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Message sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne et sur la garantie de la constitution révisée du canton de Bâle-Campagne
du 27 janvier 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral sur le rattache- ment du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral sur la garantie de la constitution révisée du canton de Bâle-Campagne.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
27 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
:
1993 - 93 64 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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Condensé
Le présent message comporte deux objets. Le premier, un arrêté constitutionnel soumis à l'approbation du peuple et des cantons, porte sur le rattachement de l'actuel district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne. Le second concerne l'octroi par les Chambres de la garantie fédérale aux modifications de la constitution du canton de Bâle-Campagne, modifications rendues nécessaires par le futur rattache- ment du Laufonnais à ce canton.
Les changements relatifs à l'existence et au territoire des cantons requièrent, outre l'accord du territoire en question, du canton où se situe initialement ce territoire et du canton de rattachement, l'accord du peuple et des cantons suisses. L'accord du constituant fédéral est constitutif pour les modifications territoriales.
Selon l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives et démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale satisfait à ces exigences, elle doit être garantie; si, en revanche, elle ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
Dans le cas présent, il s'agit d'examiner les modifications de la constitution de Bâle-Campagne rendues nécessaires par le futur rattachement du Laufonnais. Toutes ces modifications satisfont aux exigences de l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Il y a donc lieu de leur accorder la garantie fédérale, sous réserve toutefois que la modification territoriale prenne effet, c'est-à-dire que le peuple suisse et les cantons approuvent l'arrêté fédéral y relatif.
Afin que l'Assemblée fédérale n'ait pas, dans un court laps de temps, à traiter à deux reprises de la question du Laufonnais, et afin que l'exécution de la modification territoriale prévue ne soit pas davantage retardée après son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral propose de traiter simultanément des deux objets.
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Message
1 Partie générale
11 Le district bernois de Laufon
Le Laufonnais fait partie du canton de Berne depuis 1815. De même que le territoire de l'actuel canton du Jura, le Laufonnais, qui faisait partie précédem- ment de l'évêché de Bâle, fut rattaché à Berne en vertu d'une décision du Congrès de Vienne 1).
,
Le Laufonnais fut d'abord soumis à l'office supérieur de Delémont; depuis 1846, il constitue un district indépendant, le district de Laufon. Celui-ci comprend, sur une superficie de 8949 ha, les treize communes suivantes: Blauen, Brislach, Burg im Leimental, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufon, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg2), Röschenz, Wahlen und Zwingen. D'après le recensement fédéral de 1990, le Laufonnais compte 14 996 habitants. La plus grande partie de la population est de confession catholique romaine. Au Grand-Conseil du canton de Berne, le Laufonnais a élu en 1990 un candidat démocrate-chrétien, un socialiste et un représentant de l'association pour le maintien du Laufonnais dans le canton de Berne.
12 Le droit d'autodétermination du Laufonnais
Dans le cadre de la procédure pour la résolution de la question jurassienne, le droit à l'autodétermination a été accordé au district de Laufon, qui est séparé du reste du territoire bernois depuis la création du canton du Jura. L'article 5 de l'additif constitutionnel bernois du 1er mars 1970 relatif à la partie jurassienne du canton prévoit une procédure spéciale pour le Laufonnais: si le district de Laufon se prononce contre une séparation du canton de Berne, un cinquième des électeurs du district peut demander dans un délai de deux ans qu'une consultation populaire soit organisée dans le district sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de rattachement à un canton voisin.
Lors du scrutin populaire effectué le 23 juin 1974 dans la partie jurassienne du canton de Berne, l'électorat laufonnais a clairement répondu par la négative (74%) à la question: «Voulez-vous constituer un nouveau canton?». Ainsi, Laufon faisait partie des districts qui pouvaient, vu le résultat négatif du vote et sur la base de l'article 3 de l'additif constitutionnel bernois, participer à un deuxième plébiscite concernant leur maintien dans le canton de Berne. Lors de la seconde consultation populaire du 14 septembre 1975, l'électorat du district de Laufon a confirmé sa décision de rester rattaché au canton de Berne, tout en se réservant la possibilité de demander, par voie d'initiative, qu'une consultation populaire soit
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Pour plus de détails, cf. FF 1977 III 801 et le «Vorlage des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft an den Landesrat vom 8. Februar 1983 betreffend die Aufnahme des Bezirkes Laufen in den Kanton Basel-Landschaft».
