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Message relatif à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions et aux statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses ..
du 24 août 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'ordon- nance concernant la Caisse fédérale de pensions et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses et nous vous proposons de l'adopter.
Par la même occasion, nous vous demandons de classer l'intervention parle- mentaire suivante:
1992 P 89.595 Caisse fédérale d'assurance et politique d'engagement de cadres
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1994 - 582
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Condensé
Le message du 4 octobre 1993 (FF 1993 IV 520; 93.077), concernant la modification du statut des fonctionnaires et l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant la com- pensation du renchérissement accordée au personnel fédéral, contient également une proposition d'approbation de la modification des statuts de la CFA adressée aux Chambres fédérales.
Le présent message remplace celui du 4 octobre 1993 (93.077) chiffre 22 (modifica- tion des statuts de la caisse de pensions) ainsi que ses annexes 3 et 4 (projets d'arrêté fédéral et des statuts CFA). Il est renoncé à déléguer des compétences législatives substantielles au Département fédéral des finances. En lieu et place, le Conseil fédéral est autorisé à édicter les dispositions d'exécution pour les statuts de la Caisse de pensions.
Les modifications matérielles contenues dans le message du 4 octobre 1993 sont intégrées dans le projet soumis. Outre les modifications des statuts proposées dans le message du 4 octobre 1993, le message met l'accent sur les points suivants:
Création d'une base juridique claire pour l'application à la Confédération et à ses entreprises de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LLP) et de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (loi sur l'encouragement à la propriété du logement, LEPL).
Modification du nom
Comme l'abréviation CFA désigne l'office fédéral de la caisse fédérale d'assurance, on ne parlera par la suite plus de statuts CFA mais des statuts de la caisse de pensions de la Confédération (statuts CFP). De la sorte, il sera clair que la présente ordonnance ne concerne que les affaires de la Caisse de pensions.
Redéfinition des conditions d'affiliation des employeurs à la CFP.
Recensement des critères utilisés actuellement en matière d'admission des salariés au sein de la Caisse de pensions et de fixation des gains assurés.
Affiliation des professeurs des EPF à la Caisse de pensions.
Mesures rendant plus adéquates les dispositions relatives à la poursuite volontaire de l'assurance en cas de cessation complète ou partielle de l'activité auprès de la Confédération, d'une de ses entreprises ou d'une organisation affiliée.
Adaptation de la réglementation concernant le rachat d'années d'assurance aux dispositions de la loi sur le libre passage et de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement.
Adaptation des dispositions actuelles relatives à la répartition du découvert technique à celles de la loi sur le libre passage.
Introduction de contributions aux frais de gestion.
Les modifications proposées visent à simplifier et à rationaliser l'administration de la Caisse de pensions en dépit de la diversité des rapports de service et d'usages qui ont
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prévalu longtemps. Elles permettront, sans préjuger de l'évolution en matière de droit du personnel, de créer des bases propres à garantir un fonctionnement adéquat de la prévoyance professionnelle même si la politique du personnel change rapidement.
Une mise en vigueur des deux nouvelles lois conforme au droit et assurant la transparence ne peut être garantie que si la modification proposée des statuts de la CFP est approuvée.
La promulgation des dispositions d'exécution de certaines dispositions statutaires est transférée au Conseil fédéral. Le DFF exécutera, comme jusqu'ici, les dispositions techniques (à savoir les tableaux).
La mise en vigueur de la loi sur le libre passage se traduit par une augmentation des obligations de là CFP et par une diminution passagère du taux de couverture. Un taux de couverture de deux tiers sera cependant à nouveau atteint dans quinze ans au plus tard, même si l'effectif des assurés actifs' diminuait de un pour cent l'an et si les cotisations des salariés et des employeurs restaient inchangées.
L'admission des professeurs des EPF entraîne des charges supplémentaires qui seront toutefois compensées à long terme par la suppression de l'actuel régime des pensions de retraite.
En vertu de l'article 48, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) et les statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF doivent être adoptés par les Chambres fédérales.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 La politique en matière de prévoyance en mutation
L'ordonnance actuelle concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA; RS 172.222.1) a été adoptée par le Parlement en automne 1987 et elle est en vigueur depuis le 1er janvier 1988. L'article 48 du statut des fonctionnaires (RS 172.221.10) constitue la base juridique des statuts de la CFA. Une révision partielle du statut des fonctionnaires est en cours et l'article 48 est discuté aux chambres. Les statuts de la CFA sont également l'objet d'une révision partielle portant, par référence à celle du statut des fonctionnaires, sur l'assouplissement et sur l'application de la loi sur le libre passage. Lors de la session d'été, le Conseil national a renvoyé ce projet de révision au Conseil fédéral. Cela a les consé- quences suivantes:
La CFP ne dispose plus d'une base juridique suffisante pour appliquer la LLP et la LEPL.
Les dispositions des statuts qui, sans être en contradiction avec les deux lois susmentionnées, visent une situation dans laquelle le libre passage n'est pas intégralement assuré demeurent et compliquent le fonctionnement de la prévoyance professionnelle.
Les nombreuses normes en matière de délégation des compétences, axées sur le statut des fonctionnaires révisé, qui auraient toutes été utiles pour flexibiliser la prévoyance professionnelle, disparaissent.
La CFP ne dispose pas d'une base juridique suffisante pour mieux définir les conditions d'affiliation pour les organisations affiliées et réclamer leurs dé- couverts techniques en cas de résiliation de l'affiliation. Il n'existe aucune base juridique relative à la perception de contributions aux frais administratifs.
L'entrée en vigueur des LLP et LEPL constitue un des plus profonds changements survenus au niveau de cette dernière depuis qu'elle est obligatoire. Ces change- ments touchent non seulement les assurés, mais aussi les institutions de pré- voyance.
Il est vrai que l'entrée en vigueur de la LLP entraînera une certaine rationalisation des procédures (uniformisation des calculs en cas d'entrée ou de sortie), mais elle se traduira par d'énormes charges sur le plan de l'encouragement à la propriété du logement (traitement des demandes assorti d'un examen des conditions de propriété, rapports avec les bureaux du registre foncier, avec les autorités fiscales, etc.).
Les conséquences financières sont décrites au chiffre 31.
Les conséquences dont il a été question ci-dessus nous ont amenés à remplacer le message du 4 octobre 1993 et les modifications des statuts de la Caisse de pensions proposées alors par le présent projet. Ainsi, la CFP sera à même, dans un temps
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très court, d'appliquer la LLP et la LEPL ainsi que les modifications proposées dans le message du 4 octobre 1993 (FF 1993 IV 520) en se fondant sur une base solide.
112 La politique en matière de prévoyance dépend de la politique du personnel
Il est mentionné dans le message du 4 octobre 1993 concernant la révision du statut des fonctionnaires qu'une politique du personnel plus souple a également. des incidences sur la politique salariale. Au niveau de la Caisse de pensions, cela signifie qu'on pourra compter de moins en moins sur des salaires constants. A l'avenir, il faudra par ailleurs s'attendre à un assouplissement de plus en plus fréquent du temps de travail et à d'autres mesures individuelles qui influeront sur les salaires. Tout changement au niveau des traitements exerce une influence sur la prévoyance. La Caisse de pensions a par conséquent un urgent besoin de moyens d'action lui permettant de réagir rapidement, efficacement et adéquate- . ment face à l'évolution de la politique du personnel et des salaires.
113 Classement d'une intervention parlementaire
La motion Rüesch (89.595) concernant la Caisse fédérale d'assurance et la politique d'engagement de cadres, qui a été transformée en postulat, doit être classée. L'amélioration du libre passage réduit les différences entre les diverses institutions de prévoyance. Tout assuré sortant a la certitude que sa prestation de · libre passage correspond à la valeur actualisée des prestations acquises. Cela garantit en principe que la personne passant dans la Caisse de pensions ne subit pas de perte. Nous estimons que la nouvelle loi sur le libre passage a éliminé les obstacles au recrutement de cadres dus à la législation concernant les caisses de pensions.
12 Vue d'ensemble des principaux points du projet
12.1 Opportunité de la révision des statuts pour l'introduction de la LLP et de la LEPL
Ces deux lois autorisent le Conseil fédéral à édicter des dispositions d'exécution s'appliquant à toutes les institutions de prévoyance. Elles restent par conséquent dans le cadre étroit des délégations de compétences défini par le législateur. Ces lois contiennent par ailleurs des dispositions concernant directement les institu- tions de prévoyance ou définissant directement les droits des assurés dès le jour de leur entrée en vigueur. Selon l'article 27, 2e alinéa, de la loi sur le libre passage, les statuts et règlements doivent être adaptés formellement dans un délai de cinq ans. Bien que la loi sur l'encouragement à la propriété du logement soit en rapport étroit avec la loi sur le libre passage, elle ne contient pas de telle disposition.
Nous procédons maintenant déjà aux adaptations pour les raisons ci-dessous:
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personnes chargées de l'application. La compatibilité des dispositions actuelles avec les nouvelles réglementations légales doit être évaluée. Il y a également lieu d'informer en conséquence les services et les organisations affiliées.
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Ces activités ne peuvent se dérouler de manière satisfaisante que si les services s'occupant de la prévoyance sociale ont la compétence de formuler les régle- mentations légales d'une manière conforme aux niveaux hiérarchiques tant sur le plan formel que matériel. De nombreuses dispositions d'exécution contiennent des directives strictement techniques se rapportant au déroulement quotidien des opérations. Il est très important de régler ces questions au niveau hiérarchique le plus bas possible, cela étant la seule façon d'être en mesure de réagir rapidement face aux changements.
Il est par ailleurs indiqué de réviser les statuts pour en assurer la clarté. Si les nouvelles réglementations n'étaient adaptées qu'à l'intérieur de la CFP, les principales modifications ne seraient pas manifestes pour les services et encore moins pour les assurés. Pour ces derniers, l'attitude effective de la CFP en matière de libre passage, de calcul de rachat d'années, d'encouragement à la propriété de logement, etc. serait en contradiction avec les statuts en vigueur.
· De nombreuses dispositions des statuts de la CFP s'appliquent à des aspects d'ordre professionnel en rapport direct avec le libre passage. On peut citer à titre d'exemple les modifications du degré d'occupation, les congés, le maintien volontaire de l'affiliation à l'assurance, etc. Les réglementations actuelles relatives à ces situations se fondent sur le fait que l'assuré n'a pas droit à un libre passage «intégral». Elles prévoient en conséquence d'autres mécanismes de garantie tels que la prise en compte d'années d'assurance ou de cotisations antérieures ou le maintien de gains assurés qui ne sont en fait plus couverts par le salaire.
Toutes ces réglementations doivent être harmonisées avec le principe de base du nouveau régime de libre passage. Cela peut dans certains cas entraîner leur abrogation, car leur raison d'être disparaît.
12.2 Redéfinition des conditions d'affiliation des employeurs à la CFP (art. 2, 3e al., statuts CFP)
Il était déjà prévu dans les statuts de 1950 que certains employeurs pouvaient s'affilier à la CFP suite à une décision du Conseil fédéral. Leur personnel bénéficiait de ce fait des mêmes dispositions relatives à la prévoyance que le personnel fédéral. Ces employeurs étaient implicitement soumis aux mêmes obligations que la Confédération et ses entreprises sans que cela soit mentionné dans les statuts en question.
En raison de la politique d'admission menée jusqu'à la fin des années quatre- vingt, tout employeur ayant un rapport quelconque avec la Confédération pouvait pratiquement s'affilier à la CFP. Les secrétariats nationaux de partis politiques ont par ailleurs été admis également. Quelque 130 organisations diverses ont ainsi été admises. Il y a lieu de réduire le nombre d'organisations affiliées afin de comprimer l'effectif des assurés et les frais administratifs de la CFP.
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A l'avenir, seules les organisations assumant des tâches publiques que la Confédé- ration leur a confiées, entretenant des rapports étroits avec celle-ci ou fondées expressément en vertu d'une décision formelle de la Confédération, auront la possibilité de s'affilier à la CFP. Une participation financière ou la présence de représentants de la Confédération au sein de l'organisation ne suffisent pas pour justifier une affiliation. Les critères déterminants (p. ex. la grandeur d'une organisation) sont inscrits dans les statuts. Par ailleurs, tous les salariés d'une organisation affiliée doivent être assurés auprès de la CFP et pas seulement certaines catégories de personnel comme c'est le cas aujourd'hui. Le Conseil fédéral continue de statuer en matière d'admission.
Aucune organisation n'a été admise au cours des deux dernières années. Les principaux aspects relatifs aux rapports avec les organisations et à la gestion de ces dernières sont les suivants:
Retrait d'organisations affiliées et prise en compte du découvert technique
Augmentation du découvert technique en raison de la modification du calcul de la réserve mathématique découlant de la loi sur le libre passage
Application de l'article 43 des statuts de la CFP (résiliation administrative des rapports de service, art. 32 ancien).
12.3 Conditions d'admission des salariés (art. 4 et 5, statuts CFP)
Suite à l'introduction du nouveau système informatique, la question de l'ad- missibilité d'un salarié dans la Caisse de pensions s'est posée des milliers de fois, en raison de diverses interprétations des statuts en vigueur, sans que ceux-ci fournissent une réponse pertinente à ce sujet. Les rapports de service entrecoupés d'interruptions et les activités irrégulières (p. ex. assistants des EPF, personnes payées à l'heure) ainsi que les rapports de service multiples (personnes travaillant pour le compte de plusieurs employeurs ou services ou traitement financé par divers crédits) ont figuré au premier plan. Les statuts ne prévoient par ailleurs pas de solution pour des taux d'occupation variant fréquemment.
Nous désirons asseoir la procédure actuelle, dans la mesure où elle a donné satisfaction, sur une base légale claire.
Cela peut par exemple se faire en utilisant, dans le cas des personnes dont le taux d'occupation varie, un salaire moyen restant constant pour des périodes données. D'autres rapports de service sont à exclure de l'assurance (courte durée, faible taux d'occupation, rémunération sous la forme d'honoraires ou d'indemnités journalières comme dans le cas des experts et des juges suppléants auprès des tribunaux fédéraux).
En raison de l'application de la LLP et de la LEPL, il faut par ailleurs créer les bases permettant d'intégrer le corps enseignant des écoles polytechniques fédé- rales (professeurs des EPF) dans la Caisse fédérale de pensions. Le principe selon lequel les professeurs ordinaires et extraordinaires des EPF doivent être assurés auprès de ladite caisse est défini dans les statuts. La formulation choisie à l'article 2 permet d'effectuer progressivement la nouvelle application des professeurs ou de laisser une partie du corps professoral au bénéfice du régime actuel de pension de retraite.
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12.4 Dispositions concernant les assurés volontaires (art. 6, 3e al., statuts de la CFP)
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Cette disposition a perdu de l'importance en pratique du fait de la mise en vigueur de la LLP. Selon le nouveau régime de libre passage, chaque assuré sortant touche la valeur actualisée des prestations acquises. Cela permet en règle générale de bénéficier au sein de la nouvelle institution de prévoyance des mêmes droits qu'à la CFP. Il n'est par conséquent plus nécessaire de rester assuré auprès de cette dernière pour conserver les prestations acquises. Aujourd'hui, cet instrument est encore approprié pour atténuer des cas aigus lors de réductions de personnel dans l'administration fédérale ou pour aider à traverser une période sans activité lucrative. C'est pourquoi, nous avons l'intention de maintenir l'assurance faculta- tive.
Les quelque 350 assurés volontaires actuels peuvent rester affiliés s'ils ne préfèrent pas profiter du libre passage amélioré et quitter la CFP.
12.5 Mesures rendant plus adéquates les dispositions relatives au gain assuré (art. 23 ss, statuts CFP)
Le gain assuré est le paramètre déterminant en matière de perception des cotisations des salariés et des employeurs et de fixation des prestations. Il dépend du traitement de base et de la déduction dite de coordination (équivalant à la rente simple maximale de vieillesse). L'introduction du nouveau système a révélé que les services fixaient auparavant le gain assuré en utilisant les critères les plus divers. La CFP a constaté des divergences et des incertitudes quant à la manière correcte de procéder, notamment lorsque des rapports de service étaient caracté- risés par un taux d'occupation ou par un salaire irréguliers (cf. ch. 12.3). Les modifications prévues donnent une base légale à la pratique suivie depuis le début de 1993. Afin d'accroître la flexibilité, il est prévu dans le cadre d'une norme relative à la délégation des compétences pour certaines catégories d'assurés qu'une défalcation égale à un certain pourcentage de la rétribution remplacera la déduction de coordination actuelle.
Enfin, la conservation facultative du gain assuré antérieur en cas de réduction du degré d'occupation ou de rétrogradation à la suite d'une modification des rapports de service sera uniformisée en raison de la LLP.
12.6 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de pensions (art. 27, statuts CFP)
Afin de garantir l'équilibre financier de la caisse, lorsqu'un rachat a lieu après l'entrée, la somme de rachat sera dorénavant calculée en fonction du gain assuré et de l'âge de l'affilié au moment de la décision.
Étant donné que tous les nouveaux affiliés apporteront à l'avenir une somme équivalant aux prestations acquises, il n'est plus nécessaire que la Confédération participe au rachat. Il faut tout au plus prévoir une solution particulière pour l'affiliation des professeurs des EPF à la CFP.
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12.7 Licenciement administratif (art. 43, statuts CFP)
Cette disposition règle les conséquences d'une résiliation des rapports de service dans les cas où l'assure n'a pas commis de faute. Elle sera abrogée ou limitée pour les organisations affiliées. Il faut prévoir une limitation du champ d'application pour la Confédération et ses entreprises. Cette limitation ne devra pas s'appliquer aux mesures de réduction en cours à la Confédération et dans ses entreprises.
