93.097
Message concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire
du 13 décembre 1993
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention douanière relative à l'admission temporaire que la Suisse a signée le 25 juin 1991 sous réserve de ratification.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- . dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
--
1993 - 826 1 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II
1
!
Condensé
La Convention relative à l'admission temporaire (connue sous le nom de «Conven- tion d'Istanbul») est une convention douanière internationale. Son champ d'applica- tion est limité à l'importation temporaire des marchandises. Elle est scindée en deux parties: la première, constituant le corps de la Convention, comprend 34 articles qui énoncent les dispositions générales et traitent de diverses questions telles que le champ d'application, la structure des annexes, la garantie, les titres d'admission temporaire, le Comité de gestion ainsi que les procédures d'adhésion et d'amendement. La seconde partie comprend un ensemble de treize annexes dont chacune a trait à une catégorie particulière de marchandises et énonce des dispositions spécifiques applicables aux marchandises qu'elle couvre.
La Convention vise, d'une part, à regrouper en un seul instrument l'ensemble des dispositions relatives à l'admission temporaire des marchandises figurant dans une multitude de conventions et d'accords existants et, d'autre part, à harmoniser et simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel ou touristique.
2
1
Message
1 Partie générale
11 Introduction
La Convention relative à l'admission temporaire (connue sous le nom de «Convention d'Istanbul», en référence à son lieu d'adoption) (ci-après «Conven- tion») a été conclue au cours des 75€ et 76e sessions du Conseil de coopération douanière (CCD) tenues à Istanbul du 25 au 28 juin 1990. La Convention a été ouverte à la signature du 28 juin 1990 au 30 juin 1991.
L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Ghana, l'Irlande, Israël, le Luxembourg, le Niger, le Nigéria, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume- Uni, le Soudan, la Turquie et la Communauté économique européenne ont été les premiers signataires de la Convention en 1990. En 1991, l'Algérie, la Hongrie, l'Italie, le Maroc, le Pakistan, la Suisse, la Tchécoslovaquie et le Zimbabwe ont également signé la Convention sous réserve de ratification. A ce jour, l'Australie, la Chine et la Jordanie ont déposé leur instrument d'adhésion et accepté les Annexes A et B.1. Le Zimbabwe a ratifié la Convention et accpeté les Annexes A, B.2., B.3., B.5., B.6. et B.9. Le Nigéria a également ratifié la Convention et accepté toutes les annexes. De ce fait, la Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 1993.
12 Le point de la situation
Depuis de nombreuses années, le CCD cherche à réunir en un seul instrument toutes les facilités d'admission temporaire des marchandises en vigueur, en permettant la simplification et l'harmonisation des formalités d'admission tempo- raire. En effet, des formalités différentes et complexes peuvent ralentir les mouvements transfrontaliers de marchandises.
Tenant compte de ces considérations, le CCD a décidé en 1985 d'entreprendre une étude approfondie abordant globalement tous les aspects des facilités d'admission temporaire, étude qui a abouti à l'élaboration de la nouvelle conven- tion.
Les travaux ont été menés et coordonnés par le Comité technique permanent (CTP) et son Groupe de travail, organes subsidiaires du CCD, étant donné que les douanes représentent en général l'organisme principal. Néanmoins, la consulta- tion et la participation de divers services et organes intéressés ont été nécessaires tant au plan national qu'international.
La Suisse a de tout temps attaché une grande importance aux mesures prises au niveau international, ayant pour objectif la facilitation du commerce international et l'élimination des obstacles aux frontières. C'est pourquoi elle a participé activement aux travaux d'élaboration de cette convention.
3
1
1
13 Objectifs de la Convention
La Convention n'instaure pas un nouveau régime douanier pour l'admission temporaire des marchandises. Elle ne vise pas non plus à restreindre les obliga- tions des transporteurs et n'affecte en rien les législations des Parties contrac- tantes en ce qui concerne les formalités d'admission temporaire.
Elle vise, d'une part, à regrouper en un seul instrument l'ensemble des disposi- tions relatives à l'admission temporaire figurant dans une multitude de conven- tions et accords existants et, d'autre part, à harmoniser et simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel ou touris- tique.
!
i
Le champ d'application de la Convention est limité à l'importation temporaire des marchandises.
La Convention étant un instrument du CCD, sa portée est mondiale. Par conséquent, elle est ouverte à tous les Etats ainsi qu'aux organisations d'intégra- tion économique régionale.
14 Structure et contenu de la Convention
La convention comporte un préambule, cinq chapitres et treize annexes. Le chapitre premier a trait aux dispositions générales et définit les expressions employées (art. 1). Le chapitre II concerne le champ d'application et la structure des annexes (art. 2 et 3). Le chapitre III expose les dispositions particulières de l'admission temporaire (art. 4 à 14). Le chapitre IV contient les dispositions diverses (réduction des formalités, facilités, prohibitions, infractions, échange d'informations, par exemple (art. 15 à 21). Le chapitre V contient les dispositions finales (art. 22 à 34). Chacune des annexes concerne une catégorie particulière de marchandises et comprend des dispositions spécifiques applicables aux marchan- dises qu'elle couvre. Il s'agit des annexes suivantes:
Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD);
Annexe B.1. Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;
Annexe B.2. Annexe relative au matériel professionnel;
Annexe B.3. Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échan- tillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale;
Annexe B.4. Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production;
Annexe B.5. Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel;
Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif;
4
1
.
Annexe B.7. Annexe relative au matériel de propagande touristique;
Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic fronta- lier;
Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire;
Annexe C Annexe relative aux moyens de transport;
Annexe D Annexe relative aux animaux;
Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
i
2 Partie spéciale: Commentaire des dispositions de la Convention
21 Corps de la Convention
L'article 2 prévoit que l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) est accordée, sans préjudice des dispositions de l'Annexe E, en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application de prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique. Cette disposition devrait favoriser la lutte contre le protectionnisme.
L'article 4 précise que l'admission temporaire peut être subordonnée à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie n'excédant pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. Toutefois, lorsque les marchandises sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire pourra être exigée aux conditions définies par la législation nationale. Cette disposition tient compte du fait qu'actuellement la douane peut être amenée à contrôler les marchandises pour vérifier, par exemple, l'observation de normes de sécurité destinées à protéger les consommateurs, de réglementations sur la pollution de l'air, etc.
L'article 5 vise à étendre le champ d'application du système du carnet ATA en obligeant les Parties contractantes à accepter les carnets ATA pour toutes les marchandises, à l'exclusion des moyens de transport, visées par la Convention dès qu'un document douanier et une garantie sont exigés aux fins de l'admission temporaire. Cette clause apporte manifestement une amélioration par rapport à la Convention ATA (RS 0.631.244.57) qui ne définit que vaguement la catégorie de marchandises pour lesquelles un carnet ATA peut être délivré.
Selon l'article 8, le bénéfice du régime de l'admission temporaire peut être transféré à autrui. C'est la première fois qu'une telle disposition, particulièrement souple, figure dans une convention internationale relative à l'admission tempo- raire. La législation nationale ne contient aucune disposition contraire à cette possibilité de transfert.
L'article 17 prévoit que les dispositions de la Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas d'obstacle à l'octroi de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions uni- latérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
5
L'article 21 a trait à l'échange d'informations entre Parties contractantes dans la mesure où la législation nationale le permet. C'est également la première fois qu'une telle disposition figure dans une convention internationale relative à l'admission temporaire.
Aux termes de l'article 24, il est prévu que les unions douanières ou économiques peuvent devenir Parties contractantes à la Convention. Dans ce cas, elles sont habilitées à exercer les droits, y compris le droit de vote, que la Convention confère à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes. Ce même article indique également que, pour devenir Partie contractante à la Convention, chaque pays doit accepter l'Annexe A et au moins une autre annexe.
L'article 27 prévoit qu'à l'entrée en vigueur d'une annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire (Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7. et C), cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions. Ainsi, cet article correspond à l'article 30, chiffre 4, lettre b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111).
L'article 29 prévoit la possibilité pour les Parties contractantes d'émettre des réserves à l'égard de dispositions figurant dans les annexes. Lorsque tel sera le cas, toute Partie contractante examinera, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les comparera aux dispositions de sa législation nationale et notifiera au dépositaire les résultats de cet examen.
L'article 30 traite de l'extension territoriale. Comme pour les autres conventions douanières acceptées par la Suisse, la présente Convention s'applique, conformé- ment au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RO 1991 III 2211), également à la Principauté de Liech- tenstein, tant que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière.
L'article 31 stipule que la Convention est conclue pour une durée illimitée. En outre, il précise que la dénonciation de la Convention doit être notifiée par un instrument écrit transmis au dépositaire et que la dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
Les dispositions des autres articles de la Convention n'appellent pas de remarques particulières car elles sont analogues à celles figurant dans des conventions douanières similaires élaborées au sein du CCD.
22 Annexes de la Convention
Les annexes de la Convention sont structurées de manière semblable, c'est-à-dire qu'elles contiennent des définitions des principaux termes douaniers utilisés dans chacune d'entre elles et des dispositions particulières applicables aux marchan- dises qu'elles couvrent.
Les annexes A, B.1., B.3., B.5., C, D et E prévoient la possibilité pour les Parties contractantes d'émettre des réserves quant aux dispositions qu'elles contiennent. Cette possibilité a pour but de permettre au plus grand nombre de Parties
6
1
;
contractantes d'accepter ces annexes. En outre, les annexes A, B.1., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., C et D reprennent, entièrement ou partiellement, les dispositions figurant dans des conventions ou accords douaniers existants dont la Suisse est Partie contractante.
