94.087
Message concernant une convention de double imposition avec l'Inde
du 3 octobre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée avec l'Inde en 1994, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 594 15 Feuille fédérale. 146° année. Vol. V
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Condensé
La signature de la convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu entre la Suisse et l'Inde a comblé une lacune dont souffrait l'économie suisse depuis longtemps. La Suisse occupe en effet une position économique importante dans ce pays: pour la période de 1991 à 1994 (mai), elle était au quatrième rang des investisseurs étrangers et au cinquième des bailleurs de technologie.
L'Inde défend, depuis longtemps, une position ferme sur la scène internationale vis-à-vis des Etats industrialisés, position qui se reflète également dans sa politique concernant les conventions de double imposition. En effet, ce pays ne suit pas sur des points majeurs, le modèle de convention de l'OCDE, ce qui explique que les négociations de double imposition entre l'Inde et la Suisse se soient étalées sur des décennies et que des solutions particulières aient dû être retenues par la Suisse, à l'instar de tous les autres pays industrialisés liés à l'Inde par une convention de double imposition.
La convention finalement négociée suit cependant dans une large mesure, du point de vue de la forme et du fond, le modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine. Les règles spécifiques convenues avec l'Inde offrent à l'économie suisse les conditions dont ses concurrents d'autres Etats industrialisés bénéficiaient déjà. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé à une large majorité la conclusion de la convention.
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1
Message
1 Genèse
L'Inde et la Suisse ont mené depuis 1958 des discussions en vue de la conclusion d'une convention de double imposition. De grandes divergences dans la politique conventionnelle de chacun des deux Etats expliquent la lenteur des progrès enregistrés. Au cours des dix dernières années toutefois, une certaine disposition de l'Inde à faire des concessions sur diverses questions importantes ainsi que l'évolution de la politique suisse vis-à-vis des pays en développement (par exemple l'introduction de l'imputation d'impôt limitée) ont rendu possible un rapproche- ment des positions respectives des deux pays. Cependant, un accord avec l'Inde dans le domaine de la double imposition ne pouvait être trouvé qu'à condition de s'écarter en partie des solutions habituellement adoptées par la Suisse.
En raison de sa dimension territoriale et démographique (sa population excède actuellement 840 millions d'habitants), de son développement économique et de son poids politique, l'Inde revêt une grande importance sur la scène inter- nationale. Cet Etat au potentiel économique considérable représente un vaste marché en passe de s'ouvrir davantage. La modification de l'environnement politique international ainsi que la crise économique, qui a également touché l'Inde, ont déjà joué, et joueront vraisemblablement encore, un rôle de catalyseurs de réformes menant à une certaine libéralisation; ce processus devrait encourager la croissance de ce marché et renforcer les relations économiques de l'Inde avec les pays industrialisés, y compris la Suisse. Pour la période 1991 - 1994 (mai), la Suisse était en effet au quatrième rang des investisseurs étrangers en Inde ét au cinquième rang des bailleurs de technologie. Un nombre considérable d'entre- prises suisses disposent en Inde d'établissements stables ou de filiales. Ces circonstances justifient le petit nombre de nouveautés qui ont été introduites dans la convention signée.
Au cours de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés à la conclusion de conventions de double imposition ont à une large majorité approuvé la convention négociée.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 dans le message du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition avec la Suède (FF 1965 II 732). Le modèle de convention a été remanié par la suite; la version révisée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la convention de double imposition avec la Grande Bretagne (FF 1978 I 193). Aussi les commentaires qui suivent se bornent-ils à exposer les principales différences par rapport au texte de l'OCDE, en se référant également au message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposition avec la Trinité et Tobago (FF 1973 I 1183) ainsi qu'avec l'Egypte (FF 1987 III 61).
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Article 2 Impôts visés par la convention
Comme l'Inde ne connaît pas d'impôt sur la fortune, ni pour les personnes physiques ni pour les sociétés, la convention ne porte que sur les impôts sur le revenu des deux Etats.
Article 5 Etablissement stable
La notion d'établissement stable du modèle de convention de l'OCDE a été légèrement étendue par rapport au catalogue non exhaustif des établissements stables ainsi qu'à la pratique conventionnelle suisse suivie jusqu'ici. La plupart de ces dispositions se retrouvent en outre sous une forme analogue dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse avec des pays en développement.
Un magasin ou d'autres locaux de vente, un entrepôt mis à disposition de tiers ou encore une exposition permanente de ventes constituent ainsi un établissement stable.