Depuis 1976; à la suite des plébiscites jurassiens.
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1
organisée sur l'engagement d'une procédure concernant le rattachement à un canton voisin. L'initiative populaire correspondante fut finalement déposée en novembre 1977, signée par plus de 60 pour cent du corps électoral du Laufonnais. Le scrutin populaire du 18 juin 1978 aboutit à 4164 oui contre 2234 non, pour une participation de 79 pour cent.
13 Consultations préalables dans le Laufonnais
Les détails de la procédure furent fixés dans la loi bernoise du 19 novembre 1975 fixant les modalités d'engagement et d'application de la procédure de rattache- ment du district de Laufon à un canton voisin. La tâche d'élaborer la décision de l'appartenance cantonale fut confiée à la commission du district de Laufon. Ce parlement régional, composé de 25 membres, engagea des pourparlers détaillés avec les cantons concernés par la question du rattachement, soit Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Après une phase préparatoire intensive, deux consultations portant sur le choix d'un canton de rattachement purent être organisées: le 13 janvier 1980, le corps électoral dut choisir deux parmi les trois rattachements possibles. Avec une participation de 76 pour cent, Bâle-Ville obtint 983 voix (16%) et Soleure 1999 voix (32%). La majorité absolue des votants, à savoir 3176 personnes, se prononça pour un éventuel rattachement au canton de Bâle-Campagne. Enfin, lors de la deuxième consultation du 16 mars 1980, qui atteignit un taux de participation de 78,2 pour cent, 4233 personnes (65%) donnèrent leur préférence au canton de Bâle-Campagne. Le canton de Soleure n'obtint quant à lui que 2315 voix (35%).
14 Les plébiscites de 1983
141 Les votations dans le district de Laufon et dans le canton de Bâle-Campagne
Entre 1980 et 1983, des délégations du gouvernement de Bâle-Campagne et la commission du district de Laufon élaborèrent le Traité sur le rattachement du district de Laufon et de ses communes au canton de Bâle-Campagne (Traité du Laufonnais), qui fut signé le 10 février 1983. Le Traité règle les modalités de l'éventuel changement de canton du district de Laufon. Les négociations entre les cantons concernant la liquidation patrimoniale ne devaient être entreprises qu'après l'adoption du Traité du Laufonnais dans le district de Laufon et dans le canton de Bâle-Campagne 3).
Le 11 septembre 1983, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne approuvait à une nette majorité le Traité du Laufonnais du 10 février 1983, à savoir par 36 810 oui contre 13 845 non. Simultanément, les modifications correspondantes
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de l'ancienne constitution cantonale et de la loi du 6 juin 1983 sur le rattachement du district de Laufon furent acceptées4).
Le même jour, le corps électoral laufonnais rejetait quant à lui le Traité du Laufonnais. Le scrutin sur la question «Voulez-vous, en vertu du Traité du Laufonnais, être rattachés au canton de Bâle-Campagne?» donne comme résultat 3575 oui et 4675 non.
142 Annulation du scrutin organisé dans le district de Laufon
Le 3 septembre 1985, des électeurs du district de Laufon déposèrent un recours auprès du Grand-Conseil du canton de Berne. Le recours s'appuyant sur le fait que, selon le rapport de la commission d'enquête sur le rapport Hafner transmis au Grand-Conseil le 2 septembre 1985, le Conseil d'Etat avait versé au comité «Action pour un Laufonnais bernois», à des fins de propagande, des montants de 60 000 francs en 1980, puis de 273 281 francs par la suite, provenant des fonds de la loterie SEVA. Selon les auteurs du recours, cette massive propagande pro- bernoise avait faussé d'une manière décisive le résultat du scrutin. Celui-ci devait donc être invalidé et une nouvelle consultation effectuée.
