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Message concernant la garantie de la constitution du canton de Berne
du 6 décembre 1993
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Berne et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 864 28 Feuille fédérale. 146e année. Vol. I
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Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2º alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles garantissent l'exercice des droits politiques en des formes républicaines - représenta- tives ou démocratiques -, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande. Si une constitution cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
Le corps électoral du canton de Berne a adopté, en votation populaire du 6 juin 1993, la constitution cantonale totalement révisée qui lui était soumise. La nouvelle constitution se présente, dans sa forme comme dans son contenu, comme une charte fondamentale moderne. Ordonnée selon une systématique claire, elle propose des règles consacrées en une formulation adaptée à notre époque et accessible au citoyen. Elle se caractérise en outre par une série d'innovations de droit matériel. Les plus importantes concernent l'élargissement des droits fondamentaux, l'inscription de droits et de buts sociaux, l'extension des droits politiques, un catalogue des tâches publiques, une nouvelle délimitation des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le renforcement du statut du Jura bernois ainsi que de l'autonomie com- munale. L'examen a révélé que toutes les dispositions de la nouvelle constitution remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garantie. Seront dès lors seules passées en revue les dispositions qui ont un rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.
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Message
1 Le point de la situation
En votation populaire du 6 décembre 1987, le corps électoral du canton de Berne a accepté le principe d'une révision totale de la constitution cantonale du 4 juin 1893. Refusant d'instituer une assemblée constituante, il a chargé le Grand Conseil de préparer cette révision. En 1988, un avant-projet fut soumis à une première procédure de consultation. Dès l'année suivante, une commission de la révision constitutionnelle, désignée par le Grand Conseil, élabora un projet de base de la révision totale. Une seconde et large procédure de consultation eut lieu en 1991. Le texte de la nouvelle constitution fut adopté le 10 novembre 1992 par le Grand Conseil, puis le 6 juin 1993 par le peuple, par 266 362 oui contre 75 911 non. Se prononçant sur une question supplémentaire, le peuple a, par 172 285 oui contre 150 816 non, accepté une variante intégrant le projet populaire dans la constitution. Par lettre du 30 juin 1993, la Chancellerie d'Etat requiert la garantie fédérale. Il n'y a pas de recours pendant relatif au déroulement du scrutin.
2 Structure et contenu de la constitution
Entre autres objectifs, la révision devait éliminer les défauts formels de l'ancienne constitution. Dans ce sens, plusieurs dispositions devenues sans objet ont été abandonnées; la nouvelle constitution a été structurée selon une systématique claire et son texte rédigé de façon à en rendre la lecture aisée et facilement compréhensible. Au surplus, d'importantes innovations de fond ont été apportées; ainsi:
la nouvelle constitution contient un catalogue exhaustif des tâches publiques, qui fixe le cadre de l'activité de l'Etat;
le catalogue de droits fondamentaux est enrichi et des droits et buts sociaux sont introduits;
les droits politiques sont revus dans leur ensemble. D'une part, leur champ ·d'application est élargi, l'initiative et le référendum facultatif étant étendus à de nouveaux domaines. D'autre part, le remplacement du référendum obligatoire par le référendum facultatif et l'augmentation du nombre de signatures requis doivent entraîner une réduction du nombre des votations. Acceptée par le peuple en réponse à une question supplémentaire, l'une des principales innovations réside dans le projet populaire qui permet d'assortir une demande de référendum d'une proposition nouvelle.
Le préambule expose les objectifs essentiels dont s'est inspiré le constituant. Répartis en dix chapitres, les 135 articles de la constitution règlent les principes généraux, les droits fondamentaux, les droits et buts sociaux, les tâches publiques, les droits politiques, les autorités cantonales, le régime des finances; ils contiennent des dispositions sur les communes, les églises nationales et les autres communautés religieuses, la révision de la Constitution ainsi que des dispositions transitoires et finales.
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Le chapitre premier (art. 1er à 8) établit l'Etat de droit libéral, démocratique et social, la souveraineté du peuple et la place du canton au sein de la Confédéra- tion. D'autres dispositions ont trait à la situation particulière du Jura bernois, qui est reconnue, au bilinguisme et aux devoirs des habitants du canton.
Le chapitre deuxième (art. 9 à 30) contient un vaste catalogue des droits fondamentaux, complété par des droits et des buts sociaux ainsi que par des dispositions sur la portée et les limites des droits fondamentaux.
Le chapitre troisième (art. 31 à 54) énonce les tâches du canton et des communes, notamment la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, les transports, l'approvisionnement en eau et en énergie, le traitement des déchets, l'ordre public et la sécurité, la sécurité sociale, la santé, la formation et la recherche, l'économie.
Le chapitre quatrième (art. 55 à 65) règle les droits politiques, les droits d'initiative et de référendum, le projet populaire ainsi que les procédures qui les régissent. Un droit de participer aux procédures de consultation est prévu et le rôle des partis politiques est reconnu.
Le chapitre cinquième (art. 66 à 100) établit les principes relatifs à l'organisation des autorités, la séparation des pouvoirs et les conditions d'éligibilité; il traite de l'information du public, de la responsabilité de l'Etat et de la délégation de compétences.
Le chapitre sixième (art. 101 à 106) a trait au régime des finances. Il pose les principes qui régissent le prélèvement des impôts et prescrit que toute dépense nécessite une base juridique, un crédit budgétaire et une décision de l'organe compétent.
Le chapitre septième (art. 107 à 120) établit les fondements de l'organisation des communes et garantit expressément l'autonomie communale.
Le chapitre huitième (art. 121 à 126) traite des Eglises nationales et des autres communautés religieuses. A côté des trois Eglises nationales (réformée évangé- lique, catholique romaine et catholique chrétienne), les communautés israélites sont également reconnues en tant que collectivités de droit public.
Le chapitre neuvième (art. 127 à 129) règle la procédure de révision de la constitution.
Le chapitre dixième (art. 130 à 135) contient les dispositions transitoires et finales.
3 Conditions d'octroi de la garantie
31 Généralités
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles garantissent l'exercice des droits politiques en des formes républicaines - représentatives ou démocratiques -, qu'elles aient été acceptées . par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande.
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32 Acceptation par le peuple
La nouvelle constitution a été acceptée par le corps électoral du canton de Berne en votation populaire du 6 juin 1993. La condition posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale est ainsi remplie.
33 Droits politiques et possibilité de réviser la constitution
L'article 55 de la nouvelle constitution accorde le droit de vote en matière cantonale à tous les Suisses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus. L'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement ainsi que le droit de vote des Suisses de l'étranger sont réglés au niveau de la loi.
En vertu de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler en principe eux-mêmes le droit de participer aux votations et élections cantonales et communales. S'agissant du droit de vote, l'article 43, 3e alinéa, de la constitution fédérale, dispose que nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton. Cela étant, presque toutes les constitutions cantonales re- connaissent, comme la nouvelle constitution bernoise, le droit de vote aux personnes qui résident dans le canton. Le principe du rattachement du droit de vote au lieu de domicile n'interdit toutefois pas d'étendre le droit de vote aux Suisses résidant à l'étranger (Etienne Grisel, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 43, nº 46). Jusqu'ici, seul le canton du Tessin connaissait cette faculté (art. 14, 2e al., de la constitution tessinoise). Cependant, sur le plan fédéral, la possibilité pour les Suisses de l'étranger de participer aux votations et élections fédérales a été étendue, dès le 1er juillet 1993, au vote par correspon- dance (loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l'étranger, RS 161.5). On peut dès lors s'attendre à ce que les cantons tendent de plus en plus à accorder aussi, sur le plan cantonal, le droit de vote aux Suisses qui résident à l'étranger. Le droit fédéral n'y fait nullement obstacle, pour autant que les cantons fassent en sorte que cela ne permette à personne d'exercer des droits politiques dans plus d'un canton.
