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Message concernant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
du 25 mai 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet d'arrêté fédéral concernant l'adoption de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, assortie d'une déclaration interprétative. Nous vous proposons d'approuver cette Convention avec la déclaration mentionnée.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
Les activités humaines sont responsables d'une dégradation accrue des écosystèmes qui entraîne une augmentation importante du rythme d'extinction des espèces. Une grande part de la diversité biologique en danger se trouve dans les pays en développe- ment des régions tropicales. Dans ces pays, la pauvreté, la surpopulation et la surexploitation des ressources naturelles exercent des pressions considérables sur l'environnement en général et, en particulier, sur la diversité biologique.
La communauté internationale s'est mobilisée pour élaborer un instrument contrai- gnant devant permettre la conservation et l'utilisation durable de la diversité biolo- gique, ainsi que le partage de ses avantages. Lors de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la Convention sur la diversité biologique a été signée par 156 Etats, dont la Suisse, et par l'Union européenne. A ce jour, plus de 50 pays l'ont déjà ratifiée. La Convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. La première Conférence des Parties se tiendra du 28 novembre au 9 décembre 1994.
La Convention vise les trois objectifs suivants:
la conservation de la diversité biologique;
l'utilisation durable de ses éléments;
le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques.
La Convention demande des engagements de chaque Partie pour l'élaboration de stratégies nationales. Elle prévoit des dispositions concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique qui incluent principalement: l'inventaire des éléments de la diversité biologique; la reconnaissance des activités qui lui portent atteinte ainsi que leur réduction; la conservation des ressources génétiques dans les habitats naturels et la restauration des écosystèmes dégradés.
La Convention prévoit aussi des mesures pour garantir la sécurité biologique, lors de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. L'opportunité d'élaborer un proto- cole annexe sur ce point sera examinée par la Conférence des Parties.
Des engagements destinés particulièrement aux pays industrialisés visent à promou- voir le transfert, vers les pays en voie de développement, des technologies nécessaires à une utilisation durable des ressources biologiques.
La Suisse dispose des bases légales formelles suffisantes pour la mise en œuvre des obligations nationales relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment dans la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). La révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; FF 1993 II 1337) permettra une application effective au plan national et international des mesures concernant la sécurité biologique.
La mise en œuvre de la Convention concernant la coopération pour l'utilisation des ressources génétiques nécessite que la Suisse renforce ses conditions-cadres pour encourager les transferts de technologies à l'aide de mesures incitatives et de coopération, dans le respect des règles de la protection de la propriété intellectuelle.
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La Convention prévoit des engagements financiers des pays industrialisés, pour permettre aux pays en développement de remplir leurs obligations. La Suisse dispose des moyens nécessaires à un engagement substantiel grâce au crédit-cadre de 300 millions de francs, pour l'environnement global, accordé par le Parlement en 1991. Ce crédit est destiné notamment à financer des programmes multilatéraux et bilatéraux dans les pays en développement, dans le domaine de la diversité biologique.
En tant que pays industrialisé, la Suisse se doit de manifester sa solidarité à l'égard de la communauté internationale en ratifiant la Convention sur la diversité biologique. En outre, l'accès aux ressources biologiques et leur conservation sont d'un intérêt majeur pour l'industrie suisse, particulièrement dans le secteur clé des biotechnologies. Notre pays doit donc activement participer, dans le cadre de la Convention, aux efforts de coopération relatifs à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques.
Pour atteindre une efficience administrative optimale et renforcer son rôle de pays hôte sur la place internationale de Genève, la Suisse a un intérêt à ce que le secrétariat permanent de la Convention sur la diversité biologique soit établi à Genève avec les secrétariats d'autres Conventions. De ce point de vue, une ratification rapide de la Convention est aussi dans l'intérêt de la Suisse.
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Message
1 Partie générale
11 Définition de la diversité biologique
La notion de diversité biologique est relativement nouvelle. Elle est définie par les trois niveaux de variation des êtres vivants dans leur environnement:
la diversité génétique, constituée par la variabilité du patrimoine héréditaire des gènes, permet aux organismes vivants de créer de nouvelles combinaisons génétiques et de s'adapter aux changements du milieu;
la diversité des espèces, ou diversité spécifique, se réfère à l'existence de plusieurs espèces dans un territoire ou un biotope donné;
la diversité des écosystèmes est constituée par le nombre d'écosystèmes différents présents dans une région donnée.
12 Etat de la diversité biologique
121 La réduction de la diversité biologique et ses principales causes
Dès l'origine de la vie, la disparition des espèces a fait partie des phénomènes naturels de l'évolution. Toutefois, les scientifiques s'accordent sur le fait qu'au- jourd'hui les activités humaines sont responsables d'une dégradation accrue des écosystèmes et entraînent une augmentation importante du rythme d'extinction des espèces.
On ne connaît pas avec exactitude le nombre d'espèces vivantes peuplant notre planète. Selon une étude réalisée en 1992 par l'Institut mondial sur les ressources (World Resources Institute, WRI), l'Union mondiale pour la nature (UICN) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), les estimations les plus fiables situent ce nombre à environ dix millions.
En se basant sur les effets de la dégradation des milieux naturels, le WRI estime que 5 à 15 pour cent des espèces de la planète pourraient s'éteindre d'ici trente ans. 15 000 à 50 000 espèces pourraient ainsi disparaître en moyenne chaque année, ce qui correspond à l'extinction d'environ 50 à 150 espèces par jour.
Divers facteurs sont responsables de cette érosion de la diversité biologique:
La disparition des habitats naturels et leur fragmentation, qui sont la conséquence du développement de l'urbanisation, de l'agriculture intensive, des travaux d'assèchement de zones humides ou des déboisements.
L'introduction d'espèces étrangères qui peut provoquer l'extinction d'espèces autochtones, particulièrement dans les écosystèmes insulaires, où de nouveaux venus peuvent facilement supplanter ou éradiquer des espèces locales.
La surexploitation de certaines espèces, comme le rhinocéros de Java chassé jusqu'à son extinction.
Les pollutions des sols, des eaux et de l'atmosphère qui réduisent ou éliminent des populations ou des espèces particulièrement sensibles.
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Les changements climatiques qui constituent un nouveau risque important par le fait que des espèces ne pourront pas s'adapter assez rapidement aux change- ments du climat.
Par effet de synergie, l'action simultanée de plusieurs de ces facteurs peut conduire à la disparition rapide d'espèces.
122 Situation en Suisse
En Suisse, depuis le milieu du siècle dernier, près de 90 pour cent des habitats naturels, dont la valeur et la richesse en espèces étaient optimales, ont disparu. Ce phénomène se poursuit aujourd'hui: le développement des zones urbaines et des infrastructures exige toujours plus d'espace, alors que l'intensification de l'exploi- tation des habitats naturels, voire dans certains cas l'abandon de leur exploitation, résultent en un appauvrissement de la diversité biologique. Selon les groupes, entre 33 pour cent et 95 pour cent des espèces végétales et animales sont considérées comme rares ou menacées, ou ont déjà disparu.
Pour les plantes cultivées, l'utilisation d'un nombre restreint de variétés à haut rendement a eu comme corollaire l'abandon progressif de l'exploitation des anciennes variétés traditionnelles. Si un certain nombre de ces variétés sont préservées dans des banques de gènes ou dans des collections, leur maintien et les possibilités de continuer à les exploiter dans des conditions naturelles («in situ») sont insuffisantes. En outre, l'introduction fortuite ou délibérée d'espèces exo- tiques, animales et végétales, menace également la base génétique des espèces sauvages indigènes.
Dans les écosystèmes forestiers, une sylviculture respectueuse de l'environnement a permis le maintien de forêts proches de l'état naturel. Les efforts des services forestiers pour régénérer la forêt suisse à la fin du siècle dernier doivent être maintenant suivis d'une intense activité d'exploitation et de régénération de forêts désormais «mûres». Si à la fin du siècle dernier certains reboisements ont été effectués avec un matériel de reproduction parfois peu adapté aux conditions locales, les régénérations actuelles se feront dans le respect des principes écologiques.
123 Situation dans les pays industrialisés
Dans les pays industrialisés, la situation est semblable à celle de la Suisse. La construction d'infrastructures (routes, barrages, etc.), l'extension de zones ré- sidentielles et industrielles .ainsi que l'agriculture intensive ont affecté un grand nombre d'habitats naturels en entraînant un déclin de la faune et de la flore. Les améliorations foncières, corollaires du développement agricole, ont détruit de nombreux biotopes et banalisé le paysage en canalisant des rivières, en asséchant des marais ou en supprimant des haies et des bosquets. La diversité biologique des écosystèmes d'eaux douces a été considérablement affectée, notamment suite à l'eutrophisation des eaux. Dans les régions tempérées, des forêts plus uniformes ont remplacé les forêts naturelles, composées d'essences d'âges et d'espèces variés. L'agriculture, qui a façonné au cours du temps le paysage, a entraîné, par
13 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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l'évolution de ses structures de certaines méthodes de production, l'utilisation d'un nombre restreint de variétés cultivées et de races d'animaux de rente. En Europe, la moitié des races d'élevage qui existaient à la fin du siècle dernier se sont éteintes.