Les chantiers de construction ou de montage, ainsi que les activités de surveillance y relatives constituent un établissement stable, après un délai de six mois.
Des installations ou structures utilisées pour la prospection ou l'exploitation des ressources naturelles pendant une période supérieure à 90 jours sont considérées comme un établissement stable.
Il y a également établissement stable lorsque des prestations de services qui ne sont pas liées à des redevances de licence sont fournies, dans la mesure où les activités ont été exercées pendant une période supérieure au total à 90 jours (30 jours pour les services rendus entre des entreprises apparentées) au cours d'une période de douze mois. Cette solution s'inspire en partie de celle retenue par le modèle de convention de l'Organisation des Nations Unies et reprise dans la convention de double imposition entre la Chine et la Suisse; elle doit par ailleurs être considérée à la lumière de l'article 12 ci-dessous concernant les prestations de services liées aux redevances. En outre, selon le chiffre 1 du protocole, l'entreprise a la faculté de choisir librement entre l'imposition à la source prévue pour les prestations de services liées aux redevances de licence (voir ci-dessous les commentaires relatifs à l'article 12) et le régime d'imposition de l'établissement stable.
Conformément à la politique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement, le représentant dépendant qui habituellement conclut des contrats (à l'exception des achats) pour le compte de son entreprise ou qui dispose d'un dépôt de marchandises à partir duquel il effectue des livraisons régulières crée un établissement stable. Il est toutefois précisé au chiffre 1 du protocole qu'un agent dépendant qui prend des commandes ne constitue un établissement stable que s'il laisse entendre à son client que sa propre acceptation de la commande vaut acceptation de l'entreprise. Par ailleurs, un représentant dépen- dant qui fabrique ou transforme des marchandises appartenant à l'entreprise crée également un établissement stable: les conditions constitutives de l'établissement stable devraient être réalisées dans un tel cas.
Un représentant indépendant, quant à lui, perd cette qualification s'il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, on adopte le principe selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables.
Selon le chiffre 2 du protocole, les bénéfices attribuables indirectement à l'activité d'un établissement stable peuvent être imposés dans l'Etat de l'établissement stable mais seulement dans la mesure où ce dernier a pris une part active dans la négociation, la conclusion ou la réalisation du contrat; les bénéfices attribuables à cette activité sont alors imputables à cet établissement stable, et ceci même si les contrats en question sont réalisés directement par le siège plutôt que par l'établissement stable. Une disposition analogue se trouve dans la convention entre l'Indonésie et la Suisse.
S'agissant de la détermination des bénéfices de l'établissement stable, les dé- penses au titre de celui-ci sont admises seulement dans la proportion prévue par le droit interne de l'Etat de situation de l'établissement stable.
Article 8 Navigation aérienne
Les entreprises de navigation aérienne sont imposables dans l'Etat du siège de leur direction effective ainsi que le préconise le modèle de convention de l'OCDE et comme le prévoit la politique conventionnelle suisse.
En revanche aucune disposition ne règle l'imposition des entreprises de naviga- tion maritime, qui demeurent de ce fait imposables selon le droit interne de chacun des Etats contractants.
Article 10 Dividendes
La convention prévoit un taux d'impôt à la source général de 15 pour cent applicable aux dividendes provenant aussi bien de participations que de porte- feuilles. Le droit interne indien prévoit un impôt à la source de 25 pour cent sur les paiements de dividendes.
Article 11 Intérêts
L'impôt à la source indien de 25 pour cent est limité par la convention à 15 pour cent. Toutefois dans le cas de prêts bancaires ou de prêts entre sociétés ayant un rapport de participation d'au moins 20 pour cent, un taux de 10 pour cent est applicable. D'autres exceptions ont été prévues qui accordent l'exonération des intérêts payés à un résident de l'autre Etat contractant au titre de prêts octroyés, garantis ou assurés par des institutions publiques de l'un des Etats contractants, de prêts approuvés par les autorités indiennes ou des intérêts d'avoirs que des entreprises de navigation aérienne engagées dans le trafic international entre- tiennent en vue de leur activité dans l'autre Etat.
Conformément à la politique conventionnelle suisse vis-à-vis des pays en déve- loppement, une imputation de l'impôt fictif a été prévue pour les exonérations consenties par l'Inde pour des prêts approuvés qui tombent sous des mesures spéciales de promotion du développement en Inde.