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L'article 55 de la nouvelle constitution ne heurte pas non plus le droit fédéral en ce qu'il n'impose aucun délai d'attente aux citoyens suisses qui viennent de s'établir dans le canton. L'article 43, 5e alinéa, de la constitution fédérale dispose certes que le Suisse établi devient électeur, en matière cantonale et communale, après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, mais bien comme un délai maximal, qui ne saurait être dépassé (Etienne Grisel, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 43, nº 67).
Les articles 127 à 129 garantissent que la constitution peut être librement révisée au sens de l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale.
34 Conformité au droit fédéral
L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale, qui a subi une révision totale, est que l'on
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doit confronter une réglementation fondamentale cantonale conçue pour rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant quelques décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui est sujet à de rapides changements (surtout au niveau légal). Il peut en résulter que, d'ici peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution, qui obtiennent la garantie fédérale aujourd'hui, verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fédérales.
Un canton ne peut réglementer un domaine dans lequel la Confédération possède une compétence exclusive. Il peut toutefois assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale concurrente non limitée aux principes lorsque la Confédéra- tion n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales ont, examinées à la lumière du droit fédéral, une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé. Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes recouvrent une compétence cantonale résiduelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et doivent par conséquent obtenir la garantie fédérale.
341 Structure et divisions du canton
La nouvelle constitution du canton de Berne (art. 3, 1er al.) part à juste titre de l'idée que pour ce qui est de la délimitation du territoire cantonal, l'existence et l'étendue du canton sont fixées et garanties au niveau fédéral par les articles 1 et 5 de la constitution fédérale. La séparation du Laufonnais trouve une base dans la nouvelle constitution, à l'article 135 des dispositions transitoires qui établit que les articles 105 à 108 de l'ancienne constitution sont applicables pour la procédure de séparation pour autant que le détachement du Laufonnais soit accepté lors du scrutin populaire fédéral. Cela a été le cas entre-temps (FF 1993 IV 275).
La nouvelle constitution cantonale prévoit la division du canton en districts, qui constituent aussi les circonscriptions administratives et judiciaires. Les types de communes sont régis par les articles 107 à 120, de même que la réglementation de principe de leurs tâches et de leur organisation. La position des communes est renforcée dans la nouvelle constitution. L'autonomie communale est expressé- ment garantie et il est de plus précisé que le droit cantonal doit garantir aux communes une liberté d'action aussi grande que possible. Toutes ces règles s'inscrivent dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation et ne comportent rien de contraire au droit fédéral.
La nouvelle constitution contient des dispositions au sujet du statut particulier du Jura bernois (art. 5 et 85), ainsi qu'une disposition selon laquelle les besoins des minorités linguistiques doivent être pris en compte de manière générale. Comme dans l'ancienne constitution, l'article 85 garantit au Jura bernois un siège au gouvernement, en prévoyant toutefois une nouvelle procédure d'élection. Ces règles s'inscrivent entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation.
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342 Droits fondamentaux
Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux garantis par les cantons ont une portée autonome dans la mesure où ils accordent une protection plus étendue que le droit fédéral (ATF 102 Ia 469 ss). Cela signifie que les cantons peuvent garantir les mêmes droits que la Confédération ou aller au-delà. Mais cela signifie aussi que la garantie fédérale ne peut être octroyée lorsque le canton accorde, expressément et de manière impérative, une protection moins étendue que la Confédération par ses droits constitutionnels écrits et non écrits.
Le catalogue des droits fondamentaux de la nouvelle constitution cantonale va, sur certains points, au-delà de la protection garantie par le droit fédéral. Il n'existe . en revanche aucun point pour lequel la garantie cantonale irait moins loin que le droit fédéral; il n'y a ainsi pas d'obstacle à la garantie fédérale. Pour les droits fondamentaux mentionnés ci-après, une brève explication est nécessaire pour ce qui est des rapports avec le droit fédéral:
L'article 11 de la nouvelle constitution cantonale prévoit l'interdiction de l'arbi- traire et la protection de la bonne foi, comme le fait le droit fédéral sur la base de l'article 4 de la constitution fédérale. Toutefois, une différence résulte de motifs procéduraux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de l'arbi- traire ne peut être invoquée que lorsque le droit cantonal contient une disposition qui a pour but la protection du recourant (ATF 98 Ia 653 ss; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 106s). Par l'inscrip- tion dans la nouvelle constitution de l'interdiction de l'arbitraire en tant que droit fondamental, une telle norme sera contenue dans la constitution elle-même, pour tous les cas d'arbitraire.
L'article 13, 2e alinéa, de la nouvelle constitution garantit le libre choix d'autres formes de vie en commun que celle du mariage ou de la famille au sens traditionnel du terme. Cependant, dès lors que, selon l'article 64, 2e alinéa, de la constitution fédérale, la législation civile est de la compétence de la Confédéra- tion, cette disposition ne peut déployer aucun effet sur les rapports de droit civil de couples non mariés; ainsi, par exemple, les effets du mariage ne sauraient être étendus au concubinat.
Vont notamment au-delà du droit fédéral l'article 17, 3e alinéa, qui autorise la consultation des documents officiels pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; l'article 19 qui, à certaines conditions, garantit un droit à l'octroi d'une autorisation pour des manifestations sur le domaine public; l'article 20, 3e alinéa, qui donne un droit à recevoir une réponse à une pétition dans un délai d'un an.
La nouvelle constitution du canton de Berne présente la particularité d'énoncer également des droits sociaux (art. 29) et des buts sociaux (art. 30). Les droits sociaux confèrent, dans des domaines limités et concrets, des droits matériels qui, de par leur précision, peuvent le cas échéant aussi être invoqués devant les tribunaux. Il n'en va pas de même des buts sociaux, dont la réalisation constitue une tâche générale du canton et des communes.
La nouvelle constitution définit l'essence de certains droits fondamentaux (art. 10, 1er al., 12, 2€ al., 14, 2e al., 20, 2e al., 23, 2e al., 24, 1er al., 25, 6e al., 26, 1er et 5€ al.).
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Dans la mesure toutefois où aucune de ces définitions ne porte sur des domaines que le droit fédéral réglerait de manière différente, ces dispositions ne sont pas contraires au droit fédéral. Elles ne revêtent néanmoins une portée autonome que dans la mesure où elles vont au-delà de ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral définit comme essence des droits fondamentaux. En tant que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la question de l'essence des droits fondamentaux en question, les dispositions de la nouvelle constitution du canton de Berne ne vont pas au-delà (voir, p. ex., les art. 14, 2e al., et 24, 1er al.).
