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Message concernant l'adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE
du 2 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant l'adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'EEE. Nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 706 43 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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Condensé
L'issue contraire qu'a connue la votation populaire sur l'adhésion à l'EEE en Suisse, le 6 décembre 1992, et dans la Principauté de Liechtenstein, le 13 décembre 1992, ainsi que le souhait du Liechtenstein de participer à l'EEE dès le début de 1995 rendent nécessaire l'adaptation des relations conventionnelles entre les deux pays. Il s'agit d'une part de maintenir les liens étroits existant entre les deux pays, en conservant la frontière ouverte, et, d'autre part, de permettre à l'Accord EEE d'entrer en vigueur au Liechtenstein.
Les modifications ou les compléments apportés aux conventions et les nouveaux accords touchent en premier lieu le domaine de la circulation des marchandises et, de ce fait, le Traité douanier de 1923, mais également la Convention d'exécution de 1968, le Concordat sur les médicaments de 1971, le Traité sur les brevets de 1978, la Convention sur la poste et les télécommunications de 1978, de même que l'Accord de 1963 sur les ressortissants d'Etats tiers. Diverses adaptations seront également opérées en matière d'égalité de traitement réciproque par l'adoption d'une Déclaration commune, par une modification de l'Accord de 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre et par une Déclaration commune sur les marchés publics.
Les modifications des conventions et les nouveaux accords relatifs au Traité douanier, à la Convention d'exécution, au Traité sur les brevets, à la Convention sur la poste et les télécommunications, ainsi qu'à l'Accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants des deux pays nécessitent tous l'approbation de l'Assemblée fédérale. Afin que les Chambres puissent avoir un aperçu général de l'ensemble des adaptations en vue de la participation du Liechtenstein à l'EEE, le présent message fait également état des adaptations pour lesquelles leur approbation n'est pas requise.
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans la zone économique suisse. La Principauté ne peut conclure, de façon autonome, aucun traité de commerce ni de douane. L'Accord du 26 novembre 1990 complétant le Traité de 1923 permet au Liechtenstein de devenir, de son propre chef, partie contractante aux conventions internationales ou membre d'organisations internationales dont la Suisse fait également partie. Par un nouvel Accord com- plémentaire, le Liechtenstein doit avoir désormais la possibilité de devenir lui-même partie à de telles conventions ou membre d'organisations quand bien même la Suisse n'en fait pas partie. Il faudra cependant toujours un accord spécial entre les deux pays. L'accord susmentionné devra permettre au Liechtenstein de participer à l'EEE. Il prévoit, en particulier, que les marchandises pourront circuler librement au Liech- tenstein aussi bien selon le droit suisse que selon le droit de l'EEE. En raison de la frontière commune maintenue ouverte, le Liechtenstein devra établir un système de surveillance et de contrôle du marché pour empêcher un trafic de détournement de marchandises. Pour pouvoir respecter ses obligations résultant de l'Accord EEE, le Liechtenstein aura besoin de sa propre administration des douanes mais les autorités suisses, plus précisément l'Administration fédérale des douanes, devront encore
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assumer certaines tâches administratives liées à l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE. Les charges supplémentaires en découlant pour la Suisse seront supportées par le Liechtenstein.
Concernant la responsabilité du fait des produits, un Protocole additionnel au Traité douanier et un Accord portant modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance de l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile se sont avérés nécessaires afin que soit clarifiée la situation de droit. Ces nouveaux textes doivent entrer en vigueur indépendamment de la participation ou non du Liechtenstein à l'EEE.
Afin que désormais les médicaments puissent circuler librement au Liechtenstein selon le droit suisse et selon le droit de l'EEE, l'Echange de notes du 27 février 1973 a dû être complété, il renferme l'accord entre les cantons et le Liechtenstein par lequel le champ d'application de la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (Concordat sur les médicaments) est étendu à la Principauté de Liechtenstein.
En matière de propriété intellectuelle, une nouvelle réglementation se rapportant à l'épuisement des droits découlant des brevets et aux certificats de protection était également nécessaire. Les parties ont conclu à cet effet un Accord complémentaire au Traité du 22 décembre 1978 sur la protection des brevets d'invention. La nouvelle réglementation concernant les certificats de protection doit également entrer en vigueur indépendamment de la participation ou non du Liechtenstein à l'EEE.
Bien que le droit suisse et le droit de l'EEE en matière de télécommunications et de transports ne se contredisent guère, la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses a formelle- ment fait l'objet d'une révision partielle, de façon analogue au Traité douanier. Une - nouvelle disposition de cette convention autorisera désormais le Liechtenstein à devenir partie contractante aux conventions internationales et membre d'organisa- tions internationales auxquelles la Suisse ne participe pas. Un accord spécifique
· contient les règles de conflit rendues nécessaires par la participation du Liechtenstein à l'EEE. Il s'agit concrètement des installations d'usagers et de la régale du transport de personnes que le Liechtenstein exercera lui-même dans le cadre de l'EEE.
Concernant la circulation des personnes, l'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers devait être adapté, notamment du fait que les mesures d'expulsion judiciaire et d'éloignement sont réglées de manière différente dans l'EEE et en Suisse.
La participation du Liechtenstein à l'EEE entraînera, dans certains domaines, une situation désavantageuse pour les Suisses par rapport aux ressortissants EEE. Dans la mesure où le Liechtenstein introduira des mesures de libéralisation vis-à-vis de ses partenaires EEE, la Suisse et le Liechtenstein se sont proposé, dans une Déclaration commune, d'examiner les possibilités de maintenir à l'avenir une égalité de traitement
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réciproque. Par la modification de l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre, le regroupement familial, l'accès aux professions libérales et l'acquisition d'immeubles à des fins d'habitation ou d'exercice d'une activité professionnelle ont déjà été libéralisés. Une Déclaration commune sur les marchés publics prévoit l'égalité de traitement dans le cadre du droit en vigueur.
Pour que l'Accord EEE puisse entrer en vigueur au Liechtenstein, la Principauté doit avoir la confirmation du Conseil de l'EEE que le maintien de l'union régionale avec la Suisse n'entravera pas le bon fonctionnement de l'Accord. Ce n'est que si les partenaires EEE du Liechtenstein donnent leur assentiment que le Conseil fédéral ratifiera les nouveaux accords.
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Message
1 Partie générale
11 Introduction
Par le présent message, le Conseil fédéral vous soumet toutes les adaptations juridiques qui, dans le cadre des relations entre la Suisse et le Liechtenstein, sont devenues nécessaires en raison de la participation de la Principauté de Liech- tenstein à l'EEE. Le Liechtenstein a formulé le vœu de participer à l'EEE dès le début de 1995.
Cette nouvelle réglementation des relations entre les deux pays fait également l'objet d'un échange de notes, d'une convention et de deux déclarations com- munes, soit des déclarations politiques d'intention, qui ne nécessitent pas votre approbation (voir ci-dessous ch. 6, constitutionnalité). Les accords négociés forment cependant un tout et ils vous sont présentés ci-après dans leur ensemble afin que vous ayez un aperçu général du tout. Il est à noter que la nouvelle réglementation dans le domainne de la responsabilité du fait des produits et des certificats de protection doit être réalisée indépendamment de la participation ou non du Liechtenstein à l'EEE.
Le point de la situation, les évolutions intervenues après les scrutins sur l'EEE, ainsi que le développement des négociations vous seront exposés tout d'abord et le résultat de celles-ci fera l'objet d'une brève appréciation. Seront commentées ensuite les adaptations des différentes conventions dans les domaines de la circulation des marchandises, la protection des brevets, les postes et télécom- munications, la circulation des personnes, de même que l'égalité de traitement.
12 Point de la situation
Depuis 1919, la Suisse et le Liechtenstein sont étroitement liés par un réseau de conventions très diverses. A la demande du Liechtenstein, la Suisse assure la représentation diplomatique de ce pays depuis 1919 vis-à-vis des autres Etats. En 1921 est entrée en vigueur une convention dans le domaine des postes et télécommunications, qui a été totalement révisée en 1978 (Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services des postes et des télécom- munications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, Convention sur la poste et les télécom- munications, (RS 0.783.595.14).
Depuis 1924, le Liechtenstein est inclus dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans la zone économique suisse, par le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier, RS 0.631.112.514). Celui-ci a été révisé en 1990 de façon à permettre au Liechtenstein de devenir membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Depuis 1924 également et sur la base d'une loi de la Principauté, le franc suisse est la monnaie qui a cours au Liechtenstein. Le besoin de régler conventionnellement
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la question de la monnaie ne s'est pas fait sentir pendant longtemps. L'Accord monétaire (RS 0.951.951.4), sur la base duquel les dispositions suisses relatives à la politique monétaire et à la politique de crédit, ainsi qu'à la protection des pièces de monnaie et des billets de banque sont applicables au Liechtenstein, a été conclu le 19 juin 1980.
Outre le Traité douanier et l'Accord monétaire, d'autres conventions bilatérales sont à mentionner, comme le Traité du 22 décembre 1978 sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets, RS 0.232.149.514), la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (Convention d'exécution, RS 0.276.195.141), ainsi que deux accords du 6 novembre 1963, soit l'Accord sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers (RS 0.142.115.143) et l'Accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre (RS 0.142.115.142).
Ces dernières années, le Liechtenstein a davantage cherché à renforcer son engagement au niveau multilatéral; en 1990, il est devenu membre de l'ONU, en 1991 de l'AELE et en 1994 partie contractante au GATT.
L'issue contraire de la votation populaire du 6 décembre 1992 sur l'adhésion à l'EEE en Suisse (refus) et du 13 décembre 1992 au Liechtenstein (acceptation) a soulevé de nombreuses questions de nature pratique et juridique entre les deux Etats, d'une part, entre le Liechtenstein et ses futurs partenaires de l'EEE, d'autre part. Compte tenu de l'état actuel des relations conventionnelles entre les deux Etats, le Liechtenstein ne peut pas, sans une adaptation de celles-ci, participer à l'Accord EEE puisque la Suisse n'est pas elle-même membre de l'EEE.
13 Evolution après la votation sur l'EEE
Par décision du 20 janvier 1993, le Conseil fédéral a fait faire une étude d'ensemble des conséquences sur les relations bilatérales de la participation autonome du Liechtenstein à l'EEE. Sur la base des résultats de cette étude, les conseillers fédéraux Flavio Cotti, Jean-Pascal Delamuraz et Otto Stich ont rencontré le 22 juin 1993, dans le cadre de discussions de travail, son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein Hans-Adam II, de même qu'une délégation gouvernementale du Liechtenstein dirigée par le chef du Gouverne- ment, Monsieur Markus Büchel, afin de débattre des conséquences des scrutins des 6 et 13 décembre 1992. A cette occasion, les parties se sont donné, comme base de travail, les buts suivants:
maintenir les relations étroites entre les deux pays;
maintenir la frontière ouverte;
rendre possible l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE.
Il a en outre été convenu qu'un groupe de travail conjoint fournirait, à l'intention des deux Gouvernements, un cadre de solutions à l'ensemble des problèmes.
Le 13 décembre 1993, le Conseil fédéral prenait connaissance, dans un rapport provisoire, de l'étude des solutions visant à régler les conséquences, sur les
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relations entre la Suisse et le Liechtenstein, de l'adhésion de ce dernier à l'EEE. Cette étude donne un aperçu des idées de base visant à aménager tant les relations entre la Suisse et le Liechtenstein qu'entre le Liechtenstein et ses partenaires de l'EEE. Les solutions esquissées portent avant tout sur les questions de la circulation des marchandises, des télécommunications, des transports, de la libre circulation des personnes et de l'acquisition de la propriété foncière.
Sur la base de l'étude effectuée par le groupe de travail ad hoc, le Liechtenstein a présenté à ses partenaires de l'EEE les conséquences qu'entraîneront sur leurs relations les adaptations des relations entre la Suisse et le Liechtenstein. En effet, ce dernier doit être en mesure de démontrer que le bon fonctionnement de l'Accord EEE, au sens de l'article 1er, 2e alinéa, du Protocole d'adaptation du 17 mars 1993 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace Economique Européen, n'est pas entravé par le maintien de l'union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse (art. 121 Accord EEE). Le 17 mai 1994, le Conseil de l'EEE a confirmé, à l'occasion de sa première séance, la volonté de tous les partenaires de l'EEE de faire tout leur possible afin que le Liechtenstein puisse participer à l'EEE avant la fin de l'année 1994. Dans ce but et souhaitant prendre aussi vite que possible la décision appropriée, il a ordonné au Comité mixte de l'EEE de. préparer rapidement le processus décisionnel afin de permettre l'entrée en vigueur de l'Accord EEE au Liechtenstein. Fort de ces propos, le Liechtenstein a pris contact avec la Suisse, manifestant le souhait que tout soit entrepris conjointement afin que le but visé, soit la participation dès début 1995, puisse être atteint.
Le 22 juin 1994, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à satisfaire le vœu du Liechtenstein et à engager les négociations formelles pour adapter les relations conventionnelles entre les deux pays.
En ce qui concerne les partenaires de l'EEE du Liechtenstein, le comité mixte de l'EEE a décidé, lors de sa séance du 28 septembre 1994, de faire examiner aussi vite que possible par ses cinq sous-commissions le projet présenté par le Liechtenstein d'une décision du Conseil de l'EEE et d'entendre le rapport qui sera fait à ce sujet de la prochaine séance du comité mixte de l'EEE, le 28 octobre 1994.' Il est probable que le Conseil de l'EEE prendra sa décision formelle concernant le Liechtenstein en date du 20 décembre 1994.
