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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Portugal
du 17 août 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un Avenant du 11 mai 1994 à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, et nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 484 8 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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Condensé
Les relations entre la Suisse et le Portugal en matière de sécurité sociale sont actuellement régies par la convention du 11 septembre 1975 (RO 1977 291), entrée en vigueur le 1er mars 1977.
Cet accord ne correspond plus à l'évolution du droit interne et international des Parties contractantes.
Du côté suisse, l'Avenant facilite dans certaines circonstances aux ressortissants portugais la réalisation de la clause d'assurance de l'AI suisse et, ainsi, l'acquisition du droit aux prestations de l'AI. Un ressortissant portugais devenu incapable de travailler ne perd donc plus son droit aux prestations de l'AI s'il quitte la Suisse après l'interruption de travail mais avant la survenance de l'invalidité au sens de la législation suisse. D'autres améliorations sont prévues dans le domaine des mesures de réadaptation. Ces modifications sont justifiées d'un point de vue social et ont déjà été introduites dans d'autres conventions bilatérales de sécurité sociale. En outre, l'Avenant introduit des dispositions plus précises en matière d'assujettissement et apporte un certain nombre de corrections d'ordre formel.
Du côté portugais, il transforme quelque peu les dispositions de la Convention en raison des modifications intervenues en droit interne.
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
La convention existante avec le Portugal règle les droits et les obligations des ressortissants de l'un des deux Etats par rapport aux assurances sociales de l'autre. Du côté suisse, elle couvre l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'assu- rance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la régle- mentation fédérale sur les allocations familiales et en partie également l'assu- rance-maladie. Du côté portugais, elle couvre les branches d'assurance correspondantes. Dans l'ensemble, cette convention a donné satisfaction aux deux Parties contractantes.
Toutefois, dès avril 1990, les autorités portugaises ont fait savoir aux autorités suisses qu'elles désiraient adapter la convention existante à la convention hispano- suisse de sécurité sociale, complétée par un avenant au début des années quatre-vingt. L'objet principal de leur demande était l'introduction d'une régle- mentation visant à faciliter dans certaines circonstances aux ressortissants portu- gais l'acquisition d'une prestation de l'AI suisse; en outre, le Portugal demandait l'introduction de l'entraide en matière de prestations d'assurance-maladie.
12 Résultats de la procédure préliminaire
Des pourparlers d'experts à Berne en février 1991 et à Lisbonne en septembre de la même année ont confirmé la nécessité de conclure un avenant et ont permis de résoudre les problèmes fondamentaux, surtout dans le domaine de l'assurance- pensions. Un projet d'avenant fut élaboré aux cours de ces pourparlers et fut ensuite l'objet d'un certain nombre de mises au point.
Des entretiens concernant les répercussions d'une participation éventuelle de la Suisse à l'EEE sur les relations bilatérales de sécurité sociale eurent lieu à Berne en octobre 1992. En effet, dans le cas où la Suisse aurait participé à l'EEE, l'accord bilatéral existant aurait été remplacé par les Règlements (CEE) Nº 1408/ 71 et 574/72.
L'Accord EEE ayant été rejeté par la Suisse, les travaux sur l'adaptation de la convention bilatérale furent immédiatement poursuivis. L'introduction de l'en- traide en matière de prestations d'assurance-maladie a été renvoyée, au regret du Portugal, à une date ultérieure. Vu les particularités de l'assurance-maladie en Suisse et la révision en cours de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, la négociation d'une telle réglementation aurait considérablement retardé la conclu- sion de l'Avenant et ainsi l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions impor- tantes concernant l'assurance-pensions.
En octobre 1993 eut lieu le paraphe des textes par les deux chefs de délégation. L'Avenant fut signé le 11 mai 1994.
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2 Partie spéciale
21 Modifications dans le système portugais de sécurité sociale
Depuis la fin des années septante, le régime portugais de sécurité sociale se trouve dans une phase de réorganisation, ce qui entraîne la coexistence d'un ancien et d'un nouveau systèmes. La caractéristique principale de l'ancien système est son orientation selon des groupes professionnels. Il existe ainsi un grand nombre de régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs qui diffèrent l'un de l'autre en ce qui concerne l'organisation et les prestations.
Le but de la réforme est la création d'un régime général décentralisé qui garantit à toute la population une protection sociale uniforme.