Les restrictions aux droits fondamentaux (art. 28) doivent tenir compte de l'étendue de la protection garantie par le droit fédéral. Il en va par exemple ainsi pour les dérogations à la liberté du commerce et de l'industrie pour des motifs de politique économique. C'est donc dans ce sens que doit être compris et appliqué l'article 23 en relation avec l'article 28.
343 Tâches publiques
Selon l'article 3 de la constitution fédérale, les cantons sont compétents pour toutes les matières qui ne sont pas attribuées à la Confédération par la constitu- tion fédérale. En conséquence, le Tribunal fédéral n'exige pas que la législation cantonale trouve une base expresse dans la constitution cantonale. La plupart des cantons ont ainsi renoncé à une énumération exhaustive des tâches publiques et de la législation correspondante dans leur constitution. Cela vaut également pour la nouvelle constitution du canton de Berne, qui ne subordonne pas la réalisation de nouvelles tâches cantonales à une base constitutionnelle, mais pose l'exigence d'une loi formelle (art. 69, 4e al.). On peut toutefois partir de l'idée que, dans le cadre de l'énumération des tâches publiques (art. 31 à 54), les tâches essentielles du canton et des communes sont énumérées dans les grandes lignes. On peut remarquer à ce sujet que les constitutions cantonales les plus récentes ne formulent plus les normes attributives de tâches en tant que pures normes de compétences, mais également en tant que buts fondamentaux assignés à l'exé- cution de ces tâches. Dans la mesure toutefois où cette manière de procéder n'empêche pas une interprétation conforme à la constitution fédérale de ces dispositions cantonales, celles-ci ne sont pas contraires au droit fédéral. Puisque ces compétences sont présentées comme des mandats attribués au canton et aux communes, leur énumération devrait constituer également une référence impor- tante pour la répartition des tâches entre le canton et les communes.
Nombreux sont les domaines d'activités mentionnés qui se recoupent avec les compétences de la Confédération (p. ex. les art. 31 à 36, 38 à 41, 44, 48, 50, 51 et 54); ces recoupements n'impliquent cependant aucune contradiction avec le droit fédéral. Dans les domaines où la Confédération a édicté une législation-cadre ou d'autres lois, les cantons conservent d'importantes tâches d'exécution et com- pétences résiduelles; un catalogue de ces tâches peut aussi se justifier en tant que la constitution revêt une fonction d'information. A cet égard, les dispositions suivantes de la nouvelle constitution appellent quelques remarques:
Selon l'article 31, 3e alinéa, deuxième phrase, le canton veille à la protection contre les dangers liés à des processus ou à des produits de la technologie
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génétique. Depuis le 17 mai 1992, la Confédération dispose également, avec l'article 24 movies, d'une base constitutionnelle expresse pour légiférer dans le domaine de la technologie génétique. Aussi longtemps toutefois qu'aucune réglementation de droit fédéral n'aura été édictée sur cette base, des compétences résiduelles pourront subsister sur le plan cantonal.
Selon l'article 46 de la nouvelle constitution bernoise, le canton soutient l'in- dépendance et la diversité de l'information; une loi devra régler le secret de rédaction. Par cette réglementation, le canton de Berne élève la promotion de la presse au rang de tâche cantonale. Comme, sur le plan fédéral, les tentatives d'inscrire la promotion de la presse dans la constitution ont jusqu'à ce jour échoué, cette compétence demeure entièrement aux cantons (cf. FF 1984 I 610; BO N 1986 105 ss et 132 ss; Jörg Paul Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 55, nºs 3 et 96 s). Il faut toutefois observer une réserve à ce sujet: dans le domaine de la radio, de la télévision ou d'autres formes de diffusion publique d'informations, la Confédération dispose d'une compétence exclusive qui exclut toute réglementation concurrente des cantons (Jörg Paul Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 55bis, nº 16).
L'article 53 prévoit que le canton exploite une banque cantonale. Dans le cadre de leur compétence d'organisation, les cantons peuvent déléguer certaines activités d'intérêt public à des organismes externes à l'administration. Il leur est aussi loisible de fonder une ou plusieurs banques cantonales (Blaise Knapp, Aspects du droit des banques cantonales, in Mélanges U. Häfelin, Zurich 1989, p. 459 ss). Tous les cantons ont fait usage de cette compétence. Le rôle et les tâches particuliers des banques cantonales sont également reconnus par la constitution fédérale, dont l'article 31quater, 2e alinéa, prescrit que la législation sur les banques doit tenir compte.
344 Organisation des autorités et procédure
L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procédures prévues pour leur institution et leur activité tiennent suffisamment compte des exigences du droit fédéral. Les conditions d'éligibilité et les motifs d'exclusion des membres des autorités et des fonctionnaires sont conformes au droit fédéral. Le principe de la séparation des pouvoirs est expressément inscrit à l'article 66 et son respect est assuré par la répartition des compétences entre le Grand Conseil, le Conseil exécutif et l'administration ainsi que les autorités judiciaires.
L'article 84, 2e alinéa, garantit au Jura bernois un siège au Conseil exécutif. Cette disposition correspond à la réglementation antérieure. Elle n'a pas pour objet de modifier le poids des suffrages des électeurs dans les différentes parties du canton, mais bien de définir une condition d'éligibilité. Si elles reposent sur des motifs raisonnables, restent dans une juste mesure et ne restreignent pas excessivement les possibilités de choisir entre les candidats, les conditions d'éligibilité ne violent ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire (FF 1990 II 445). Tel est le cas en l'occurrence, car un seul des sept sièges du gouvernement est réservé à la «représentation» d'une minorité linguistique et régionale, ce qui n'empêche pas une «représentation» des autres régions du canton.
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1
Avec le référendum législatif facultatif et son exclusion à l'encontre des décrets votés par le Grand Conseil, la procédure législative répond aux exigences du droit fédéral. La réglementation détaillée des délégations de compétences, dont celle de légiférer, constitue une certaine innovation (art. 69). Pour quelques domaines, elle consiste en une codification des principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours de droit public. Ainsi en est-il plus particulièrement de la définition des objets pour lesquels la forme de la loi est exigée (art. 69, 4e al.), bien qu'un simple décret pourrait suffire selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 248). Cependant, comme les cantons peuvent prévoir des exigences plus strictes que celles imposées par le droit fédéral, celui-ci ne fait pas obstacle à ces règles.
Les organes judiciaires que nécessite l'application du droit fédéral sont prévus (art. 97 à 100); selon les articles 64, 3e alinéa, et 64 bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, leur organisation est l'affaire des cantons.
345 Résumé
La constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 satisfait également aux exigences de l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.
4 Constitutionnalité
Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.
N36468
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Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Berne
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 19931), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée à la constitution du canton de Berne, qui a été acceptée lors de la votation populaire du 6 juin 1993.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N36468
.
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Constitution du canton de Berne
du 6 juin 1993
Dans l'intention
de protéger la liberté et le droit
et d'aménager une collectivité
dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création,
le peuple bernois se donne la Constitution suivante:
1 Principes généraux
Article premier
Le canton de Berne
' Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
2 Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
Rapport avec la Confédéra- tion et les autres cantons
Art. 2
' Le canton de Berne est l'un des Etats de la Confédération suisse.
2 Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
Territoire can- tonal
Art. 3
I Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédéra- tion.
2 Il est divisé en districts et en communes.
3 Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.
Art. 4
Minorités
! Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régio- nales.
2 A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minori- tés.
Art. 5
Jura bernois
! Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de partici- per activement à la vie politique cantonale.
