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Message relatif à la loi fédérale sur la fête nationale
du 19 octobre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet de loi fédérale sur la fête nationale en vous proposant de l'accepter.
Nous vous proposons en outre de classer l'intervention parlementaire suivante: 1993 P 93.3486 Loi fédérale sur la fête nationale (N 17. 12. 1993, Ruf)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1994 - 620 53 Feuille federale. 146ª année. Vol. V
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Condensé
Le peuple et les cantons ont accepté, le 26 septembre 1993, l'initiative populaire «pour un jour de fête nationale férié» dite «initiative 1er août». Afin d'appliquer cette décision le plus rapidement possible, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence de régler les modalités de détail par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale. La loi fédérale, pour l'essentiel, est identique quant au fond à l'ordonnance actuellement en vigueur qu'elle doit remplacer.
Le projet de loi assimile le 1er août aux dimanches et statue que cette journée de fête nationale est un jour férié payé. Les travailleurs ont donc droit au paiement du salaire intégral par leur employeur. Ce jour-là, ils ne peuvent être employés qu'à titre exceptionnel. A cet égard, le projet de loi renvoie aux dispositions du droit fédéral et du droit cantonal qui régissent le travail du dimanche; il ne prévoit de dérogation proprement dite que pour le cas où il n'existe aucune prescription en la matière.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Lors du scrutin du 26 septembre 1993, l'initiative populaire «pour un jour de fête nationale férié (initiative 1er août)», déposée en automne 1990, a été acceptée à une très nette majorité par le peuple et les cantons, Aux termes de l'article 20 des dispositions transitoires de la constitution (cst.), le Conseil fédéral doit mettre en vigueur la nouvelle disposition dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale modifiée, le Conseil fédéral règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.
L'ordonnance correspondante a été approuvée le 30 mai par le Conseil fédéral et son entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1994. Le même jour est également entrée en vigueur la modification de la constitution acceptée en votation popu- laire. Le Conseil fédéral s'emploie maintenant à obtenir que l'ordonnance conçue comme une réglementation transitoire soit remplacée par une loi le plus rapide- ment possible ..
12 Historique de la fête nationale du 1er août
L'initiative pour un jour de fête nationale férié est expliquée en détail dans le message du 20 mai 1992 (FF 1992 III 861 s.) à ce sujet, qui expose en particulier comment, de la commémoration des batailles au 15e siècle, on en est arrivé à la fête nationale. Nous renvoyons donc à ces explications détaillées et nous bornons ici à traiter des questions qui se rapportent directement au projet de loi.
13 Principes de la réglementation proposée
131 Généralités
Pour l'essentiel, la loi a pour objet de faire en principe du 1er août un jour férié payé. Du point de vue du droit du travail, et plus précisément du droit public régissant la durée du travail et du repos, cette journée est assimilée au dimanche. Toutefois, des exceptions à cette règle sont inévitables. Dans certains secteurs, il est indispensable de pouvoir occuper des travailleurs, raison pour laquelle le projet prévoit une réglementation à cet effet. La possibilité d'employer des salariés ce jour-là ainsi que les modalités d'un tel travail doivent être réglées conformément aux dispositions légales régissant le travail dominical. Etant donné que, pour certains secteurs de l'économie et certaines catégories de professions, il n'existe pas de réglementation légale et qu'on ne veut pas y autoriser sans restriction le travail le jour de la fête nationale - lequel doit être en principe férié pour tous - on édicte, pour ces secteurs et catégories, une disposition spécifique définissant les conditions auxquelles on peut occuper des salariés ce jour-là ainsi que la durée du repos compensatoire à leur accorder.
