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Message concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (FASR II)
du 29 juin 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons avec le présent message les projets de deux arrêtés fédéraux portant approbation de l'accord passé entre la Confédération et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée (FASR II), en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 -430 92 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III
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Condensé
Le Conseil fédéral propose par le présent message l'octroi d'un prêt et d'une contribution à fonds perdu à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée (FASR II) du Fonds monétaire international (FMI).
En sa qualité de fiduciaire, le FMI dispose des ressources de la FASR. Il accorde ainsi aux pays en développement à faible revenu des crédits à un taux d'intérêt de 0,5 pour cent, destinés à les aider à surmonter leurs difficultés de balance des paiements pour autant qu'ils mettent en œuvre un programme de stabilisation et d'ajustement économique afin de créer les conditions d'un développement économique durable.
Les contributions de la Suisse représentent chacune un trentième des contribu- tions allouées par l'ensemble des pays. Cela représente un engagement maximum de 166,7 millions de droits de tirage spéciaux (335 mio. de fr.) pour le compte de prêts et de 50 millions de DTS (100 mio. de fr.) pour le compte de péréquation des intérêts.
La contribution au compte de prêts sera fournie par la Banque nationale suisse (BNS) pour une durée de dix ans et versée sur plusieurs années. La Confédération garantit à la BNS le remboursement de la somme dans les délais fixés.
La contribution au compte de péréquation des intérêts sera fournie par la Confédéra- tion sous la forme de dix tranches annuelles. Les montants annuels de 10 millions de francs seront ainsi portés au débit du compte financier de la Confédération au cours des dix prochaines années.
La Suisse avait déjà participé à la première FASR par le biais d'un prêt sans intérêt se montant à 200 millions de droits de tirage spéciaux (400 mio. de fr.). L'expérience a été positive. La première tranche de ce prêt versé au début de 1988 arrive à échéance au milieu de cette année et la totalité sera remboursée au début de 1999.
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Message
1 Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)
11 Genèse
Dans de nombreux pays, la situation économique extérieure s'est dégradée et la croissance économique s'est ralentie à la fin des années septante et au début des années quatre-vingts. De nombreux pays endettés n'étaient plus en mesure de s'acquitter dans les délais du service de la dette. Les crédits non honorés vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI) ont augmenté. Celui-ci s'est trouvé placé devant l'alternative suivante: se retirer des pays ne respectant pas leurs engage- ments ou modifier sa stratégie.
En créant en 1986 la facilité d'ajustement structurel (FAS), le FMI a opté pour une stratégie d'avenir. Grâce à ce mécanisme de crédit, les Etats les plus pauvres se trouvant dans une situation économique difficile (détérioration des temps de l'échange, déficit de la balance des transactions courantes, niveau élevé du service de la dette) ont pu recourir à des crédits assortis de conditions très avantageuses. Ils devaient en contrepartie s'engager à appliquer un programme strict de stabilisation et de réforme des structures de leur économie.
Il est vite apparu que les ressources disponibles dans le cadre de la facilité d'ajustement structurel ne suffisaient pas pour couvrir les besoins. Le Conseil d'administration du FMI a par conséquent décidé à la fin de 1987 de créer la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), qui visait les mêmes objectifs que la FAS tout en étant dotée de davantage de ressources. On a également renforcé la conditionnalité en divisant les crédits en tranches versées uniquement après la réalisation des objectifs économiques consignés dans des accords annuels.
Un compte de fiducie indépendant a été créé pour la mise en œuvre de la FASR, le FMI agissant en tant que fiduciaire. Ce fonds se composait d'un compte de prêts, d'un compte de bonification et d'une réserve. Les montants versés au compte de bonification ont permis d'accorder aux pays appliquant le programme des crédits au taux d'intérêt avantageux de 0,5 pour cent. Dix membres du FMI ont alimenté la réserve et 24 le compte de bonification. Il était prévu de réunir au total 6 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) pour les prêts et 2,5 milliards de DTS pour les bonifications d'intérêt. 5145 millions de DTS ont été effective- ment promis pour des prêts et 2311 millions de DTS pour des bonifications d'intérêts.
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Il était d'abord question de fixer le montant des crédits pour les programmes FASR avant la fin novembre 1989. Ce délai s'étant révélé trop court pour élaborer soigneusement les programmes économiques, il a fallu prolonger à plusieurs reprises la durée d'engagement, qui n'est arrivée à échéance que le 23 février 1994.
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Participation de la Suisse à la FASR
La Suisse a participé à la FASR en 1988 en fournissant un montant de 200 millions de DTS (400 mio. de fr.)1). Ce prêt a été accordé sans intérêt, ce qui correspondait à une bonification de 100 millions de DTS. La participation de notre pays, sur la base des montants des prêts escomptés initialement, s'élevait à 3,33 pour cent dans le cas du compte de prêts (6 mia. de DTS) et à 4 pour cent dans celui du compte de bonification (2,5 mia. de DTS). Ces montants n'ayant pas été atteints, comme nous l'avons déjà mentionné, la Suisse a en réalité participé à raison de 3,9 pour cent au compte de prêts et de 4,3 pour cent au compte de bonification.
Étant donné qu'à l'époque la Suisse n'était pas encore membre du FMI et ne disposait donc pas du droit d'être consultée lors de l'approbation par le Conseil d'administration des crédits pour les programmes, une procédure de consultation a été instaurée en vertu de laquelle le FMI informait notre pays concernant toutes les questions relatives à la FASR; la Suisse pouvait présenter ses suggestions et ses souhaits. En dépit d'une très bonne collaboration avec les services du FMI, l'influence de la Suisse est demeurée relativement modeste.
Pour le versement du prêt de 200 millions de DTS, la Suisse avait convenu avec le FMI d'une solution s'écartant des règles habituelles. Elle n'a pas versé sa participation au moment de l'octroi des crédits du compte de fiducie de la FASR aux pays mettant en œuvre un programme, mais elle l'a réglée en une seule fois en 1989. Le compte de fiducie de la FASR rembourse le prêt de la Suisse en dix tranches semestrielles du milieu de 1994 au début de 1999. Les montants suivants seront versés dans la caisse fédérale: 20 millions de DTS (40 mio. de fr.) en 1994 et en 1999 et 40 millions (80 mio. de fr.) par an de 1995 à 1998.
13 Evaluation des programmes d'ajustement de la FASR
Le FMI a analysé périodiquement les résultats des programmes de la FASR. Lors du dernier examen détaillé effectué au printemps 1993, le Conseil d'administra- tion a conclu que le bilan était favorable. D'importantes mesures de stabilisation et de réforme des structures auraient été mises en place et les programmes auraient ainsi contribué notablement à l'assainissement de l'économie.
Un recul de l'inflation ainsi qu'une croissance plus marquée du PIB et du volume des exportations ont été constatés dans la plupart des cas.
De nombreux gouvernements ont réussi à améliorer la situation économique globale grâce à une politique axée sur une stabilisation en matière monétaire et fiscale et à des réformes structurelles visant à encourager l'initiative privée. La plus grande confiance manifestée par les investisseurs a attiré l'épargne nationale et étrangère. Cela a exercé une influence favorable sur les investissements et la croissance.
Malgré tous ces effets positifs, la situation est demeurée instable dans beaucoup d'Etats ayant réalisé des réformes à l'aide des ressources de la FASR. En raison de
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cette situation et vu que plusieurs nouveaux pays pouvant bénéficier de crédits à taux d'intérêt réduit sont récemment devenus membres du FMI, le Conseil d'administration a décidé au printemps 1993 d'entreprendre des travaux prélimi- naires en vue de la création d'un instrument complémentaire de la FASR (FASR II).
2 La FASR prolongée (FASR II)
Le 15 décembre 1993, le Conseil d'administration s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la création d'un instrument complémentaire de la FASR. La formule qu'il a choisie pour la FASR II reflète le jugement favorable porté sur la première FASR. Le compte de fiducie sera ainsi maintenu sous sa forme actuelle.
21 Objectif inchangé
L'objectif de la FASR II n'a pas changé, il consiste à encourager l'équilibre de la balance des paiements et la croissance économique dans les pays en développe- ment à faible revenu, confrontés à un environnement économique extérieur difficile. Les pays concernés doivent ainsi élaborer et mettre en œuvre des programmes d'ajustement comportant des mesures de stabilisation macro-écono- miques (politique monétaire et fiscale) et des réformes structurelles. Ces pro- grammes sont semblables à ceux qu'appliquent les pays recourant à des crédits du FMI aux taux du marché.