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Article 12 Redevances de licences et rémunérations de prestations de services liées
Le droit interne indien prévoit pour les redevances de licences et les rémunéra- tions de prestations de services un impôt à la source de 30 pour cent. Une solution qui correspond à l'orientation récente de la politique indienne a pu être reprise dans la convention. Elle va au-delà de la pratique conventionnelle suisse habi- tuelle et se règle comme suit en ce qui concerne le seuil de l'impôt à la source que peut prélever l'Etat d'où proviennent les redevances et rémunérations:
pendant les cinq premières années d'application de la convention de double imposition: 15 pour cent pour les redevances ou rémunérations de prestations de services liées à des redevances payées par le secteur public; 20 pour cent dans les autres cas;
pendant les années suivantes, 15 pour cent pour les redevances et prestations de services liées à des redevances;
dès la première application de la convention, 10 pour cent pour le leasing et les prestations de services liées au leasing.
L'imputation est cependant limitée selon le système convenu avec les pays en développement, lorsque l'impôt résiduel revenant à l'Inde excède le seuil d'impôt de 10 pour cent. Les autres prestations de services non liées à des redevances de licences tombent sous le coup des articles 5 et 7 de la convention, comme le mentionne le commentaire de l'article 5 ci-dessus.
Article 13 Gains en capital
Cette disposition est conforme dans son ensemble à la pratique conventionnelle suisse. Par ailleurs, un droit subsidiaire d'imposition en faveur de l'Inde a été concédé lorsqu'une participation d'au moins 10 pour cent dans une société indienne est cédée par un résident de Suisse ou lorsque des actions d'une société indienne sont cédées par ce résident à un résident de l'Inde.
Le chiffre 4 du protocole confirme en outre que les gains réalisés sur la cession de brevets, de marques ou de know-how sont imposables en principe dans l'Etat de domicile de l'aliénateur dans la mesure où il ne dispose pas d'un établissement stable dans l'autre Etat. Cependant, lorsque ces gains dépendent des bénéfices, du rendement ou de l'usage de ces droits ou biens, ils sont imposables conformément aux principes applicables aux redevances.
Article 14 Services personnels
La disposition convenue est une combinaison des articles 14 et 15 du modèle de la convention de l'OCDE. Le traitement fiscal des salariés est conforme aux recommandations de l'OCDE, contrairement à l'imposition des revenus prove- nant d'une activité indépendante, qui est réservée en l'occurrence, sauf exception, à l'Etat où s'exerce cette activité. Une telle disposition figure déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse avec des pays en développement.
Article 16 Artistes et sportifs
Les revenus des artistes et des sportifs dont l'activité est largement subventionnée par des fonds publics de l'autre Etat ne peuvent être imposés dans l'Etat du lieu de travail que si les conditions posées par l'article 14 sur l'imposition des revenus
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sont remplies. Des dispositions analogues se trouvent dans d'autres conventions suisses de double imposition.
Article 20 Professeurs, enseignants et chercheurs
En vue d'encourager l'échange des professeurs, enseignants et chercheurs, il est prévu d'exonérer les revenus du travail des personnes qui séjournent dans l'autre Etat durant une période n'excédant pas deux ans. D'autres conventions suisses de double imposition avec des pays en développement contiennent également une telle disposition.
Autres revenus
La convention ne comprend pas de clause générale pour les revenus non expressément mentionnés dans la convention de sorte que le droit fiscal interne des deux Etats est applicable, en particulier aux pensions alimentaires et aux rentes de la sécurité sociale. Les conséquences pratiques de l'absence d'une telle disposition concernant l'imposition des autres revenus devraient être mineures s'agissant de l'Inde.
Article 21 Elimination de la double imposition
L'Inde évite la double imposition par la méthode de l'imputation. S'agissant de l'article 13, 5e alinéa, l'Inde, à laquelle revient un droit subsidiaire d'imposition sur les gains en capital réalisés sur la cession d'actions dans des sociétés indiennes à des résidents de l'Inde ou de participations supérieures à 10 pour cent dans des sociétés indiennes, impute également l'impôt suisse sur l'impôt indien afférent à ces revenus.