2 Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
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Constitution canton de Berne
Langues
1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2 Les langues officielles sont
a. le français dans le Jura bernois,
b. le français et l'allemand dans le district de Bienne,
c. l'allemand dans les autres districts.
3 Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.
4 Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.
Art. 7
' La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral.
2 Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
Devoirs
Art. 8
" Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.
2 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.
Dignité humaine
2 Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux
2.1 Droits fondamentaux
Art. 9
La dignité humaine sera respectée et protégée.
Art. 10
Egalité de droit 1 L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.
2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.
3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.
Protection contre l'arbi- traire, protec- tion de la bonne foi
Art. 11
' Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pou- voirs publics.
2 La protection de la bonne foi est garantie.
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Droit de cité
Art. 6
Constitution canton de Berne
Droits de la personnalité
Art. 12
' Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.
2 La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.
3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa cor- respondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.
Art. 13
' Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.
Liberté de conscience et de croyance
Art. 14
1 La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garan- tis.
2 Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.
Liberté de la langue
Art. 15
La liberté de la langue est garantie.
Art. 16
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.
Art. 17
! Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.
2 La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.
3 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 18
Protection des données
1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
.2 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
3 Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
Art. 19
Liberté de réu- nion et d'asso- ciation
' Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.
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Mariage et autres formes de vie en com- mun
Liberté d'éta- blissement
Liberté d'opi- nion et d'infor- mation
¥
Constitution canton de Berne
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifesta- tions sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroule- ment ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usa- gers semble supportable.
Droit de péti- tion
Art. 20
1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.
2 Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolu- ment interdite.
3 L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.
Liberté de l'enseigne- ment, liberté de la science
Art. 21
' La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.
2 Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.
Art. 22
Liberté de l'art La liberté de l'expression artistique est garantie.
Art. 23
Liberté écono- mique
' Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
2 La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.
Garantie de la propriété
Art. 24
! La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.
2 Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restric- tion de la propriété équivalant à une expropriation.
3 Le canton et les communes créent des conditions propices à une large réparti- tion de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.
Garanties en cas de priva- tion de liberté
Art. 25
' Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartien- nent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.
3 Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est mainte- nue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
415
Constitution canton de Berne
V:
4 Toute personne privée de liberté a le droit
a. d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
b. de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.
5 Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publi- que doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.
6 Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.
Art. 26
2 Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision moti- vée avec indication des voies de recours.
3 Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite.
4 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue.
5 Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise.
Champ d'appli- cation des droits fonda- mentaux
Art. 27
' Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juri- dique.
2 Quiconque assume une tâche publique doit respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation.
· 3 Les droits fondamentaux appartiennent également aux personnes étrangères à moins que le droit fédéral ne l'exclue.
4 Les personnes mineures et celles qui sont interdites peuvent, lorsqu'elles sont capables de discernement, faire valoir elles-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.
Restrictions et essence des droits fonda- mentaux
Art. 28
1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisam- ment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et mani- feste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environ- nement.
2 Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3 Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4 L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notam- ment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
416
Protection juri- dique
Constitution canton de Berne
2.2 Droits sociaux
Art. 29
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels.
2 Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une forma- tion scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes.
3 Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de sur- monter leurs difficultés.
2.3 Buts sociaux
Art. 30
1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants:
a. que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées;
b. que toute personne puisse se loger à des conditions supportables;
c. que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accou- chement;
d. que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche;
e. que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération;
f. que toute personne puisse se former et. se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes;
g. que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de fai- blesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffi- sants.
2 Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens dispo- nibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées.
3 Tâches publiques
3.1 Protection de l'environnement, du paysage et du patrimoine
Protection de l'environne- ment
Art. 31
1 L'environnement naturel sera préservé et assaini pour lés générations pré- sentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible. 2 Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.
3 Le canton et les communes protègent l'homme et l'environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le can- ton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés.
4 Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs bio- topes.
5 Les coûts des mesures de protection de l'environnement sont en règle géné- rale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.
29 Feuille fédérale. 146e année. Vol. I
417
Constitution canton de Berne
Protection du paysage et du patrimoine
Art. 32
Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels.
3.2 Aménagement du territoire, construction
Art. 33
1 Le canton et les communes assurent l'utilisation mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien d'espaces de délassement.
2 L'aménagement du territoire et la réglementation sur les constructions respec- tent les objectifs du développement cantonal. Les divers besoins de la popula- tion et de l'économie ainsi que les exigences de la protection de l'environne- ment sont pris en considération.
3 Le canton veille à conserver une surface suffisante de terres arables.
3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets
Art. 34
Transports et routes
1 Le canton et les communes veillent à ce que les transports soient sûrs et éco- nomiques, respectent l'environnement et économisent l'énergie.
2 Ils encouragent les transports publics et l'adoption de moyens de transport res- pectueux de l'environnement.
3 Les besoins du trafic non motorisé sont pris en considération lors de l'aména- gement de l'infrastructure routière.
4 Dans l'exercice des tâches qui leur incombent, le canton et les communes tiennent compte des effets sur l'évolution du trafic.
Approvisionne- ment en eau et en énergie
Art. 35
1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau.
2 Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respec- tueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables.
3 Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie.
Epuration des eaux usées et traitement des déchets
Art. 36
' Le canton et les communes s'efforcent de réduire les atteintes à la qualité de l'eau et épurent les eaux usées sans nuire à l'environnement.
2 Ils prennent des mesures afin de diminuer la quantité de déchets et encoura- gent le recyclage. Ils éliminent les déchets non recyclables sans nuire à l'envi- ronnement.
3.4 Sécurité et ordre public
Art. 37
Le canton et les communes veillent à la sécurité et à l'ordre public.
418
Constitution canton de Berne
3.5 Sécurité sociale
Art. 38
I Le canton et les communes prennent soin des personnes dans le besoin en col- laboration avec des organisations publiques et privées.
2 Ils encouragent la prévoyance et l'entraide, combattent les causes de la pau- vreté et préviennent les situations de détresse sociale.
3 Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération.
Travail
Art. 39
1 Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinser- tion professionnelle.
2 Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail.
3 Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites.
4 Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité profes- sionnelle avec une tâche d'encadrement.
Logement
Art. 40
Le canton et les communes prennent des mesures afin de conserver des loge- ments à loyer modéré et d'améliorer les conditions de logement insuffisantes. Ils encouragent la construction de logements à loyer modéré.
3.6 Santé
Art. 41
1 Le canton et les communes protègent la santé de la population et encouragent les mesures de prévention dans ce domaine. Ils veillent à ce que l'assistance médicale et paramédicale soit suffisante et économiquement supportable. Ils créent à cet effet les institutions nécessaires.
2 Le canton garantit l'emploi efficace et économique des ressources publiques grâce à la planification et à un système de financement judicieux. Il assure la coordination avec les institutions privées.
3 Le canton et les communes encouragent l'aide et les soins à domicile. Ils sou- tiennent les mesures efficaces en matière de prévention de la toxicomanie.
4 Le canton encourage les médecines douces.
5 Il exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées, les profes- sions sanitaires et le secteur pharmaceutique.
3.7 Formation et recherche
Art. 42
Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
Principes
2 Le canton et les communes secondent les parents dans l'éducation et la forma- tion de leurs enfants.
419
Aide sociale
Constitution canton de Berne
Art. 43
Ecoles
1 Le canton et les communes entretiennent des jardins d'enfants et des écoles. L'enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique.