22 Modalités du compte de fiducie
Le principe selon lequel le compte de fiducie est géré par le FMI a été maintenu afin de souligner la continuité avec la première FASR. Ce fonds se compose comme jusqu'ici d'un compte de prêts, d'un compte de bonification et d'une réserve (cf. le tableau ci-après).
Crédits accordés aux pays appliquant un programme. Conditions: taux d'intérêt de 0,5 pour cent, durée de dix ans, remboursement en dix tranches semestrielles égales débutant après cinq ans et demi. Normalement, programmes de trois ans et deux versements par an
Compte de fiducie de la FASR
Compte de prêts
Compte de bonification
Réserve
Prêts accordés aux conditions du marché par les pays donateurs
600 mio. de DTS provenant du compte de versements spécial du FMI. 1500 mio. de DTS fournis par les pays donateurs
Etat en novembre 1993: 780,6 mio. de DTS
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Le compte de prêts est alimenté par des prêts fournis aux conditions du marché; ces derniers sont rémunérés au taux du DTS pour des placements de six mois en monnaies de référence suivantes: dollars EU, marks allemands, francs français, yens et livres sterling. Les ressources sont utilisées pour allouer des crédits FASR liés à des programmes, les pays bénéficiaires obtenant les prêts au taux d'intérêt réduit de 0,5 pour cent.
Le compte de bonification permet d'accorder des bonifications d'intérêts et la réserve sert à atténuer les risques que les débiteurs ne s'acquittent pas ou que partiellement de leurs obligations. Les ressources disponibles de la réserve devraient suffire pour couvrir les risques dans le cadre de la FASR II.
23 Etats ayant droit aux crédits
Le droit de tirage au titre de la FASR est accordé à un pays en premier lieu en fonction du revenu par habitant, qui ne doit pas dépasser (actuellement) 800 dollars EU par an, ou seulement très légèrement. La liste des Etats ayant droit aux crédits est plus longue que dans le cas de la première FASR, l'Arménie, le Cameroun, la Géorgie, la Kirghizie, la Macédoine et le Tadjikistan y ayant été ajoutés (annexe 1). Cette liste risque vraisemblablement de s'allonger car les revenus par habitant baissent rapidement dans de nombreux Etats issus de l'Union soviétique.
24 Critères présidant à l'octroi des crédits
Un membre du fonds ayant droit à la FASR peut solliciter des crédits de la FASR II s'il peut prouver
qu'il a besoin de ressources supplémentaires;
qu'il se heurte à des difficultés persistantes de balance des paiements;
qu'il est disposé à mettre en œuvre un programme, axé à moyen terme sur un ajustement macro-économique et structurel, propre à encourager la croissance de son économie.
Le pays concerné élabore, de concert avec le FMI et la Banque mondiale, un programme-cadre de politique économique (Policy Framework Paper) où sont consignés les besoins et les finalités ainsi que les priorités et les idées-forces de la politique d'ajustement macro-économique et structurel. Le FMI approuve ensuite un programme d'ajustement de trois ans, pouvant être prolongé d'une année. Un crédit se composant de trois tranches annuelles est accordé et les versements ont lieu tous les six mois. Le programme est évalué et adapté avant la libération de la deuxième et de la troisième tranche de crédit.
25 Besoins financiers
Selon des estimations du FMI, la demande de crédits dans le cadre de la FASR II pourrait s'élever à 5 milliards de DTS (10 mia. de fr.). Le compte de prêts doit être doté de ressources d'un montant équivalent. 2,1 milliards de DTS (4,2 mia. de fr.)
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doivent figurer au compte de bonification afin que les prêts puissent être accordés au taux d'intérêt réduit de 0,5 pour cent. Le FMI fournit 600 millions de DTS provenant du «compte de versements spécial» de sorte que les pays membres du FMI doivent fournir 1,5 milliard de DTS.
Malgré la situation budgétaire difficile régnant dans de nombreux pays membres, les engagements annoncés au compte de fiducie au 17 mai 1994 atteignaient:
4484 millions de DTS pour le compte de prêts (90% du total visé) et
1368 millions de DTS pour le compte de bonification (91% du total visé).
Dans plusieurs pays, les contributions doivent toutefois encore être approuvées par le Parlement. Le FMI estime que d'autres Etats membres prendront pro- chainement des engagements.
On constate que davantage d'Etats fournissent des ressources à la FASR II qu'à la première FASR (44 au lieu de 25). Cet accroissement est dû presque uniquement aux pays en développement ayant un revenu moyen. Alors qu'ils étaient cinq à participer à la FASR I, fournissant 5,2 pour cent des ressources du compte de prêts et 8,6 pour cent de celles du compte de bonification, ils sont 22 à le faire dans le cas de la FASR II (compte de prêts: 5,1%; compte de bonification: 17,6%).
26 Durée
Les crédits FASR II devront être octroyés du 23 février 1994 au 31 décembre 1996 et les décaissements seront effectués avant le 31 décembre 1999. Le principe de la proportionnalité sera appliqué dans le cas des décaissements, c'est-à-dire que des montants relatifs à peu près égaux seront demandés à chaque pays donateur. Les crédits ont une durée de dix ans (dix remboursements semestriels débutant après cinq ans et demi). La FASR II prendra donc fin en 2009.
Tous les participants étant maintenant mieux familiarisés avec les programmes FASR, la FASR II devrait se dérouler conformément au calendrier prévu. Certains retards ne peuvent toutefois pas être exclus. Afin de tenir compte de cette éventualité, il a été décidé que l'arrêté concernant la participation serait valable jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 5, 3e al.). Le Conseil fédéral pourra ainsi prolonger le cas échéant de deux ans la période d'engagement et de versement. Cela n'aura pas d'incidence sur la durée ni sur le montant du prêt accordé par la Suisse.
3 Teneur de l'instrument portant création de la FASR II
Les dispositions d'application sont consignées dans l'instrument portant création de la FASR II (Instrument to Establish the Enhanced Structural Adjustment Facility Trust; annexe 1).
Le texte a subi diverses modifications par rapport à l'instrument portant création de la première FASR 1). Les changements sont presque sans exception de nature
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formelle. Ils établissent un lien entre la première FASR et la FASR II et ils tiennent compte de la décision de découpler totalement la FASR II de la facilité d'ajustement structurel renforcée créée en 1986. Voici un bref commentaire des principales modifications de la teneur.
Grâce à la nouvelle teneur du paragraphe 1b de la section II, un pays bénéficiant déjà d'un crédit dans le cadre de la première FASR pourra conclure un deuxième accord triennal dans le cadre de la FASR II. Les conditions restent les mêmes que dans le premier accord.
La période d'octroi de crédits FASR est prolongée jusqu'au 31 décembre 1996 (section II, paragraphe 1d).
Avant d'accorder des crédits à un pays, on analysera sa façon d'utiliser les ressources fournies par le FMI et le montant de ses engagements restants envers celui-ci. Jusqu'ici, seuls l'importance des besoins de balance des paie- ments et la rigueur du programme d'ajustement étaient estimés (section II, paragraphe 2c).
Les ressources fournies par les pays donateurs doivent être utilisées avant le 31 décembre 1997 dans le cas de la première FASR et avant le 31 décembre 1999 dans le cas de la FASR II. Le FMI, en sa qualité de fiduciaire, et les prêteurs peuvent d'un commun accord prolonger les périodes de tirage (section III, 3e paragraphe).
Pour l'octroi de crédits, le fiduciaire aura d'abord recours aux prêts promis dans le cadre de la première FASR (section III, paragraphe 4a).
Le compte de bonification de la FASR II sera alimenté par les contributions à fonds perdu des pays donateurs, par le produit des prêts, et par une nouvelle ressource consistant en un prélèvement sur le «compte de versements spécial» du FMI (section IV, paragraphe 1c).
4 Participation de la Suisse à la FASR II
Le Conseil fédéral considère, à l'instar du Conseil d'administration du FMI, que la première FASR a contribué dans une large mesure à assainir la situation économique des pays débiteurs, mais que des efforts supplémentaires sont . toutefois nécessaires pour stimuler les investissements et la croissance dans ces pays. Forte de cette constatation, la Suisse a soutenu activement l'idée de continuer la FASR. Sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales, elle s'est engagée - s'inspirant de la première FASR - à financer un trentième des montants totaux promis pour le compte de prêts et pour le compte de bonifica- tion. La participation maximale de la Suisse a été fixée à 166,7 millions de DTS pour le compte de prêts et à 50 millions de DTS pour le compte de bonification.