124 Situation dans les pays en développement
Une part importante de la diversité biologique se trouve dans les pays en développement des régions tropicales. Dans ces pays, la pauvreté, la surpopula- tion et la surexploitation des ressources naturelles exercent des pressions considé- rables sur l'environnement et sur la diversité biologique.
La dégradation des écosystèmes particulièrement riches en diversité biologique, comme les forêts tropicales, les mangroves et autres zones humides ainsi que les récifs coralliens, s'est accélérée ces dernières années. Une étude du WRI estime que, sur 61 pays tropicaux, 49 on perdu plus de 50 pour cent de leurs habitats naturels durant ces dernières décennies.
Les forêts tropicales, qui, selon le WRI, l'UICN et le WWF, abritent entre 50 et 90 pour cent de toutes les espèces, sont particulièrement affectées. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) estime que, chaque année, 200 000 km2 de forêts tropicales - soit cinq fois la superficie de la Suisse - sont détruites. Un nombre important d'espèces habitant les forêts tropicales pourraient ainsi disparaître à jamais durant les prochaines décennies.
13 Conservation et utilisation durable de la diversité biologique
Trois raisons essentielles incitent à conserver la diversité biologique:
Une raison écologique: la sauvegarde de l'ensemble de la diversité biologique est une condition indispensable au fonctionnement des écosystèmes et au maintien du potentiel évolutif des organismes.
Une raison éthique: l'homme ne saurait s'arroger le droit d'éliminer d'autres espèces vivantes pour satisfaire ses seuls besoins à court terme.
Une raison économique: la diversité biologique de la planète est un patrimoine utile à toute l'humanité et comprend des ressources importantes pour les générations présentes et futures.
L'utilisation de la diversité biologique joue un rôle économique important pour la production de ressources alimentaires, de substances, médicinales et de produits industriels. La médecine occidentale tire par exemple 50 pour cent de ses médicaments de substances d'origine végétale ou de la synthèse de ces substances. Dans l'agriculture, des ressources génétiques suffisamment diversifiées sont indispensables pour l'amélioration des plantes cultivées et des animaux de rente. Le développement des biotechnologies, qui peuvent apporter des contributions importantes dans les domaines de la santé, de la production alimentaire et de la protection de l'environnement, dépend largement de la disponibilité des res- sources de la diversité biologique.
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Toutefois, la valeur de la diversité biologique et les coûts de sa conservation ne sont pas pris en compte de manière adéquate dans la formation des prix des produits qui en sont issus. En particulier, les coûts de la conservation s'avèrent considérables. Pour les pays en développement, une première estimation du PNUE a évalué les montants nécessaires à 500 millions de dollars par an. Ces pays, qui sont confrontés à de graves difficultés socio-économiques, ne peuvent pas supporter de telles dépenses.
Jusqu'à présent, l'accès aux ressources de la diversité biologique a été libre et gratuit. Or, dans les pays en développement, certaines communautés locales contribuent significativement au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique. Grâce à leurs technologies, les pays industrialisés ont souvent tiré profit des ressources de la diversité biologique, sans pour autant participer à leur conservation et rétribuer ceux qui les ont préservées et mises à leur disposition. Pour inciter les Etats à conserver la diversité biologique, une nouvelle coopération internationale, qui reconnaisse que la conservation de la diversité biologique est liée à son utilisation durable, est nécessaire. Cette coopération doit permettre de répartir la charge de la conservation de la diversité biologique sur l'ensemble de la planète et elle implique, notamment, un partage des avantages provenant de son utilisation.
L'effort de solidarité envers les pays en développement ne doit pas occulter la responsabilité des pays industrialisés pour la diversité biologique localisée sur leur territoire. En Europe, le déclin de la flore, de la faune et des habitats naturels reste très important en raison d'une exploitation intensive du milieu et des ressources naturelles. Des progrès notables ne pourront être accomplis que si les exigences d'une gestion durable de la diversité biologique sont intégrées dans les différentes activités sectorielles de l'économie, en particulier dans l'agriculture et la sylviculture, notamment par le biais de mesures incitatives, harmonisées au niveau international.
Dans ce but, un renforcement de la coopération entre les pays industrialisés est nécessaire, non seulement pour la protection des espèces et des biotopes, mais aussi pour une meilleure prise en compte des coûts de la conservation et de l'utilisation durable des ressources et des habitats naturels lors de leur exploita- tion.
14 Instruments internationaux en vigueur
Les instruments internationaux suivants, déjà ratifiés par la Suisse, couvrent certains aspects de la conservation de la diversité biologique:
La Convention de l'UNESCO du 2 février 1991 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar; RS 0.451.45). Le secrétariat de cette Convention se trouve en Suisse à Gland VD.
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne; RS 0.451.45), élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe.
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La Convention du PNUE du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (Convention de Washington ou CITES; RS 0.453), dont le secrétariat est à Genève.
La Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (RS 0.451.41).
Le Traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique (RS 0.121).
La Convention du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine (RS 0.922.74).
Notre pays envisage aussi d'adhérer à la Convention élaborée dans le cadre du PNUE sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn ou CMS).
Dans le cadre de la FAO, la Suisse a également signé l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, conclu en 1983, qui a pour but d'encourager la protection des ressources phytogénétiques et de les rendre accessibles à des fins de sélection.
En outre, la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe a adopté, en juin 1993, lors de la Conférence d'Helsinki, une résolution sur les Principes pour la conservation de la diversité biologique des forêts européennes. Cette résolution a été signée par plus de 35 pays, dont la Suisse.
2 Partie spéciale: la Convention sur la diversité biologique
21 Bref historique
Après cinq sessions de négociations laborieuses, qui ont débuté en juin 1991, les représentants de plus de cent pays, dont la Suisse, ont adopté le 22 mai 1992, avec l'acte final de Nairobi, le texte de la Convention. Lors de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la Convention a été ouverte à la signature des Etats. Elle a été signée par 156 Etats et l'Union européenne, dont la Suisse, et à ce jour, ratifiée par plus de 50 pays. La Convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.
Il est prévu que la première conférence des Parties se tienne du 28 novembre au 9 décembre 1994.
22 Contenu et objectifs de la Convention
La Convention comprend un préambule, 42 articles et 2 annexes.
Le préambule énumère les principes sur lesquels se base la Convention, qui comprennent notamment la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles et la reconnaissance de la symbiose entre les ressources biologiques et les communautés locales qui utilisent ces ressources.
Comme principes particulièrement importants, le préambule reconnaît le besoin de mettre à la disposition des pays en développement des ressources financières
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pour la conservation de la diversité biologique et un accès «approprié» aux technologies pour son utilisation durable.
L'article 1 énonce les objectifs de la Convention qui sont:
la conservation de la diversité biologique;
l'utilisation durable de ses éléments;
le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques.
L'article 2 donne les définitions convenues de certains termes et concepts.
L'article 3 implique que tout en reconnaissant la souveraineté nationale des Etats sur leurs ressources, chaque Etat a la responsabilité d'en assurer une exploitation durable.
L'article 4 définit le champ d'application de la Convention à l'intérieur et à l'extérieur des juridictions nationales.
L'article 5 énonce que les Parties doivent coopérer directement, ou par l'intermé- diaire d'organisations internationales, dans des domaines ne relevant pas de leur juridiction ou dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour conserver la diversité biologique.
L'article 6 demande à chaque Etat d'élaborer «des stratégies, des plans ou des programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ( ... )».
L'article 7 engage chaque Etat à identifier, à surveiller et à évaluer la diversité biologique.
L'article 8 énonce les mesures que chaque Partie doit prendre pour la conservation «in situ» (dans les habitats naturels), qui comprennent notamment la gestion des risques associés à l'utilisation de la biotechnologie et le soutien aux communautés locales pour leurs contributions à la conservation de la diversité biologique.
L'article 9 précise que la conservation «ex situ» (hors des habitats naturels) des éléments de la diversité biologique doit être faite «de préférence dans les pays d'origine» et qu'elle doit être complémentaire aux mesures de conservation in situ.