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132 Référence à la législation applicable en particulier
Comme nous l'avons déjà relevé, le projet se contente de déclarer applicables les dispositions spécifiques régissant le travail dominical, pour régler le travail le jour de la fête nationale. Cette solution ne garantit certes pas une pratique uniforme, mais elle est du moins conforme aux impératifs de la systématique. Il aurait été possible également de déclarer le régime de la loi sur le travail applicable par analogie à tous les travailleurs, comme le prévoyait le projet de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national (FF 1992 II 1002 s). Dans ce cas, cependant, toute une série de problèmes se seraient posés: selon quels critères une éventuelle autorisation devrait-elle être accordée? Quelle est l'autorité compétente en la matière? Quelles sont les voies de droit permettant de recourir contre la décision? Quelle autorité s'occupe de l'exécution? Par contre, la voie qui a été adoptée a l'avantage de mettre en application des réglementations qui tiennent compte des conditions propres à chaque profession et de garantir leur exécution par l'autorité habituellement compétente en la matière. On évite ainsi en outre que la loi sur le travail soit appliquée, pour les questions touchant le 1er août uniquement, à des travailleurs qui, pour le reste, ne- sont pas assujettis à cette loi.
133 La question du paiement du salaire
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La disposition selon laquelle le jour de la fête nationale doit être férié est nécessairement liée à la question du paiement du salaire. La teneur de l'article constitutionnel ne fournit aucune indication à ce sujet. Lors des délibérations parlementaires relatives à l'initiative populaire «pour un jour de fête nationale férié», de nombreux orateurs ont déclaré que le 1er août est férié et rémunéré sans qu'il soit nécessaire de le préciser (BO CN 1993 p.76 ss). Dans son rapport du 9 décembre 1991 relatif à l'initiative parlementaire sur le 1er août, la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national constate également qu'il est exclu, pour des raisons relevant de la politique du travail, de faire de la fête nationale un jour férié sans qu'il y ait d'obligation de verser le salaire, car une telle réglementation ne saurait être imposée aux travailleurs (FF 1992 II 1008). Le Conseil fédéral est du même avis, d'autant plus qu'il est déjà parti de l'idée d'un jour férié payé dans le message relatif à l'initiative populaire, où il a dit sans équivoque: «L'institution d'un jour férié le 1er août aura en particulier des conséquences pour les employeurs du secteur privé qui, comme dans le secteur public, seront tenus de rémunérer leur personnel ce jour-là.» (FF 1992 III 876, ch. 32). C'est pourquoi, à l'instar de l'ordonnance, le projet de loi oblige l'employeur à payer intégralement le salaire entier pour le jour férié de la fête nationale.
D'aucuns ont contesté que la disposition de l'ordonnance statuant l'obligation de payer le salaire soit conforme à la constitution. Ce reproche n'est toutefois pas fondé. Selon la constitution fédérale, le 1er août est assimilé au dimanche du point de vue du droit du travail. Toutefois, cette assimilation ne peut se rapporter qu'à des réglementations du travail dominical qui existent déjà, c'est-à-dire à des prescriptions relatives à la durée du travail et du repos. Il n'existe en revanche
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aucune prescription concernant le paiement du salaire le dimanche, puisque ce jour est en règle générale un jour chômé. C'est la raison pour laquelle la comparaison avec les dimanches n'est pas pertinente en ce qui concerne le paiement du salaire. Une réglementation légale relative au 1er août en tant que jour chômé peut par conséquent régler la question du paiement du salaire ou renoncer à le faire. La compétence en la matière découle des articles 34 ter et 64 de la constitution et l'assimilation au dimanche du point de vue du droit du travail est donc correcte en l'occurrence. -
134 Le problème du repos compensatoire
Le projet prescrit, d'une part, un jour férié pour tous les travailleurs et règle, d'autre part, le repos compensatoire à accorder aux personnes qui doivent tout de même travailler ce jour-là, mais seulement dans les domaines auxquels ne s'applique aucune disposition légale. Dans les cas où il existe des réglementations concernant le travail dominical, le projet de loi renvoie à ces réglementations en ce qui concerne la question du repos compensatoire (cf. ch. 132).
Cela ne garantit pas l'égalité de traitement de tous les travailleurs, étant donné que le repos compensatoire est réglé de manière très diverse dans les lois entrant en ligne de compte (loi sur le travail, loi sur la durée du travail, loi sur le statut des fonctionnaires, etc.). Même dans le cadre de la loi sur le travail, il existe, dans l'ordonnance 2 (OLT 2), des dispositions spéciales qui peuvent être tout à fait différentes selon la catégorie professionnelle à laquelle elles se rapportent. Le fait qu'une disposition légale autorise le travail du dimanche ne garantit donc nullement qu'un repos compensatoire équivalent doive être accordé dans tous les cas. Cette relative inégalité de traitement des travailleurs est acceptée, car il convient de n'intervenir dans des réglementations existantes que dans la mesure où l'institution effective d'un jour chômé de fête nationale le requiert. Les autres modalités doivent obéir aux dispositions usuelles régissant le travail du dimanche. Cette façon de procéder est conforme à la constitution qui assimile la fête nationale au dimanche.