Comme indiqué ci-devant, le CCD a mis au point, à ce jour, treize annexes. Les différences essentielles entre les dispositions des annexes de la Convention et celles figurant dans les conventions ou accords douaniers existants sont les suivantes.
L'Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) (Annexe A) réunit dans une seule annexe les trois titres d'admission temporaire utilisés dans le cadre des conventions en vigueur (Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA, RS 0.631.244.57), Convention douanière du 4 juin 1954 rela- tive à l'importation temporaire de véhicules routiers privés (RS 0.631.251.4) et Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (RS 0.631.252.52). Elle reprend les dispositions de la Convention ATA et vise à harmoniser les conditions de délivrance, d'utilisation et d'apurement des carnets d'admission temporaire.
L'Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Annexe B.1.) reprend les dispositions de la Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être pré- sentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (RS 0.631.244.56). Dans un souci d'harmonisation, elle fixe le délai de réexportation des marchandises à six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire (art. 4).
L'Annexe relative au matériel professionnel (Annexe B.2.) reprend les dispositions de la Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (RS 0.631.244.54). Elle prévoit qu'en principe l'admission temporaire des matériels de production et de reportage radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie (art. 4). Sauf pour les véhicules, le délai de réexportation est d'au moins douze mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 5).
L'Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres mar- chandises importées dans le cadre d'une opération commerciale (Annexe B.3.) reprend les dispositions des conventions suivantes: Convention européenne du 9 décembre 1960 relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (RS 0.631.250.12), Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages (RS 0.631.244.53), Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs (RS 0.631.250.112) et Convention internationale du 7 novembre 1952 pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (RS
7
...
.
0.631.244.52). Le délai de réexportation est d'au moins six mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 6). En ce qui concerne ce délai de réexporta- tion, il n'y a plus de discrimination pour les emballages selon qu'ils sont remplis de marchandises ou vides. En outre, aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les contenteurs, les palettes et les emballages (art. 5).
L'Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production (Annexe B.4.) fournit un exemple de l'extension sur le plan inter- national de facilités accordées jusqu'à maintenant unilatéralement. Elle s'ap- plique aux matériels tels que matrices, clichés, moules, dessins, modèles, instru- ments de mesure, de contrôle, de vérification, outils et instruments spéciaux importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises (art. 1). Elle couvre également les moyens de production de remplacement (instruments, appareils et machines) qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur.
L'Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel (Annexe B.5.) reprend les dispositions des conventions suivantes: Conven- tion douanière du 1er décembre 1964 relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer (RS 0.631.145.273), Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique (RS 0.631.242.011) et Conven- tion douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique (RS 0.631.242.012). Aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les marchandises couvertes par cette annexe (art. 4). En outre, le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est d'au moins douze mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 5).
L'Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif (Annexe B.6.) reprend en partie les dispositions de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme (RS 0.631.250.21). La liste des marchandises pouvant être considérées comme des effets personnels a été complétée et modernisée par rapport à celle qui figure dans la Convention de 1954. D'autre part, c'est la première fois que l'admission temporaire des marchandises importées dans un but sportif est prévue dans un instrument international. Une telle disposition devrait donc favoriser les échanges sportifs internationaux. Enfin, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engage- ment écrit de réexportation peuvent être acceptés pour les articles de sport en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie (art. 4).
L'Annexe relative au matériel de propagande touristique (Annexe B.7.) reprend les dispositions du Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (RS 0.631.250.211).
L'Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier (Annexe B.8.) prévoit des facilités similaires à celles accordées jusqu'à maintenant par la Suisse dans le cadre d'accords bilatéraux, lesquels restent en vigueur (par exemple, Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit, RS 0.631.256.913.61; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et
8
:
l'Autriche relative au trafic frontière, RS 0.631.256.916.31; Accord du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière, RS 0.631.256.934.91; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie relative au trafic de frontière et au pacage, RS 0.631.256.945.41). Cette annexe a été élaborée à l'initiative de la Suisse et reprend, en grande partie, les dispositions figurant dans la législation nationale.
L'Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire (Annexe B.9.) constitue un autre exemple d'extension, sur le plan multilatéral, de facilités accordées jusqu'à présent de manière autonome ou sur la base d'accords bilaté- raux. Elle s'applique au matériel médico-chirurgical et de laboratoire ainsi qu'aux envois de secours tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.
L'Annexe relative aux moyens de transport (Annexe C) reprend les dispositions des conventions suivantes: Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importa- tion temporaire de véhicules routiers privés (RS 0.631.251.4), Convention doua- nière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (RS 0.631.252.52) et Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs (RS 0.631.251.7). Toutefois, ces dispositions ont été actualisées. Ainsi, l'Annexe C fournit uniquement les éléments essentiels régissant les -modalités d'admission temporaire des moyens de transport. En outre, les dispositions régissant le système de carnet ont été transférées dans l'Annexe A. De même, aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les moyens de transport à usage commercial non routiers (art. 6). Si toutefois une garantie est exigée en application de l'article 10 (b), cette garantie ne comportera, contraire- ment aux trois conventions précitées, aucun élément couvrant les pénalités. L'Annexe C est aussi plus précise que les conventions de 1954 et 1956 en ce qui concerne le délai de réexportation (art. 9) dans la mesure où elle vise une harmonisation de ce délai.
L'Annexe relative aux animaux (Annexe D) constitue à nouveau une annexe qui étend sur le plan international des facilités accordées jusqu'à maintenant unilaté- ralement par un certain nombre de pays. Il convient de noter que l'article 19 du corps de la Convention autorise l'application des prohibitions ou restrictions imposées le cas échéant par la loi, fondées sur des considérations d'ordre vétérinaire ou destinées à protéger les espèces animales menacées d'extinction (Convention de Washington, RS 0.453).
L'Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation (Annexe E) revêt un caractère exceptionnel car, contrairement aux autres annexes, elle ne prévoit pas la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Elle couvre une gamme extrêmement large de marchandises qui sont importées temporairement mais ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Cette annexe devrait faciliter les opérations conjointes.
Il est prévu dans cette annexe que chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de la suspension partielle
9
qu'elle notifiera au dépositaire de la Convention (art. 4). Afin de faciliter le calcul des coûts pour les entreprises concernées, il est également prévu que le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de ce régime ne doit pas dépasser 5 pour cent par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchan- dises ont été placées sous ledit régime (art. 5).
23 Acceptation des annexes, réserves et notifications
Comme mentionné plus haut, la Convention prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne l'acceptation des annexes et des dispositions qui les composent. Par le biais de son article 29, toute Partie contractante peut en particulier, lorsqu'elle accepte une annexe ou ultérieurement, formuler des réserves à l'égard des dispositions qu'elle n'est pas en mesure d'appliquer sur son territoire, en indi- quant à cette occasion les différences entre sa législation nationale et les dispositions en cause.
En ce qui concerne la Suisse, la ratification de la Convention pourra s'assortir de l'acceptation de toutes les annexes adoptées par le CCD, à l'exception toutefois des annexes relatives aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production (Annexe B.4.) et aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation (Annexe E).
Contrairement aux dispositions de l'Annexe B.4., la législation nationale exige le prélèvement d'un impôt sur la contre-prestation pour l'utilisation commerciale ou industrielle de marchandises importées temporairement dans le cadre d'une opération de production. Cette imposition a pour but d'établir une égalité de traitement entre les biens d'équipement importés définitivement ou acquis sur le territoire suisse, donc imposés, et ceux qui sont importés temporairement. Elle supprime également les distorsions sur le plan de la concurrence. Dans ces conditions, il ne paraît pas indiqué de modifier la législation nationale en vigueur.
La notion de suspension partielle des droits et taxes pour les marchandises importées temporairement, visée par l'Annexe E, est encore inexistante dans la législation douanière suisse. Néanmoins, les marchandises qui ne sont pas couvertes par l'une des annexes à la présente Convention ou qui ne remplissent pas toutes les conditions qui y sont fixées peuvent généralement bénéficier de l'importation temporaire en Suisse en vertu de la législation nationale. Dans ce cas également, elles sont toujours admises en suspension totale des droits et taxes. En cela, la pratique nationale est plus libérale que celle que veut couvrir l'Annexe E. En revanche, les marchandises non couvertes par une annexe et qui sont destinées à être utilisées temporairement, par exemple à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux, sont soumises à un impôt sur la contre- prestation pour utilisation commerciale ou industrielle. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées au sujet de l'Annexe B.4., l'acceptation de l'Annexe E n'est donc pas non plus souhaitable.
S'agissant des dispositions contenues dans les autres annexes, la Suisse se verra contrainte, malgré une législation douanière aussi libérale voire davantage que la réglementation préconisée, de formuler un certain nombre de réserves quant aux dispositions qui sont en contradiction avec la législation nationale. Par la suite, et
10
dans l'esprit de la Convention, la Suisse devra envisager en temps opportun de modifier de façon adéquate certaines dispositions de la législation nationale afin de les harmoniser progressivement avec celles des annexes.
La ratification de la Convention impliquera en outre la notification des renseigne- ments à fournir au Secrétaire général du CCD en vertu de diverses dispositions de la Convention (art. 24, ch. 6).
24 Modification de la Convention
Les articles 22 ss instaurent un régime de révision. Les Parties contractantes sont membres d'un comité de gestion (art. 22, ch. 2). Les propositions d'amendement à la Convention sont adoptées par le comité de gestion à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants (art. 22, ch. 8). Cette majorité requise des deux tiers vise à prévenir des demandes de révision trop fréquentes. Deux procédures de révision sont prévues à cet égard. La première s'applique à l'incorporation de nouvelles annexes à la Convention, décidée par le comité de gestion (art. 22, ch. 1); la seconde concerne les amendements à la Convention et à ses annexes, qui peuvent être recommandés par ledit comité (art. 32, ch. 1).