L'article 10 règle l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment par l'intégration de la conservation dans les processus de décision et l'encouragement des pratiques traditionnelles qui favorisent une gestion durable de la diversité biologique.
L'article 11 demande que chaque Partie adopte des mesures pour inciter la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Les articles 12 et 13 requièrent que chaque Partie mette en place des programmes d'éducation, de formation, de recherche et de sensibilisation du public pour la conservation de la diversité biologique.
L'article 14 prescrit que chaque Partie doit évaluer l'impact sur l'environnement des projets et des programmes susceptibles de nuire à la diversité biologique.
L'article 15 prévoit «que le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements», et doit s'effectuer selon des «conditions conve- nues d'un commun accord». Cet accès est «soumis au consentement préalable
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donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie». Parallèlement, chaque Etat «s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisations écologiquement rationnelles par d'autres parties contractantes ... ».
L'article 16 prescrit que l'accès aux technologies et leur transfert soient facilités. Pour les pays en développement, les transferts de technologies s'effectuent à «des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu ( ... )» et dans le respect de la propriété intellectuelle.
L'article 17, sur l'échange d'informations, demande aux Parties de «faciliter l'é- change d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public ( ... ) en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement».
L'article 18 demande aux Parties d'encourager la coopération technique et scienti- fique et, à cet effet, prévoit que la Conférence des Parties devra déterminer comment créer un centre d'échange.
L'article 19 traite de la répartition des avantages provenant de l'utilisation des ressources génétiques ainsi que des échanges d'informations relatifs à la sécurité biologique.
L'article 20 prévoit un engagement des pays industrialisés pour fournir des ressources financières «nouvelles et additionnelles» aux pays en développement afin de leur permettre de faire face aux «surcoûts convenus» nécessaires à la mise en œuvre de la Convention.
L'article 21 établit le mécanisme financier de la Convention pour fournir des ressources financières aux pays en développement et fonctionne sous l'autorité de la Conférence des Parties. Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a été désigné dans l'article 39 de la Convention comme le mécanisme financier intéri- maire dès l'entrée en vigueur de la Convention jusqu'à la première réunion de la Conférence des Parties.
L'article 22 règle les relations avec les autres instruments internationaux.
Les articles 23 à 25 instituent les organes de la Convention; soit la Conférence des Parties, le Secrétariat et l'organe subsidiaire chargé des avis scientifiques et techniques.
L'article 26 établit l'obligation pour chaque Partie de fournir des rapports concer- nant l'application de la Convention.
Les articles 27 à 42 fixent les modalités et les procédures qui régissent le fonctionne- ment de la Convention.
23 Eléments essentiels de la Convention et position de la Suisse
231 Conservation et utilisation durable de la diversité biologique
Les engagements de la Convention pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique sont traités par les articles 6 à 14 décrits précédemment. La Convention accorde une priorité à la conservation in situ avec des mesures comprenant notamment l'établissement de systèmes d'aires protégées et la restauration d'écosystèmes dégradés.
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La Convention associe la protection de la diversité biologique à son utilisation durable. A cet effet, l'article 10 prévoit que chaque Partie doit intégrer les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans les mécanismes de décisions nationaux. Le rôle important des populations locales est reconnu dans le préambule, et l'article 10 prévoit d'encou- rager les connaissances et les pratiques traditionnelles pertinentes pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
La Convention reconnaît le principe d'engagements différenciés qui tiennent compte des moyens à la disposition des pays industrialisés et de ceux des pays en développement.
Un accent particulier a été mis sur l'élaboration des stratégies, des priorités et des plans nationaux pour assurer la mise en œuvre de la Convention (art. 6) en intégrant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les différents secteurs concernés.
La Suisse dispose des bases légales suffisantes pour appliquer les dispositions de la Convention relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique (voir ch. 411). L'amélioration des mesures existantes qui doit per- mettre de réduire les pertes de la diversité biologique en Suisse et la mise en œuvre effective de la Convention sont traitées au chiffre 412.
232 Partage des avantages provenant de l'utilisation des ressources génétiques et transferts de technologies
La Convention institue une coopération entre les pays industrialisés, intéressées à accéder aux ressources de la diversité biologique, et les pays en développement qui veulent instaurer un contrôle sur leurs ressources biologiques pour accéder aux technologies qui les mettent en valeur.
Les pays en développement auraient voulu obtenir des engagements contraignant les pays industrialisés à transférer des technologies appartenant au secteur privé. L'ensemble des pays de l'OCDE, dont la Suisse, s'étant opposés à cette exigence, les dispositions de la Convention relatives aux engagements des pays industrialisés se limitent à des mesures incitatives.
La Convention prévoit principalement les mesures suivantes:
a. La reconnaissance de la souveraineté nationale sur les ressources génétiques. En conséquence de ce principe, la Convention prévoit que l'accès à ces ressources, particulièrement dans les pays en développement, dépend du consentement préalable de ces pays, s'ils le souhaitent. L'accès, s'il est accordé, sera régi par des conditions convenues d'un commun accord (art. 15);
b. L'accès facilité aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisa- tion durable de la diversité biologique, y compris les biotechnologies (art. 16). Concernant les technologies qui sont aux mains de personnes privées, les Parties doivent «faciliter» et encourager les transferts de tech- nologies par des mesures incitatives. Chaque Partie dispose d'une large marge de manœuvre pour déterminer les mesures appropriées à cet effet. En
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outre, pour garantir la protection de la propriété intellectuelle, l'article 16 précise que les transferts de technologies devront s'effectuer selon des modalités «qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle avec leur protection adéquate et effective».
L'article 16 prévoit aussi que le mécanisme financier de la Convention peut être utilisé pour permettre l'acquisition de technologies par les pays en développement;
c. Des mesures visant à encourager le partage des avantages obtenus à partir des ressources génétiques fournies par les pays en développement et la coopération, notamment par le transfert des techniques, des connaissances et de l'information nécessaires au développement du potentiel de ces ressources (art. 16, 17, 18 et 19).
La Suisse soutient les dispositions de la Convention sur les transferts de tech- nologies qui créent les bases d'une coopération plus étroite entre les pays en développement et des institutions suisses du secteur public ou privé, notamment dans le domaine de l'utilisation des ressources génétiques. Pour la Suisse, l'application de ces dispositions est comprise dans le respect des principes et des règles sur la protection de la propriété intellectuelle, qui est une condition importante pour la mise en œuvre effective des transferts de technologies impliquant la recherche et les investissements privés.
En matière de droit de la propriété intellectuelle, concernant particulièrement les biotechnologies et les organismes, la position du Conseil fédéral est résumée dans un rapport publié en août 1993 qui comprend les éléments suivants (Biotech- nologie et droit des brevets, la brevetabilité des inventions concernant les organismes, Rapport du Département fédéral de justice et police):
En soutenant le développement des biotechnologies, le Conseil fédéral s'est prononcé, de manière générale, en faveur de la brevetabilité des inventions concernant les organismes. Sont néanmoins exclus de la brevetabilité «les inventions dont l'exploitation est contraire à la dignité humaine, à la liberté personnelle, à la dignité de la créature ou qui met sérieusement en danger l'environnement, y compris la diversité biologique, ( ... )».
Vis-à-vis des pays en développement, le Conseil fédéral soutient des solutions «différenciées». «Ces solutions prennent en compte la pesée des intérêts entre la protection des inventions par la propriété intellectuelle, la protection des droits qui découlent de la conservation et de l'entretien des ressources géné- tiques traditionnelles des pays en voie de développement ainsi que le principe de la nécessité de conserver la diversité biologique ( ... ).»
Dans la prise de position du Conseil fédéral il est aussi précisé que «la protection de la propriété intellectuelle par les brevets dans les pays industriali- sés n'exclut pas la reconnaissance et l'élaboration d'autres droits, notamment des droits des agriculteurs («farmer's rights») et des droits des pays en développement à participer aux profits qui pourraient découler de la Conven- tion sur la diversité biologique. Ces droits sont en principe reconnus et la Suisse encourage les efforts tendant à leur développement ( ... ). Dans ce sens, il s'agit d'examiner de manière détaillée les possibilités d'une indemnisation accrue de
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l'utilisation des ressources naturelles par l'industrie, la participation aux profits réalisés et l'utilisation adéquate de ces montants.»
L'accord GATT-TRIPS autorise les parties contractantes au GATT à exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux, mais pas les microorganismes. En ce qui concerne les variétés végétales, les Etats sont tenus de prévoir dans leur législa- tion un système de protection «sui generis» (protection différenciée, taillée sur mesure). Les pays membres bénéficient ainsi d'une large marge de manœuvre pour choisir un système de protection de propriété intellectuelle adapté à leurs besoins.