L'égalité de traitement des travailleurs n'est donc assurée que là où on ne travaille pas le jour de la fête nationale. Aux termes de l'article 1er du projet, les travailleurs ont congé ce jour-là et reçoivent leur salaire intégral. Toutefois, la situation est un peu plus complexe lorsqu'un salarié est obligé de travailler le 1er août (ce qui n'est possible bien entendu que lorsque les dispositions des lois ou ordonnances applicables en l'espèce autorisent l'emploi de salariés le dimanche). Selon les cas, le travailleur a droit ou non à un repos compensatoire. Ainsi, dans l'hôtellerie et la restauration, il n'est par exemple pas obligatoire, selon les dispositions en la matière 1), d'accorder un repos compensatoire aux personnes qui travaillent le 1er août, à moins qu'il en soit disposé autrement par contrat ou convention collective de travail. La convention collective de travail nationale de l'hôtellerie et de la restauration, que le Conseil fédéral a déclarée de portée générale, prescrit à cet égard que six jours fériés payés doivent être accordés dans l'année civile, mais ne
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précise pas quels sont ces jours. Si l'employeur n'accorde pas ces jours fériés et ne les compense pas par un jour de repos supplémentaire, il doit accorder au salarié concerné une indemnité qui lui sera versée avec son salaire brut.1)
Le Conseil fédéral admet que les partenaires sociaux passeront des conventions tenant compte de la situation de chaque branche, de manière à trouver des solutions propres à satisfaire si possible tous les salariés.
135 Exécution des dispositions de la loi
L'exécution des dispositions sur la fête nationale n'est pas expressément réglée par la loi. Comme on l'a déjà mentionné (voir ch. 131 ainsi que les remarques ayant trait à l'art. 2 du projet), les renvois aux dispositions relatives au travail dominical sont formulés de manière générale. Par conséquent, l'exécution des dispositions du projet se conforme également à celles fixées dans les actes législatifs auxquels on fait référence. Ainsi, ce sont les cantons qui doivent assurer cette exécution dans le champ d'application de la loi sur le travail (art. 41 LT). Dans les branches économiques et professionnelles où il n'existe pas d'obligation de droit public, ce sont les règles du droit privé qui sont applicables, ce qui signifie que les litiges relèvent de la compétence du juge civil (cf. art. 342, 2º al., CO).2)
136 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance sur la fête nationale qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ne constitue qu'une réglementation transitoire. Cette ordonnance sera superflue dès l'entrée en vigueur de la présente loi, raison pour laquelle le Conseil fédéral l'abrogera à la même date. Le présent projet ne comporte pas de disposition à cet égard, l'abrogation en question relevant de la compétence du Conseil fédéral.
14 Résultats de la procédure préliminaire
141 Remarque préliminaire
S'agissant du projet d'ordonnance sur la fête nationale, le Département fédéral de l'économie publique avait ouvert une procédure de consultation du 3 janvier au 4 mars 1994. Ce projet a été adressé aux cantons, aux partis politiques, aux associations faîtières ainsi qu'à d'autres organisations intéressées. Compte tenu du fait que le projet de loi ne s'écarte pas de l'ordonnance quant au fond, on a renoncé à engager une nouvelle procédure de consultation. Cette décision avait été arrêtée dès le départ et les milieux consultés en avaient été avisés. La question du paiement du salaire n'était pas réglée dans le projet d'ordonnance soumis à consultation, mais les participants ont été invités à se prononcer en la matière dans la perspective de la réglementation légale qui suivrait. Après évaluation des
Art. 77, 1er et 2e al., Convention collective de travail nationale de l'hôtellerie et de la restauration.
Aux termes de cette disposition, les parties contractantes ont en outre le droit, à certaines conditions, d'agir civilement même lorsqu'il s'agit d'obligations de droit public.