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On ne connaît pas encore le montant exact des contributions suisses étant donné que la Suisse participe à concurrence d'un trentième au compte de prêts et au compte de bonification et que la phase des prises d'engagements dans le cadre de la FASRII n'est pas encore terminée. Le Conseil fédéral doit par conséquent être autorisé à fixer, dans les limites des crédits ouverts et à l'issue de la période des prises d'engagements, le montant effectif des contributions et à conclure l'accord
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international avec le FMI en sa qualité de fiduciaire (annexe 3). La Banque nationale suisse est autorisée, en vertu d'un échange de lettres, à signer le contrat relatif au prêt (annexe 4). Le Conseil fédéral notifiera par une lettre (annexe 5) le montant de bonification convenu.
La Suisse ne fournira pas sa contribution sous la forme d'un crédit sans intérêt ainsi qu'elle l'avait fait dans le cas de la première FASR, comme nous l'avons déjà mentionné. Elle a choisi la voie «normale», c'est-à-dire que sa contribution sera répartie entre le compte de prêts et le compte de bonification. Cela signifie deux choses:
Le prêt est accordé par la Banque nationale suisse aux conditions du marché, la Confédération lui garantissant le remboursement du prêt et le paiement des intérêts dans les délais. Cela est conforme à la procédure choisie par le législateur dans l'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures internationales (RS 941.13).
La contribution au compte de bonification proviendra de la Caisse fédérale et elle sera versée par tranches durant dix ans. Les versements annuels de 4,6 millions de DTS (9,2 mio. de fr.) correspondent au paiement de 50 millions de DTS durant la durée totale de la FASR II.
5 Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la FASR prolongée
Le principe de la participation suisse à la FASR II figure à l'article 1er de l'arrêté. L'article 2 concerne les prestations prévues en faveur de la FASR ainsi que la répartition des tâches entre la Confédération et la BNS. L'article 3 autorise le Conseil fédéral à passer l'accord avec le FMI. Le texte de l'accord conclu ne devra pas être approuvé ultérieurement par les Chambres fédérales. Cela est nécessaire car la somme des engagements n'est pas encore connue de manière précise, comme nous l'avons expliqué au chapitre 4. Pour les Chambres, l'autorisation accordée au Conseil fédéral paraît également défendable, ce dernier étant de toute manière lié par l'arrêté concernant la participation et par les limites des crédits. Les articles 4 et 5 contiennent les dispositions finales requises.
6 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Vu que la contribution suisse au compte de prêts de la FASR II sera versée par la Banque nationale suisse et que la Confédération se bornera à fournir la garantie, il n'y aura vraisemblablement pas d'effet sur le compte financier de la Confédéra- tion. La contribution au compte de bonification en aura en revanche un (détails voir ch. 4). La FASR étant essentiellement un instrument de politique monétaire, une compenation au niveau de la coopération au développement n'entre pas en ligne de compte. L'Administration fédérale des finances créera un article de compte pour les dix paiements annuels.
La participation à la FASR II n'aura pas d'effet sur l'état du personnel.
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Programme de la législature
Le présent projet ne figure pas au programme de la législature 1991-1995 car aucune décision relative à la prolongation de la FASR n'avait été prise au moment de l'établissement de ce programme. Comme la FASR II représente une contribu- tion importante à l'amélioration des conditions économiques et monétaires dans les pays les plus pauvres et que la plupart des pays industriels ainsi qu'un grand nombre de pays en développement soutiennent cette action, il est indiqué que la participation suisse se poursuive.
8 Bases juridiques
La Confédération a la compétence de conclure l'accord concernant la FASR en vertu de l'article 8 de la constitution où il est précisé qu'elle a le droit de conclure des conventions avec l'étranger.
Le traité conclu avec le FMI restera valable jusqu'à fin 2011 au plus tard, c'est-à-dire pendant une période limitée. La facilité d'ajustement structurelle renforcée représente en outre une fortune affectée gérée par le FMI agissant en tant que fiduciaire. L'accord n'est pas d'une durée indéterminée et n'entraîne pas l'adhésion à une organisation internationale. Il n'est en conséquence pas sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Il devrait toutefois être approuvé par l'Assemblée fédérale en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'arrêté concernant la participa- tion à la FASR attribuera cependant au Conseil fédéral - comme nous l'avons déjà mentionné - la compétence de conclure cet accord.
L'arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du FMI (arrêté concernant la participation à la FASR) se fonde sur la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères et sur l'article 39 de la constitution. Selon les 2e et 3e alinéas de cet article, la Banque nationale suisse (BNS) est compétente pour mener la politique monétaire et la politique des changes. Ainsi que nous l'avons exposé en détail en rapport avec l'adhésion aux institutions de Bretton Woods, les politiques moné- taires nationales et internationales sont intimement liées au niveau du FMI (FF 1991 II 1215). En ce qui concerne la Banque nationale, l'arrêté fédéral peut donc se fonder sur l'article 39 de la constitution. Cet arrêté contenant des règles de droit et sa période de validité expirant le 31 décembre 2011, il doit être édicté sous forme d'arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum en vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).
L'arrêté fédéral concernant le financement de l'instrument complémentaire de la facilité d'ajustement structurel renforcée du FMI (arrêté concernant le financement ; de la FASR) se fonde, en application des articles 25 ss de la loi fédérale du 2 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (RS 611.0) et de l'article 29, 1er et 7e alinéas, de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération (RS 611.01), sur l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté concernant la participation à la FASR. Aucune autre forme n'étant prescrite pour l'arrêté concernant le finance- ment de la FASR, il doit revêtir la forme d'un arrêté fédéral simple non sujet au référendum en vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).
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N36936
Annexe 1 Traduction 1)
Instrument portant création du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) 2)
Introduction
En vue de contribuer à la réalisation de ses buts, le Fonds monétaire international (dénommé ci-après le «Fonds») a adopté le présent instrument portant création du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel renforcée (dénommé ci-après le «compte de fiducie») dont l'administration sera assurée par le Fonds en tant que fiduciaire (dénommé ci-après le «fiduciaire»). Le compte de fiducie sera régi et administré conformément aux dispositions du présent instrument.
Section 1: Dispositions générales
Paragraphe 1 Objectifs
Le compte de fiducie contribuera à la réalisation des buts du Fonds en accordant des prêts à des conditions concessionnelles (dénommés ci-après «prêts du compte de fiducie») aux pays en développement à faible revenu qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette aide au titre du présent instrument, aux fins d'appuyer des programmes visant à renforcer de façon substantielle et durable la position de leur balance des paiements et à favoriser la croissance.
Paragraphe 2 Eléments du compte de fiducie
Les opérations et transactions du compte de fiducie s'effectueront par l'intermé- diaire d'un compte de prêts, d'une Réserve et d'un compte de bonification. Les ressources du compte de fiducie seront détenues séparément dans chacun de ces trois comptes.
Paragraphe 3 Unité de compte
Le DTS sera l'unité de compte dans laquelle sera exprimé le montant des engagements, des prêts et de toutes les autres opérations et transactions du compte de fiducie, étant entendu que les engagements de ressources en faveur du compte de bonification peuvent être libellés en monnaie.
Paragraphe 4 Moyens de paiement utilisés pour les contributions et les conversions de ressources
(a) Les ressources, reçues par le compte de fiducie sous forme de prêts ou de dons, seront libellées en une monnaie librement utilisable, sous réserve des
Traduction du texte original anglais.
Version conforme à la décision du Conseil d'administration du FMI, du 15 décembre 1993.
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dispositions visées à l'alinéa c) ci-après, et étant entendu que les ressources reçues par le compte de bonification peuvent être libellées dans une autre monnaie.
(b) Les paiements effectués par le compte de fiducie en faveur de prêteurs ou de donateurs seront libellés en dollars EU, ou en un autre instrument, ainsi que pourront en avoir convenu le fiduciaire et lesdits prêteurs ou donateurs.
(c) Les prêts ou dons en faveur du compte de fiducie pourront aussi être effectués ou convertis en DTS, conformément aux dispositions qu'aura pu prendre le compte de fiducie en ce qui concerne la détention et l'utilisation de DTS.