La Suisse applique comme d'habitude la méthode de l'exonération. La détermina- tion du taux global est réservée. Pour les dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour des services liés à des redevances qui sont imposables partiellement en Inde, l'imputation forfaitaire est accordée. S'agissant des di- videndes, l'imputation forfaitaire d'impôt est de 15 pour cent. Selon la pratique suisse déjà approuvée dans certaines conventions, l'imputation est cependant limitée lorsque l'impôt résiduel revenant à l'Inde excède le seuil d'impôt habi- tuellement concédé. Ainsi les intérêts auxquels le taux d'impôt à la source de 15 pour cent prévu par la convention est applicable font l'objet d'une imputation forfaitaire de 10 pour cent (taux habituellement concédé) sur l'impôt sur le revenu et d'une déduction de 5 pour cent (montant non imputable) sur le revenu imposable. Pour les redevances ou prestations de services liées à des redevances, l'imputation forfaitaire (de 10 ou 5 %) se règle selon les explications données dans le tableau ci-dessous.
Elimination de la double imposition en vertu de l'article 12 (En pour-cent)
Taux de droit
Taux con- ventionnel
Taux con- ventionnel après les 5 premières
l'impôt à la source non imputable pendant les 5 premières annecs
source non
imputable
d'impôt
de la
convention
convention
d'application
d'application de la
convention
convention
Redevances de licences
Droits d'auteur, brevets,
know-how
30
15
15
5
5
10
20
15
10
5
10
Leasing:
30
10
10
10
Services liés
à des redevances (sauf leasing)
30
15
15
5
5
10
20
15
10
5
10
à du leasing:
30
10
10
10
à la mise à disposition de
connaissances techniques
30
15
15
10
10
5
20
15
15
10
5
Comme cela a été mentionné dans le commentaire de l'article 11, la Suisse accorde en outre une imputation de l'impôt fictif de 10 pour cent du montant brut des intérêts qui sont exonérés ou imposés à un taux inférieur aux taux prévus dans la convention pour des intérêts de prêts approuvés qui tombent sous des mesures spéciales de promotion du développement en Inde.
Article 22 Non-discrimination
Le droit interne indien prévoit un taux d'imposition plus élevé pour les bénéfices des établissements stables des entreprises étrangères que pour ceux des entre- prises indiennes. Alors que la reconnaissance formelle d'une telle discrimination fiscale n'était pas acceptable pour la Suisse, l'Inde reprend cette réglementation dans d'autre conventions de double imposition. La formulation habituelle du paragraphe 2 de l'article 24 du modèle de convention de l'OCDE, qui interdit la discrimination fiscale des établissements stables, n'a par conséquent pas été insérée. En revanche, la protection du paragraphe 1 interdisant la discrimination des nationaux demeure.
Article 23 Procédure amiable
Le chiffre 5 du protocole prévoit en faveur du contribuable que l'accord réalisé sera appliqué nonobstant les délais de prescription du droit interne si la procédure amiable a été introduite au cours des cinq années qui suivent la date où la taxation
Déduction de
Déduction de
l'impôt à la
Imputa- tion for- faitairc
interne
pendant les 5 premières années d'application
années d'application de la
après les 5 premières
années
de la
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est entrée en force. Cette solution est à l'avantage du contribuable suisse puisque le droit interne indien interdit la réouverture de la taxation après un délai de deux ans.
Article 24 Echange de renseignements
La convention contient un article concernant l'échange de renseignements en matière fiscale qui ne prévoit, conformément à la pratique suisse, que l'échange des renseignements nécessaires à l'application correcte de la convention.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont surtout dues au remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé et à l'imputa- tion partielle ou totale sur les impôts suisses de l'impôt perçu à la source en Inde sur les dividendes, les intérêts, les redevances de licences et les rémunérations de services. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Inde ne devrait pas revêtir actuellement une grande importance car les investissements indiens en Suisse sont faibles. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Face à ces pertes dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, la convention apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. Alors que jusqu'ici l'impôt à la source indien sur les dividendes, les intérêts, les redevances de licences et les rémunérations de prestations de services devait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant de l'Inde pourront à l'avenir être imposés en Suisse à leur montant brut (le cas échéant au montant brut après déduction de la part non imputable de l'impôt indien). Cela aura pour conséquence une aug- mentation générale des rendements imposables.
On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal des avantages importants que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce et des investissements en Inde. Au surplus, il convient de rappeler que les conventions de double imposition visent avant tout l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération écono- mique; or il s'agit là d'un élément décisif de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
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5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et correspond pour une grande part à la pratique conventionnelle suisse. Certes, la convention s'écarte sur certains points (en particulier en ce qui concerne les taux des impôts à la source sur les redevances de licences et la rémunération de prestations de services liées à des redevances) de la politique conventionnelle habituelle de la Suisse vis-à-vis des pays en développement. Toutefois, les solutions convenues, en apportant aux investisseurs suisses un important allégement de l'impôt indien, leur offrent les conditions dont bénéfi- cient les autres Etats industrialisés qui ont déjà signé une convention de double imposition avec l'Inde. Ceci devrait, d'une manière générale, avoir des consé- quences favorables sur le développement ultérieur des relations économiques bilatérales alors que l'ouverture actuelle de l'Inde va certainement mener à un afflux considérable d'investissements de pays occidentaux.