Etant donné la mise en vigueur de l'article 54, alinéa 1bis, du statut des fonctionnaires, donnant au Conseil fédéral la compétence de mettre sur pied, lors de restructurations, des plans sociaux adaptés à la situation, l'abrogation de l'article 43 (art. 32 ancien) se justifierait. Il faut renoncer pour le moment à cette abrogation car de nombreuses personnes seront touchées prochainement par des suppressions d'emploi. Dans le cadre d'une disposition transitoire valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le statut des fonctionnaires, nous prévoyons · cependant que l'employeur puisse envisager une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique pour de tels licenciements qui ne se traduisent pas par le versement d'une rente. La réglementation actuelle, selon laquelle il existe, dans le cas de moins de 19 années de cotisations, un droit équivalant aux cotisations versées par l'employeur et par le salarié, intérêts compris, a toujours occasionné énormément de travail. Il faut rechercher manuellement le montant des cotisa- tions remontant jusqu'aux années septante et calculer les intérêts. Actuellement, il n'est plus possible de procéder ainsi sans que le volume de travail devienne excessif du fait de l'abondance des cas.
12.8 Abrogation des dispositions relatives au libre passage (art. 44 et 45, statuts CFP)
En raison de la LLP, les dispositions actuelles seront abrogées ou deviendront superflues. Selon ladite loi, la prestation de libre passage pour les assurés des caisses à primauté des prestations doit correspondre à la valeur actualisée des prestations acquises (art. 16, 1er al., LLP). D'autre part, le montant des prestations d'entrée ne doit pas être supérieur à celui des prestations de sortie. Les entrées et les sorties se neutralisent ainsi mutuellement dans le bilan. En cas de sortie, la caisse est libérée de ses obligations envers l'assuré sortant. En cas d'entrée, la caisse contracte des obligations qui sont toutefois financées par la prestation d'entrée ou par le rachat au moment de l'entrée.
Dans le cadre de la LLP, le calcul actuel de la prestation de libre passage, basé sur les cotisations, n'est plus possible qu'au niveau du montant minimum versé. Le nouveau mode de calcul a pour objectif principal d'accorder à un assuré les prestations qui lui sont promises pour la retraite proportionnellement à la durée de cotisation (pro rata temporis). Dans le cas d'une institution de prévoyance qui promet par exemple après 40 années de cotisation une rente de vieillesse équivalant à 60 pour cent du gain assuré, l'accroissement annuel des prestations correspond à 1,5 pour cent de ce dernier. Après dix ans, les prestations acquises se montent à 15 pour cent du gain assuré. La valeur actuelle de ces prestations est calculée au moment de la sortie.
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12.9 Caisse de déposants (art. 47 ss, statuts CFP)
La Caisse de déposants est également soumise à la LLP. Les prestations de sortie doivent en conséquence être adaptées à l'article 15, 2ª alinéa, de ladite loi. Cette institution de prévoyance n'a en principe qu'une faible importance. Son effectif a déjà diminué de près de 90 pour cent à la suite de la mise en vigueur des statuts actuels en 1988. Il semble toutefois qu'il est encore trop tôt pour la supprimer. Dans les statuts, la compétence de prévoir à moyen terme la suppression de la Caisse de déposants et le transfert dans la Caisse de pensions sera accordée au Conseil fédéral.
12.10 Méthode de financement, taux de couverture, répartition des coûts techniques (art. 58 ss, statuts CFP)
12.10.1 Méthode de financement, découvert technique
Le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de 4 pour cent est maintenu. Les obligations de la caisse en matière d'assurance seront à l'avenir calculées et inscrites au bilan sur la base de la prestation individuelle de libre passage. La transparence sera ainsi nettement meilleure qu'avec la méthode actuelle selon laquelle la réserve mathématique (valeur des engagements contrac- tés) est prise en compte. Les obligations de la caisse étant calculées sur la base des prestations individuelles de libre passage, les entrées et les sorties n'occasionnent ni bénéfices ni pertes.
La LLP offre incontestablement l'avantage d'une clarté accrue (disparition des pertes et des gains dus aux mutations, souvent incompréhensibles pour les assurés), mais elle entraîne également un accroissement massif des obligations de la caisse. Si celles-ci et par conséquent aussi les prestations de libre passage exigibles théoriquement sont portées au bilan, le montant du découvert technique augmentera et le taux de couverture statutaire diminuera passagèrement. Le montant plus élevé du découvert technique de la CFP sera réparti plus équitable- ment, compte tenu du principe des coûts supportés par celui qui les occasionne. A l'exception des entreprises d'armement et des organisations affiliées qui, contrai- rement à la Confédération et à ses entreprises, couvrent tous les frais actuariels, le découvert technique est réparti entre la Confédération et ses entreprises en fonction de la réserve mathématique des assurés actifs et des rentiers.
12.10.2 Echéance du découvert technique
Les employeurs affiliés pourront continuer d'amortir le découvert technique. L'article 19 LLP exclut la prise en compte du découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Cet article renvoie par ailleurs à une disposition de l'article 23, 3€ alinéa, selon laquelle la CFP (en tant que caisse avec établissement du bilan en caisse ouverte) ne peut plus déduire le découvert technique des prestations de sortie des assurés, contrairement à la teneur de l'article 53, 2º alinéa, des statuts actuels. Cela signifie qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'organisation concernée doit verser le découvert technique à la CFP. Ce dernier constitue par conséquent une dette conditionnelle.
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Il représente une obligation de l'employeur envers l'institution de prévoyance et il figure actuellement à ce titre dans le bilan de la CFP. Le découvert technique est exigible en cas de sortie ou de résiliation de l'affiliation d'un employeur. Il y a lieu de prévoir une réglementation analogue pour la Confédération et ses entreprises. 1
12.10.3 Prise en charge des frais actuariels
L'usage instauré en 1991 par la CFP, selon lequel les employeurs doivent prendre en charge les frais actuariels pour leurs propres salariés doit aujourd'hui être étendu systématiquement aux frais d'augmentation des rentes. Le découvert technique est considéré comme une dette conditionnelle en raison de la LLP.
12.11 Recouvrement des frais de gestion (art. 62, statuts CFP)
A l'avenir, la CFP prélèvera des frais administratifs pour son activité.
12.12 Encouragement à la propriété du logement (art. 12 ss, statuts CFP)
Les dispositions actuelles des statuts relatives à la mise en gage du droit aux prestations seront adaptées à celles de la LEPL. Chaque versement anticipé réduit les droits d'expectative de chaque assuré. Afin d'éviter une impasse financière éventuelle chez les assurés qui ont fait usage du versement anticipé et conformé- ment à la LEPL, une assurance de risques pour le versement anticipé est prévue.
13 Résultats de la consultation préalable
Des négociations avec les associations du personnel se sont déroulées en même temps que la procédure de consultation et un accord a pu être trouvé. Nous avons accepté la proposition de maintenir l'assurance facultative. De même, il a été tenu compte du désir des associations du personnel en ce qui concerne la répartition des intérêts dans la mesure où ces intérêts (art. 60) ne sont pas seulement crédités aux employeurs qui accordent une allocation de renchérissement à leurs rentiers. Nous n'avons pas accédé à des demandes d'amélioration matérielles qui étaient indépendantes de la LLP et de la LEPL, à l'exception de la jouissance ultérieure des rentes.
Enfin, la Commission de la Caisse a été entendue à propos des modifications. Sa demande concernant une disposition transitoire pour les organisations affiliées qui ne remplissent plus les nouvelles conditions d'admission a été prise en considération.
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2 Partie spéciale
21 Explications sur les modifications des statuts
211 Modifications générales
Des définitions figurant dans de nombreuses dispositions des statuts actuels doivent être adaptées (p. ex. prestations de sortie au lieu de prestations de libre passage) afin d'uniformiser la terminologie. En principe, seules les adaptations entraînant des modifications d'ordre matériel de la prévoyance sont décrites ci-après.
212 Dispositions générales
Article premier
De nouvelles définitions et abréviations sont adaptées.
Article 2
Selon le 2e alinéa, lettre c, la CFP ne gère le régime de retraite des professeurs des EPF que dans la mesure où les professeurs ne sont pas intégrés à la Caisse de pensions. L'ordonnance sur le corps des maîtres (RS 414.142) doit, en ce qui concerne les professeurs qui restent dans le régime de retraite, être adaptée à la LLP et à la LEPL! La participation du Conseil des EPF, des écoles supérieures et des professeurs est garantie dans le cadre de la procédure ordinaire. Le régime de prévoyance des nettoyeuses a déjà été abrogé en 1991. Depuis lors, les nettoyeuses sont régulièrement assurées à la Caisse de pensions.
Le 3e alinéa définit les conditions devant être remplies par les organisations pour que leurs salariés puissent entrer à la CFP en tant qu'assurés. A l'avenir, seules les organisations fondées en vertu d'un acte du Conseil fédéral et exerçant des fonctions publiques ou accomplissant des tâches de la.Confédération ou qui lui sont liées par des rapports particulièrement étroits seront admises à la CFP. Il ne doit pas être satisfait simultanément à tous ces critères. Le Conseil fédéral reste habilité à se prononcer sur l'admission d'une organisation. Dorénavant, tous les salariés d'une organisation admise devront en principe être assurés auprès de la CFP. Le Conseil fédéral statue au sujet d'un éventuel nombre minimum d'assurés (4e al.). Cette disposition doit permettre d'éviter que des organisations avec un très petit effectif puissent s'affilier à la CFP.
Article 3
Cet article concerne l'organisation de la CFP et sa compétence, ce dernier élément étant nouveau. Cette attribution expresse de compétence permet à la CFP de régler des questions techniques et organisationnelles.
Il est précisé au 3e alinéa que la CFP peut appliquer une assurance risque afin d'éviter des baisses du niveau de protection en matière de prévoyance lorsque l'assuré fait valoir le droit au versement anticipé d'un montant pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins selon l'article 30c de la LPP et les articles 12 ss des statuts.
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213 Principes régissant la Caisse de pensions et son financement
Articles 4 et 5
L'affiliation à la Caisse de pensions et la restriction relative à l'octroi de la qualité d'affilié sont dorénavant définies dans deux articles. L'article 4 contient les principes en vigueur actuellement ainsi que des indications relatives à l'âge des jeunes salariés.
Il est mentionné à l'article 5 qu'on peut renoncer à admettre des salariés occupés à temps partiel ou soumis à des rapports de service temporaires. Cela n'est toutefois possible que s'ils sont déjà assurés auprès d'une autre institution de prévoyance enregistrée. Cette disposition est en rapport avec l'assouplissement des rapports de service. Elle n'oblige plus un expert engagé pour une courte période (p. ex. six mois) à adhérer à la CFP.
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Les 1er à 3e alinéas concernent la non admission de salariés se trouvant dans une situation particulière. Il est précisé au 4e alinéa que les bénéficiaires d'une rente de la Caisse de pensions ou les personnes qui ont 65 ans révolus ne sont plus admis à la CFP. De cette manière, les incertitudes qui surgissaient toujours lorsque des retraités revenaient au service de la Confédération pour des travaux précis peuvent être éliminées.
Le 5e alinéa accorde au Conseil fédéral la compétence de régler l'admission de salariés soumis à des rapports de travail particuliers. La lettre e renvoie aux mesures prises en relation avec les mesures de détachement de secteurs de la Confédération et de ses entreprises. Dans de tels cas, il est souvent nécessaire de laisser du personnel dans la CFP.
Article 6
Au 3e alinéa, l'âge minimum pour l'assurance facultative a été relevé à 50 ans. L'âge minimum de 40 ans prévu dans les statuts actuels n'est plus nécessaire en raison de la mise en vigueur de la LLP: L'assurance facultative est néanmoins maintenue pour des motifs de politique du personnel. .
Une autre exception est prévue au 4e alinéa pour les agents dont les rapports de service sont résiliés en vertu de l'article 62, lettre d, du statut des fonctionnaires, ou de l'article 10 de l'ordonnance du 25 février 1981 sur le statut des collabora- teurs personnels des chefs de département. Ils peuvent rester assurés auprès de la · CFP durant 24 mois au plus à compter de la fin des rapports de service, sans modification du gain assuré et en payant les cotisations du salarié et de l'em- ployeur.
Article 8
Le 3e alinéa donne au Conseil fédéral la compétence de régler la jouissance ultérieure des rentes de vieillesse et d'invalidité comparablement à la jouissance ultérieure du traitement.
Article 11
L'expérience acquise au sujet des statuts en vigueur a montré que des restitutions n'étaient possibles que lorsque l'assuré avait fait preuve de mauvaise foi. En ce qui
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concerne, par exemple, les restitutions dans le cas de fautes de calcul qui n'étaient pas reconnaissables pour l'assuré, le remboursement des prestations versées par erreur a régulièrement posé des problèmes. Par conséquent, nous prévoyons expressément que les montants versés à tort doivent être remboursés sans intérêts à la CFP.
Article 12
Le 1er alinéa contient comme jusqu'ici l'interdiction générale de mettre les prestations de la Caisse de pensions en gage.
Le 2e alinéa prévoit, comme le veut la LEPL, le versement anticipé de la prestation de libre passage et la mise en gage des prestations de prévoyance pour financer la propriété d'un logement pour les propres besoins de l'intéressé. Pour des motifs de transparence, nous estimons judicieux de répéter le texte de loi.
Article 13
1 Le 1er alinéa définit les priorités pour le traitement des demandes afin que, conformément au but de la LEPL, davantage de personnes puissent devenir propriétaires du logement ou de l'appartement qu'elles occupent elles-mêmes. Cela signifie que les demandes des assurés qui ne sont pas encore propriétaires immobiliers seront traitées en premier.
Au vu de l'ampleur du travail administratif, il est prévu au 2ª alinéa de. ne pas accorder de crédits de construction. L'octroi de tels crédits aurait pour consé- quence que la CFP devrait organiser un service immobilier avec des architectes, des ingénieurs, etc., pour l'étude des demandes.
Le 3e alinéa autorise deux versements anticipés au total. L'acquisition de la propriété étant en général un événement unique, la limitation se justifie. De plus, nous voulons éviter que la protection sociale soit vidée de sa substance par des versements anticipés successifs. Enfin, le travail administratif de la CFP doit être maintenu dans certaines limites.
Le 4e alinéa limite le droit de demander le versement anticipé à 57 ans puisque les statuts CFP prévoient le droit de demander une rente dès 60 ans.
Le 5€ alinéa répète le texte de la LEPL pour des raisons de transparence.
La réglementation du 6e alinéa est nécessaire car la LEPL ne contient aucune indication quant à la façon de procéder lorsque l'assuré a eu 50 ans révolus avant son entrée en vigueur.
· Article 14
L'article 14 précise qu'après un versement anticipé, le début d'assurance doit être refixé afin que la réduction des prestations liée au versement anticipé au sens de l'article 30c, 4e alinéa, LPP puisse être déterminée.
Article 15
Le 1er alinéa fixe qu'après un remboursement d'un versement anticipé, le nouveau début d'assurance est calculé sur la base du gain assuré et de l'âge au moment du remboursement. Cela se justifie car, sinon, un assuré qui rembourse le versement
316
anticipé serait mieux traité que celui qui veut racheter des années d'assurance au' même âge.
Le 2e alinéa sert à empêcher l'augmentation excessive du travail administratif. 1
Article 16
Le 1er alinéa précise qu'un rachat est seulement possible après le remboursement du versement anticipé. Cette disposition trouve sa justification pour des raisons fiscales, car le remboursement du versement anticipé ne peut pas être déduit du salaire imposable, contrairement au rachat.
Le 2e alinéa règle le mode de calcul du rachat supplémentaire. Afin que les prestations plus élevées qui en découlent puissent être financées, le calcul doit se faire sur la base des données lors du remboursement.
Il peut arriver que la prestation de sortie minimum au sens de l'article 17, 1er alinéa, LLP, soit plus élevée que la réserve mathématique. Dans de tels cas, il faut éviter qu'un assuré ayant fait usage du versement anticipé n'en tire un bénéfice en rachetant un début d'assurance plus favorable que celui qu'il avait au moment du versement anticipé en le remboursant très rapidement.
Le 3e alinéa tient compte de cet état de fait en spécifiant que le remboursement du versement anticipé peut au maximum rétablir le début d'assurance existant avant le versement anticipé. Cette précision est nécessaire, le législateur n'ayant pas prévu cette possibilité.
Article 17
Comme ce sont des prestations de prévoyance futures qui peuvent être mises en gage, il y a lieu de prévoir, pour la protection de l'assuré, une limite supérieure du montant pouvant être mis en gage.
Article 18
Cette disposition existant déjà actuellement a été adaptée aux dispositions de la LLP (art. 6, 1er al., LLP). Le Conseil fédéral reçoit la compétence de régler la compensation de cotisations et de sommes de rachat dues avec les rentes d'invalidité et de viduité (art. 12, 2e al., LLP). La compensation avec les rentes de vieillesse est impossible du fait que l'amortisation exigible doit être payée jusqu'à la retraite.
Article 22
L'article 22 ne règle plus que les conventions de libre passage conclues avec des institutions de prévoyance étrangères, car les conventions de libre passage nationales deviennent caduques du fait de l'entrée en vigueur de la LLP.
Article 24
Selon l'article 24, 1er alinéa, la CFP fixe le gain assuré en fonction d'un taux d'occupation moyen en cas d'occupation à taux variable ou d'occupation entre- coupée d'interruptions. La méthode proposée vise à éliminer les différences et les incertitudes en matière de calcul dans le cas d'occupation entrecoupée d'interrup- tions ou de variation du taux d'occupation. Elle est en outre utilisée par la CFP depuis le début de 1993.