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résultats de la procédure de consultation, le paiement du salaire a été établi dans le texte définitif de l'ordonnance; le présent projet de loi reprend cette obligation de payer le salaire. Dans de telles conditions, les résultats de la procédure de consultation relative au projet de l'ordonnance peuvent être repris sans réserve pour le projet de loi.
142 Résultats de la procédure de consultation
142.1 Remarque liminaire
Les résultats de la procédure de consultation ont fait l'objet d'un rapport séparé qui a été publié à fin mai 1994. Ce rapport peut être demandé à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Nous nous bornerons dès lors ci-après à n'en donner qu'un bref aperçu.
.142.2 Généralités
Au total, 51 partenaires à la consultation ont présenté leurs observations, à savoir tous les cantons, le Parti socialiste suisse, l'Union démocratique du centre, le Parti libéral suisse, l'Alliance des Indépendants, les Démocrates suisses, le Parti suisse de la liberté, les associations faîtières des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres intéressés.
En principe, les cantons, les partis et les autres organisations ont bien accueilli le projet soumis à consultation. Il n'en demeure pas moins que certains points ont été critiqués - notamment par les représentants des employeurs. La question de l'obligation de payer le salaire a notamment donné lieu à une vive controverse. Le nombre des adversaires et des partisans de cette obligation était pratiquement égal. En revanche, une majorité relativement nette en faveur de cette obligation s'est dégagée des cantons.
142.3 Teneur de l'ordonnance et de la loi
A une exception près, tous les cantons ont soutenu le projet d'une manière générale.
Les partis qui se sont exprimés sur le projet l'ont tous agréé (une seule proposition d'amendement a été présentée).
Les associations et les autres organisations intéressées n'ont pas fait preuve de la même unanimité. Il y a toutefois lieu de constater qu'elles approuvent également le projet dans leur majorité. De nombreuses associations d'employeurs ont estimé que le projet était excessif, raison pour laquelle elles ont présenté diverses propositions d'amendement sans pour autant rejeter totalement le projet. Quel- ques rares associations ont estimé que des dispositions d'exécution étaient superflues. En revanche, dans leur grande majorité, les associations de salariés se sont montrées favorables au projet. Elles ont toutefois également exprimé le désir d'y apporter certaines modifications. Elles prônent notamment l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Elles estiment ainsi qu'il y aurait lieu
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d'instituer une prescription uniforme sur le repos compensatoire qui serait applicable à tous (cf. à cet égard le ch. 134). Pour ce qui les concerne, le projet ne va pas assez loin sur ce point.
142.4 Obligation de paiement du salaire -
Cette question a donné lieu à une vive controverse. Dans l'ensemble, une très faible majorité s'est dégagée en faveur de l'obligation pour les employeurs de verser le salaire. Quinze cantons ont préconisé d'instituer l'obligation de verser le salaire et onze s'y sont opposés. Parmi les quinze qui étaient favorables à cette disposition, cinq ont estimé qu'il y avait lieu de fixer cette obligation déjà dans l'ordonnance, alors que dix étaient d'avis qu'il fallait régler cette question dans la loi qui suivrait. Trois partis se sont exprimés au faveur de l'obligation de payer le salaire (dont deux en faveur d'une réglementation dans l'ordonnance) alors que les trois autres ont trouvé qu'il était préférable de laisser les partenaires sociaux résoudre cette question. Les avis des associations et des autres organisations étaient également très partagés de telle sorte qu'une majorité nette ne s'y est pas non plus affirmée: neuf d'entre elles ont approuvé l'obligation (dont huit souhaitaient qu'elle soit ancrée dans l'ordonnance) alors que les huit autres s'y sont opposées. Comme il fallait s'y attendre, on a pu constater pour cette question une nette démarcation entre les avis des associations d'employeurs et les opinions des associations de salariés.
143 Avis du Conseil fédéral
Comme on l'a déjà mentionné, les milieux consultés, dans leur majorité, étaient en principe favorables au projet soumis à leur examen. C'est la raison pour laquelle la teneur du texte de l'ordonnance peut être pratiquement reprise telle quelle pour le projet de loi.