Le Grand-Conseil du canton de Berne ayant refusé d'entrer en matière, un recours de droit public fut déposé au Tribunal fédéral. Celui-ci considera que le Grand-Conseil aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen déposée le 3 septembre 1985, en raison de la découverte de nouveaux faits importants. Le recours de droit public fut admis et la décision de non-entrée en matière du Grand-Conseil annulée5).
Le Grand-Conseil du canton de Berne entra par conséquent en matière sur le recours, mais le rejeta. Le Tribunal fédéral fut à nouveau saisi et annula la décision du Grand-Conseil confirmant la votation du 11 septembre 1983. Selon le Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat avait illicitement engagé des fonds publics dans une campagne précédant une votation populaire. Seule une nouvelle votation permettrait de savoir si le résultat du scrutin de 1983 n'avait pas été faussé par cette intervention gouvernementale 6).
15 Les plébiscites de 1989 et 1991
151 Le scrutin de 1989 dans le district de Laufon
Avant que le Traité du Laufonnais de 1983 puisse à nouveau être soumis au peuple, certaines de ses dispositions devaient être adaptées à l'évolution des faits
Les adaptations nécessaires de la législation de Bâle-Campagne ont été effectuées par la loi sur le rattachement du district de Laufon. Cette loi détermine les autorités et organes compétents pour le traitement des questions patrimoniales avec le canton de Berne, et traite des deux organes transitoires du district de Laufon: le conseil de district («Bezirks- rat»; auparavant commission de district, «Bezirkskommission») et la commission de justice («Rechtspflegekommission»).
ATF 113 Ia 146 ss.
ATF 114 Ia 427 ss.
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et du droit. Le 12 mai 1989, la convention sur l'adaptation du Traité du Laufonnais fut signée par les délégations des gouvernements cantonaux de Bâle-Campagne et de Berne et par celle du Conseil du district de Laufon 7).
Le 12 novembre 1989, une seconde consultation populaire fut organisée dans le district de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne. A la question «Voulez-vous, sur la base du Traité du 10 février 1983 et de son complément du 12 mai 1989, être rattachés au canton de Bâle-Campagne?», le corps électoral répondit oui par 4650 voix contre 4343, avec une participation de 93,5 pour cent.
Des électeurs du district de Laufon déposèrent à nouveau deux recours devant le Grand-Conseil bernois contre ce scrutin, en concluant à ce qu'il soit déclaré nul. Ils faisaient valoir que des interventions inadmissibles de la part des autorités du canton de Bâle-Campagne et de la part de particuliers proches de ces autorités avaient faussé le résultat de la votation. Le Grand-Conseil admit le recours - contrairement au préavis du Conseil d'Etat - et annula le résultat du scrutin du 12 novembre 19898).
Le Tribunal fédéral, saisi ensuite de cette affaire, considéra que les motifs du Grand-Conseil à l'appui de l'annulation du résultat du scrutin n'étaient pas pertinents. Il annula la décision du Grand-Conseil, en enjoignant ce dernier à déclarer valable le scrutin du 12 novembre 19899).
152 Le scrutin de 1991 dans le canton de Bâle-Campagne
Le 22 septembre 1991, pour la seconde fois, des consultations sur le rattachement du Laufonnais furent aussi organisées dans le canton de Bâle-Campagne. Il s'agissait d'approuver d'une part la convention du 12 mai 1989 concernant l'adaptation du Traité du Laufonnais et d'autre part les adaptations de détail - en majeure partie rédactionnelles - de la loi du 6 juin 1983 sur le rattachement du district de Laufon. Le scrutin du 11 septembre 1983 s'étant encore déroulé sous l'empire de l'ancienne constitution cantonale abrogée le 31 décembre 1986, la nouvelle constitution devait subir les mêmes modifications 10) que l'ancienne.
Le corps électoral approuva à nouveau les trois objets concernant le Laufonnais. La convention sur l'adaptation du Traité du Laufonnais fut acceptée par 37 116 oui contre 25 429 non.