21 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
317
Au 4e alinéa, lettre a, le Conseil fédéral reçoit la compétence qu'en lieu et place du montant fixe de la déduction de coordination, une défalcation, calculée en pour cent des rétributions déterminantes pour fixer le gain assuré, pourra désormais être effectuée. Cette mesure permet de simplifier la fixation du gain assuré en cas de rapports de service particuliers assortis de variations des rétributions. Elle est ainsi conforme à la révision en cours du statut des fonction- naires.
Par une autre délégation de compétence, le Conseil fédéral peut déroger au principe de la détermination du gain assuré selon l'article 23 lorsque des modifications du temps de travail ayant des incidences sur le traitement sont prévues ou lorsque des mesures au niveau des traitements sont prises. On veut ainsi éviter qu'en cas de baisse généralisée du traitement, tous les assurés reçoivent une prestation de sortie.
Article 25
Comme il en est fait mention dans l'introduction, les dispositions applicables actuellement sur le maintien du gain assuré après modification du taux d'occupa- tion ou après rétrogradation (p. ex. transfert à un poste moins rétribué) doivent être appliquées avec plus de rigueur. Selon le principe du 1er alinéa, une diminution du gain assuré génère en premier lieu une prestation de sortie (partielle) ou si les conditions en sont remplies, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
Le 2e alinéa maintient la possibilité donnée à l'affilié de garder son gain assuré antérieur sur une base volontaire en lieu et place d'une prestation de sortie. La conséquence en sera toutefois qu'il devra payer sur la partie maintenue ses propres cotisations et celles de l'employeur (maintien facultatif).
Le 3e alinéa précise la situation dans les cas où les mesures ayant provoqué la diminution du gain assuré sont le fait de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations sur la partie gardée du gain assuré continuent en principe à être payées paritairement par l'employeur et l'employé (maintien garanti). Toutefois, il appartiendra désormais à l'employeur de décider si et dans quelle mesure l'affilié doit participer aux cotisations sur la partie maintenue du gain assuré. Il est ·important pour la CFP que l'employeur soit responsable des cotisations à l'égard de la CFP. Lorsque l'employeur a un intérêt (p. ex. dans le cadre de mesures de restructuration) à une diminution du taux d'occupation ou à la reprise d'un poste moins bien rétribué, nous renonçons comme auparavant à procéder à une diminution successive du gain assuré maintenu. Cette manière de voir tient également compte des besoins des entreprises de la Confédération touchées par les mesures de réduction du personnel.
Article 27
Les paramètres utilisés pour fixer la prestation d'entrée sont mentionnés à l'article 27, 2€ alinéa. Il s'agit du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée à la CFP. La prestation de sortie correspondra à la prestation d'entrée ainsi que l'exige l'article 2, 2ª alinéa, de la loi sur le libre passage. Ces deux prestations sont calculées à l'aide d'un tableau publié par le Conseil fédéral dans le cadre d'une ordonnance.
·318
3e alinéa: Lors de l'entrée, l'affilié pourra racheter des années à la CFP dans un délai fixé par le Conseil fédéral, en fonction de son âge et de son gain assuré. Après l'expiration de ce délai, la somme de rachat est calculée en fonction des paramètres déterminants au moment de la décision de l'affilié. Le système est donc modifié puisque, selon les statuts actuels, la somme de rachat est calculée en fonction des paramètres déterminants au moment de l'entrée. Cette modification s'explique par le fait que le rachat doit être financé par l'affilié et non par la caisse. Cela se justifie d'autant plus que l'affilié touche la valeur actualisée des presta- tions acquises au moment de la sortie. Il est tenu compte de cette innovation dans les dispositions transitoires (art. 71, 2€ al.).
Le 5e alinéa donne au Conseil fédéral la compétence de régler les détails techniques en relation avec les nouvelles modalités d'entrée.
Article 28
Le 1er alinéa contient une disposition relative à la participation de la Confédéra- tion au rachat. Elle n'est prévue que pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière sur le marché du travail lors du recrutement des cadres et des professeurs des EPF.
n
Il est mentionné au 2e alinéa qu'une assurance risque peut être conclue en lieu et place de la participation de la Confédération au rachat: Cette assurance recule jusqu'à la survenance du risque de décès ou d'invalidité de l'assuré, le versement d'une avance correspondant à la fraction impayée de la part de la somme de rachat prise en charge par la Confédération. Le Conseil fédéral a la compétence d'arrêter éventuellement cette réglementation pour cette assurance.
Article 29
Le 5€ alinéa précise que les cotisations à la CFP sont à la charge de l'employeur. Celui-ci doit déduire les cotisations des salariés de leur salaire. Il est donc responsable de l'encaissement.
La réglementation de l'article 18, 7e alinéa, des statuts du 2 mars 1987 n'est pas maintenue, étant donné qu'un affilié qui réduit son taux d'occupation touche une prestation de sortie en rapport avec la différence conformément à l'article 25 de la LLP. Cette prestation de sortie équivaut à la valeur actualisée des prestations acquises pour cette part. Au cas où l'affilié augmente à nouveau son taux d'occupation, il peut verser la prestation de sortie qui lui a été payée lors de la réduction, sans devoir subir de pertes. La réglementation actuelle, selon laquelle les cotisations sont équilibrées en pareil cas, devient en conséquence caduque. L'article 71, 4e alinéa, prévoit une disposition transitoire arrivant à échéance à fin 1995 pour les affiliés réduisant puis augmentant à nouveau leur taux d'occupation dans les limites d'une période de douze mois.
Article 31
Le 3e alinéa donne au DFF la compétence de régler les détails techniques en rapport avec les rentes de vieillesse.
319
Article 43
Actuellement, une rente est versée à l'affilié qui a plus de 40 ans révolus et 19 années de cotisations et dont les rapports de service ou de travail sont résiliés sans faute de sa part. S'il ne remplit pas ces conditions, une prestation de sortie lui est versée.
Au 1er alinéa, la limite d'âge est majorée et portée à 50 ans. La durée de cotisation de 19 ans est maintenue. L'affilié qui ne remplit pas les conditions du 1er alinéa reçoit une prestation de sortie au lieu d'une indemnité. Celle-ci est réservée à la prévoyance professionnelle. Une indemnité supérieure doit être prévue pour le droit des fonctionnaires. La question n'est par conséquent plus réglée dans les statuts de la CFP. Cette réglementation entrera en vigueur conformément au nouveau statut des fonctionnaires. La CFP devait jusqu'ici appliquer les décisions des employeurs et verser les indemnités sans pouvoir infléchir ces décisions. Cela était choquant notamment lorsque les décisions étaient prises par des organisa- tions affiliées. L'employeur statue sur les indemnités fondées sur le droit de la fonction publique qui s'ajoutent aux prestations de sortie versées, si bien qu'il est responsable des conséquences d'ordre financier. La modification vise à séparer clairement les prestations de prévoyance des indemnités fondées sur le droit de la fonction publique.
Article 44
Le droit de l'affilié sortant à une prestation de sortie est inscrit au 1er alinéa. Selon la LLP, la prestation de sortie correspond à la prestation d'entrée. Ces deux prestations sont par conséquent calculées à l'aide du même tableau.
Afin de maintenir la prévoyance, le 2e alinéa énumère les mesures prescrites à cet effet par la LLP.
Les conditions de paiement en espèces au sens de la LLP. sont redéfinies aux 3º et 4e alinéas. Les prestations de sortie ne sont plus payées en espèces aux femmes mariées ou qui vont se marier. Celles-ci devront - comme les hommes doivent déjà le faire - convertir ces prestations sous une forme admissible pour le maintien de la prévoyance conformément à l'article 4, 1er alinéa, de la LLP. La prestation de sortie sera désormais versée en espèces si son montant est inférieur à celui de la cotisation annuelle.
La mesure prévue par l'article 33, 4e alinéa, des statuts du 2 mars 1987 n'est pas maintenue. L'affilié qui se propose de réintégrer ultérieurement le service de la Confédération ne pourra plus renoncer à sa prestation de sortie. Cette régle- mentation permettait à l'affilié d'interrompre son travail à la Confédération sans perdre d'années d'assurance du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un libre passage intégral. Elle deviendra inutile à la suite de l'entrée en vigueur de la LLP, puisque l'affilié sortant recevra la valeur actualisée de ses prestations et qu'il pourra placer cette somme dans le cadre des formes de prévoyance professionnelle reconnues jusqu'à sa réadmission. Une réglementation transitoire est prévue à l'article 71, 3ª alinéa, pour les affiliés qui, se fondant sur la réglementation abrogée, ont renoncé à leur prestation de sortie.
320
Article 45
La prestation de sortie est définie au premier alinéa en tant que valeur en espèces des prestations acquises. En outre, le montant minimum selon l'article 17, 1er alinéa, de la LLP, est décrit et le droit selon l'article 15 de la LPP est garanti. Pour déterminer le montant de la prestation de sortie, trois prestations de sortie différentes devront en conséquence être calculées: une première à l'aide du . tableau publié par le Conseil fédéral dans une ordonnance, une deuxième correspondant au montant minimum mentionné à l'article 17, 1er alinéa, de la loi sur le libre passage et une troisième selon la LPP. La prestation dont le montant est le plus élevé sera versée à l'affilié sortant.
Le 2e alinéa donne au Conseil fédéral la compétence de régler les détails techniques en rapport avec les prestations de sortie.
214 Caisse de déposants
Articles 47 à 55
Les dispositions relatives à la Caisse de déposants sont adaptées à la LLP. Cette modification se traduit par une simplification du mode de calcul des prestations. A l'avenir, les prestations de sortie correspondront aux prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité. La méthode de calcul actuelle avantageait les déposants n'ayant été affiliés que durant peu d'années à la Caisse de déposants.
215 Gestion
Article 59
Cette disposition crée une base permettant de répartir le découvert technique en fonction de la part des employeurs à la réserve mathématique. Comme le principe des coûts supportés par celui qui les occasionne est déjà appliqué dans le cas de la perception des cotisations des employeurs pour les augmentations du traitement de leurs salariés (art. 29, 3e al.) et qu'il doit l'être également dans le cas du financement de l'adaptation des rentes au renchérissement, il nous semble logique de procéder de manière analogue en matière de répartition du découvert technique. Les employeurs dont la part moyenne à la réserve mathématique est élevée (assurés actifs, bénéficiaires d'une rente) contribuent davantage au décou- vert que ceux dont la part est plus faible.
Le 3e alinéa part du principe que le découvert technique représente une dette conditionnelle de l'employeur envers l'institution de prévoyance. En cas de résiliation du contrat d'affiliation passé avec une organisation affiliée, le décou- vert technique est payable.
En vertu des dispositions de l'article 23, 4e alinéa, de la loi sur le libre passage, la part de l'employeur au découvert technique est également exigible lorsqu'il réduit considérablement l'effectif de son personnel.
Le 4e alinéa attribue au Conseil fédéral la compétence de régler les questions de · détail. Le délai pour la nouvelle répartition du découvert technique devra être fixé
321
ultérieurement afin que la CFP puisse informer convenablement les employeurs affiliés au sujet des mesures envisagées.
Article 60
Les 1er et 2e alinéas reprennent les dispositions actuelles relatives au placement et à la rémunération des fonds de la CFP.
Le 2e alinéa donne au Conseil fédéral la nouvelle compétence d'émettre des directives sur la répartition du produit des intérêts excédant 4 pour cent. Selon cette norme de délégation, l'intérêt supplémentaire ne doit plus seulement servir à financer l'incorporation du renchérissement.
Le 3e alinéa est nouveau. Il prévoit l'application du principe des coûts supportés par ceux qui les occasionnent dans le cas des coûts techniques résultant de l'incorporation du renchérissement dans les rentes. Cela signifie que la réserve mathématique est déterminée pour chaque employeur lors d'une augmentation des rentes. Ces derniers sont redevables à la CFP de l'augmentation, déduction faite du supplément d'intérêts (différence entre le rendement moyen des place- ments de la CFP et le taux d'intérêt technique). Cette mesure ne se traduit pas par des recettes supplémentaires, mais uniquement par une nouvelle répartition des frais.
Article 62
Nouvellement, le recouvrement des frais de gestion est prescrit. Il est par ailleurs prévu que les employeurs et les assurés bénéficiant de prestations personnelles particulières de la CFP devront prendre en charge les frais qui en découlent.
Article 64
La modification des 3e et 5e alinéas figure déjà dans le message du 4 octobre 1993 (FF 1993 IV 520).
216 Dispositions supplémentaires applicables aux organisations affiliées
Article 65
Il est prévu expressément que les organisations affiliées sont tenues d'assurer tous leurs salariés auprès de la CFP. Cela représente une simplification pour cette dernière, surtout en ce qui concerne le décompte avec le fonds de garantie.
Article 66
L'article 43 ne sera plus applicable aux organisations bénéficiant d'un soutien financier de la Confédération (contributions, garantie en cas de déficit). Dans le passé, des organisations gérant leur personnel de manière autonome ont procédé à des licenciements dans le cadre de mesures de réduction du personnel en se fondant sur l'article 43 des statuts tout en mettant cependant les frais actuariels à la charge de la Confédération. Nous estimons que la Confédération n'a pas à financer des décisions d'organisations affiliées en matière de politique du person- nel si elle ne peut pas les influencer.
322
Les organisations nouvellement admises doivent par ailleurs déclarer expressé- ment qu'elles appliqueront l'article 43 et qu'elles prendront en charge les éventuels coûts techniques qui en découlent.
Article 67
Cet article prévoit que la CFP peut conclure des contrats d'affiliation avec les organisations affiliées. Ils concerneront principalement les aspects administratifs, l'amortissement du découvert technique et son paiement en cas de résiliation du contrat.
Article 68
Le 2e alinéa de la disposition de l'article 53 des statuts du 2 mars 1987 doit être abrogé, du fait que selon les articles 19 et 23 de la loi sur le libre passage, le découvert technique ne peut plus être pris en compte lors du calcul de la prestation de sortie.
217 Dispositions finales
217,1 Exécution et abrogation de l'ancien droit
Article 70
Le 2e alinéa prévoit que le Conseil fédéral peut dissoudre la Caisse de déposants. Cette dernière ne sert plus qu'à un petit nombre de salariés.
217.2 Dispositions transitoires
Article 71
Le 1er alinéa garantit les droits des femmes de la génération d'entrée de la même manière que l'article 57, 2e alinéa, des statuts actuels du 2 mars 1987.
Selon le 2ª alinéa, les assurés admis à la CFP avant le 1er janvier 1995 pourront effectuer un éventuel rachat aux conditions qui leur ont été proposées au moment de l'admission avec en sus un intérêt de quatre pour cent. Le DFF fixera les délais nécessaires à cet effet. Les assurés pouvaient jusqu'ici racheter en tout temps des années d'assurance supplémentaires en fonction de leur âge et de leur gain assuré au moment de l'entrée. Pour cette raison, on offre aux affiliés qui avaient l'intention de racheter ultérieurement des années supplémentaires à des condi- tions inchangées la possibilité de le faire. Les décisions relatives à un tel rachat devront toutefois être communiquées par écrit dans un délai donné. Les affiliés seront informés en temps utile au sujet de la manière de procéder.
Le 3e alinéa garantit jusqu'au 31 décembre 1999 aux affiliés qui ont renoncé au versement de la prestation de sortie l'imputation des années antérieures d'assu- rance et de cotisation à laquelle ils ont droit selon l'article 33, 4e alinéa, des statuts actuels du 2 mars 1987. Ils doivent cependant avoir abandonné leur activité lucrative avant le 31 décembre 1994.
Le 4e alinéa garantit aux affiliés qui ont réduit et augmenté à nouveau leur taux d'occupation au cours d'une période de douze mois la compensation de leurs
323
cotisations jusqu'à la fin de 1995, ce qui correspond à la réglementation actuelle de l'article 18, 7e alinéa, des statuts du 2 mars 1987.
Article 74
Comme l'article 54, alinéa 1bis, du statut des fonctionnaires n'est pas encore en vigueur, le Conseil fédéral peut, par une ordonnance, prévoir, à titre transitoire, le payement d'une indemnité au sens du droit du personnel si les rapports de travail d'un assuré sont résiliés conformément à l'article 43 et qu'il n'a pas droit à une rente.
Article 75
Les organisations affiliées avec lesquelles les rapports ont été résiliés au 31 dé- cembre 1994 au sens de l'article 53, 1er alinéa, des statuts du 2 mars 1987 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, 3º alinéa, des nouveaux statuts doivent pouvoir rester à la CFP au plus tard jusqu'à fin 1995. On évite de la sorte que des organisations affiliées dont les conditions d'affiliation ne sont pas éclaircies jusqu'au 31 décembre 1994 n'aient pas d'institution de prévoyance en 1995.
22 Statuts de la caisse de pensions et de secours
Depuis 1988, les statuts de la caisse de pensions et de secours contiennent la même réglementation que les statuts CFP. Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux a édicté le 18 août 1994 des statuts similaires applicables à la CPS, les seules divergences résultant de l'organisation des CFF. Ces statuts seront soumis à la même occasion à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières pour la Confédération
311 Financement; vue d'ensemble
Les statuts CFP suivent les principes suivants:
La solidarité entre les assurés au niveau des risques (âge, invalidité et décès) sera maintenue. Les cotisations des salariés ne seront pas modifiées. Les assurés continuent de payer des cotisations périodiques égales à 7,5 pour cent du gain assuré et une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation de ce gain.