L'Engagement international de la FAO sur les ressources phytogénétiques énonce des principes directeurs pour l'utilisation et l'échange des ressources phytogéné- tiques. Il prévoit notamment la reconnaissance du concept du droit des agri- culteurs («farmer's rights»). Le droit des agriculteurs est fondé sur la reconnais- sance des contributions des communautés rurales pour la conservation des ressources génétiques et s'intègre parfaitement aux objectifs de la Convention.
En outre, pour la Suisse, les dispositions de la Convention concernant la coopération dans les domaines des techniques et de la recherche pour l'utilisation durable de la diversité biologique devraient permettre, en priorité, le renforce- ment des compétences dans les pays en développement et le transfert de technologies adaptées aux besoins de ces pays.
Les paragraphes 2 et 5 de l'article 16 de la Convention concernant l'accès aux technologies et la propriété inellectuelle présentent certaines ambiguïtés et sont controversés. Pour cette raison, en signant la Convention, la Suisse a émis une déclaration, le 12 juin 1992, dans laquelle elle a précisé son interprétation des dispositions de la Convention concernant les transferts de technologies et la protection de la propriété intellectuelle. Pour compléter cette déclaration, la Suisse déposera, lors de la ratification, une déclaration interprétative qui figure en annexe au présent message et qui est identique à celle qui a été déposée par l'Union européenne (voir ch. 6: Relations avec le droit européen).
Contrairement à une réserve, une Déclaration interprétative faite par un Etat ne vise pas à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité dans leur application à cet Etat. La Déclaration suisse poursuit les objectifs suivants:
elle rend publiques les préoccupations de notre pays concernant certaines ambiguïtés et difficultés d'interprétation de la Convention;
elle constitue un signal politique, vis-à-vis des milieux concernés en Suisse et des autres Parties contractantes, qui précise notre interprétation de certaines dispositions jugées ambiguës et controversées;
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La prise de position du Conseil fédéral (voir plus haut) mentionne aussi la reconnaissance des droits des pays en développement et de leurs communautés à participer aux avantages de l'utilisation des ressources génétiques. En suivant la position du Conseil fédéral, la Suisse reconnaît que l'élaboration de ces droits est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention pour rétribuer la conservation, l'amélioration et la fourniture des ressources génétiques par les pays en développement et leurs communautés. En conséquence, elle s'engage à travailler à la concrétisation de ces droits.
Dans le sens de la Résolution 3 de la Conférence de Nairobi, du 22 mai 1992, pour l'adoption du texte de la Convention, la Suisse s'engage à travailler en vue d'un système opérationnel pour le développement des droits des agriculteurs, dans le cadre de la Convention et des autres forums concernés.
233 Sécurité biologique
L'article 19, paragraphe 3, de la Convention invite les Parties, lors de leur première Conférence, à examiner l'opportunité de la mise en place d'un protocole sur la sécurité biologique. Ce protocole comprendrait «notamment un accord préalable donné en connaissance de cause pour définir les procédures appro- priées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique».
Cette procédure consiste, lors de l'exploitation d'organismes génétiquement modifiés, à obtenir l'accord de l'autorité compétente du pays destinataire en lui fournissant toute information disponible relative aux risques associés à l'utilisa- tion de ces organismes.
La Suisse soutient la proposition d'élaborer un tel protocole qui, par son caractère légalement contraignant, présente les avantages suivants:
Un renforcement de l'harmonisation internationale des prescriptions en ma- tière de sécurité, dans le but, entre autres, d'éviter des entraves non tarifaires au commerce international et favoriser une meilleure transparence vis-à-vis du public.
Une meilleure prise en compte de l'aspect environnemental dans le cadre des échanges commerciaux de ressources génétiques.
234 Ressources financières et mécanisme de financement
L'article 20 de la Convention, qui traite des ressources financières, n'engage les pays industrialisés à aucune contribution spécifique. Cet article prévoit cependant que les pays industrialisés doivent prendre en charge les «coûts additionnels» - ou surcoûts - découlant des obligations de la Convention pour les pays en développe-
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ment. Les montants précis à accorder feront l'objet de négociations ultérieures lors la première Conférence des Parties et se baseront sur «la totalité des surcoûts convenus».
L'article 21 précise qu'un mécanisme financier est institué par la Convention. Ce mécanisme «fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties ( ... ) qui détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources».
Selon l'article 39, le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) a été désigné pour fonctionner comme mécanisme financier jusqu'à la première Conférence des Parties qui décidera s'il doit être établi de manière permanente.
Les pays de l'OCDE, dont la Suisse, ont toujours tenu à ce que le FEM soit le mécanisme financier de la Convention. Le FEM gère actuellement d'importants projets multilatéraux sur l'environnement. 42 pour cent de l'utilisation des fonds concerne la diversité biologique. De 1991 à 1993, le FEM a complété une phase pilote et a été alimenté par 800 millions de dollars (1,2 mia. de fr.) sur la base de contributions volontaires. Durant cette phase, la Suisse a contribué pour un montant de 60 millions de francs suisses au fonds central et de 20 millions pour co-financer des projets jugés particulièrement intéressants. Le FEM opère selon une organisation tripartite entre la Banque mondiale (BM), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le PNUE. Il permet de réunir les compétences de ces trois organisations.
Dans la déclaration déposée lors de la signature de la Convention, la Suisse a précisé son interprétation des articles 20 et 21 concernant la coopération finan- cière de la manière suivante: «Les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion tiendront compte de manière équilibrée des besoins et des intérêts des pays en voie de développement ainsi que des possibilités et des intérêts des pays développés.»
Parallèlement, la Suisse a toujours soutenu le principe de «l'additionnalité» de l'assistance financière aux pays en développement en matière d'environnement global - ce qui signifie qu'elle s'additionne aux fonds déjà octroyés au titre de l'aide au développement. A cette fin, la Suisse a approuvé en 1991 le crédit-cadre . de 300 millions de francs suisses pour l'environnement global dans les pays en développement - qui ont servi - et serviront à couvrir cette assistance (voir ch. 441: conséquences financières).
En évitant de créer un mécanisme financier supplémentaire qui fasse double emploi et pour des raisons d'efficacité d'utilisation des fonds, la Suisse soutient l'institution du FEM comme mécanisme financier permanent de la Convention.
Suite à certaines critiques, une révision des structures du FEM a été conclue pour mieux tenir compte des intérêts des pays en développement, notamment dans les processus de décision. Dans le cadre de cette restructuration du FEM, la Suisse a œuvre activement pour conforter le rôle de la Conférence des Parties de la Convention concernant les décisions relatives à l'importance et à l'affectation des moyens financiers.
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3
Intérêt pour la Suisse de ratifier la Convention
Les raisons écologique, éthique et économique qui incitent à conserver la diversité biologique ont été brièvement évoquées au chiffre 13. En ratifiant la Convention sur la diversité biologique, la Suisse fait siennes ces raisons dont l'importance pour notre pays est précisée dans les points suivants:
Du point de vue écologique:
La Convention concerne l'ensemble de la diversité biologique (écosystèmes, espèces, gènes).
La Convention associe la protection et la gestion de la diversité biologique.
A l'aide de son approche intégrée, la Convention assure la conservation et l'utilisation économique et durable de la diversité biologique sur toute la planète.
Du point de vue éthique:
Du point de vue économique:
L'accès aux ressources de la diversité biologique et sa conservation sont importants pour l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique de notre pays, particulièrement dans le secteur-clé des biotechnologies. La Suisse se doit donc de participer, dans le cadre de la Convention, aux efforts d'harmonisation des pratiques concernant l'accès aux ressources génétiques et les échanges d'infor- mations relatifs à la sécurité biologique.
En préconisant le respect de la protection de la propriété intellectuelle lors des transferts de technologies, la Convention favorise le développement, au niveau international, de standards minimums de protection de la propriété intellec- tuelle qui est un des éléments essentiels aux transferts de technologies et qui est souhaitable pour l'industrie suisse.
Du point de vue politique:
Compte tenu des risques importants que présente la réduction de la diversité biologique pour l'écologie, il est impératif que la communauté internationale s'associe, de manière contraignante, pour assurer une gestion durable de la diversité biologique. En tant que pays riche, la Suisse, avec les autres pays industrialisés, porte une responsabilité particulière dans les problèmes écolo- giques planétaires. Ce sont les pays industrialisés qui consomment une part importante des ressources naturelles et qui produisent le plus grand volume de nuisances par habitant.
La Suisse manifeste sa solidarité à l'égard de la communauté internationale et confirme le rôle actif qu'elle a toujours mené en matière de protection de l'environnement. Elle contribue à l'effort de conservation de la diversité biologique dans les pays en développement.