(d) Le fiduciaire pourra convertir un montant quelconque de ressources détenues au compte de fiducie, étant entendu que tout solde en monnaies détenues au compte de fiducie ne peut être converti qu'avec l'accord des émetteurs desdites monnaies.
Section II: Prêts du compte de fiducie
Paragraphe 1 Admissibilité et conditions requises pour l'obtention de l'aide
(a) Les Etats, dont la liste figure en annexe à la décision nº 8240-(86/56) SAF, modifiée, pourront être admis à obtenir une aide du compte de fiducie. 1)
(b) Cette aide sera engagée en faveur d'un Etat membre remplissant les condi- tions requises pour en bénéficier, sous réserve des dispositions du présent instrument, pour une période de trois ans dès l'approbation par le Fonds d'un accord d'une durée de trois ans, à l'appui d'un programme triennal de stabilisation macroéconomique et d'ajustement structurel soumis par ledit Etat membre. L'accord triennal indiquera le montant total engagé en faveur de l'Etat membre ainsi que les montants annuels prévus sur ce total. Les ressources ainsi engagées seront disponibles sous forme de prêts dans le cadre de trois accords annuels approuvés par le fonds. Un accord annuel ne pourra être approuvé avant l'expiration de l'accord annuel précédent, sauf dans des circonstances excep- tionnelles. Dès que la période de l'engagement initial de trois ans aura pris fin, le fudiciaire pourra approuver un nouvel engagement de trois ans en faveur dudit Etat membre aux mêmes termes et conditions que ceux qui étaient prévus dans l'engagement initial conformément aux dispositions de l'instrument.
(c) Le fiduciaire, avant d'approuver un accord triennal, se sera assuré que l'Etat membre se heurte à des difficultés persistantes de balance des paiements et fait des efforts pour renforcer de façon substantielle et durable la position de sa balance des paiements.
(d) Les engagements au titre des accords triennaux peuvent être effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1996.
(e) Après l'expiration du troisième accord annuel approuvé, dans le cadre d'un engagement de trois ans, en faveur d'un Etat membre remplissant les conditions requises, le fiduciaire peut approuver un accord annuel supplémentaire en faveur de cet Etat membre s'il est assuré que ledit Etat membre a accompli des progrès satisfaisants à l'aide de l'accord précédent et a adopté des mesures suffisamment
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vigoureuses face à la situation de ses comptes extérieurs, afin de consolider de manière sensible et durable la position de sa balance des paiements. Le fiduciaire peut prolonger la période d'application de l'accord supplémentaire pour per- mettre le décaissement des montants qui n'ont pas été décaissés, sous réserve de conditions appropriées et compatibles avec les modalités de l'octroi d'une aide définies dans le présent instrument. Les engagements au titre de cet accord annuel supplémentaire seront soumis aux limites d'accès déterminées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente section et pourront être effectués durant la période spécifiée à l'alinéa d) ci-dessus.
(f) Si un engagement de trois ans en faveur d'un Etat membre admissible prend fin et que le montant engagé n'a pas été entièrement utilisé, le fudiciaire pourra approuver un nouvel engagement en faveur dudit Etat membre, sous réserve des dispositions du présent instrument, à condition que l'Etat membre soumette un programme triennal de stabilisation macroéconomique et d'ajustement structurel et que le montant de ressources qui pourrait être mis à sa disposition dans le cadre du nouvel engagement approuvé conformément aux dispositions du présent alinéa ne dépasse pas le montant inutilisé dans le cadre de l'engagement venu à expiration. Le nouvel engagement peut être pris dans le cadre d'un accord d'un ou de deux ans, selon le cas, et le montant annuel de l'accès aux ressources sera déterminé en fonction de la vigueur du programme de l'Etat membre et de l'aide dont il a besoin au titre de sa balance des paiements.
Paragraphe 2 Montant de l'aide
(a) Le fiduciaire fixera, pour l'accès aux ressources du compte de fiducie, un plafond initial qui sera exprimé en pourcentage des quotes-parts au Fonds des Etats membres, et il sera prévu que ce plafond d'accès pourra être dépassé, à concurrence d'une limite donnée, dans des circonstances exceptionnelles. Le plafond d'accès ainsi que le plafond d'accès exceptionnel seront revus par intervalles par le fiduciaire à la lumière de l'utilisation effective des ressources disponibles au compte de prêts.
(b) Dans la mesure où un Etat aura notifié au fiduciaire qu'il n'a pas l'intention d'utiliser les ressources disponibles au compte de fiducie, l'Etat membre ne sera pas inclus dans les calculs des plafonds d'accès aux prêts du compte de fiducie.
(c) L'accès de chaque Etat membre qui remplit les conditions requises pour l'obtention d'une aide du compte de fiducie sera déterminé sur la base d'une évaluation par le fiduciaire des besoins de balance des paiements de l'Etat membre, de la rigueur de son programme d'ajustement, du montant de l'encours des crédits que le Fonds lui a accordés et qu'il n'a pas encore remboursés ainsi que de son comportement passé en ce qui concerne son utilisation des crédits du Fonds.
(d) Le montant des ressources engagées au profit d'un Etat membre admis à en bénéficier en vertu d'un accord triennal ainsi que les montants afférents aux deuxième et troisième accords annuels seront revus lors de l'examen de chaque programme annuel. Le Fonds pourra augmenter le montant total engagé dans un accord triennal, lorsque ce montant supplémentaire mis à disposition lors du second versement au titre d'un accord annuel contribue à atténuer des chocs
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externes, survenus lors de la période de l'accord. Le montant des ressources engagées en faveur d'un Etat membre ne pourra être réduit du fait de l'évolution de sa balance des paiements, à moins que cette évolution ne soit nettement plus favorable que prévu lors de l'approbation de l'accord triennal et que cette amélioration résulte en particulier d'une amélioration de l'environnement ex- térieur.
(e) Tout engagement de ressources sera fonction des ressources disponibles au compte de fiducie.
Paragraphe 3 Décaissements
(a) Tout décaissement sera fonction des ressources disponibles au compte de fiducie.
(b) Les décaissements au titre d'un accord annuel doivent avoir lieu avant l'expiration de cet accord et avant celle de l'engagement de trois ans y afférent. Le fiduciaire peut prolonger la période d'application de l'engagement triennal pour permettre le décaissement des montants qui n'ont pas été décaissés, sous réserve de conditions appropriées et compatibles avec les modalités de l'octroi d'une aide conformément aux dispositions du présent instrument.
Les décaissements au titre de chaque accord annuel doivent être effectués en deux versements: le premier après l'approbation de l'accord correspondant et le second après que les conditions fixées dans le cadre de l'accord pour que les décaisse- ments puissent être effectués auront été remplies ou, si elles ne l'ont pas été, après consultation entre le fiduciaire et l'Etat membre et qu'une entente a été conclue en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'Etat membre peut demander que le versement en question ait lieu.
(c) Les décaissements auront normalement lieu le quinzième et le dernier jour du mois, étant entendu que si ces jours ne sont pas jours ouvrables pour le fiduciaire, le décaissement sera effectué le jour ouvrable précédent. Une fois qu'il aura été établi qu'un Etat membre remplit les conditions requises pour recevoir un décaissement, ce décaissement aura lieu à la première de ces dates de valeur pour laquelle le fiduciaire aura eu le temps d'émettre les avis et les ordres de paiements nécessaires.
(d) Aucun décaissement ne sera effectué après la date d'expiration de la période visée au paragraphe 3 de la section III.
Paragraphe 4 Conditions des prêts
(a) Des intérêts seront prélevés au taux d'un demi pour cent par an sur le solde non remboursé des prêts du compte de fiducie, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la section IV, étant entendu par ailleurs que les impayés au titre des intérêts ou du remboursement du principal de prêts du compte de fiducie seront assujettis à un taux d'intérêt égal à celui du DTS.
(b) Les prêts du compte de fiducie seront décaissés dans une monnaie librement utilisable choisie par le fiduciaire. Ils seront remboursés, et les intérêts versés, en dollars EU ou en toute autre monnaie librement utilisable choisie par le fiduciaire. Le Directeur général est autorisé à prendre des dispositions pour que
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des DTS puissent être utilisés, si l'Etat membre en fait la demande, pour les décaissements au profit de l'Etat membre ou pour les paiements d'intérêts ou les remboursements de cet Etat membre au compte de fiducie au titre de prêts.