N37055
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Inde
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 octobre 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le ... 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37055
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Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l'Inde
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
a) en ce qui concerne l'Inde:
l'impôt sur le revenu y compris toute surcharge;
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus).
La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou qui les remplaceraient.
Dans la présente convention, l'expression «impôts indiens» désigne les impôts établis par l'Inde auxquels la présente convention s'applique; l'expression «impôts suisses» désigne les impôts établis par la Suisse auxquels la présente convention s'applique; le terme «impôts» désigne les impôts indiens ou suisses, selon le contexte; toutefois les impôts mentionnés dans les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne comprennent pas les pénalisations ou intérêts établis conformément à la législation en vigueur dans l'un ou l'autre Etat contractant sur des impôts auxquels la présente convention s'applique.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifi- cations importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
1
232
Doubles impositions
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Inde» designe le territoire de l'Inde et comprend la mer territoriale et l'espace aérien se trouvant au-dessus, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l'Inde exerce ses droits souverains et autres droits y relatifs selon la législation indienne et conformément au droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Inde ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les groupements de personnes ou toutes autres entités imposables en vertu de la . législation en vigueur dans l'un ou l'autre Etat contractant;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société aux fins d'imposition en vertu de la législation fiscale de chaque Etat contractant;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne en ce qui concerne l'Inde, le «Central Government in the Department of Revenue» ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
h) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou groupements de personnes constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) l'expression «exploitation d'aéronef» désigne toute activité commerciale de transport aérien de passagers, courrier, bétail ou marchandises effectuée par les propriétaires, les locataires ou affréteurs d'un aéronef, y compris la vente de billets pour ces transports pour le compte d'autres entreprises, la location accessoire d'aéronefs et toute autre activité directement liée à ces transports;
k) l'expression «année fiscale» désigne:
(i) en ce qui concerne l'Inde, l'année précédente («previous year») telle que définie par la loi indienne concernant l'impôt sur le revenu;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, l'année civile.
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Doubles impositions
Article 4 Domicile fiscal
Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation de résident au sens de la présente convention est réglée de la manière suivante:
a) la personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (désignés ci-après «centre des intérêts vitaux»);
b) si l'Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
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Doubles impositions
b) une succursale,
c) un bureau,
d) un magasin ou d'autres locaux de vente,
e) une usine,
f) un atelier,
g) un entrepôt en relation à une personne qui fournit des facilités d'entreposage pour des tiers,
h) une exposition permanente de ventes,
i) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, .
j) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s'étendent sur une période supérieure à six mois,
k) une installation ou une construction utilisée pendant plus de 90 jours à des fins de recherches ou de préparation à l'exploitation de ressources na- turelles, et
(i) ces activités soient exercées dans cet Etat pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède 90 jours au cours d'une période de douze mois; ou
(ii) les services soient fournis dans cet Etat pour le compte d'une entreprise apparentée (au sens du paragraphe 1 de l'article 9) pendant une pério- de ou des périodes dont la durée totale excède 30 jours au cours d'une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de. marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, et si ces activités sont de caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise.
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Doubles impositions
l'autre Etat contractant est considérée comme étant un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat mentionné si:
(i) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entre- prise; ou
(ii) elle entretient habituellement dans le premier Etat contractant mentionné un stock de marchandises depuis lequel elle livre régulièrement ces marchan- dises pour l'entreprise; ou
(iii) en agissant ainsi, elle produit ou transforme dans cet Etat pour l'entreprise des marchandises appartenant à celle-ci, la présente disposition ne s'appli- quant qu'aux marchandises ainsi produites ou transformées.