Le projet règle les questions que soulève le jour de la fête nationale sans empiéter pour autant sur les compétences des cantons auxquels il appartient de fixer les jours fériés. Il déclare jour chômé le jour de la fête nationale en principe pour toutes les personnes exerçant une activité salariée. On veut ainsi permettre aux citoyens de penser au sens du 1er août, fête instituée pour commémorer la fondation de la Confédération. Les éventuelles exceptions au principe du jour sans travail sont réglées par les prescriptions y relatives de telle sorte qu'une égalité de traitement relative de tous les travailleurs est ainsi réalisée. C'est uniquement dans le domaine de l'obligation d'accorder un repos compensatoire que l'égalité absolue n'est pas garantie. Cette inégalité relative est acceptée car on ne veut pas intervenir si ce n'est pas indispensable dans les réglementations existantes sur le travail dominical (cf. ch. 134).
L'évaluation de la consultation a montré qu'une faible majorité estimait que le jour de la fête nationale devait être payé. Se fondant sur cette évaluation ainsi que sur les motifs avancés dans le débat en vertu desquels on ne pouvait pas imposer aux salariés que le jour de la fête nationale soit un jour férié sans décider par ailleurs qu'il soit payé, le Conseil fédéral, après avoir procédé à une pondération
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des intérêts en présence, a décidé de maintenir l'obligation de l'employeur de payer le salaire et de l'inscrire dans le texte définitif de l'ordonnance; il la reprend maintenant dans le projet de loi. Ce faisant, il a également tenu compte du fait que le peuple suisse, lorsqu'il s'est exprimé sur la question, a certainement admis qu'il s'agirait d'un jour férié payé. S'agissant de la question du salaire, le projet s'écarte ainsi de la réglementation applicable aux jours fériés cantonaux. En effet, la loi ne prescrit pas pour ces jours une obligation de payer le salaire mais laisse aux partenaires sociaux le soin de trouver un terrain d'entente pour régler cette question. L'assimilation du jour de la fête nationale aux dimanches est ainsi restreinte aux temps de repos et de travail (cf. ch. 131). D'autres modifications ne s'imposent pas.
2 Partie spéciale: commentaires des dispositions
Les dispositions du projet de loi sont brièvement commentées dans les considéra- tions qui suivent.
Article premier Principe
Pour que la fête nationale revête toute sa signification, il est prévu une inter- diction générale d'occuper des salariés, au sens de la disposition constitutionnelle. Le 1er août doit être en principe férié (1er al.). Ceci est conforme à la constitution et ressort également des documents antérieurs ayant trait à cette question 1).
En fixant le jour de la fête nationale, la Confédération n'entend pas empiéter sur les compétences des cantons auxquels il appartient de fixer les jours fériés. Les cantons conservent cette compétence. Toutefois, pour des raisons évidentes, la fête nationale ne peut être fixée que par la Confédération, ce qui ne porte nullement atteinte à la souveraineté des cantons. De ce fait, le nouveau jour férié est d'une nature particulière.
Le projet précise au ler alinéa que le jour de la fête nationale est, du point de vue du droit du travail, un jour férié assimilé au dimanche et doit être en principe chômé. Dès lors, l'effet de cette disposition est indirectement lié aux prescriptions légales qui interdisent en principe l'occupation de salariés le dimanche (pour la grande majorité des personnes exerçant une activité, il s'agit de l'article 18 de la loi sur le travail; voir à ce sujet les remarques relatives à l'article 2 du projet).
Le 2e alinéa mentionne que le 1er août ne doit pas être imputé au nombre des jours fériés selon l'article 18, 2€ alinéa, de la loi sur le travail. Ce principe figure déjà dans la disposition constitutionnelle. La présente prescription sert uniquement à préciser qu'il subsiste pour les cantons la possibilité d'assimiler au dimanche huit jours fériés par année. Les cantons dans lesquels le 1er août est déjà un jour férié assimilé au dimanche ont ainsi la possibilité d'appliquer à un jour férié supplé- mentaire la réglementation dominicale. Le deuxième alinéa n'a pas d'autre effet. Dès lors, il faut admettre que l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur le travail est également applicable au jour de la fête nationale. Cette disposition prescrit que le
travail doit, dans les entreprises industrielles, prendre fin à 17 heures au plus tard la veille des dimanches.