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14 Evolution des négociations
Les négociations, auxquelles ont également pris part, du côté suisse, des représen- tants des cantons de Saint-Gall et des Grisons, se sont déroulées à Berne aux mois de juillet et d'août 1994 dans l'atmosphère de bon voisinage coutumière. Elles ont abouti au paraphe qui a eu lieu à Vaduz le 4 octobre 1994. Le 2 novembre 1994, le Conseil fédéral a décidé que les divers accords seraient signés le même jour par le conseiller fédéral Flavio Cotti.
Au cours des séances de négociations portant sur les marchés publics, séances auxquelles ont participé, du côté suisse, les représentants des cantons de Zurich, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie, de même que les communes des districts saint-gallois de Werdenberg
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et de Sargans, les participants ont adopté une Déclaration commune qui sera soumise à la signature sous la forme d'une circulaire. Son entrée en vigueur est prévue pour le début de 1995. .
15 Appréciation
Les accords négociés ont permis d'atteindre tous les buts que les parties s'étaient fixés, à savoir de maintenir des relations privilégiées entre la Suisse et le Liechtenstein, de maintenir la frontière ouverte et de permettre au Liechtenstein de participer de façon autonome à l'EEE.
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Ils impliquent bien entendu que les deux pays soient disposés à poursuivre la collaboration dans de nouvelles conditions et avec un surcroît de charges, en particulier dans le domaine de la circulation des marchandises, où l'ouverture de la frontière et les différences de droit applicable de part et d'autre, par suite de la participation du Liechtenstein à l'EEE, jouent un grand rôle. Les mesures prévues dans ce domaine et réglementant la procédure, la surveillance du marché et le contrôle empêcheront un détournement illégal du trafic de marchandises via le Liechtenstein. Par ailleurs, les différentes mesures visant à assurer l'eurocompati- bilité, envisagées par la Suisse dans le cadre du programme Swisslex et de la revitalisation de l'économie, réduiront de plus en plus les divergences entre le droit suisse et le droit communautaire et, par là même, les charges de contrôle et d'administration.
Les réglementations prévues apportent également une libéralisation accrue, en particulier dans le domaine des marchés publics. Par une Déclaration commune, la Suisse et le Liechtenstein ont décidé, dans la mesure où le Liechtenstein introduira des mesures de libéralisation à l'égard de ses partenaires de l'EEE, d'examiner les possibilités, sur la base de la réciprocité, de maintenir l'égalité de traitement des ressortissants et des personnes morales.
Du point de vue de la technique juridique, on est parti du principe que, d'une manière générale et en particulier en ce qui concerne l'adaptation du Traité douanier et de la Convention sur la poste et les télécommunications, les disposi- tions de ces accords (droit découlant du Traité douanier et droit de la Convention sur la poste et les télécommunications) continueraient à régir les relations bilatérales. En d'autres termes, les nouveaux accords ne contiennent que des règles de conflit, autrement dit des normes qui ne traitent expressément que les questions qui nécessitent un règlement particulier à la suite de l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE. Ceci explique leur brièveté et le fait qu'ils ne suffisent pas à définir le futur fonctionnement de la procédure douanière, une fois l'Accord sur l'EEE entré en vigueur au Liechtenstein, et qu'il faut encore considérer les conventions principales quasiment inchangées (Traité douanier, Convention sur la poste et les télécommunications) pour le comprendre. Cela signifie, par exemple, que la procédure douanière à la frontière du territoire douanier Suisse-Liech- tenstein, telle qu'elle est prévue par le Traité douanier, ne doit pas être réglée une nouvelle fois dans l'annexe III de l'accord relatif au Traité douanier puisqu'elle est déjà régie par le droit du traité lui-même.
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2 Partie spéciale
21 Commentaire de l'adaptation du Traité douanier et de l'accord y relatif
211 Généralités
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier, RS 0.631.112.514) inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, partant, dans la zone écono- mique suisse. Aux termes de l'article 4, est applicable dans la Principauté de Liechtenstein, outre la législation douanière, la législation fédérale en toute autre matière, pour autant que l'union douanière en implique l'application, à l'excep- tion toutefois des prescriptions de la législation fédérale qui imposent des prestations financières à la Confédération. La législation fédérale applicable englobe en particulier les prescriptions régissant l'importation, l'exportation et le transit ainsi que la manufacture de marchandises. Relèvent également de l'appli- cation de la législation fédérale les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse (art. 7). En vertu de l'article 8, le Liechtenstein ne peut conclure, de son propre chef, aucun traité de commerce et de douane avec un Etat tiers. L'accord du 26 novembre 1990 complétant le Traité (RO 1991 III 2212; FF 1991 I 573) permet cependant au Liechtenstein de devenir, de son propre chef, partie des conventions internationales ou membre d'organisations internationales aux- quelles la Suisse participe déjà. C'est sur la base de cet accord que le Liechtenstein a pu devenir membre indépendant de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le Liechtenstein n'est en revanche pas habilité, sans modification, à adhérer à une convention comme l'Accord EEE ou à une organisation inter- nationale à laquelle la Suisse ne participe pas.
La réglementation prévue à l'article 8bis, 2e alinéa, qui sera nouvellement intro- duite dans le Traité douanier, tient compte de la volonté d'intégration du Liechtenstein. Elle lui permet d'adhérer à l'EEE. Une telle adhésion suppose toutefois la conclusion d'un accord spécial entre la Confédération et la Princi- pauté.
L'accord envisagé règle les problèmes qui résulteront du fait que le Liechtenstein fera simultanément partie du territoire douanier suisse et de l'EEE, et qu'en conséquence, le droit du Traité douanier et le droit de l'EEE y seront appliqués en parallèle. Cela signifie, par exemple, que des marchandises de statut juridique différent circuleront au Liechtenstein, de même que des marchandises produites et commercialisées selon un droit différent (faculté de circulation parallèle). Les différences juridiques caractérisant les marchandises permettent notamment de les grouper en un domaine tarifaire (exemple: taux de droits de douane différents) et en un domaine non tarifaire (exemples: législations différentes sur les produits toxiques, protection des végétaux, médicaments). Pour éviter que ne s'instaure à la frontière ouverte, en direction de la Suisse, un trafic de détournement de telles marchandises contraire aux prescriptions suisses, le nouvel accord prévoit un système de surveillance du marché et la mise sur pied d'un contrôle par le Liechtenstein.
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En ce qui concerne la procédure douanière, les envois importés directement par des destinataires liechtensteinois continueront à être dédouanés selon le droit découlant du Traité douanier. Chaque envoi à l'importation sera annoncé à un office de contrôle suisse et à un office liechtensteinois à créer (Office pour les affaires douanières - OAD). Ce dernier se chargera d'appliquer le droit de l'EEE partout où il y a un décalage entre le droit de l'EEE et le droit suisse. Les produits pour lesquels le droit de l'EEE diffère du droit suisse sur le plan tarifaire seront admis subséquemment au taux de l'EEE par l'OAD, à la demande de l'assujetti. L'examen des demandes de remboursement permettra par la même à l'OAD d'avoir une vue d'ensemble des quantités de produits de l'EEE dédouanés au régime préférentiel et consommés au Liechtenstein. En cas de décalage de nature non tarifaire entre le droit de l'EEE et le droit suisse, l'OAD examinera dans quels domaines de tels écarts existent et il appliquera - compte tenu de la capacité de circulation parallèle - le droit de l'EEE dans la Principauté de Liechtenstein.
Cette procédure douanière présente l'inconvénient que le droit de l'EEE ne pourra pas être revendiqué de manière générale ni appliqué directement à la frontière, mais seulement après coup. Aussi, en complément des dispositions qui précèdent, les bureaux de douane de Schaanwald et de Buchs seront-ils habilités à appliquer, déjà lors du dédouanement, le droit de l'EEE.
Il convient également de relever que, pour des domaines particulièrement sensibles tels que les «produits agricoles transformés», les «denrées alimentaires», le «droit vétérinaire», le «droit de monopole sur l'alcool», où le décalage entre le droit suisse et le droit de l'EEE est encore trop important, c'est le droit découlant du Traité douanier qui demeurera applicable. A cet égard, le Liechtenstein a prévu d'instaurer des réglementations transitoires (notamment des échéances différées) pour l'adoption du droit de l'EEE, réglementations qu'il reprendra au demeurant dans son intégralité, abstraction faite des solutions spéciales obtenues au cours des négociations sur l'EEE.
Dans le nouvel accord sur l'origine conclu entre la Suisse et la Communauté, il a été possible de raccorder très largement la Suisse au réseau des règles d'origine EEE pour éviter d'importantes complications dans les relations Suisse-Liech- tenstein. Les mesures administratives que l'Administration fédérale des douanes exécute sur mandat du Liechtenstein selon l'annexe III à l'Accord (dans le domaine de l'origine) assureront que les opérateurs n'obtiennent pas l'origine EEE de manière injustifiée en passant par le Liechtenstein et profitent ainsi des avantages de l'Accord EEE.
212 Commentaire des diverses dispositions
212.1 Accord portant modification du Traité douanier
L'article premier contient d'abord la nouvelle disposition à insérer dans le Traité douanier en tant qu'article 8 bis, 2e alinéa, et qui permet au Liechtenstein d'adhé- rer à l'EEE.
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A cette occasion, il convient de biffer la deuxième partie de l'article 11 du Traité douanier. Cette modification s'impose du fait de la suppression avec effet au 1er juin 1995 de deux arrondissements de douane pour les raisons suivantes.
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Aux termes de l'article 132, 1er alinéa, de la loi sur les douanes, le territoire douanier suisse est divisé en six arrondissements. Par suite de modifications fondamentales, surtout dans les flux de trafic, dans les réseaux routier, ferroviaire et des télécommunications, dans les moyens techniques et en particulier dans les principes de gestion et d'organisation, les tâches actuelles peuvent aussi être assumées, sans que les prestations n'en pâtissent, par un nombre plus restreint d'arrondissements. Les Chambres fédérales ont approuvé, lors de la session de printemps 1994, la modification, dans le cadre de la loi fédérale sur les mesures d'assainissement 1993, de l'article 132 de la loi sur les douanes et, partant, ont transféré au Conseil fédéral la compétence de répartir le territoire douanier suisse en arrondissements (FF 1994 II 299). Désormais, il ne subsistera plus que quatre arrondissements de douane au lieu des six actuels. La fusion des arrondisse- ments II (Schaffhouse) et III (Coire) formera le nouvel arrondissement II et la fusion des arrondissements V (Lausanne) et VI (Genève), le nouvel arrondisse- ment III. Les sièges des nouveaux arrondissements seront, respectivement, Schaffhouse et Genève. La modification entrera en vigueur le 1er juin 1995.
· En outre, avec la modification du Traité douanier, il faut adapter l'article 37 à la législation actuelle (suppression de la loi fédérale concernant le droit de timbre sur les coupons) et actualiser la disposition sur la part aux frais d'administration devenue désuète (1 % de la recette brute plus forfait annuel de 30 000 francs).
L'article 2 dispose que l'accord doit être soumis à ratification et fixe l'entrée en vigueur. Dans la mesure où la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE pour le Liechtenstein sera fixée par le Conseil de l'EEE qui se réunira vraisemblablement le 20 décembre 1994, la date exacte de l'entrée en vigueur des modifications du Traité douanier ne pourra ête fixée qu'ultérieurement.
212.2 Accord relatif au Traité douanier
Le préambule décrit les objectifs communs des deux gouvernements tels qu'ils sont concrétisés dans l'accord spécial conclu sur la base de l'article 8bis, 2e alinéa, du Traité douanier: il doit permettre au Liechtenstein d'adhérer à l'EEE, tout en préservant les relations étroites fondées sur le Traité douanier; au Liechtenstein, le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE seront alors parallèle- ment appliqués, la frontière intérieure ouverte au sens de l'article premier, 2e alinéa, du Traité douanier étant maintenue.
L'article premier fixe le but de l'accord. Il règle, en complément du Traité douanier, les relations entre la Suisse et le Liechtenstein suite à l'entrée en vigueur de l'Accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
L'article 2 définit les notions de «droit découlant du Traité douanier» et de «droit de l'EEE».
L'article 3 dispose que le droit de l'EEE et le droit découlant du Traité douanier seront appliqués en parallèle dans la Principauté de Liechtenstein (principe de la
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«capacité de circulation parallèle») et indique quel droit est applicable en cas de collision des normes. Tandis que le droit découlant du Traité douanier continue à être seul applicable entre la Suisse et le Liechtenstein, et entre le Liechtenstein et les Etats tiers non-membres de l'EEE, les relations entre le Liechtenstein et ses partenaires de l'EEE seront régies par le droit de l'EEE, s'il déroge au droit découlant du Traité douanier.
L'article 4 impose au Liechtenstein l'introduction d'un système de surveillance du marché et de contrôle pour empêcher que des marchandises couvertes par le droit de l'EEE ne soient détournées, via la frontière ouverte donnant sur la Suisse, dans le reste du territoire douanier suisse en violation du droit suisse. Les détails sont réglés dans l'annexe I.
Cet article contient en outre une clause de sauvegarde, aux termes de laquelle les Etats contractants se réservent le droit de prendre des mesures immédiates, au besoin à la frontière entre les deux Etats, si leur gouvernement constatait des insuffisances dans le fonctionnement de l'accord ou si le Conseil fédéral estimait que l'adoption du droit de l'EEE par le Liechtenstein met en péril le Traité douanier. Dans la mesure du possible, la Commission mixte devra cependant être consultée au préalable (cf. art. 9 et 10). Ces mesures d'urgence devront être limitées au strict nécessaire tant dans leur domaine d'application que dans leur durée. Si elles s'avèrent nécessaires pour la Suisse, le Liechtenstein s'engage à en assumer les coûts.
L'article 5 permet l'échange de données, dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour exécuter l'accord. Le principal cas d'application est décrit à l'annexe II.