(c) Le fiduciaire ne peut pas rééchelonner le remboursement des prêts du compte de fiducie.
Paragraphe 5 Modifications
Toute modification des présentes dispositions n'influera que sur les prêts accordés après la date d'entrée en vigueur de la modification, étant entendu qu'une modification du taux d'intérêt s'appliquera aux intérêts à courir après la date d'entrée en vigueur de la modification.
Section III: Emprunt en faveur du compte de prêts
Paragraphe 1 Ressources
Le compte de prêts sera alimenté par les ressources suivantes:
a) Le produit des prêts au compte de fiducie en faveur du compte de prêts;
b) Les remboursements du principal et les paiements d'intérêts au titre des prêts du compte de fiducie, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la section V.
Paragraphe 2 Pouvoir d'emprunter
Le fiduciaire peut emprunter des ressources en faveur du compte de prêts aux termes et conditions dont il peut convenir avec les différents prêteurs, sous réserve des dispositions du présent instrument.
Paragraphe 3 Engagements
Les engagements concernant les tirages au titre d'accords de prêts conclus avant le 30 novembre 1993 en faveur du compte de prêts du compte de fiducie de la FAS renforcée resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 inclusivement, et ceux qui concernent des tirages au titre d'accords de prêts conclus après le 30 no- vembre 1993, jusqu'au 31 décembre 1999 inclusivement. La période de tirage pourra être prolongée d'un commun accord entre le fiduciaire et le prêteur. Le Directeur général est autorisé à conclure de tels accords au nom du fiduciaire.
Paragraphe 4 Tirages au titre des engagements de prêts
(a) Les tirages au titre des engagements des différents prêteurs seront répartis dans le temps de façon à maintenir dans l'ensemble la proportionnalité de ces tirages par rapport aux engagements, étant entendu que le fiduciaire veillera à utiliser entièrement le produit de tous les prêts et revenus antérieurement au 30 novembre 1993 avant de procéder à des appels de fonds au titre de prêts convenus après cette date.
(b) Les appels de fonds au titre de l'engagement d'un prêteur seront temporaire- ment suspendus si, à un moment quelconque soit avant le 30 juin 1997, dans le cas
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d'un engagement au titre d'un accord de prêt conclu avant le 30 novembre 1993, soit avant le 30 juin 1999, dans le cas d'un engagement au titre d'un accord de prêt conclu après le 30 novembre 1993, le prêteur déclare au fiduciaire que cette suspension est nécessaire pour des raisons de liquidités et si le fiduciaire, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, donne son accord. La période de suspension ne dépassera pas trois mois, étant entendu qu'elle pourra être prorogée pour de nouvelles périodes de trois mois par accord entre le prêteur et le fiduciaire. Aucune prorogation ne sera consentie si le fiduciaire estime qu'elle empêcherait le tirage intégral du montant engagé par le prêteur.
(c) Après toute suspension temporaire des appels de fonds au titre de l'engage- ment d'un prêteur, les appels de fonds relatifs à cet engagement reprendront de manière à rétablir dès que possible la proportionnalité entre les appels de fonds à l'ensemble des prêteurs.
Paragraphe 5 Remboursements aux prêteurs
(a) Le compte de fiducie effectuera les remboursements de principal et les paiements d'intérêts au titre des emprunts qu'il aura contractés en faveur du compte de prêts au moyen des ressources obtenues par ce dernier au titre du remboursement du principal et des paiements d'intérêts effectués par les emprun- teurs qui ont bénéficié de prêts du compte de fiducie. Le versement de la bonification autorisée sera effectué par le compte de bonification conformément à la section IV du présent instrument et, dans la mesure nécessaire, les paiements seront effectués par la Réserve, conformément à la section V du présent instrument.
(b) Le compte de fiducie paiera des intérêts sur l'encours des emprunts contrac- tés aux fins des prêts de ce compte promptement après le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à moins que les modalités particulières d'un prêt au compte de fiducie nécessitent un accord entre le fiduciaire et le prêteur pour que les paiements d'intérêts aient lieu à d'autres dates.
Section IV: Compte de bonification
Paragraphe 1 Ressources
Le compte de bonification sera alimenté par les ressources suivantes:
a) Le produit des dons au compte de fiducie en faveur du compte de bonifica- tion;
b) Le produit des prêts au compte de fiducie en faveur du compte de bonification;
c) Les montants transférés du Compte de versements spécial conformément à la Décision nº 10531 (93/170), adoptée le 15 décembre 1993 à ce compte;
d) Le revenu net du placement des ressources détenues au compte de bonifica- tion.
Paragraphe 2 Dons
Le fiduciaire peut accepter des dons de ressources en faveur du compte de bonification aux termes et conditions dont il peut convenir avec les différents
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donateurs, sous réserve des dispositions du présent instrument. Dans la mesure du possible, les contributions annuelles devraient être effectuées avant le 30 mai de chaque année.
Paragraphe 3 Emprunts
Le fiduciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, emprunter auprès de prêteurs officiels des ressources en faveur du compte de bonification à des termes et conditions dont il peut convenir avec les prêteurs, en vue de
a) préfinancer des ressources qui font l'objet d'un engagement ferme de don au compte de fiducie en faveur du compte de bonification; les remboursements du principal et tout paiement d'intérêts au titre de ces emprunts seront subordonnés à l'encaissement par le compte de bonification du compte de fiducie du don qui aura été préfinancé;
b) permettre au compte de bonification de bénéficier du revenu net du placement du produit d'un prêt accordé à un taux d'intérêt concessionnel; les remboursements du principal et tout paiement d'intérêts au titre de ces emprunts s'effectueront exclusivement au moyen de la liquidation de ce placement et du revenu auquel il aura donné lieu.
Paragraphe 4 Bonification autorisée
Le fiduciaire effectuera des tirages sur les ressources disponibles au compte de bonification afin de couvrir, pour chaque période d'intérêts, l'écart entre les intérêts dus par les emprunteurs et les intérêts dus au titre des ressources empruntées en vue de financer les prêts du compte de fiducie.
Paragraphe 5 Calcul de la bonification
(a) Le montant de la bonification sera déterminé par le fiduciaire eu égard:
i) à l'objectif consistant à faire en sorte que la facilité d'ajustement structurel renforcée soit un instrument de crédit hautement concessionnel et, dans la mesure du possible, à ramener le taux d'intérêt des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent,
ii) au taux des ressources dont dispose le compte de prêt, et
iii) aux ressources dont dispose et disposera à l'avenir le compte de bonification.
(b) Le fiduciaire suivra le fonctionnement du compte de bonification. Si, à un moment quelconque, il établit que les ressources disponibles ou les ressources engagées ne suffiront vraisemblablement par pour ramener le taux d'intérêt des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent pendant toute la durée du fonctionne- ment de ce compte, le fiduciaire s'efforcera d'obtenir les ressources addi- tionnelles, autant de ressources additionnelles que nécessaires pour réaliser cet objectif.
(c) S'il se révélait impossible d'obtenir des ressources additionnelles permettant de ramener le taux des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent, le fiduciaire recalculera la bonification en vue de ramener le taux d'intérêt au niveau le plus bas possible jusqu'à la fin de la période de fonctionnement du compte. Le taux d'intérêt perçu sur l'encours total des prêts par le compte de fiducie sera ajusté en
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conséquence pendant les périodes d'intérêt ultérieures. Ces ajustements seront notifiés promptement aux emprunteurs. De nouveaux calculs et de nouveaux ajustements seront effectués, si besoin est, pendant les périodes d'intérêt ulté- rieures, à la lumière de l'évolution du taux d'intérêt des ressources disponibles au compte de prêts et du niveau des ressources du compte de bonification.
(d) Si, pour une période d'intérêt donnée, les intérêts dus aux prêteurs dépassent le montant des intérêts dus par les emprunteurs augmenté de la bonification autorisée visée au paragraphe 4 de la présente section, et si le montant de cette différence a été versé aux prêteurs par la Réserve, conformément au paragraphe 2 de la section V, un montant équivalent à cette différence sera ajouté aux intérêts dus par les emprunteurs au titre de la période d'intérêt suivante. Ce montant sera versé à la Réserve, conformément au paragraphe 3 de la section V. Les intérêts additionnels à payer ne seront pas pris en compte dans le calcul de la bonification autorisée pour cette même période d'intérêt.