Deux recours contre ce scrutin furent déposés au Tribunal constitutionnel du . canton de Bâle-Campagne, qui les rejeta11). Le 11 novembre 1992, le Tribunal fédéral rejeta également les recours déposés contre ces deux jugements.
Le 12 mai 1989 également, une nouvelle déclaration d'intention sur une éventuelle liquidation des droits patrimoniaux fut signée par les Conseils d'Etat des cantons de Bâle-Campagne et de Berne.
Pour plus de détails, cf. ATF 117 Ia 41 ss.
ATF 117 Ia 41 ss.
La nouveauté consistait en une disposition transitoire sur la liquidation patrimoniale concernant le Laufonnais; cf. chiffre 221.
On avait entre autres invoqué le fait que la votation était devenue sans objet, le délai pour un rattachement du district de Laufon à un canton voisin, prévu par la loi bernoise du 19 novembre 1975, s'étant écoulé.
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2 Partie spéciale
21 Arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne
211 Garantie des territoires cantonaux par la constitution fédérale
L'énumération des cantons à l'article 1er de la constitution fédérale a un effet constitutif. Elle garantit l'existence des cantons et l'équilibre découlant de la structure fédéraliste de la Confédération. De ce fait, l'article 1er détermine aussi l'étendue des territoires cantonaux, qui est également garantie. En outre, la modification du territoire d'un canton entraînant un transfert de souveraineté touche directement à la structure fédérative du pays.
Selon l'article 5 de la constitution fédérale, la Confédération garantit aux cantons, outre les autres éléments essentiels de leur souveraineté, leur territoire au sens géographique.
Enfin, l'article 7, 1er alinéa, de la constitution fédérale interdit aux cantons de conclure des traités de nature politique mettant en danger l'équilibre entre les cantons, et donc l'ordre fédéral. Cette interdiction est une conséquence de la garantie de l'existence et du territoire des cantons prévue aux articles 1er et 5 de la constitution fédérale. L'interdiction vise aussi les traités concernant la cession d'un territoire 12).
212 L'accord du constituant pour des cessions de territoire
La constitution fédérale ne comporte aucune norme expresse relative aux modifi- cations territoriales. La pratique et la doctrine considèrent toutefois que, puisque la constitution peut être révisée totalement ou partiellement en tout temps (art. 118 cst.), des modifications concernant l'existence et le territoire des cantons sont autorisées 13). Par l'arrêté fédéral y relatif, le constituant exclut les conventions intercantonales nécessaires aux modifications territoriales du champ de l'interdic- tion des traités intercantonaux de nature politique (art. 7 cst.).
Lors des démarches entreprises pour la réunification des deux Bâles et lors de la création du canton du Jura, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ont eu l'occasion de clarifier les questions de nature constitutionnelle posées par la division, la fusion et la création des cantons: pour que la structure fédéraliste de la Suisse demeure équilibrée, les cantons ne sauraient s'entendre de façon autonome sur des modifications de territoire, car chaque modification des rapports de force concerne l'Etat dans son ensemble 14). Ne serait-ce que de manière indirecte, une modification du territoire des cantons peut influer sur l'issue des votations dans lesquelles ont tient compte des résultats cantonaux et avoir ainsi un effet
Ulrich Häfelin, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 7, nº 47.
Heinrich Koller, Gebietsveränderungen im Bundesstaat - Ansichten und Aussichten nach dem Laufental-Entscheid, in Festschrift Alfred Rötheli, Soleure 1990, p. 175, et la littérature citée; BO N 1991 754 ss et 1579 ss, BO N 1985 1252 ss.
FF 1977 III 799 ss.
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i
déterminant sur le plan constitutionnel 15). Des changements relatifs à l'existence ou au territoire des cantons nécessitent par conséquent - outre l'accord du territoire concerné, du canton où se situe le territoire et du canton de rattache- ment - l'accord du peuple et des cantons de la Confédération.