L'article 6 prescrit que les données personnelles échangées en application de l'accord doivent être traitées et protégées conformément aux dispositions sur la protection des données applicables en Suisse et au Liechtenstein. En outre, la protection des données personnelles y est précisée au sens d'une norme contrac- tuelle minimale.
L'article 7 dispose que, sur mandat du Liechtenstein, la Suisse met en œuvre des mesures administratives déterminées résultant de l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE. Les détails sont réglés dans l'annexe III.
L'article 8 règle la question des coûts. Les coûts supplémentaires occasionnés pour la Suisse en raison de la participation du Liechtenstein à l'EEE sont assumés par le Liechtenstein. La base de calcul se fondera sur le coût annuel moyen d'un fonctionnaire de l'administration générale de la Confédération, lequel coût sera calculé par l'Administration fédérale des finances. Les détails sont réglés par les autorités compétentes des Etats contractants dans un accord administratif.
L'article 9 institue une commission mixte formée de représentants de la Suisse et du Liechtenstein, laquelle se réunira selon les besoins mais au moins une fois par année.
L'article 10 décrit les tâches et les compétences de la commission mixte. D'une part, elle adresse au Conseil fédéral et au Gouvernement du Liechtenstein des propositions de modifications de l'accord, si celles-ci s'avèrent nécessaires suite au développement du droit du Traité douanier et du droit de l'EEE. D'autre part, elle
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arrête de sa propre compétence les modifications des annexes à l'accord. Les décisions portant modification des annexes doivent toutefois être confirmées par échange de notes diplomatiques.
L'article 11 précise clairement que les annexes font partie intégrante de l'accord. L'article 12 dispose que l'accord doit être soumis à ratification et fixe son entrée en vigueur. Au surplus, les considérations émises au sujet de l'accord relatif au Traité douanier sont valables.
Enfin l'article 13 fixe la durée de la validité de l'accord, lequel sera valable tant que subsistera l'Accord EEE pour le Liechtenstein, mais pourra être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant moyennant le délai d'un an.
212.3 Annexes de l'accord relatif au Traité douanier
212.31 Annexe I - Système de surveillance du marché et de contrôle (SMC)
L'annexe I, complétant l'article 4 de l'accord, décrit les objectifs et les principes du système de surveillance du marché et de contrôle (SMC) à mettre en œuvre par l'administration liechtensteinoise. Il prévoit notamment des mesures visant à empêcher que des marchandises, pouvant circuler librement au Liechtenstein en vertu du droit de l'EEE mais qui ne remplissent pas les conditions pour être transférées ou mises en circulation en Suisse, ne fassent l'objet d'un détournement illégal de trafic, sur le plan privé ou professionnel, pour finalement entrer en Suisse via la frontière ouverte entre les deux pays. Le chiffre 2 de l'annexe, divisé selon les divers groupes importants de marchandises (y compris, par exemple, les médicaments et les installations d'usagers), est un tableau synoptique indiquant les mesures concrètes de surveillance et de contrôle des offices liechtensteinois (par exemple, le devoir d'annonce entre l'Office pour les affaires douanières et l'Administration fédérale des douanes, exigence à laquelle doivent satisfaire les commerçants ou les remboursement des droits de douane pour quelques produits, tels que le lin ou le liège, grevés de droits de douane EEE inférieurs aux droits perçus à la frontière suisse). Par ailleurs, cette annexe prévoit, pour le Liech- tenstein, des sanctions afin de prévenir le détournement illégal de trafic de marchandises vers la Suisse, sanctions qui seront au moins égales à celles prévues par la loi en Suisse pour des infractions comparables.
212.32 · Annexe II - Communication réciproque de données
L'annexe II complète l'article 5 de l'accord et précise les modalités d'échange réciproque des données dans le domaine de la circulation des marchandises. Il s'agit en particulier de données statistiques dont l'Office liechtensteinois pour les affaires douanières a besoin pour satisfaire à ses obligations, pour pouvoir, par exemple, procéder à des évaluations spéciales EEE, mais plus généralement de toutes les données dont l'échange est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'accord, notamment pour empêcher un détournement illégal de trafic.
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212.33 Annexe III - Mesures administratives de la Suisse sur mandat du Liechtenstein
L'annexee III règle, en complément de l'article 7 de l'accord, les mesures ad- ministratives supplémentaires à prendre par les autorités suisses, mesures qui s'avèrent nécessaires en raison de la participation du Liechtenstein à l'EEE et que la Suisse exécute sur mandat du Liechtenstein. Aux termes de l'article 8 de l'accord relatif au Traité douanier, le Liechtenstein s'acquittera auprès de la Suisse des coûts supplémentaires occasionnés par cette activité. Celle-ci consiste pour l'essentiel en la collaboration de l'Administration fédérale des douanes (AFD) lors de l'importation de marchandises EEE destinées à des personnes domiciliés au Liechtenstein et de l'exportation, par des expéditeurs du Liech-
tenstein, de marchandises EEE à destination de l'EEE. Sont réputées marchan- dises EEE les marchandises originaires de l'EEE et les marchandises d'une autre origine qui satisfont au droit de l'EEE, dans la mesure où elle relèvent du champ d'application de l'Accord EEE au Liechtenstein. Le mandat porte également sur les transports de personnes et de marchandises au départ ou à destination du Liechtenstein.
Il importe que la procédure douanière conforme au droit du Traité douanier ne soit pas fondamentalement modifiée. Seules les dérogations imputables à l'EEE sont décrites en détail dans l'annexe III. C'est ainsi que les bureaux de douane de Schaanwald et de Buchs dédouaneront désormais des marchandises EEE - sur déclaration de l'assujetti - directement selon le droit de l'EEE et qu'ils reconnaî- tront le droit au régime préférentiel des marchandises d'origine EEE importées pour l'ensemble du champ d'application de l'Accord EEE au Liechtenstein. Tous les bureaux de douane sis à la périphérie du territoire douanier Suisse-Liech- tenstein reconnaîtront le droit au régime préférentiel des marchandises d'origine EEE importées et tombant dans le champ d'application des accords de libre- échange Suisse-CEE, Suisse-CECA de 1972 et de la convention AELE. De plus, tous les bureaux de douane examineront, timbreront et viseront à l'exportation les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 tombant dans le champ d'application de l'AEEE valable pour le Liechtenstein.
Sont également réglés, dans l'annexe III, la procédure d'autorisation, l'entraide administrative dans les affaires douanières, le système d'annonces, ainsi que le dédouanement des transports des personnes et des marchandises. Enfin, la Direction générale des douanes (DGD) et l'Office liechtensteinois des affaires douanières (AZW) sont habilités à régler sous la forme d'un arrangement administratif les détails qui découlent des dispositions de ladite annexe.
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22 Commentaire du Protocole additionnel relatif à la responsabilité du fait des produits, au Traité douanier, et de la modification de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences abitrales en matière civile
221 Généralités
221.1 Protocole additionnel au Traité douanier
La responsabilité du fait des produits fait l'objet d'un Protocole additionnel au Traité douanier, puisque la nouvelle réglementation doit entrer en vigueur indépendamment de l'adhésion ou non du Liechtenstein à l'EEE.
La Suisse et le Liechtenstein ont adopté des lois sur la responsabilité du fait des produits (pour la Suisse: la loi du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, LRFP, RO 1993 3122, RS 221.112.944, en vigueur depuis le 1er janvier 1994; pour le Liechtenstein: Gesetz vom 12. November 1992 über die Produk- tehaftpflicht, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 12, entrée en vi- gueur le 1er novembre 1994).
La responsabilité du fait des produits relève du Traité douanier, dans la mesure où elle règle la responsabilité des importateurs. Conformément à l'article premier, 2e alinéa, du Traité douanier, cette responsabilité ne s'applique pas au commerce entre la Suisse et la Liechtenstein. Selon l'article 4 de ce Traité, la loi suisse devrait en principe s'appliquer en tout ou en partie dans la Principauté de Liechtenstein. Mais nous nous trouvons dans la situation particulière où une loi, qui est exclusivement de droit privé, tombe sous le coup du Traité douanier. Par conséquent, à la demande du Liechtenstein, une réglementation spéciale a été adoptée. Comme la Convention sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (voir ch. 221.2) est simulta- nément modifiée, la loi suisse sur la responsabilité du fait des produits ne doit être applicable dans la Principauté de Liechtenstein que dans la mesure où le droit international privé de ce pays le prévoit.
221.2 Accord portant modification de la Convention d'exécution
La modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (Convention d'exécution, RS 0.276.195.141) facilitera l'exécution, dans l'autre Etat contractant, des décisions judiciaires portant sur des prétentions résultant de la responsabilité du fait des produits. Cette exécution sera possible lorsque la décision aura été prononcée dans l'Etat où s'est produit le fait dommageable. Cette modification améliore la position des victimes suisses dans les cas de responsabilité du fait des produits; dès lors, la Principauté de Liechtenstein n'est . pas tenue de reprendre la loi suisse sur la responsabilité du fait des produits. Cette modification doit entrer en vigueur indépendamment de l'adhésion ou non du Liechtenstein à l'EEE.
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222 Commentaire des diverses dispositions
222.1 Protocole additionnel au Traité douanier
Pour les raisons indiquées dans la partie générale, l'article premier du protocole additionnel prévoit que le droit applicable sera déterminé par le droit inter- national privé des Etats contractants. Les intérêts des victimes suisses seront suffisamment protégés grâce à la modification simultanée de la Convention relative à l'exécution. Suite à cette modification, la victime suisse pourra intro- duire une action en Suisse, si le dommage a été causé ou s'est produit dans ce pays. Si le produit a été acheté en Suisse, la victime pourra normalement exiger du tribunal suisse l'application du droit suisse (art. 135 de la loi fédérale du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, RS 291).
Selon le droit international privé de la Principauté de Liechtenstein, appliqué par les tribunaux de ce pays, c'est le droit de l'Etat au marché duquel le produit défectueux était destiné qui s'applique pour les utilisateurs lésés par le produit. Pour les tiers lésés, c'est le droit de l'Etat dans lequel l'accident s'est produit qui s'applique. S'il existait un contrat entre le producteur et les lésés, le droit applicable est celui qui régit le rapport contractuel. La doctrine et la juris- prudence reprennent le droit international privé de l'Autriche, dont les disposi- tions sont interprétées dans le sens indiqué (P. Rummel, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz ... , vol. 2, Vienne 1992, n. 4a au § 48 IPRG). Le projet du Liechtenstein concernant la loi sur le droit international privé reprend également, à l'article 51, la règle autrichienne relative aux prétentions extra-contractuelles.
L'article 2 prévoit que le protocole additionnel est dénonçable en tout temps moyennant le délai d'un an.
Selon l'article 3, le protocole additionnel entre en vigueur en même temps que la modification de la Convention d'exécution, soit deux mois après l'échange des instruments de ratification.
222.2 Accord portant modification de la Convention d'exécution
L'article 2, chiffre 4, de la Convention d'exécution permet aujourd'hui l'exécution de décisions judiciaires concernant la responsabilité civile dans le domaine de la circulation routière, si la décision a été prise dans l'Etat où s'est produit l'accident. Selon l'article premier de l'accord portant modification de la Convention d'exé- cution, le nouveau chiffre 4 bis permettra l'exécution, dans l'autre Etat contractant, des décisions qui ont pour objet des prétentions résultant de la responsabilité pour un produit défectueux et qui ont été prises dans l'Etat où s'est produit le fait dommageable. La notion de «lieu où s'est produit le fait dommageable» est reprise de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la com- pétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 5, ch. 3, RS 0.275.11). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui, conformément à la Convention de Lugano, est contraignante pour les Etats de l'AELE, on entend par, «lieu où s'est produit le
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i
fait dommageable» aussi bien le lieu où l'événement qui a causé le dommage a eu lieu (lieu de l'événement) que le lieu où le dommage s'est produit (lieu du dommage).
L'article 2 précise que l'accord est soumis à ratification et il règle l'entrée en vigueur selon l'article 15 de la Convention d'exécution et de la même manière que le protocole additionnel relatif au Traité douanier.
23 Commentaire de l'adaptation du Concordat sur les médicaments
Par l'Echange de notes du 27 février 1973 entre le Département politique fédéral et l'Ambassade de Liechtenstein, échange qui renfermait un accord entre les cantons et le Liechtenstein, le champ d'application de la Convention inter- cantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (Concordat sur les médicaments) a été étendu à la Principauté (RO 1973 573). L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), qui a son siège à Berne, est l'instance chargée de l'application de la convention. Il est prévu de conclure, entre les cantons et le Liechtenstein, par un nouvel échange de notes, un accord com- plémentaire selon lequel la fabrication et le commerce des médicaments sur le territoire de la Principauté seront également autorisés selon le droit découlant de l'Accord EEE. De plus, l'accord relatif au Traité douanier sera applicable par analogie. Ainsi, le principe de la «capacité de circulation parallèle» sera concréti- sé au Liechtenstein. Pour éviter les trafics illégaux vers la Suisse, on aura recours au système mis en place pour la surveillance et le contrôle du marché.