2 Le canton et les communes peuvent allouer des subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques.
3 Le canton règle la surveillance sur les écoles privées et sur l'enseignement privé.
Art. 44
1 Une université et des hautes écoles spécialisées sont entretenues par le can- ton. Elles sont au service de la collectivité.
2 Elles contribuent au développement de la connaissance scientifique par l'enseignement et la recherche et fournissent des services.
Art. 45
1 Le canton et les communes soutiennent la formation professionnelle et la for- mation non professionnelle des adultes.
2 Le canton facilite la formation par des subsides ou par d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité des chances.
3 Le canton favorise la collaboration et la coordination dans le système éducatif.
3.8 Médias
Art. 46
Le canton soutient l'indépendance et la diversité de l'information. La loi règle le secret de rédaction.
3.9 Repos dominical, culture et loisirs
Art. 47
Le dimanche et les jours fériés reconnus par la loi sont des jours de repos public.
Art. 48
Culture
1 Le canton et les communes facilitent l'accès à la vie culturelle. Ils encoura- gent la création et les échanges culturels.
2 Dans cette activité, ils prennent en considération les besoins de toutes les par- ties de la population et la diversité culturelle du canton.
Art. 49
Loisirs, sport et délassement
Le canton et les communes soutiennent l'organisation judicieuse des loisirs et les mesures en faveur du sport et du délassement.
420
Université et hautes écoles spécialisées
Autres tâches
Repos domini- cal
Constitution canton de Berne
3.10 Economie
Art. 50
1 Le canton et les communes créent des conditions propices à une économie performante et équilibrée du point de vue structurel et régional.
2 Ils visent à maintenir de petites et moyennes entreprises viables et à conser- ver un réseau finement ramifié de commerces de détail.
Art. 51
Agriculture et sylviculture
' Le canton prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylvicul- ture performantes et respectueuses de l'environnement.
2 Il soutient les entreprises agricoles familiales, favorise l'exploitation directe par le propriétaire et encourage les méthodes d'exploitation proches des proces- sus naturels.
3 Il assure la conservation des forêts dans leurs fonctions protectrice, économi- que et sociale.
Régales
Art. 52
I Les droits régaliens du canton sont
a. la régale du sel, .
b. la régale des eaux,
c. la régale des mines, y compris le droit d'exploiter l'énergie géothermique,
d. les régales de la chasse et de la pêche.
2 Les droits privés existants sont réservés.
3 Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d'utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées.
Banque canto- nale
Art. 53
Le canton exploite une banque afin d'encourager le développement économi- que et social. La Banque cantonale soutient le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches.
3.11 Coopération et aide internationales
Art. 54
' Le canton participe à la coopération entre les régions d'Europe.
2Il contribue à l'amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux popula- tions dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le 'respect des droits de l'homme.
4 Droits politiques
4.1 Droit de vote
Art. 55
1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale.
421
Généralités
Constitution canton de Berne
2 La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclu- sion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement.
4.2 Elections
Art. 56
Elections
1 Le peuple élit
a. le Grand Conseil,
b. le Conseil-exécutif,
c. les membres bernois du Conseil national,
d. les membres bernois du Conseil des Etats.
2 Les membres bernois du Conseil des Etats sont élus en même temps que ceux du Conseil national et pour la même période. L'élection a lieu selon le mode majoritaire.
Renouvelle- ment général anticipé
Art. 57
1 30000 citoyens et citoyennes peuvent demander en tout temps le renouvelle- ment général du Grand Conseil ou du Conseil-exécutif. L'autorité nouvelle- ment élue termine la période de fonction de l'autorité sortante.
2 La demande est soumise au vote populaire dans les trois mois qui suivent son dépôt. Si le corps électoral l'accepte, les nouvelles élections sont immédiate- ment ordonnées.
4.3 Initiatives
Art. 58
Champ d'appli- cation
' Une initiative peut demander
a. la révision totale ou partielle de la Constitution;
b. l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi;
c. la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité intercantonal ou international, lorsqu'il est soumis à la votation facultative ou obligatoire;
d. l'élaboration d'un arrêté du Grand Conseil soumis à la votation faculta- tive ou obligatoire.
2 L'initiative aboutit si elle est signée par 15000 citoyens et citoyennes dans l'espace de six mois. La demande de révision totale de la Constitution néces- site 30000 signatures.
3 L'initiative peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu'elle ne demande la révision totale de la Constitution ou l'élaboration d'un arrêté du Grand Conseil, revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Art. 59
Procédure
! Le Conseil-exécutif statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2 Une initiative sera entièrement ou partiellement invalidée si elle
a. viole le droit supérieur;
b. est inexécutable;
c. ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière.
3 Le Grand Conseil détermine définitivement la forme juridique dans laquelle sera élaboré le projet demandé par une initiative conçue en termes généraux.
4 Les initiatives sont examinées sans retard.
422
Constitution canton de Berne
Contre-projet
Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces ou à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux.
2 Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés.
4.4 Votations
Art. 61
Votation obli- gatoire
1 Sont obligatoirement soumis au vote populaire
a. les révisions constitutionnelles;
b. les initiatives que le Grand Conseil n'approuve pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;
c. les traités intercantonaux et les traités internationaux qui dérogent à la Constitution;
d. les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontière.
2 120 membres du Grand Conseil peuvent décider que le corps électoral se pro- noncera obligatoirement sur un projet soumis à la votation facultative.
Votation facul- tative
Art. 62
1 Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé,
a. les lois;
b. les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative;
c. les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supé- rieures à 400000 francs;
d. les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession;
e. les arrêtés de principe;
f. d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 80 de ses mem- bres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le compte d'Etat et le budget sont exclus.
.
2 La demande de vote populaire doit être signée par 10000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet.
Art. 63
1 Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majo- rité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
2 Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de vota- tion facultative, le vote populaire n'est pas demandé, le projet alternatif est caduc.
3 10000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe si le Grand Conseil renonce à présenter lui-même un projet alternatif. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil.
423
Procédure
Art. 60
Constitution canton de Berne
4 Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
4.5 Participation au processus de formation de l'opinion
Art. 64
! Toute personne a le droit de participer aux procédures de consultation afin de donner son avis sur les révisions de la Constitution, sur les projets de lois et sur d'autres projets de portée générale.
2 Les avis recueillis sont accessibles au public.
Partis politi- ques
Art. 65
1 Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.
2 Le canton et les communes peuvent les soutenir dans l'accomplissement de cette tâche.
5 Autorités cantonales
5.1 Principes
Séparation des pouvoirs
Art. 66
1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n'a le droit d'user de la puissance de l'Etat sans contrôle et de manière illimitée.
2 Quiconque assume une tâche publique est soumis à la Constitution et à la législation.
3 Les autorités de justice n'appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.
Eligibilité, rap- ports de service
Art. 67
' Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécu- tif, au Conseil des Etats et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires.
2 La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale.
3 Les rapports de service sont régis par la législation.
Art. 68
Incompatibili- tés, récusation
! Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil
a. les membres du Conseil-exécutif,
b. les membres des autorités judiciaires cantonales,
c. le personnel de l'administration centrale et de l'administration de district,
d. les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi.