S'agissant de l'incorporation de nouvelles annexes décidée par le comité de gestion, ces annexes doivent être expressément acceptées par les Parties contrac- tantes et notifiées au dépositaire (art. 24, ch. 5).
Quant aux amendements à la Convention et aux annexes existantes, recommandés par le comité de gestion, ils sont réputés acceptés par les Parties contractantes si elles ne formulent pas d'objections à leur encontre dans un délai déterminé (art. 32, ch. 3).
La différence existant entre les deux procédures décrites ci-dessus est importante pour décider si c'est le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale qui est compétent pour décider de l'incorporation de nouvelles annexes ou des amendements à la Convention et aux annexes existantes.
L'incorporation de nouvelles annexes doit être soumise en principe aux Chambres fédérales pour approbation en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
En revanche, le Conseil fédéral est compétent pour accepter les amendements à la Convention et aux annexes existantes recommandés par le comité de gestion. Il devra décider si, dans le délai fixé, une objection doit être formulée contre ces recommandations. Contrairement à la première situation, il ne s'agit pas ici de l'application des règles constitutionnelles en matière de conclusion de traités internationaux. Un arrêté d'approbation des Chambres fédérales n'est pas néces- saire pour accepter de telles modifications de la Convention. Autorité chargée de la conduite des affaires étrangères de la Confédération, le Conseil fédéral a pour tâche de prendre connaissance des recommandations d'amendement communi- quées par le comité de gestion et, le cas échéant, de notifier ses objections. En approuvant la Convention, les Chambres fédérales donnent par la même occasion leur accord à la procédure de modification prévue à son article 32 - en particulier
11
à la compétence attribuée au comité de gestion - et, par là, au fait que c'est le Conseil fédéral qui décide d'accepter ou de refuser ces modifications (cf. FF 1982 III 873 ss).
3 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
La ratification de la Convention n'aura d'effet ni sur les finances de la Confédéra- tion ni sur l'effectif du personnel fédéral.
4 Programme de la législature
L'adhésion de la Suisse à la Convention relative à l'admission temporaire est prévue dans le Rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1).
5 Rapports avec le droit européen
La présente Convention, négociée au sein du Conseil de coopération douanière (CCD) dont font partie, notamment, les Etats membres de la CE et ceux de l'AELE, a été signée le 28 juin 1990 par la Communauté européenne, sous réserve de ratification. Elle a été approuvée le 15 mars 1993 au nom de la Communauté européenne par décision du Conseil.
La Communauté européenne a accepté la totalité des annexes de la Convention en émettant cependant certaines réserves, en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire.
En juin 1991, les Etats membres de la CE, à l'exception de la Grèce, l'avaient signée, sous réserve de ratification. Son entrée en vigueur ne pourra intervenir que de façon simultanée pour la Communauté européenne et ses Etats membres.
On peut ainsi conclure que la présente Convention ne contient aucune disposition incompatible avec le droit communautaire.
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention relative à l'admission temporaire est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La com- pétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion.
Selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation inter- nationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (let. c).
12
La Convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée en tout temps (art. 31, ch. 1). La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire (art. 31, ch. 3). La Convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum selon l'article 89, 3e alinéa, lettres a et b de la constitution.
Reste à savoir si la Convention entraîne une unification multilatérale du droit. Suivant la pratique du Conseil fédéral, seuls sont sujets au référendum facultatif, selon l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution, les traités qui contiennent un droit uniforme pour l'essentiel directement applicable, réglant en détail un domaine juridique bien défini et suffisamment important pour justifier sur le plan national, par analogie, l'élaboration d'une loi particulière (FF 1988 II 895, 1990 III 904). Le Parlement a nuancé et précisé cette pratique en décidant qu'il pouvait y avoir, dans des cas particuliers, unification multilatérale du droit, même si les règles internationales en question étaient peu nombreuses, en raison de la portée et de la nature de ces normes ou de la présence d'organes internationaux de contrôle (FF 1992 III 319, 1990 III 904, y compris les références). Il y a lieu d'examiner si la Convention crée un droit uniforme directement applicable. La Convention ne se borne pas à énoncer un programme ou à fixer des lignes directrices. L'article 2 de la Convention impose à chaque Partie contractante une obligation, celle d'accorder dans certaines conditions l'admission temporaire aux marchandises faisant l'objet des annexes à la Convention. Les articles 9 à 14 fixent les conditions d'apurement de l'admission temporaire. L'article 20 prévoit que toute infraction aux dispositions de la Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. La Convention relative à l'admission temporaire apparaît suffisamment précise pour être directement applicable comme telle par les autorités administratives. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, la Convention confère aux intéressés un droit à l'octroi de l'admission temporaire. On peut donc dire que les dispositions de la Conven- tion peuvent être dans l'ensemble directement appliquées aux individus. Il ne peut être toutefois question d'une réglementation détaillée d'un domaine juridique défini. La Convention ne règle pas de domaines d'une importance à ce point fondamentale que l'on devrait parler d'une unification multilatérale du droit. Les facilités prévues sont bien plus une simple conséquence d'une solution utile et praticable dans le domaine des redevances à l'importation. Dans une large mesure, les facilités ont été accordées par la Suisse depuis un certain temps déjà, soit de manière autonome, soit sur la base de conventions internationales. A ce propos, on peut faire remarquer que les dispositions des conventions existantes, qui constituent également la partie principale de la nouvelle Convention, n'ont été «modifiées» que de façon minime (FF 1992 II 1190). La Convention n'entraîne dès lors pas d'unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.
En conclusion, l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif.
N36531
13
:
Arrêté fédéral concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 19931),
arrête:
Article premier
1 Sont approuvées:
a. La convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire;
b. les Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C et D de ladite Convention, avec les réserves suivantes:
Annexe B.3.
Réserve portant sur l'article 2, lettre g, en application de l'article 7, lettre a: Les films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation ou au doublage sont soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission tempo- raire.
Réserve portant sur l'article 5, chiffre 1, en application de l'article 7, lettre b: La production d'un document douanier et la constitution d'une garantie sont exigées pour l'admission temporaire des emballages neufs, importés vides et destinés à un usage répété.
Annexe B.5.
La production d'un document douanier est exigée pour l'admission tempo- raire de matériel scientifique et pédagogique.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et les Annexes citées au premier alinéa, lettre b, en formulant les réserves mentionnées.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N36531
14
Convention relative à l'admission temporaire
Texte original
Préambule
Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conven- tions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante,
Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une régle- mentation internationale,
Compte tenu des vœux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire,
Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les Conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux,
Convaincus qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essen- tiels du Conseil de coopération douanière,
Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisa- tion des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel, social ou touristique,
Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission tempo- raire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés,
Sont convenues de ce qui suit:
15
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre premier Dispositions générales Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Convention, on entend par:
a) «admission temporaire»:
le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibi- tions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;
b) «droits et taxes à l'importation»:
les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des rede- vances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «garantie»:
ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
d) «titre d'admission temporaire»:
le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation;
e) «Union douanière ou économique»:
une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention;
f) «personne»:
aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement;
g) «Conseil»:
l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950;
h) «ratification»:
la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
! j
16
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre II Champ d'application de la Convention
Article 2
Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.
Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère écono- mique.
Structure des Annexes
Article 3
Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe:
a) de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe;
b) de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe.
Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie
Article 4
A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.
Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'ad- mission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.
2 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. II
17
Convention relative à l'admission temporaire
!
Titres d'admission temporaire
Article 5
Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers natio- naux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
Identification
Article 6
Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des mar- chandises (y compris de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.
Délai de réexportation
Article 7
Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparé- ment dans chaque Annexe.
Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.
Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l'admission temporaire
Article 8
Chaque Partie contractante peut, sur demande autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci:
a) répond aux conditions prévues par la présente Convention, et
b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission tempo- raire.
18
Convention relative à l'admission temporaire
Apurement de l'admission temporaire
Article 9
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire.
Article 10
Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.
Article 11
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importa- tion.
Autres cas possibles d'apurement
Article 12
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
Article 13
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation natio- nale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Article 14
a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire;
b) abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou
19
Convention relative à l'admission temporaire
c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchan- dises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus.
L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.
Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités
Article 15
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières af- férentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.
Autorisation préalable
Article 16
Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.
Facilités minimales
Article 17
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
20
Convention relative à l'admission temporaire
Unions douanières ou économiques
Article 18
Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Prohibitions et restrictions
Article 19
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle.
Infractions
Article 20
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contre- venant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégulari- té a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Echange d'informations
Article 21
Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
1
21
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre V Dispositions finales Comité de gestion
Article 22
Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une inter- prétation et une application uniformes ainsi que toute amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention.
Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout Membre, Etat ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs.
Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.
Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son Président et de son Vice-Président.
Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'incription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.
Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au moins avant la session du Comité.
Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéres- sées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.
Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents et votants.
22
1
i
Convention relative à l'admission temporaire
En cas d'application de l'article 24 paragraphe 7 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.
Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.
En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.
Règlement des différends
Article 23
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recomman- dations du Comité de gestion.
Signature, ratification et adhésion
Article 24
a) en la signant sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.
Tout Etat ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations com- merciales, non Membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la
23
Convention relative à l'admission temporaire
demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
Tout Membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les Annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres Annexes.
Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au déposi- taire conformément au paragraphe 4 du présent article.
Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions.
Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa com- pétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Dépositaire
Article 25
La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratifica- tion et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Le dépositaire:
a) reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;
b) établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou économiques visés à l'article 24 paragraphes 1 et 7 de la présente Conven- tion;
c) reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifica- tions et communications relatifs à la présente Convention;
24
Convention relative à l'admission temporaire
d) examine si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause;
e) notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexes visées à l'article 24 de la présente Convention;
les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention;
la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l'article 26 de la présente Convention;
les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention;
les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention;
les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Article 26
La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphes 1 et 7 de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe. 4. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite Annexe
25
Convention relative à l'admission temporaire
entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune Annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
Disposition abrogatoire
Article 27
A l'entrée en vigueur d'une Annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou les dispositions des Conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
Convention et Annexes
Article 28
Pour l'application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces Annexes.
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Réserves
Article 29
Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'Annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause.
Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les disposi- tions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.
Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
26
Convention relative à l'admission temporaire
Extension territoriale
Article 30
Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires dési- gnés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.
Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
Dénonciation
Article 31
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention.
La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe A, même si elle continue d'accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.
Procédure d'amendement
Article 32
27
Convention relative à l'admission temporaire
Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au para- graphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.
Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Acceptation des amendements
Article 33
Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire.
Article 34
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
Suivent les signatures
N36531
28
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe A
Annexe concernant les titres d'admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD)
Chapitre I Définitions
Article 1
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
(a) «titre d'admission temporaire»:
le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation;
(b) «carnet ATA»
le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport;
(c) «carnet CPD»:
le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport;
(d) «chaîne de garantie»:
un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes;
(e) «organisation internationale»:
une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habili- tées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire;
(f) «association garante»:
une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie;
(g) «association émettrice»:
une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie;
(h) «association émettrice correspondante»:
une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie;
(i) «transit douanier»:
le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre.
29
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions.
Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire.
Article 3
Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice II.
Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
Chapitre III Garantie et émission des titres d'admission temporaire
Article 4
Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contrac- tante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associa- tions émettrices.
Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes.
30
Convention relative à l'admission temporaire
Article 5
Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission tempo- raire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance.
Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'accepta- tion des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités.
Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA, être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexes (liste générale).
Article 6
Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer:
le nom de l'association émettrice;
le nom de la chaîne de garantie internationale;
les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable; et
le nom des associations garantes desdits pays ou territoires douaniers.
Article 7
Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.
Chapitre IV Garantie
Article 8
31
Convention relative à l'admission temporaire
L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits et taxes à l'importation.
Carnet CPD
L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard.
Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchan- dises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulière- ment ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés.
Carnet ATA
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclama- tion n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA.
Carnet CPD
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an.
Chapitre V Régularisation des titres d'admission temporaire
Article 9
a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1 de la présente Annexe pour fournir la preuve de la
32
1
Convention relative à l'admission temporaire
réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe.
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du mois à partir de la date du paiement.
a) Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe.
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement.
Article 10
3 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
33
Convention relative à l'admission temporaire
par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet 1 des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.
a) les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contrac- tante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rap- portent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver;
b) toute autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport), se trouvent hors de ce territoire.
Article 11
Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Chapitre VI Dispositions diverses
Article 12
Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture.
Article 13
En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités doua- nières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé.
34
Convention relative à l'admission temporaire
Article 14
Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contrac- tantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.
La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières.
Article 15
Lorsque l'article 7, paragraphe 3 de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.
Article 16
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
Article 17
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.
Article 18
Les Parties contractantes peuvent formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.
Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise.
35
Convention relative à l'admission temporaire
Article 19
A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions . de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés.
N36531
36
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice I à l'Annexe A
Appendix I to Annex A
Modèle de carnet ATA
Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue.
Les dimensions du carnet ATA sont 396x210 mm et celles des volets 297 x210 mm.
Model of ATA carnet
The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language.
The size of the ATA carnet shall be 396x 210 mm and that of the vouchers 297 ×210 mm.
37
Convention relative à l'admission temporaire
Issuing Association Assocun cresince
tauing Amnochution Associbon émetince
INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
CARNET ATA CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE
(Datore completing the Caret, please read Notes on cover pro- 3) (Avant de remplir le camet, fro la notco en pago 3 de la couverture)
TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Réservé à l'Association émetince FRONT COVER/Couverture
(2) ATA CARNET No./Carnet ATA nº
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
(e) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
1 -
This Carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the following associations:/ Ce carnet est valable dans les pays/territoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes:
The holder of this Camet and his representative wil be held responsible for compliance with the barwa and regulations of the country of departure and the countries of importation./A charge pour le tulare et son représentant de se conformer aux lors et règlements du pays de départ et des pays d'importation
CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES/ Attestation des autorités douanières
(a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 egelnet the following Item No(s) of the General List/ Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale.
(b) Goods examined'/ Vénfié les marchandises"
Ym/Oui
No/Non
(c) Registered under Reference No .* / Enregistré sous le numéro'
(d) Customs office Buroau de douane Lieu
Place Date (year/month/day) Signature and Stamp Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Signature of authorised official and stamp of the Issuing Association/Signature du délégué et timbre de l'association érnettrice
1
Place and Date of Issue (year/month/day) Lieu et date d'émission (année/mois/jour)
X
X
Signature of Holder/Signature du titulaire
· Hi appåcable/Sd y à tiêu
F1A
38
i
Convention relative à l'admission temporaire
Identification marks have been affted as indicated in column 7 againel the following itums No(s) of the General List:/ Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale:
//
Customs office Bureau de douane
Place
Date (year/month/dey) Date (année/mois/jour)
Sipnatura et Timbra
Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following Items No(s) of the General List:/Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale:
11
Customs office Bureau de douane
Lou
Data (year/monatv/day) Date (annde/mois/jour)
Honature tind Stamp Signature at Timbre
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
lom No./ N d'ordre
Trade description of goods and martes and numbers, It any/ Désignation commerciale des marchandises et le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombro de pièces
Weight of Volume! Poids Qu vołuma
Value/* Valeur
** Country
Pays d'organe
For Customs use/ Reservo à la douano
1
2
6
?
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL OU A REPORTER
. Commercial value in country/Customa territory of Issuo In this currency. unloss statod differently./" Vateur commerciale dans le paysiterntoire douanier
d'émission at dans so monna.o, sauf indication contrairo.
** Show country of origin il different from country!Customs territory of Issue of the Carnet, using ISO country codos./ ** Indiquer fo pays d'origine s il ost differont du pays temtouro douarer d omission du camet, en utilisant le code international des pays ISO
39
Convention relative à l'admission temporaire
1
VOUCHER No.
CONTINUATION SHEET No. FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE Nº
ATA/CARNET No. CARNET ATA Nº
VOLET DE
Nº
Trade description of goods and merics and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Pieces Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** Country
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
5
6
7
L
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
** Show country of origin If different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/terntoire douanier d'émission du camer, en utilisant le code international des pays ISO.
40
Item No./ Nº d'ordre
TOTAL CARRIED OVER/REPORT
Convention relative à l'admission temporaire
Item No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and mert and numbers, H any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Pieces! Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** Country
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
S
5
6
7
et dans sa monnaie, sauf indication contraire.
** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnot, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, on utilisant le code international des pays ISO.
TOTAL CARRIED OVER/REPORT
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
41
Convention relative à l'admission temporaire
EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D'EXPORTATION Nº
ATA CARNET No. CARNET ATA Nº
have been exported. ont été exportees
Finel dats lor duty-free re-Importation*/Date lante pour la réimportation en franchise"
Other remarks' / Autres mentions*
1
Customs office Bureau de douane
Plot Lieu
Signature and Startp Signature et Timbre
F3
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émetince
G. EXPORTATION VOUCHER No. Volet d'exportation nº
(a) ATA CARNET No./ Carnet ATA nº
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
pu (nous)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport'
FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé à la douano H. CLEARANCE ON EXPORTATION/Dédouanement à l'exportation
(a) The goods referred to In the above declaration havo beon exported./Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été exportées.
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)
(b) Final date for duty-free re-Importation/Date limite pour la réimportation en franchise:
imbr mog
(c) This voucher must bo forwarded to the Customs Offico B1 *: /Le présent volet devra ătro transmis au bureau de douane de *:
(d) Other romarks *: /Autres mentions *;
F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Déclaration d'exportation temporaire
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé.
(a) doctare that the goods onumorated In the list overlont and described in the Gonoral List undor Item No.(s)/ déclare que les marchandises énuméréos à la liste figurant au verso et reprisos à la liste générale sous lo(s)
Customs office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
(b) untertake to ro-Import the goods within the period stipulated by the Customs office or regularize their status In accordance with the laws and regulations of the country/Customs territory of temporary ad- mission./m'engage à réimporter ces marchandises dans le délai fixó par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays/territoire douanier d'admission temporaire.
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (anneo/mos/jour)
Name Nom
X Signature Signature
x
· If applicable/Sd y a beu
F3
(c) confirm that the Information given is true and com- plete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volot.
WXAOEF<1-02 W X Q O C H XL - OZ
42
Convention relative à l'admission temporaire
Item No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and marica and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques el numéros
Number of Pieces/ Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** Coun
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
TOTAL of CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
. Commercial value In country/Customs territory of Issue in this currency, unless stated differently./* Valeur commerciale dans to pays/territoire douanier
d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire,
** Show country of origin if different from country/Customa territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/terntoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
43
Convention relative à l'admission temporaire
IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D'IMPORTATION Nº
ATA CARNET No. CARNET ATA N'
have been temporarily imported. ont ete mices tomoorarement
1 1
Registorod under reference No*/Enregistre sous to n".