24 Commentaire sur la Convention complémentaire au Traité sur les brevets
241 Généralités
En matière de propriété intellectuelle, la participation du Liechtenstein à l'EEE nécessite une adaptation de nos relations bilatérales dans les domaines des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection. Concernant' les premiers, la Suisse et le Liechtenstein forment un territoire unitaire de protection en vertu du Traité du 22 décembre 1978 sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets; R$ 0.232.149.514). Dans ce cadre, il s'agit d'assurer que l'épuisement régional EEE des droits découlant du brevet qui sera applicable au Liechtenstein ne soit pas étendu à la Suisse, ceci afin d'empêcher que des importations parallèles illicites en provenance des pays de l'EEE ne pénètrent sur le territoire suisse. Par ailleurs, le Liechtenstein devra introduire un certificat complémentaire de protection pour les médicaments suite à l'entrée en vigueur, dans l'Union européenne, du règlement nº 1768/92/CEE du 18 juin 1992 (JO nº L 182, du 2.7.1992, p. 1), règlement qui sera repris par les Etats membres de l'EEE. Le certificat complémentaire de protection est un titre de protection sui generis qui déploie ses effets immédiatement dès l'expiration de la durée de protection du brevet. Il peut être accordé pour des principes actifs de médicaments ou des compositions de tels principes actifs qui sont soumis à une
44 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
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autorisation de mise en circulation (en Suisse, ces autorisations sont notamment délivrées par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments et par l'Office fédéral de la santé publique). De telles autorisations ne sont souvent accordées que plusieurs années après le début de la durée de protection du brevet (date du dépôt de la demande), ce qui réduit sensiblement la durée de protection effective du brevet. Le certificat a pour but de compenser, ne serait-ce que partiellement, cette perte d'une partie de la durée de protection effective du brevet puisqu'il accorde une durée de protection complémentaire de cinq ans au plus, qui s'ajoute à la durée de protection du brevet. L'obtention d'un certificat est soumise, d'une part, à l'existence d'un brevet en vigueur et, d'autre part, à une autorisation officielle de mise sur le marché. La révision partielle de la loi fédérale sur les brevets d'invention, qui est actuellement traitée par les Chambres fédérales (FF 1993 III 666), prévoit notamment l'introduction en Suisse d'un tel certificat complémentaire de protection pour les médicaments, certificat correspondant matériellement à la réglementation de l'Union européenne.
La présente convention prévoit que les certificats délivrés en Suisse seront également valables au Liechtenstein. Cette solution a l'avantage de fournir au Liechtenstein une protection équivalente à celle introduite dans l'EEE dans le domaine des certificats, tout en maintenant une coopération étroite avec la Suisse. En effet, eu égard au brevet commun et unitaire que connaissent la Suisse et le Liechtenstein, il ne serait pas opportun que le Liechtenstein introduise ses propres certificats. Des certificats distincts réduiraient la sécurité juridique de manière sensible, notamment pour des requérants étrangers. En outre, le Liech- tenstein serait obligé d'introduire des autorités distinctes de délivrance de certificats et d'autorisation de mise en circulation de médicaments; en raison du nombre peu élevé de certificats, cela occasionnerait des investissements dispro- portionnés. Une éventuelle divergence mineure entre les durées des certificats en vigueur au Liechtenstein et ceux en vigueur dans l'EEE (en vertu d'autorisations officielles accordées à des dates différentes) peut toutefois être acceptée, compte tenu de la taille du marché du Liechtenstein.
Quant à la forme du présent accord, la forme d'une convention complémentaire au Traité sur les brevets a été choisie. Cela se justifie, d'une part, parce que l'épuisement des droits découlant du brevet y est abordé et, d'autre part, parce que les certificats, même s'ils constituent un titre de protection sui generis, sont étroitement liés au droit des brevets, puisqu'ils représentent la continuation logique de ce dernier. La convention est divisée en trois chapitres: brevets - d'invention, certificats complémentaires de protection et dispositions finales.
242 Commentaire des diverses dispositions
Chapitre premier: Brevets d'invention
Le premier chapitre se compose d'un seul article premier et concerne l'épuisement des droits découlant du brevet. La doctrine suisse unanime défend le point de vue selon lequel, en matière de droit des brevets, on applique le principe de l'épuisement national. L'article premier doit expressément empêcher que
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l'épuisement régional EEE, applicable au Liechtenstein après son adhésion à l'EEE, soit étendu à la Suisse sur la base de l'article 4 du Traité sur les brevets (effets unitaires du brevet). S'il en allait autrement, on ne pourrait plus empêcher des importations parallèles vers la Suisse en provenance de l'EEE via le Liech- tenstein, alors que cela serait toujours possible pour des importations parallèles en provenance de Suisse en direction de l'EEE. La solution retenue permet néanmoins d'exporter tant en Suisse que dans l'EEE un produit protégé par un brevet suisse et liechtensteinois qui a été mis sur le marché pour la première fois au Liechtenstein.
Chapitre 2: Certificats complémentaires de protection
Selon l'article 2, des certificats complémentaires de protection délivrés par la Suisse seront également valables pour le Liechtenstein. Les termes «selon le droit en vigueur dans ce pays» sont destinés à clarifier le fait que ce principe n'est applicable que dans le cas où la Suisse délivre effectivement des certificats, c'est-à-dire si la révision partielle de la loi fédérale sur les brevets d'invention, qui se trouve actuellement devant les Chambres fédérales (FF 1993 III 666), entre en vigueur.
L'article 3, 1er alinéa, consacre le principe du caractère unitaire et des effets identiques des certificats tant en Suisse qu'au Liechtenstein et s'inspire ainsi de l'article 4 du Traité sur les brevets. Le 2e alinéa prévoit une exception - déjà contenue à l'article premier en ce qui concerne les brevets d'invention - quant à l'épuisement des droits découlant des certificats. Les remarques faites à propos de l'article premier sont applicables.
L'article 4 doit empêcher que la nullité d'un certificat constatée sur la base du droit de l'EEE en vigueur au Liechtentein, puisse être valable pour la Suisse. La possibilité qu'un tribunal au Liechtenstein constate la nullité du certificat pour cause d'incompatibilité avec le droit de l'EEE (par exemple dans le domaine de l'autorisation des médicaments) est ainsi exclue pour la partie suisse du certificat. Dans de tels cas, la nullité sera limitée à la partie liechtensteinoise du certificat. L'article 5 prévoit que les dispositions du Traité sur les brevets concernant la protection juridique et les litiges sont applicables. Il s'agit de mettre à disposition les mêmes moyens et voies de droit pour les certificats que pour les brevets.
Chapitre 3: Dispositions finales
L'article 6 contient une définition de l'expression «droit de l'EEE», utilisée plusieurs fois dans la convention complémentaire. Elle correspond à celle qui figure dans l'accord relatif au Traité douanier (art. 2).
La ratification et l'entrée en vigueur de la convention complémentaire sont réglées à l'article 7. Il est à noter que le 2e alinéa laisse la liberté aux Etats contractants de fixer la date et les modalités de l'entrée en vigueur de la convention. Cette approche permet d'assurer que la réglementation concernant l'épuisement des droits découlant du brevet (article premier) sera applicable à la date de l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'EEE. Par ailleurs, il est important de pouvoir garantir que les dispositions concernant les certificats complémentaires de protection entrent en vigueur en même temps que la
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réglementation suisse afin que les certificats suisses déploient leurs effets au Liechtenstein même dans le cas où ce dernier n'aurait pas adhéré à l'EEE.
Les articles 8 et 9 s'inspirent des articles 20 et 21, 1er alinéa, du Traité sur les brevets. Ils concernent la durée et les modalités de dénonciation de la présente convention, ainsi que le maintien de droits acquis en vertu de la présente convention après son extinction.
25 Commentaire sur l'adaptation de la Convention sur la poste et les télécommunications et sur l'accord y relatif
251 Généralités
Selon l'article 4 de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (Convention sur la poste et les télécommunications), toutes les prescriptions légales et administra- tives suisses sont applicables dans la Principauté de Liechtenstein pour autant qu'elles concernent les services de la poste et des télécommunications ou que l'exécution de la Convention exige leur application dans cet Etat. Une Annexe (RO 1993 805) à la Convention sur la poste et les télécommunications donne la liste exhaustive des textes législatifs et des prescriptions concernés par cette disposition, y compris un certain nombre de conventions et d'accords conclus entre la Suisse et des Etats tiers.
L'article 6 de la Convention sur la poste et les télécommunications ne permet pas au Liechtenstein de participer à des conventions internationales auxquelles la Suisse n'est pas partie. Par conséquent, il est nécessaire de compléter cet article par des dispositions analogues à celles qui sont prévues pour le Traité douanier. Ainsi, l'adhésion du Liechtenstein à des conventions et organisations inter- nationales auxquelles la Suisse ne participe pas sera dorénavant possible, mais nécessitera un accord spécial entre les deux Etats. Dans le cadre de cette modification, on a également tenu compte des changements qui ont accompagné l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications (RS 784.10), soit la création de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et l'attribution à ce dernier de différentes tâches de réglementation dans le secteur des télécommunications.
Sur la base de la nouvelle disposition modifiant l'article 6 de la Convention, un accord particulier a été conclu à propos de l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE. S'inspirant largement de l'accord du même type qui complète le Traité douanier, ce document prévoit notamment que les dispositions de la Convention sur la poste et les télécommunications doivent pouvoir être appliquées en harmonie avec le droit de l'EEE. Comme le droit suisse satisfait largement aux exigences du droit de l'EEE et que celui-ci comporte des lacunes (en matière de transport de marchandises par la poste), l'application parallèle des deux régimes juridiques ne devrait pas donner lieu à des conflits.
Selon l'article 10 de la directive du Conseil Nº 91/263 du 29 avril 1991, chaque Etat membre doit désigner un organe chargé d'agréer les installations d'usagers. En Suisse, cette tâche est assumée par l'Office fédéral de la communication
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(OFCOM). Quant au Liechtenstein, il devra créer sa propre autorité chargée d'accomplir cette tâche.
Le monopole du transport des personnes en vigueur en Suisse n'est applicable qu'entre la Suisse et la Principauté ainsi qu'à l'intérieur de cette dernière. Le transport des personnes entre le Liechtenstein et l'UE est réglementé par les dispositions du règlement 684/92 EEE. L'UE limite, par le biais de directives, l'accès de son marché aux entreprises de transports routiers qui doivent répondre à des conditions précises. La Suisse a également prévu des restrictions qui n'entreront en vigueur que lorsque l'accord sur le trafic routier aura été conclu avec l'UE. En outre, le règlement 2454/92 EEE permet le cabotage dans la Principauté comme dans les autres Etats membres de l'EEE.
Pour cette raison, une disposition a été introduite dans l'accord relatif à la Convention sur la poste et les télécommunications, selon laquelle le Liechtenstein exerce souverainement ses droits dans le domaine du transport des personnes. Une annexe à cet accord délimite précisément les compétences respectives des autorités suisses et liechtensteinoises.
252 Commentaire des diverses dispositions
252.1 Accord portant modification de la Convention sur la poste et les télécommunications
L'article premier énumère les modifications et compléments ci-après apportés à la Convention.
A l'article 2, 3º alinéa, le terme «Office fédéral de la communication» est ajouté à celui d'«Entreprise des postes, téléphones et télégraphes». En effet, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécommunications, cet office est chargé d'octroyer et d'administrer les concessions.
Par l'introduction d'un deuxième alinéa à l'article 6, le Liechtenstein peut désormais devenir partie à des conventions ou membre d'organisations auxquelles la Suisse ne participe pas. Une telle participation nécessite néanmoins un accord spécial entre les deux pays.
A cette occasion, l'article 31 est adapté à la nouvelle organisation de l'ad- ministration suisse ainsi qu'à la réglementation des compétences en matière de conclusion de conventions d'application: outre l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, sont aujourd'hui compétents l'Office fédéral des transports et l'Office fédéral de la communication, soit les offices compétents du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
L'article 2 précise que l'accord est soumis à ratification et en fixe l'entrée en vigueur. On se réfèrera à ce sujet à ce qui a été dit à propos de l'Accord portant modification du Traité douanier.
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252.2 Accord relatif à la Convention sur la poste et les télécommunications
Le préambule et l'article premier correspondent à ceux de l'accord relatif au Traité douanier.
L'article 2 donne une définition du droit de la Convention sur la poste et les télécommunications ainsi que du droit de l'EEE.
i.
Le commentaire des premier et deuxième alinéas de l'article 3 correspond à celui qui accompagne les mêmes alinéas de l'accord relatif. au Traité douanier. Le 3e alinéa précise en outre que l'accord relatif au Traité douanier et, notamment, ses dispositions sur la surveillance du marché et sur le système de contrôle s'appliquent également aux installations d'usagers (cf. tableau de l'annexe I dudit accord, chiffre 12 «télécommunications, installations d'usagers»). Cette précision revêt une double importance: elle permet, d'une part, à la Suisse de surveiller leur importation et, d'autre part, elle pose le fondement de l'obligation faite aux vendeurs d'installations d'usagers de signaler celles qui ne sont pas agréées en Suisse. Les clients doivent en effet être informés du fait que celles-ci ne peuvent ni être utilisées en Suisse ni vendues si elles sont destinées à ce pays. Il appartiendra à l'organe liechtensteinois compétent de poursuivre les infractions.
L'article 4 prévoit que le Liechtenstein jouira pleinement de son droit de régale en matière de transport de personnes. Les compétences respectives de la Suisse et de la Principauté sont fixées dans l'annexe de l'accord.
Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 correspondent aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de l'accord relatif au Traité douanier (cf. ch. 212.2).
26 Commentaire de l'adaptation de l'Accord sur la réglementation applicable aux ressortissants des Etats tiers
261 Généralités
Sur la base des articles 33 et 34 du Traité douanier, en sus du contrôle douanier, le contrôle de la police des étrangers à la frontière entre le Liechtenstein et la Suisse est déplacé à la frontière entre le Liechtenstein et l'Autriche, ceci pour autant que le Liechtenstein ne viole pas les prescriptions suisses. de police des étrangers. L'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que la collaboration dans le domaine de la police des étrangers (Accord sur les ressortissants des Etats tiers, RS 0.141.115.143), qui est applicable aujourd'hui, tient compte de cette condition: en principe, le droit suisse des étrangers s'applique également au Liechtenstein, ce qui revient à dire que le Liechtenstein doit être considéré comme un canton du point de vue de la police des étrangers. En ce qui concerne l'admission des étrangers, le Liechtenstein a sa propre ordonnance de limitation (Begrenzungsverordnung) qui est très restric- tive. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qui s'applique également au Liechtenstein, et les ordonnances qui en découlent ne correspondent cependant pas, dans de nombreux domaines, aux dispositions de l'EEE sur la libre circulation des personnes.