Les régimes suivants existent actuellement 1):
un régime général de sécurité sociale;
un régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
des régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs;
un service national de santé.
Le régime général de sécurité sociale garantit une protection en ce qui concerne les risques de maladie, de maternité, de maladie professionnelle, d'invalidité, de vieillesse et de décès, et il prévoit des prestations familiales. Il couvre en principe tous les travailleurs salariés qui ne sont pas assurés par les régimes spéciaux.
Les personnes qui ne sont pas ou qui ont cessé d'être obligatoirement assujetties à la sécurité sociale ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire.
Parmi les régimes spéciaux il y a lieu de mentionner d'abord le régime des services publics, le régime des travailleurs indépendants2) ainsi que le régime des employés dans l'agriculture. Il existe en outre de petits régimes spéciaux pour les employés de maison, les ecclésiastiques, les joueurs de football, etc.
En 1979 a été introduit un service national de santé, le Sistema de Saúde, qui garantit à tous les citoyens, quel que soit leur revenu, une protection gratuite en ce qui concerne les soins de santé.
Toutes les personnes, indépendamment de leur affiliation aux assurances sociales, peuvent bénéficier des prestations de ce service.
Les assurances sociales ne visent pas les soins médicaux; elles se limitent aux indemnités de maladie et au financement des prestations de maternité.
Ainsi qu'en Angleterre, en Irlande et au Danemark, le service de santé est presque exclusivement financé par les impôts, si l'on fait abstraction de la participation des patients aux frais.
Les prestations sont octroyées dès le début de la maladie. La durée des prestations est illimitée.
Les explications qui suivent se limitent aux branches d'assurance visées par le présent Avenant.
Les indépendants ont cependant la faculté d'adhérer au régime général.
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22 Contenu de l'Avenant
L'Avenant apporte un certain nombre de modifications plus ou moins impor- tantes aux dispositions en vigueur et crée, en partie, des réglementations nouvel- les.
221 Dispositions générales
Le champ d'application matériel de la convention a été formellement adapté à l'évolution du droit interne des Parties contractantes.
Actuellement, l'assurance-pensions facultative et les prestations de secours pour les Suisses de l'étranger font exception au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la convention.
Désormais, l'article 1er, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants relatif à l'assujettissement obligatoire des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse sera également excepté de ce principe. Est réservé le cas des ressortissants de l'une des Parties contractantes engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Partie, qui seront toujours assurés selon les dispositions légales de cette dernière (art. 5 de l'Avenant).
Ainsi, les ressortissants portugais - à l'exception des membres de l'équipage d'un navire battant pavillon suisse - occupés dans un Etat tiers avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention et rétribués par un employeur qui a son siège en Suisse, ne seront plus assujetties à l'AVS suisse. En effet, l'assujettissement obligatoire avait provoqué des cas gênants de double affiliation au régime suisse et au régime du pays d'emploi. De plus, il n'a pas de sens pour les ressortissants portugais qui n'ont pas été assurés au préalable en Suisse.
222 · Législation applicable
Les dispositions concernant l'assujettissement des personnes employées
au service d'une représentation diplomatique ou consulaire,
au service personnel d'un membre d'une représentation diplomatique ou consulaire,
ont été modifiées de sorte que désormais elles garantissent l'assurance propre- ment dite de ces personnes et s'appliquent également aux ressortissants de pays tiers.
L'expérience a montré que la réglementation existante était insuffisante. La nouvelle solution retenue dans l'Avenant prévoit en principe pour le personnel sans statut diplomatique ou consulaire l'assujettissement dans le pays d'emploi, mais elle laisse aux personnes concernées le choix de s'assurer soit dans le pays d'emploi, soit dans le pays d'envoi.
Une nouvelle disposition permet de régler sans équivoque la situation du conjoint et des enfants du travailleur détaché face à la sécurité sociale du pays où est détaché le travailleur et face à la sécurité sociale suisse.
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Désormais, les membres de la famille qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui accompagnent un travailleur assuré en Suisse pendant son activité temporaire à l'étranger, restent assurés avec lui en Suisse.
La pratique a montré qu'une réglementation satisfaisante concernant la situation des conjoints et des enfants des travailleurs détachés faisait défaut.