Other remarica*/Autres mentions"
Customne office Bureau de douane
Pluot
Date (annda/mon/pur)
Clyneture and Stamp Spnature of Timbre
F6
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulare et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association èmelince
G. IMPORTATION VOUCHER No. Volet d'importation nº
(a) ATA CARNET No./ Carnet ATA nº
B. REPRESENTED BY'/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé à la douane H. CLEARANCE ON IMPORTATION/Dédouanement à l'importation
(a) The goods referred to in the above declaration have been temporarily Imported./Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été importóos temporairement.
(b) Final date for ro-exportation/production to the Customs *: /Date limite pour la réexportation!la ropréson- tation à la douane, des marchandises *:
(c) Registered under reference No .* /Enregistré sous lo na*
F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/ Déclaration d'importation temporaire*
I, duly authorteact/Je soussigné, dûment autorisé:
(a) declare that I am temporarily Importing in compliance wirh the conditions laid down In the laws and regula- tions of the country/Customs territory of Importation, the goods onumeratod In the list overloaf and descri- bed In the General List under Item No.(s)/déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les fois of règlements du pays/territoire douanier d'impor. tation, los marchandises onumérées à la listo figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) (2)
AI/A
Customs office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature el Timbre
(c) undertoke to comply with these laws and regulations and to ro-export the sold goods within the period stipulated by the Customs office or regularize thelr status In accordance with the laws and regulations of the country/Customs territory of Importation./m'en- gage à observer ces lois et règlements et à réexporter ces marchandises dans les délais fixés par lo bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays/territoire douanier d'importation.
Place Lieu
Date (year/month/dry) Date (année/mois/pun
/ 1
Name Nom
(d) confirm that the information given is true and com- plato./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent voler.
Signature X Signature
X
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)
(d) Other remarks *: /Autres mentions *:
(b) declare that the sald goods are intended for use al/déclare que les marchandises sont destinées à être utiliséos à
L
44
:
Convention relative à l'admission temporaire
Item No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and martes and numbers, W any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Pieces! Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** Country
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
7
d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire.
** Show country of origin if different from country/Customs territory of Issue of the Carnet, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du paysiterritoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le codo international des pays ISO.
.
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
.
45
Convention relative à l'admission temporaire
RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REEXPORTATION Nº
ATA CARNET NO. CARNET ATA Nº
temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s) _ importés temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'importation of" of this Camet have been re-exported'/du présent camet, ont été riexportées*
2 Action taken In respect of goods produced but not re-exported" ... Mesures prises à l'égard dos marchandises représentées mais non réexportócs *
Action taken in respect of goods not produced and not Intended for later re-exportation' Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destnitas il und róexportabon ulténeuro*
Rogistored under roforanco No*/Enregistré sous le nº.
Custome office Bureau de douane
Data (année/most/jour)
Monstre and Sump Sonature et Timbre
" I applicati+/ST y a bou
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservó à l'Association émettnice
G. RE-EXPORTATION VOUCHER No. Volet de réexportation nº
(a) ATA CARNET No./ Carnet ATA nº
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
pu (incla)
D. MEANS OF TRANSPORT'/Moyens de transport*
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)
F. RE-EXPORTATION DECLARATION/ Déclaration de réexportation
I, duty authorleed:/Je soussigné, dûment autonsé:
(a) dóclaro that I am re-exporting the goods enumeratod in the list overleaf and described In the General List under Itom No.(s)/déclaro réexporter les marchandises ónuméroes à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) nom
which were temporarily impor ad undor cover of importation voucher(s) No.(s)/qui ont été importées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'impor- tation n64
of this Camel/du présent camel
(b) declare thal goods produced against the following Item No.(s) are not intended for ro-exportation:/ déclare quo les marchandises représentées et reprises sous le(s) nº1) suivant(s) ne sont pas destinées à la réexportation:
(c) declare that goods of the following ilem No.(s) not produced, are not Intended for later ro-exportation:/ déclare que les marchandises non représentées of reprises sous le(s) n suivant(s) ne seront pas réoxpor- tées ultérieurement:
Date (yser/month/day) Date (annee/mois/jour)
Signature and Stamp Signature ct Tonbre
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (anno/mois/jou)
/ /
Name Nom
X Signature Signature
x
' It applicable/Sty a Icu
F8
FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé à la douane H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Dédouanement à la réexportation
(a) The goods referred to in paragraph F (s) of the holder's declaration have boon ro-exported*/Les marchandises visées au paragraphe F (a) de la déclara- tion ci-contre ont óté réexportées. *
(b) Action taken in respect of goods produced but not ro-oxported .* /Mesures prises à l'égard des marchan- dises représentées mais non réexportées. *
(c) Action taken In respect of goods NOT produced and NOT Intended for later re-exportation .* /Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées of non destinées à une réexportation ultérieure. *
(d) Registered undor roferenco No .* /Enregistré sous le nº.
(e) This voucher must be forwarded to the Customs office at *: /Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de *:
(f) Other remarks *: /Autres mentions *:
AVA
Customs office/Bureau de douane
(d) in support of this declaration present the following documents/présente à l'appui de mes déclarations, les documents suivants:
(o) confirm that the information given is true and com- plete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.
[ w W X Q O = > < < < O 2
F8
46
Convention relative à l'admission temporaire
Item No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and merics and numbers, H any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Pieces! Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** Country
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
6
7
.
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL OU A REPORTER
** Show country of origin If different from country/Customs territory of issue of the Carnet. using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du paysiterritowe douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
47
Convention relative à l'admission temporaire
TRANSIT COUNTERFOIL No. SOUCHE DE TRANSIT Nº
ATA CARNET No. CARNET ATA Nº
Clearenot for tranalV Dédouanement pour le transd
The goods described in the General List under itom No.(a) Les marchandises énuméréos a la esto généra'o sous tofs) n" "" havo boon despatched In transit to tho Customs office at ont été cupéd.dos on transit sur le bureau de douane de
Final dato for re-exportation/production to the Customs of goods" Date limito pour la reexportationfla représentation è la douane, des marchandises*
Registered under referanco No*/Enregistré sous lo nº.
Customs office
Lieu
Data (annde/mod/pu)
Signature and Stamp Sonature at Timbre
Certificato of discharge by tho Customs office of destination/Certificat do dócharge du bureau do destination
The goods speciled In paragraph 1 above have been re-exported/produced*/ Les marchandises visdes au paragraphe ! ci-dessus ont été réexportées/représentdes*
Other remarks*/Autres manbons'
Customs office Bureau de douane
La
· I applicable/Siy a tev
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association ômetince G. TRANSIT VOUCHER No. Votet de transit nº
(0) ATA CARNET No./ Carnet ATA nº
B. REPRESENTED BY'/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivré par
,
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
pu (naa)
D. MEANS OF TRANSPORT'/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Résorvó à la douane H. CLEARANCE FOR TRANSIT/Dédouanement pour le transil
(0) The goods referred to in the above declaration have been clearod for transit to the Customs office at:fLes marchand.ses faisant I objet do ta decharat on ci-contro ont eté dedouaneco pour lo transit sur fo burcau do douana de.
(b) Final dato tor ro-exportation/production to the Customs*/Dato limite pour la réexportation la représentation à la douane, dos marchandises"
1
(c) Registered under roteronco No .* /Enregistré sous to n2+
(d) Customs santa applited"/ Soollements douaniers apposés"
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ Déclaration d'expédition en transit
I, duly muthortsect:/Je soussigné, dûment autorisé:
(3) deciare that I am despatching to:/déclare expédier à·
In compliance with the conditions laid down In the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated In the list overleaf and described in the General List under ttem No.(s)/dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la bste générale sous le(s) n°(1)
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbro
Customs office/Bureau de douane
Certificate of discharge by the Customa office at destination Certificat do docharge du bureau do destination
(1) The goods referred to the above declaration have been ro.exported!' produced*/t es marchandises faisant i ob;et de la déclaration ci-contre ont dtó réexportóes'représentées*
(g) Othor remarks *: /Autres mentions".
AVA
Customs office:Barcau de douano
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature el Timbre
(c) confirm that the information given to true and complete/certifie sincères et completes les indications portées sur le présent volat
Place Liêu
Date (ycar/month/day) Date rannce mos/jour)
/ /
Name Nom
X
X
Signature Signature
· Il applicable/5a v à tru
F9
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utilsation prévue des marchandises*
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marquos, etc.)
(o) This vouchor must be forwarded to the Customs office att: Le présent vo'ct devra être transmis au bureau de douane do*
AVA --
Customs ofilco'Bureau de douano
(b) undertake to comply with the laws and rogulations of the country of transil and to produce these goods with soals (if any) Intact, and this Carnet to the Customs office of destination within the period stipulated by the Customs./m'engage à observer les lois ot règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scelloments intacts. en même temps que le présent carnet au bureau de douano de destination dans le délai fixé par la douane.
Signature and Stamp
F9
48
Convention relative à l'admission temporaire
Nem No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and marics and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Pieces/ Nombre de pièces
Weight or volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
Pays d'origine
For Customs use/ Adservd & l douane
1
2
A
5
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire.