Les cotisations des employeurs ne sont pas modifiées non plus. Les cotisations périodiques ordinaires s'élèvent comme jusqu'ici à 7,5 pour cent du gain assuré. Dans le cas des augmentations du gain assuré, les cotisations sont égales à l'accroissement requis de la réserve mathématique, déduction faite des cotisations à la charge des salariés. Cet accroissement de la réserve mathématique sera dorénavant calculé sur la base de la réserve mathématique rétrospective. Les frais seront imputés comme actuellement aux différents employeurs selon le principe des coûts supportés par ceux qui les occasionnent.
324
1
La contribution versée par l'employeur et équivalant à 4 pour cent du découvert technique sera également perçue à l'avenir selon le principe des coûts supportés par ceux qui les occasionnent, contrairement à la répartition actuelle en fonction des gains assurés. .
Les frais résultant de l'incorporation du renchérissement dans les rentes seront aussi répartis entre les employeurs selon le principe des coûts supportés par ceux qui les occasionnent comme dans le cas de la contribution au découvert technique et du financement des cotisations pour l'augmentation du traitement.
312 Conséquences financières pour la Confédération
312.1 Réserves mathématiques des assurés actifs; cotisations des employeurs pour les augmentations du gain assuré
1
La LLP incite les caisses de pensions à utiliser la réserve mathématique rétro- spective (prestations de libre passage) et non plus la réserve mathématique prospective comme jusqu'à maintenant pour calculer leurs obligations d'assu- rance envers les assurés actifs. Cela entraîne une augmentation globale des obligations de la CFP en partie en rapport avec la disparition des réserves mathématiques négatives.
Pour l'administration fédérale, les entreprises d'armement, la Régie fédérale des alcools et les organisations affiliées, l'augmentation des obligations est comprise entre 7 et 11 pour cent. L'augmentation atteindra près de 28 pour cent dans le cas de l'Entreprise des PTT qui disposait jusqu'ici, en raison de la méthode de calcul prospective et d'un effectif jeune, d'une réserve mathématique relativement faible comparée aux autres domaines de la Confédération. Pour les CFF, l'augmentation sera de quelque six pour cent.
En cas d'augmentations de traitement dues à l'incorporation du renchérissement ou à des mesures individuelles, le montant des cotisations des employeurs s'élève en raison de l'accroissement de la réserve mathématique.
Le tableau ci-après indique la hausse du facteur à la suite de la mise en vigueur de la LLP.
Cotisations pour l'augmentation du traitement avant et après l'introduction de la loi sur le libre passage
(Le facteur indique combien de francs l'employeur doit verser par franc d'aug- mentation du traitement)
Tableau 1
Confédération
PTT
CFF
Entreprises d'armement
.Org. affil.
avant la LLP
1,2
1,0
2,0
1,3
1,3
avec la LLP
2,29
2,02
2,19
2,37
2,26
325
2
312.2 Augmentation de la réserve mathématique et des contributions au découvert technique (en mio. de francs)
L'adaptation des obligations de la CFP à la LLP (remplacement de la réserve mathématique prospective par la réserve mathématique rétrospective ou presta- tion de libre passage) les fait augmenter considérablement en raison de la suppression des réserves mathématiques négatives et de l'application rétroactive de ladite loi.
L'augmentation de la réserve mathématique entraîne une diminution passagère du taux de couverture. Des simulations ont toutefois montré que ce dernier oscillerait à long terme autour des deux tiers inscrits dans les statuts (fortune/ réserve mathématique).
Le découvert technique augmentera, étant donné que la réserve mathématique sera à l'avenir calculée de manière rétrospective et non plus prospective.
Charges supplémentaires des employeurs résultant de l'accroissement du découvert technique dû à l'augmentation de la réserve mathématique .
(en mio. de fr.)
Tableau 2
Confédération
PTT
CFF
Entreprises d'armement
Org. affil.
avant la LLP1)
170
179
144
8
11
avec la LLP2)
239
250
170
8
11
Selon budget 1994
Selon budget 1995
Les organisations affiliées et les entreprises d'armement financent depuis long- temps la totalité des frais actuariels de leurs assurés. En ce qui les concerne, l'augmentation du découvert technique atteint quelque 165 millions de francs qui pourraient être ajoutés au prorata à leur découvert technique gelé. Nous ne souhaitons pas prendre cette mesure pour le moment, mais la prévoir dans les statuts dans le cadre d'une norme en matière de délégation des compétences.
312.3 Frais résultant de la LEPL
Nous escomptons que les premiers versements seront effectués au milieu de 1995. Ils figureront en tant que dépense dans le compte spécial de la CFP et ils réduiront en conséquence l'excédent de recettes. Pour l'instant, on ne peut que faire des estimations. Il est réaliste de tabler sur un montant de quelque 300 millions de francs par année. L'évolution des taux hypothécaires influencera évidemment les comportements en matière de versements anticipés. Il faut souligner ici qu'avant de payer le versement anticipé, la CFP informera les assurés de la possibilité de bénéficier de prêts selon l'ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du
.
326
(
logement (RS 172.222.17). Cette sorte de financement de la propriété du logement n'entraîne pas une réduction des prestations d'assurance.
Il faut aussi tenir compte du fait que les professeurs des EPF qui continuent de bénéficier du régime des pensions de retraite (ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales; RS 414.142) peuvent également faire valoir des droits à des versements anticipés en vertu de l'article 30a de la LPP. Ces derniers seront portés au débit du compte financier de la Confédération (en plus des pensions de retraite).
,
312.4 Coût du transfert des professeurs des EPF à la CFP
Nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'affilier tous les professeurs à la CFP. Ceux qui prendront la retraite prochainement doivent rester soumis au régime des pensions de retraite. Les frais ont été calculés pour trois variantes:
Affiliation des professeurs âgés au maximum de 55, 50 ou 45 ans.
Deux variantes ont été calculées où il a été admis
a. que les professeurs avaient racheté le maximum d'années avec le régime actuel des pensions de retraite, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 29 ans
b. que le rachat avait été effectué jusqu'à l'âge de 35 ans.
Les professeurs assurés auprès de la CFP touchent une rente égale à 60 pour cent dans le premier cas et à 54 pour cent dans le second cas. Le gain assuré étant plus bas dans le cas de la CFP qu'avec l'ordonnance sur le corps des maîtres, l'expectative sera plus faible que si l'on conservait le régime actuel des pensions de retraite. Cette perte est toutefois compensée par la retraite à la carte que ledit régime ne prévoit pas ainsi que par la possibilité de bénéficier de prêts pour financer la propriété du logement.
Affiliation des professeurs à la CFP avec la garantie d'un taux de rente de 60 pour cent (montants des cotisations en mio. de fr.)
Tableau 3
Professeurs admis à la CFP; âge
≤ 55 ans
≤50 ans
≤ 45 ans
Nombre
251
155
88
Cotisations des employeurs
3,6
2,2
1,1
Cotisations pour l'augmentation du traitement
3,0
1,7
0,8
Augmentation de la réserve mathématique
70,9
36,2
14,4
Intérêts du découvert technique
2,8
1,4
0,6
327
.
Affiliation des professeurs à la CFP avec la garantie d'un taux de rente de 54 pour cent (montants des cotisations en mio. de fr.)
Tableau 4
Professeurs admis à la CFP; âge
≤55 ans
≤ 50 ans
≤45 ans
Nombre
251
155
88
Cotisations des employeurs
3,6
2,2
1,1
Cotisations pour l'augmentation du traitement
3,0
1,7
0,8
Augmentation de la réserve mathématique
65,3
33,0
12,8
Intérêts du découvert technique
2,6
1,3
0,5
Les frais mentionnés sont des valeurs moyennes.
Après l'approbation des présents statuts, le Conseil fédéral devra désigner les professeurs qui seront affiliés à la CFP et ceux qui resteront soumis au régime de retraite, et modifier en conséquence l'ordonnance sur le corps des maîtres.
313 Conséquences financières pour les cantons et les communes
Le présent projet n'a pas de conséquences directes pour les cantons et les communes.
314 Répercussions sur l'effectif du personnel
La CFP a, durant les dernières années, augmenté son effectif et particulièrement renforcé les cadres moyens. Il y a lieu de prévoir 3 à 5 personnes en plus pour appliquer ces deux lois en fonction de la manière dont se présenteront les dispositions d'exécution correspondantes. Cela a créé la base nécessaire pour réaliser la prévoyance professionnelle. A cet effet, il est indispensable que les travaux usuels de la Caisse de pensions prévus par le projet puissent être exécutés efficacement. Le projet présenté simplifie notablement les procédures et la liquidation des affaires. Si la prévoyance professionnelle pour le personnel fédéral n'est pas placée sur de nouvelles bases, une liquidation rapide des problèmes qui se poseront serait compromise. A cela s'ajouterait le fait que la CFP devrait appliquer de nouvelles lois dont les dispositions ne seraient pas transparentes . pour les assurés et les employeurs.
Les besoins en personnel supplémentaire de l'administration fédérale des contri- butions ne pourront être estimés que lorsque le Conseil fédéral aura pris une décision sur l'ordonnance concernant la loi sur l'encouragement à la propriété.
4 Programme de la législature
Le présent objet n'est pas prévu expressément dans le programme de la législa- ture; il est toutefois en rapport étroit avec la révision du statut des fonctionnaires (rapport sur le programme de la législature 1991-1995; FF 1992 III 1 ss) et avec les révisions en matière de sécurité sociale (rapport précité, ch. III 6.1.1).
328
51
5 Bases juridiques Conformité à la loi
La présente révision se fonde sur l'article 48 du statut des fonctionnaires et sur l'article 50 LPP.
52 Délégation de pouvoir
Les délégations au Conseil fédéral concernent des dispositions statutaires qui créent ou concrétisent les droits et les obligations des assurés. Les normes de délégations au Département fédéral des finances figurant dans les statuts concernent la réglementation de questions techniques (élaboration de tableaux) et l'application de dispositions statutaires dont l'application nécessite une concré- tisation.
N37054
.
1
1
.
329
Arrêté fédéral
Projet
portant approbation de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions (statuts CFP) et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 48 de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19942),
arrête:
Article premier
L'ordonnance du 24 août 19943) concernant la Caisse fédérale de pensions (annexe 1) et les statuts du 18 août 19944) de la caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux (annexe 2) sont approuvés.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N37054
RS 172.221.10; RO .. .; FF 1993 IV 520
FF 1994 V 303
RO .. . (FF 1994 V 331)
RO ... (FF 1994 V 359)
330
Annexe 1
Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions
(Statuts de la CFP)
du 24 août 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le
Le Conseil fédéral suisse,.
vu l'article 48 de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires (StF), vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
1 La présente ordonnance utilise les abréviations ci-après:
CFA Office fédéral de la Caisse fédérale d'assurance;
CFP Caisse fédérale de pensions;
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
CO Code des obligations3);
DFF Département fédéral des finances;
LAA . Loi sur l'assurance-accidents4);
LAI Loi sur l'assurance-invalidité5);
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants6);
LEPL Loi du 17 décembre 19937) sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle;
LLP Loi du 17 décembre 19938) sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
LPP Loi du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité;
StF Statut des fonctionnaires1);
RS 172.221.10; RO .. .; FF 1993 IV 520
RS 831.40
RS 220
RS 832.20
RS 831.20
RS 831.10
RS 831.41; RO 1994 2372
RS 831.42; RO 1994 2386
331
Caisse fédérale de pensions ,
SM Service médical de l'administration générale de la Confédération et de l'Entreprise des PTT.
2 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
Affiliés
Les salariés qui cotisent à la CFP;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la Confédération et de ses entreprises;
Années de cotisation
Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus, pendant lesquelles le salarié a fait partie de la Caisse de pensions et a versé des cotisations;
Assurés
Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de pensions ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de rentes allouées par cette caisse;
Caisse de déposants L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
Caisse de pensions L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être admis dans cette caisse;
Cotisations
Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodiques que les salariés et les employeurs sont appelés à verser à la CFP, mais à l'exclusion des sommes de rachat et des prestations de sortie;
Déposants
Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de déposants;
Employeurs
La Confédération, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées à la CFP;
Organisations affiliées
Les employeurs dont les salariés sont admis à la CFP en vertu de l'article 2, 3e alinéa;
Période d'assurance imputable
Elle couvre la période de cotisation et la période impu- table d'assurance rachetée et débute au plus tôt à partir de l'âge de 20 ans révolus;
Période d'assurance possible
Période qui sépare le début de la durée d'assurance imputable et l'âge de 65 ans révolus;
Salaire
Le traitement ou le salaire majoré des allocations et des suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
Salariés
Les personnes de sexe masculin ou féminin liées par des rapports économiques et de travail à la Confédération, à
332
Caisse fédérale de pensions
ses entreprises dotées d'une comptabilité en propre ou à une organisation affiliée et qui n'assument aucun risque d'entreprise spécifique;
Statuts
L'ordonnance régissant la CFP.
Art. 2 But et tâches de la CFP
1 La CFP assure les salariés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès, en tant qu'ils ne sont pas assurés auprès d'une autre institution de prévoyance ou soumis à un autre régime de prévoyance de la Confédération.
2 En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CFP applique l'assu- rance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de la Caisse de pensions et des personnes soumises à l'un des régimes suivants de prévoyance de la Confédération:
a. les régimes de retraite des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
b. le régime de retraite des juges fédéraux;
c. le régime de retraite des professeurs s'ils ne sont pas affiliés à la CFP;
d. le régime de prévoyance de l'Entreprise des PTT (C 25);
3 Peuvent être admis à la CFP, sur décision du Conseil fédéral, les salariés:
a. des employeurs qui ont été fondés en vertu d'un acte du Conseil fédéral, qui ·exercent une fonction publique ou accomplissent des tâches de la Confédéra- tion ou qui sont liés à celle-ci par des rapports particulièrement étroits;
b. des associations du personnel fédéral.
4 Le Conseil fédéral peut réserver l'admission des organisations mentionnées au 3e alinéa, lettre a, à celles qui ont au moins un nombre déterminé d'assurés.
Art. 3 Organisation et compétence de la CFP
1 La CFA gère une Caisse de pensions (art. 4 ss), une Caisse de déposants (art. 47 ss) et une Caisse de secours (art. 56 ss).
2 La CFP:
a. définit la qualité d'affilié (art. 4 et 5);
b. calcule le gain assuré et les cotisations (art. 29);
c. détermine le droit et fixe les prestations de la Caisse de pensions.
· 3 La CFP peut appliquer une assurance risques au sens de l'article 30c, 4e alinéa, deuxième phrase, de la LPP, et de l'article 331e, 4e alinéa, CO. Les frais de cette assurance sont mis à la charge des affiliés qui mettent en gage ou touchent de façon anticipée des prestations de prévoyance destinées au financement de la propriété d'un logement pour leurs propres besoins.
22 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
333
Caisse fédérale de pensions
Chapitre 2: Principes régissant la Caisse de pensions et son financement
Art. 4 Affiliés à la Caisse de pensions
1 Les salariés sont obligatoirement admis à la Caisse de pensions, au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où ils ont eu 17 ans révolus, si les rapports de travail durent plus de trois mois et >
a. si leur salaire du travail à plein temps est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré aux termes de la LPP, ou
b. s'ils ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein temps.
2 Entre le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus et la 20e année révolue, l'affilié n'est assuré que contre les risques de décès et. d'invalidité.
3 Les affiliés de la Caisse de pensions ne peuvent pas assurer auprès de la CFP le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une activité in- dépendante.
Art. 5 Restriction à l'octroi de la qualité d'affilié
1 Dans des cas particuliers, notamment lorsque le salarié est occupé à temps partiel ou qu'il est soumis à des rapports de service de durée limitée, la Caisse de pensions peut renoncer à l'affilier s'il est déjà assuré auprès d'une institution de prévoyance enregistrée.
2 La décision rendue en vertu du 1er alinéa est prise par la CFP sur demande de l'autorité qui nomme.
3 Lorsque le salarié n'est pas admis par la CFP, l'employeur verse ses contributions à l'autre institution de prévoyance conformément aux dispositions qui la régissent, mais au maximum le montant qu'il aurait à verser à la CFP pour le salarié en question.
4 Ne sont pas admis à la Caisse de pensions les salariés:
a. qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de l'AI;
C. qui travaillent à l'étranger pour le Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE) et ont été recrutés sur place, pour autant que le DFAE ne soit pas soumis au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse et survivants;
d. qui sont au bénéfice d'une rente de la CFP ou ont 65 ans révolus. L'article 42, 1er alinéa, est réservé.
5 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance la qualité d'affilié des salariés:
a. qui sont occupés à temps partiel ou de façon irrégulière;
b. qui sont soit occupés temporairement, soit soumis à un mandat ou à un autre rapport contractuel particulier ou qui sont au bénéfice d'un congé dans l'intérêt de l'employeur;
c. au sens des exceptions prévues au 4e alinéa, lettre b;
334
Caisse fédérale de pensions
d. qui travaillent à l'étranger pour un employeur affilié à la CFP;
e. qui sont détachés de la Confédération ou de ses entreprises à la suite de mesures de restructuration.
Art. 6 Acquisition et perte de la qualité d'affilié à la Caisse de pensions
1 L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus. La période d'assurance imputable débute à partir de la 20e année révolue.
2 L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CFP contre les risques de décès et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nouveaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obligatoire prévue par la LPP.
.