2 Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ne peuvent pas simultané- ment être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration canto- nale. .
3 Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédé- rale.
424
.
Procédures de consultation
1
Constitution canton de Berne
4 Les membres des autorités ainsi que les agents et agentes de l'administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concer- nent directement.
Délégation
Art: 69
1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.
2 Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécu- tif aux mêmes conditions.
3 Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi.
4 Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Consti- tution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes
a. qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers;
b. qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émolu- ments peu élevés;
C. qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
d. qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités;
e. qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable.
Art. 70
Les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités.
Art. 71
Responsabilité ' Le canton et les autres organisations chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont causé de manière illicite dans l'exercice de la puissance publique.
2 Les autres cas de responsabilité sont régis par la loi. Celle-ci détermine égale- ment la responsabilité des autorités et du personnel cantonal.
3 La loi fixe les conditions auxquelles le canton répond aussi du dommage que ses organes ont causé de manière licite.
5.2 Grand Conseil
Art. 72
Le Grand Conseil se compose de 200 membres élus pour une durée de quatre ans.
Art. 73
Election
1 Le Grand Conseil est élu selon le mode proportionnel.
2 Les districts sont les cercles électoraux ordinaires. Les grands districts peu- vent être subdivisés en plusieurs cercles électoraux.
425
Information
Composition, législature
Constitution canton de Berne
3 Les mandats sont attribués aux cercles électoraux proportionnellement au nombre d'habitants. Toutefois, chaque district dispose d'au moins deux man- dats.
4 Pour la répartition des sièges, les cercles électoraux peuvent être réunis en groupement de cercles électoraux afin de permettre une représentation équita- ble des minorités.
Compétences législatives
Art. 74
1 Le Grand Conseil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées par un décret.
2 Le Grand Conseil approuve
a. les traités internationaux et
b. les traités intercantonaux qui ne ressortissent pas exclusivement au Conseil-exécutif.
Planification
Art. 75
Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan financier et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers.
Compétences financières
Art. 76
Le Grand Conseil arrête
a. le budget,
b. le compte d'Etat,
c. la quotité de l'impôt,
d. le cadre d'un nouvel endettement,
e. les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil-exécutif.
Compétences électorales
Art. 77
! Le Grand Conseil elit
a. le président ou la présidente du Grand Conseil;
b. le président ou la présidente du Conseil-exécutif;
c. le chancelier ou la chancelière d'Etat;
d. le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribu- nal administratif;
e. les autres membres des tribunaux, dans la mesure où cette compétence n'est pas attribuée au corps électoral;
f. le procureur général ou la procureure générale.
2 La loi peut le charger d'élire d'autres autorités.
Surveillance
Art. 78
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Conseil-exécutif et sur la ges- tion des tribunaux suprêmes ainsi que la haute surveillance sur l'administration et sur les autres organisations chargées de tâches publiques.
Art. 79
Autres compé- tences
1 Le Grand Conseil
a. débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative;
b. exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons;
c. peut donner son avis lors de consultations fédérales;
426
i
Constitution canton de Berne
d. statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton;
e. accorde l'amnistie et la grâce;
f. accorde le droit de cité cantonal aux étrangers et étrangères;
g. remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitu- tion ou de la législation.
2 La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouve- ler et transférer d'importantes concessions.
Mandats au Conseil-exécu- tif, arrêtés de principe
Art. 80
' Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil-exécutif. Les man- dats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécu- tif ont valeur de directives.
2 Le Grand Conseil peut adopter des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences.
Commissions et groupes
Art. 81
' Le Grand Conseil peut constituer des commissions afin de préparer ses délibé- rations.
2 Il peut leur déléguer la compétence de prendre certaines décisions qui lui incombent. Il conserve cependant le pouvoir d'évoquer une affaire déterminée.
3 Afin que les commissions puissent accomplir leurs tâches, la loi leur attribue un droit particulier d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.
4 Les membres du Grand Conseil peuvent constituer des groupes.
Statut des membres du Grand Conseil
Art. 82
! Les membres du Grand Conseil delibèrent et votent sans instructions. Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés et publics.
2 Ils s'expriment librement au parlement. Ils ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi.
3 Ils peuvent déposer une initiative et faire les interventions spécifiées dans la loi.
4 Ils disposent, vis-à-vis de l'administration et dans le cadre fixé par la loi, d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des docu- ments. Le président ou la présidente du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil-exécutif.
Art. 83
Statut du Conseil-exécu- tif devant le Grand Conseil
1 Le Conseil-exécutif a le droit de soumettre toute proposition au Grand Conseil.
2 Il participe aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.
3 Il peut se faire représenter par ses membres.
427
Constitution canton de Berne
5.3 Conseil-exécutif
Art. 84
1 Le Conseil-exécutif se compose de sept membres.
2 Un siège est garanti au Jura bernois. Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française qui réside dans le district de Courtelary, de Mou- tier ou de La Neuveville.
Election et durée de fonc- tion
Art. 85
L'élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période.
2 L'ensemble du territoire cantonal forme un seul cercle électoral.
3 Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif,
a. au premier tour de scrutin, dans l'ordre du nombre de suffrages, les candi- dats et les candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés;
b. au scrutin de ballottage, les candidats et les candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4 Les suffrages recueillis par les candidats et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément à l'échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée. L'élection au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages dans le canton.
Planification et coordination
Art. 86
Le Conseil-exécutif fixe les buts de l'activité étatique sous réserve des compé- tences du Grand Conseil. Il planifie et coordonne les activités du canton.
Direction de l'administra- tion
Art. 87
1 Le Conseil-exécutif dirige l'administration. Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement est à la tête d'une ou de plusieurs Directions.
2 Il organise l'administration de manière appropriée dans le cadre de la Consti- · tution et de la loi. Il veille à ce que l'administration agisse conformément au droit, soit efficace et réponde aux besoins de la population.
3 Il nomme les autorités et le personnel cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n'attribue cette compétence à un autre organe.
4 Il rend compte de l'activité de l'administration au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui demande.
Art. 88
Compétences législatives
1 Le Conseil-exécutif dirige en règle générale la procédure législative prélimi- naire.
2 Il édicte les ordonnances dans le cadre de la Constitution et de la législation.
3 En cas d'urgence, il peut édicter par voie d'ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l'introduction du droit supérieur. Ces dispositions introduc- tives urgentes seront remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.
Composition
428
Constitution canton de Berne
4 Il peut conclure des traités intercantonaux et internationaux sous réserve du droit d'approbation du Grand Conseil. Les traités intercantonaux dénonçables à court terme ressortissent exclusivement au Conseil-exécutif s'ils sont d'une importance mineure ou s'ils se situent dans le cadre de ses compétences législa- tives.
Compétences financières
Art. 89
1 Le Conseil-exécutif élabore le plan financier et arrête le budget et le compte d'Etat à l'intention du Grand Conseil.
2 Il arrête
a. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à concurrence d'un million de francs,
b. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à concurrence de 200000 francs,
c. les dépenses liées.
3 Il décide des aliénations foncières ainsi que des acquisitions foncières qui sont réalisées à titre de placement.
4 Il met à disposition les moyens financiers nécessaires.
Art. 90
Autres compé- tences
Le Conseil-exécutif
a. représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur;
b. répond de la sécurité et de l'ordre public;
c. prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul;
d. exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée;
e. adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil;
f. statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi;
g. décide des rectifications de frontières cantonales et communales;
h. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.