204
Selon le rapport du 29 novembre 1993 sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 1990, la préservation du milieu est l'un des objectifs prioritaires de notre politique étrangère. La conservation de la diversité biologique fait partie intégrante de cet objectif. Ce rapport précise encore que «notre politique extérieure concentrera ses efforts sur la participation au suivi de la Conférence de Rio ( ... )». La ratification de la Convention sur la diversité biologique s'inscrit précisément dans ce processus.
Ne pas participer à cet effort international aurait pour conséquence d'isoler la Suisse de la plupart de ses partenaires de l'OCDE, y compris tous les Etats membres de l'Union européenne qui se préparent à ratifier la Convention.
Si la Convention souffre de certaines imprécisions, elle constitue le début d'un processus pour une gestion durable de la diversité biologique. Lors de travaux futurs, il sera possible de donner un cadre plus précis à la Convention, notamment par l'élaboration de protocoles additionnels éventuels dans certains domaines comme la sécurité biologique, les transferts de technologies et la reconnaissance des contributions des populations locales pour l'amélioration et la conservation des ressources génétiques. En adhérant à la Convention, la Suisse s'assure la possibilité de participer activement au processus en cours de concrétisation et de mise en œuvre de la Convention et de faire pleinement valoir son point de vue.
4 Conséquences pour la Suisse
Formellement, la Suisse dispose des bases légales suffisantes pour la mise en œuvre des obligations nationales concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Les explications détaillées sur les conséquences découlant des obligations de la Convention, dans ses trois domaines d'activité, figurent dans les chiffres 41 à 43.
Concernant les conséquences financières, traitées au chiffre 44, la Suisse dispose déjà des moyens nécessaires pour un engagement substantiel grâce au crédit- cadre pour l'environnement global, accordé par le Parlement en 1991.
Les conséquences pour le personnel sont exposées au chiffre 443. La création d'un poste supplémentaire est notamment requise.
L'intérêt que représente la candidature de Genève pour la localisation du secrétariat de la Convention et la politique que la Suisse entend poursuivre en la matière sont traités au chiffre 45.
0 0
41 Conservation et utilisation durable de la diversité biologique en Suisse
411 Bases légales
Le principe de la protection de la nature et du paysage est ancré, depuis 1962, dans l'article 24 sexies de la constitution. En fonction de cette base légale, des dispositions législatives adéquates ont été prises en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique en Suisse: en premier lieu, dans la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN,
205
.
RS 451) et dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0). Des dispositions pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique se trouvent égale- ment dans les législations régissant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la protection des eaux, la pêche, l'agriculture et la forêt.
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur la forêt (LFo, RS 921.0) a pour but de préserver le milieu naturel forestier en encourageant la composition naturelle de la forêt lors de son entretien et de son exploitation ainsi que lors des reboise- ments. A l'aide de cette loi, on peut créer des réserves forestières et, dans certains cas, il est possible de renoncer à toute exploitation, afin de conserver la diversité biologique.
Dans le domaine agricole, le nouvel article 31b de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), adopté le 9 octobre 1992, permet à la Confédération d'octroyer des contributions financières pour l'utilisation de terrains utiles à l'agriculture sous la forme de surfaces de compensation écologique, en contribuant ainsi à la conserva- tion de la diversité biologique.
412 Mesures en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique
En se fondant sur les bases légales mentionnées ci-dessus, la Suisse a déjà mis en œuvre, sur le plan fédéral, de nombreuses activités qui satisfont aux exigences de la Convention. Citons en particulier celles concernant les articles 6, 7; 8 let. a, b, c, d, e, f, i, j et k; 9 let. c; 10, 11 et 13. Ces activités sont brièvement énumérées ci-dessous.
Une conception de la protection du paysage et un projet de mise en place d'un système global qui a pour but la conservation et la revitalisation de la nature et du paysage sur l'ensemble du territoire sont actuellement en cours d'élaboration. Dans ce cadre, un rôle essentiel est attribué aux mesures dites de compensation écologique, qu'il convient de prendre en collaboration avec les instances de l'agriculture.
Les inventaires des biotopes, les listes rouges des espèces menacées, les listes d'espèces indicatrices pour l'évaluation des milieux naturels, les atlas de distribu- tion et les programmes de protection des espèces donnent des informations sur l'état actuel de la diversité biologique et permettent de prendre des mesures urgentes en faveur de la protection des milieux naturels et des espèces menacées. Ces efforts sont soutenus par les législations agricole et forestière. Dans la mesure du possible, toutes les informations recueillies seront conservées dans des banques de données.
En outre, un programme d'observation («monitoring») pour les inventaires des sites et des biotopes marécageux est en cours d'élaboration. Par la suite, il est prévu d'élargir ce programme à tous les autres inventaires et listes.
Les premiers programmes de réintroduction d'espèces sont effectués en collabo- ration avec des organisations privées qui accomplissent également des tâches importantes pour la conservation des espèces sauvages animales et végétales, ainsi
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que pour les espèces traditionnelles et locales de plantes cultivées et d'animaux de rente.
L'érosion actuelle des milieux naturels et des espèces (cf. ch. 12) montre que la Suisse n'est pas encore en mesure de remplir toutes les obligations fondamentales de la Convention. Il importe donc de promouvoir la volonté d'appliquer la convention et de fournir les moyens nécessaires, en particulier par les mesures suivantes:
Prendre en compte les impératifs de la conservation de la diversité biologique et de son utilisation durable dans les décisions concernant le paysage et l'environnement.
Intensifier les efforts en faveur des milieux naturels et des espèces, plus particulièrement à l'aide des mesures de compensation écologique. Les connaissances de base indispensables à cette fin doivent être rapidement acquises, notamment à l'aide de la mise en place d'un système d'observation («monitoring») à long terme.
Renforcer l'information au niveau des différents stades de formation profes- sionnelle, en prenant en compte les méthodes alternatives, dans les domaines de la technique, de l'agriculture et de la médecine.
Encourager la conservation des espèces traditionnelles et locales de plantes cultivées et d'animaux de rente, par le maintien de leur exploitation dans leur milieu («in situ»).
Créer des réserves forestières, mettre en œuvre un projet de délimitation de réserves des ressources génétiques forestières et adapter le matériel forestier de reproduction aux conditions locales.
Une mise en place adéquate de ces mesures nécessite que la Confédération soit dotée de moyens suffisants pour lui permettre d'agir et de soutenir les efforts des cantons et des associations privées.
42 Transferts de technologies
Pour appliquer la Convention, la Suisse doit améliorer les conditions-cadres visant à encourager les transferts de technologies à l'aide des mesures suivantes:
Effectuer l'inventaire des technologies employées pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique disponibles en Suisse et des institutions qui les détiennent.
Développer l'information sur les modalités d'accès aux technologies, notam- ment à celles qui sont protégées par des droits de propriété intellectuelle, à l'intention des partenaires intéressés.
Introduire des mesures d'incitation pour stimuler les transferts de technologies par le secteur privé.
Promouvoir le financement de licences ou le rachat de technologies à des conditions commerciales pour les mettre à la disposition de pays en développe- ment à des conditions non commerciales.
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Soutenir, par le biais de la coopération au développement, la création de compétences et d'infrastructures qui permettent aux pays en développement une assimilation adéquate des technologies relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.
Promouvoir des accords de coopération entre des entreprises suisses et celles de pays en développement. A cet effet, des projets-pilotes concernant la collecte et l'utilisation des ressources génétiques devraient être lancés avec la participation d'entreprises du secteur privé et d'institutions de pays en déve- loppement.
La mise en œuvre de ces mesures ne requiert aucun changement d'ordre législatif.
43 Sécurité biologique
Le 17 mai 1992, le peuple et les Etats ont approuvé l'article 24 movies de la constitution sur la procréation assistée et le génie génétique. Cet article reconnaît explicitement, au 3e alinéa, la protection de la multiplicité génétique des espèces végétales et animales comme une des tâches incombant à la Confédération dans le cadre des prescriptions concernant l'utilisation du génie génétique. Il est prévu de concrétiser cet article constitutionnel dans le projet du Conseil fédéral de révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; FF 1993 II 1337) actuellement en discussion auprès des Chambres, par les dispositions suivantes:
L'article 7, 1er alinéa, englobe explicitement les modifications du patrimoine génétique et de la composition des biocénoses dans la définition des atteintes à l'environnement. Le chapitre 3 de la LPE (art. 29a ss) relatif aux organismes dangereux permet l'application effective de l'article 8, lettre g, de la Convention concernant la sécurité biologique.