3 L'assuré qui est âgé de plus de 50 ans et qui a au moins 15 années ininterrompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester affilié sans que son gain assuré ne soit modifié. Les prestations d'invalidité prévues aux articles 39 à 41 ne sont versées que s'il y a invalidité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI. L'invalidité à raison de moins des deux tiers entraîne la réduction de moitié des prestations d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est exclu et est mis au bénéfice de la prestation de sortie prévue par les statuts.
4 Les agents dont les rapports de service sont résiliés en vertu de l'article 62, lettre d, du statut des fonctionnaires ou de l'article 10 de l'ordonnance du 25 février 19811) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département, en raison du départ du chef de département ou à sa demande, peuvent rester affiliés, sans modification du gain assuré, auprès de la Caisse de pensions, durant 24 mois au plus à compter de la fin du rapport de service. Ils paient eux-mêmes les cotisations périodiques du salarié et de l'employeur.
Art. 7 Obligation de renseigner
1 Les salariés en instance d'admission sont tenus de renseigner exactement les · organes de la CFP sur tout ce qui a trait à leurs relations avec la CFP et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
2 Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CFP sont tenus
a. de fournir au SM les renseignements requis;
b. au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements nécessaires pour détermi- ner les obligations de la CFP.
335
Caisse fédérale de pensions
3 Les frais qu'entraîne pour la CFP l'inobservation intentionnelle ou ensuite de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
4 Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescriptions en matière de protection des données dans l'administration et sont également assujettis au secret professionnel défini dans l'ordonnance du 12 septembre 19581) sur le Service médical de l'administration générale de la Confédération.
Art. 8 Prestations de la Caisse de pensions
1 La Caisse de pensions alloue les prestations ci-après:
a. prestations d'assurance:
prestations de vieillesse (art. 30 à 32);
prestations de survivants (art. 34 à 37);
prestations d'invalidité (art. 38 à 41);
b. prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 43);
c. prestations de sortie (art. 44 et 45);
d. prestations bénévoles (art. 46).
2 Si les prestations prévues au 1er alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance la durée de la jouissance ultérieure des rentes d'invalidité et de viduité.
Art. 9 Forme des prestations d'assurance
1 Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de rentes.
2 La CFP peut, en lieu et place de rentes, allouer une indemnité en capital si la rente de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la rente de viduité 6 pour cent, la rente d'orphelin 2 pour cent de la rente minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS. Le Conseil fédéral fixe les modalités de calcul applicables.
Art. 10 Versement par la Caisse de pensions de prestations périodiques
1 Les prestations périodiques de la Caisse de pensions sont versées au début du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. La CFP peut subordonner le paiement à la présentation d'un certificat de vie.
2 Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
336
Caisse fédérale de pensions
Art. 11 Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription 1
1 S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CFP redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues par la caisse sont versées avec intérêts.
2 Celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. La prestation est remboursée
a. sous réserve de poursuites pénales, avec intérêts, si elle a été acceptée en connaissance de cause, ensuite d'une grave négligence ou de mauvaise foi;
b. sans intérêts dans les autres cas.
3 La poursuite pénale demeure réservée dans les cas du 2e alinéa, lettre a.
4 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se pres- crivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables.
Art. 12 Cession, versement anticipé et mise en gage de prestations . d'assurance
1 Le droit aux prestations de la Caisse de pensions ne peut être ni mis en gage ni cédé avant son échéance. Le versement anticipé et la mise en gage selon le 2e alinéa sont réservés.
2 Aux fins de financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins, l'assuré peut faire valoir le droit au versement anticipé de prestations d'assurance ou sa mise en gage avant son exigibilité.
Art. 13 Modalité du versement anticipé de la prestation de libre passage pour financer la propriété
1 Les demandes de versement anticipé pour financer un logement pour ses propres besoins seront traitées dans l'ordre suivant:
a. acquisition ou construction d'un logement et acquisition de parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou de forme similaire de partici- pation;
b. exécution d'une obligation d'amortir;
c. amortissement de prêts hypothécaires existants.
2 L'octroi de crédits de construction est exclue.
3 Le versement anticipé peut être demandé au maximum deux fois.
4 L'affilié peut demander un versement anticipé jusqu'à l'âge de 57 ans révolus.
5 Jusqu'à l'âge de 50 ans, l'assuré peut retirer un montant qui peut équivaloir à la totalité de sa prestation de sortie acquise. Au-delà, il peut demander au maximum
337
I
Caisse fédérale de pensions
la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit à l'âge de 50 ans révolus ou la moitié de la prestation de sortie au moment de la demande.
6 Pour les assurés qui demandent un versement anticipé et qui ont atteint l'âge de 50 ans avant l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le droit selon le 5e alinéa est calculé sur la base de la prestation de sortie au moment de la demande avec une déduction de 10 pour cent par année d'âge, au-delà de la 50e année révolue, au maximum 50 pour cent.
Art. 14 Calcul du droit aux prestations restant
,
1 Lors d'un versement anticipé, le droit aux prestations est calculé sur la base du nouveau début d'assurance.
2 Afin d'éviter une diminution de la protection sociale par une réduction des prestations en cas de décès ou d'invalidité, la CFP propose une assurance risques.
Art. 15 Remboursement
1 L'affilié peut rembourser le montant perçu. Un nouveau début d'assurance est fixé sur la base du montant remboursé et du gain assuré au moment du remboursement. -
2 Un seul remboursement est possible par année.
Art. 16 Rachat après remboursement du versement anticipé
1 Si l'affilié a retiré un montant pour financer un logement pour ses propres besoins, un rachat n'est possible qu'après remboursement du versement anticipé.
2 Le rachat est calculé sur la base de l'âge et du gain assuré au moment du remboursement et du début d'assurance selon l'article 27, 3e alinéa.
3 Le remboursement du versement anticipé permet au maximum d'atteindre le début d'assurance tel qu'il existait avant le versement anticipé.
Art. 17 Mise en gage
Le montant qui peut être mis en gage correspond au montant maximum qui peut faire l'objet d'un versement anticipé. Si la prestation de sortie est mise en gage et que le gage doit être réalisé, les conséquences sont les mêmes que lors du versement anticipé.
Art. 18 Compensation et imputation
1 Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au moment où la Caisse de pensions est amenée à lui verser une prestation seront compensées avec les droits envers la caisse. Le Conseil fédéral règle la com- pensation des cotisations pour les rentes de viduité et d'invalidité.
338
:
Caisse fédérale de pensions
2 Lorsque la Caisse de pensions a fourni une prestation de sortie, celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une rente de viduité et que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 34, 2e alinéa, celle-ci est imputée sur la rente de viduité. Le Conseil fédéral règle les modalités de l'imputation.
Art. 19 Voies de droit
1 Il appartient aux autorités désignées par les cantons, en vertu des articles 73 et 97, 2e alinéa, de la LPP, de statuer sur les plaintes auxquelles donnent lieu des litiges entre la CFP d'une part, les employeurs, salariés ou bénéficiaires de rentes d'autre part.
2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 20 Réduction des prestations de la Caisse de pensions / Surindemnisation
1 Sont réduites:
a. les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. les prestations d'invalidité lorsque
l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus; ou
l'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement provo- qué par l'assuré;
c. les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de pensions, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 4ª classe de traitement;
d. les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que les prestations de sortie lorsque l'assuré a bénéficié d'un versement anticipé au sens de l'article 12, 2e alinéa, ou lorsque le gage a été réalisé.
2 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de 50 pour cent le plafond de la 4ª classe de traitement, est tenu de présenter de son propre chef à la Caisse de pensions, à la fin de l'année, une attestation à cet égard. L'article 11 est applicable.
339
Caisse fédérale de pensions
3 Les prestations de la Caisse de pensions sont au surplus réduites en cas de surindemnisation, le 1er alinéa demeurant applicable. Il y a surindemnisation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajoutées aux prestations de l'assurance militaire, aux prestations de l'assurance accidents, aux prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses et étran- gères, sont supérieures à 90 pour cent (100% en cas d'accident professionnel ou de maladie professionnelle) du salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé. La réduction des rentes de survivants est calculée globalement et ventilée en fonction des taux de rentes.
4 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé», détermine les prestations d'assurances sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas spéciaux.
5 Dans les cas à prendre en considération, on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du travail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6 Si, en raison du comportement fautif de l'ayant droit, l'employeur ne saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le Conseil fédéral est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à l'assuré une prestation de sortie.
Art. 21 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des prestations d'assurance.
Art. 22 Reconnaissance de réciprocité en matière de droits
La CFP peut, d'entente avec le DFF, conclure des conventions reconnaissant la réciprocité en matière de droits avec des institutions étrangères de prévoyance.
Art. 23 Gain assuré, principe
1 Le gain assuré de l'agent se compose:
a. du traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires;
b. des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil fédéral:
indemnité de résidence,
allocations de renchérissement,
suppléments fixes;
c. défalcation faite:
1
340
Caisse fédérale de pensions
2 Pour les salariés des organisations affiliées, la CFP fixe le gain assuré au sens du 1er alinéa.
3 En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que le traitement.
Art. 24 Gain assuré afférent aux cas spéciaux
1 En cas d'occupation à taux variable ou d'occupation entrecoupée d'interrup- tions, la CFP fixe le gain assuré en fonction des données fournies par l'employeur concernant les traitements et le taux d'occupation moyen présumé. L'employeur vérifie chaque année l'état des traitements et le taux d'occupation moyen et communique à la fin de l'année à la CFP les modifications intervenues.
2 Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
3 Le gain assuré n'est pas abaissé si la déduction de coordination est seulement augmentée à la suite d'une adaptation des rentes AVS. Le montant dont il aurait fallu abaisser le gain assuré sera néanmoins pris en compte lors d'une aug- mentation ultérieure du gain assuré.
4 Le Conseil fédéral détermine dans une ordonnance
a. quand il faut prévoir une réduction en pour cent du traitement en lieu et place du montant fixe de la déduction de coordination (art. 23, 1er al.);
b. les différences constatées par rapport au gain assuré selon l'article 23 lorsque la Confédération et ses entreprises décident des modifications du temps de . travail ayant des incidences sur le traitement ou des modifications de traitement.
5 En ce qui concerne la LPP, le salaire coordonné selon l'article 8 LPP est déterminant.
Art. 25 Gain assuré après modification du taux d'occupation ou en raison de changement d'activité
1 Si le traitement est réduit ensuite d'une modification du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, le gain assuré est recalculé selon l'article 23. Sur la différence entre le nouveau et l'ancien gain assuré, une prestation de sortie est exigible ou une rente de vieillesse ou d'invalidité est payée si les conditions de l'article 38 sont réunies.
2 L'affilié peut renoncer au paiement de la prestation de sortie et garder le gain assuré antérieur s'il prend à sa charge aussi bien ses cotisations que celles de. l'employeur sur la différence entre le gain assuré antérieur et l'actuel.
341
Caisse fédérale de pensions
3 Si l'employeur a provoqué la modification, il peut participer aux frais. Il décide en accord avec le salarié comment les cotisations sur le gain assuré garanti sont réparties.
4 Le gain assuré volontairement n'est pas adapté au renchérissement. -
.
Art. 26 Compétence de l'employeur
L'employeur communique à la CFP toutes les données (art. 23 à 25) requises pour la fixation du gain assuré et répond de leur exactitude. -
Art. 27 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de pensions
1 Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à la CFP. Elles sont utilisées pour le rachat.
2 La prestation d'entrée est fixée selon les taux actuariels sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée dans la Caisse de pensions. Le salarié peut se racheter dans la Caisse de pensions jusqu'à l'âge de 20 ans. La prestation d'entrée est exigible dès l'admission et frappée d'un intérêt.
3 Si l'affilié entend racheter des années d'assurance ultérieurement, sont détermi- nants l'âge et le gain assuré au moment de la décision.
4 L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans les six mois qui suivent son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
5 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
a. sous forme de tableau, le calcul de la prestation d'entrée selon l'âge au moment du rachat et du début de l'assurance;
b. la période durant laquelle les conditions requises pour le rachat prévu au 2e alinéa sont valables;
c. l'amortissement de la prestation d'entrée et les modalités de paiement; une prime pour les risques d'invalidité et de décès peut être perçue sur la fraction encore impayée de la prestation d'entrée;
d. l'intérêt perçu sur la somme de rachat;
e. le rachat en cas d'augmentation du taux d'occupation.
Art. 28 Participation au rachat
--
1 Aux fins de sauvegarder la compétitivité de la Confédération et de ses entre- prises, le Conseil fédéral, ainsi que le Conseil des EPF, d'entente avec le Département fédéral des finances pour les professeurs des écoles polytechniques fédérales, peut décider de prendre à sa charge une part équitable de la prestation d'entrée. L'article 7 de la LLP est applicable.
2 Le Conseil fédéral peut décider qu'une assurance risques peut être conclue en lieu et place d'une participation au rachat.
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Caisse fédérale de pensions
Art. 29 Cotisations
1 La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain assuré. Elle est payée pour moitié par l'affilié et pour moitié par l'employeur.
2 L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'occupation égal.
3 L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré de ses salariés, le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathématique. Le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne la Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre, renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés, les montants assu- rables aux termes de l'article 23, 1er alinéa, lettres a et b, chiffres 1 et 2.
4 La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par l'employeur. .
5 Les cotisations prévues aux alinéas 1 à 4 sont dues par l'employeur. Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son salaire par l'employeur.
6 Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rapports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations, celles de l'employeur.
Chapitre 3: Prestations de la Caisse de pensions
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 30 Rente de vieillesse; droit à la prestation
1 La rente de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans révolus.
. 2 L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la caisse et l'octroi de la rente de vieillesse.
3 L'assuré qui a maintenu son affiliation en vertu de l'article 6, 3e alinéa, se voit allouer la rente de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses cotisations.
Art. 31 Montant de la rente de vieillesse
1 La rente de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de rente) du gain assuré. L'affilié a droit à la rente maximale s'il justifie de 40 années d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
2 Le taux de rente est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le versement:
a. après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
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Caisse fédérale de pensions
3 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
a. sous forme de tableau, les taux de réduction en fonction de la période d'assurance, calculée en années et en mois au moment de la retraite;
b. l'exigibilité du droit à la prestation des assurés qui, à la demande de l'autorité qui nomme, sont restés en fonction au-delà de l'âge de 65 ans;
c. le mode de calcul du montant du droit à la prestation différé selon la lettre b et l'obligation de cotiser pendant la durée de la prestation différée.
Art. 32 Rente d'enfant
1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit en outre à une rente d'enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 36).
2 Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 33 Rente transitoire
1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut solliciter une rente transitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 40. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente AI.
2 Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la rente transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse de la Caisse de pensions. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la déduction continue à être opérée sur la rente de viduité. Le DFF fixe les déductions sur la base des principes actuariels.
3 Le Conseil fédéral peut décider de modifier la fraction remboursable de la rente transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie du remboursement.
4 L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la rente transitoire.
Section 2: Prestations de survivants
Art. 34 Rente de viduité/Droit à la prestation
1 Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite de viduité:
a. lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants; ou
b. lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées au 1er alinéa a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles.
3 Le droit à la rente de viduité prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée .le défunt ou le droit à la rente de
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Caisse fédérale de pensions
vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait, ou du jour au cours duquel le conjoint survivant a acquis le droit à une rente AI complète.
4 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente qui est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas, il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la rente par le versement d'une indemnité égale à trois rentes annuelles. La demande de rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 35 Montant de la rente de viduité
1 La rente de viduité s'élève:
a. à 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié; dans les cas où l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente de viduité est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
.
b. aux deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité touchée par le retraité avant son décès.
1
2 La rente de viduité au sens de l'article 34, 5e alinéa, équivaut à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la Caisse de pensions est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 36 Rentes d'orphelin/Durée du droit
1 Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin.
2 Ont également droit à une rente d'orphelin au sens du 1er alinéa les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie.
3 Le droit à la rente d'orphelin prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait.
4 Le droit à la rente d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus. Si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 37 Montant de la rente d'orphelin
· 1 La rente d'orphelin s'élève:
a. pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment du décès; dans les cas où l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans
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révolus, la rente d'orphelin est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. pour les enfants d'un retraité décédé à un sixième de la rente de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
2 Les orphelins de père et mère touchent la double rente d'orphelin; il en va de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une rente de viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 38 Droit aux prestations/Durée
1 L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
2 L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les articles 39 à 41 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau gain assuré.
3 L'affilié qui n'est pas capable d'exercer ses fonctions ou qui ne l'est plus et à qui aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expiration de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 43, 1er alinéa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4 Le droit aux prestations d'invalidité prend naissance dès que les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5 Le droit prend fin
a. au décès de l'assuré ou
b. dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable d'où découle un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé et garantit une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle.
6 Le Conseil fédéral définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé, la protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle et le montant de la prestation de sortie (5e al., let. c).
Art. 39 Montant de la rente d'invalidité
La rente d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité. Dans les cas où l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. Le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau.
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Art. 40 Supplément fixe
1 A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. pour l'assuré non marie: à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale, s'il n'a pas droit à une rente AI ou AVS complète;
b. pour l'assuré marié:
à 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, si ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
à 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, si le conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète; si la rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
à 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'assuré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint.
2 Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3 Le supplément fixe est réduit si l'assuré
a. n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus; la réduction s'élève à un quarantième pour chaque année d'assurance qui fait défaut,
b. est occupé à temps partiel.
4 Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de la LÁI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes Al ou AVS.
Art. 41 Rente d'enfant -
1 Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 30).
2 Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente d'invalidité.