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Par son adhésion à l'Accord EEE, le Liechtenstein admet dès lors le principe de la . libre circulation des personnes pour les ressortissants EEE. Conformément au Protocole 15 de l'Accord EEE, le Liechtenstein a prévu un délai transitoire maximum de cinq ans jusqu'à ce que la circulation des personnes soit totalement libéralisée .. Quelques dispositions doivent encore être intégrées avant cette échéance. Au terme du délai tansitoire, les parties à l'Accord devront examiner ensemble une prolongation des mesures transitoires en tenant compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein.
Des problèmes particuliers apparaissent en matière d'expulsion pénale et de mesures d'éloignement prévues par la LSEE (renvois, expulsions administratives, interdictions d'entrée). Conformément à l'article 3 de l'Accord applicable aux ressortissants des Etats tiers, ces mesures, prévues par la Suisse, sont également valables sur le territoire du Liechtenstein. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice relative à la Directive Nr 64/221 du Conseil du 25 février 1964, de telles mesures ne sont possibles que si l'étranger, qui a l'intention de séjourner, met en danger les intérêts fondamentaux de la collectivité publique. Cette directive contient également certains principes de procédure. La LSEE confère toutefois aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation, de telle sorte que la décision d'interdire l'entrée d'étrangers indésirables reste possible (art. 13 LSEE).
L'ordonnance de limitation du Liechtenstein n'est pas conforme aux dispositions EEE. Selon les dispositions du Protocole 15, le Liechtenstein devra peu à peu l'adapter. L'introduction pleine et entière de la libre circulation des ressortissants EEE après l'échéance du délai transitoire est en contradiction avec l'Accord applicable aux ressortissants des Etats tiers d'après lequel les critères d'admission des étrangers au Liechtenstein doivent être les mêmes qu'en Suisse. Toutefois, étant donné que les autorisations délivrées par le Liechtenstein aux ressortissants d'Etats tiers ne confèrent à ces derniers aucun droit de séjourner en Suisse, il n'y a aucune réserve importante à faire du côté suisse.
Pendant le délai transitoire, les ressortissants EEE n'ont encore aucun droit à obtenir une autorisation de séjour au Liechtenstein. Celui-ci peut provisoirement garder ses propres dispositions d'admission des ressortissants EEE et refuser le. séjour de ceux contre lesquels il existe une mesure d'éloignement prononcée par la Suisse. Pour les mêmes motifs, le Liechtenstein a, dans tous les cas, la possibilité de requérir des autorités suisses le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse contre un ressortissant EEE déterminé en application des dispositions de la LSEE. Si, dans un cas particulier, des difficultés devaient se présenter avec le droit de l'EEE, le champ d'application de la mesure pourrait être limité au territoire de la Suisse, comme c'est le cas aujourd'hui.
Après le délai transitoire, une mesure d'éloignement ou d'expulsion prononcée par la Suisse pourrait avoir pour conséquence qu'un ressortissant EEE ne pourrait pas faire valoir son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au Liechtenstein. Par conséquent, les mesures d'éloignement ou d'expulsion ne devraient être valables que vis-à-vis de l'Etat qui les a prises. S'il existe, au plan local, la crainte que le défaut de contrôle des personnes à la frontière entre le Liechtenstein et la Suisse n'entraîne un problème de sécurité dans un cas particulier, l'autre Etat peut, dans
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des cas graves, prendre une telle mesure en appliquant les principes de son propre droit.
Avec une telle solution, il n'y a pas à craindre pour la sécurité intérieure des deux Etats concernés. L'abus manifeste de la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein peut être sanctionné par le biais des contrôles existants à l'intérieur du pays. Si, contre toute attente, des problèmes de sécurité devaient surgir, le Conseil fédéral pourrait, conformément à l'article 34 du Traité douanier, ordon- ner que le contrôle de la police des étrangers soit à nouveau rétabli à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein.
262 Commentaire des diverses dispositions
L'article premier complète l'Accord applicable aux ressortissants des Etats tiers comme suit:
En cas de divergence entre la législation suisse et le droit de l'EEE, l'article 2, lettre e (nouvelle) réserve l'application du droit de l'EEE pour le Liechtenstein dans ses relations avec les Etats parties à l'Accord EEE.
L'article 2 énonce ce qu'il faut entendre par droit de l'EEE au sens de l'accord. Selon l'article 3, le nouvel accord entre en vigueur à la date que les parties fixeront.
27 Commentaire des adaptations dans le domaine de l'égalité de traitement
271 Généralités
Suite à la participation du Liechtenstein à l'EEE, les citoyens suisses seront désavantagés par rapport aux ressortissants des pays de l'EEE. Une Déclaration commune prévoit donc d'examiner les possibilités de maintenir, sur la base de la réciprocité, le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où le Liech- tenstein procédera aux libéralisations prévues par l'Accord EEE.
L'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortis- sants de chacun des deux Etats dans l'autre (RS 0.142.115.142), qui a été partiellement suspendu par l'Echange de notes du 19 octobre 1981 (RS 0.142.115.142.1), sera désormais adapté dans les domaines relatifs à la régle- mentation sur le séjour, l'accès aux professions, la reconnaissance réciproque des diplômes, l'expérience professionnelle ainsi que l'acquisition des immeubles.
Concernant la réglementation sur le séjour, il est possible de prévoir qu'après l'ultime échéance de la période transitoire, le citoyen suisse soit placé sur pied d'égalité avec le ressortissant EEE, en levant la suspension introduite à la demande du Liechtenstein à l'article 3 de l'Accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre. Après l'échéance des autres périodes transitoires, il est dans tous les cas possible d'adapter cet Accord ou l'Echange de notes par lesquels ont été partiellement suspendues les dispositions nouvellement applicables aux ressortissants des Etats EEE.
664
Étant donné que le droit de l'EEE prévoit un droit au regroupement pour les membres de la famille, indépendamment de leur nationalité, une disposition correspondante sera prévue dans l'Accord. Pour l'instant, il n'existe que le droit au regroupement familial du conjoint et de l'enfant d'un ressortissant liech- tensteinois ou suisse.
Tant que le Liechtenstein peut conserver, dans le cadre de l'Accord EEE, son système d'autorisation et de contingentement, et en particulier ses dispositions · limitant l'admission des étrangers souhaitant exercer une activité inndépendante, la question de l'égalité de traitement ne saurait en principe se poser. Dans les deux ans, le Liechtenstein devra dans tous les cas supprimer les règles restrictives à l'égard des ressortissants EEE qui exercent une activité indépendante et qui sont domiciliés au Liechtenstein. Souhaitant une harmonisation avec la situation juridique en Suisse, le Liechtenstein s'est déclaré prêt, dès l'entrée en vigueur de l'Accord EEE au Liechtenstein, à introduire une disposition dans l'Accord sur le statut de police des étrangers qui accordera aux citoyens suisses, titulaires d'une autorisation d'établissement au Liechtenstein, le droit d'exercer une activité indépendante. Les prescriptions de police du commerce et les dispositions dérogatoires pour les avocats, les notaires, les fiduciaires et les professions médicales sont réservées. Des accords séparés dans les domaines précités restent · toujours possibles entre le Liechtenstein et les cantons compétents en la matière.
Les dispositions en vigueur au Liechtenstein relatives à l'acquisition d'immeubles par des ressortissants étrangers sont beaucoup plus restrictives que celles qui sont appliquées par la Suisse. Par l'adoption d'une nouvelle disposition, la Principauté accorde aux citoyens suisses titulaires d'une autorisation d'établissement l'égalité de traitement avec les citoyens liechtensteinois en cas d'acquisition d'immeubles destinés à leurs propres besoins d'habitation ou à l'exercice de leur activité professionnelle. Il n'y aura pas de changement en revanche pour les citoyens suisses en possession d'un simple permis de séjour. La Lex Friedrich ne sera pas concernée par ces nouvelles dispositions.
Dans le domaine des marchés publics, la Confédération, les cantons de Zurich, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgo- vie ainsi que les communes des districts saint-gallois de Werdenberg et de Sargans, d'un côté, et le Liechtenstein, de l'autre, sont convenus, dans leurs propres domaines de compétence et sur la base des dispositions légales en vigueur, de s'accorder l'égalité de traitement. Toujours dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les cantons et la Principauté s'accorderont mutuellement un traite- ment bienveillant lors de l'emploi de la main-d'œuvre engagée dans le secteur des marchés publics. Il convient de préciser que le nouvel accord du GATT sur les marchés publics entrera probablement en vigueur, pour la Suisse comme pour le Liechtenstein, le 1er janvir 1996. A la même date, par échange de notes, les directives de l'UE sur les marchés publics devraient être reprises par la Suisse.
1
.
1
665
272 Commentaire des diverses dispositions
272.1 Déclaration commune sur les questions d'égalité de traitement
La Suisse et le Liechtenstein se déclarent prêts, dans la mesure où le Liechtenstein introduira les libéralisations prévues après l'échéance des périodes de transition ou suite au développement du droit relevant de l'Accord EEE, à examiner les possibilités de maintenir, sur la base de la réciprocité, le principe de l'égalité de traitement des ressortissants et des personnes morales des deux parties.
272.2 Accord en vue de compléter l'Accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
L'article premier prévoit de compléter l'Accord comme il suit:
L'article 3, alinéa 1bis (nouveau) confère au conjoint et à l'enfant mineur du conjoint établi dans l'un ou l'autre Etat contractant le droit, indépendamment de leur nationalité, d'obtenir une autorisation de séjour, y compris pour l'exercice d'une activité lucrative.
La première phrase de l'article 3, 3€ alinéa, est complétée par un renvoi au nouvel alinéa 1 bis de l'article 3 dans lequel la réserve de «réputation intacte» sera également valable pour les personnes citées à l'article 3, alinéa 1 bis
L'article 3bis (nouveau) règle l'accès aux professions indépendantes des citoyens suisses titulaires d'une autorisation d'établissement. Les prescriptions de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant certaines professions sont réservées.
L'article 9bis (nouveau) prévoit que les citoyens suisses au bénéfice d'une auto- risation de séjour sont traités, au Liechtenstein, de manière identique aux citoyens liechtensteinois en matière d'acquisition d'immeubles destinés à leurs propres besoins d'habitation ou à l'exercice de leur activité professionnelle, aussi long- temps que la Suisse accorde la réciprocité aux citoyens liechtensteinois résidant en Suisse.
L'article 2 concerne l'adaptation de l'Echange de notes du 19 octobre 1981 à l'Accord. Il prévoit ceci:
Son chiffre 1, point 15, est abrogé et le chiffre 3bis (nouveau) constate l'existence du droit du conjoint et de l'enfant mineur conféré par l'article 3, alinéa 1 bis de l'Accord.
L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de l'Accord au jour convenu par les parties à l'Accord.
272.3 Déclaration commune en matière de marchés publics
Au chiffre 1, le Liechtenstein déclare octroyer aux entreprises suisses le même traitement qu'il accorde aux entreprises liechtensteinoises. En outre, au moment de l'entrée en vigueur du droit découlant de l'Accord EEE, le Liechtenstein
666
accordera aux entreprises suisses, dans le domaine des marchés publics, l'égalité de traitement avec les entreprises des pays de l'EEE. En ce qui concerne l'acquisition de biens par des mandats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des communications et des télécommunications, des obligations internationales diver- gentes sont réservées. Le Liechtenstein a fait une Déclaration précisant le contenu de ce point 1.
Au chiffre 2, la Confédération déclare octroyer aux entreprises liechtensteinoises le même traitement que celui accordé aux entreprises suisses.
Au chiffre 3, les cantons concernés déclarent octroyer aux entreprises liech- tensteinoises, dans le sens du traitement le plus favorable, le même traitement qu'aux entreprises provenant d'autres cantons!
Au chiffre 4, les communes concernées déclarent octroyer aux entreprises liech- tensteinoises, dans le sens du traitement le plus favorable, le même traitement qu'aux entreprises locales.
Au chiffre 5 est énoncé le principe de la «faculté de circulation parallèle», selon lequel les dispositions suisses sur la spécification des produits sont applicables au Liechtenstein dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions de l'Accord EEE en matière de marchés publics.
Le chiffre 6 stipule que les cantons et le Liechtenstein s'accordent mutuellement, dans le cadre des dispositions légales, un traitement bienveillant lors de l'emploi de la main-d'œuvre.
Le chiffre 7 stipule que les cantons et le Liechtenstein n'exigent pas, pour l'exercice d'une activité dans le secteur des marchés publics, d'annonce préalable.
Le chiffre 8 prévoit un échange de vues annuel entre les parties signataires.
Le chiffre 9 prévoit que d'autres cantons ou communes peuvent adhérer à la Déclaration commune.
Le chiffre 10 prévoit que, lors d'une modification de la pratique par une des parties signataires, communication en sera donnée aux autres partenaires dans les meilleurs délais. Avant qu'une modification de la pratique ne déploie ses effets, une réunion de toutes les parties sera convoquée afin de déterminer s'il n'y a pas lieu de poursuivre sous d'autres formes la collaboration dans le secteur des marchés publics.
Le chiffre 11 fixe la prise d'effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la dernière signature.
Les annexes de I à IV précisent les dispositions légales dans le cadre desquelles s'inscrivent les libéralisations réciproques.