L'article 29f donne la compétence au Conseil fédéral de prendre, si nécessaire, les mesures en vue de l'instauration d'un accord préalable donné en connaissance de cause, tel qu'il est envisagé aux termes de l'article 19, 3e alinéa, de la Convention. Après la révision de la LPE, la Suisse disposera donc des bases légales suffisantes pour permettre une application effective des dispositions de la Convention en matière de sécurité biologique.
44 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
441 Besoins financiers pour la mise en œuvre de la Convention au niveau international
S'agissant des engagements financiers des pays industrialisés, destinés aux pays en développement dans le cadre de la Convention et dont les montants précis n'ont pas fait encore l'objet de négociations, la Suisse dispose déjà des crédits néces- saires à un engagement substantiel. En effet, le crédit-cadre de 300 millions de francs accordé par le Parlement en 1992, sert à financer des programmes multilatéraux et bilatéraux en faveur de l'environnement global dans les pays en développement. Ce crédit a permis à la Suisse d'apporter sa contribution à la phase-pilote du FEM (1991-1993). Un montant de 60 millions de francs suisses
208
sera alloué pour financer la deuxième phase du FEM de 1994 à 1996 et suffira à couvrir la contribution de la Suisse pour cette période. Environ 145 millions de francs suisses à la charge de ce crédit restent disponibles jusqu'à la fin 1996, pour financer des activités bilatérales, notamment celles qui concernent la diversité biologique.
Afin de poursuivre les obligations découlant de la Convention, le Conseil fédéral soumettra au Parlement une proposition de nouveau crédit-cadre dont le montant sera défini compte tenu des engagements internationaux et des disponibilités de la Confédération.
442 Besoins financiers pour la mise en œuvre de la Convention en Suisse
Il a déjà été mentionné (ch. 122 et 412) que la situation en Suisse n'est pas entièrement satisfaisante en ce qui concerne la concrétisation des objectifs de la Convention. Pour changer de cap, il faut notamment que les cantons accroissent leurs efforts et qu'un plus grand nombre de spécialistes soient engagés dans le domaine de la diversité biologique. Ceci demande des moyens financiers accrus. Compte tenu de la situation budgétaire tendue, il est nécessaire d'établir des priorités claires pour composer avec les moyens prévus dans le plan financier.
443 Besoins en personnel
La Convention et le renforcement des mesures qui l'accompagnent impliquent des tâches additionnelles sur le plan national et international (cf. ch. 122 et 412). Une réorganisation interne au sein de l'OFEFP permettra de faire face aux tâches nouvelles découlant de la mise en œuvre de la Convention sur le plan national. Par contre, le suivi des travaux de la Convention sur le plan international, y compris la coordination avec d'autres instruments internationaux (cf. ch. 14), ainsi que l'accompagnement de projets bilatéraux, nécessiteront un poste supplé- mentaire à l'OFEFP. La question de savoir si ce poste sera pourvu de manière interne par l'OFEFP, ou s'il sera pris sur le contingent du DFI ou encore s'il sera mis à la charge, tout au moins en partie, du crédit-cadre pour l'environnement global reste ouverte.
45 Soutien au secrétariat: les efforts entrepris par la Suisse
A sa première réunion ordinaire, la Conférence des parties désignera son secrétariat parmi les organisations internationales compétentes.
Pour la phase intérimaire, un secrétariat a été établi à Genève avec le soutien de la Suisse. Notre pays entend maintenir cette présence en accueillant le secrétariat permanent de la Convention, comme elle entend le faire pour les secrétariats des Conventions sur les changements climatiques et sur la désertification. Ces trois Conventions se complètent sous beaucoup d'aspects et, avec une co-localisation de leurs secrétariats respectifs, leur mise en œuvre gagnerait en terme d'économie des ressources et de synergies.
14 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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5 Programme de la législature
Le programme de la législature 1992-1995 mentionne expressément la participa- tion aux activités internationales visant à résoudre des problèmes d'environne- ment qui ont une portée globale, dont la réduction de la diversité biologique, comme l'un des objectifs de la politique étrangère de la Suisse. La Convention s'inscrit précisément dans ce contexte.
6 Relations avec le droit européen
L'Union européenne poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique. Ce domaine s'inscrit de manière générale dans l'objectif de l'article 130 R du Traité des Communautés qui couvre la protection de la nature. Fin 1992, le Conseil de l'Union a adopté une résolution en faveur du 5e programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable respec- tueux de l'environnement. Cette résolution affirme que l'Union et les Etats membres contribueront de manière positive à la mise en œuvre de stratégies efficaces pour résoudre des problèmes tels que les atteintes à la diversité biologique, les changements climatiques, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la désertification et la déforestation et qu'ils rempliront dans les plus brefs délais les engagements contractés au moment de la ratification des Conventions per- tinentes (conclusions du Conseil de l'Environnement des 15/16 déc. 1992). L'U- nion européenne est partie prenante aux accords internationaux liés à la protec- tion de la diversité biologique tels que la Convention de Berne et la Convention de Bonn. Elle participe également étroitement à la CITES. L'Union européenne a déjà mis au point des politiques et des actions communes pour protéger les biotopes et les espèces ainsi que pour garantir la sécurité biologique. Une directive sur les habitats naturels établit un cadre communautaire pour la conservation de la diversité biologique avec le développement d'un système d'information géographique pour suivre l'évolution de zones naturelles (directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage). Il convient aussi de mentionner la directive relative à la conservation des oiseaux sauvages (directive 79/40/CEE du Conseil, du 2 avril 1979).
Dans le domaine de la sécurité biologique, la directive relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (directive du Conseil 90/219/CEE du 23 avril 1990) et la directive relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (directive du Conseil 90/220/CEE, du 23 avril 1990) règlent l'utilisation du génie génétique.
S'agissant spécifiquement de la Convention sur la diversité biologique, le Conseil de l'Union européenne a adopté, dans sa séance du 25 octobre, la décision approuvant la ratification de la Convention au nom de l'Union européenne (décision publiée au JOCE nº L309, du 13 décembre 1993, p. 1). Cette décision prévoit à l'article 2 qu'elle déposera une déclaration interprétative dont la terminologie et la portée diffèrent de celle déposée par la Suisse, lors de la signature de la Convention. Pour garantir une interprétation uniforme entre la
210
Suisse et l'Union européenne concernant le respect des règles et principes de la propriété intellectuelle d'une part et les mécanismes commerciaux classiques d'autre part, la Suisse déposera une déclaration interprétative analogue à celle de l'Union européenne, et dont le texte figure en annexe au présent message. La Suisse adhérera ainsi à la Convention aux mêmes conditions que l'Union euro- péenne, ce qui permettra d'éviter d'éventuelles discriminations commerciales avec les autres pays industrialisés.
Il convient encore de mentionner l'activité déployée par le Conseil de l'Europe depuis 1962 pour la sauvegarde de la nature et du paysage, par le biais de son Comité directeur pour la protection et la gestion de l'environnement et du milieu naturel. Cette activité a abouti, entre autres, à l'année européenne de la conservation de la nature en 1970 et à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (RS 0.455), ouvert à la signature à Berne le 19 septembre 1979 et entrée en vigueur le 1er juin 1982 (Convention du Conseil de l'Europe nº 104). Elle a pour objectif d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, d'encourager la coopération entre Etats et d'accorder une attention particulière aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables. Cette Convention est aussi ouverte à l'adhésion des Etats non membres du Conseil de l'Europe. A ce jour, elle a été ratifiée par l'Union européenne et par 27 Etats, dont la Suisse.
. Il ressort de ces éléments que la ratification par la Suisse de la Convention sur la diversité biologique s'inscrit dans une stratégie internationale activement soute- nue par l'Union européenne.
7 Constitutionnalité et conformité aux lois
L'approbation de la Convention sur la diversité biologique et fondée sur l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération est compétente pour conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation des traités est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention est dénonçable; elle n'a pas pour effet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
8 Consultation des milieux non gouvernementaux concernés
Par une conférence et une rapide consultation écrite, le projet de message a été soumis aux principaux milieux intéressés qui regroupaient en majorité des représentants des organisations non gouvernementales et de l'industrie associés au suivi de Rio. Le débat et l'essentiel des avis exprimés ont porté sur la Déclaration interprétative (voir annexe) que la Suisse entend déposer lors de la ratification. Certaines organisations non gouvernementales (ONG) se sont décla- rées opposées à une Déclaration interprétative qui, à leur avis, constitue un affaiblissement de la Convention. D'autres ONG ont proposé d'amender la
211
:
Déclaration interprétative pour préciser que la protection de la propriété intellec- tuelle devrait être liée à la reconnaissance et à l'élaboration d'autres droits, notamment les «droits des agriculteurs» (voir ch. 232).