3 La rente d'enfant prend naissance avec le premier versement d'une rente d'invalidité et prend fin avec la suppression de ladite rente ou lorsque les conditions définies à l'article 36, 4e alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 42 Réengagement
1 Le bénéficiaire d'une rente qui est réengagé à la Confédération ou auprès d'une organisation affiliée, pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la caisse si les conditions définies à l'article 4, 1er alinéa, sont réunies. Il n'a alors plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation antérieures et le temps
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durant lequel il a touché la rente lui sont comptés comme période d'assurance et de cotisation.
2 Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé touchera la rente partielle définie à l'article 38, 2e alinéa. Si le nouveau gain assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation prévue à l'article 29, 2ª alinéa.
3 Si le gain assuré d'un bénéficiaire de rente partielle est modifié du fait de l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la rente partielle est adaptée en conséquence.
Section 4: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Art. 43 Prestations
1 Les prestations des articles 39 et 40 sont versées lorsque:
a. les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, conformément aux articles 54, 55, 57 ou 62d, du statut des fonctionnaires ou aux articles 8, 2ª alinéa, et 77 du règlement des employés du 10 novembre 19591);
b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de pensions; et
c. l'affilié a plus de 50 ans.
2 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa décision lie la CFP.
3 La Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve mathématique manquante dans les cas cités au 1er alinéa.
Section 5: Prestations de sortie
Art. 44 Droit à la prestation
1 L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont totalement ou partielle- ·ment résiliés a droit à une prestation de sortie s'il ne touche aucune prestation d'assurance ou ne reconduit pas l'assurance.
2 La CFP verse la prestation de sortie à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police de libre passage, en ouvrant un compte d'épargne de libre passage ou en versant la prestation à l'institution supplétive.
3 L'assuré peut exiger le paiement de l'indemnité de sortie en espèces si
a. il quitte définitivement la Suisse;
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1
b. il se met à son compte et n'est plus soumis à l'assurance obligatoire au sens de la LPP;
c. l'indemnité de sortie n'atteint pas le montant de la cotisation annuelle; les . indemnités de sortie versées par les anciennes institutions de prévoyance de l'assuré sont prises en compte.
4 Le paiement en espèces aux affiliés mariés requiert l'assentiment écrit du conjoint.
Art. 45 Montant de la prestation de sortie
1 Le montant de la prestation de sortie équivaut à la valeur actualisée des prestations acquises. L'affilié a droit au minimum à une prestation correspondant aux indemnités d'entrée acquittées, avec les intérêts, et aux cotisations qu'il a payées durant la période de cotisation, y compris un supplément de quatre pour cent par an à compter de la 20e année, mais au plus de 100 pour cent. Le droit défini à l'article 15 de la LPP est garanti dans tous les cas.
2 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance
a. sous forme de tableau, le montant de l'indemnité de sortie en tenant compte de l'âge et du gain assuré en cas de sortie ainsi que des périodes d'assurance possible et imputable;
b. l'exigibilité et l'intérêt moratoire versé sur les indemnités de sortie payées avec retard;
c. les intérêts sur les indemnités d'entrée acquittées;
d. l'indemnité de sortie lorsque le gain assuré est réduit en raison d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, si aucune prestation de vieillesse ou d'invalidité n'est versée;
e. le montant de l'indemnité de sortie des affiliés qui ont touché une rente d'invalidité selon les présents statuts et exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 38, 5e al., let. c).
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 46
1 La Caisse de pensions peut verser des prestations bénévoles:
a. lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas droit à une rente de viduité ou d'orphelin ou seulement à une rente d'un très faible montant;
b. lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'entretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans l'indigence du fait de son décès.
23 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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2 Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être versé une indemnité en capital.
3 Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées, réduites ou suspendues.
1
Chapitre 4: Caisse de déposants
Section 1: Dispositions générales
Art. 47 Affiliation
1 Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de déposants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de pensions ni soumis à un autre régime de prévoyance.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
. Art. 48 Cotisations/Intérêts
1 La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire déterminant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour moitié par l'employeur.
2 Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an. Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 49 Autres dispositions applicables
Les articles 7, 11, 12 à 17 et 21 relatifs à la Caisse de pensions sont applicables par analogie.
Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 50 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60 ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés.
Art. 51 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions que les membres de la Caisse de pensions (art. 38). Ils n'ont toutefois droit à aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
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Art. 52 Prestations de survivants
1 Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation revient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 36).
2 Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 53 Indemnité de sortie
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés totalement ou en partie, le déposant a droit à une indemnité de sortie s'il ne touche aucune des prestations prévues aux articles 50 à 52. L'article 44 est applicable par analogie.
Art. 54 Montant des prestations
1 Les prestations prévues aux articles 50 à 53 équivalent à la somme des cotisations, intérêts compris, payées par le déposant et l'employeur.
2 A la demande des ayants droit, les prestations prévues aux articles 50 à 52 peuvent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'article 9, 2e alinéa.
Art. 55 Avoirs tombés en déshérence/Transfert à la Caisse de pensions 1 Les avoirs au sens des articles 50 à 52 pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2 Lorsque le déposant est admis à la Caisse de pensions en qualité d'assuré, la prestation définie à l'article 54, 1er alinéa, est transférée à cette caisse et imputée, s'il y a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de pensions.
Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 56 Ressources
1 Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. les amendes disciplinaires;
b. le produit de la vente par la Confédération et les établissements en régie des objets trouvés;
c. les dons et les legs;
d. les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. les prestations d'assurance et de sortie auxquelles l'ayant droit renonce sans en préciser l'affectation;
f. les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
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2 Lorsque les rentrées prévues au 1er alinéa ne suffisent pas à financer les prestations de la Caisse de secours, la DFF pourra lui verser chaque année un montant prélevé sur la fortune de la Caisse de pensions et équivalant au plus à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés.
Art. 57 Prestations à caractère discrétionnaire
1 La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés, aux déposants et aux bénéficiaires de rentes:
0
a. lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victimes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation sociale- ment ou économiquement difficile.
2 La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux affiliés de la Caisse de pensions et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3 Les décisions de la Commission de la caisse (art. 64) ne sont pas susceptibles de recours.
4 Le Conseil fédéral peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la Caisse de ·secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel de la Confédération ou de ses œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 58 Méthode de financement / Taux de couverture
La Caisse de pensions est gérée selon le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un taux de couverture des deux tiers. Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires à cet effet.
Art. 59 Répartition du découvert technique, contributions sur la part du découvert, exigibilité
1 Le découvert technique est réparti entre la Confédération, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées en fonction de leur quote-part à la réserve mathématique des assurés actifs et des retraités.
2 Les employeurs versent chaque année à la CFP une contribution de 4 pour cent de leur part au découvert technique.
3 Le découvert technique est payable à la CFP:
a. en cas de résiliation du contrat d'affiliation (art. 68);
b. en cas de réduction importante du nombre des salariés suite à des mesures de restructuration.
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Caisse fédérale de pensions
4 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
a. l'amortissement de découverts techniques;
b. les conditions requises pour le remboursement du découvert technique prévu au 3e alinéa, lettre b; .
c. la détermination du découvert technique des organisations affiliées et des entreprises de la Confédération qui ont payé toutes les charges au sens de l'article 29, 3e alinéa; 1
d. la date de la nouvelle répartition du découvert technique conformément au 1er alinéa.
Art. 60 Investissement des avoirs de la CFP, affectation du produit du rendement
1 La Confédération gère les fonds de la CFP. Elle lui garantit un intérêt équivalent au rendement moyen de ses propres obligations, mais s'élevant au moins à 4 pour cent par an.
2 Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des allocations de renché- rissement dans les rentes. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres affectations du produit des intérêts, à savoir des avantages pour les employeurs qui ont amorti le découvert technique.
3 Les coûts techniques résultant de l'incorporation du renchérissement dans les rentes sont imputés à la Confédération, aux établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et aux organisations affiliées selon la réserve mathéma- tique requise pour leurs retraités.
4 Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune que la CFP peut affecter à l'octroi de prêts destinés à financer la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d'intérêt.
Art. 61 Budget et comptes
1 Les crédits afférents aux ressources que la Confédération est appelée à fournir sont portés au budget de la Confédération.
2 Le compte de la CFP figure séparément dans le compte d'Etat de la Confédéra- tion.
Art. 62 Frais de gestion; contributions au fonds de garantie
1 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance
a. le recouvrement des frais de gestion. Ce faisant, il tient compte du nombre des assurés ..
b. la perception d'émoluments au titre de prestations particulières individuelles ainsi que pour les prestations en rapport avec les articles 12 à 17.
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2 Les contributions au fonds de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont versées en bloc, puis réparties entre la Caisse de pensions et les autres régimes de prévoyance au prorata des salaires coordonnés.
Art. 63 Contrôle
1 Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par le Contrôle fédéral des finances.
2 La CFP confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 64 Commission; tâches, composition et désignation des membres
1 Il est désigné une commission paritaire de la CFP (commission de la caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des dispositions d'exé- cution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2 En outre, la commission de la caisse
a. décide des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art. 46) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours (art. 57, 1er et 2e al.);
b. donne son avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de prêts en faveur . des œuvres d'entraide du personnel fédéral (art. 57, 4e al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de rentes (art. 20, 5e al.).
3 La commission se compose de 26 membres titulaires et d'autant de suppléants. La Confédération et ses établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre délèguent douze représentants ainsi que douze suppléants. Les organisa- tions affiliées délèguent un membre titulaire et un suppléant. Les salariés désignent pour leur part treize membres titulaires et autant de suppléants, dont un membre titulaire et un membre suppléant pour les organisations affiliées.
4 Le Conseil fédéral règle le mode de nomination des représentants des salariés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veille à ce que les diverses catégories de salariés soient équitablement représentées. Il peut confier encore d'autres tâches à la commission.
5 Pour le reste, la commission se constitue elle-même et édicte son propre règlement. Elle peut créer des comités dont les membres ne sont pas tenus de faire partie de la commission de la caisse.
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Caisse fédérale de pensions
Chapitre 7: Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 65 Obligations générales
1 Les organisations affiliées sont tenues d'assurer tous les salariés auprès de la CFP et de satisfaire à toutes les obligations statutaires requises pour l'application de l'assurance.
2 Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA au titre de l'assurance-accidents obligatoire communiqueront à la CFP toute rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en vertu de la LAA. La déclaration portera sur le montant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y seront apportées.
3 Si, faute de déclaration, la CFP est redevable de certaines prestations ou si elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 66 Résiliation des rapports de travail; application de l'article 43
1 L'article 43, 1er alinéa, ne s'applique pas aux organisations affiliées financées par la Confédération (contributions, garantie du déficit). Les autres organisations sont tenues de déclarer expressément lors de leur admission qu'elles appliqueront l'article 43 et prendront totalement en charge les incidences financières qui en découlent (art. 43, 3e al.).
2 Lors de chaque résiliation de rapports de travail, l'organisation précise dans la lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La décision lie la CFP.
3 L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judiciaire et d'en informer la Confédération.
4 L'organisation rembourse à la CFP la réserve mathématique manquante. L'ar- ticle 43, 3e alinéa, s'applique par analogie aux organisations affiliées qui mettent ledit article en œuvre.
Art. 67 Contrat d'affiliation
1 La CFP est habilitée, en vertu de la décision du Conseil fédéral citée à l'article 2, 3e alinéa, à conclure avec les organisations affiliées un contrat d'affiliation qui règle les questions administratives entre la CFP et les organisations, fixe le montant des frais administratifs et contient, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article 66, 1er alinéa.
2 Dans des cas justifiés, le DFF peut exempter de l'obligation d'affilier tous les salariés des organisations qui étaient déjà affiliées à la CFP au 31 décembre 1994.
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Art. 68 Résiliation de l'affiliation
1 L'affiliation à la CFP peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de douze mois.
2 La CFP continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les rentes déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation, à tout engage- ment non encore honoré consécutif à l'incorporation des allocations de renché- rissement. Réserve est faite de l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'article 36 de la LPP.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 69 Exécution
La CFP applique les statuts.
Art. 70 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA) est abrogée.
2 Le Conseil fédéral peut dissoudre la Caisse de déposants. Ce faisant, il tient compte des droits acquis. -
· Section 2: Dispositions transitoires
Art. 71 Génération d'entrée, garantie de droits
1 Les femmes affiliées qui, le 31 décembre 1987, étaient membres de la CFA, ayant la 20e année révolue mais âgées de moins de 65 ans révolus peuvent solliciter, jusqu'au 31 décembre 2007, la rente de vieillesse (compte tenu du supplément fixe 'et sans la réduction prévue à l'art. 20, 1er al., let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années d'assurance rachetées antérieurement au 1er janvier 1973 sont considérées comme des années de cotisation. L'article 20, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, est applicable lorsque l'assuré exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
2 Les assurés qui ont été admis dans la CFP avant le 1er janvier 1995 et ont reçu une proposition de rachat peuvent procéder au rachat aux conditions offertes, augmentées d'un intérêt de 4 pour cent, s'ils communiquent par écrit leur décision à la CFP dans le délai qui sera fixé par le DFF.
3 Les affiliés qui ont cessé leur activité lucrative avant le 1er janvier 1995 et renoncé au versement de la prestation de sortie, parce qu'ils entendent rentrer au
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Caisse fédérale de pensions
service de la Confédération ou d'une organisation affiliée, se verront créditer, au réengagement, les anciennes années d'assurance et de cotisation. Cette clause est valable jusqu'au 31 décembre 1999.
4 Les cotisations des affiliés qui ont réduit leur taux d'occupation avant le 1er janvier 1995 et l'augmentent à nouveau dans les douze mois qui suivent la réduction seront compensées jusqu'au 31 décembre 1995. En outre, l'affilié remboursera la prestation de sortie qui lui aura déjà été versée conformément à l'article 44, 1er alinéa.
Art. 72 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant l'entrée en vigueur des statuts du 2 mars 1987, le gain assuré servant au calcul des prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la somme de rachat non payée.
Art. 73 Droits aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1988 1 S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux rentes, seule la plus élevée de ces rentes continuera à être payée.
2 La rente actuelle d'invalidité est maintenue telle quelle. Les suppléments pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à concurrence du montant total des rentes de survivants sont déterminés en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 36.
3 Les veuves, dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans, n'ont pas droit à la rente de viduité prévue à l'article 34.
4 Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont été décidées au sujet:
a. des rentes en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'assurance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistance de la Confédéra- tion;
b. des rentes de vieillesse ou d'invalidité en cours et des rentes subséquentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-paiement de la somme de rachat;
c. du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après l'âge de 30 ans révolus;
d. de la rente d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. de la rente d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. des rentes de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre époux;
g. des rentes d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la rente de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
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1
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Art. 74 Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions y relatives dans le droit de la fonction publique, le Conseil fédéral règle dans une ordonnance l'indemnité 'due par l'employeur en cas de résiliation administrative des rapports de service sans faute du salarié.
Art. 75 Organisations affiliées
Les organisations affiliées dont l'affiliation a été résiliée au sens de l'article 53, 1er alinéa, des statuts du 2 mars 1987 et qui ne remplissent pas les conditions d'admission de l'article 2, 3e alinéa, des présents statuts restent affiliées à la CFP au plus tard jusqu'à fin décembre 1995.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 76
1 La présente ordonnance entre en vigueur conjointement avec la LLP, à l'excep- tion des articles 12 à 17.
2 Les articles 12 à 17 entrent en vigueur conjointement avec la LEPL.
N37054
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.
Annexe 2
1
Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses (Statuts CPS)
du 18 août 1994
Approuvés par l'Assemblée fédérale le
Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses,
vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux suisses;
vu l'article 48 de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires StF; vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
décide:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
1 Les présents statuts utilisent les abréviations ci-après:
BAD Division médicale
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
CO Code des obligations 4)
CPS Caisse de pensions et de secours des CFF
LAA Loi sur l'assurance-accidents5)
LAI Loi sur l'assurance-invalidité 6)
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 7)
LEPL Loi du 17 décembre 19938) sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
LLP Loi du 17 décembre 19939) sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3) Statut des fonctionnaires2).
StF
RS 742.31
RS 172.221.10; RO .. .; FF 1993 IV 520
RS 831.40
RS 220
RS 832.20
RS 831.20
RS 831.10
RS 831.41; RO 1994 2372 9) RS 831.42; RO 1994 2386
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
2 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CPS;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service des CFF;
Années de Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus et pendant cotisations lesquelles le salarié était à la CPS et a versé des cotisa- tions;
Assurés
Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de pensions ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de pensions allouées par cette caisse;
Caisse de déposants L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
Caisse de pensions
L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être admis dans cette caisse;
Le Conseil d'administration des CFF;
Conseil d'administration Cotisations
Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodiques que les salariés et les CFF sont appelés à verser à la CPS, mais à l'exclusion des sommes de rachat et des prestations de sortie;
Déposants
Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de déposants;
Direction générale
La Direction générale des CFF;
Période d'assurance imputable
Elle couvre la période de cotisation et la période d'assu- rance rachetée et débute au plus tôt à partir de l'âge de 20 ans révolus;
Période d'assurance possible
Période qui sépare le début de la durée d'assurance imputable et l'âge de 65 ans révolus;
Salaire
Le traitement ou le salaire majoré des allocations et des suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
Salariés Les personnes liées aux CFF par des rapports écono- miques et de travail et qui n'assument aucun risque d'entreprise spécifique.
Art. 2 But et tâches de la CPS
1 La CPS assure les salariés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès, pour autant qu'ils ne sont pas assurés auprès d'une autre institution de prévoyance.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
2 En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CPS applique l'assu- rance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des affiliés à la Caisse de pensions.
Art. 3 Organisation de la CPS et compétence
1 La CPS gère une Caisse de pensions (art. 4 ss), une Caisse de déposants (art. 47 ss) et une Caisse de secours (art. 56 ss).