223 Dispositions particulières
223.1 Assurance-maladie
Les dispositions de la Convention facilitant le passage de l'assurance-maladie d'une des Parties contractantes à celle de l'autre lors d'un transfert de résidence ont été formellement adaptées à la nouvelle structure de la prévoyance de santé au Portugal.
Dorénavant, aux fins d'admission aux caisses-maladie suisses et pour l'ouverture du droit aux prestations, les périodes pendant lesquelles des personnes, quelle que soit leur nationalité, ont pu prétendre aux prestations du Service National de Santé seront prises en compte.
223.2 Assurance-invalidité
L'abrogation de l'article 11, paragraphe 1 de la Convention apporte l'avantage aux travailleurs portugais de supprimer l'année de cotisations qu'ils devraient avoir accomplie en Suisse avant de pouvoir prétendre aux mesures de réadaptation de l'AI. Ils sont placés désormais sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses et ils peuvent bénéficier des mesures de réadaptation dès qu'elles se révèlent nécessaires.
Des dispositions analogues se trouvent déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse.
Les nouveaux paragraphes 1 à 3 de cet article ouvrent ou améliorent, dans certaines circonstances, le droit aux mesures de réadaptation pour les ressortis- sants portugais qui résident en Suisse et n'exercent pas d'activité lucrative, pour les enfants mineurs résidant en Suisse ainsi qu'en cas d'infirmité congénitale.
La modification de l'article 13 de la Convention permet de combler une lacune dans le domaine de l'acquisition d'un droit aux prestations de l'AI suisse, une lacune qui avait engendré des cas très pénibles. La survenance de ces cas a incité le Portugal - ainsi que l'Espagne quelques années auparavant - à demander la révision de la Convention sur ce plan, ce que nous avons estimé justifié d'un point de vue social et que nous avons déjà réalisé ou sommes en train de réaliser dans d'autres conventions.
La convention qui lie la Suisse au Portugal est fondée, dans le domaine de l'assurance-invalidité, sur le système de l'assurance-risque. C'est donc le pays où survient le risque assuré qui prend à sa charge l'intégralité de la prestation versée en tenant compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays. La loi suisse stipule que la personne doit être assurée au moment de la survenance de l'invalidité pour être en droit de prétendre aux prestations de
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i
.
l'assurance. Toute personne qui exerce une activité lucrative en Suisse ou y a son domicile est assurée et, de ce fait, astreinte au paiement de cotisations (sous réserve de quelques exceptions).
Comme dans la majorité des cas la survenance de l'invalidité au sens de notre loi ne coïncide pas avec l'interruption de travail, mais se produit en général après une année (365 jours), l'étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative dans notre pays et qui bien souvent ne fait qu'y séjourner sans y avoir de domicile ou qui est retourné dans son pays dès qu'il a cessé de travailler, n'est plus assuré lors de la survenance de l'invalidité et perd de ce fait tout droit à des prestations de l'AI suisse, sans même pouvoir prétendre à une quelconque prestation de la part de l'assurance de son pays, quelle que soit la durée de la carrière qu'il a accomplie.
Une solution partielle à cet état de fait avait déjà été prévue à l'article 13 de la Convention, mais elle ne résolvait pas tous les cas, en particulier ceux, assez fréquents, des personnes qui rentraient dans leur famille au Portugal après leur accident ou pendant leur maladie, en partie d'ailleurs sur recommandation du médecin traitant.
L'Avenant complète l'article 13 de la Convention et prévoit que le ressortissant portugais contraint d'abandonner son activité dans notre pays à la suite d'une maladie ou d'un accident demeure assuré pendant une année à compter de l'interruption de travail (§ 1). Le ressortissant portugais devenu incapable de travailler ne perd donc plus son droit aux prestations de l'AI s'il quitte temporaire- ment la Suisse, la seule exigence étant qu'en principe, son état d'invalidité soit constaté en Suisse, ce qui implique qu'il doit revenir en Suisse et permet à notre assurance d'avoir toutes les garanties nécessaires dans la manière d'apprécier le degré d'invalidité de l'intéressé.
Par ailleurs, durant cette année où l'intéressé demeure assuré par cette nouvelle disposition, il lui est fait obligation d'acquitter les cotisations, ce qui le place sur le même pied que les autres assurés et lui permet de sucroît de compléter, si besoin . est, l'indispensable année de cotisations préalable à l'obtention d'une rente ordinaire de notre assurance-invalidité.