Pour l'industrie, il serait préférable de se rallier à un projet de Déclaration interprétative des Etats-Unis qui va dans le sens d'un renforcement de la protection de la propriété intellectuelle. Les représentants de l'industrie ont cependant déclaré pouvoir accepter la Déclaration de l'Union européenne à condition qu'elle ne soit pas modifiée.
N36766
212
Arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19941),
arrête:
Article premier
1 La Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, signée par la Suisse le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, ainsi que la Déclaration interprétative annexée au message, sont approuvées.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention sur la diversité biologique et à déposer simultanément la déclaration interprétative.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
N36766
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Annexe
Déclaration faite à l'occasion de la ratification de la Convention sur la diversité biologique
La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de tech- nologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de coinvestissement.
Pour la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes de la présente convention.
La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.
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Convention sur la diversité biologique
Texte original
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,
Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biolo- giques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'ur- gence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en œuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentielle- ment la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent également une grande importance,
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Convention sur la diversité biologique
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biolo- giques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conserva- tion et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les organisations inter- gouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,
Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biolo- gique renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l'humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
216
Convention sur la diversité biologique
Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisa- tion durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
Article 2 Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biolo- giques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.
Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources géné- tiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biolo- gique en dehors de leur milieu naturel.
Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'ani- maux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins.
Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.
Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
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Convention sur la diversité biologique
Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou poten- tielle.
Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3 Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit inter- national, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites. de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Article 4 Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes:
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendam- ment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.
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Convention sur la diversité biologique
Article 5 Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6 Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
Article 7 Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par prélèvement d'échantil- lons et d'autres techniques;
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8 Conservation in situ
Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra: a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
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Convention sur la diversité biologique
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;
e) Promet un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitu- tion des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'appli- cation de plans ou autres stratégies de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environne- ment des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la comptabilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de la législature nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels pré- sentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et popula- tions menacées;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à 1) ci-dessus, notamment aux pays en développement.
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Convention sur la diversité biologique
Article 9 Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ:
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de pré- férence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in suti, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformé- ment à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.
Article 10 Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques confor- mément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impé- ratifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correc- tives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biolo- giques.
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Article 11 Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
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Convention sur la diversité biologique
· Article 12 Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement:
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de forma- tion scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de la Confé- rence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'ex- ploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.
Article 13 Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes:
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14 Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces 1 procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de ren- seignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juridic- tion ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
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Convention sur la diversité biologique
biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biolo- gique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biolo- gique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence communs.
Article 15 Accès aux ressources génétiques
Étant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.
Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente Convention.
Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.
L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.
L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.
Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des re- cherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres
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Convention sur la diversité biologique
Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
Article 16 Accès à la technologie et transfert de technologie
Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotech- nologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites technologies.
L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développe- ment à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui re- connaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
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Convention sur la diversité biologique
Article 17 Echange d'informations
Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des re- cherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
Article 18 Coopération technique et scientifique
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et inter- nationales compétentes.
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforce- ment des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contrac- tantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échanges d'experts.
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'éta- blissement de programmes de recherche conjointe et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
15 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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Convention sur la diversité biologique
Article 19 Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.
Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encoura- ger et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord.
Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit com- muniquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Article 20 Ressources financières
Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la . mise en œuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations décou- lant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent
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Convention sur la diversité biologique
assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.
Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obliga- tions qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces dernieres tiendront pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats insulaires.
Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.
Article 21 Mécanisme de financement
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Convention sur la diversité biologique
détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.
Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 22 Relations avec d'autres conventions internationales
Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.
Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.
Article 23 La Conférence des Parties
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Convention sur la diversité biologique
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règle- ment intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin:
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appro- priées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application.
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Convention sur la diversité biologique
Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement inté- rieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 24 Le Secrétariat
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux com- pétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contrac- tuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.
Article 25 Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.
Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe:
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;
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Convention sur la diversité biologique
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération inter- nationale en matière de recherche-développement concernant la conserva- tion et l'utilisation durable de la diversité biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
Article 26 Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27 Règlement des différends
En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux:
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 28 Adoption de protocoles
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Convention sur la diversité biologique
Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.
Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties.
Article 29 Amendements à la Convention ou aux protocoles
Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au para- graphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 30 Adoption des annexes et des amendements aux annexes
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Convention sur la diversité biologique
a) Les annexes à la presente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente . Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Article 31 Droit de vote
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 32 Rapports entre la présente Convention et ses protocoles
Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.
Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.
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Convention sur la diversité biologique
Article 33 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisa- tions régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34 Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'inté- gration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion seront déposés auprès du Dépositaire.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obliga- tions en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Article 35 Adhésion
La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Déposi- taire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.
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Convention sur la diversité biologique
Article 36 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.
A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt- dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 37 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 38 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.
Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.
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Convention sur la diversité biologique
Article 39 Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux disposi- tions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l'ar- ticle 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40 Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'ar- ticle 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.
Article 41 Dépositaire
Le Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 42 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Suivent les signatures
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Convention sur la diversité biologique
Annexe I
Identification et surveillance
Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;
Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparen- tées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;
Génomes et gènes revêtant une importance sociale, scientifique ou écono- mique.
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Convention sur la diversité biologique
Annexe II
Première partie Arbitrage
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.
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Convention sur la diversité biologique
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités néces- saires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directe- ment liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
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Convention sur la diversité biologique
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie Conciliation
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
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Convention sur la diversité biologique
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement; elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
N36766
16 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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Convention sur la diversité biologique
Résolutions adoptées par la Conférence de Nairobi pour l'adoption du texte convenu de la Convention sur la diversité biologique
Résolution 1
Arrangements financiers provisoires
La Conférence,
Ayant approuvé et adopté à Nairobi, le 22 mai 1992, le texte de la Convention sur la diversité biologique,
Considérant que des mesures devraient être prises, durant la période qui s'écoule- ra entre l'ouverture de la Convention à la signature et son entrée en vigueur, en vue de l'application rapide et effective des dispositions pertinentes qui y figurent, Notant qu'un appui financier et un mécanisme de financement sont nécessaires durant la période qui s'écoulera entre l'ouverture de la Convention à la signature et son entrée en vigueur pour son application rapide et effective,
Invite le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'envi- ronnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développe- ment à assurer le fonctionnement du mécanisme de financement conformément aux dispositions de l'article 21, provisoirement, pour la période qui s'écoulera entre l'ouverture de la Convention à la signature et son entrée en vigueur, et, aux fins de l'article 39, jusqu'à la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention;
Demande au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, aux banques régionales de développement, au Programme des Nations Unies pour l'environne- ment ainsi qu'aux autres organismes et institutions des Nations Unies tels que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organi- sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de fournir les ressources financières et autres nécessaires pour l'application intérimaire de la Convention sur la diversité biologique, à titre provisoire pour la période qui s'écoulera entre l'ouverture de la Convention à la signature et son entrée en vigueur, et aux fins de l'article 39, jusqu'à la première réunion de la Conférence des Parties.
Adoptée le 22 mai 1992.
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Convention sur la diversité biologique
Résolution 2
Coopération internationale pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments en attendant l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique
La Conférence,
Etant convenue du texte de la Convention sur la diversité biologique, et l'ayant adopté le 22 mai 1992, à Nairobi,
Notant que des préparatifs sont nécessaires pour que la Convention puisse produire ses effets rapidement et efficacement une fois entrée en vigueur,
.