2 La CPS:
a. définit la qualité d'affilié (art. 4 et 5);
b. calcule le gain assuré et les cotisations (art. 29);
c. détermine le droit et fixe les prestations de la Caisse de pensions.
3 La CPS peut appliquer une assurance risque au sens de l'article 30c, 4e alinéa, deuxième phrase, de la LPP, et de l'article 331e, 4e alinéa, CO1). Les frais de cette assurance sont mis à la charge des affiliés qui mettent en gage ou touchent de façon anticipée des prestations de prévoyance destinées au financement de la propriété d'un logement pour leurs propres besoins.
Chapitre 2: Principes régissant la Caisse de pensions et son financement
Art. 4 Affiliés à la Caisse de pensions
1 Les salariés sont obligatoirement admis à la Caisse de pensions, au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où ils ont eu 17 ans révolus, si les rapports de travail durent plus de trois mois et
a. si leur salaire du travail à plein temps est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré aux termes de la LPP, ou
b. s'ils ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein temps.
1
2 Entre le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus et la 20e année révolue, l'affilié n'est assuré que contre les risques de décès et d'invalidité.
3 Les affiliés de la Caisse de pensions ne peuvent pas assurer auprès de la CPS le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une activité in- dépendante.
Art. 5 Restriction à l'octroi de la qualité d'affilié
1 Dans des cas particuliers, notamment lorsque le salarié est occupé à temps partiel ou qu'il est soumis à des rapports de service d'une durée limitée, la Caisse de pensions peut renoncer à l'affilier s'il est déjà assuré auprès d'une institution de prévoyance enregistrée.
2 La décision rendue en vertu du 1er alinéa est prise par la CPS sur demande de l'autorité qui nomme.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
3 Lorsque le salarié n'est pas admis par la CPS, les CFF versent leurs contributions à l'autre institution de prévoyance conformément aux dispositions qui la régissent, mais au maximum le montant qu'ils auraient à verser à la CPS pour le salarié en question.
4 N'est pas admis à la Caisse de pensions le salarié:
a. qui exerce à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. qui est au moins aux deux tiers invalide au sens de la LAI;
c. qui travaille à l'étranger et a été recruté sur place, pour autant que les CFF ne soient pas soumis au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse et survivants (AVS); le Conseil d'administration règle la prévoyance pour ledit personnel;
d. qui est au bénéfice d'une pension de vieillesse de la CPS ou qui a 65 ans révolus. L'article 42, 1er alinéa, est réservé.
5 La Direction générale règle la qualité d'affilié du salarié:
a. occupé à temps partiel ou de façon irrégulière;
b. occupé soit temporairement, soit soumis à un mandat ou à un autre rapport contractuel particulier ou qui bénéficie d'un congé dans l'intérêt des CFF;
c. dans les cas de dérogation aux dispositions du 4e alinéa, lettre b;
d. détaché des CFF à la suite de mesures de restructuration.
Art. 6 Acquisition et perte de la qualité d'affilié à la Caisse de pensions 1 L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu 17 ans révolus. La période d'assurance imputable débute à partir de la 20e année révolue.
. 2 L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CPS contre les risques de décès et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nouveaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obligatoire prévue par la LPP.
3 L'affilié qui est âgé de plus de 50 ans et qui a au moins 15 années ininterrompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester affilié sans que son gain assuré ne soit modifié. Les prestations d'invalidité prévues aux articles 39 à 41 ne sont versées que s'il y a invalidité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI. L'invalidité à raison de moins des deux tiers entraîne la réduction de moitié des prestations d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est exclu et est mis au bénéfice de la prestation de sortie prévue par les statuts.
4 L'agent dont les rapports de service sont résiliés en vertu de l'article 62d du statut des fonctionnaires peut rester affilié, sans modification du gain assuré, auprès de la Caisse de pensions, durant 24 mois au plus à compter de la fin des . rapports de service. Il paie lui-même les cotisations périodiques du salarié et de l'employeur.
362
Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 7 Obligation de renseigner
1 Les salariés en instance d'admission de même que les assurés sont tenus de renseigner exactement les organes de la CPS sur tout ce qui a trait à leurs relations avec la CPS et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
2 Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CPS sont tenus
a. de fournir au BAD les renseignements requis;
b. et, au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs médecins et leurs assureurs à fournir au BAD les renseignements nécessaires pour déterminer les obligations de la CPS.
3 Les frais qu'entraîne pour la CPS l'inobservation intentionnelle ou ensuite de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
4 Les renseignements fournis au BAD tombent sous le coup des prescriptions en matière de protection des données dans l'administration et sont également assujettis au secret professionnel défini dans le règlement du 1er juillet 1960 sur le service médical.
Art. 8 Prestations de la Caisse de pensions
1 La Caisse de pensions alloue les prestations ci-après:
a. Prestations d'assurance:
prestations de vieillesse (art. 30 à 32);
prestations de survivants (art. 34 à 37);
prestations d'invalidité (art. 38 à 41);
b. Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. : 43);
c. Prestations de sortie (art. 44 et 45);
d. Prestations bénévoles (art. 46).
2 Si les prestations prévues au 1er alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit un affilié assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3 Le Conseil d'administration fixe la durée de la jouissance de la pension pour le conjoint survivant en cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse.
Art. 9 Forme des prestations d'assurance
1 Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de pensions.
2 La CPS peut, en lieu et place de pensions, allouer une indemnité en capital si la pension de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la pension de viduité 6 pour cent, la pension d'orphelin 2 pour cent de la rente minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS. Le Conseil d'administration fixe les modalités de calcul applicables à ces cas.
1
.
Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 10 Versement par la Caisse de pensions de prestations périodiques
1 Les prestations périodiques de la Caisse de pensions sont versées au début du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. La CPS peut subordonner le paiement à la présentation d'un certificat de vie.
2 Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
Art. 11 Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription
1 S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CPS redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues par la caisse sont versées avec intérêts.
2 Celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. La prestation est remboursée
a. avec intérêts si elle a été acceptée en connaissance de cause, ensuite d'une grave négligence ou de mauvaise foi;
b. sans intérêts dans les autres cas.
3 La poursuite pénale demeure réservée dans les cas du 2ª alinéa, lettre a.
4 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se pres- crivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du CO1) sont applicables.
Art. 12 Cession, versement anticipé et mise en gage de prestations d'assurance
1 Le droit aux prestations de la Caisse de pensions ne peut être ni mis en gage ni cédé avant son échéance. Le versement anticipé et la mise en gage selon le 2ª alinéa sont réservés.
2 Aux fins de financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins, l'affilié peut faire valoir le droit au versement anticipé de prestations de la Caisse de pensions ou sa mise en gage avant leur exigibilité.
Art. 13 Modalité du versement anticipé de la prestation de libre passage pour financer la propriété
1 Les demandes de versement anticipé pour financer un logement pour ses propres besoins seront traitées dans l'ordre suivant:
a. acquisition ou construction d'un logement et acquisition de parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou de forme similaire de partici- pation;
b. exécution d'une obligation d'amortir;
c. amortissement de prêts hypothécaires existants.
2 L'octroi de crédits de construction est exclue.
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!
Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
3 Un versement anticipé peut être demandé au maximum deux fois.
4 L'affilié peut demander un versement anticipé jusqu'à l'âge de 57 ans révolus.
5 L'assuré peut obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence.de la prestation de sortie. L'assuré âgé de plus de 50 ans peut obtenir au maximum la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de sortie à laquelle il a droit au moment du versement.
1
6 Pour l'assuré qui demande un versement anticipé et qui atteint l'âge de 50 ans avant l'entrée en vigueur de la LLP, le droit selon le 5e alinéa est calculé sur la base de la prestation de sortie au moment de la demande avec une déduction de 10 pour cent par année au-delà de la 50e année d'âge, mais au maximum de 50 pour cent.
· Art. 14 Calcul du droit aux prestations restant
1 Lors d'un versement anticipé, le droit aux prestations est calculé sur la base du nouveau début d'assurance.
2 Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par une diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, la CPS propose une assurance-risques.
Art. 15 Remboursement
1 L'affilié peut rembourser le montant perçu. Un nouveau début d'assurance sera fixé, compte tenu du montant remboursé et du gain assuré ainsi que de l'âge au moment du remboursement.
2 Un seul remboursement est possible par année.
· Art. 16 Rachat après remboursement du versement anticipé
1 Si l'affilié a perçu un montant pour financer un logement pour ses propres besoins, un rachat n'est possible qu'après remboursement du versement anticipé.
2 Le rachat est calculé sur la base de l'âge et du gain assuré au moment du remboursement et du début d'assurance, selon l'article 27, 3e alinéa.
3 Le remboursement du versement anticipé permet au maximum d'atteindre le début d'assurance tel qu'il existait avant le versement anticipé.
Art. 17 Mise en gage
Le montant pouvant être mis en gage correspond au montant maximum qui peut faire l'objet d'un versement anticipé. Si la prestation de sortie est mise en gage et que le gage doit être réalisé, les conséquences sont les mêmes que lors du versement anticipé.
24 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 18 Compensation et imputation
1 Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au moment de toucher une prestation de sortie de la Caisse de pensions seront compensées avec la prestation. Le Conseil d'administration règle la compensation des cotisations et des sommes de rachat pour les prestations de viduité et d'invalidité.
2 Lorsque la Caisse de pensions a fourni une prestation de sortie, celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une pension de viduité et que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 34, 2e alinéa, celle-ci est imputée sur la pension de viduité. Le Conseil d'administration règle les modalités de l'imputa- tion.
Art. 19 Voies de droit
1 Il appartient aux autorités désignées par les cantons en vertu des articles 73 et 97, 2e alinéa, de la LPP de statuer sur les plaintes auxquelles donnent lieu des litiges entre la CPS d'une part, les salariés ou les bénéficiaires de pensions d'autre part.
2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 20 Réduction des prestations de la Caisse de pensions/Surindemnisation 1 Sont réduites:
a. Les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. Les prestations d'invalidité lorsque
l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus; ou
l'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement provo- qué par l'assuré;
c. Les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de pensions, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé; il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 4ª classe de salaire;
d. Les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. Les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que les prestations de sortie lorsque l'assuré a bénéficié d'un versement anticipé au · sens de l'article 12, 2€ alinéa, ou lorsque le gage a été réalisé.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
2 Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de 50 pour cent le plafond de la 4e classe de salaire, est tenu de présenter de son propre chef à la Caisse de pensions, à la fin de l'année, une attestation à cet égard. L'article 11 est applicable.
3 Les prestations de la Caisse de pensions sont au surplus réduites en cas de surindemnisation, le 1er alinéa demeurant applicable. Il y a surindemnisation · lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajoutées aux prestations de l'assurance militaire, aux prestations de l'assurance-accidents, aux prestations d'assistance des CFF en cas d'accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses et étrangères, sont supérieures à 90 pour cent (100% en cas d'accident professionnel ou de maladie professionnelle) du salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé. La réduction des rentes de survivants est calculée globalement et ventilée en fonction des taux de pensions.
4 Le Conseil d'administration définit ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé», détermine les prestations d'assurances sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas spéciaux.
5 Dans les cas à prendre en considération, on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du travail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6 Si, en raison du comportement fautif de l'ayant doit, les CFF ne saurait être normalement tenus d'allouer des prestations d'assurance, le Conseil d'administra- tion est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à l'assuré une prestation de sortie.
Art. 21 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des prestations d'assurance.
Art. 22 Reconnaissance de réciprocité en matière de droits et d'années - de cotisations
1 La CPS peut, moyennant approbation de la Direction générale, conclure des conventions reconnaissant la réciprocité en matière de droits avec des institutions étrangères de prévoyance.
2 La CPS peut conclure avec des institutions de prévoyance d'autres entreprises de transports publics des conventions portant sur la reconnaissance réciproque d'années de cotisations.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 23 Gain assuré, principe
1 Le gain assuré de l'agent se compose:
a. Du salaire fixé à l'article 36, StF;
b. Des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil d'administra- tion:
indemnité de résidence;
allocations de renchérissement;
suppléments fixes;
c. Défalcation faite:
de la déduction de coordination équivalant à la rente simple maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et
du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b, chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de salaire fixé à l'article 36, 1er alinéa, StF.
2 En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du taux d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le taux d'occupation est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que le salaire.
Art. 24 Gain assuré afférent aux cas spéciaux
1 En cas d'occupation à taux variable ou d'occupation entrecoupée d'interrup- tions, la CPS fixe le gain assuré en fonction des données fournies par l'autorité qui nomme concernant la rétribution et le taux d'occupation moyen présumé. L'auto- rité qui nomme vérifie chaque année la rétribution et le taux d'occupation moyen et communique à la fin de l'année à la CPS les modifications éventuelles.
2 Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de monopole la classe de salaire au terme de l'apprentissage.
3 Le gain assuré n'est pas réduit si la déduction de coordination est majorée du seul fait de l'ajustement aux rentes AVS. Le montant qui correspondrait à la réduction du gain assuré sera néanmoins pris en compte lors d'une augmentation ultérieure dudit gain.
4 Le Conseil d'administration définit
a. les cas dans lesquels il faut prévoir une réduction en pour-cent de la rétribution en lieu et place du montant fixe de la déduction de coordination (art. 23, 1er al.);
.
b. les dérogations à la constatation du gain assuré selon l'article 23 lorsque les CFF décident de modifications du temps de travail ayant des incidences sur les salaires ou prennent des mesures particulières touchant les salaires.
5 En ce qui concerne la LPP, le salaire coordonné au sens défini à l'article 8 de ladite loi est déterminant.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 25 Gain assuré après modification du taux d'occupation ou en raison de changement d'activité
1 Si le traitement est réduit ensuite d'une réduction du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, le gain assuré est recalculé selon l'article 23. Sur la différence entre le nouveau et l'ancien gain assuré, une prestation de sortie est exigible ou une pension de vieillesse ou d'invalidité est payée si les conditions de l'article 38 sont réunies.
2 L'affilié peut renoncer au paiement de la prestation de sortie et garder le gain assuré antérieur s'il prend à sa charge aussi bien ses cotisations que celles des CFF sur la différence entre le gain assuré antérieur et l'actuel.
3 Si les CFF ont provoqué la modification ou que cette modification est dans leur intérêt, ils peuvent participer aux frais. Ils décident en accord avec le salarié comment les cotisations sur le gain assuré garanti maintenu sont réparties.
4 Le gain assuré maintenu n'est pas adapté au renchérissement.
Art. 26 Compétence de l'autorité qui nomme
L'autorité qui nomme communique à la CPS toutes les données (art. 23 à 25) requises pour la fixation du gain assuré et répond de leur exactitude.
Art. 27 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de pensions
1 Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à la CPS. Elles sont utilisées pour le rachat.
2 La prestation d'entrée est fixée selon les taux actuariels sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée dans la Caisse de pensions. L'affilié peut racheter des années d'assurance jusqu'à l'âge de 20 ans. La prestation d'entrée est exigible dès l'admission et, le cas échéant, frappée d'un intérêt moratoire.
3 Si l'affilié entend racheter des années d'assurance ultérieurement, sont détermi- nants l'âge et le gain assuré au moment de la décision.
4 L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans les six mois qui suivent son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en bonne santé de l'avis du BAD, de racheter des années supplémentaires.
5 Le Conseil d'administration règle:
a. sous forme de tableau, le calcul de la prestation d'entrée selon l'âge au moment du rachat et du début de l'assurance;
b. la période durant laquelle les conditions requises pour le rachat prévu au - 2e alinéa sont valables;
c. l'amortissement de la prestation d'entrée et les modalités de paiement; une prime pour les risques d'invalidité et de décès peut être perçue sur la fraction encore impayée de la prestation d'entrée;
d. l'intérêt à percevoir sur la somme de rachat;
e. le rachat en cas d'augmentation du taux d'occupation.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 28 Participation au rachat
1 Aux fins de sauvegarder la compétitivité des CFF, le Conseil d'administration peut décider de prendre à sa charge une part équitable de la prestation d'entrée. L'article 7 de la LLP est applicable.
2 Le Conseil d'administration règle qu'une assurance risque peut être conclue en lieu et place d'une participation au rachat. L'application de cette assurance incombe à la CPS. La Direction générale en règle les modalités.
Art. 29 Cotisations
1 La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain assuré. Elle est payée pour moitié par l'affilié et pour moitié par les CFF. -
2 L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'occupation égal.
3 Les CFF prennent à leur charge, pour toute augmentation du gain assuré de leurs salariés, le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathématique. Le Conseil d'administration peut renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés, les montants assurables aux termes de l'article 23, 1er alinéa, lettres a et b, chiffres 1 et 2.
4 La cotisation périodique s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par les CFF.
5 Les cotisations prévues aux 1er à 4e alinéas sont dues par les CFF. Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son salaire par les CFF.
6 Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rapports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations, celles des CFF.
Chapitre 3: Prestations de la Caisse de pensions Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 30 Pension de vieillesse; droit à la prestation
1 La pension de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans révolus.
2 L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la caisse et l'octroi de la pension de vieillesse.
3 L'affilié qui a maintenu son 'affiliation en vertu de l'article 6, 3e alinéa, se voit allouer la pension de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses cotisations.
Art. 31 Montant de la pension de vieillesse
1 La pension de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de pension) du gain assuré. L'affilié a droit à la pension maximale s'il justifie de 40 années d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
2 Le taux de pension est réduit actuariellement si l'affilié demande le versement · de la pension:
a. après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
3 Le Conseil d'administration règle:
a. sous forme de tableau, les taux de réduction en fonction de la période d'assurance imputable calculée en années et en mois, compte tenu de l'âge au moment du départ en retraite;
b. l'exigibilité du droit à la prestation des assurés qui, à la demande de l'autorité qui nomme, sont restés en fonction au-delà de l'âge de 65 ans;
c. le montant du droit à la prestation différé selon la lettre b et l'obligation de cotiser pendant la durée de la prestation différée.