3 Programme de la législature
Le projet ne figure pas dans le programme de la législature 1991-1995. Le Conseil fédéral a cependant fait connaître dans son message du 24 février 1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE (FF 1993 I 757), la nécessité d'entreprendre les négociations en vue de la révision du Traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein.
667
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les modifications du Traité douanier, de la Convention sur la poste et les télécommunications et les autres adaptations des relations conventionnelles avec le Liechtenstein ont des conséquences non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan du personnel. La charge supplémentaire qu'elles engendrent pour la Suisse sera supportée par le Liechtenstein. La base de calcul se fonde sur le coût annuel moyen du fonctionnaire de l'administration générale de la Confédération, coût calculé par l'Administration fédérale des finances (voir ch. 212.2, com- mentaire de l'art. 8).
5 Relation avec le droit européen
Dans la mesure où le droit suisse applicable au Liechtenstein en vertu des conventions existantes n'est pas eurocompatible dans tous les domaines, les présentes adaptations étaient nécessaires. Pour le Liechtenstein, les accords prévoient que le droit de l'EEE est applicable dans ses relations avec ses partenaires EEE en cas de divergences avec le droit suisse. Les mesures envisa- gées dans le cadre du programme Swisslex et de revitalisation de. l'économie réduiront les différences de droit entre le droit suisse et le droit de l'EEE.
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité des présentes modifications conventionnelles découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, 5e alinéa, de la constitution. Les adaptations du Traité douanier, de la Convention d'exécution et de la Convention sur la poste et les télécommunications, de même que l'Accord complétant le traité sur les brevets sont obligatoirement soumis à approbation. Etant donné que l'accord en vue de compléter l'Accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre contient une nouvelle disposition relative à l'acquisition d'immeubles, il doit également être approuvé par les Chambres fédérales. Toutes les conventions modifiées et les nouveaux accords sont dénon- çables. Par ailleurs, ils ne prévoient pas pour la Suisse d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraînent d'unification multilatérale du droit, de sorte qu'ils ne sont pas sujets au référendum au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
Comme nous l'avons dit dans le condensé, les autres adaptations conventionnelles (échange de notes, accord, déclarations communes) sont conclues par le Conseil fédéral, respectivement par les cantons, dans leur propre domaine de com- pétence; ils ne nécessitent dès lors pas l'approbation des Chambres pour les raisons suivantes:
668
1
l'approbation du Conseil fédéral (art. 102, ch. 7, cst.). Sur ordre de celui-ci, il avait été formalisé à l'époque par le Département politique fédéral. L'Echange de notes complétant la Convention entre les cantons et le Liechtenstein (voir chiffre 23 ci-dessus) nécessite également l'approbation des cantons et du Conseil fédéral, mais non celle des Chambres. De tels accords ne sont pas portés devant l'Assemblée fédérale, à moins que le Conseil fédéral ou un canton n'élève une réclamation (art. 85, ch. 5, 2e phrase, cst.).
S'agissant de l'Accord sur la réglementation applicable aux ressortissants des Etats tiers, le Conseil fédéral est compétent, conformément à l'article 25, 1er alinéa, lettre a, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) pour régler l'entrée et la sortie des étrangers, le contrôle à la frontière et le petit trafic frontalier. Pratiquement, le Conseil fédéral ne peut, en l'espèce, faire usage de sa compétence que par la conclusion d'un traité international. Il est donc habilité, sur la base d'une compétence implicite, à conclure la modification de l'Accord sur la réglementation applicable aux ressortissants des Etats tiers (voir ch. 26 ci-dessus) de manière autonome (voir JAAC 51/IV (1987), nº 58, p. 395). Il avait déjà conclu l'Accord du 6 novembre 1963 susmentionné de sa propre compétence.
La Déclaration commune sur les questions d'égalité de traitement représente, en tant que déclaration politique d'intention, un instrument international qui ne crée pas de nouvelles obligations pour la Suisse, ni ne porte renonciation à des droits existants. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'ar- ticle 85, chiffre 5, de la constitution, mais représente un des moyens d'action internationaux par lesquels le Conseil fédéral assure lui-même les relations internationales de la Suisse (voir JAAC 51/IV (1987) nº 58, p. 391 ss). Il peut dès lors adopter cette Déclaration dans le cadre de ses propres compétences (voir ch. 272.1 ci-dessus).
Les mêmes considérations valent pour la Déclaration commune en matière de marchés publics (voir ch. 172.3 ci-dessus).
N37116
669
Projet
Arrêté fédéral concernant l'adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête:
Article premier
1 Les accords suivants, signés le 2 novembre 1994, entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sont approuvés:
a. l'Accord portant modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse;
b. l'Accord relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse;
c. le Protocole additionnel relatif à la responsabilité du fait des produits, au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse;
d. l'Accord portant modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbi- trales en matière civile;
e. la Convention complémentaire relative au Traité du 22 décembre 1978 sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets);
f. l'Accord portant modification de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses;
h.
g. l'Accord relatif à la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses; l'Accord en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre;
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
670
/
:
.
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et le Liechtenstein portant modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus de modifier le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse est complété et modifié comme il suit:
Article 8bis, 2e alinéa (nouveau)
«Si la Suisse n'a pas adhéré à de telles conventions ou organisations, l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein exige la conclusion d'un accord spécial entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.»
Article 11 (à la fin, biffer)
«. . . et exercée par la direction du IIIe arrondissement des douanes à Coire».
Article 37 (modification)
«L'administration fédérale des contributions tiendra un compte spécial des recettes réalisées dans la Principauté de Liechtenstein en application de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre. Chaque année, le compte des recettes sera arrêté à la clôture de l'année civile et le montant des recettes nettes, diminué de la part afférente aux frais d'administration, sera versé à la Principauté
671
1
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
de Liechtenstein. La part afférente aux frais d'administration de la Confédération suisse s'élève à 1 pour cent des recettes nettes, ainsi qu'à un forfait annuel de 30 000 francs.»
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. L'accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
0
672
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
dans l'intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l'Espace économique européen conformément à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, désigné ci-après «accord EEE»,
dans l'intention de maintenir les relations d'amitié fondées sur le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
convenant de la nécessité d'appliquer parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE, tout en maintenant la frontière intérieure ouverte au sens de l'article premier, 2e alinéa, du Traité douanier,
ont décidé de conclure dans ce but un accord et ont désigné leurs plenipoten- tiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein .
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
1
Article premier
Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
45 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. V
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!
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Article 2
Au sens du présent accord, ou entend par:
a) droit découlant du Traité douanier: les dispositions du Traité douanier ainsi que le droit applicable sur la base de ce traité dans la Principauté de Liechtenstein;
b) droit de l'EEE: les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conven- tions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
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Article 3
Le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein.
En cas de divergence entre le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE, c'est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.
Article 4
La Principauté de Liechtenstein assure, par un système de surveillance du marché et de contrôle aménagé conformément aux dispositions de l'annexe I, que les marchandises sous le couvert du droit de l'EEE ne pourront pas, via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein, pénétrer dans le reste du territoire douanier suisse en violation du droit suisse.
La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein se réservent le droit de prendre des mesures immédiates, le cas échéant à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, si le Conseil fédéral ou le Gouvernement de la Principauté devait constater des insuffisances dans le fonctionnement de l'accord ou si le Conseil fédéral venait à estimer que l'adoption du droit de l'EEE par la Principauté de Liechtenstein compromet le Traité douanier.
Avant d'engager des mesures d'urgence, la commission mixte devra être consul- tée. Si cela s'avère impossible en raison de l'urgence des mesures à prendre, la commission mixte sera consultée aussitôt aprés.
Ces mesures d'urgence doivent être limitées, dans leur domaine d'application et dans leur durée, au strict nécessaire. On optera de préférence pour des mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement du présent accord.
Si des mesures d'urgence s'avèrent nécessaires en raison d'insuffisances du système de surveillance du marché ou du système de contrôle prévu au 1er alinéa ou encore en raison de l'adoption du droit de l'EEE par la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Liechtenstein s'engage à payer à la Confédération suisse les coûts inhérents à de telles mesures d'urgence.
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.
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Article 5
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent leurs don- nées, notamment celles qui sont mentionnées à l'annexe II, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour exécuter le présent accord.
.
Article 6
Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent accord et trans- mises par les Etats contractants doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s'ensuit:
a) que l'Etat requérant ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par . l'accord;
b) que, à la demande de l'un des Etats contractants, l'autre lui fournit les renseignements sur l'utilisation qu'il a faite des données transmises;
c) que les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités chargées de l'exécution de l'accord.
Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées qu'aussi long- temps que le but dans lequel elles ont été communiquées n'a pas été atteint.
Les Etats contractants s'engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données personnelles et à les protéger, par des mesures tech- niques et organisationnelles appropriées, contre toute utilisation non autorisée. Les autorités des Etats contractants qui sont chargées d'assurer la protection des données vérifient la manière dont les données personnelles ont été traitées.
Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l'usage prévu des données la concernant. Cette obligation cesse si l'intérêt public à refuser la communication des renseignements l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à les recevoir.
Article 7
Sur mandat de la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse ménage, conformément aux dispositions de l'annexe III, les mesures administratives qui résultent de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen.
Article 8
Les coûts supplémentaires occasionnés à la Confédération par le présent accord sont pris en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le coût annuel moyen d'un fonctionnaire de l'administration générale de la Confédération, déterminé par l'Administration fédérale des finances, sert de base de calcul.
Les autorités compétentes des Etats contractants fixent les détails dans un accord administratif.
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.
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Article 9
Une commission mixte, composée de représentants des Etats contractants, est instituée.
La commission mixte agit par consensus.
La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux Etats contractants peuvent demander la convocation d'une séance.
La commission mixte se dote d'un règlement intérieur.
La commission mixte peut instituer des sous-commissions ou des groupes de travail pour l'aider à accomplir ses tâches.
Article 10
La commission mixte est chargée d'assurer l'exécution du présent accord. A cet effet, les Etats contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l'un d'eux, à des consultations au sein de la commission mixte.
La commission mixte formule des recommandations. et prend des décisions.
Elle recommande notamment des modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution.
Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 11
Les annexes font partie intégrante de l'accord.
Article 12
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
Article 13
Le présent accord est valable aussi longtemps que l'accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein.
Il peut être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant moyennant le délai d'un an.
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.
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994. :
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Annexe I (art. 4 de l'accord)
Mesures de surveillance du marché et de contrôle pour empêcher un trafic de détournement de marchandises déterminées
1 Objectifs
Le système liechtensteinois de surveillance du marché et de contrôle (ci-après SMC) est destiné à empêcher un trafic de détournement illicite, commercial ou privé, de marchandises déterminées via la frontière ouverte du Liechtenstein en Suisse.
Sont couvertes par le SMC les marchandises qui peuvent circuler librement au Liechtenstein en vertu du droit de l'EEE, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être introduites en Suisse ou pour y être mises en libre circulation.
Le domaine d'application et les mesures du SMC ressortent du tableau ci-après et des autres dispositions sous chiffre 3.
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678
679
Perception subséquente de droits4) par l'AZW
X
X
X
X
X
AZW
X
X
1
Marchandises avec préférence tarifaires EEE1)
X
× 5)
X
X
AZW
X
X
N.
Produit de monopole-sel Protocole 8
X
X
X
× 3)
3
Produit de monopole-poudre Protocole 8
X
X
X
X
X
X
A
Engrais7) Annexe II/XIV
X
X
X
X
AAK
X
× 6)
X
5 .
Médicaments Annexes II/XII8) prod. immunobiologiques
X
X
X X
X
X
AGS
X
X
X
6
Poisons Annexes II/XV
X
X
X
X
AGS
X
X
X
7
Matières dangereuses pour l'environnement Annexes II/XV 1
X
X
X
X
X
X
8
Marchandises phytosanitaires2) Annexes I/II
X
× ×
×
X
X
X
0
Marchandises interdites en CH (autorisées dans l'EEE)
×
X
X
X
X
ALW
X
× 12)
10
Produit d'affouragement Annexes I/II
X
X
X
X
X
11
Autres marchandises sensibles de l'annexe II AEEE")
X
X
X
X DFP
X :
12
Télécommunication- installations d'usagers
Mesures
marchandises via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein
Aperçu des mesures de surveillance et de contrôle exécutées par les Offices FL pour empêcher un trafic de détournement des
Groupes de marchandises concernés
Admission au commerce par l'AVW Autorisation de vente par l'office FL compétent Permis d'importation délivré par l'office d'émission
compétent CH
Perception préventive des droits par l'AFD9) Annonces d'importation (AI) par l'AFD à l'AZW Transmission des Al à l'office compétent FL par l'AZW Indications de cet office au commerce de gros 10) au commerce de détail 10)
Obligations aux commerçants:
Sanctions en cas d'infraction 3) par 10)
AZW
AGS
.
ALW
AGS
PMN
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Pour le moment, poissons, liège, lin (en CH pas de préférence douanière ou seulement, partielle pour les produits CE/AELE).
Graines/plants, etc.
Normes pénales liechtensteinoises.
Lors de revente de marchandises en Suisse qui y ont bénéficié de remboursements de droits selon la colonne «marchandises avec préférence tarifaire EEE».
Impôt sur la consommation (égal à la régale suisse sur le sel).
Applicable seulement aux «produits immunobiologiques, sang et produits sanguins».
Pas de nécessité de réglementer car le Liechtenstein prend à son compte les exceptions «OPEN END» à l'AEEE négociées par la Suisse (p. ex. pentachlorophenol, cadmium).
Se rapporte aux médicaments qui ne sont admis que par le droit de l'EEE.
En cas de procédure douanière indirecte (pas d'équivalence de la couverture tarifaire avec ALE 72 CH/CEE resp. Convention AELE).
Par l'office liechtensteinois compétent.