On doit également se demander si un transfert de district d'un canton à un autre nécessite aussi le consentement du peuple et des cantons. Une telle cession territoriale peut influencer le rapport des forces aussi bien que la division, la fusion ou la création de cantons. Dans son rapport à la commission des pétitions du Conseil des Etats relatif aux initiatives des cantons de Berne et de Neuchâtel, le Conseil fédéral a pris position sur les aspects de droit constitutionnel d'un changement de canton pour le Laufonnais:
Il ne fait aucun doute que le rattachement du Laufonnais à un autre canton requiert l'approbation du constituant fédéral, le peuple et les cantons [. . . ]. Au surplus, la constitution interdit aux cantons de conclure entre eux des traités de nature politique (art. 7, 1er al.). On ne saurait nier le caractère politique d'un traité de rattachement entre le Laufonnais et un canton voisin. C'est pour cette raison également que le concours du constituant fédéral serait indispensable 16).
Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette position juridique. Du reste, la doctrine dominante également considère l'accord du constituant nécessaire pour les modifications territoriales17). L'accord du peuple et des cantons est ainsi néces- saire pour que le Laufonnais puisse changer de canton.
Il en va autrement en cas de simple rectification visant à améliorer le tracé d'une frontière. La cession de territoire correspondante ne constitue qu'un effet accessoire sans importance politique. Les conventions passées entre les cantons à ce sujet ne tombent pas sous l'interdiction des conventions de nature politique et ne nécessitent que l'accord du Conseil fédéral et des Chambres fédérales (art. 102, ch. 7, et 85, ch. 5, cst.).
213 Forme juridique de l'accord du constituant
Comme ni l'article premier, ni aucune autre disposition constitutionnelle ne doivent être modifiés, l'accord du constituant doit être donné sous la forme d'un arrêté constitutionnel fédéral spécial.
214 Entrée en vigueur
Les cantons de Berne et de Bâle-Campagne ont convenu que le changement de canton du Laufonnais devait s'opérer le 1er janvier 199418). L'article 3 de l'arrêté
Hans-Urs Wili, Kollektive Mitwirkungsrechte von Gliedstaaten in der Schweiz und im Ausland, Berne 1988, p. 808 ss.
FF 1979 III 1131
Heinrich Koller (note 13), p. 175 ss et la littérature citée. En ce qui concerne la possibilité de faciliter des modifications territoriales d'importance politique mineure: Luzius Wildha- ber, Ederswiler und Vellerat- zur Gebietsveränderung im Bundesstaat, in Festschrift für Hans Huber, Berne 1981, p. 349, et Dieter Pfirter, Bundesrechtliche Vorschriften für einen Kantonswechsel einzelner Gemeinden, RDS 1989 I, p. 539 ss.
Accord de procédure des 7/8 avril 1992 pour le règlement du transfert administratif et du partage patrimonial du Laufonnais (calendrier).
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fédéral prévoit par conséquent que l'arrêté fédéral entrera en vigueur au 1er janvier 1994 également. En ce qui concerne la répartition des sièges au Conseil national, l'arrêté ne doit toutefois avoir effet que lors du prochain renouvellement complet du Conseil national (cf. ch. 32).
215 Rapport avec la révision totale de la constitution fédérale
L'Assemblée fédérale, dans le cadre du projet de révision totale de la constitution fédérale, a chargé par une motion le Conseil fédéral de proposer une disposition expresse sur les modifications territoriales19). Le Conseil fédéral remplira ce mandat et examinera également en particulier l'opportunité de règles fédérales de procédure.
22 Garantie de la constitution révisée du canton de Bâle- Campagne
Lors du scrutin populaire du 22 septembre 1991 et par 37 036 oui contre 25 560 non, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a approuvé la modification des paragraphes 41, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, et 61, 2e alinéa, de la constitution cantonale et l'adoption d'un nouveau paragraphe 155 (disposition transitoire). La direction de justice, de police et des affaires militaires du canton de Bâle- Campagne a sollicité, par lettre du 14 avril 1992, l'octroi de la garantie fédérale.
221 Détail des modifications
Nous publions ci-dessous l'ancien texte et le nouveau:
Ancien texte
§ 41, 2e al.
2 Le canton comprend les districts administratifs d'Arlesheim, de Liestal, de Sissach et de Waldenburg.
§ 42, 2e al.