Enfin, le paragraphe 2 stipule que l'intéressé demeure assuré au sens de notre loi durant toute la période où il bénéficie de mesures de réadaptation. En d'autres termes, la couverture d'assurance dépasse dans ces cas le délai d'un an fixé au paragraphe 1 et permet également l'octroi d'une rente au cas où les mesures de réadaptation ne réussissent pas.
223.3 Assurance-vieillesse et survivants
Le versement d'indemnités uniques en lieu et place de rentes suisses d'un montant minime sera désormais également possible pour les rentes de survivants.
Les autres modifications contenues dans l'Avenant n'appellent pas de com- mentaires particuliers ou découlent de celles mentionnées ci-dessus. En outre, ces modifications restent dans la ligne de celles introduites dans d'autres conventions bilatérales conclues par la Suisse (cf. notamment la convention avec l'Espagne).
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.
1
223.4 Dispositions transitoires et finales
Les nouvelles réglementations introduites dans la Convention s'appliquent égale- ment aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant leur entrée en vigueur, ce qui est notamment significatif au regard de l'article 14 de l'Avenant. Cependant, des prestations ne seront payées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière information concernant l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en la matière.
23 Importance de l'Avenant
{ ;
L'Avenant à la convention entre la Suisse et le Portugal représente un aménage- ment important des relations luso-suisses de sécurité sociale. Dix-neuf ans s'étaient écoulés depuis la conclusion de la Convention et il est apparu au cours de cette période qu'une mise à jour de l'accord était indispensable.
L'Avenant que nous vous soumettons nous semble bien adapter la Convention aux besoins sociaux des intéressés et fait de cet accord une convention semblable à nos conventions plus récentes. Les nouvelles réglementations introduites par l'Ave- nant ne vont pas au-delà, en ce qui concerne la Suisse, de ce que nous avons déjà convenu avec d'autres Etats.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les dépenses de l'assurance-invalidité augmenteront, puisque les rentes de l'AI et les mesures de réadaptation seront octroyées à des personnes qui ne pouvaient en bénéficier jusqu'ici. Mais, comme l'expérience l'a montré, ces cas devraient demeurer en nombre limité. Le travail administratif supplémentaire occasionné à la Caisse suisse de compensation à Genève par l'Avenant nécessitera probable- ment un poste de travail supplémentaire, qui devra être trouvé dans le cadre du Département fédéral des finances.
4 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 177, appendice 2).
5 Rapports avec le droit européen
L'Union européenne et le Conseil de l'Europe s'efforcent en premier lieu de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les travaux concernant une politique sociale commune en sont toujours au stade initial et une harmonisa- tion proprement dite des législations nationales n'est pas prévue.
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La coordination des différents systèmes nationaux de sécurité sociale en Europe est avant tout réalisée par la voie des deux règlements communautaires y relatifs qui sont directement applicables (Règlement (CEE) Nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Journal Officiel des CE nº C325 du 10 déc. 1992, p. 1) et le Règlement (CEE) Nº 574/72 du Conseil relatif à l'application du Règlement (CEE) Nº 1408/71 (JO des CE nº C325 du 10 déc. 1992, p. 2)).
Lors de l'élaboration de ses conventions bilatérales de sécurité sociale, la Suisse s'inspire autant que possible des principes qui figurent dans les règlements précités des CE et dans les instruments du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi nos conventions concordent dans une large mesure, par leur objectif et la forme de leurs réglementations dans les différentes branches d'assurance, avec les principes habituellement retenus en la matière par le droit européen. Cela est également vrai pour l'accord avec le Portugal. En outre, ses règles de coordination sont adaptées aux particularités des Parties contractantes.