** Show country of origin If different from country/Customs territory of lasue of the Carnet, using ISO country codos./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du paysiterritoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
4 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
49
Convention relative à l'admission temporaire
TRANSIT COUNTERFOIL No. SOUCHE DE TRANSIT Nº
ATA CARNET No. CARNET ATA Nº
Commence for transit/Dédouanement pour le trans
The goodo described In the General List undor Itom No.(a) Los marchandises ónumórdos à to liste gónámto sous lo(a) nº» havo bean despatched in transit to the Customs office at ont été expédiées on trongit sur to bureau de douane do
Final date for ro-exportation/production to the Customs goods" Dato Im.te pour la reexportation'la représentation à la douane, des marchand.sos*
Rogistarod under raforanco No*/Enregistré sous lo nº *
Customs office Bureau de douane
Place Lou
Sprature af Timbre
CortHicole of discharge ly the Customs office of destinationCort,ficat de decharge du bureau de destination
2 Other remarkca'! Autres marciong*
4
. Buntiu de douane
Data tannde/mow/purj
Sonsture at Timbre
· If applicable/$2 y a icu
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettnica G. TRANSIT VOUCHER No. Volet de transit nº
(0) ATA CARNET NO./ Carnet ATA nº
B. REPRESENTED BY'/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivre par
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utlisation prévue des marchandises*
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
FOR CUSTOMS USE ONLY(Réservé à la douane H. CLEARANCE FOR TRANSIT/ Dédouanement pour le transit
(a) The goods referred to in the above declaration havo boon cleared for transit to the Customs offico at:/Les marchand:sos faisant l'objet do t déclaration ci-contre ont dró dddouanes pour lo transit sur to bureau do douane da:
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)
(b) Final date for ro-exportation/production to the Customs*/Dato limifo pour la róexportation/lo représentation è la douano, des marchandises* = /= = /1
(c) Registered under reference No .* /Enregistré sous to 2.
(d) Custome seats applied" / Scellements douaniers apposés"
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ Déclaration d'expédition en transit
I, duty authortsec:/Je soussigné, dûment autonsé:
(a) declare that I am despatching to:/déclare expéder à.
AVA_
Customs Office/ Bursau de douane
Data (year/month/day) Date (annde/mois/jour)
Signature and Stamp Signaturo et Timbre
Certificato of discharge by the Customs office of destination Certificat do decharge du bureau de destination
(f) The goods referred to the above declaration hova boon ro-exportod/ produced*/Los marchandises faisant l'objet de la doclaration ci-contre ont ció róoxportécsfreprésentdes*
(9) Other romarks : /Autres montona
AVA
Customs office/Buroau do dousno
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
(c) confirm that the Information givon is true and com- plote./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet,
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee mois/jour)
Name Nom
X
X
Signature Signature
F9
50
(a) This voucher must po forwarded to the Customs office of":/ Lo présent vo'ct dovre étro transmis au bureau de douane do *:
In compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of traneht, the goods enumerated in the list overles and described in the General Lisi under Itam No.(s)/dans les conditions prévues par les lois el règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) nº(1)
(b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of tronsit and to produce theso goods with seals (if any) Intact, and this Carnet to the Customs office of destination within the porlod stipulated by the Customs./m'engage à observer les fois of règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, on même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane.
F9
Convention relative à l'admission temporaire
Hem No/ Nº d'ordre
Trade description of goods and martos and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Value/* Valeur
** County
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à le douane
1
2
4
5
6
I
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire.
** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
51
Convention relative à l'admission temporaire
RE-IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REIMPORTATION Nº
ATA CARNET No. CARNET ATA Nº
which were temporarily exported under covor af exportation vouchor(e) No.(a) axportées temporairement sous la couvert du(des) volot(s) d'exportation nº:)
of this Camel have been re-Imported du présent camet ont été réponses
2 Other remarks'/Autres merthorts*
1
5
Bunny de douane
Cate (ente/mo/pur)
· e Aosble/ST y a lou
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Roservé è l'Associabon émeance
G. RE-IMPORTATION VOUCHER No. Volot de réimportation nº
(a) ATA CARNET No./ Carnet ATA nº
D. REPRESENTED BY*/Représenté par'
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utilisation prévue des marchandises*
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
D. MEANS OF TRANSPORT'/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé à la douane H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/ Dédouanement à la réimportation
(a) Tho goods referred to In paragraph F (a) and (b) of the holder's doclaration have been re-imported./ Les marchandises visées aux paragraphos F (a) et (b) de la déclaration ci-contre ont été réimportées.
(b) This voucher must be forwarded to the Customs office atº:/Le présent volet devra être transmis au bureau do douane de *:
(c) Other remarks *: /Autres mentions *:
F. RE-IMPORTATION DECLARATION/ Déclaration de réimportation
L, duly authorteect/Je soussigné, dûment autorisé:
(a) déclare that the goods enumerated In the list overleaf and described in the General List undor Item No.(s)/ déclare que les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s)
wore temporarily exportod under covor of exportation voucher(s) No.(8)/ont été exportées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'exportation n"("
AVA
Customs office/Bureau de douane
Date (yser/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Tinbre
(c) declaro that goods of the following itom No.(s) have not boon ro-exported *: /déclare ne pas reimporter les marchandises reprises ci-dessous sous le(s) ) suivant(s) *:
Place Lieu
Date tysar/month/day) Date (année/mois/jour)
1
(d) confirm that the information given is true and com- plote./certifio sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.
Name Nom
Signature X Signature
X
' I applicable/S'il y a tou
F5
52
CW-2200LTL-OZ P! 0
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)
request duty-free re-Importation of the sald goods./ demande la réimportation en franchise de ces marchandises.
(b) doclare that the said goods have NOT undergono by any procoss abroad, except for those described under No.(s)*/déclare que lesdites marchandises n'ont subi aucune ouvraison à l'étranger, sauf celles énuméréos sous le(s) nº1) *:
Convention relative à l'admission temporaire
Item No./ Nº d'ordre
Trade description of goods and merks and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques el numéros
Number of Pieces/ Nombre de pièces
Weight or Volume/ Poids ou volume
Vatus/+ Valeur
** County
Pays d'origine
For Customs use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./ ** indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
53
Convention relative à l'admission temporaire
NOTES ON THE USE OF THE ATA CARNET
All goods covered by the Carnet shall be entered in columns 1 to 6 of the General List. If the space provided for the General List on the reverse of the front covers is insufficient, continuation sheets conforming to the official model shall be used.
In order to close the General List, the totals of columns 3 and 5 shall be entered at the end of the list in figures and in writing. If the General List consists of several pages, the number of continua- tion sheets used shall be stated in figures and in writing at the foot of the list on the reverse of the front cover.
The lists on the vouchers shall be treated in the same way.
Each item shall be given an item number which shall be entered in column 1. Goods comprising several separate parts (including spare parts and accessories) may be given a single item number. If so, the nature, the value and, if necessary, the weight of each separate part shall be entered in column 2 and only the total weight and value should appear in columns 4 and 5.
When making out the lists on the vouchers, the same item numbers shall be used as on the General List.
To facilitate Customs control, it is recommended that the goods (including separate parts thereof) be clearly marked with the corresponding item number.
Items answering to the same description may be grouped provided that each item so grouped is given a separate item number. If the items grouped are not of the same value, or weight, their respective values, and, if necessary, weights shall be specified in column 2.
If the goods are for exhibition, the importer is advised in his own interest to enter in C. of the importation voucher the name and address of the exhibition and of its organiser.
.
The Carnet shall be completed legibly and indelibly.
All goods covered by the Carnet should be exami- ned and registered in the country/Customs territo- ry of departure and for this purpose should be presented, together with the Carnet, to the Customs authorities there, except in cases where the Customs regulations of that country/Customs territory do not provide for such examination.
If the Carnet has been completed in a language other than that of the country/Customs territory of importation, the Customs authorities may require a translation.
Expired Carnets and Carnets which the holder does not intend to use again shall be returned by him to the issuing association.
Arabic numerals shall be used throughout.
In accordance with ISO Standard 8601, dates must be entered in the following order. year/month/day.
When blue Customs transit sheets are used, the holder is required to present the Carnet to the Customs office placing the goods in Customs transit and subsequently, within the time limit pres- cribed for Customs transit, to the specified Customs «office of destination». Customs must stamp and sign the Customs transit vouchers and counterfoils appropriately at each stage.
BICC
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE INTERNATIONAL BUREAU OF CHAMBERS OF COMMERCE
BICC
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE
NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU CARNET ATA
Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplé- mentaires conformes au modèle officiel.
A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres. les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.
Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les 'marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.
Pour faciliter le contrôle douanier, il est recom- mandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchan- dise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.
Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C. du volet d'importa- tion, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
Le camet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être pré- sentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.
Lorsque le camet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importe- tion, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.
Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
Conformément à la Norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant: année/mois/jour.
Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son camet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau dési- gné comme «bureau de destination» de l'opéra- tion de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.
54
F11
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice II à l'Annexe A
Appendix II to Annex A
Modèle de carnet CPD
Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais.
Les dimensions du carnet CPD sont de 21 × 29,7 cm.
L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.
Model of CPD carnet
The CPD carnet is printed in English and French.
The size of the CPD carnet shall be 21 x 29,7 cm.
The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international guaranteeing chain to which it belongs.
55
Convention relative à l'admission temporaire
1 Holder and address / Titulaire et adresse
CPD No./nº
2
Valid for not more than one year, that Is until /
Validité n'excédant pas un an, soit Jusqu'au
2
3
Inclusive / Inclus 3
Issued by / Délivré par
The validity of this carnet Is subject to compliance by the holder during this period with the customs laws and regulations of tho countries/Customs territorios visited /
Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays/territoire douanier visité
5
Validity extended until*/ Validité prolongée Jusqu'au*
5
INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE
6
CARNET CPD CARNET
7
FOR MEANS OF TRANSPORT / POUR MOYENS DE TRANSPORT CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE
7
9
This carnet may be used in the countries/Customs territories listed on the back cover of this document, under the guarantee of the approved associations indicated.