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Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, puits de pétrole, carrières et autres lieux d'extraction de ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
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Doubles impositions
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, autres que les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat · contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirectement imputables à cet établissement stable.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses de direction et les frais généraux d'administration sont admis en déduction confor- mément à la législation fiscale de cet Etat. Toutefois, le présent paragraphe n'autorise pas la déduction de dépenses ou frais qui ne seraient pas déductibles si l'établissement stable était une entreprise séparée.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes exposés dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation aérienne
16 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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Doubles impositions
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions, convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les ·revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
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Doubles impositions
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat:
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les intérêts sont payés à une banque qui exerce une activité bancaire bona fide, ou à une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 20 pour cent du capital de la société payant les intérêts, l'impôt ainsi établi dans l'Etat d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts, si ces bénéficiaires sont des résidents de l'autre Etat contractant et sont les bénéficiaires effectifs des intérêts.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3;
a) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Inde ne sont imposables qu'en Inde s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par la Banque Export- Import de l'Inde ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
b) les intérêts provenant de l'Inde et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou par un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la garantie des risques à l'exportation ou aux investissements ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
c) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui exploite des aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés sur des fonds liés à une telle activité;
d) les intérêts provenant de l'Inde et payés à un résident de Suisse sont exonérés de l'impôt indien si le prêt ou autre endettement pour lequel les intérêts sont payés est un prêt approuvé. L'expression «prêt approuvé» désigne tout prêt ou autre dette approuvé par le Gouvernement de l'Inde dans ce contexte.
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Doubles impositions
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste impo- sable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances et rémunérations de prestations de services liées
Les redevances et rémunérations de prestations de services liées provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances et rémunérations de prestations de services liées sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances et rémunéra- tions de prestations de services liées est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) en ce qui concerne les redevances mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 3 et les rémunérations de prestations de services liées mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 4 du présent article:
(i) au cours des cinq premières années pendant lesquelles la présente convention est applicable,
(A) 15 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunéra- tions de prestations de services liées définies dans le présent
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Doubles impositions
article, si le débiteur des redevances ou des rémunérations est le gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une société du secteur public;
(B) 20 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunéra- tions de prestations de services liées dans tous les autres cas; et
(ii) au cours des années suivantes, 15 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées;
b) en ce qui concerne les redevances mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 et les rémunérations de prestations de services liées mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 4 du présent article, 10 pour cent du montant brut de ces redevances ou rémunérations de prestations de services liées.
a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scienti- fique, y compris les films cinématographiques ou travaux sur film, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction utilisés pour la radio- diffusion ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et
b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
a) les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de services techniques ou de conseils (y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre) lorsque ces services sont dépendants et accessoires pour l'application ou la jouissance du droit au titre duquel une rémunération au sens des dispositions du sous-paragraphe b) du para- graphe 3 est reçue;
b) les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de services techniques ou de conseils (y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre) lorsque ces services:
(i) sont dépendants et accessoires pour l'application ou la jouissance du droit, bien ou information au titre duquel une rémunération au sens des dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 3 est reçue; ou
(ii) impliquent la mise à disposition de connaissances techniques, d'une expérience, d'une technique, d'un savoir-faire ou de procédés, ou consistent dans le développement et le transfert d'un plan ou d'un dessin techniques.
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Doubles impositions
a) au titre des services dépendants et accessoires, ainsi qu'indissolublement et essentiellement liés à la vente de biens;
b) au titre de l'enseignement dans une institution d'éducation ou par une telle institution;
c) au titre des services pour l'usage personnel de la personne physique ou des personnes physiques effectuant le paiement;
d) à un employé de la personne effectuant les paiements ou à toute personne physique ou groupement de personnes (autre qu'une société) au titre d'activités indépendantes tombant sous le coup des dispositions de l'ar- ticle 14.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances ou rémunérations de prestations de services liées, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où pro- viennent les redevances ou rémunérations de prestations de services liées une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le contrat en raison duquel les redevances ou rémunérations de prestations de services liées sont payées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances et rémunérations de prestations de services liées sont considé- rées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances ou les rémunérations de prestations de services liées a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations de services liées, ces redevances ou ces rémunérations de services liées sont considé- rées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant payé des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées, excède celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
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Doubles impositions
Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international. ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat contrac- tant dont le cédant est un résident.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), l'Inde peut imposer les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'Inde:
(i) si les actions représentent au moins 10 pour cent du capital actions de cette société; ou
(ii) dans les autres cas, si les actions sont cédées à un résident de cet Etat. Dans ces cas, les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 21 s'appliquent.