6 Bases juridiques
En vertu des articles 34 bis, 34 quater, 34 quinquies de la constitution, la Confédération est autorisée à légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents, d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, de prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi que d'allocations familiales. En outre, l'article 8 de la constitution lui confère le droit de conclure des traités avec des pays étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver ces traités internationaux repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'Avenant qui fait l'objet du présent message complète et modifie la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975. Il en suit donc le sort: d'une durée d'application initiale d'un an, il sera reconduit d'année en année comme la Convention, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de ce terme. L'Avenant n'est donc pas un accord de durée illimitée qui ne peut être résilié. Par ailleurs, l'Avenant ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
N37034
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Projet
Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19941), arrête:
Article premier
1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal, signé le 11 mai 1994, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement de la République portugaise
ayant considéré la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, signée le 11 septembre 1975, (appelée ci-après «la Convention») et
ayant reconnu la nécessité de réviser certaines dispositions de ladite Convention, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'article premier, paragraphe premier, de la Convention, a désormais la teneur suivante:
«1 La présente Convention s'applique
A. en Suisse:
a. A la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b. A la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
c. A la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
d. A la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;
e. A la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chapitre premier du Titre III et les Titres IV et V de la présente Convention.
B. au Portugal, aux législations concernant:
a. Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l'assurance sociale volontaire;
b. Le régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
c. Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l'alinéa a;
d. Les services de santé officiels.»
Article 2
L'article 2 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres
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Sécurité sociale. Avenant
de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants.
2 Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. A l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger;
b. A l'assurance-pensions des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse; l'article 5a est réservé;
c. · Aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.»
Article 3
L'article 3 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi long- temps qu'elles habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties aux ressortissants de l'autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.»
Article 4
L'article 5, alinéa d, de la Convention a désormais la teneur suivante:
«d. Les alinéas a à c s'appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.»
Article 5
Un article 5a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 5 de la Convention:
«Article 5a
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Partie sont assurés selon les dispositions légales de cette dernière.»
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Sécurité sociale. Avenant
Article 6
L'article 6 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
2 Les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3 Le paragraphe 2 s'applique par analogie:
a. Aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés au service d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;
b. Aux ressortissants de l'une des Parties et aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service personnel d'un des ressortissants de la première Partie visés aux paragraphes 1 et 2.
4 Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties occupe des personnes qui, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Partie, elle doit se conformer aux obligations que la législation de la seconde Partie impose en règle générale en matière de sécurité sociale aux employeurs. Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes, mentionné aux paragraphes 1 et 2, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s'applique par analogie audit ressortis- sant.
5 Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.»
Article 7
L'article 7 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes . désignés par ces autorités peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux articles 4 à 6, en faveur des personnes intéressées.»
Article 8
Un article 7a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 7 de la Convention:
«Article 7a
1 Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d'une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l'autre Partie selon les
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Sécurité sociale. Avenant
articles 5 à 7, cela est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative sur le territoire de cette Partie.
:
2 Lorsque, dans le cas visé au paragraphe premier, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»
Article 9
Le titre du Chapitre. premier du Titre III de la Convention est modifié comme il suit:
~,
«Chapitre premier: Assurance-maladie et assurance-maternité»
Article 10
L'article 8 de la Convention est modifié comme il suit:
«L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne, quelle que soit sa nationalité, transfère sa résidence du Portugal en Suisse, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité com- pétente suisse et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition - qu'immédiatement avant son transfert de résidence
elle ait été affiliée à l'assurance-maladie portugaise si l'assurance en Suisse porte sur une indemnité journalière;
elle ait pu prétendre des prestations du Service national de santé portugais si l'assurance en Suisse porte sur les soins médicaux et pharmaceutiques;
qu'elle demande son admission dans une caisse-maladie suisse dans les trois mois à compter de son transfert de résidence;
qu'elle remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission;
qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b. Les périodes pendant lesquelles une personne pouvait prétendre des presta- tions du Service national de santé portugais et, pour les indemnités journa- lières, les périodes d'affiliation à l'assurance-maladie portugaise, sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations, à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.»
Article 11
L'article 9 de la Convention est modifié comme il suit:
«Pour l'ouverture du droit aux prestations de maladie ou maternité prévues par la législation portugaise, la réglementation suivante est applicable lorsque la per-
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Sécurité sociale. Avenant
sonne concernée, quelle que soit sa nationalité, a accompli une période de cotisations conformément à cette législation après sa dernière entrée au Portugal:
a. Les périodes d'affiliation accomplies dans une caisse-maladie suisse re- · . connue avant le transfert de résidence sont prises en considération comme des périodes accomplies conformément à la législation portugaise, à condi- tion que ces périodes ne se superposent pas et qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la cessation de l'affiliation à la caisse-maladie suisse et l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale portugaise;
b. En ce qui concerne les prestations de maternité, le paragraphe précédent n'est applicable que si l'assurée a versé des cotisations conformément à la législation portugaise durant les trois derniers mois précédant la date à laquelle ces prestations entrent en considération.»
