS
Parti libéral suisse
PRD Parti radical-démocratique suisse
PST Parti suisse du travail
PES Parti écologiste suisse
DS
Démocrates suisses
Associations faîtières de l'économie
UCAP
Union centrale des associations patronales
USAM
Union suisse des arts et métiers
USP
Union suisse des paysans
ASB
Association suisse des banquiers
FRSP Fédération romande des syndicats patronaux
FSI
Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros
Syndicats
USS
Union syndicale suisse
CSCS
Confédération des syndicats chrétiens de Suisse
USSA
Union suisse des syndicats autonomes
UFPA
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
FSSE
Fédération des sociétés suisses d'employés
FRE
Fédération romande des employés
Autres intéressés FCACE
Fédération suisse des caisses d'assurance-chômage de l'é- conomie privée
ASF
Alliance de sociétés féminines suisses
LFC
Ligue suisse de femmes catholiques
ADF
Association suisse pour les droits de la femme
AOST
Association des offices suisses du travail
FSIH
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés
658
OSE OSEO CSP CNA ACS SIT ACC
Organisation des Suisses de l'étranger
Oeuvre suisse d'Entre-aide Ouvrière
Centre social protestant
Caisse nationale suisse d'assurance
Association des communes suisses
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
Association des Caisses publiques d'assurance-chômage de Suisse et de la principauté de Liechtenstein
ACR
Association des caisses publiques d'assurance-chômage ro- mandes et tessinoise
ASI CES
Association suisse des invalides
Conférence des évêques suisses
OFRA
Organisation für die Sache der Frauen
KF AUF SSH
Konsumentinnenforum
Verein Arbeitsgemeinschaft unverheirateter Frauen
Société suisse des hôteliers
ASC
Association suisse des entreprises de transports à câbles
Association suisse des entreprises de chauffage et ventilation
ASCV AGMS ASAG
Association des grands magasins suisses
UTS
Union Technique Suisse
IES
Institut d'éthique sociale
Association suisse des arts graphiques
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659
Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 novies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19931),
arrête:
I
La loi du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI) est modifiée comme il suit pour la durée de validité du présent arrêté:
Art. 22, 1er al., première phrase, al. 1 bis et 3bis
1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 70 pour cent du gain assuré. ...
1bis Une indemnité journalière s'élevant à 80 pour cent du gain assuré est octroyée aux chômeurs qui:
a. Bénéficient d'une allocation pour enfants ou d'un supplément au sens du 1er alinéa;
b. Détiennent seuls l'autorité parentale d'un enfant ou à qui la garde de leur enfant a été attribuée par le juge, pour autant que l'enfant donne droit aux allocations;
c. Bénéficient d'une indemnité journalière ne dépassant pas 130 francs;
d. Réalisent un gain intermédiaire;
e. Suivent un cours de perfectionnement ou de reconversion professionnel; f. Sont invalides.
3bis L'indemnité journalière est, dans tous les cas, réduite de 10 pour cent du dernier montant après le versement de 250 indemnités journalières.
Art. 27, 5e al., dernière phrase
5 .. Ce nombre n'excédera toutefois pas 400.
Art. 28, 1er al., deuxième phrase
Abrogée
FF 1993 I 645
RS 837.0
660
1
Mesures en matière d'assurance-chômage. AF
Art. 35, 2e al.
2 En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.
Art. 40 Prescriptions de contrôle
1 Il n'y a, en règle générale, pas lieu de timbrer lors de réduction de l'horaire de travail.
2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner le timbrage obligatoire.
Art. 75, al. 1 bis
1bis Le Conseil fédéral peut augmenter les montants prévus au 1er alinéa jusqu'à 85 pour cent, voire 100 pour cent dans des cas exceptionnels, pour des pro- grammes d'occupation pour chômeurs qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux indemnités de chômage.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le 1er avril 1993.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
4 Le Conseil fédéral peut l'abroger partiellement ou entièrement avant l'expira- tion de sa validité.
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44 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
661
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage du 27 janvier 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.010
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 09.03.1993
Date
Data
Seite
645-661
Page
Pagina
Ref. No
10 107 272
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