Paragraphe 6 Cessation des accords
Dès la cessation des opérations de bonification autorisées par le présent instru- ment, le Fonds mettra fin aux affaires du compte de bonification. Toutes ressources restant dans ce compte serviront en premier lieu à ramener, dans toute la mesure du possible, conformément au présent instrument, à 0,5 pour cent le taux d'intérêt versé par les emprunteurs, au moyen de versements en leur faveur.
Le reliquat qui pourrait subsister après cette opération de bonification sera réparti entre le Fonds, les donateurs et les prêteurs qui ont contribué au fonctionnement du compte de bonification, proportionnellement à leurs contribu- tions. La part de ces ressources attribuée au Fonds sera transférée au Compte de versement spécial. A cette fin, il sera tenu compte des dons, du revenu net provenant du placement du produit des prêts concessionnels accordés au compte de bonification en vertu du paragraphe 3 b) ci-dessus, et de l'élément de bonification des prêts concessionnels accordés au compte de fiducie aux termes des dispositions de la section III; l'élément de bonification lié à ces prêts sera établi comme étant la différence, sous réserve qu'elle soit positive, entre le taux d'intérêt du DTS et le taux d'intérêt appliqué au montant de ces prêts pendant leur période de remboursement.
Section V: Réserve
Paragraphe 1 Ressources
La Réserve est alimentée par les ressources suivantes:
a) montants transférés du Compte de versements spécial par le Fonds, confor- mément à la décision nº 8760-(87/176), adoptée le 18 décembre 1987, modifiée par la décision nº 10531 (93/170), adoptée le 15 décembre 1993;
b) revenu net provenant du placement des ressources détenues à la Réserve;
c) rèvenu net provenant du placement de toutes ressources détenues au compte de prêts préalablement à leur utilisation dans le cadre des opérations de ce compte;
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d) paiements des impayés au titre du principal ou des intérêts afférents aux prêts du compte de fiducie, ou des intérêts sur ces impayés, et paiements des intérêts au titre des prêts du compte de fiducie dans la mesure où le paiement au prêteur a été effectué par la Réserve;
e) montants transférés par le Fonds du Compte de versements spécial confor- mément à la décision nº 10286-(93/23) ESAF, adoptée le 22 février 1993.
Paragraphe 2 Utilisation des ressources
Les ressources détenues à la Réserve seront utilisées par le fiduciaire pour payer les intérêts ou rembourser le principal des emprunts qu'il a contractés pour financer les prêts du compte de fiducie, dans la mesure où les ressources provenant du remboursement du principal et des paiements d'intérêts acquittés par les emprunteurs au titre des prêts qui leur ont été accordés par le compte de fiducie, augmentées de la bonification autorisée en vertu du paragraphe 4 de la section IV, ne suffisent pas à couvrir les remboursements aux prêteurs à mesure qu'ils viennent à échéance et deviennent exigibles.
Paragraphe 3 Versements à la Réserve
Tout paiement des impayés au titre du principal ou des intérêts sur ces impayés et tout paiement des intérêts au titre de prêts du compte de fiducie, dans la mesure où le paiement au prêteur a été effectué par la Réserve, seront versés à la Réserve.
Paragraphe 4 Examen du niveau des ressources
Si les ressources de la Réserve sont insuffisantes, ou si le fiduciaire établit qu'elles le deviendront vraisemblablement, pour honorer les obligations du compte de fiducie qui peuvent être réglées sur la Réserve, à mesure qu'elles arrivent à échéance et deviennent exigibles, le fiduciaire procédera à un examen de la situation en temps utile.
Paragraphe 5 Réduction des ressources et liquidation
(a) Dès que le fiduciaire établira que le montant des ressources détenues à la Réserve du compte de fiducie est supérieur à celui qui pourrait être nécessaire pour couvrir dans leur intégralité les engagements du compte de fiducie envers les prêteurs, que la Réserve est autorisée à acquitter, il retransférera cet excédent de ressources au Compte de versements spécial du Fonds.
(b) Lors de la liquidation du compte de fiducie, toutes ressources restant à la Réserve après le règlement des engagements que cette dernière est autorisée à acquitter seront transférées au Compte de versements spécial.
Section VI: Transferts de créances
Paragraphe 1 Transferts effectués par des prêteurs
(a) Tout prêteur aura le droit de transférer à tout moment une créance quelle qu'elle soit, en tout ou en partie, à n'importe quel Etat membre du Fonds, à la
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banque centrale ou à toute autre institution financière publique désignée par un Etat membre aux fins de l'article V, section 1, des Statuts («Autre institution financière publique»), ou à tout autre organisme officiel qui a été agréé comme détenteur de DTS conformément à l'article XVII, section 3, des statuts du Fonds. (b) Pour que le transfert puisse s'effectuer, le cessionnaire notifiera au préalable au fiduciaire qu'il accepte la totalité des obligations du cédant liées à la créance transférée en ce qui concerne les prorogations et les nouveaux tirages, et il acquerra par ailleurs la totalité des droits du cédant en ce qui concerne le remboursement de la créance transférée et les intérêts sur cette créance.
Paragraphe 2 Transferts entre prêteurs à statut optionnel
(a) Tout bailleur de fonds du compte de prêts («prêteur à statut optionnel») pourra informer le fiduciaire qu'il est disposé, à la demande de ce dernier, à acheter des créances sur le compte de fiducie à tout autre prêteur à statut optionnel, pour autant que le montant des créances ainsi acquises ne dépasse à aucun moment le montant communiqué au fiduciaire, et sous réserve des autres dispositions de la présente section. Une liste des prêteurs à statut optionnel et des montants qu'ils auront communiqués sera établie séparément par le fiduciaire. Cette liste pourra être complétée et les montants y figurant pourront être accrus conformément aux indications communiquées ultérieurement.
:
.
(b) Un prêteur à statut optionnel aura le droit de transférer temporairement à d'autres prêteurs à statut optionnel, en tout ou partie, toute créance découlant des prêts qu'il aura accordés au compte de fiducie conformément aux dispositions de la section III, s'il déclare au fiduciaire que ce transfert est nécessaire pour des raisons de liquidité et si le fiduciaire, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, donne son accord.
(c) Le fiduciaire répartira les ressources correspondant à chaque transfert effec- tué par un prêteur à statut optionnel en vertu de la présente disposition entre tous les autres prêteurs à statut optionnel, proportionnellement à la différence entre les montants maximaux respectifs des créances indiqués dans la pièce jointe et les montants effectifs des créances acquises en vertu de la présente disposition, étant entendu toutefois qu'aucune allocation ne sera attribuée à un prêteur à statut optionnel si celui-ci déclare au fiduciaire qu'une dispense d'allocation est néces- saire pour des raisons de liquidité et si le fiduciaire donne son accord, auquel cas les allocations aux autres prêteurs à statut optionnel seront ajustées en consé- quence.
(d) Pour que le transfert puisse s'effectuer, l'acquéreur de toute créance trans- férée en vertu de la présente disposition assumera toute obligation du cédant liée à la créance transférée en ce qui concerne la prorogation des tirages sur les prêts accordés au compte de fiducie, d'une part, ou de nouveaux tirages, dans l'éventua- lité où le cédant n'aurait pas fait droit à une demande de prorogation, d'autre part.
(e) Les transferts de créances en vertu de la présente disposition s'effectueront en échange d'une monnaie librement utilisable et donneront lieu à une opération inverse, effectuée avec les mêmes moyens de paiement, dans les trois mois qui suivent, étant entendu que lesdits transferts pourront être prorogés, par accord
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entre le cédant et le fiduciaire, pour de nouvelles périodes de trois mois, jusqu'à un maximum d'un an. Nonobstant ce qui précède, le cédant procédera à l'opération inverse d'un transfert effectué en vertu de la présente disposition au plus tard à la date à laquelle la créance transférée doit être honorée par le compte de fiducie.
(f) Les intérêts sur les créances transférées en vertu des dispositions de la présente section seront versées au cédant par le compte de fiducie, conformément aux dispositions de l'accord de prêt conclu entre le cédant et le compte de fudicie. Le cédant versera des intérêts au(x) cessionnaire(s) sur le montant transféré, aussi longtemps que l'opération n'aura pas été inversée, à un taux quotidien égal à celui indiqué à la règle T-1 des Règles et Règlements du Fonds; ces intérêts seront payables à la plus rapprochée des dates suivantes: trois mois après la date du transfert ou de sa prorogation, ou la date à laquelle le transfert est inversé.
