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Initiative parlementaire. Forme du testament olographe (Initiative Guinand) Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 10 mai 1994
Avis du Conseil fédéral .
du 19 septembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC, RS 171.11), nous vous soumettons notre avis sur le rapport et la proposition du 10 mai 1994 de la commission des affaires juridiques du Conseil national (FF 1994 III 519 ss) demandant la révision de l'article 505, 1er alinéa, du code civil et l'adoption d'un nouvel article 520a du code civil. Ces dispositions ont trait à la date et au lieu comme exigences de forme du testament olographe.
1 Situation initiale
L'ex-conseiller national Guinand a déposé le 1er juin 1992 une initiative parle- mentaire rédigée de toutes pièces. Selon l'initiative, le lieu de confection ne doit plus être une condition de validité formelle du testament olographe (modification de l'art. 505, 1er al., CC). Par ailleurs, un acte ne sera plus annulé si la date, inexacte ou incomplète, ne joue aucun rôle déterminant pour juger de questions de droit matériel, comme principalement la priorité entre plusieurs dispositions pour cause de mort ou la capacité de disposer du testateur (modification de l'art. 520, 1er al., CC). Récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans ce sens; ce revirement est toutefois limité, dans la mesure où il ne vise que l'inexactitude et non le caractère incomplet de la date. L'initiative tend à supprimer cette incohérence.
Le 18 janvier 1993, la commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l'examen préalable de l'initiative. Elle a reconnu la nécessité d'exami- ner les dispositions régissant la forme du testament olographe, au vu notamment de la jurisprudence actuelle. Elle s'est par ailleurs montrée favorable à l'objectif poursuivi par l'initiative, à savoir la prise en compte accrue de la dernière volonté du testateur. La commission a par conséquent décidé, à l'unanimité, de proposer au Conseil national de donner suite à cette initiative.
Le Conseil national a adopté sans discussion cette proposition le 19 mars 1993. Ainsi, la commission des affaires juridiques du Conseil national a pu passer, le 9 mai 1994, à l'examen de fond de l'initiative. Pour ce faire, elle s'est fondée sur un
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avis de l'Office fédéral de la justice de février 1994, qui contenait également un projet de révision du code civil. Le rapport et le projet de loi de la commission des affaires juridiques du Conseil national reprennent pour l'essentiel tant les arguments de l'Office fédéral de la justice que sa proposition, remaniée sur le plan rédactionnel seulement.
2 Avis du Conseil fédéral
21 Soutien partiel de l'initiative parlementaire Guinand
L'initiative tend tout d'abord à supprimer, à l'article 505, 1er alinéa, du code civil, l'exigence du lieu comme condition de validité formelle. Nous adhérons à cette modification, dans la mesure où cette exigence a perdu en grande partie sa fonction au vu des règles de rattachement alternatives prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. De plus, le risque d'annulation pour vice de forme en est réduit d'autant.
A notre avis, l'article 520, 1er alinéa, CC, proposé par l'initiative, ne doit en revanche pas être accepté, car il vise non seulement le testament olographe, mais aussi le testament public et les pactes successoraux. Sa portée réelle n'est en outre pas perceptible à première lecture.
Pour ces raisons et eu égard au projet de la commission des affaires juridiques du Conseil national, nous rejetons l'initiative Guinand, bien que nous approuvions l'objectif qu'elle poursuit. Nous reconnaissons par ailleurs la nécessité de procé- der par voie législative, compte tenu de la jurisprudence actuelle.
22 Soutien du projet de la commission des affaires juridiques du Conseil national
Nous soutenons par contre le projet de la commission des affaires juridiques du Conseil national. Celui-ci reprend l'article 505, 1er alinéa, CC prévu par l'initiative et propose un nouvel article 520a CC. Cet article vise le même objectif que l'initiative et permet également de supprimer l'incohérence constatée en la matière. La sécurité juridique n'en sera pas beaucoup atteinte, dans la mesure où l'immense majorité des testaments continueront à être dotés d'une date complète · et exacte.
Par rapport à l'initiative, l'article 520a proposé par la commission des affaires juridiques du Conseil national est formulé de manière plus précise. Tout d'abord, les cas où le testament n'est pas annulé malgré un vice de forme sont expressé- ment mentionnés. Ensuite, la notion de date au caractère déterminant est bien définie. De plus, il ressort de cette disposition-que la personne gratifiée par un acte vicié peut éviter son annulation en établissant les seules données temporelles requises en l'espèce. Le titre marginal limite en fin le champ d'application du projet au testament olographe.
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Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
19 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37070
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06.12.1994
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