9
10
It Is issued on condition that the holder re-exports the means of transport within a specified perlod and complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of means of transport In the countries/Customs territories visited under the guarantee, In each country/Customs territory where the document Is valid, of the approved association affiliated to the undersigned international guarantee chain ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ISSUING ASSOCIATION. /
10
10
A charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à la chaîne de garantie internationale soussignée. À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RESTITUÉ À L'ASSOCIATION ÉMETTRICE.
10
$1 Issued at / Délivré à the / le 19 ..........
11
12 Signature of international guarantee chain / Signature de la chaîne de garantie Internationale
Signature of Issuing Association / Signature de l'Association émettrice
Hotder's signaturo / Signature du titulaire
12
13 (*) See roverse alde / Voir verso
13
4
6
8 This carnet is issued for the means of transport registered in / Ce carnet est délivré pour le moyen de transport immatriculé en .
under No. / sous le nº
Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations agréées indiquées.
1
56
1
Convention relative à l'admission temporaire
DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT / SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT
5 Registered in / Immatriculé en
under No. / sous le nº
6 Year of manufacture / Année de construction
For official use / Réservé à l'administration
7 Net weight (kg) / Poids net (kg)
8 Value / Valeur
9 Chassis No. / Châssis nº
10 Make / Marque
11
Engine No. / Moteur nº
12 Make / Marque
13
No. of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nombre de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
16 Type (car. lorry ..... / voiture, camion ..... )
17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures intérieures
19
No. of seats or carrying capacity / Nombre de places ou C. U.
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers ....
23
Extension of validity / Prolongation de la validité
57
Convention relative à l'admission temporaire
1
2
Importation Into / L'entrée en
3
of the means of transport described In this carnot / du moyen de transport décrit dans co carnet
4
took place on / a eu lieu le
6
at the customs office of / par le bureau de douane de
took place on / a eu lieu le at tho custome office of / par le bureau de douane de
Stamp Timbre
Customs officor's signature / Signature de l'agent de la douane
1
Holder (namo, address) / Titulaire (nom, adresse)
CPD No./nº
Valid until / Valable jusqu'au
2
Inclusivo / Inclus
3
tasuod by / Délivré par
1
5 Registered in / Immatriculé en
6
Year of manufacturo / Année de construction
7 Net welght (kg) / Poids net (kg)
8 Value / Valeur
9 Chassis No. / Chassis nº
10
Make / Marque
11 12
Make / Marque
13 No. of cylinders / Nombre de cylindres
14
Horsepower / Nombre de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
16 Type (car, lorry ..... / voiture, camion ..... )
17 Colour / Couleur
18 Upholotory / Garnitures intérieures
19
No. of seats or carrying capacity / Nombre de places ou C.U.
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
To bo returned to the customs office of Importation at / A retourner au bureau de douane d'entrée do
21
Sparo tyros / Pneus de rechange
22
Other particulars / Divers
where the carnet was registorod under No. / où le carnet a été pris en charge sous le nº
23 t
Holder (name, address) / Titulaire (nom, adresse)
CPD No./nº
Valid until / Valable jusqu'au
2
3
4
5 Registerod in / Immatriculé en
6
Year of manufacture / Année de construction .
7
Net woight (kg) / Poids net (kg)
8 Value / Valeur
9 Chasals No. / Châssis nº
Make / Marque
10 11 Engine No. / Moteur n'
12 Make / Marque
13 No. of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nombre de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
16 Type (car, lorry ..... / volture, camion .... )
17
Colour / Couleur
18
Upholstery / Garnitures intérieuros
19
No. of soats or carrying capacity / Nombre de places ou C.U.
1
20 Equipmont / Equipement
Radio (mako) / Appareil radlo (marque)
21
Sparo tyros / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers
23
undor No. / sous lo nº
Date of Importation / Dato d'entrée
Customs office of Importation / Bureau de douane d'entrée
Voucher registorod under No. / Volei enregistré sous le nº
Stamp Timbre
Customs officer's signature / Signature de l'agent de la douane
N. 8. The customs officer must fill in the linos indicated on the above exportation voucher. /
La douane d'entrée doit remplir le volet de sortie ci-dessus aux lignes indiquées.
58
CARNET CPD CARNET EXPORTATION VOUCHER 1
VOLET DE SORTIE
Engine No. / Moteur nº
undor No. / sous le nº
Dato of exportation / Date de sortie
Customs office of exportation / Bureau de douane de sortlo
Voucher registorod under No. / Volet enregistré sous le n'
Stamp Timbre
Customs officor's signature / Signature de l'agent de la douane
Inclusive / inclus
Issued by / Délivré par
DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT / SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT
CARNET CPD CARNET IMPORTATION VOUCHER
VOLET D'ENTRÉE
Exportation from / La sortie de
SOUCHE
5
7
Customs officor's signature / Signature de l'agent de la douane
Stamp Timbre
CPD No./nº
Vaild until / Valable jusqu'au
CARNET CPD CARNET CONTERFOIL
DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT / SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT
Convention relative à l'admission temporaire
This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the following associations: /
Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes:
(LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TERRITORIES AND APPROVED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)
59
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.1.
Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend
par «manifestation»:
les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
les réunions de représentants d'organisations ou de groupements inter- nationaux; ou
les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démons- tration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976;
b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que:
1º) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;
2º) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers;
60
Convention relative à l'admission temporaire
3º) le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diaposi- tives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;
c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enre- gistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, confé- rences et congrès internationaux.
a) le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination;
b) les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Conven- tion et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être:
a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution; ou
b) transportées hors du lieu de la manifestation.
Article 4
Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire.
Article 5
a) petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de
61
Convention relative à l'admission temporaire
boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:
1º) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués,
2º) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;
3º) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail,
4º) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3º) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et
5º) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;
b) marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifes- tation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;
c) produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoirs des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;
d) imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calen- driers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifeste- ment à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu:
1º) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et
2°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;
e) dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
62
Convention relative à l'admission temporaire
Article 6
A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.
Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.
Article 7
Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 8
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a) de la présente Annexe.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta- tion similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contrac- tantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
N36531
63
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.2.
Annexe relative au matériel professionnel
Chapitre premier Définition
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel professionnel»:
le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes détermi- nés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice I à la présente Annexe;
le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice II à la présente Annexe;
tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources na- turelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice III à la présente Annexe;
les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1, 2 et 3 du présent article et les accessoires qui s'y rapportent.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention:
a) le matériel professionnel;
b) les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a) du présent article.
64
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
a) appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire;
b) être importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire;
c) être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction.
Article 4
L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radio- diffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article, ac- compagné d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire.
5 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II
65
1
Convention relative à l'admission temporaire
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente Annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire.
Article 7
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
-.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
N36531
66
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice I
Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative
A. Matériel de presse, tel que:
ordinateurs personnels;
télécopieurs;
machines à écrire;
caméras de tous types (film et électronique);
appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques);
supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés;
instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);
matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);
accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).
B. Matériel de radiodiffusion, tel que:
matériel de télécommunication tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites;
équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enre- gistrement et de reproduction);
instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et saccoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);
accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);
supports de son, vierges ou enregistrés.
C. Matériel de télévision, tel que:
appareils de prise de vues de télévision;
télécinéma;
instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;
67
Convention relative à l'admission temporaire
appareils de transmission et de retransmission;
appareils de communication;
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);
matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);
matériel de montage;
accessoires (horlogers, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batte- ries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.);
supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);
«films rushes»;
instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour:
la transmission TV;
les accessoires TV;
l'enregistrement de signaux vidéo;
l'enregistrement et la reproduction du son;
les effets de ralenti;
l'éclairage.
N36531
:
68
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice II
Matériel cinématographique Liste illustrative
A. Matériel, tel que:
caméras de tous types (film et électronique);
instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);
travellings et grues;
matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);
matériel de montage;
appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);
supports de son ou d'images vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);
«film rushes»;
accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et ac- cumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);
instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
N36531
69
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice III
Autre matériel Liste illustrative
A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérifica- tion, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que:
outils;
matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, compara- teurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;
appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage;
appareils pour le contrôle technique des navires.
B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:
ordinateurs personnels;
machines à écrire;
appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image;
instruments et appareils de calcul.
C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:
instruments et appareils de mesure;
matériel de forage;
appareils de transmission et de communication.
D. Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.
E. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
F. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.
70
.
.
Convention relative à l'admission temporaire
G. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc.
H. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
I. Matériel nécessaire lors de voyages effectués pour prendre des photos (appa- reils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.
J. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.
N36531
. -
71
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.3.
Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale»: les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publici- taires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale;
b) «emballage»:
tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c) et d) du présent article;
c) «conteneur»:
un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): 1º) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises,
2º) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment Résistant pour permettre son usage répété,
3º) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,
4º) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre,
5º) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et
6º) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conte- neur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conte- neur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les «carrosse- ries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;
d) «palette»:
un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils
72
Convention relative à l'admission temporaire
mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manuten- tion par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure;
e) «échantillon»:
les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchan- dises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce;
f) «film publicitaire»:
les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important;
g) «trafic interne»:
le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale:
a) les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins;
b) les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conte- neur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur;
c) les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b) du présent article;
d) les palettes;
e) les échantillons;
f) les films publicitaires;
73
Convention relative à l'admission temporaire
g) toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale.
Article 3
Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des mar- chandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes.
Article 4
a) les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utili- sés en trafic interne;
b) les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après:
le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable- ment direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;
le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation;
c) les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement;
d) les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démons- tration dans le territoire d'admission temporaire en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire;
e) l'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.