Section VII: Administration du compte de fiducie
Paragraphe 1 Fiduciaire
(a) Le compte de fiducie sera administré par le Fonds agissant en qualité de fiduciaire. Les décisions et autres mesures prises par le Fonds en qualité de fiduciaire seront identifiées comme étant prises en cette qualité.
(b) Sous réserve des dispositions du présent instrument, le Fonds administrera le compte de fiducie conformément aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux opérations de son Compte de ressources générales.
(c) Le fiduciaire, agissant par le truchement de son Directeur général, est autorisé:
i) à prendre toutes dispositions, notamment pour ouvrir des comptes au nom du Fonds monétaire international, lesquels seront des comptes du Fonds, agissant en qualité de fiduciaire, auprès des dépositaires du Fonds où le fiduciaire jugera nécessaire d'ouvrir de tels comptes;
ii) à prendre toutes autres mesures administratives que le fiduciaire jugera nécessaires en vue de l'application des dispositions du présent instrument.
Paragraphe 2 Séparation des actifs et des comptes, vérification et rapports
(a) Les ressources du compte de fiducie seront séparées des biens et actifs de tous les autres comptes du Fonds, y compris les autres comptes administrés, et seront utilisées uniquement aux fins du compte de fiducie, conformément au présent instrument.
(b) Les biens et actifs détenus aux autres comptes du Fonds ne seront pas utilisés pour régler des engagements ou compenser des pertes résultant de l'administra- tion du compte de fiducie. Les ressources du compte de fiducie ne seront pas utilisées pour régler des engagements ou compenser des pertes résultant de l'administration des autres comptes du Fonds.
(c) Le Fonds tiendra une comptabilité séparée et établira des états financiers séparés pour le compte de fiducie.
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(d) Le Comité de vérification dont la composition est visée à la section 20 de la Réglementation générale du Fonds «By-Laws» procédera à la vérification des transactions financières et des livres du compte de fiducie. La vérification portera sur l'exercice financier du Fonds.
(e) Le Fonds rendra compte des ressources et des opérations du compte de fiducie dans le rapport annuel du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs et il y fera figurer le rapport du Comité de vérification sur le compte de fiducie.
Paragraphe 3 Placement de ressources
(a) Tout montant qui est détenu au compte de fiducie et qui n'est pas immédiate- ment nécessaire aux fins d'opérations fera l'objet d'un placement.
(b) Les placements pourront revêtir n'importe laquelle des formes suivantes:
i) obligations négociables émises par une institution financière internationale et libellées en DTS ou dans la monnaie d'un Etat membre du Fonds;
ii) obligations émises par un Etat membre ou par une institution financière nationale publique d'un Etat membre et libellées en DTS ou dans la monnaie dudit Etat membre; et
iii) dépôts auprès d'une banque commerciale, d'une institution financière natio- nale publique d'un Etat membre ou d'une institution financière inter- nationale, et libellés en DTS ou dans la monnaie d'un Etat membre. Les placements qui n'impliquent pas d'échange de monnaies ne seront effectués qu'après consultation avec l'Etat membre dont la monnaie doit être utilisée; les placements supposant un échange de monnaies ne seront effectués qu'avec le consentement des émetteurs de ces monnaies.
Section VIII: Période d'activité et liquidation
Paragraphe 1 Période d'activité
Le compte de fiducie, créé par le présent instrument, subsistera aussi longtemps que le Fonds le jugera nécessaire pour effectuer et liquider les opérations de ce compte.
Paragraphe 2 Liquidation du compte de fiducie
(a) La fin des opérations et la liquidation du compte de bonification s'effectue- ront conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la section VI.
(b) Toutes autres ressources restantes serviront à régler les engagements éven- tuels du compte de fiducie, autres que ceux encourus en vertu de la section IV. Tout reliquat sera transféré au Compte de versements spécial du Fonds.
Section IX: Amendement de l'instrument
Le Fonds pourra modifier les dispositions de l'instrument, à l'exception de la présente section, de la section I, paragraphes 1 et 2, de la section III, paragraphes 4 et 5, de la section IV, paragraphes 4 et 6, de la section V, de la section VI, de la section VII, paragraphe 2 a) et b), et de la section VIII, paragraphe 2 b).
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N36936
Annexe 2
Pays remplissant les conditions requises pour bénéficier de la facilité d'ajustement structurel renforcée prolongée et dotée de ressources supplémentaires (FASR II)
Afghanistan
Madagascar
Albanie
Malawi
Angola
Maldives
Arménie
Mali
Bangladesh
Mauritanie
Bénin
Mongolie
Bhoutan
Mozambique
Bolivie
Myanmar
Burkina Faso
Népal
Burundi
Nicaragua
Cambodge
Niger
Cameroun
Nigéria
Cap-Vert
Ouganda Pakistan
Comores
Philippines
Côté d'Ivoire
République Centrafricaine
Djibouti
République Dominicaine
Dominique
Rwanda
Egypte
Samoa-Occidental
Ethiopie
São Tomé-et-Principe
Gambie
Sénégal
Géorgie
Sierra Leone
Ghana
Somalie
Grenade
Sri Lanka
Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Guinée-Bissau
Saint-Vincent
Guinée équatoriale
Sainte-Lucie
Guyane
Soudan
Haïti
Tadjikistan
Honduras
Tanzanie
Iles Salomon
Tchad
Inde
Togo
Kenya
Tonga
Kirghizie
0
Vanuata
Kiribati
Viet-Nam
Laos
Yémen
Lesotho
Zaïre
Libéria
Zambie
Macédoine,
Zimbabwe
ex-répulique de Yougoslavie
N36936
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Chine
Accord du
Annexe 3
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée (FASR II)
Projet
Conseil fédéral suisse . Berne, le Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international Washington D.C./Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
Au nom de la Confédération suisse, je suis chargé de vous communiquer que la Suisse participera à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée (FASR) du Fonds monétaire international par le biais d'un prêt de [ ] millions de DTS fourni par la Banque nationale suisse au compte de prêts du «compte de fiducie de la FASR» et d'une participation à fonds perdu de [ ] millions de DTS au compte de bonification du «compte de fiducie de la FASR». Les conditions du prêt sont décrites dans un accord passé entre la Banque nationale suisse et le Fonds monétaire international en sa qualité de gestionnaire du «compte de fiducie de la FASR». Les détails relatifs aux versements sur le compte de bonification vous sont communiqués dans une notification du Conseil fédéral suisse.
Cet accord et les formalités entre la Confédération suisse et le Fonds monétaire * international, décrites dans la notification mentionnée, entreront en vigueur dès la date de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma très haute considération.
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Arrêté concernant la participation à la FASR
Projet
Fonds monétaire international Washington D.C./Etats-Unis Le Directeur général
Washington D.C. Conseil fédéral Palais fédéral 3003 Berne
Messieurs les conseillers fédéraux, Madame la conseillère fédérale,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du [ ] par laquelle vous m'informez que la Confédération suisse est disposée à participer à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée (FASR). Vos contributions de [ ] millions de DTS au compte de prêts et de [ ] millions de DTS au compte de bonification sont tout à fait bienvenues. Je saisis cette occasion pour confirmer que la notification datée du même jour et contenant les détails relatifs à la prestation suisse en faveur du compte de bonification m'est parvenue.
Je tiens à vous assurer, au nom du Fonds monétaire international en sa qualité de gestionnaire du «fonds de fiducie de la FASR», que la participation suisse à la FASR prolongée est vivement appréciée.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les conseillers fédéraux, Madame la conseillère fédérale, l'expression de ma très haute considération.
N36936
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Annexe 4 Traduction 1)
.
Contrat de prêt entre le Fonds monétaire international et la Banque nationale suisse
Fonds monétaire international Washington D.C./USA Directeur général
Projet
Washington D.C.,
A l'attention
du président de la Direction générale
de la Banque nationale suisse
8022 Zurich
Monsieur le Président,
Le Fonds monétaire international (FMI), agissant en tant que fiduciaire de la facilité d'ajustement structurel renforcée («compte de fiducie de la FASR»), m'a chargé de proposer à la Banque nationale suisse (BNS) d'octroyer au FMI un crédit aux fins d'alimenter le compte de prêts du compte de fiducie, conformé- ment aux dispositions de l'instrument portant création du compte de fiducie que le Conseil d'administration a adopté par décision nº 8759-(87/176) FASR du 18 décembre 1987. Le crédit s'élèvera à ... millions de droits de tirage spéciaux (DTS) et sera assorti des conditions suivantes:
b. Si un paiement périodique au titre du remboursement du prêt ou des intérêts sur le prêt n'est pas effectué à son échéance ou si les remboursements du prêt accordé par la Confédération suisse selon l'accord entré en vigueur le 23 décembre 1988 n'ont pas lieu dans les dix jours qui suivent leur échéance, le fiduciaire ne procédera pas à d'autres tirages dans le cadre du présent contrat tant que lui-même et la BNS n'auront pas trouvé un accord par voie de consultation. Le fiduciaire pourra toutefois reprendre ses tirages dès que les arriérés auront été payés à la BNS et/ou à la Confédération suisse.