Art. 32 Pension d'enfant
1 Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit en outre à une rente d'enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une pension d'orphelin (art. 36).
2 Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 33 Pension transitoire
1 Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse peut solliciter une pension transitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 40. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente AI.
2 Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la pension transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée à la pension de vieillesse de la Caisse de pensions. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la déduction continue à être opérée sur la pension de viduité. La Direction générale fixe les déductions sur la base des principes actuariels.
3 Le Conseil d'administration peut décider de modifier la fraction remboursable de la pension transitoire. Dans des cas particuliers, les CFF peuvent prendre à leur charge tout ou partie du remboursement.
4 L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la pension transitoire.
Section 2: Prestations de survivants
Art. 34 Pension de viduité; droit à la prestation
1 Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une pension dite de viduité:
a. lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants; ou
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.
Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
b. lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées au 1er alinéa a droit à une indemnité unique équivalant à trois pensions annuelles.
3 Le droit à la pension de viduité prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait, ou du jour au cours duquel le conjoint survivant a acquis le droit à une rente entière selon la LAI.
4 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la pension qui est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas, il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la pension par le versement d'une indemnité égale à trois pensions annuelles. La demande de rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une pension ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 35 Montant de la pension de viduité
1 La pension de viduité s'élève:
a. à 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié; lorsque l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la pension de viduité est réduite selon les taux actuariels; la Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau; ou
b. aux deux tiers de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité touchée par le bénéficiaire d'une pension avant son décès.
2 La pension de viduité au sens de l'article 34, 5e alinéa, équivaut à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la Caisse de pensions est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 36 Pension d'orphelin; durée du droit
1 Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une pension d'orphelin.
2 Ont également droit à une pension d'orphelin au sens du 1er alinéa les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie.
3 Le droit à la pension d'orphelin prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait.
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4 Le droit à la pension d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus. Si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il est aux deux tiers invalide, le droit à la pension prend fin quand il a 25 ans révolus.
Art. 37 Montant de la pension d'orphelin
1 La pension d'orphelin s'élève:
a. pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment du décès; dans les cas où l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la pension d'orphelin est réduite selon les taux actuariels; la Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. pour les enfants d'un retraité décédé à un sixième de la pension de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
2 Les orphelins de père et mère touchent la double pension d'orphelin; il en va de même des orphelins dont le parent survivant. n'a pas droit à une pension de viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 38 Droit aux prestations; durée
1 L'affilié qui, de l'avis du BAD, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par les CFF.
2 L'affilié dont le salaire, sur l'avis du BAD, est réduit pour raisons de santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les articles 39 à 41 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau gain assuré.
3 L'affilié qui n'est pas capable d'exercer ses fonctions ou qui ne l'est plus et à qui aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expiration de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 43, 1er alinéa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4 Le droit aux prestations d'invalidité prend naissance dès que les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5 Le droit prend fin
a. au décès de l'assuré ou
b. dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable débouchant sur un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé et garantit une protection suffisante en matière de prévoyance profes- sionnelle.
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6 Le Conseil d'administration définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblable- ment été privé, la protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle et le montant de la prestation de sortie (5€ al., let. c).
Art. 39 Montant de la pension d'invalidité
La pension d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité. Lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 ans d'assurance à 65 ans révolus, la pension d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. La Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 40 Supplément fixe
1 A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsqu'il n'a pas droit à une rente AVS ou à rente AI entière;
b. pour l'assuré marié:
à 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
à 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le conjoint a droit à une rente AVS ou à une rente AI entière; lorsque la rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
à 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou à une rente AI entière, sans supplément pour le conjoint.
2 Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3 Le supplément fixe est réduit si l'assuré
a. n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus; la réduction s'élève à un quarantième pour chaque année d'assurance qui fait défaut;
b. est occupé à temps partiel.
4 Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes Al ou AVS.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Art. 41 Pension d'enfant
1 Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une pension d'orphelin (art. 30).
2 Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension d'invalidité.
3 La pension d'enfant prend naissance avec le premier versement d'une pension d'invalidité et prend fin avec la suppression de ladite pension ou lorsque les conditions définies à l'article 36, 4e alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 42 Réengagement
1 Le bénéficiaire d'une pension qui est réengagé aux CFF pour y rester vraisem- blablement à demeure, est réadmis à la caisse si les conditions définies à l'article 4, 1er alinéa, sont réunies. Il n'a alors plus droit à la pension. Les années d'assurance et de cotisation antérieures et le temps durant lequel il a touché la pension sont comptés comme période d'assurance et de cotisation.
: 2 Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé touchera la pension partielle définie à l'article 38, 2e alinéa. Si le nouveau gain assuré est supérieur, l'assuré acquittera pour la différence la cotisation prévue à l'article 29, 2e alinéa.
3 Si le gain assuré d'un bénéficiaire d'une pension partielle est modifié du fait de l'augmentation du taux d'occupation ou de ses prestations au travail, la pension partielle est adaptée en conséquence.
Section 4: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Art. 43 Prestations
1 Les prestations des articles 39 à 40 sont versées lorsque: .
a. les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, conformément aux articles 54, 55, 57 ou 62d, StF, ou aux dispositions correspondantes des autres rapports de service;
b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de pensions et que
c. l'affilié a plus de 50 ans.
2 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif de l'agent. Sa décision lie la CPS.
3 Les CFF remboursent à la Caisse de pensions la réserve mathématique man- quante dans les cas cités au 1er alinéa.
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Section 5: Prestations de sortie
Art. 44 Droit à la prestation
1 L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont totalement ou partielle- ment résiliés a droit à une prestation de sortie s'il ne touche aucune prestation d'assurance ou ne reconduit pas l'assurance.
2 La CPS verse la prestation de sortie à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police de libre passage, en ouvrant un compte d'épargne de libre passage ou en versant la prestation à l'institution supplétive.
3 L'affilié peut exiger le paiement de l'indemnité de sortie en espèces:
a. » lorsqu'il quitte définitivement la Suisse;
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations; les prestations de sortie versées par les anciennes institutions de prévoyance sont prises en compte.
4 Le paiement en espèces à l'affilié marié est subordonné à l'assentiment écrit du conjoint.
Art. 45 Montant de la prestation de sortie
1 Le montant de la prestation de sortie équivaut à la valeur actualisée des prestations acquises. L'affilié a droit au minimum à une prestation correspondant aux prestations d'entrée acquittées, avec les intérêts, et aux cotisations qu'il a payées durant la période de cotisation, y compris un supplément de quatre pour cent par an à compter de la 20e année, mais au plus de 100 pour cent. Le droit défini à l'article 15 de la LPP est garanti dans tous les cas.
2 Le Conseil d'administration fixe
a. sous forme de tableau, le montant de la prestation de sortie en tenant compte de l'âge et du gain assuré au moment de la sortie ainsi que des périodes d'assurance possible et imputable;
b. l'exigibilité et l'intérêt moratoire versé sur les indemnités de sortie payées avec retard;
c. les intérêts sur les prestations d'entrée acquittées;
d. la prestation de sortie lorsque le gain assuré est réduit en raison d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, si aucune prestation de vieillesse ou d'invalidité n'est versée;
e. le montant de la prestation de sortie des affiliés qui ont touché une rente d'invalidité selon les présent statuts et exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 38, 5€ al., let. c).
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Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 46
1 La Caisse de. pensions peut verser des prestations bénévoles:
a. lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas droit à une pension de viduité ou d'orphelin ou seulement à une rente d'un très faible montant;
b. lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'entretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans l'indigence du fait de son décès.
2 Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être versé une · indemnité en capital.
3 Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées, réduites ou suspendues.
Chapitre 4: Caisse de déposants
Section 1: Dispositions générales
Art. 47 Affiliation
1 Le salarié peut être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de déposants lorsqu'il s'engage dans des rapports de service ou de travail de plus d'une année et ne peut, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de pensions ni soumis à un autre régime de prévoyance.
2 Le déposant passe à la Caisse de pensions lorsque les conditions d'admission sont réunies.
3 Le Conseil d'administration règle les modalités.
Art. 48 Cotisations; intérêts
1 La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire déterminant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour moitié par les CFF.
2 Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an. Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 49 Autres dispositions applicables
Les articles 7, 11 à 17 et 21 relatifs à la Caisse de pensions sont applicables par analogie.
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Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 50 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60 ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés.
Art. 51 Prestations d'invalidité
Le déposant a droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions que l'affilié de la Caisse de pensions (art. 38). Ils n'ont toutefois droit à aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 52 Prestations de survivants
1 Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation revient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 36).
2 Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 53 Prestation de sortie
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés totalement ou en partie, le déposant a droit à une prestation de sortie s'il ne touche aucune des prestations prévues aux articles 50 à 52. L'article 44 est applicable par analogie.
Art. 54 Montant des prestations
1 Les prestations prévues aux articles 50 à 53 équivalent à la somme des cotisations, intérêts compris, payées par le déposant et les CFF.
2 A la demande des ayants droit, les prestations prévues aux articles 50 à 52 peuvent être converties en pensions lorsqu'elles dépassent les montants indiqués à l'article 9, 2€ alinéa.
Art. 55 Avoirs tombés en déshérence; transfert à la Caisse de pensions
1 Les avoirs au sens des articles 50 à 52 pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2 Lorsque le déposant est admis à la Caisse de pensions en qualité d'assuré, la prestation définie à l'article 54, 1er alinéa, est transférée à cette caisse et imputée, s'il y a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de pensions.
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Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 56 Ressources
1 Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. les amendes disciplinaires;
b. le produit de la vente par les CFF des objets trouvés;
c. les dons et les legs;
d. les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. les prestations d'assurance et de sortie auxquelles l'ayant droit renonce sans en préciser l'affectation;
f. les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours ..
2 Lorsque les rentrées prévues au 1er alinéa ne suffisent pas à financer les prestations de la Caisse de secours, il pourra lui être versé chaque année un montant prélevé sur la fortune de la Caisse de pensions et équivalant au plus à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés. La Direction générale règle les modalités ..
Art. 57 Prestations à caractère discrétionnaire
1 La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés, aux déposants et aux bénéficiaires de pensions:
a. lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victimes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation sociale- ment ou économiquement difficile.
2 La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux affiliés de la Caisse de pensions et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3 Les décisions de la Commission de la caisse (art. 64) ne sont pas susceptibles de recours.
4 Le Conseil d'administration peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel des CFF ou de ses œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 58 Méthode de financement; taux de couverture
La Caisse de pensions est gérée selon le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un taux de couverture des deux tiers. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires à cet effet.
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Art. 59 Découvert technique, contributions sur la part du découvert, exigibilité
1 Les CFF versent chaque année à la CPS une contribution équivalant à 4 pour cent du découvert technique.
2 En cas de diminution importante du nombre de salariés due à des mesures de restructuration, la part correspondante du découvert technique est payable à la CPS.
3 Le Conseil d'administration fixe l'amortissement et définit les conditions régis- sant le remboursement de la part du découvert technique selon le 2e alinéa.
Art. 60 Investissement des avoirs de la CPS; affectation du produit du rendement
1 Les CFF gèrent les fonds de la CPS. Ils lui garantissent un intérêt équivalent au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais s'élevant au moins à 4 pour cent par an.
2 Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des allocations de renché- rissement dans les pensions. Le Conseil d'administration peut prévoir d'autres affectations du produit des intérêts.
3 Les coûts techniques résultant de l'incorporation du renchérissement dans les pensions sont calculés en fonction de la réserve mathématique nécessaire.
4 Le Conseil d'administration détermine la part de la fortune que la CPS peut affecter à l'octroi de prêts destinés à la construction et à l'acquisition de logements ainsi qu'à financer la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d'intérêt.
Art. 61 Comptes
Les comptes de la CPS sont distincts des comptes des CFF.
Art. 62 Frais de gestion; contributions au fonds de garantie
1 La direction du personnel de la direction générale gère la CPS. Le Conseil d'administration règle
a. le recouvrement des frais de gestion; ce faisant, il tient compte du nombre des assurés ;.
b. la perception d'émoluments au titre de prestations particulières individuelles notamment pour les prestations en rapport avec les articles 12 à 17.
2 Les contributions au fonds de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont versées en bloc.
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Art. 63 Contrôle
1 Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par un organe de contrôle reconnu.
2 La CPS confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 64 Commission et désignation des commissions
1 Il est désigné une commission paritaire de la CPS (Commission de la caisse). Celle-ci est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2 Une commission de la Caisse de secours est créée dans chacun des arrondisse- ments, ainsi que pour la direction générale. Elles sont chargées des tâches ci-après:
a. elles décident des prestations bénévoles de la Caisse de pensions (art. 46) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours (art 57, 1er et 2€ al.);
b. donnent leur avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de prêts en faveur du personnel des CFF et de leurs œuvres d'entraide (art. 57, 4e al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de pensions (art. 20, 5€ al.).
3 La Commission de la caisse se compose de 14 membres titulaires et d'autant de suppléants. Les CFF délèguent sept représentants dont le directeur du personnel et le chef du BAD qui siègent d'office, ainsi que sept suppléants. Les salariés désignent pour leur part sept membres titulaires et autant de suppléants.
4 Le Conseil d'administration règle le mode de nomination des représentants des salariés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veille à ce que les diverses catégories de salariés soient équitablement représentées. Il peut confier encore d'autres tâches à la Commission de la caisse.
5 Pour le reste, la Commission de la caisse se constitue elle-même et édicte son propre règlement intérieur.
6 La Direction générale édicte un règlement sur l'organisation et le mode de nomination des commissions de la Caisse de secours. 1
Chapitre 7: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 65 Exécution La CPS applique les statuts.
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Art. 66 Abrogation du droit en vigueur
1 Les statuts du 10 mars 19871) de la Caisse de pensions et des secours des Chemins de fer fédéraux suisses sont abrogés.
2 Le Conseil d'administration peut dissoudre la Caisse de déposants. Ce faisant il tiendra compte des droits acquis.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 67 Génération d'entrée, garantie de droits
1 Sont réputées affiliées de la génération d'entrée les femmes qui, le 31 décembre 1987, étaient affiliées de la CPS et âgées de plus de 20 ans mais de moins de 65 ans révolus. Dès qu'elles ont atteint l'âge de 60 ans révolus ou qu'elles ont 35 années de cotisations, ces affiliées peuvent encore, jusqu'au 31 décembre 2007, solliciter la pension de vieillesse, y compris le supplément fixe et sans la réduction prévue à l'article 20, 1er alinéa, lettre a, lorsque les rapports de service ou de travail sont résiliés. Les années d'assurance rachetées antérieurement au 1er janvier 1973 sont considérées comme des années de cotisation. L'article 20, 1er alinéa, lettre c, et 2ª alinéa, est applicable si l'affiliée exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
2 L'assuré qui a été admis dans la CPS avant le 1er janvier 1995 et qui a reçu une proposition de rachat peut procéder au rachat aux conditions offertes, aug- mentées d'un intérêt de 4 pour cent, s'il communique par écrit sa décision à la CPS dans le délai fixé par la Direction générale.
3 L'affilié qui a cessé son activité lucrative avant le 31 décembre 1994 et renoncé à percevoir la prestation de sortie, parce qu'il entend rentrer au service des CFF, se verra créditer, au réengagement, les anciennes années d'assurance et de cotisa- tions. Cette clause est valable jusqu'au 31 décembre 1999.
4 Les cotisations de l'affilié qui a réduit son taux d'occupation avant le 1er janvier 1995 et l'augmente à nouveau dans les douze mois qui suivent la réduction seront compensées jusqu'au 31 décembre 1995. En outre, l'affilié remboursera la prestation de sortie qui lui aura déjà été versée conformément à l'article 44, 1er alinéa.
Art. 68 Réduction des droits
Pour l'affilié qui n'a pas ou pas entièrement payé son rachat avant l'entrée en vigueur des statuts du 2 mars 1987, le gain assuré servant au calcul d'une pension continuera à être réduit de 40 pour cent de la somme de rachat non payée.
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Art. 69 Droits aux pensions qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1988 1 S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux pensions, seule la. plus élevée de ces pensions continuera à être payée.
2 La pensions actuelle d'invalidité est maintenue telle quelle. Les suppléments pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à concurrence du montant total des pensions de survivants sont déterminés en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 36.
3 La veuve dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans n'ont pas droit à la rente de viduité prévue à l'article 34.
4 Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont été décidées au sujet:
a. des pensions en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'assu- rance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistance des CFF;
b. des pensions de vieillesse ou d'invalidité en cours et des pensions sub- séquentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-paiement de la somme de rachat;
c. du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après l'âge de 30 ans révolus;
d. de la pension d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. de la pension d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. des pensions de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre époux;
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g. des pensions d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la pension de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 70 Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes dans le droit de la fonction publique, le Conseil d'administration fixe l'indemnité due par les CFF en cas de résiliation administrative des rapports de service sans faute du salarié.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 71
1 Les présents statuts entrent en vigueur conjointement avec la LLP, à l'exception des articles 12 à 17.
2 Les articles 12 à 17 entrent en vigueur conjointement avec la LEPL.
30 août 1994
Au nom du Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses: Le président, Kyburz
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Message relatif à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions et aux statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses du 24 août 1994
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Heft
47
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Datum 22.11.1994
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303-383
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