Notant en outre que, en ce qui concerne les arrangements intérimaires, il est souhaitable que tous les gouvernements, en particulier ceux qui ont pris part à la Conférence pour l'adoption du texte convenu de la Convention sur la diversité biologique, participent aux négociations,
Prenant note avec satisfaction des travaux entrepris jusqu'ici sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre de la première série de monographies par pays réalisées avec un appui national, bilatéral et multilatéral,
Consciente des programmes communs menés actuellement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organisations qui ont entraîné la participation, dans chaque région, de tous les secteurs pour étudier les options en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que la réalisation de monographies nationales sur la diversité biologique est la première tentative systématique pour aider les pays à réunir des données de base initiales sur leur diversité biologique et que c'est le fondement des programmes d'action nationaux concernant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,
Invite tous les Etats et les organisations régionales d'intégration économique habilitées à envisager de signer la Convention au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, à Rio de Janeiro, ou à la première occasion qui s'en présentera par la suite, puis à envisager de ratifier la Convention ou de l'accepter, l'approuver ou y adhérer;
Invite le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement à envisager de prier le Directeur exécutif du PNUE de convo- quer des réunions d'un comité intergouvernemental pour la Convention sur la diversité biologique à compter de 1993, afin que celui-ci examine les questions suivantes:
a) Assistance apportée aux gouvernements, à leur demande, pour la poursuite de la préparation des monographies nationales, compte tenu de leur impor-
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i
Convention sur la diversité biologique
tance pour l'élaboration des stratégies et plans d'action nationaux en matière de diversité biologique, notamment pour:
i) Identifier les éléments constitutifs de la diversité biologique qui re- vêtent de l'importance pour sa conservation et l'utilisation durable de ses éléments, y compris la collecte et l'évaluation des données néces- saires pour assurer la surveillance efficace de ces éléments;
ii) Identifier les processus et les activités qui ont, ou sont susceptibles d'avoir, un effet négatif sur la diversité biologique;
iii) Evaluer les incidences économiques éventuelles de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable des ressources biolo- giques et génétiques et attribuer des valeurs aux ressources biologiques et génétiques;
iv) Proposer des actions prioritaires pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
v) Examiner, et si nécessaire suggérer, la révision des projets de directives relatives aux monographies nationales sur la diversité biologique;
vi) Définir les modalités selon lesquelles apporter un appui aux pays, en particulier aux pays en développement, qui entreprennent des mono- graphies;
b) Organisation des travaux tendant à la formulation d'un programme de recherche scientifique et technique sur la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, y compris d'éventuels arrangements institutionnels provisoires concernant la coopération scienti- fique entre les gouvernements en vue d'une mise en œuvre rapide des dispositions de la Convention sur la diversité biologique avant l'entrée en vigueur de celle-ci;
c) Etude de la nécessité et des modalités d'un protocole définissant des procédures appropriées, notamment un accord préalable donné en connais- sance de cause, dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conserva- tion et l'utilisation durable de la diversité biologique;
d) Modalités du transfert des technologies relatives à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, en particulier aux pays en développement, ainsi que de la coopération technique appuyant le renforcement des capacités nationales dans ces domaines;
e) Fourniture, conformément à l'article 21 de la Convention, de lignes direc- trices à la structure institutionnelle invitée à se charger du fonctionnement du mécanisme de financement, et ce à titre provisoire pendant la période s'écoulant entre l'ouverture à la signature de la Convention et son entrée en vigueur;
f) Modalités permettant de donner effet rapidement aux dispositions de l'article 21;
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Convention sur la diversité biologique
g) Elaboration de la politique générale, de la stratégie et des priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle de l'évaluation régulière de cette utilisation; h) Incidences financières de l'appui d'une action internationale en coopération, et arrangements correspondants, en attendant l'entrée en vigueur de la Convention, notamment contributions volontaires en espèces et en nature nécessaires au fonctionnement d'un secrétariat provisoire et aux réunions du Comité intergouvernemental pour la Convention sur la diversité biologique;
i) Autres préparatifs en vue de la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention;
Prie en outre le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement d'assurer le secrétariat à titre provisoire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention et le prie de solliciter la participation pleine et active de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à l'établissement et au fonctionnement du secrétariat provisoire, ainsi que la pleine coopération des secrétariats des conventions et accords pertinents, et du Groupe consultatif de la recherche agricole internationale, de l'Union mondiale pour la nature et des autres organisations internationales concernées, compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;
Invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à apporter leur plein appui à la création et aux opérations du secrétariat provisoire;
Prie également le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de contribuer au financement des dépenses entraînées par la préparation et la tenue des réunions, sous réserve que le Fonds pour l'environne- ment dispose des ressources nécessaires;
Invite les gouvernements à contribuer généreusement au fonctionnement du secrétariat provisoire et à la bonne conduite des réunions du Comité inter- gouvernemental pour la Convention sur la diversité biologique, et à apporter une assistance financière pour permettre la pleine et effective participation des pays en développement;
Invite en outre les gouvernements à informer les réunions des mesures prises sur le plan national pour assurer la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments conformément aux dispositions de la Conven- tion en attendant l'entrée en vigueur de celle-ci;
Invite également les secrétariats des conventions, accords et organismes internationaux et régionaux importants en matière d'environnement à fournir au Comité intergouvernemental des informations sur leurs activités, et invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à indiquer les éléments
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Convention sur la diversité biologique
pertinents du programme Action 21 qui auront été adoptés à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro.
Adoptée le 22 mai 1992.
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.
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Convention sur la diversité biologique
Résolution 3
Relations entre la Convention sur la diversité biologique et la promotion d'une agriculture durable
La Conférence,
Ayant approuvé et adopté à Nairobi le 22 mai 1992 le texte de la Convention sur la diversité biologique,
Reconnaissant que les peuples du monde ont des besoins fondamentaux et permanents en matière d'alimentation, de logement, d'habillement, de com- bustible, de plantes ornementales et de substances médicinales,
Soulignant que la Convention sur la diversité biologique met l'accent sur la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques,
Reconnaissant les avantages découlant des soins et des améliorations que les peuples du monde ont apportés aux ressources génétiques animales, végétales et microbiennes pour satisfaire ces besoins fondamentaux, ainsi que des travaux de recherche et de mise en valeur que les institutions ont consacrés à ces ressources génétiques,
Rappelant que de vastes consultations menées au sein d'organisations et d'ins- tances internationales ont permis d'étudier et de débattre de l'action urgente à mener pour assurer la sécurité et l'utilisation durable des ressources phytogéné- tiques servant à l'alimentation et à l'agriculture, et de parvenir à un consensus à cet égard,
Notant que le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a recommandé des politiques et pro- grammes prioritaires pour la conservation et l'utilisation durable in situ, sur les exploitations agricoles et ex situ des ressources phytogénétiques pour l'ali- mentation et l'agriculture viable, intégrés dans des stratégies et programmes pour une agriculture viable, soient adoptés au plus tard en l'an 2000, et que cette action comprenne à l'échelon national:
a) L'établissement de plans ou programmes d'action prioritaires pour la conser- vation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'ali- mentation et l'agriculture viable, le cas échéant d'après les monographies par pays réalisées au sujet desdites ressources;
b) La promotion de la diversification des cultures dans les systèmes agricoles, selon les besoins, y compris l'adoption de nouvelles plantes présentant un potentiel vivrier;
c) La promotion de l'utilisation des plantes et des cultures mal connues mais potentiellement utiles, ainsi que de la recherche correspondante, le cas échéant;
d) Le renforcement des capacités nationales en vue de l'utilisation des res- sources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable, de la sélection végétale et de la multiplication des semences, tant par les institu- tions spécialisées que par les collectivités d'agriculteurs;
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Convention sur la diversité biologique
e) La réalisation, à l'échelle mondiale, de la première régénération et duplica- tion, dans des conditions de sécurité, des collections existantes ex situ, aussitôt que possible;
f) La création de réseaux de collections de base ex situ,
Notant en outre que le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a recommandé ce qui suit:
a) Le renforcement du Système mondial de conservation et d'utilisation du- rable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable administré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en coopération étroite avec le Conseil international des ressources phytogénétiques, le Groupe consultatif de la recherche agricole internationale, et d'autres organisations compétentes;
b) La promotion de la quatrième Conférence technique internationale sur la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable en 1994 en vue de l'adoption du premier rapport sur la situation dans le monde et du premier plan mondial d'action pour la conservation et l'utilisation durable desdites ressources;
c) L'adaptation du Système mondial de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable en fonction de l'issue des négociations relatives à une Convention sur la diversité biologique;
Rappelant l'accord auquel est parvenu le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement concernant les dispositions à prendre touchant la conservation et l'utilisation des ressources génétiques animales pour une agriculture durable,
Confirme la grande importance que revêtent les dispositions de la Convention sur la diversité biologique pour la conservation et l'utilisation des ressources génétiques intéressant l'alimentation et l'agriculture;
Demande instamment que l'on étudie des moyens permettant de développer la complémentarité et la coopération entre la Convention sur la diversité biologique et le Système mondial de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable;
Reconnaît la nécessité d'apporter un appui à l'exécution de toutes les activités convenues dans le secteur de programme de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable et dans celui qui concerne la conservation et l'utilisation des ressources géné- tiques animales pour une agriculture durable dans le Programme d'Action 21, dont on compte proposer l'adoption par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro;
Reconnaît en outre la nécessité de trouver des solutions aux questions les plus importantes concernant les ressources phytogénétiques dans le cadre du Système
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Convention sur la diversité biologique
mondial de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture viable, et en particulier aux questions:
de l'accès aux collections ex situ qui n'ont pas été constituées conformément à la présente Convention;
des droits des agriculteurs.
Adoptée le 22 mai 1992.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique du 25 mai 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.040
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.06.1994
Date
Data
Seite
189-249
Page
Pagina
Ref. No
10 107 809
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.