Article 14 Services personnels
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une persone physique qui est un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'elle retire d'activités de caractère indépendant, ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi, les services ou activités soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont impo- sables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- . sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une année fiscale; et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne, ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
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Doubles impositions
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes du spectacle (tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio et de la télévision et les musiciens) ou les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Lorsque les revenus résultant d'activités personnelles exercées en cette qualité dans un Etat contractant par un artiste ou un sportif sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans cet Etat contrac- tant.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la visite de l'artiste ou du sportif dans un Etat contractant est soutenue directement ou indirectement, totalement ou dans une large mesure, par des allocations prove- nant de fonds publics de cet autre Etat contractant, y compris d'une subdivision politique, d'une collectivité locale ou d'un établissement de droit public de cet autre Etat.
Article 17 Pensions et rentes
Toute pension (autre qu'une pension mentionnée à l'article 18) ou toute rente perçue par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de la compensation de dommages corporels subis dans l'exercice de cette activité.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
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Doubles impositions
Article 18 Rémunérations et pensions de la fonction publique
Les rémunérations autres que les pensions, payées par les autorités d'un Etat contractant à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat, dans l'exercice d'une fonction publique, ne sont imposables que dans ce premier Etat.
Les pensions payées par les autorités d'un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux paiements effectués au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par les autorités d'un Etat contractant dans le but de réaliser des bénéfices.
Au sens du présent article, le terme «autorités» comprend les autorités des Etats fédérés, des cantons ou des collectivités locales et des personnes morales de droit public d'un Etat contractant, en particulier la «Reserve Bank» de l'Inde et la Banque nationale suisse.
Article 19 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 a en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts qu'un résident de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 20 Professeurs, enseignants et chercheurs
Une personne physique qui est, ou qui était un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant durant une période n'excédant pas 24 mois dans le but premier d'enseigner et/ou de faire de la recherche dans une université ou une autre institution d'éducation reconnue est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant sur les revenus qu'elle tire de son activité d'enseignement ou de recherche.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus provenant de la recherche si cette recherche est entreprise en premier lieu pour le bénéfice privé d'une personne ou de personnes spécifiques.
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Doubles impositions
Article 21 Elimination des doubles impositions
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des gains provenant de l'aliénation d'actions qui sont imposables en Inde conformément aux dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 5 de l'article 13, l'Inde impute sur l'impôt à percevoir sur ces revenus un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse sur ces gains en capital. Toutefois, l'imputation ne peut excéder la part de l'impôt indien sur le revenu qui est établi sur ces gains en capital.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances de licence ou rémunérations de prestations de services liées qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Inde, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Inde; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Inde du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
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Doubles impositions
c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts, des redevances ou des rémunérations de presta- tions de services liées qui, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a) sont imposables en Inde, la Suisse accorde à ce résident un dégrèvement, à sa demande, qui consiste en
(i) A. une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts mentionnés à l'article. 11, paragraphe 2;
B. pendant les cinq premières années civiles d'application de la présente convention,
(1) en ce qui concerne les redevances et rémunérations de prestations de services liées mentionnées à l'article 12, para- graphe 2, sous-paragraphe a)(i) (A):
aa)· une déduction de 5 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 10 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (ii);
(2) en ce qui concerne les redevances et rémunérations de prestations de services liées mentionnées à l'article 12, para- graphe 2, sous-paragraphe a)(i) (B):
aa) une déduction de 10 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 15 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b (ii);
C. pendant les années suivantes d'application de la présente conven- tion:
aa) une déduction de 5 pour cent du montant brut des redevances mentionnées à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a) (ii) ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 10 pour cent du montant brut des rémuné- rations de prestations de services liées couvertes par l'ar- ticle 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (ii);
(ii) une imputation de l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné dans les dispositions du sous-paragraphe précédent d'un montant de
A. 10 pour cent du montant brut des intérêts mentionnés à l'ar- ticle 11, paragraphe 2;
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Doubles impositions
B. 10 pour cent du montant brut des redevances mentionnées à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a), et des rémunéra- tions de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
C. 5 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-para- graphe b) (ii).
L'imputation en question est toutefois calculée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés dans les dispositions du sous-para- graphe b) du présent paragraphe.
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts visés par la section 10(4) et 10(15)(iv)(c) de l'Indian Income Tax Act de 1961 et mentionnés à l'article 11, paragraphe 4, sous-paragraphe d), la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d'un montant égal à 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont prévus par sa législation uniquement en faveur de ses résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises de même nature de ce premier Etat se trouvant dans la même situation et dans les mêmes conditions.
Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature visés dans la présente convention.