Finalement, le projet prévoit au 3e alinéa l'obligation pour l'employeur de payer le salaire complet pour les heures de travail non effectuées. La disposition est applicable à toutes les personnes occupées, donc également aux salariés payés à l'heure ou aux travailleurs à temps partiel. C'est donc sciemment que la question du salaire est traitée différemment pour le jour de la fête nationale et pour les jours fériés cantonaux. En effet, le paiement du salaire pour ces jours n'est pas réglé par la loi. (L'assimilation du 1er août aux dimanches ne se rapporte qu'aux prescriptions de droit public ou, en d'autres termes, aux dispositions régissant les temps de travail et de repos. En revanche, cette assimilation ne s'applique pas au paiement du salaire régi par le droit privé (cf. ch. 131).
En outre, les règles usuelles (non écrites) en matière de jours fériés relevant du droit du travail sont applicables. Si le jour de la fête nationale tombe par exemple sur un jour où l'on ne travaille habituellement pas dans l'entreprise, le personnel ne peut pas bénéficier d'un autre jour de congé compensatoire et aucun salaire n'est dû. Si le 1er août tombe en revanche dans les vacances d'un salarié (à savoir sur un jour de semaine où cette personne travaille d'ordinaire), ce jour n'est alors pas considéré comme un jour de vacances pris en tant que tel.
Article 2 Occupation lors du jour de la fête nationale
L'article 2 comporte, au 1er alinéa, une disposition selon laquelle l'occupation des travailleurs est admise à titre exceptionnel. Il n'est toutefois pas établi de liste des branches ou entreprises qui seraient autorisées à pratiquer le travail dominical, et le projet d'ordonnance renvoie à cet égard aux dispositions respectives concernant le travail dominical. Selon les conditions d'emploi et la profession, la question se règle par exemple suivant la loi sur le travail, la loi sur la durée du travail, la législation (fédérale ou cantonale) sur le statut des fonctionnaires, etc. L'avantage consiste à pouvoir s'appuyer sur une pratique abondante et éprouvée dans le domaine du travail dominical. Les renvois à la législation respective sont formulés de manière générale: ils sont valables non seulement en ce qui concerne l'autorisation du travail dominical, mais également pour toutes les autres ques- tions, comme l'octroi d'un jour de repos compensatoire. Par exemple, l'article 20 de la loi sur le travail ainsi que les dispositions des ordonnances qui s'y réfèrent seraient donc applicables à toutes les entreprises assujetties à ladite loi.
Certaines branches ou activités professionnelles sont exclues du champ d'applica- tion de la loi sur le travail et ne sont soumises à aucune autre législation spéciale (p. ex. le personnel des exploitations agricoles, les entreprises piscicoles), raison pour laquelle l'article 2, 1er alinéa, du projet n'est pas applicable. Pour ces salariés, le travail dominical est en général admis d'office lorsqu'il existe à ce sujet un accord relevant du droit du contrat de travail. Le principe du 1er août férié, selon l'article 1, est cependant également applicable à ces travailleurs. Étant donné que le travail dominical serait, dans ce cas, admissible presque sans restrictions, le projet, au 2e alinéa, fixe des limites au travail effectué le jour de la fête nationale. Ainsi, des travailleurs peuvent être occupés ce jour-là lorsque les besoins de l'entreprise l'exigent. En outre, le projet prescrit également une mesure com- pensatoire en cas de travail accompli le jour de la fête nationale. Lorsqu'il ne
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dépasse pas la durée de cinq heures, le travail prévu pour le 1er août ou effectué ce jour-là est compensé par un temps libre d'égale durée; si sa durée dépasse cinq heures, il est alors justifié de prescrire un jour de repos compensatoire. Cette réglementation du repos compensatoire s'appuie sur la prescription correspon- dante du projet de révision partielle de la loi sur le travail.1)
Article 3 , Droit cantonal réservé
L'occupation de salariés le jour de la fête nationale au sens de l'article 2 est exceptionnellement admise dans la mesure où les prescriptions relatives au travail dominical le permettent. Cela pourrait erronément faire croire que lorsque les conditions requises sont réunies ou que l'on est en possession des autorisations adéquates, l'occupation de travailleurs le 1er août est possible dans tous les cas. Afin de préciser qu'il n'en est rien, la législation cantonale en matière de police est réservée aux termes de l'article 3. Cette législation cantonale peut, le cas échéant, limiter ou même exclure une telle occupation le dimanche. Il s'agit des disposi- tions sur le repos dominical et les heures d'ouverture des établissements qui servent à la vente au détail, à la restauration ou au divertissement. Ainsi, dans ce domaine également, les cantons conservent leur entière souveraineté. La réserve est sans effet juridique constitutif; elle est uniquement de nature déclaratoire.