Situations extraordinaires
Art. 91
Le Conseil-exécutif peut, sans base légale, prendre des mesures afin de parer à des troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité et l'ordre public ainsi qu'à des situations de crise sociale. Les ordonnances édictées dans ces circons- tances sont immédiatement soumises à l'approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
5.4 Administration cantonale
Art. 92
1 L'administration centrale du canton est divisée en Directions.
2 La Chancellerie d'Etat sert d'état-major au Grand Conseil et au Conseil-exé- cutif et assure les rapports entre ces deux autorités.
3 Une proportion équitable du personnel doit être de langue française.
Art. 93
Administration de district
I Les districts sont des arrondissements administratifs du canton. Ils sont dési- gnés par la loi.
429
Administration centrale
Constitution canton de Berne
2 Dans chaque district, le corps électoral élit un préfet ou une préfète. La loi peut prévoir une organisation spéciale pour les grands districts.
3 Les préfets et préfètes accomplissent en particulier les tâches suivantes dans leur district:
a. ils représentent le Conseil-exécutif;
b. ils veillent à la bonne marche des affaires dans l'administration de district et exercent la surveillance sur les communes;
c. ils octroient les autorisations et sont autorités d'approbation, de justice administrative ou d'exécution dans les cas prévus par la législation;
d. ils sont autorités de police et accomplissent, dans les situations extraordi- naires, des tâches de direction des opérations et de coordination.
4 La loi détermine quelles sont les autres autorités de district élues par le corps électoral.
Art. 94
Des tâches cantonales déterminées peuvent être assumées à un niveau régional si la loi le prévoit.
Autres organi- sations char- gées de tâches publiques
Art. 95
I Le canton peut
a. créer des établissements ou d'autres institutions de droit public ou privé;
b. faire partie d'institutions de droit public ou privé;
c. attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institu- tions extérieures à l'administration.
2 La loi règle notamment
a. les grandes lignes de l'organisation et des tâches des établissements et ins- titutions qui sont créés par le canton;
b. la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives;
c. la nature et l'étendue des participations cantonales importantes;
d. la nature et l'étendue de l'attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamen- . taux ou la perception de contributions publiques.
3 Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveil- lance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.
Service de médiation
Art. 96
La loi peut créer un service cantonal de médiation.
5.5 Tribunaux
Art. 97
Généralités
' L'indépendance des tribunaux est garantie.
2 Les débats devant les tribunaux sont publics. Les jugements des tribunaux sont motivés par écrit. La loi règle les exceptions.
3 Les districts sont les arrondissements judiciaires du canton. La loi peut réunir plusieurs districts en un arrondissement judiciaire.
430
Exécution régionale de tâches canto- nales
.
1
Constitution canton de Berne
Juridiction civile
Art. 98
1 La juridiction civile est exercée par
a. les présidents et présidentes des tribunaux,
b. la Cour suprême.
2 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales pour connaître de litiges de droit civil, notamment dans les domaines du droit du travail, du droit du bail ou du droit commercial.
Juridiction pénale
Art. 99
1 La juridiction pénale est exercée par
a. les présidents et présidentes des tribunaux,
b. les tribunaux de district ou d'arrondissement,
c. les tribunaux des mineurs,
d. le Tribunal pénal économique,
e. la Cour suprême.
2 La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. Le contrôle judi- ciaire est réservé.
Juridiction administrative
Art. 100
1 Le Tribunal administratif connaît en dernière instance des contestations admi- nistratives qui, de par la loi, ne sont pas de la compétence définitive d'une autre autorité.
2 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales pour connaître de con- testations administratives.
6 Régime des finances
Art. 101
1 La gestion des finances est économe, efficace, adaptée à la conjoncture et conforme au principe du paiement par l'utilisateur. Les finances doivent être équilibrées à moyen terme.
2 Le canton établit une planification financière globale qui concorde dans la mesure du possible avec celle de la Confédération.
3 Avant d'assumer une nouvelle tâche, le canton examinera comment la finan- cer.
4 Chaque tâche sera périodiquement contrôlée afin de vérifier si elle est encore nécessaire et utile et si la charge financière qu'elle occasionne reste supporta- ble.
Ressources financières
Le canton tire ses ressources notamment
a: de la perception d'impôts et d'autres contributions publiques,
b. du rendement de sa fortune,
c. des prestations de la Confédération et de tiers,
d. de la conclusion de prêts et d'emprunts.
.
...
431
Principes géné- raux
Art. 102
Constitution canton de Berne
6
Art. 103
Impôts
' Le canton prélève
a. un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques,
b. un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales,
c. un impôt sur les gains de fortune.
2 En outre le canton prélève un impôt sur les successions et les donations, un impôt sur les véhicules automobiles et, dans la mesure où la législation le pré- voit, d'autres impôts sur des dépenses ou des transactions.
Principes de taxation
Art. 104
¿ Le régime fiscal est aménagé sur la base des principes de l'universalité et de l'égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.
2 Les impôts des personnes physiques sont calculés de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté du particulier d'exer- cer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3 Les impôts des personnes morales sont calculés de manière à préserver leur compétitivité et en prenant en considération les prestations sociales qu'elles versent et les efforts qu'elles entreprennent pour garantir le plein emploi.
4 La soustraction d'impôt et l'escroquerie fiscale seront réprimées avec effica- cité.
Dépenses
Art. 105
Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit budgétaire et une déci- sion de l'organe financièrement compétent.
Surveillance financière
Art. 106
1 La surveillance financière est assurée par des organes de contrôle dont l'indé- pendance est garantie ..
2 La législation règle la surveillance financière sur les organisations et les per- sonnes qui reçoivent des prestations cantonales.
7 Communes
7.1 Dispositions générales
Art. 107
Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juri- dique.
2 Le canton de Berne connaît les types de communes suivants:
a. les communes municipales,
b. les communes bourgeoises,
c. les communes mixtes,
d. les paroisses.
3 Les sections et les syndicats de communes de droit public sont en principe assimilés aux communes. La loi peut soumettre d'autres collectivités au droit communal.
4 Les tâches attribuées aux communes par la présente Constitution n'incombent qu'aux communes municipales et aux communes mixtes. Elles peuvent aussi être assumées par d'autres communes dans la mesure où le droit cantonal le permet.
432
Généralités
4
Constitution canton de Berne
Art. 108
Existence, terri- 1 L'existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.
toire et biens . 2 Le Grand Conseil peut, par un arrêté, créer une commune, la supprimer ou en modifier le territoire. Les communes concernées doivent être entendues. . .
3 La suppression d'une commune nécessite son accord.
Autonomie
Art. 109
1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.
2 Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible.
Coopération intercommu- nale
Art. 110
Le canton encourage la coopération intercommunale.
2 Les communes peuvent participer à des syndicats de communes ou à d'autres organisations afin d'assumer ensemble certaines tâches. La loi peut les y obli- ger.
3 La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercom- munales.
4 Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d'une organisation intercommunale seront sauvegardés.
Organisation
Art. 111
1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale.
2 Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.