Notamment objets usuels du droit des denrées alimentaires, cosmétiques, tabac et autres articles du fumeur.
Obligation de l'enregistrement par l'office liechtensteinois compétent.
En raison de l'ordre public, le Liechtenstein demeure dans le système commun d'autorisation et de taxes.
Légende
AZW = Office FL des affaires douanières. AFD = Administration fédérale de douanes. AVW = Office FL de l'économie publique. AGS = Office FL de la protection des eaux. AAK = Office FL du contrôle des médicaments. ALW = Office FL de l'agriculture. PMN = Office technique FL des tests, normes et mesures. DPF = Office FL de la poste et des télécommunications. ALK = Office FL du contrôle des denrées alimentaires.
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
3 Grandes lignes du SMC
31 Domaine d'application
En vertu du SMC, le Liechtenstein étendra les mesures d'annonce et de surveil- lance dans le territoire douanier commun, dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE, aux marchandises EEE couvertes par la présente annexe et prendra d'autres mesures dans le but d'empêcher que des marchandises EEE au statut tarifaire différent ne soient introduites illégalement en Suisse et de limiter au territoire liechtensteinois «la capacité de circulation parallèle» de marchandises EEE au statut tarifaire différent (standards de produits, restrictions d'importation, etc.).
Les marchandises et groupes de marchandises concernés ressortent du tableau ci-avant (chiffre 2/ligne d'en-tête), les marchandises avec différences tarifaires figurant dans les colonnes 1 à 3, les marchandises avec différences non tarifaires dans les colonnes 4 à 12.
Il conviendra d'adapter à l'évolution future du droit suisse et du droit de l'EEE les marchandises et groupes de marchandises du tableau ci-avant.
32 Mesures
321 Annonces d'importation
Toutes les importations du Liechtenstein seront communiquées (annonces d'im- portations) par l'Administration fédérale des douanes (AFD) à l'Office des affaires douanières du Liechtenstein (Amt für Zollwesen/AZW).
322 Mise en œuvre des annonces d'importation
Selon leurs caractéristiques (différences tarifaires, marchandises de monopole, conditions d'admission pour la mise en libre circulation, interdictions d'importa- tion en Suisse), les annonces d'importation seront traitées par les autorités du Liechtenstein qui prendront les mesures adéquates.
323 Marchandises à risques
Aux marchandises EEE qui présentent un certain risque on appliquera des conditions comparables à celles qui régissent les marchandises correspondantes selon le droit suisse en matière de commercialisation, d'autorisation de vente ou d'utilisation, afin qu'il n'y ait pas de différence du point de vue de la sécurité publique et de la protection des consommateurs.
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
324 Sanctions
Pour atteindre les objectifs mentionnés au chiffre 1 et pour empêcher les importations parallèles illicites du Liechtenstein en Suisse, le Liechtenstein prévoira des sanctions qui seront au moins aussi sévères que celles prévues en Suisse pour des infractions comparables.
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Annexe II (art. 5 de l'accord)
Communication réciproque de données
1 La Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des offices du Liechtenstein toutes les données statistiques du domaine de la circulation des marchandises se rapportant à des personnes ou à des institutions du Liechtenstein et qui, sur la base du traité douanier, sont accessibles en Suisse, dans la mesure où le Liechtenstein en a besoin pour satisfaire à ses obligations ou pour sauvegarder ses droits à l'égard de ses partenaires de l'EEE
2 L'assentiment donné au chiffre 1 concerne notamment la transmission de données dont l'Office liechtensteinois des affaires douanières a besoin pour satisfaire à ses obligations en vertu des protocoles 4 (règles d'origine), 10 (simplification des contrôles et des formalités) et 11 (assistance administra- tive en matière douanière) de l'accord EEE.
3 En tant que cela s'avère nécessaire et que les conditions techniques existent, la Suisse se déclare disposée à doter à l'avenir ses statistiques courantes relatives à la circulation des marchandises de caractéristiques complémen- taires spécifiques au Liechtenstein pour permettre des exploitations spé- ciales en rapport avec l'EEE.
4 Les parties contractantes se déclarent disposées à se communiquer toutes les données du domaine de la circulation des marchandises qui sont relevées ou produites sur leur territoire national dans la mesure où elles sont indispen- sables au bon fonctionnement du présent accord, notamment pour empêcher un trafic illicite de détournement des marchandises via la frontière ouverte.
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..
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Annexe III (art. 7 de l'accord)
Mesures administratives aménagées par la Confédération suisse sur mandat de la Principauté de Liechtenstein
1 Principe
11 Circulation des marchandises
Le mandat concerne l'importation, pour des destinaires liechtensteinois, de marchandises EEE et l'exportation, par des expéditeurs du Liechtenstein, de marchandises EEE à destination de l'EEE. Sont réputées marchandises EEE les marchandises originaires de l'EEE et les marchandises d'une autre origine correspondant au droit de l'EEE, dans la mesure où, pour le Liechtenstein, elles relèvent du domaine d'application de l'AEEE.
12 Transports
Le mandat concerne les transports de personnes et de marchandises au départ ou à destination du Liechtenstein.
2 Procédure douanière à l'importation
Les bureaux de douane (BD) de Schaanwald et de Buchs dédouanent les marchandises EEE, sur demande de l'assujetti, conformément aux dispositions du droit de l'EEE.
3 Domaine de l'origine (protocole 4 de l'AEEE)
31 Importation
Tous les BD reconnaissent que les marchandises originaires de l'EEE tombant dans le champ d'application matériel de l'Accord de libre-échange Suisse-CEE, Suisse-CECA (ALE 72) ou de la convention AELE bénéficient du régime préférentiel.
Les BD de Schaanwald et de Buchs reconnaissent que les marchandises origi- naires de l'EEE tombant dans le champ d'application de l'AEEE valable pour le Liechtenstein bénéficient du régime préférentiel.
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
32 Exportation
Tous les BD examinent, timbrent et visent les certificats de circulation des marchandises liechtensteinois (CCM) EUR. 1 tombant dans le champ d'applica- tion de l'AEEE valable pour le Liechtenstein.
33 Contrôles ultérieurs, établissement subséquent de CCM EUR. 1, établissement de duplicata, actes d'enquête
L'Administration fédérale des douanes (AFD) exécute ces tâches à l'intention de l'Office liechtensteinois des affaires douanières (AZW).
1
4 Procédure d'autorisation
Si la Suisse doit appliquer à l'encontre des opérateurs liechtensteinois des prescriptions d'octroi de permis entrant en contradiction avec l'AEEE, les autorités suisses compétentes octroient automatiquement à ces opérateurs les permis d'importation et d'exportation des marchandises EEE.
5 Assistance administrative en matière douanière (protocole 11 de l'AEEE)
L'AFD prête assistance à l'AZW dans les domaines suivants:
Assistance administrative sur demande d'un Etat membre de l'EEE
Assistance administrative sans qu'il n'y ait demande d'un Etat membre de l'EEE
Experts et témoins.
6 Système d'annonces
L'AFD annonce à l'AZW tous les envois importés par des destinataires liech- tensteinois et soumis à l'annonce obligatoire.
7 Transports de marchandises et de personnes
L'AFD veille au dédouanement conforme aux dispositions de l'EEE
· que les réglementations spéciales relevant des accords bilatéraux conclus par la Suisse avec l'EEE et d'autres Etats tiers) et
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
8 Offices responsables
pour la Suisse:
pour la Principauté de Liechtenstein:
la Direction générale des douanes (DGD)
l'Office des affaires douanières (AZW)
9 Arrangement administratif
La DGD et l'AZW sont habilités à régler, dans un arrangement administratif, les détails découlant de la présente annexe.
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Protocole additionnel
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la responsabilité du fait des produits, au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
considérant les articles 1er et 4 du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont adopté des lois relatives à la responsabilité du fait des produits,
considérant que, selon l'article 1er, 2e alinéa, du Traité douanier, les dispositions relatives à la responsabilité de l'importateur de produits défectueux ne s'ap- pliquent pas au commerce entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,
vu la modification simultanée de la Convention entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, qui permet l'exécution, dans l'autre Etat contractant, de décisions judiciaires concernant des prétentions en réparation du dommage causé par des produits défectueux,
.
ont décidé de conclure le présent protocole additionnel et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Le droit applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est déterminé par le droit international privé respectif des Etats contractants.
687
Responsabilité du fait des produits
Article 2
Le présent protocole additionnel est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné dans le délai d'un an.
Article 3
Le présent protocole additionnel est soumis à ratification. L'échange des instru- ments de ratification aura lieu à Berne.
Le présent protocole additionnel entrera en vigueur deux mois après l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
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1
688
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile -
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ayant l'intention de faciliter l'exécution des prétentions en réparation du dom- mage causé par des produits défectueux,
sont convenus de modifier la Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
. Article premier
La Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile est complétée comme il suit:
Article 2, 1er alinéa, chiffre 4bis (nouveau)
«4 bis. Lorsque la décision vise la réparation de dommages causés par des produits défectueux et qu'elle a été rendue dans l'Etat où le fait dommageable s'est produit;»
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. L'échange des instruments de : ratification aura lieu à Berne.
Le présent accord entrera en vigueur deux mois après l'échange des instruments de ratification.
46 Feuille fédérale. 146° année. Vol. V
689
Reconnaissance et exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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690
.
Contrôle des médicaments
Traduction 1)
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le . . . Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères a pris connaissance du fait que la Principauté de Liechtenstein désire, en raison de sa participation à l'Espace économique européen, apporter une modification à l'Accord entre les Cantons suisses et la Principauté de Liechtenstein concernant la validité de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments pour la Principauté de Liech- tenstein, Accord ayant fait l'objet d'un échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein le 27 février 1973.
Avec l'assentiment de tous les Cantons et sur ordre du Conseil fédéral, le Département informe l'Ambassade que rien ne s'oppose à la conclusion d'un Accord complémentaire entre les Cantons et la Principauté de Liechtenstein, selon lequel, outre la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments, le droit découlant de l'accord EEE trouvera application dans la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne la fabrication et le commerce des médicaments.
Le Département a l'honneur de proposer à l'Ambassade la conclusion de l'Accord complémentaire suivant à l'Accord du 27 février 1973 entre les Cantons suisses et la Principauté de Liechtenstein:
Sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, la fabrication et le commerce des médicaments sont également autorisés selon le droit de l'EEE. Les dispositions de l'Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse sont appliquées par analogie.
Le Département saurait gré à l'Ambassade de Liechtenstein de bien vouloir lui faire part de l'accord du gouvernement de la Principauté avec la réglementation proposée. La présente note et la réponse de l'Ambassade constitueront alors un accord complémentaire entre les Cantons suisses et la Principauté de Liech- tenstein, lequel entrera en vigueur le jour où l'Ambassade communiquera le consentement du gouvernement de la Principauté.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit également cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Liechtenstein l'assurance de sa haute considé- ration.
691
Convention complémentaire
Traduction 1)
au Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
en vue de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace écono- mique européen selon l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, désigné ci-après «accord EEE»,
considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent en matière de droit des brevets un territoire unitaire de protection,
souhaitant adapter l'article 4 du Traité sur les brevets aux obligations imposées à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'accord EEE dans le domaine de l'épuisement des droits découlant du brevet,
convenant que les certificats complémentaires de protection doivent également être soumis à une réglementation commune et unitaire en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein,
ayant exprimé leur intention de réaliser cette réglementation au moyen d'une convention complémentaire au Traité sur les brevets,
sont convenus de conclure à cette fin la convention complémentaire suivante et ont désigné leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
692
Protection conférée par les brevets d'invention
Chapitre premier: Brevets d'invention
Article premier
L'épuisement des droits découlant du brevet, tel qu'il résulte de l'application du droit de l'EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l'épuisement des droits découlant du brevet en Suisse.
Chapitre 2: Certificats complémentaires de protection
Article 2 Champ d'application
Sous réserve de l'article 3, 2e alinéa, et de l'article 4, les certificats com- plémentaires de protection (dénommés ci-après «certificats») délivrés par la Suisse selon le droit en vigueur dans ce pays sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein.
Article 3 Effets juridiques des certificats
1 Les certificats sont unitaires et ont les mêmes effets dans les deux Etats contractants.
2 L'épuisement des droits découlant du certificat, tel qu'il résulte de l'application du droit de l'EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l'épuisement des droits découlant du certificat en Suisse.
Article 4 Nullité
Lorsque la nullité d'un certificat est constatée en vertu du droit de l'EEE en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein, la nullité n'est valable que pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Article 5 Protection juridique et litiges
Les chapitres 3 et 4 du Traité sur les brevets s'appliquent aux certificats.
Chapitre 3: Dispositions finales
Article 6 Définition
Au sens de la présente convention complémentaire, le droit de l'EEE signifie les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
.
693
.
Protection conférée par les brevets d'invention
Article 7 Ratification et entrée en vigueur
1 La présente convention complémentaire est soumise à ratification et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne.
2 La présente convention complémentaire entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants et de la manière qu'ils détermineront.
Article 8 Durée et dénonciation
1 La présente convention complémentaire est conclue pour une durée indétermi- née.
2 Elle peut être dénoncée par chaque Etat contractant en tout temps moyennant le délai d'un an.
Article 9 Sauvegarde des droits acquis
L'abrogation de la présente convention complémentaire n'affectera pas les droits qui auront été acquis sur la base de celle-ci.
.
.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention com- plémentaire.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
N37116
694
!
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant modification de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus de modifier la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploita- tion des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein 1
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses est modifiée et complétée comme il suit:
Article 2, 3e alinéa (modifié)
«3 La collaboration de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses et de l'Office fédéral de la communication à l'octroi et à l'administration de concessions par les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein est réglée dans des conventions d'application.»
Article 6 .