Article 4 Modification du droit en vigueur
Le fait de fixer un jour de fête supplémentaire assimilé au dimanche suppose que l'on modifie la loi sur le travail, laquelle règle notamment la durée du travail et du repos dans les entreprises de transports publics. Selon l'article 10 de cette loi, 20 jours de repos par année au moins doivent tomber sur un dimanche, certains jours chômés étant toutefois considérés comme des dimanches. Vu que la constitution fédérale assimile le 1er août à un dimanche, ce jour doit pouvoir également être pris en compte comme un dimanche dans la loi sur la durée du travail.
3 Conséquences financières
31 Pour l'employeur
Il y a lieu d'abord de relever qu'il n'existe aucune statistique sur les répercussions qu'entraînent les jours fériés cantonaux sur les salaires. Le paiement du salaire pour ces jours n'est pas prescrit par la loi. Il est régi par des accords contractuels. De plus, avant qu'il existe une réglementation fédérale, le 1er août était déjà dans plusieurs cantons un jour chômé reconnu comme tel. On peut donc supposer que, ce jour-là, de nombreux salariés recevaient leur salaire malgré les heures de travail perdues (voir détails à ce sujet ci-après). Les conséquences financières sont dès lors imputables pour l'essentiel à l'adoption de la disposition constitutionnelle et sont indépendantes de la réglementation légale de l'obligation de payer le salaire. Il n'est dès lors pas possible de calculer précisément les coûts découlant de l'institution par la loi d'un jour de congé payé le 1er août.
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Il convient aussi de relever que l'institution de la fête nationale n'entraîne pas nécessairement de dépenses nouvelles. Le jour chômé supplémentaire ne fera pas augmenter la masse salariale versée à la fin de chaque mois, mais on travaillera en règle générale un jour de moins pour le même salaire (ce qui peut faire augmenter les coûts salariaux unitaires). Il n'est guère possible de prévoir quelle sera effectivement la perte de rendement pour une branche ou une entreprise déterminée. Cette perte peut même être nulle (p. ex. dans l'enseignement).
Pour les employeurs, un jour de congé payé supplémentaire représente un renchérissement du travail; on fera certainement état de cette circonstance lors de futures négociations salariales et il en sera tenu compte tôt ou tard. Les conséquences financières ont donc plutôt un caractère passager.
Selon des estimations non officielles de l'Union centrale des associations patro- nales suisses, l'application de la réglementation sur le 1er août coûterait quelque 500 millions de francs, ce qui représente 0,25 pour cent de la masse salariale. Nos propres évaluations nous amènent à penser que ce chiffre est probablement trop élevé, et ce pour les raisons suivantes:
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, six cantons avaient déjà déclaré le 1er août jour de repos. Près d'un tiers des Suisses connaissait déjà ce régime pour la fête nationale. Dans les trois cantons de Zurich, Schaffhouse et Soleure (ce dernier ne prévoyait qu'un demi-jour sans travail), ce jour férié était assimilé aux dimanches au sens de la loi sur le travail. On peut admettre que le jour férié était payé dans une très large mesure et que l'introduction du jour férié national n'a guère causé de nouveaux coûts. Nous nous basons à cet égard sur le fait que les conventions collectives de travail, à tout le moins, prescrivent en règle générale l'obligation de payer le salaire sans contrepartie. En outre, les salariés payés au mois reçoivent en principe leur salaire fixe à la fin du mois, sauf accord contraire en disposant autrement. En revanche, les personnes payées à l'heure n'ont en principe pas été indemnisées pour les heures chômées du 1er août. Cette remarque s'applique d'ailleurs également aux cantons dans lesquels le 1er août était un jour férié non assimilé aux dimanches.