1406
Arrêté concernant la participation à la FASR
b. Le fiduciaire établira, à la demande de la BNS, un certificat non négociable attestant l'existence, envers le compte de fiducie, d'une créance résultant d'un tirage effectué dans le cadre du présent contrat et non encore rem- boursé.
b. Si la BNS et le fiduciaire en conviennent, tout ou partie d'un tirage pourra être remboursé à n'importe quel moment avant l'échéance.
c. Lorsqu'un tirage est échu à une date qui n'est pas un jour ouvrable pour le FMI, le jour ouvrable précédent est réputé date d'échéance.
(i) les taux d'intérêt sur des instruments intérieurs dans chacun des pays dont les monnaies entrent dans la composition du panier du DTS, tels qu'ils sont communiqués au fiduciaire par l'autorité déclarante de chacun de ces pays, le jour ouvrable pour le FMI selon l'article 8 ci-dessous; les instruments pris en considération sont
le rendement («bond équivalent yield») des bons du trésor à six mois aux Etats-unis d'Amérique,
le taux d'intérêt interbancaire à six mois en Allemagne,
le milieu entre les cours achat et vente des bons du Trésor français à six mois,
le taux d'intérêt moyen des papiers monétaires nouvellement émis par des banques japonaises (CD) avec une échéance comprise entre 150 et 180 jours,
le taux d'intérêt interbancaire à six mois au Royaume-Uni,
et
(ii) la pondération, en pourcentage, de chacune de ces monnaies dans le calcul de la valeur du DTS à ce jour ouvrable pour le FMI; ces pondérations sont calculées en prenant les montants et cours de change des monnaies que le FMI utilise, le même jour, pour le calcul de la valeur du DTS en dollars des Etats-Unis.
Le taux d'intérêt applicable correspond à la somme des produits ainsi obtenus, somme qui est arrondie à la deuxième décimale.
1407
Arrêté concernant la participation à la FASR
b. Le montant des intérêts qui est dû par tirage est calculé selon les jours de l'année civile et payé, pour tous les encours des divers tirages effectués aux termes du présent contrat, immédiatement après le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
b. Les paiements en dollars des Etats-Unis seront effectués par des bonifica- tions sur le compte que la BNS détient à la Banque de réserve fédérale de New-York, à New-York. Les paiements en d'autres monnaies se feront sur le compte que précisera la BNS. Quant aux paiements en DTS, ils seront portés au crédit du compte de la BNS au Département des DTS du FMI.
b. Le cessionnaire acquerra, pour ce qui a trait au remboursement de la créance transférée, tous les droits que le présent contrat attribue à la BNS.
A sa requête, la BNS pourra être temporairement déliée de son engagement de satisfaire aux demandes de tirage du FMI. Un tel déliement sera possible en tout temps, avant le 30 juin 1999, pour autant que les dispositions du chapitre III, article 4 b et c, de l'instrument sont respectées.
Sauf s'il en a été convenu autrement entre le fiduciaire et la BNS, les transferts, conversions, remboursements et versements d'intérêts se feront tous sur la base des cours de change des monnaies concernées par rapport au DTS, que le FMI aura déterminés pour le troisième jour ouvrable précédant la date de valeur.
Si le FMI révise sa méthode d'évaluation des DTS, les transferts, conversions, remboursements et versements d'intérêts effectués trois jours ouvrables au moins après la date de révision seront tous calculés selon la nouvelle méthode.
Toutes les questions découlant du présent contrat seront réglées de concert entre la BNS et le fiduciaire.
1408
Arrêté concernant la participation à la FASR
Si la BNS accepte cette proposition, la présente lettre et la réponse affirmative, dûment autorisée, qu'elle lui apporte constituent un accord entre la BNS et le fiduciaire. Cet accord entrera en vigueur à la date à laquelle le fiduciaire accusera réception de la réponse affirmative de la BNS.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distin- guée.
N36936
1409
Arrêté concernant la participation à la FASR
Projet
Banque nationale suisse
Zurich, le Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international Washington D.C./Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
Nous avons l'honneur de vous informer que la Banque nationale suisse accepte votre proposition d'allouer un crédit au Fonds monétaire international (FMI), en tant que fiduciaire de la facilité d'ajustement structurelle renforcée (FASR), aux fins d'alimenter le compte de prêt du compte de fiducie de la FASR. Le crédit s'élève à ... millions de droits de tirage spéciaux (DTS).
· Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre très haute considération.
N36936
Banque Nationale Suisse
Le président de la Direction générale,
Le vice-président de la Direction générale,
1410
Annexe 5 Traduction 1)
Contribution à fonds perdu de la Suisse au compte de bonification du «compte de fiducie de la FASR»
..
Projet
Conseil fédéral suisse
Berne, le
Monsieur Michel Camdessus
Directeur général du
Fonds monétaire international
Washington D.C./Etats-Unis
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous informer que la Confédération suisse - en accord avec le 2e paragraphe de la section IV de l'instrument portant création de la FASR adopté le 18 décembre 1987 par le Conseil d'administration - participera par le biais d'une contribution à fonds perdu de [ ] millions de DTS au compte de bonification du «compte de fiducie de la FASR». Je pars du principe que cette contribution sera gérée conformément aux dispositions de l'instrument mention- né.
Je vous prie de prendre acte du fait que la contribution suisse sera versée par tranches de [ ] millions de DTS par l'Administration fédérale des finances. La première tranche de [ ] millions de DTS sera décaissée le 30 juin 1995 et les autres tranches le seront les années suivantes, soit à la même date soit plus tôt.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de notre très haute considération.
N36936
1411
Projet
Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères; vu l'article 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19941),
arrête:
Article premier Principe
La Suisse participe, par le biais de prêts et de contributions destinées à des bonifications d'intérêts, à la prolongation pour une durée limitée de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI).
Art. 2 Prestations en faveur de la FASR
1 La Banque nationale suisse (BNS) accorde des prêts porteurs d'intérêts au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR; elle est habilitée à octroyer les crédits de sa propre compétence.
2 La Confédération se porte garante, vis-à-vis de la BNS, du remboursement du prêt et du paiement des intérêts dans les délais.
3 La Confédération accorde au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR des contributions à fonds perdu destinées à des bonifications d'intérêts.
Art. 3 Accord avec le FMI
Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le FMI un accord sur la participation de la Suisse à la FASR.
Art. 4 Ouverture de crédits
1 Les engagements pris par la Confédération doivent rester dans les limites des crédits ouverts.
2 L'Assemblée fédérale accorde les fonds requis par arrêté fédéral simple.
1412
Arrêté concernant la participation à la FASR
Art. 5 Application
Le Conseil fédéral et la BNS appliquent conjointement le présent arrêté et l'accord passé avec le FMI.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 2011.
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94 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III
1413
Projet
Arrêté fédéral concernant le financement de la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international
(Arrêté concernant le financement de la FASR)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 4, 2ª alinéa, de l'arrêté du .. . 1) concernant la participation à la FASR; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19942),
arrête:
Article premier
1 Un crédit d'engagement de 100,5 millions de francs est ouvert pour financer des bonifications d'intérêts dans le cadre de l'instrument complémentaire de la facilité d'ajustement structurel renforcée du Fonds monétaire international (FMI).
2 Les divers engagements pourront être pris jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 2
Un crédit d'engagement de 335,0 millions de francs est ouvert pour l'octroi par la Confédération de prêts de la Banque nationale suisse à l'instrument com- plémentaire de la facilité d'ajustement structurel renforcée du FMI.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas de portée générale; il n'est pas sujet au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (FASR II) du 29 juin 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.065
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.09.1994
Date
Data
Seite
1381-1414
Page
Pagina
Ref. No
10 107 908
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