2 Le canton comprend les districts judiciaires d'Arlesheim, de Liestal, de Sissach, de Gelterkinden et de Waldenburg.
§ 61, 2e al.
2 [] 20) se compose de 84 membres.
Nouveau texte
§ 41, 2€ al.
2 Le canton comprend les districts administratifs d'Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach et de Waldenburg.
BO E 1980 55 ss; N 1980 791 ss.
C'est-à-dire le parlement cantonal.
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§ 42, 2€ al.
2 Le canton comprend les districts judiciaires d'Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach, de Gelterkinden et de Waldenburg.
§ 61, 2e al.
2 [] 20) se compose de 90 membres.
§ 155 Liquidation patrimoniale concernant le Laufonnais
Si la liquidation patrimoniale avec le canton de Berne concernant le Laufonnais entraîne des dépenses pour le canton de Bâle-Campagne, elles sont définitivement acceptées.
Comme dans le canton de Berne déjà, les communes du Laufonnais constituent, dans le canton de Bâle-Campagne, un arrondissement administratif et judiciaire. Comme les structures du district sont semblables dans les deux cantons, les infrastructures et les équipements existants peuvent être conservés presque sans exception (préfecture, registre foncier, office des poursuites et faillites, etc.). Quelques services devront simplement changer leur dénomination. En tant que chef-lieu de district, Laufon assure, pour les communes limitrophes, la liaison avec le canton de Berne. Il doit continuer à jouer ce rôle dans le canton de Bâle-Campagne avec l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues.
Le district de Laufon forme, dans le canton de Bâle-Campagne aussi, un cercle électoral distinct; chaque cercle doit être représenté par six membres au moins au parlement cantonal21). Comme l'admission du Laufonnais ne doit pas affecter la représentation parlementaire des autres cercles électoraux, le nombre des re- présentants au Grand-Conseil sera élevé à 90 membres.
Lors du scrutin populaire du 22 septembre 1991, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a également approuvé la convention du 12 mai 1989 sur l'adapta- tion du Traité du Laufonnais du 10 février 1983 (cf. ch. 15). Le canton de Bâle-Campagne s'attend à ce que les dépenses mises à sa charge dépassent le million de francs. Selon le paragraphe 36, 2ª alinéa, en rapport avec le paragraphe 31, 1er alinéa, de la constitution de Bâle-Campagne, les dépenses d'investissement excédant un million de francs sont soumises au référendum financier. De l'avis du constituant du canton de Bâle-Campagne, on ne pourrait, par fidélité au traité aussi bien que pour des raisons politiques, remettre en question la convention du 12 mai 1989 par un référendum financier ultérieur. La nouvelle disposition transitoire permet d'éliminer cette éventualité. Le paragraphe 115 est une disposition spéciale par rapport au paragraphe 36, 2e alinéa.
222 Conformité au droit fédéral
Les nouvelles dispositions entrent pleinement dans le cadre des compétences des cantons en matière d'organisation.
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons règlent librement la participation aux élections et aux votations sur leurs territoires. Cette
C'est-à-dire le parlement cantonal.
Lois du canton de Bâle-Campagne du 6 juin 1983 sur l'admission du district de Laufon et du 7 septembre 1981 sur les droits politiques.
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compétence s'étend aussi au choix du nombre des membres du parlement cantonal, sous réserve de l'article 6, 2ª alinéa, lettre b, de la constitution fédérale qui prévoit que la garantie doit être accordée à une constitution cantonale si elle assure «l'exercice des droits politiques d'après les formes républicaines, représen- tatives ou démocratiques». L'augmentation du nombre des membres du Grand- Conseil respecte cette condition et permet, suite à l'extension territoriale du canton et à l'admission d'un district de treize communes, une juste répartition des mandats entre les circonscriptions électorales.
Les modifications adoptées ne contiennent rien de contraire à la constitution fédérale ni au droit fédéral; il y a donc lieu de les garantir.