Article 23 Procédure amiable
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Doubles impositions
. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution appropriée, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités des limitations prévues aux articles 10, 11 et 12.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 24 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa . propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi- cient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26 Entrée en vigueur
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Doubles impositions
a) en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; et
b) en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
L'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Inde concer- nant l'imposition des entreprises de navigation aérienne signé à New Delhi le 28 août 1958 (désigné dans le présent article par «l'accord de 1958») cessera ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels la convention s'applique lorsque les dispositions de la présente convention entreront en vigueur conformément au paragraphe 2.
L'accord de 1958 sera abrogé à l'expiration du dernier jour où il est applicable conformément aux dispositions précédentes du présent article.
Article 27 Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de temps mais chacun des Etats contractants pourra, le 30 juin, ou avant cette date, de toute année civile, adresser à l'autre Etat contractant une notification de dénonciation; dans ce cas, la présente convention cessera de produire effet:
a) en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle cette notification aura été adressée; et
.b) en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la notification de dénonciation aura été adressée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait en deux exemplaires à .. . , le ... , en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde:
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Traduction 1)
Protocole ·à la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Lors de la signature de la Convention conclue ce jour entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions additionnelles suivantes, qui font partie intégrante de ladite conven- tion.
Il est entendu que les rémunérations provenant de la fourniture de services couverts par les dispositions du sous-paragraphe 1) du paragraphe 2 sont impo- sables conformément aux dispositions de l'article 7, ou, sur demande de l'entre- prise, conformément aux taux prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe 2, de l'article 12.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de marchandises aux fins de livraison, ou d'installations utilisées pour la livraison de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions des paragraphes 2 et 4 du même article ne sont pas remplies.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu qu'une personne qui prend habituellement des commandes dans un Etat contractant, totalement ou presque totalement pour cette entreprise, n'est considérée être un établissement stable de cette entreprise que si cette personne indique à des personnes qui offrent d'acheter des marchandises que son acceptation d'un ordre constitue l'accord de l'entreprise de fournir des marchandises aux termes et conditions spécifiées dans la commande.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, il est entendu que les mots «directement ou indirectement» signifient, au sens du présent article, que lorsqu'un établissement stable prend une part active dans la négociation, la conclusion ou la réalisation de contrats conclus par l'entreprise, alors nonobstant le fait que d'autres parties de l'entreprise y ont aussi participé, la fraction des bénéfices de cette entreprise provenant de ces contrats est attribuée à l'établisse- ment stable dans la relation existant entre les transactions effectuées par l'éta- blissement stable et celles effectuées par l'entreprise dans sa totalité. Il est entendu également que des bénéfices sont considérés comme imputables à un
251
Doubles impositions
établissement stable dans la mesure ci-dessus mentionnée, même si les contrats en question sont établis directement avec le siège de l'entreprise plutôt qu'avec l'établissement stable.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, qui sont exécutés par une entreprise qui entretient un établissement stable dans un Etat contractant, les bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé; les bénéfices relatifs à la part du contrat qui est exécutée en dehors de cet Etat contractant par le siège de l'entreprise sont imposables uniquement dans l'Etat dont l'entreprise est un résident à condition que le montant dû ne tombe pas sous le coup de l'article 12.
Si après la signature de la présente convention, l'Inde limite dans quelque convention ou traité entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'imposition à la source des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées à un taux plus bas ou à une portée plus restreinte que le taux ou la portée prévus dans la présente convention en ce qui concerne lesdits éléments de revenu, alors la Suisse et l'Inde entameront des négociations sans retard en vue de prévoir le même traitement en faveur de la Suisse que celui prévu en faveur de cet Etat tiers.
Il est entendu que les gains réalisés lors de l'aliénation d'un droit ou d'un bien mentionné au paragraphe 3 de l'article 12 est imposable conformément à l'ar- ticle 7 ou à l'article 13. Toutefois, des gains réalisés lors de l'aliénation de ce droit ou de ce bien afférent aux bénéfices, au rendement ou à l'usage de ceux-ci sont imposables conformément à l'article 12.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 2, il est entendu que si la procédure amiable a été introduite au cours des cinq années qui suivent la date où la taxation est entrée en force, alors tout accord réalisé sera appliqué nonobstant les délais de prescription du droit interne des Etats contractants.
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Doubles impositions
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à ... , le ... , en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde:
N37055
17 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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Message concernant une convention de double imposition avec l'Inde du 3 octobre 1994
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1994
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Anno
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Heft
46
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94.087
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Datum 15.11.1994
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