Le texte actuel devient le 1er alinéa.
2º alinéa (nouveau)
«2 La participation de la Principauté de Liechtenstein à des conventions inter- nationales auxquelles la Suisse n'est pas partie ou à des organisations inter-
695
Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
nationales dont la Suisse n'est pas membre fera l'objet d'un accord particulier entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.»
Article 31 (modifié)
«Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein conclut des conventions d'application avec les offices compétents du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie ainsi qu'avec l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes suisses.»
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. L'accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
N37116
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
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Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein · relatif à la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
dans l'intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l'Espace économique européen conformément à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, et désigné ci-après «accord EEE»,
dans l'intention de maintenir les relations d'amitié reposant sur la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécom- munications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, désignée ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications»,
considérant que le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications ét le droit de l'accord EEE doivent être appliqués parallèlement dans la Princi- pauté de Liechtenstein,
sont convenus de conclure un accord à cet effet et ont désigné leurs plénipoten- tiaires:
Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, et vu l'article 6, 2e alinéa, de la Convention sur la poste et les télécom- munications, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
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Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Article 2
. Au sens du présent accord, on entend par:
a) droit de la Convention sur la poste et les télécommunications: les disposi- tions de la Convention sur la poste et les télécommunications ainsi que le droit applicable sur la base de cette convention dans la Principauté de Liechtenstein,
b) droit de l'EEE: les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que de les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
Article 3
1 Le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications et le droit EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein.
2 En cas de divergence entre le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications et le droit de l'EEE, c'est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.
3 L'accord relatif au Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse s'applique aux installations d'usagers.
Article 4
La Principauté de Liechtenstein exerce son droit de régale sur le transport de voyageurs. Ses compétences en ce domaine sont définies à l'annexe du présent accord.
Article 5
1 Une commission mixte, composé de représentants des deux Etats contractants, est instituée.
2 La commission mixte agit par consensus.
3 La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux Etats contractants peuvent demander la convocation d'une séance.
4 La commission mixte se dote d'un règlement intérieur.
5 La commission mixte peut instituer des sous-commissions ou des groupes de travail pour l'aider à accomplir ses tâches.
Article 6
1 La commission mixte est chargée d'assurer l'exécution du présent accord. A cet effet, les Etats contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l'un d'eux, à des consultations au sein de la commission mixte.
698
1
i
:
1
Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
2 La commission mixte formule des recommandations et prend des décisions. -
3 Elle recommande notamment les modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution.
4 Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 7
L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Article 8
1 Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
2 Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
Article 9
1 Le présent accord est valable aussi longtemps que l'accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein.
2 Il peut être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant, moyennant le délai d'un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994. ,
Pour la Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Annexe (art. 4 de l'accord)
Compétence
La compétence des autorités liechtensteinoises concernant la régale du transport des personnes comprend les tâches suivantes:
les transports occasionnels ainsi que les transports réguliers à titre profession- nel de personnes au moyen de véhicules à moteur effectués en trafic intérieur de la Principauté de Liechtenstein;
les transports de personnes effectués selon le droit de l'EEE.
La compétence des autorités suisses (Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, DFTCE) concernant la régale du transport des personnes comprend les tâches suivantes:
· - Lorsque le droit de l'EEE n'est pas applicable: les transports occasionnels ainsi que les transports réguliers à titre professionnel de personnes au moyen de véhicules à moteur en trafic avec les Etats non membres de l'EEE selon les dispositions des accords bilatéraux conclus entre ces Etats et la Suisse.
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700
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation . applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus, eu égard à la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen (EEE), de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers. A cette fin, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due . forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
L'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi' que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers est complété comme il suit:
Article 2, lettre e (nouvelle)
«e. En cas de divergence entre la législation fédérale sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et le droit de l'EEE, c'est le droit de l'EEE qui est applicable pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.»
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Réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
Article 2
Au sens du présent accord, on entend par droit de l'EEE les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionne- ment, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
N37116
702 .
Déclaration commune sur les questions de l'égalité de traitement
Traduction 1)
La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui procèdent aujourd'hui à la signature des accords d'adaptation en vue de l'entrée en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord EEE, se déclarent prêtes, dans la mesure où le Liechtenstein introduira les libéralisations supplémentaires prévues après l'échéance des périodes de transition ou suite au développement du droit relevant de l'accord EEE, à examiner les possibilités de maintenir, sur la base de la réciprocité, l'égalité de traitement de leurs ressortissants et de leurs personnes morales.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration commune.
Fait à Berne, en deux exemplaires, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
.
703
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus, eu égard à la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen (EEE), de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre, y compris l'Echange de notes du 19 octobre 1981 y relatif. A cette fin, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick, chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: -
Article premier
L'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortis- sants de chacun des deux Etats dans l'autre est complété comme il suit:
Article 3, alinéa 1bis (nouveau)
«1bis Le conjoint et l'enfant mineur du conjoint liechtensteinois ou suisse déjà établis dans l'autre Etat ont également le droit, indépendamment de leur nationalité, d'obtenir une autorisation de séjour, aussi pour exercer une activité lucrative.»
Article 3, 3e alinéa, première phrase (modifiée)
«Seuls les requérants dont la réputation est intacte ont droit aux avantages prévus aux alinéas 1 et 1bis . ..
.
704
Statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
Article 3bis (nouveau)
«Article 3 bis
Les citoyens suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein ont le droit d'exercer une activité lucrative indépen- dante. Sont réservées les prescriptions en matière de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant les avocats, les notaires, les fiduciaires et les professions médicales.»
Article 9bis (nouveau)
«Article 9 bis
Les citoyens suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont placés sur un pied d'égalité avec les citoyens liechtensteinois s'agissant de l'acquisition d'immeubles destinés à leurs propres besoins d'habitation et à l'exercice de leur activité professionnelle dans la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que la Suisse accorde la réciprocité aux citoyens liechtensteinois résidant en Suisse.»
Article 2
L'Echange de notes du 19 octobre 1981 concernant la suspension partielle de l'article 3 de l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des
.
1 deux Etats dans l'autre est complété comme il suit:
Chiffre 1, point 15 Abrogé
Chiffre 3bis (nouveau)
«3 bis. Le droit du conjoint et de l'enfant mineur, prévu à l'article 3, alinéa 1bis, de l'Accord, est maintenu.»
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
. 47 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V
705
Déclaration commune
Traduction 1)
La Confédération suisse, les cantons de Zurich, de Glaris, d'Appenzell Rhodes- Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie, ainsi que les communes des districts saint-gallois de Werdenberg et de Sargans
et
la Principauté de Liechtenstein
ayant à l'esprit les relations amicales de bon voisinage entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,
considérant l'importance de la libéralisation des marchés publics,
s'accordant sur le fait que l'accord du GATT sur les marchés publics permet de donner une impulsion considérable en faveur de l'élimination des dispositions et des pratiques protectionnistes entraînant des limitations et des distorsions de la concurrence,
sont convenus, dans une déclaration d'intention politique, de ce qui suit:
La Principauté de Liechtenstein octroie aux entreprises suisses, selon les dispositions légales en matière de marchés publics mentionnées à l'annexe 1, le même traitement qu'aux entreprises liechtensteinoises.
La Confédération suisse octroie aux entreprises liechtensteinoises, selon les dispositions légales en matière de marchés publics mentionnées à l'annexe 2, le même traitement qu'aux entreprises suisses.
Les cantons de Zurich, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie octroient aux entreprises liech- tensteinoises, selon les dispositions légales en matière de marchés publics mentionnées à l'annexe 3, le même traitement qu'aux entreprises provenant d'autres cantons aux termes de la clause de la nation la plus favorisée.
Les communes des districts saint-gallois de Werdenberg et de Sargans octroient aux entreprises liechtensteinoises, selon les dispositions légales en matière de marchés publics mentionnées à l'annexe 4, le même traitement qu'aux entreprises locales aux termes de la clause de la nation la plus favorisée.
Dans le cas d'appels d'offres dans la Principauté de Liechtenstein, le principe de la «faculté de circulation parallèle» trouve application en ce qui concerne la spécification des produits. Selon ce principe, la Principauté de Liech- tenstein applique, outre les dispositions sur la spécification contenues dans
706
0
.
Déclaration commune
l'Accord EEE, les dispositions suisses, à moins que celles-ci ne contredisent les dispositions pertinentes de l'accord EEE.
Dans le secteur des marchés publics, la Principauté de Liechtenstein et les cantons de Zurich, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint- Gall, des Grisons et de Thurgovie traitent avec bienveillance, dans le cadre des dispositions légales, l'emploi de la main-d'œuvre.
La Principauté de Liechtenstein et les cantons de Zurich, de Glaris, d'Ap- penzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie n'exigent pas d'annonce préalable pour l'exercice d'une activité dans le secteur des marchés publics.
Sur demande, mais au moins une fois par an, les signataires tiennent une réunion afin de procéder à un échange de vues sur l'application et sur les répercussions de la Déclaration commune ou sur toute autre question d'intérêt commun.
D'autres cantons et communes peuvent adhérer à la présente Déclaration commune.
Si la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse, un des cantons ou une des communes décide de modifier la pratique décrite ci-dessus, communication en sera donnée dans les meilleurs délais aux autres signa- taires de la présente Déclaration commune. Avant que la modification de la pratique ainsi annoncée ne déploie ses effets, une réunion de tous les signataires sera convoquée afin de déterminer s'il y a lieu de poursuivre sous d'autres formes la collaboration dans le secteur des marchés publics.
La présente Déclaration commune prend effet, une fois toutes les signatures apportées, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la dernière signature.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
Date de la signature 2 novembre 1994
Date de la signature 2 novembre 1994
Les cantons: Suivent les signatures
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.
Déclaration commune
Annexe 1
Bases légales en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein dans le domaine des marchés publics
Gesetz vom 3. Juli 1991 über die Ausrichtung von Landessubventionen (Sub- ventionsgesetz)
Gesetz vom 9. Dezember 1992 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz)
Gesetz vom 13. Mai 1992 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz)
Verordnung vom 17. Dezember 1991 zum Gesetz über die Ausrichtung von Landessubventionen
Submissionsreglement vom 12. Mai 1992
La Principauté de Liechtenstein communiquera aux autres signataires de la Déclaration commune les modifications des bases légales dans le domaine des marchés publics.
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1
1
.
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Déclaration commune
Annexe 2
Bases légales en vigueur dans la Confédération suisse dans le domaine des marchés publics
Ordonnance du 31 mars 1971 sur la mise en soumission et l'adjudication de travaux et de fournitures du bâtiment et du génie civil par la Confédération (ordonnance sur les soumissions)
Ordonnance du 8 décembre 1975 sur les achats de la Confédération (ordonnance sur les achats)
Directives de l'Office fédéral des transports concernant l'adjudication de mandats dans le cadre de la réalisation de la NLFA.
La Confédération suisse communiquera aux autres signataires de la Déclaration commune les modifications des bases légales dans le domaine des marchés publics.
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I
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Déclaration commune
Annexe 3
Bases légales en vigueur dans les Cantons dans le domaine des marchés publics
Canton de Zurich
Verordnung vom 19. Dezember 1968 über die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen für den Staat (Submissionsverordnung)
Canton de Glaris
Aucune
Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Verordnung vom 21. August 1919 über die Vergebung von Arbeiten und Lieferun- gen für den Staat (Submissionsordnung)
Canton de Saint-Gall
Verordnung vom 8. Juli 1931 über die Vergebung von staatlichen Bauarbeiten
Canton des Grisons
Verordnung vom 28. Mai 1919 über das Submissionswesen
Richtlinien vom 27. Dezember 1982 über die Beschränkung der Anwendbarkeit der kantonalen Submissionsverordnung
Canton de Thurgovie
Verordnung vom 21. Mai 1975 des Regierungsrates über die Ausschreibung und Vergebung von Arbeiten bei Hoch- und Tiefbauten des Staates (Submissions- verordnung)
Verfügung vom 24. Dezember 1975 des Finanzdepartements des Kantons Thur- gau zur Submissionsverordnung
Les Cantons mentionnés ci-dessus communiqueront aux autres signataires de la Déclaration commune les modifications des bases légales dans le domaine des marchés publics.
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Déclaration commune
Annexe 4
Bases légales en vigueur dans les communes des districts saint-gallois de Werdenberg et de Sargans dans le domaine des marchés publics
Aucune
Les communes des districts saint-gallois de Werdenberg et de Sargans com- muniqueront aux autres signataires de la Déclaration commune les modifications des bases légales dans le domaine des marchés publics.
N37116
711
Traduction 1)
Déclaration concernant la libéralisation des marchés publics entre la Suisse et le Liechtenstein
Dans le cadre de la discussion sur les dispositions légales liechtensteinoises dans le domaine des marchés publics, le soussigné déclare que, au sens du point 1 de la Déclaration commune, le Liechtenstein octroie aux entreprises suisses le même traitement qu'aux entreprises liechtensteinoises. Il s'ensuit que les dispositions légales déterminantes seront appliquées dans ce sens, conformément à l'Annexe I de la Déclaration commune, et qu'elles seront, si besoin est, adaptées en conséquence. Il déclare en outre que l'égalité de traitement accordée aux entreprises suisses vaut également pour les travaux et les acquisitions auxquelles le pays participe financièrement. Finalement, au moment de l'entrée en vigueur du droit de l'EEE dans le domaine des marchés publics, le Liechtenstein assurera aux entreprises suisses le même traitement qu'aux entreprises de l'EEE. Sont réservées les acquisitions de biens par un mandant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des communications et des télécommunications en cas d'obligations internationales divergentes.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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712
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE du 2 novembre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 94.092
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
13.12.1994
Date
Data
Seite
641-712
Page
Pagina
Ref. No
10 108 011
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