Selon l'arrêté du canton de Bâle-Campagne concernant la modification de la constitution, celle-ci entre en vigueur en même temps que le Traité du Laufonnais. D'autre part, le paragraphe 112 du Traité du Laufonnais prévoit que celui-ci entre en force le 1er janvier de l'année suivant son approbation par la Confédération. Cependant, seul l'accord du constituant est constitutif pour le changement de canton du Laufonnais. Ce n'est qu'une fois cet accord obtenu que le Conseil fédéral ou le département compétent approuvera le Traité du Laufonnais réglant les détails de la cession territoriale. Les nouvelles dispositions constitutionnelles du canton de Bâle-Campagne pourront ensuite entrer en vigueur. Dans ce sens, les modifications constitutionnelles ne peuvent être adoptées que conditionnelle- ment et l'arrêté fédéral concernant la garantie doit réserver l'approbation, par le peuple et les cantons, du rattachement du Laufonnais au canton de Bâle- Campagne 22).
Les modifications de la constitution bernoise, encore nécessaires à la cession du Laufonnais, doivent être effectuées dans le cadre de la révision totale actuelle- ment en cours 23).
3 Conséquences
31 Conséquences financières pour la Confédération
Le changement de canton du Laufonnais n'a pas de conséquences financières directes pour la Confédération.
La récente modification de la pratique concernant la garantie sous réserve est limitée aux cas où la réserve a comme fonction de renvoyer à une modification ultérieure de la constitution fédérale (cf. BO E 1989 301 s, et FF 1990 II 437 ss). Ici, l'octroi par le Parlement de la garantie fédérale des dispositions constitutionnelles cantonales modifiées présupposent que le constituant fédéral ait approuvé la modification territoriale.
La nouvelle constitution bernoise, adoptée par le Grand-Conseil bernois le 10 novembre 1992, contient une disposition transitoire qui traite en particulier des compétences bernoises pour régler avec le canton de Bâle-Campagne les questions administratives et patrimoniales. Ces modifications de la constitution bernoise non encore entrées en vigueur ne sont pas constitutives pour le changement de canton du Laufonnais.
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32 Conséquences sur la répartition des sièges au Conseil national
Selon l'article 72 de la constitution fédérale, le Conseil national se compose de 200 députés du peuple suisse, et les sièges sont répartis entre les cantons et les demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins. Selon l'article 16 de la loi fédérale sur les droits politiques24), les sièges au Conseil national sont répartis entre les cantons selon les résultats publiés officiellement du dernier recensement de la population de résidence.
Sur la base des résultats du recensement de 199025), le canton de Berne, en cas de rattachement du district de Laufon au canton de Bâle-Campagne, perd un mandat en faveur du canton de Lucerne. Comme lors de la fondation du canton du Jura 26), on ne tiendra compte de la modification territoriale que lors du prochain renouvellement complet du Conseil national, soit pour la législature 1995-1999. C'est pour cette raison que l'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne dispose que l'arrêté n'aura effet, en ce qui concerne la répartition des sièges au Conseil national, que lors du renouvellement complet du Conseil national pour la législature 1995-1999.
4 Constitutionnalité
Les bases constitutionnelles de l'arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois du Laufonnais au canton de Bâle-Campagne ont été examinées en détail au chiffre 21; on voudra bien s'y reporter.
Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.
35757
RS 161.1
FF 1992 V 1206
FF 1977 III 813 ss
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Arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19931),
arrête:
Article premier
L'actuel district bernois de Laufon est rattaché au canton de Bâle-Campagne.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 En ce qui concerne la répartition des sièges au Conseil national, il prend effet lors du renouvellement complet du Conseil national pour la législature de 1995 à 1999.
35757
.
977
Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution révisée du canton de Bâle-Campagne
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; . vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19931), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée aux paragraphes 41, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 61, 2ª alinéa, et 155 de la constitution du canton de Bâle-Campagne, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 1991.
Art. 2
La garantie est accordée sous réserve que le peuple et les cantons approuvent l'arrêté fédéral du ... sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne.
Art. 3
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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Message sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne et sur la garantie de la constitution révisée du canton de Bâle-Campagne du 27 janvier 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.009
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.03.1993
Date
Data
Seite
965-978
Page
Pagina
Ref. No
10 107 288
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