7.2 Dispositions spéciales .
7.2.1 Communes municipales
Art. 112
1 Les communes municipales remplissent les tâches que la Confédération et le canton leur attribuent.
2 Elles peuvent assumer d'autres tâches, dans la mesure où celles-ci ne ressor- tissent pas exclusivement à la Confédération, au canton ou à d'autres organisa- tions.
Impôts, péré- quation finan-
. cière
1 Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts.
2 Elles peuvent prélever d'autres impôts pour autant que la loi le prévoit.
3 La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer la charge fiscale.
30 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. I
433
Tâches
Art. 113
Constitution canton de Berne
Art. 114
Le droit de vote appartient à toute personne qui a le droit de vote en matière cantonale et qui réside dans la commune depuis trois mois au moins.
Elections
Art. 115
' Le corps électoral élit le conseil communal ainsi que le parlement communal si le règlement d'organisation en institue un.
2 Les minorités seront prises en considération lors de la constitution des autori- tés.
Votations
1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation.
2 La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les com- munes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation faculta- tive. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral.
Initiatives
Art. 117
1 Un dixième du corps électoral peut déposer une initiative exigeant l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement ou d'une décision qui ressortit au corps électoral ou au parlement communal.
2 Le règlement d'organisation peut soumettre d'autres objets au droit d'initia- tive et réduire le nombre de signatures nécessaires.
3 L'initiative est présentée au corps électoral si elle règle un objet soumis à la votation obligatoire ou si l'autorité communale compétente la désapprouve.
Sections de communes
Art. 118
1 Les communes municipales peuvent constituer des sections avec l'approba- tion du Conseil-exécutif et leur attribuer certaines tâches permanentes.
2 Les sections peuvent se charger d'autres tâches de la commune municipale pour autant que celle-ci ne les assume pas elle-même.
7.2.2 Autres communes
Art. 119
1 Les communes bourgeoises pourvoient au bien public dans la mesure de leurs moyens.
2 Elles s'acquittent des tâches qui leur incombent de par la tradition.
Communes mixtes
' Une commune mixte naît de la fusion de la commune municipale avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.
2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale dont elle accomplit les tâches.
3 Elle administre les biens bourgeois conformément à leur destination.
434
Communes bourgeoises
Art. 120
Droit de vote
Art. 116
¥
Constitution canton de Berne
8 Eglises nationales et autres communautés religieuses
8.1 Eglises nationales
Art. 121
' L'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catho- lique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton.
2 Elles sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
Autonomie, droit de propo- sition
Art. 122
Les Eglises nationales règlent librement leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal.
2 Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ecclésiale et parois- siale.
3 Elles ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.
Organisation, finances
Art. 123
1 Les Eglises nationales désignent démocratiquement leurs autorités.
2 Elles sont organisées en paroisses.
3 Elles financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées dans la loi.
Art. 124
Appartenance 1 L'appartenance à une Eglise nationale est déterminée par les statuts de celle- ci.
· 2 La sortie de l'Eglise est possible en tout temps par une déclaration écrite.
Art. 125
' Chaque paroisse se compose des personnes domiciliées sur son territoire qui sont membres de l'Eglise nationale à laquelle elle se rattache.
2 Chaque paroisse élit ses ecclésiastiques.
3 Les paroisses ont le droit de percevoir un impôt paroissial.
8.2 Communautés israélites et autres communautés religieuses
Art. 126
1 Les communautés israélites sont reconnues de droit public. La loi règle les effets de cette reconnaissance.
2 D'autres communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public. La loi fixe les conditions, la procédure et les effets de cette reconnaissance.
435
Paroisses
1
Généralités
Constitution canton de Berne
9 Révisions constitutionnelles
Art. 127
Généralités
' La Constitution peut en tout temps être révisée totalement ou partiellement.
2 Le projet de révision constitutionnelle fait l'objet de deux lectures.
3 Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois dans la mesure où la Constitution n'en dispose pas autrement.
Art. 128
La demande de révision partielle tend à modifier une disposition constitution- nelle ou plusieurs dispositions constitutionnelles intrinsèquement liées.
Art. 129
' Le corps électoral décide de l'ouverture de la procédure de révision totale. Il décide en outre si la révision sera préparée par une assemblée constituante ou par le Grand Conseil.
2 Au cas où la préparation de la révision totale est attribuée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection des membres du Grand Conseil sont applicables, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. L'assemblée constituante adopte son propre règlement.
3 Au lieu d'un projet alternatif au sens de l'article 63, le projet de constitution peut comporter des variantes sur lesquelles le corps électoral se prononcera séparément, soit préalablement, soit simultanément.
4 Si le corps électoral rejette le projet, l'organe chargé de la révision totale éla- bore un second projet. Si celui-ci est également rejeté par le corps électoral, l'arrêté ordonnant la révision est caduc.
10 Dispositions transitoires et finales
Art. 130
1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l'article 89, 2e alinéa s'appliquent dès l'acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil sont trai- tées conformément à l'ancien droit.
3 Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution.
4 L'article 68, 2e alinéa ne s'appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents ou présidentes de tribunal qu'à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l'organisation judiciaire, mais au plus tard à l'échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 décembre 1998.
5 L'article 117 sur le droit d'initiative en matière communale sera applicable dès l'adaptation des règlements communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1er janvier 1997.
Entrée en vigueur
436
Révision par- tielle
Révision totale
M
Constitution canton de Berne
Abrogation
Art. 131
1 La Constitution du canton de Berne du 4 juin 1893 ainsi que l'Additif consti- tutionnel relatif au Jura du 1er mars 1970 et la Base constitutionnelle pour le canton de Berne dans ses nouvelles frontières du 5 décembre 1976 sont abro- gés.
2 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente Constitu- tion sont abrogées.
Art. 132
Maintien provi- soire en vigueur
1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.
2 L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'article 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales.
3 Les articles 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementa- tion légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
4 Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'article 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale.
Art. 133
Ediction du nouveau droit
1 Le nouveau droit requis par la présente Constitution sera édicté sans retard.
2 Le Grand Conseil arrête un programme législatif.
Art. 134
I L'ancien droit demeure applicable aux initiatives déposées avant le 1er janvier 1995 et aux demandes de vote populaire sur des projets adoptés avant cette date.
2 Toute initiative qui demande la révision partielle de l'ancienne Constitution et a été déposée avant l'adoption de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.
Art. 135
District de Lau- fon
1 Les articles 105 à 108 de l'ancienne Constitution s'appliquent à la séparation du district de Laufon du canton de Berne.
2 Cette disposition entre en vigueur aussitôt que la séparation aura été approu- vée par la Confédération lors d'un vote populaire.
Berne, 10 novembre 1992
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Zbinden le chancelier: Nuspliger
437
Droits politi- ques
Constitution canton de Berne
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 23 juin 1993
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, après récapitulation des procès-verbaux de la votation populaire du 6 juin 1993,
constate:
La Constitution du canton de Berne (révision totale) a été acceptée par 266 362 voix contre 75911.
Le projet populaire (question supplémentaire) a été accepté par 172285 voix contre 150816.
Par conséquent, il arrête:
La Constitution doit être publiée et insérée dans le Bulletin des lois.
Certifié exact
Le chancelier: Nuspliger
438
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution du canton de Berne du 6 décembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.096
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.02.1994
Date
Data
Seite
401-438
Page
Pagina
Ref. No
10 107 667
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