Article 12
L'article 11 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. Un séjour hors de Suisse de trois mois au maximum n'interrompt pas la durée de résidence au sens des première et deuxième phrases.
2 Les enfants nés invalides au Portugal dont la mère est assurée en Suisse et n'a pas séjourné au Portugal pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties contractantes; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence sur le territoire de l'Etat tiers en raison de l'état de santé de l'enfant.»
Article 13
L'article 12 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces
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Sécurité sociale. Avenant
dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
2 Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse venant se substituer à une rente d'invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d'assurance portu- gaise, compte tenu de l'article 20 de la Convention et des dispositions d'autres Conventions internationales, n'ouvrent exceptionnellement pas droit à une pres- tation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour détermi- ner les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.»
Article 14
L'article 13 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse.
2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant portugais qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse après l'interruption de travail.»
Article 15
L'article 15 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité portugaises ainsi que pour le calcul desdites prestations, les périodes d'assurance accomplies par un ressortis- sant suisse ou portugais selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme des périodes de cotisations portugaises en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Lors de la liquidation des prestations, le salaire moyen pris en considération pour leur calcul est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation portugaise. Cette disposition ne s'applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
2 Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'aux intéressés qui sont affiliés obligatoirement à l'assurance portugaise au moment où, par suite de maladie ou accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.»
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Article 16
L'article 17, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante:
«2 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse s'élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, l'intéressé n'a droit qu'à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. L'intéressé qui a bénéficié d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitive- ment peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les cas où l'intéressé réside hors de Suisse, durant la procédure de fixation de la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays.»
Article 17
L'article 19 de la Convention est supprimé.
Article 18
Le titre du Chapitre V du Titre III de la Convention est modifié comme il suit:
«Chapitre V: Prestations familiales»
Article 19
L'article 29 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise.
2 Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur suisse ou portugais ne remplit pas les conditions d'assurance requises par la législation portugaise, les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte.
3 Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux prestations familiales dans les conditions prévues par la législa- tion portugaise, pour les enfants à charge vivant en Suisse.»
Article 20
L'article 30 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:
9 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. V
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En ce qui concerne la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales
En ce qui concerne le Portugal:
Le Ministère de tutelle pour la matière concernée.
2 Les autorités compétentes:
a. Concluent tous les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
b. Se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
c. Se communiquent toutes les informations concernant les modifications de leur législation;
d. Peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
e. Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la notification d'actes judiciaires.»
Article 21
L'article 31, paragraphe 3, de la Convention a désormais la teneur suivante: «3 Les autorités compétentes ne mettront pas d'obstacle à l'application de l'assurance-vieillesse et invalidité facultative suisse et de l'assurance volontaire portugaise aux ressortissants de l'une des Parties sur le territoire de l'autre et, en particulier, au versement des cotisations à ces assurances et à la perception des prestations qui en découlent.»
Article 22
Le point 1 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit: «1. Aux fins d'application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère.»
Article 23
Le point 5 du Protocole final relatif à la Convention est supprimé.
Article 24
Le point 6 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit: «6. En dérogation à l'article 3 de la Convention, les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.»
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Article 25
Le point 13 du Protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur suivante:
«13. Le paragraphe premier de l'article 31 de la Convention ne s'étend pas à l'entraide en matière d'exécution forcée.»
Article 26
1 Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
2 Le présent Avenant n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3 Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant.
4 Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l'être d'office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pension, le montant antérieur continue d'être versé.
Article 27
1 Les Gouvernements des Parties contractantes s'informent mutuellement par écrit, que les procédures constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies dans leur pays respectif.
2 Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des informations susvisées.
Article 28
Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant.
Fait à Berne, en deux versions originales en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi, le 11 mai 1994.
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Pour le
Conseil fédéral suisse:
Ruth Dreifuss
Pour le Gouvernement de la République portugaise: Luis de Sousa de Macedo
N37034
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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Portugal du 17 août 1994
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1994
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Anno
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Heft
44
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Geschäftsnummer
94.067
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Datum 01.09.1994
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10 107 973
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