S'agissant des trois autres cantons de Thurgovie, du Tessin et de Genève qui avaient déclaré le 1er août jour férié légal - sans toutefois l'assimiler aux dimanches au sens de la loi sur le travail -, on peut admettre qu'une grande partie des personnes occupées touchait leur salaire (notamment les personnes payées au mois).
Dans les autres cantons, le 1er août n'était pas un jour férié avant que ne soit édictée l'ordonnance du Conseil fédéral. En principe, les personnes salariées travaillaient donc ce jour-là. Certaines catégories de travailleurs bénéficiaient toutefois d'un jour de congé sans perte de salaire. C'était notamment le cas des administrations publiques de diverses villes et communes. En outre, dans ces cantons également, la majorité des entreprises, des magasins, des banques, etc. fermaient l'après-midi du 1er août.
En outre, un nombre non négligeable d'employeurs payerait de toute manière le salaire pour le jour de la fête nationale même sans obligation légale. Enfin, il est important de considérer que le 1er août tombe tous les trois ou quatre ans sur un samedi ou un dimanche, ce qui devrait contribuer à réduire de quelque 30 pour cent supplémentaires les conséquences financières.
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32 Pour la Confédération
Le jour de la fête nationale férié et payé entraîne seulement des conséquences financières minimes pour la Confédération étant donné que le 1er août fait de toute façon déjà partie des jours de repos octroyés annuellement, partiellement ou entièrement, selon l'année et le lieu de service, ceci dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4 Programme de la législature
`Le présent projet n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1991-1995. La base constitutionnelle sur laquelle il est fondé n'existe en effet que depuis le scrutin du 26 septembre 1993. L'initiative dite «1er Août» ayant été acceptée à une forte majorité, le Conseil fédéral a entrepris sans tarder l'élabora- tion des dispositions d'exécution à cet effet. L'ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 1994 a toutefois été conçue exclusivement comme une solution transi- toire. Le Conseil fédéral souhaite remplacer le plus tôt possible cette régle- mentation de caractère provisoire par une loi suivant la procédure législative ordinaire.
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5 Relations avec le droit européen
Les effets de la loi se limitent à la Confédération. Un examen de la compatibilité du projet avec le droit de l'Union européenne est par conséquent superflu.
6 Constitutionnalité
Le projet de loi se fonde sur l'article 116 bis de la constitution ainsi que sur l'article 20 des dispositions transitoires. Comme le projet touche aussi à certaines questions de droit du travail, le préambule fait également mention des articles 34 ter et 64 de la constitution.
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Loi fédérale sur la fête nationale
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Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34ter, 64 et 116bis de la constitution; vu l'article 20 des dispositions transitoires de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941),
5 arrête:
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Article premier Principe
1 Le jour de la fête nationale est un jour férié chômé assimilé au dimanche.
2 Il n'est pas imputé au nombre des jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail2).
3 L'employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale.
Art. 2 Occupation lors du jour de la fête nationale
1 L'occupation de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical.
2 Lorsque aucune prescription légale n'est applicable, des travailleurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l'entreprise l'exigent. Lorsque sa durée n'a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d'égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures.
Art. 3 Droit cantonal réservé
Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d'ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement.
Art. 4 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 8 octobre 19713) sur la durée du travail est modifiée comme suit:
FF 1994 V 801 '
RS 822.11
RS 822.21
: 814
Fête nationale. LF
.
Art. 10, 1er al.
1 Le travailleur a droit à 62 jours de repos payés par année civile. Ils doivent être répartis judicieusement sur l'ensemble de l'année. Vingt d'entre eux, au moins, doivent coïncider avec un dimanche. Le Nouvel-An, l'Ascension, la fête nationale, Noël et cinq jours fériés cantonaux au plus sont assimilés aux dimanches.
Art. 5 Disposition finale
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Message relatif à la loi fédérale sur la fête nationale du 19 octobre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.089
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.12.1994
Date
Data
Seite
801-815
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Pagina
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10 108 018
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