74
Convention relative à l'admission temporaire
Article 5
L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit:
1º) à fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation,
2º) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.
En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.
Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission tempo- raire sont autorisées à souscrire un engagement global.
Article 6
Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de:
a) trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2;
b) l'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe.
Article 8
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après:
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960
Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960
75
Convention relative à l'admission temporaire
articles 2 à 11 et Annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972
articles 3, 5 et 6 (1.b et 2) de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Ge- nève, 7 novembre 1952
dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
N36531
76
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice I
Liste des marchandises aux termes de l'article 2g)
Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expé- riences ou des démonstrations.
Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.
Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.
N36531
77
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice II
Dispositions relatives au marquage des conteneurs
a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal;
b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le proprié- taire ou l'exploitant, et
c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.
Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du Code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conte- neurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conte- neurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies:
a) un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée;
b) lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.
N36531
78
F
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.4.
Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production
Chapitre premier Définition
Article 1
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «marchandises importées dans le cadre d'une opération de production»:
b) les instruments de mesure, de contrôles, de vérification et autres objets similaires,
c) les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises; et
les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans le cadre d'une opération de produc- tion.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce terri- toire;
b) tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le
79
Convention relative à l'admission temporaire
c) cadre d'une opération de production visée à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire; les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés.
Article 4
Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
N36531
80
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.5.
Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend:
a) par «marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel»: le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle.
b) Dans l'alinéa a) ci-dessus:
1º) par «matériel scientifique et pédagogique»: tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle;
2º) par «matériel de bien-être destiné aux gens de mer»:
le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréa- tif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international.
Des listes illustratives du «matériel pédagogique», du «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» et de «toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle» figurent respective- ment aux appendices I, II et III à la présente Annexe.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention:
a) les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel;
b) les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
6 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
81
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales;
b) le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Article 4
L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique.
Article 5
Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Article 7
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
82
Convention relative à l'admission temporaire
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1er décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scienti- fique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
N36531
83
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice I
Liste illustrative
a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction ou son ou des images, tels que:
Projecteurs de diapositives ou de films fixes;
Projecteurs de cinéma;
Rétroprojecteurs et épiscopes;
Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes;
Circuits fermés de télévision.
b) Supports de son et d'images, tels que:
Diapositives, films fixes et microfilms;
Films cinématographiques;
Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques);
Bandes vidéo.
c) Matériel spécialisé, tel que:
Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques;
Bibliothèques roulantes;
Laboratoire de langues;
Matériel d'interprétation simultanée;
Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques;
Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation profes- sionnelle des personnes handicapées.
d) Autre matériel, tel que:
Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins;
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration;
Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique);
Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers;
Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.
N36531
.
84
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice II
Liste illustrative
a) Livres et imprimés, tels que:
Livres de tous genres;
Cours par correspondance;
Journaux et publications périodiques;
Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audio-visuel, tel que:
Appareils de reproduction du son et de l'image;
Enregistreurs à bandes magnétiques;
Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision;
Appareils de projection;
Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements);
Films impressionnés et développés;
Diapositives;
Bandes vidéo.
c) Articles de sport, tels que:
Vêtements de sport;
Ballons et balles;
Raquettes et filets;
Jeux de pont;
Matériel d'athlétisme;
Matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:
Jeux de société;
Instruments de musique;
Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;
Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc.
e) Objets de culte.
f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
N36531
85
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice III
Liste illustrative
Marchandises telles que:
Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres.
Partitions musciales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.
N36531
86
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.6.
Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «voyageur»:
toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc .;
b) «effets personnels»:
tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente Annexe;
c) «marchandises importées dans un but sportif»:
articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraîne- ment sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente Annexe.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but. sportif.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non);
87
Convention relative à l'admission temporaire
b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination.
Article 4
L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.
Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie.
Article 5
La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.
Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
N36531
88
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice I
Liste illustrative
Vêtements.
Articles de toilette.
Bijoux personnels.
Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.
Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leur acces- soires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
Instruments de musique portatifs.
Phonographes portatifs, avec disques.
Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.
Appareils récepteurs de radio portatifs.
Appareils récepteurs de télévision portatifs.
Machines à écrire portatives.
Machines à calculer portatives.
Ordinateurs personnels portatifs.
Jumelles.
Voitures d'enfant.
Fauteuils roulants pour invalides.
Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.
Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.
Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.
N36531
89
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice II
Liste illustrative
A. Matériel d'athlétisme, tel que
haies de saut;
javelots, disques, perches, poids, marteaux.
B. Matériel pour jeux de balle, tel que:
balles de toute nature;
raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;
filets de toute nature;
montants de but.
C. Matériel de sports d'hiver, tel que:
skis et bâtons;
patins;
luges et luges de vitesse («bobsleighs»);
matériel pour le jeu de palets («curling»).
D. Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature
E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que
canoës et kayaks;
bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;
aquaplanes et voiles;
F. Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux.
G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:
armes de tir sportif et munitions;
cycles sans moteur;
arcs et flèches;
matériel d'escrime;
matériel de gymnastique;
boussoles;
tapis pour les sports de lutte et tatamis;
matériel d'haltérophilie;
matériel d'équitation, sulkies;
parapente, aile delta, planches à voile;
matériel pour l'escalade;
cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.
90
.
Convention relative à l'admission temporaire
H. Matériel auxiliaire, tel que:
matériel de mesure et d'affichage des résultats;
appareils pour analyses de sang et d'urine.
N36531
.
91
--
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.7.
Annexe relative au matériel de propagande touristique
Chapitre premier Définition
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe on entend par
0
«matériel de propagande touristique»:
les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente Annexe.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel vise à l'article 5 de cette Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination.
Article 4
Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 5
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après:
92
.
1
!
Convention relative à l'admission temporaire
a) documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distri- bués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
b) listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée;
c) matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspon- dants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universi- tés, stations thermales, ou autres institutions analogues.
Article 6
L'appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importa- tion de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole.
N36531
93
1
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice
Liste illustrative
Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires.
Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.
Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire.
Drapeaux en nombre raisonnable.
Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photo- graphiques.
Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.
N36531
94
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.8.
Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier
Chapitre premier Définitions
.
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «marchandises importées en trafic frontalier»:
celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.);
les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils im- portent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation;
le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire;
le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.);
b) «zone frontière»:
la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics;
c) «frontaliers»:
les personnes établies ou résidant dans une zone frontière;
d) «trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire; .
95
Convention relative à l'admission temporaire
b) le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture;
c) le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial.
Article 4
L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inven- taire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexporta- tion.
Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane.
Article 5
Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué.
N36531
96
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe B.9.
Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «marchandises importées dans un but humanitaire»: le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours;
b) «envois de secours»:
toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de pre- mière nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit;
b) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire;
c) les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire.
7 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II
97
Convention relative à l'admission temporaire
Article 4
Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.
L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.
Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
N36531
98
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe C
Annexe relative au moyens de transport
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «moyens de transport»:
tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au charge- ment, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchan- dises;
b) «usage commercial»:
l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;
c) «usage privé»: utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclu- sion de tout usage commercial;
d) «trafic interne»:
le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire;
e) «réservoirs normaux»:
les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport.
99
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention:
a) les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé;
b) les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'Article 14 de la présente Convention.
Article 3
Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'Article premier a) de la présente Convention.
Article 4
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.
En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement.
100
Convention relative à l'admission temporaire
Chapitre III Dispositions diverses
Article 5
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être impor- tés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire;
b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.
Article 6
L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Article 7
Nonobstant les dispositions de l'Article 5 de la présente Annexe:
a) les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo- raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire;
b) les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son terri- toire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire.
Article 8
Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire:
a) aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne;
.b) aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne;
c) aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importa- tion, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.
101
Convention relative à l'admission temporaire
Article 9
La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.
Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois.
Article 10
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard:
a) de l'Article 2 a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage com- mercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant;
b) de l'Article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé;
c) de l'Article 9, paragraphe 2,
de la présente Annexe.
Article 11
A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conven- tions.
N36531
102
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe D
Annexe relative aux animaux
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «animaux»:
les animaux vivants de toute espèce;
b) «zone frontière»:
la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics;
c) «frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière;
d) «trafic frontalier»:
les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe:
a) les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire;
b) les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire.
103
Convention relative à l'admission temporaire
Article 4
L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'Article 3 b) de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent Article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe.
Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe.
Article 6
Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
0
Article 7
L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.
N36531
104
i
Convention relative à l'admission temporaire
Appendice
Liste visée à l'Article 2
Dressage
Entraînement
Reproduction
Ferrage ou pesage
Traitement vétérinaire
Essais (en vue d'un achat par exemple)
Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations
Spectacles (animaux de cirque, etc.)
Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voya- geurs)
Exercice d'une activité, (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.)
Opérations de sauvetage
Transhumance ou pâturage
Exécution d'un travail ou transport
Usage médical (production de venin, etc.)
N36531
105
Convention relative à l'admission temporaire
Annexe E
Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation
Chapitre premier Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par:
a) «marchandises importées en suspension partielle»:
les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchan- dises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux;
b) «suspension partielle»:
la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation . à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Chapitre II Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'Article premier de la présente Annexe.
Chapitre III Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une per- sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
106
Convention relative à l'admission temporaire
Article 4
Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention.
Article 5
Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 pour cent, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6
Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 7
La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.
Lorsque, conformément à l'Article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation.
Article 8
Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des Articles 5 et 6 de la présente Annexe.
Article 9
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importa- tion.
N36531
,
107
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 13 décembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.097
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.03.1994
Date
Data
Seite
1-107
Page
Pagina
Ref. No
10 107 706
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.